{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent statut, on entend par : - \"Membre du personnel\", toute personne engagée par B.I.A.C. quelles que soient la nature de son lien de service, sa position administrative et la durée de son occupation - \" Administrateur-délégué\", l'administrateur-délégué de B.I.A.C. ou son mandataire. - \"</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6\", la loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques du 21 mars 1991. - \" Organisations Syndicales Agréées\", les organisations syndicales qui auront suivi la procédure d'agrément telle que décrite à l'article 5 du présent statut syndical. - \" Organisations Syndicales Représentatives\", la qualité qui est reconnue aux organisations syndicales conformément à l'article 30 § 5 de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - \" Commission Paritaire\", l'organe paritaire constitué au sein de B.I.A.C. conformément à la section II du chapitre VIII de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - \" Médiateur\", la personne désignée conformément à l'article 22 du présent statut syndical. - \" Comité de Crise\", le comité constitué conformément à l'article 25 du présent statut syndical. - \" Statut du Personnel\", le statut du personnel de B.I.A.C. adopté conformément à la section IV du chapitre VIII de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - \" Délégué syndical\" : tout membre remplissant un mandat auprès de la Commission Paritaire ou d'une sous-commission créée par celle-ci ainsi que leurs suppléants, ainsi que tout membre du personnel désigné par chaque organisation syndicale représentative sur une liste présentée tous les six mois, l'ensemble constituant un maximum de 60 personnes réparties selon la composition de la Commission Paritaire. CHAPITRE 2. - Des organisations syndicales représentatives et agréées Article 3 Au sein de B.I.A.C., existent les Organisations Syndicales Représentatives et les Organisations Syndicales Agréées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Les organisations syndicales représentatives disposent de la plénitude des compétences syndicales au sein de la société. En particulier, elles siègent d'office à la Commission Paritaire et à tous les sous-commissions Elles siègent dans tous les organes prévus par le présent statut pour le règlement des conflits collectifs de travail. Elles exercent également toutes les prérogatives des organisations syndicales agréées. Elles peuvent percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence des Organisations Syndicales Représentatives aux examens et tests peut se réaliser : 1. à la demande des intéressés 2.d'initiative dans le cas d'épreuves collectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur caractère représentatif les dispense des formalités d'agréation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agréation est réservée aux organisations syndicales 1. Exerçant leur activité au plan national; 2. Défendant les intérêts de toutes les catégories de personnel de l'entreprise;3. Affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du Conseil National du travail. Les organisations syndicales répondant à ces conditions sont agréées moyennant transmission par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire de leurs statuts et de la liste de leurs responsables Dès que le président a reçu ces documents, il porte à la connaissance des membres du personnel le nom, l'adresse ainsi que le numéro de téléphone de ces organisations syndicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne leur est maintenu que si elles transmettent dans les trois mois au président de la Commission Paritaire les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs responsables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Les Organisations Syndicales Agréées peuvent, aux conditions fixées par l'Administrateur délégué : 1° intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;2° assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative, lors de l'évaluation de sa performance, lors de l'évaluation de son stage ou de sa période d'essai;3° afficher des avis dans les endroits désignés des locaux des services, après visa accordé par HRM, lequel ne peut être refusé que dans la mesure où l'avis porte atteinte à l'intégrité des personnes, de l'entreprise ou des autres organisations syndicales ou contient des faits auxquels l'entreprise a attribué un caractère confidentiel;4° recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel. CHAPITRE 3. - Dispositions communes à tous les délégués des organisations syndicales Article 7 L'administrateur-délégué s'engage à recevoir les délégués des Organisations Syndicales Représentatives et des Organisations Syndicales Agréées à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir au personnel non syndiqué d'autres prérogatives ou avantages qu'au personnel syndiqué L'administrateur-délégué s'engage également à respecter le principe de libre association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel de B.I.A.C. et tout délégué des Organisations Syndicales Représentatives et des Organisations Syndicales Agréées doivent en toutes circonstances : 1. faire preuve d'un esprit de justice, d'équité, et de conciliation;2. éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement à la législation sociale, aux conventions collectives du travail, au Statut du Personnel ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel. Article 9 Les délégués des Organisations Syndicales Agréées et des Organisations Syndicales Représentatives sont tenus à la discrétion quant aux faits et documents dont le caractère confidentiel a préalablement été annoncé et qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur mandat syndical</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui concernent : - le régime des sanctions disciplinaires; - la suspension dans l'intérêt du service; - la démission d'office par mesure disciplinaire et la révocation; - le licenciement, ??l'évaluation. ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux missions qu'ils exercent ni aux membres du personnel pour l'exercice d'activités syndicales La protection des délégués négociée dans le cadre du protocole ad hoc est applicable dans le présent statut syndical. En ce qui concerne les agents statutaires, la présente disposition ne produira ses effets qu'à compter de la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la période transitoire la protection des délégués syndicaux est assurée par un protocole ad hoc. CHAPITRE 4. - Commission Paritaire Section 1re. - fonctionnement de la Commission Paritaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les questions nécessitant l'intervention de la Commission Paritaire sont transmises à ses membres sur l'initiative de son président ou sur requête écrite de l'Administrateur-délégué ou d'une Organisation Syndicale Représentative. Cette requête doit être adressée au président de la Commission Paritaire Les compétences dévolues à la Commission Paritaire énoncées dans l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 restent d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les négociations ou concertations que nécessite tout problème examiné par la Commission Paritaire doivent se terminer dans les 30 jours calendrier qui suivent la réunion au cours de laquelle le problème a été mis à l'ordre du jour pour la première fois. Ce délai peut être prolongé en cas d'accord mutuel des membres de la Commission Paritaire Lorsqu'un problème doit être négocié rapidement, le président peut réduire ce délai à 10 jours calendrier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Au sein de la Commission Paritaire peuvent être créées des souscommissions afin de préparer ses activités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président assure la présidence de toutes les sous-commissions ou charge un membre du personnel, dont les activités professionnelles concernent les matières traitées dans une des sous-commissions, d'en exercer la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de B.I.A.C. au sein des sous-commissions se compose de maximum 6 personnes. Chaque Organisation Syndicale Représentative est représentée par maximum autant de personnes qu'elle compte de délégués à la Commission Paritaire. Des conseils techniques extérieurs peuvent être appelés par la sous-commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions des sous-commissions de la Commission Paritaire sont convoquées par le président de la sous-commission. Il fixe l'ordre du jour et prépare un procès-verbal des conclusions de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque délégation au sein des sous-commissions peut inviter le président à convoquer une réunion du groupe ou à ajouter à l'ordre du jour un point relevant des compétences de cette sous-commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions des sous-commissions seront inscrites à l'ordre du jour de la première réunion qui suit la fin du délai convenu entre les membres de la Commission Paritaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission paritaire fixe son règlement d'ordre intérieur. Section 2. - Moyens mis à la disposition de la Commission Paritaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission Paritaire et les sous-commissions se réunissent normalement les jours ouvrables entre 9 et 17 heures sauf cas d'urgence</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le temps consacré aux réunions de la Commission Paritaire ou des souscommissions est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à sursalaire. Dans la mesure où la durée de réunion reste inférieure à la prestation normale de travail la durée résiduelle est effectivement prestée. Dans les cas où l'organisation du service ne permet pas de prester ces heures résiduelles, celles-ci ne doivent être ni prestées ni compensées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dispose d'un quota annuel de jours d'activités pour l'exercice collectif ou individuel en Belgique ou à l'étranger des missions et activités syndicales prévues par le statut syndical. Ce quota est considéré comme prestation de service et est régi par les règles suivantes : 1. Il est établi de manière dégressive selon le tableau ci-après : 2002 210 jours par siège effectif à la Commission Paritaire 2003 200 2004 190 2005 180 2006 170 2007 160 2008 150 Les participations à la Commission Paritaire et aux sous-commissions qui y sont créées ne sont pas imputées à ce quota.2. Les quotas non-utilisés peuvent être reportés pour un an maximum.3. L'organisation syndicale dépassant son quota rembourse les jours à l'entreprise sur base du coût en personnel moyen par délégué par jour calculé pour chaque organisation syndicale représentative et à l'exclusion des charges patronales.4. Les déplacements du personnel de l'aéroport vers les sièges syndicaux ne sont pas comptabilisés dans l'exercice des activités syndicales.5. Pour les activités ayant lieu dans l'aéroport, les imputations sur le quota se font par heures entières.A l'extérieur de l'aéroport, elles se font par demijour. 6. Lorsqu'une organisation syndicale envisage d'imputer sur le quota une absence de longue durée (plus de deux semaines consécutives), elle fait part de son intention à la direction de B.I.A.C. avec un préavis de 6 mois Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, cette affectation peut se réaliser avec un préavis de 72 heures. 7. Les imputations sont dûment approuvées et visées par le responsable désigné de chaque organisation syndicale et transmises à la direction HRM qui en tient le décompte.Ce décompte est examiné conjointement par HRM et le responsable de chaque organisation syndicale à l'issue de chaque trimestre. 8. Les congés syndicaux demandés 3 jours ouvrables à l'avance ne peuvent être refusés.Dans la mesure où un cas d'urgence se produit, la date de congé syndical est fixée de commun accord avec le service concerné ou le cas échéant avec l'administrateur délégué 9. Pendant sa participation à des activités syndicales définies conformément au présent article, tout membre du personnel est totalement couvert par toutes les assurances souscrites par B.I.A.C. et couvrant les risques du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Organisation Syndicale Représentative dispose également d un local correctement équipé, notamment des moyens de communications usuellement utilisés dans l'entreprise, et d'un PC relié à l'Intranet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations syndicales membres de la Commission Paritaire peuvent, sans que cela ne puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux membres du personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical Sur demande motivée à introduire par les organisations de travailleurs membres de la Commission Paritaire avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'Administrateur-délégué, des réunions d'information du personnel de B.I.A.C. peuvent être organisées par les organisations syndicales siégeant à la Commission Paritaire sur les lieux du travail. L'Administrateur-délégué peut refuser cet accord pour de justes motifs. Dans ce cas une autre date doit être fixée de commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, la planification des communications et réunions d'information au personnel doivent se faire en tenant compte des nécessités de chaque service concerné, le cas échéant en organisant une deuxième réunion. CHAPITRE 5. - Traitement des conflits collectifs Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">B.I.A.C. reconnaît le droit aux membres de son personnel aux actions collectives, sous la forme d'une cessation concertée du travail, dans le cadre d'un conflit d'intérêts d'ordre professionnel, en vue de forcer les négociations sur un cahier de revendications ou sur l'application correcte d'une convention collective en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a trois types de conflits collectifs : 1. Le conflit portant sur des problèmes généraux de nature interprofessionnelle ou dont l'origine est extérieure à B.I.A.C. Dès le dépôt du préavis relatif à une telle action, le Comité de Crise se réunit pour évaluer la situation et prendre les mesures que la situation requiert, parmi lesquelles le recours éventuel à des volontaires en vue de porter assistance à des passagers pendant une période déterminée. Ce recours ne peut être effectif avant cette réunion. 2. Le conflit interne à B.I.A.C. Un préavis de grève d'une durée de 7 jours minimum déclenche : 1°) la réunion de la Commission Paritaire dans les 48 heures pour rechercher pendant toute la durée du préavis les solutions permettant d'éviter le conflit; 2°) après 8 jours de négociations, ou à la demande de la partie la plus diligente, le Président de la Commission Paritaire, après consultation avec la Direction de l'Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives, moyennant l'accord de toutes les parties, fait appel à un Médiateur chargé de synthétiser les positions des parties en présence et de mettre en évidence les points d'accord éventuels; 3°) dans les 48 heures de l'échéance du préavis, la réunion du Comité de crise pour évaluer les mesures à prendre. 3. L'action spontanée déclenchée par le personnel sans préavis. Dans les 2 heures du déclenchement d'une telle action, le Comité de Crise se réunit La reconnaissance par une organisation syndicale représentative du conflit en cours déclenche la réunion du Comité de Conciliation. Section 2. - Médiateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* L'Administrateur-délégué et les Organisations Syndicales Représentatives établissent de commun accord une liste de quatre personnes pouvant remplir le rôle de Médiateur. Dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires le permettent, il sera fait appel préférentiellement aux conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du Médiateur est à charge de B.I.A.C. Article 24 Dans les cas et délais prévus par le présent statut, le Médiateur intervient pour faire la synthèse des positions des parties et soumettre à la Commission paritaire des propositions susceptibles de constituer un accord ou une base d 'accord Sa mission est limitée dans le temps par la décision de la Commission paritaire de mettre cette procédure en oeuvre. Section 3. - Comité de Crise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de Crise est constitué de l'Administrateur-délégué accompagné de mandataires et de représentants des Organisations Syndicales Représentatives. Il peut recourir à des conseillers techniques extérieurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité de Crise est compétent pour intervenir en cas de conflit collectif de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En particulier pour tout conflit social, le Comité de crise est compétent pour : 1. Définir les mesures en matière de trafic, de sécurité et de sûreté qui doivent être prises pour minimaliser les inconvénients résultant du conflit pour les usagers de l'aéroport : 2.Proposer à la Commission Paritaire siégeant conformément à l'article 21 toute mesure pouvant contribuer à la résolution du conflit en cours. Section 4. - Clause de paix sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les règles fondamentales ainsi que tous les principes de base et accords collectifs, qui sont approuvés à la majorité des deux tiers par la Commission Paritaire, contiennent une clause de paix sociale explicite spécifiant son champ d'application et sa durée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une Organisation Syndicale Représentative a le droit de demander de postposer le vote sur un point qui conformément à l'article 27 comporte une clause de paix sociale. Dans les 7 jours ouvrables du dépôt de cette requête, l'organisation requérante dépose un dossier y relatif La négociation reprend dans les deux jours ouvrables de ce dépôt. Le vote de la Commission paritaire a lieu au plus tard huit jours ouvrables après cette reprise et est définitif. Sans unanimité lors de ce vote, il n'y a pas de clause de paix sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La clause de paix sociale mentionnée à l'article 27 implique que toutes les parties présentes au sein de la Commission Paritaire :s'abstiennent, pendant la durée de l'accord collectif, de toute action sous la forme d'une grève, d'une interruption de travail, d'un ralentissement du travail ou de toute autre action qui aurait pour conséquence d'amenuiser la rentabilité du service et qui a pour objet de contester le contenu d'un accord collectif. CHAPITRE 6. - Disposition finale Article 30 Le présent statut syndical entre en vigueur le 1er février 2002 Le présent statut reste en vigueur après 2008 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau statut syndical.</p>\n<p class=\"lf-p\">STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL S.A. DE DROIT PUBLIC BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (B.I.A.C.) Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier le Titre I, Chapitre VIII;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 9 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision du Conseil d'administration de la société du relative aux droits acquis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis conforme rendu, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, par la Commission paritaire en sa réunion du ..</p>\n<p class=\"lf-p\">NOUS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE B.I.A.C., AVONS ARRETE ET ARRETONS : TITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Article 1er Le présent Statut pécuniaire s'applique aux agents visés par l'article 1er, alinéa 1er du Statut du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Titre II s'applique sans préjudice des droits acquis dans les conditions prévues par l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions marquées d'un astérisque sont intégrées au protocole prévu par l'article 1er, 2° du statut du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL VISES PAR L'ARTICLE 1er, ALINEA 1er DU STATUT DU PERSONNEL Article 2 La rémunération des membres du personnel de B.I.A.C. visés dans le présent titre est calculée par référence : 1° à l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la RVA;2° à l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant l'échelle de traitement des grades de la RVA;3° à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.4° à l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 déterminant le pécule de vacances. Les arrêté royal susmentionnés et les échelles de traitement visées dans le présent article sont annexés au présent statut telles que les accords conclus au sein de la Commission paritaire les modifient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Les montants repris dans les textes repris dans l'article 2 peuvent être modifiés selon les règles de mobilité en vigueur au sein de la société. Ils sont également réajustés dans le cadre de la politique sociale de la société</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pécule de vacances calculé selon l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 et l'allocation de fin d'année calculée selon l'arrêté royal du 23 octobre 1979 sont remplacées par des allocations de même nature d'un montant plus favorable sur décision de la société</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant, les dispositions des articles 1er à 4, la mise en oeuvre de la hiérarchie commune prévue à l'article 3 du statut du personnel peut donner à des fonctions une valeur monétaire qui déroge à celle résultant de l'article 2 Dans ce cas, la rémunération de l'agent concerné est adaptée à la situation la plus favorable selon les modalités arrêtées en commission paritaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent statut ne fait pas obstacle : 1° à la participation du personnel à des avantages complémentaires dans le cadre de la politique salariale de la société;2° à l'application de l'article 7. Article 7* L'octroi à un agent d'une évaluation des degrés 4 et 5 peut donner lieu à une récompense déterminée sur base des faits ayant donné lieu à cette évaluation et calculée selon un barème arrêté annuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'aspect pécuniaire des promotions accordées selon l'article 42 du statut du personnel est réglé comme suit : La différence de rémunération calculée sur base objective entre le traitement effectif et la valeur fixée pour la fonction faisant l'objet d'une promotion, fait l'objet d'un contrat individuel conclu en application du Règlement du Personnel. La rémunération prévue dans ce contrat peut varier en fonction de l'évaluation barémique de l'agent concerné Une pension résultant de ce supplément contractuel sera constituée via une assurance-groupe ou selon les modalités en vigueur au sein de la société et elle reste acquise à l'agent concerné quelle que soit l'évolution de sa carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut conformément au règlement du personnel mettre fin à ce contrat. Dans ce cas, l'agent concerné continuera à jouir des droits acquis en matière de rémunération, pension et sécurité d'emploi. Les bénéfices acquis dans le cadre de l'assurance groupe mentionnée à l'alinéa précédent lui reste acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement est établi par analogie aux dispositions de la loi de 1978 sur les contrats de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais et indemnités de préavis à prendre en compte se calculent sur base de la carrière pécuniaire complète admissible pour l'agent concerné. version 9 - 19.03.2002 6 Le contrat individuel n'est pas soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, mais exclusivement aux dispositions du règlement du personnel en application de l'A. R. pris en exécution de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société peut mettre sa politique salariale en oeuvre décidée sous la forme de convention collective de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 10 Ce statut entre en vigueur le 1er février 2002.</h3>\n<p class=\"lf-p\">STATUT DU PERSONNEL S.A. DE DROIT PUBLIC BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (B.I.A.C.) TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION Article 1er. 1°) Le présent Statut s'applique dans son intégralité et sans préjudice des droits acquis aux agents transférés à B.I.A.C. en provenance de la Régie des Voies aériennes à la date du 1er octobre 1998 ainsi qu'aux agents recrutés sous l'empire du même statut avant la transformation de B.I.A.C. en SA de droit privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents recrutés sous contrat par B.I.A.C. ont leur situation réglée par les dispositions du règlement de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité de direction sont expressément exclus du présent Statut. 2°) Les mesures d'exécution de ce statut seront décidées selon les mêmes procédures que celles utilisées pour l'élaboration de ce statut et selon un ordre de priorité fixé par la Commission paritaire. Sans préjudice de toute autre disposition nécessitée par le présent statut, un protocole annexé à ce statut rassemble une liste de mesures d'exécution essentielles devant faire l'objet du classement par ordre de priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées dans le protocole font l'objet d'une astérisque.* Article 2 Les avantages consentis par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 pris en exécution de l'art.25, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 sont définis dans une annexe au présent Statut, qui fait partie intégrante de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - DE LA HIERARCHIE Article 3 L'Administrateur délégué est chargé en exécution du présent statut, d'élaborer une hiérarchie commune de tout le personnel de la société. * Cette hiérarchie sera établie selon une méthodologie garantissant la transparence et l'objectivité de la démarche de même que l'équité, la cohérence et la transparence des structures salariales qui y seront associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fonction ou groupe de fonctions seront identifiés de manière précise et le service du personnel gérera un catalogue mis à jour en permanence des descriptions :de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une matrice spécifique de conversion reliant les grades des agents visés par l'article 1er,1° et les fonctions définies en fonction de la présente hiérarchie sera tenue à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a valeur réglementaire en matière de détermination des droits à la pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le mécanisme de réaffectation de l'article 69 est utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hiérarchie des grades comprend quatre niveaux numérotés de 1 à 4 et subdivisées en rangs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour ce que ce grade puisse être attribué. Le chiffre 1 est attribué au niveau le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau et est identifié par le chiffre du niveau complété par une lettre de l'alphabet, la lettre \"a\" étant attribuée au rang le moins élevé de chaque niveau. Une convention collective de travail précisera les lignes directrices et le planning de l'élaboration de cette hiérarchie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre personnel, les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur grade et de la situation administrative qui y est liée en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 1991.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er La hiérarchie ne porte pas préjudice au droit de chaque membre du personnel d'être nommé en fonction des besoins de la société et de ses potentialités. § 2 Les politiques de promotion du personnel seront établies compte de tenu du § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion du personnel de la société est basée sur la fixation en début d'année d'un effectif ETP établi sans préjudice des droits acquis des personnels visés par l'alinéa 1er de l'article 1er Cet effectif fait l'objet d'une information complète de la Commission paritaire dans le cadre d'une confidentialité absolue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Un organigramme complet reflétant de manière précise les relations hiérarchiques au sein de la société est établi semestriellement par le Comité de Direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet organigramme est communiqué à tous les membres du personnel et remis aux membres de la Commission paritaire avec les informations claires et complètes destinées à l'éclairer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intervalle chaque membre du Comité de Direction peut avec l'accord du Comité de Direction et sous sa seule responsabilité modifier la structure de son département pour autant que ces modifications n'aient pas d'impact sur la situation des agents concernés. Elles sont sans délai portées à la connaissance de la Commission Paritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications ne portent pas préjudice à l'application des procédures de recrutement ou de formation en vigueur au sein de la société. * TITRE III. - DU RECRUTEMENT. Section 1re. - DE L'ENTRéE EN FONCTION, DU STAGE ET DE LA NOMINATION DEFINITIVE. Article 7 Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : Stagiaire : le membre du personnel qui, avant sa nomination à titre définitif, accomplit le stage tel que décrit à l'article 9 du présent Statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maître de stage : le supérieur hiérarchique responsable du service où le stagiaire effectue son stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission de stage : une commission composée de membres du personnel en activité de service qui possèdent une ancienneté de service d'au moins trois ans et n'ayant pas pendant cette période fait l'objet d'une évaluation de degré 1 ou 2, désignés, pour moitié, par l'Administrateur délégué, et, pour moitié, par les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire, en fonction de leur représentation au sein de la Commission paritaire. Le membre du Comité de direction concerné et le directeur du personnel sont membres d'office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de stage définit les principes généraux du stage, prend connaissance de tous les problèmes et réclamations en rapport avec le stage et émet à ce sujet des recommandations et des avis à l'administrateur délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif est précédée de l'accomplissement d'un stage de 3 mois à un an selon les dispositions de la hiérarchie élaborée en exécution de l'article 3 Pour certaines fonctions, le Conseil d'administration ou son délégué peut subordonner la nomination définitive à un stage plus long que celui prévu à l'alinéa précédent ou à la réussite d'un examen à la fin du stage.* Sur proposition de la Commission de stage, le Conseil d'administration ou son délégué peut décider de prolonger la période de stage d'un stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du stage peut être prolongée au maximum d'un tiers de la durée initiale visée au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération Les absences, qui se produisent après que le stagiaire ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois, ne sont pas prises en considération. Dans ce cas, le stage est suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'interviennent pas dans le calcul des jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances 2° le congé de circonstances. Article 11 Le maître de stage établit chaque mois un rapport de stage. Ce rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. Chaque rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue du stage, le maître de stage établit un rapport final motivé comportant une synthèse des rapports intermédiaires et permettant de se forger un avis global sur l'aptitude du stagiaire. Ce rapport est précédé d'un entretien entre le stagiaire et son maître de stage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours du stage, il apparaît déjà que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du service, le maître de stage établit immédiatement un rapport motivé qui est porté, par lettre recommandée, à la connaissance du stagiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport final ou le rapport visé à l'article 12 s'avère défavorable, le stagiaire peut demander, par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication du rapport, à être entendu par la Commission de stage L'audition par la Commission de stage a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La date de l'audition est communiquée au stagiaire par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de stage rend, dans les dix jours qui suivent l'audition, un avis motivé. Cet avis est immédiatement transmis à l'organe compétent visé à l'article 14 et porté, par lettre recommandée, à la connaissance du stagiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les rapports visés à l'article 11 et l'avis visé à l'article 13 sont transmis au Conseil d'Administration ou à son délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Administration ou son délégué est habilité à : 1° nommer le stagiaire à la fin de son stage;2° décider de prolonger la période de stage;3° ou bien, licencier le stagiaire. Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 2° et 3° le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours conformément aux articles 72 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - DES DROITS ET DEVOIRS Article 15 Tout membre du personnel a droit à la liberté d'expression. Si un ordre qui lui est donné, lui apparaît injustifié en raison de sa connaissance du problème, il lui appartient d'aviser par écrit son supérieur hiérarchique avant de passer à l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les communications de B.I.A.C. vers l'extérieur ne peuvent se faire que par les portes paroles autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du personnel peut à tout moment sur simple demande consulter son dossier personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel est fondé à refuser l'exécution d'un ordre en invoquant une clause de conscience. Dans ce cas, le membre du Comité de Direction concerné fait rapport au Comité de Direction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel doivent toujours servir avec loyauté les intérêts de B.I.A.C. Ils sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires. Ils s'acquittent de leur mission de façon professionnelle. Ils sont également tenus, dans leur vie privée, de s'abstenir de tout comportement susceptible de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de B.I.A.C. Ils sont tenus à la plus stricte courtoisie, tant dans leurs rapports de service avec tout membre du personnel que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service Ils doivent, dans le service ainsi que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, d'exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, des gratifications ou avantages quelconques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ne peuvent pas : 1° communiquer à des tiers des informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont secrètes par nature ou en vertu des prescriptions de leur supérieur hiérarchique; 2° diffuser ou laisser diffuser des informations sur B.I.A.C. susceptibles de nuire au bon fonctionnement des services</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du personnel sont responsables du bon fonctionnement des services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont tenus de réprimer ou de faire réprimer les abus, les négligences et les manquements aux lois et aux règlements qu'ils constatent dans l'exercice de leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur est responsable des instructions qu'il donne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des lois pénales, les manquements visés dans le présent titre entraînent l'application des sanctions disciplinaires prévues au Titre VII. TITRE V. - DE LA FORMATION Article 21 Tout membre du personnel à droit a une formation destinée à lui permettre de répondre au mieux aux exigences actuelles et futures de sa fonction Elle s'impose tant au moment de l'entrée en service que pendant tous les développements de sa carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel bénéficiant d'une formation se doit de faire ses meilleurs efforts pour y participer utilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation à l'entrée vise l'accueil et l'intégration des intéressés dans leur milieu de travail ainsi que leur formation professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la promotion la formation peut concerner toute forme d'aide apportée à l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation continue est dispensée aux membres du personnel. Cette formation a pour objectif de maintenir les connaissances nécessaires pour les exigences de la fonction, en ce compris les formations complémentaires et le cas échéant de reconversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - DES INCOMPATIBILITéS Article 22 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de B.I.A.C., toute occupation exercée par l'agent lui-même ou par personne interposée, 1) susceptible de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs de la fonction;2) susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction; 3) susceptible d'entrer en concurrence avec l'activité exercée au sein de B.I.A.C. Article 23 Les membres du personnel ne peuvent exercer, en dehors de leur fonction chez B.I.A.C., une activité quelconque, interférant avec les activités de service, sans l'autorisation préalable de l'Administrateur délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il apprécie l'incompatibilité, l'administrateur délégué prend ses décisions en tenant compte de la fonction du membre du personnel, de la nature de l'activité à exercer et de l'incidence de celle-ci sur la fonction exercée par le membre du personnel au sein de B.I.A.C. Le membre du personnel dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la notification de la décision de l'Administrateur délégué, pour émettre des objections à l'encontre de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir entendu le membre du personnel, l'Administrateur délégué prend une décision définitive dans un délai de quinze jours calendrier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel entend exercer une activité rémunérée en dehors des heures de service, il informe l'Administrateur délégué qui dispose de 15 jours ouvrables pour refuser ce cumul pour de justes motifs. Sans réaction de sa part, dans ce délai, le cumul est considéré comme accordé Par mesure transitoire, les cumuls accordés avant la note d'entrée en vigueur du présent statut restent valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux dispositions du présent titre donne lieu à l'application des sanctions disciplinaires prévues au Titre VII. TITRE VII. - DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 26 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire avec retenue de traitement;5° la rétrogradation;* 6° la révocation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La retenue de traitement et la suspension disciplinaire avec retenue de traitement sont appliquées, dans le respect de la législation sur la protection du salaire, pour une durée maximale de trois mois, et ne peut dépasser vingt pour cent du salaire brut</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 26, points 1 et 2, sont proposées par le supérieur hiérarchique immédiat et prononcées par le supérieur hiérarchique ayant rang à définir, après audition de l'intéressé. Elles lui sont notifiées par écrit et reprises dans son dossier.* Article 29 Dans un délai de 10 jours ouvrables courant depuis la notification de la décision de sanction, le membre du personnel intéressé peut introduire un recours hiérarchique auprès du membre du Comité de Direction dont il relève Lorsque la sanction a été prononcée par ce dernier, le recours est introduit auprès de l'Administrateur délégué qui désigne un autre directeur de département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit par recommandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de ce recours, le directeur du personnel et le directeur concerné instruisent ce recours et rendent une décision motivée L'agent ayant introduit ce recours peut faire valoir ses arguments en personne ou se faire assister par la personne de son choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions reprises aux points 3 à 6 de l'article 26 sont proposées par le directeur de département à l'Administrateur délégué qui a seul pouvoir pour les prononcer</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel frappé par une des sanctions visées à l'article 26 peut faire appel à la Chambre de recours conformément aux dispositions des articles 72 et suivants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La poursuite disciplinaire ne peut porter que sur des faits dont B.I.A.C. a eu connaissance dans les deux mois précédant la date à laquelle la procédure disciplinaire est entamée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune sanction ne peut être proposée ou infligée tant que le membre du personnel concerné n'a pas eu la possibilité de s'expliquer en détail ou de se justifier. Le membre du personnel doit être informé au préalable des faits qui lui sont reprochés Les déclarations, faites dans le cadre d'une enquête concernant un stagiaire ou un membre du personnel statutaire, sont enregistrées par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Une seule sanction disciplinaire peut être infligée pour le même manquement ou plusieurs manquements commis simultanément</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires sont rayées d'office du dossier personnel du stagiaire ou de l'agent statutaire dès l'expiration des délais suivants : 1° six mois dans le cas d'un rappel à l'ordre;2° neuf mois dans le cas d'un blâme;3° un an dans le cas d'une retenue sur traitement;4° deux ans dans tous les autres cas de sanctions disciplinaires, à l'exception de la rétrogradation temporaire et de la révocation. Le délai commence à courir à partir de la date du prononcé de la sanction disciplinaire définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution du présent titre, l'Administrateur délégué élabore les procédures de prononciation de sanction, d'appel et de recours sur avis conforme de la Commission paritaire statuant à la majorité des deux tiers.* Article 38 Pour les membres du personnel dépendant directement de l'Administrateur délégué, les procédures de recours se font devant un comité composé du HRM et d'un autre membre du Comité de direction désigné par l'Administrateur délégué TITRE VIII. - DE L'EVALUATION Article 39 L'Administrateur délégué est chargé de l'élaboration d'un système d'évaluation annuel applicable à l'ensemble du personnel de la société.* Ce système aura en tout état de cause les caractéristiques suivantes : 1° il sera objectif et transparent;2° il prévoira pour le membre du personnel évalué une possibilité de recours à l'échelon supérieur;3° les grilles d'évaluation doivent être adaptées aux composants de la structure hiérarchique définie en vertu de l'article 3 du présent Statut;4° les résultats de l'évaluation, communiqués à l'agent concerné, seront pris en compte dans le plan de développement des carrières individuelles.5° un entretien d'évaluation préalable est obligatoire.6° les fiches d'évaluation seront établies par la Commission paritaire et leur utilisation obligatoire.7° à sa demande, l'agent évalué peut être assisté par la personne ou l'organisation syndicale de son choix. Article 40* § 1 L'évaluation comportera au minimum les degrés suivants : degré 5 très bon degré 4 bon degré 3 normal degré 2 à améliorer degré 1 défavorable Les appréciations de degré 1 ou 5 seront motivées par des faits précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'Administrateur délégué proposera à l'approbation de la Commission paritaire une définition précise du contenu de chaque degré. § 2 Les objectifs servant de base à l'évaluation personnelle seront individuels. Toutefois, en dessous d'un degré à définir de la hiérarchie déterminée selon l'article 3, ils pourront être collectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas l'évaluation de l'agent sera limitée aux aspects comportementaux. § 3 L'agent ayant fait l'objet de 2 évaluations de degré 2 successives ou d'une évaluation de degré 1 fera l'objet d'un suivi psychosociologique ou d'une formation professionnelle correctrice organisé par la direction du personnel et destiné à améliorer son travail et son intégration dans la société. § 4 Tous les ans dans ses propositions de politique de formation, la direction du personnel intégrera les résultats des évaluations. § 5 Toutefois si des indications graves et repetées de comportement ou de fonctionnement inadéquat d'un agent apparaissent entre deux évaluations annuelles, le membre du Comité de direction responsable ou son adjoint direct peut demander un entretien formel d'évaluation intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci n'est pas prise en compte pour les conséquences des évaluations annuelles mais donne bien à un accompagnement psychosociologique de la part de HRM et à un suivi professionnel correctif. § 6 L'évaluation fera l'objet d'un entretien d'évaluation obligatoire préalable. § 7 L'évaluation se fera selon une fiche préétablie. § 8 Tout membre du personnel peut demander un entretien formel d'évaluation intermédiaire. § 9 Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'un grade d'évaluation de 1 peut demander à être entendu par la Chambre de Recours, conformément aux articles 72 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX DES PROMOTIONS PAR EXAMEN ET CARRIERE PLANE Article 41 A titre personnel, et conformément à l'article 25 § 1er alinéa 2 de l'Arrêté royal du 2 avril 1998, les agents visés à l'article 1er alinéa 1 du présent statut conservent à tout moment les éléments de leur carrière, leur grade et leur qualité acquis au moment de la création de B.I.A.C. Sont par conséquent applicables à leur situation personnelle les procédures de promotion dans un même emploi par épreuves professionnelles ou en carrière plane reprises dans les articles 69 à 72 du Titre IX de l'arrêté royal du 29 novembre 1991.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les promotions autres que celles prévues dans l'article 41 sont réglées par les dispositions ci-après</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">La promotion interne est sans aucune exception prioritaire par rapport au recrutement. L'accès à la promotion est lié à une évaluation minimale de degré 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les promotions sont ouvertes à toutes les catégories de personnel travaillant au sein de la société après définition de la fonction et du profil exigé. Ces définitions déterminent la recevabilité des candidats.* Article 45 Les promotions sont accordées par l'Administrateur délégué sur avis d'un Comité ad hoc désigné par le Comité de direction et chargé de classer les candidatures Ce classement reste valable pendant 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce Comité ad hoc peut se faire assister de consultants extérieurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">La promotion ne porte pas préjudice aux droits acquis du personnel visé par l'article 1er, alinéa 1er du présent Statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel qui endéans les 6 mois de sa promotion renonce à celle-ci ou, pour des raisons médicales ou autres, est reconnu inapte à l'exercice de cette fonction, peut redemander à exercer la fonction exercée précédemment ou, si celleci est pourvue, une fonction ayant un contenu fonctionnel équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits notamment les assurances groupes acquis dans le cadre d'une promotion restent de toute manière acquis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* L'Administrateur délégué est chargé dans le cadre des décisions de la Commission paritaire d'élaborer les procédures de publication, d'introduction des candidatures et de fonctionnement du Comité ad hoc visé à l'article 45 Ces procédures comporteront au minimum la mention des exigences auxquelles les candidats doivent répondre, la date à laquelle ces conditions doivent être remplies et l'énoncé complet des conditions de forme et de délai relatives à l'introduction des candidatures TITRE X. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES Article 48 L'agent est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Article 49 Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du Conseil d'Administration ou de son délégué, dans une autre position administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf disposition expresse contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement barémique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Aux conditions à définir par l'Administrateur délégué sur avis conforme de la Commission paritaire à la majorité des 2/3, l'agent en activité de service obtient des congés : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou convenances personnelles, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;2° pour cause de maladie ou d'infirmité;3° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;4° pour prestations réduites pour des raisons d'ordre social ou familial;5° pour prestations militaires en temps de paix;6° pour congé prophylactique sur prescription médicale. Article 52 Les absences mentionnées dans le présent article font l'objet d'une autorisation expresse de l'Administrateur délégué Celle-ci est motivée par l'intérêt de B.I.A.C. 1° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, à la condition que ce détachement soit reconnu conforme aux intérêts de B.I.A.C. par l'Administrateur délégué; 2° pour mission reconnue d'intérêt pour B.I.A.C.; 3° pour exercer des activités auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du Sénat, des Conseils de Communauté ou de Région, à la condition que ce détachement soit reconnu conforme aux intérêts de B.I.A.C. par l'Administrateur délégué; 4° pour participer à des activités de formation;5° pour interruption de la carrière professionnelle pour des durées prédéterminées. Article 53 Les absences pour activités syndicales sont déterminées dans le statut syndical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent en activité de service peut être suspendu de sa fonction, lorsque l'intérêt du service le requiert</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">* Sauf disposition expresse contraire, l'agent, qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions arrêtées par l'Administrateur délégué, dans la procédure de l'article précédent il peut uniquement faire valoir son droit à une promotion à une fonction supérieure ou à un avancement barémique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Nul agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent est en non-activité : 1° lorsqu'il a l'autorisation de poursuivre une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;2° lorsqu'il a l'autorisation de s'absenter, pendant une période de longue durée, pour des raisons familiales;3° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer sa fonction par prestations réduites pour convenance personnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est placé de plein droit en non-activité pendant les périodes : 1° de suspension disciplinaire;2° de congé politique facultatif ou congé politique de droit, conformément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes publics;3° d'exercice de mandat de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat ou d'un Conseil de Communauté ou de Région;4° pour absence injustifiée. TITRE XI. - DE LA DISPONIBILITE Article 59* Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent visé à l'article 1er,1° peut être placé sans préavis, en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais qui provoque des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;2° pour convenance personnelle;3° pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service, tel que visé à l'article 63;4° pour disponibilité conventionnelle. La décision de placer un agent visé à l'article 1er,1° en disponibilité est prise par l'Administrateur délégué. Ce dernier porte sa décision à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée L'intéressé dispose d'un délai de 10 jours ouvrables, à partir de la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, pour introduire un recours, par lettre recommandée, à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">* Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Un traitement d'attente, dont le montant est proposé par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire,peut être alloué aux agents visés à l'article 1,1° mis en disponibilité par application de l'article 59 Le traitement d'attente et les indemnités, qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable la rémunération des membres du personnel en service actif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Les agents, mis en disponibilité conformément à l'article 59, 1° et 3°, restent à la disposition de B.I.A.C. et peuvent, s'ils possèdent les aptitudes physiques et professionnelles requises, être rappelés en activité de service aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire Ils sont tenus d'occuper l'emploi qui leur est assigné pendant la durée déterminée par l'Administrateur délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Aux conditions déterminées par la Commission paritaire sur proposition de l'Administrateur délégué l'agent visé à l'article 1er,1° peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Cette procédure n'est d'application que sous la réserve des mesures définies au titre XII. Toutefois, cette procédure doit être précédée par l'élaboration par la direction du personnel d'une matrice de conversion comportant l'ensemble des possibilités de réaffectation au sein de la société accessibles à l'agent occupant l'emploi supprimé et compatibles avec ses aptitudes physiques et intellectuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En accord avec l'intéressé, la réaffectation a lieu dans l'une des fonctions faisant partie de la matrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en disponibilité ne peut être prononcée que si après trois mois d'essai, ou 6 mois si l'entrée en fonction a été précédée par une formation spécifique l'agent entendu, le Comité de Direction approuve un rapport défavorable du membre du Comité de Direction concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - DE L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL DU DETACHEMENT Article 64 Le détachement désigne le déplacement temporaire pour une durée maximale d'un an d'un membre du personnel vers une autre position administrative ou une autre section que celle qu'il occupe. Le membre concerné demeure titulaire du poste dans lequel il peut être temporairement remplacé durant son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détachement est utilisé : 1° pour pourvoir immédiatement à un remplacement lorsqu'une fonction n'est plus assurée;2° pour satisfaire des besoins en personnel exceptionnels et temporaires en cas de surcroît exceptionnel de travail;3° en cas de remise au travail d'un membre du personnel qui, après intervention du service médical désigné par l'organe compétent, est jugé, pour des raisons de santé, temporairement inapte à exercer ses fonctions dans sa position administrative ou sa section, mais qui, néanmoins, entre en ligne de compte pour exercer des fonctions compatibles avec son état de santé dans une autre position administrative ou section;4° pour des raisons sociales ou familiales, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. La décision de détachement appartient : 1° au responsable du service auquel est rattaché le membre du personnel concerné ou à son délégué si le détachement a lieu au sein du même service;2° à l'Administrateur délégué ou à son fondé de pouvoir, sur avis des responsables des services ou des sections concernés, si le détachement a lieu d'un service vers un autre ou d'une section vers une autre;3° à l'autorité investie du pouvoir de nomination, si le détachement repose sur une inaptitude physique temporaire. DE LA MUTATION Article 65 La mutation est le déplacement définitif d'un membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de mutation appartient : 1° au responsable du service auquel est rattaché le membre du personnel concerné ou à son délégué si la mutation a lieu au sein du même service;2° à l'Administrateur délégué ou à son fondé de pouvoir, sur avis des responsables des services ou des sections concernés, si la mutation a lieu d'un service vers un autre ou d'une section vers une autre;3° à l'autorité investie du pouvoir de nomination, si la mutation repose sur une inaptitude physique définitive. La mutation s'effectue en tenant compte de la définition de la fonction et du profil souhaité du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS COMMUNES AUX DETACHEMENTS ET AUX MUTATIONS Article 66 Les besoins prévisibles de l'année en matière de personnel font l'objet d'une information complète de la Commission paritaire laquelle en débat dès la première réunion de l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'une modification de ces besoins apparaît en cours d'année, l'information est présentée à la première réunion de la Commission paritaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs candidats se présentent à une même opération de mutation ou de détachement le choix s'effectuera selon les critères suivants dans l'ordre de priorité : - l'ancienneté; - l'évaluation. - les aptitudes physiques et intellectuelles;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Détachement et mutation sont des mesures de gestion destinées à optimiser l'utilisation du personnel. Par conséquent elles ne peuvent en aucun cas contribuer à masquer une promotion;</p>\n<p class=\"lf-p\">DE LA REAFFECTATION Article 69* Un membre du personnel occupant un emploi supprimé est mis en situation de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un retrait de promotion ou la suppression d'un emploi implique l'obligation pour la société de retrouver à l'agent concerné un emploi compatible avec ses qualifications et aptitudes physiques, le tout sans préjudice de ses droits acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du personnel crée pour chaque emploi supprimé une matrice de conversion présentant tous les emplois vacants auxquels le titulaire de l'emploi supprimé pourrait avoir accès en raison de ses qualifications et aptitudes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette matrice est soumise à la Commission paritaire. Si un tel emploi n'existe pas, la direction du personnel propose à l'agent concerné un choix portant sur un minimum de deux et un maximum de trois emplois vacants au sein de l'entreprise pour lesquels une formation spécifique peut être assurée Lorsque l'agent réaffecté bénéficiait des primes dans sa fonction précédente et que celles-ci ne sont plus justifiées dans la nouvelle fonction, elles font l'objet d'une réduction progressive en 36 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé en réaffectation exerce ses nouvelles fonctions à titre d'essai pendant 3 mois s'il est en mesure de l'occuper sans formation spécifique ou s'il y a été affecté à sa demande, et pendant 6 mois si la réaffectation a eu lieu l'office ou après formation spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation de cet essai se fait selon une procédure analogue à celle de l'évaluation telle que prévue au titre VIII, s'il s'avère que la période d'essai n'a pas été satisfaisante, l'employé est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé qui refuse toute forme de réaffectation conformément à l'alinéa 2 de cet article avec ou sans formation est réputé démissionnaire du fait du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Article 70 Sont révoqués d'office et sans préavis : 1° les membres du personnel qui se sont absentés pendant plus de dix jours ouvrables sans motif légitime;2° les membres du personnel qui se trouvent dans un cas où l'application des lois civiles ou pénales entraîne la cessation des fonctions. Article 71 Entraînent le retrait définitif d'emploi : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire peut quitter ses fonctions moyennant une autorisation et un délai de préavis d'au moins 21 jours ouvrables sauf accord des parties; 2° le départ en retraite à l'âge de la pension légale;3° la démission d'office par mesure disciplinaire et la révocation;4° l'octroi de deux évaluations de degré 1 successives; TITRE XIV. - DE LA PROCEDURE DE RECOURS Article 72 Dans tous les cas où le présent statut prévoit une procédure de recours, un recours de nature consultative supplémentaire est institué dont des principes sont décrits ciaprès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une chambre de recours avec compétence d'avis est créée au sein de la société. Sa compétence porte sur tous les actes à prendre par l'administrateur délégué après épuisement des recours internes prévus par le présent statut et avant décision finale de celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Chambre de Recours sont désignés : - pour moitié par des organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation syndicale; - pour l'autre moitié par l'Administrateur délégué, le membre du Comité de Direction en charge des ressources humaines siégeant d'office Elle est présidée par le chef du service juridique de la société qui n'a pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure se déroule dans la langue du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat en est assuré par la direction du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Elle a pour objet d'examiner le traitement des dossiers des agents ayant introduit un recours tant quant au fonds qu'à la forme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire elle peut par l'intermédiaire de son président recourir à l'avis d'experts externes si elle le juge utile ou à la demande du requérant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">La présentation de la plainte devant le chambre de recours est faite par l'agent concerné qui peut se faire assister par le conseil de son choix</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délibération de la chambre de recours donne lieu à un rapport adopté à la majorité absolue porté à la connaissance du requérant et joint au dossier final transmis à l'administrateur délégué qui motive la suite qu'il donne à ce rapport Dans la mesure où un délégué syndical est concerné par une procédure de recours, l'Administrateur délégué prend sa décision sur avis conforme de la chambre statuant à la majorité absolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix l'administrateur délégué n'est pas lié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* Les règles de procédures de cette chambre de recours sont déterminées conformément au présent statut par l'administrateur délégué moyennant accord de la Commission paritaire TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES Article 79 Les annexes au présent Statut sont adoptées et modifiées selon les mêmes règles que celles prévues pour l'adoption et la modification du présent Statut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent statut entre en vigueur le 1er février 2002</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE* 1. Texte de l'arrêté royal du 8/11/1998.2. Les avantages pécuniaires et en nature sont conservés.Toutefois, les dispositions d'organisation qui y sont liées peuvent être modifiées en fonction des besoins de la Société. 3. Les allocations et indemnités liées à l'exercice de la fonction peuvent faire l'objet d'une réorganisation sans qu'à situation identique, les avantages pécuniaires globaux perçus par un agent soient modifiés. 4. Lorsque les accords conclus dans la Commission paritaire de la société remplacent une disposition de l'arrêté royal susvisé par une disposition plus favorable, ils suspendent l'application de cet arrêté royal</p></div>", "next": 0}