📄 Texte de loi
29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, les fonctions d'autorité, les cadres supérieur et moyen et la politique de carrière, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, et abrogeant l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole no 423.1339 le 12 janvier 2024 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole no 423.1345 le 12 janvier 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 75.519/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 75.4999/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la partie Ire, comportant les articles I 1 à I 23, est remplacée par ce qui suit : « Partie Ire. Champ d'application et dispositions générales TITRE 1er. - Champ d'application
Article I 1. Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'Autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique.
TITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les services de l'Autorité flamande : a) les départements ;b) les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique, à l'exception des membres de l'Inspection de l'Enseignement ;c) les AAI dotées de la personnalité juridique ;d) les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées AAE, à l'exception de la Société flamande de transports en commun (Vlaamse Vervoermaatschappij -VVM) - De Lijn ;e) le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV), du Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) et du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (Vlaamse Raad WVG), ci-après dénommés les conseils ;f) le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommé l'Enseignement communautaire ou l'établissement ;2° un ministère flamand : le département et l'AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique ;3° une entité : un département, une AAI ou une AAE ; 4° un domaine politique : un domaine politique homogène tel que mentionné dans l'article III.1 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, consistant en un ensemble de domaines stratégiques qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ; 5° conseil stratégique : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont déterminés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent et qui soutient le Gouvernement dans la direction du domaine politique ;6° marché du travail interne : les mouvements de personnel au sein des services de l'Autorité flamande ;7° agent : le fonctionnaire et le contractuel ;8° fonctionnaire : tout agent admis à un stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif ;9° contractuel : tout agent engagé aux termes d'un contrat de travail ;10° chef hiérarchique : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, de ce conseil ou de cet établissement. Le gouverneur est le chef hiérarchique des agents de la division provinciale concernée du service des gouverneurs ; 11° autorité investie du pouvoir de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour le fonctionnaire ;12° autorité de recrutement : a) le Gouvernement flamand, sur la proposition du donneur d'ordre, pour les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et pour le directeur général et, sur la proposition du conseil consultatif stratégique, pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ;b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;c) le chef hiérarchique, pour l'agent contractuel ;13° donneur d'ordre : a) le ministre flamand fonctionnellement compétent, pour les départements, les AAI et les AAE autres que celles mentionnées ci-après ;b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;c) les comités d'audit, pour Audit Flandre ;d) le conseil consultatif stratégique, pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ;14° le ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé ministre fonctionnel ;15° plan de personnel : l'inventaire des fonctions nécessaires pour atteindre, au sein d'une entité donnée, un objectif déterminé par le biais de processus bien définis ;16° fonction du personnel : l'Agence de la Fonction publique ;17° employeur : a) la Communauté flamande, pour les agents d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique b) les AAI dotées de la personnalité juridique et c) les AAE pour les agents dépendant de ces entités, a) le conseil consultatif stratégique b) l'Enseignement communautaire pour les agents dépendant de ce conseil ou de cet établissement ;18° le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions : le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions ;19° sélectionneur : a) l'Agence de la Fonction publique, qui rend un avis au sujet du processus de sélection ;b) le chef hiérarchique, dans les cas prévus par le présent arrêté ;c) le sélectionneur compétent au sein de l'entité pour les fonctions spécifiques à l'entité.20° cadre hiérarchique : un organe de concertation en matière de personnel et de développement de l'organisation ;21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à un agent au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;22° fonction non attribuable : une fonction qui ne peut pas être attribuée à la matrice des fonctions au moyen de la méthodologie de pondération propre à l'organisation ;23° poids de la fonction : le poids qui est attribué à une fonction par application de la méthodologie de pondération propre à l'organisation, exprimé dans une classe de fonctions sur la base de la notation de critères de classification.Le poids de la fonction est exprimé dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions ; 24° méthodologie de pondération propre à l'organisation : un outil de classification automatisée qui classe une fonction dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions par la notation de critères de classification.La méthodologie fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ; 25° matrice des fonctions : un cadre indiquant les familles et les classes de fonctions, repris à l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification des fonctions, un ordre est établi au sein des familles de fonctions et entre elles en reliant les fonctions aux classes de fonctions. La matrice des fonctions fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ; 26° classe de fonctions : un groupe de fonctions de poids équivalent ;27° famille de fonctions : un groupe de fonctions dont les activités et les étapes du processus sont similaires.Chaque famille de fonctions est subdivisée en plusieurs classes de fonctions suivant la complexité de la fonction ; 28° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;29° titre d'expérience : un titre d'expérience tel que mentionné dans l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, au sujet duquel un protocole est conclu au sein du Comité sectoriel XVIII étant donné sa pertinence pour les services de l'Autorité flamande ;30° certification professionnelle : une certification professionnelle telle que mentionnée dans l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, délivrée par un établissement agréé par la Communauté flamande ;31° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours mentionné dans l'article 3, 16°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;32° protocole d'intégration : un document contenant des accords sur des mesures de soutien à l'emploi d'un agent en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique ;33° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent ou le partenaire cohabitant a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes : a) le tribunal ;b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;34° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes : a) le tribunal ;b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;35° fonction d'autorité : une fonction par laquelle la compétence de décision unilatéralement contraignante vis-à-vis de tiers découle directement de la fonction et touche aux droits fondamentaux de tiers ;36° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux ou les dimanches. CHAPITRE 2. - Délégation
Art. I 3. Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, un agent peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté aux agents placés sous son autorité.
Un chef hiérarchique peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté au chef du centre des services relatifs à l'Administration du personnel.
Le chef de division du centre des services relatifs à l'Administration du personnel signe le plan de leasing vélo, qui contient tous les accords entre employeur et travailleurs concernant l'octroi et l'utilisation de vélos dans le cadre du leasing vélo tel que prévu à l'article VII 109undecies.
Le chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté en matière d'accidents du travail, d'accidents sur le chemin du travail et de maladies professionnelles à un autre chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand.
Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation sont également exercées par les agents qui sont chargés d'assurer l'intérim de la fonction ou qui remplacent le titulaire en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. CHAPITRE 3. - Plan de personnel
Art. I 4. Le chef hiérarchique détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan de personnel. CHAPITRE 4. - Classement des grades
Art. I 5. § 1er. Le classement hiérarchique des grades comprend quatre niveaux et seize rangs. L'annexe 3 fixe le classement hiérarchique des grades. § 2. Le grade est le titre qui situe un agent dans un rang. Le rang situe un grade à l'intérieur de son niveau. § 3. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.
Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : sept rangs, numérotés A1, A2, A2M, A2E, A2A, A2L et A3 ;2° niveau B : trois rangs, numérotés B1, B2 et B3 ;3° niveau C : trois rangs, numérotés C1, C2 et C3 ;4° niveau D : trois rangs, numérotés D1, D2 et D3. A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le chiffre le plus élevé étant attribué au rang le plus élevé.
A l'intérieur du niveau A : 1° le rang A2L est plus élevé que le rang A2A ;2° le rang A2A est plus élevé que le rang A2E ;3° le rang A2E est plus élevé que le rang A2M ;4° le rang A2M est plus élevé que le rang A2. CHAPITRE 5. - Politique en matière de groupes défavorisés
Art. I 6. Sur la proposition du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe, pour les groupes cibles qu'il a définis, des objectifs globaux à atteindre que le ministre fonctionnel convertit en objectifs à atteindre par domaine politique.
Tant que les objectifs par groupe cible fixés par le Gouvernement flamand ne sont pas atteints, la priorité est donnée, en cas d'équivalence, au candidat issu du groupe sous-représenté.
Art. I 7. § 1er. Au maximum 1 % des emplois, exprimés en équivalents temps plein (ETP), de chaque domaine politique est réservé aux personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Il s'agit de personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1° les personnes auxquelles l'Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») a attribué un champ d'assistance W2 ou W3 ;2° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») décide qu'elles ont droit, pour une durée indéterminée, à des Mesures particulières d'aide à l'emploi (« Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen-BTOM).3° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle décide qu'elles recevront un avis « travail adapté collectif » ou qu'elles ont besoin de mesures d'aide à l'emploi pour le travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle pour une période de cinq ans. § 2. En cas de recrutement dans un emploi réservé, le service Politique en matière de diversité de l'Agence de la Fonction publique établit un protocole d'intégration. CHAPITRE 6. - Ancienneté de service
Art. I 8. § 1er. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité en quelque qualité que ce soit. § 2. Dans le présent article, on entend par « autorité » : 1° les services de l'Autorité flamande ;2° les services et institutions de l'Etat belge ;3° les services et institutions des communautés et régions ;4° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;5° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;6° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique. Art. I 9. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du présent arrêté ou, à défaut de traitement, le droit à un traitement ou l'avancement de traitement est conservé ;2° pour l'application de l'article I 8, § 1er : les périodes auprès des services de l'Autorité flamande et des autres autorités mentionnées dans l'article I 8, § 2. Art. I 10. L'ancienneté de service est exprimée en années et mois civils complets. Elle commence le premier jour d'un mois.
Les parties de mois sont additionnées et ajoutées au nombre de mois complets au moment du calcul de l'ancienneté utile. CHAPITRE 7. - Remplacement temporaire et droit de retour
Art. I 11. § 1er. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le chef hiérarchique désigne l'agent qui le remplace. § 2. Un fonctionnaire qui est absent à temps plein suite à la prise d'un congé dispose d'un droit de retour à l'entité, au conseil ou à l'établissement d'origine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un droit de retour à l'emploi initial existe pour : 1° les titulaires de fonctions du cadre moyen qui sont en congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand ;2° l'agent qui accomplit temporairement, au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, des tâches supplémentaires ou plus lourdes augmentant temporairement le poids de la fonction ;3° le fonctionnaire absent à temps plein pendant six mois maximum ou absent à la suite d'un mentionné dans la partie X, titre 2, 3, 4, 6 ou 6bis ;4° au terme d'un allègement temporaire volontaire des fonctions. CHAPITRE 8. - Fixation de la résidence administrative
Art. I 12. § 1er. La résidence administrative est la commune où l'agent exerce ses fonctions à titre principal ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. En ce qui concerne l'agent dont le rang est inférieur ou égal à A2A ou dont l'échelle de traitement correspond à un rang inférieur ou égal à A2A, le chef hiérarchique peut : 1° fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, celle-ci ne coïncide pas avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur ;2° modifier la résidence administrative. § 3. Pour les fonctions de niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'autorité de recrutement. § 4. La résidence administrative est fixée et modifiée en accord avec l'agent contractuel concerné. CHAPITRE 9. - Règlement de travail
Art. I 13. § 1er. Le chef hiérarchique arrête le règlement de travail pour son entité, son conseil ou son établissement, tout en conservant la possibilité de faire arrêter un règlement de travail complémentaire pour une sous-entité par le chef de cette sous-entité. § 2. Pour chaque entité, conseil ou établissement, la règle générale de la semaine de travail de trente-huit heures s'applique aux emplois à temps plein.
Le régime de travail est fixé dans le règlement de travail. CHAPITRE 1 0. - Arrêtés spécifiques aux agences
Art. I 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, arrêter les dispositions suivantes pour chacune des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE mentionnées dans l'article I 2, pour les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et pour le conseil consultatif stratégique Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») : 1° les grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès ;2° les carrières spécifiques ;3° les échelles de traitement spécifiques, les indemnités spécifiques, les allocations et les avantages sociaux ;4° les régimes spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques ;5° les dispositions transitoires spécifiques. TITRE 3. - Dispositions organisationnelles générales CHAPITRE 1er. - Organes statutaires et commission de recours Art. I 15. Au sein de chaque domaine politique, le conseil stratégique constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel, tel que prévu par le présent arrêté.
Chaque conseil consultatif stratégique de même l'Enseignement communautaire constituent les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel de secrétariat et du personnel de ses services respectivement, tel que prévu par le présent arrêté.
Art. I 16. § 1er. Pour les services de l'Autorité flamande, une commission consultative de recours, ci-après dénommée chambre de recours, est constituée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chambre de recours dispose d'un pouvoir décisif dans les cas suivants : 1° lorsque la chambre de recours conclut, à l'unanimité, au bien-fondé ou non de la décision contestée ;2° lorsque, à la suite d'une décision unanime sur le caractère non fondé, la chambre de recours impose à l'unanimité une autre mesure appropriée éventuelle ;3° lorsque la chambre de recours conclut, à la majorité, à l'irrecevabilité du recours. Si la chambre de recours conclut à l'irrecevabilité conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision attaquée devient ainsi définitive à compter du jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours. § 2. Le fonctionnaire peut introduire un recours contre les décisions suivantes : 1° l'évaluation « ralentissement de carrière » ;2° l'évaluation « insuffisant » ;3° le prononcé d'une sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service. Art. I 17. § 1er. Par cause, la chambre de recours est composée paritairement de membres de l'autorité et de membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
Les membres ont voix délibérative. § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions désigne les présidents qui traitent les recours.
En matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service et dans le cas d'une deuxième évaluation « insuffisant » entraînant une inaptitude professionnelle définitive, le président est un magistrat.
Pour les recours dans d'autres matières, le président peut être un expert externe.
Le président a voix délibérative. § 3. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique où la chambre de recours a son siège : 1° organise la répartition du travail, si nécessaire en chambres ;2° désigne les membres de l'autorité ;3° désigne les secrétaires parmi les agents de l'Agence de la Fonction publique ;4° veille à ce que, lors de la composition effective par affaire, deux tiers maximum des membres soient du même sexe. Art. I 18. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est arrêté par une assemblée paritaire de délégués de l'autorité et des organisations syndicales, convoqués par un président.
Le règlement est arrêté valablement si la majorité des membres convoqués est présente.
Art. I 19. Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins : 1° la validité de la délibération ;2° les règles de procédure ;3° le droit de récusation du requérant ;4° le mode de notification des avis. Art. I 20. § 1er. La chambre de recours entend le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.
Sauf empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Pour sa défense, il peut se faire assister d'une personne de son choix ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par cette personne de son choix. § 2. Si, sauf cas de force majeure, le fonctionnaire, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. § 3. Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, le recours est suspensif.
Art. I 21. § 1er. Un jeton de présence de 150 euros est octroyé aux présidents de la chambre de recours par séance d'une demi-journée. Ce jeton de présence suit l'évolution de l'indice santé conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
05/03/2009
numac
2009000107
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Les présidents et les membres de l'autorité et des organisations syndicales reçoivent une indemnité de déplacement et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services de l'Autorité flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent un billet de train aller-retour en première classe ou sa contrevaleur. CHAPITRE 2. - Le Comité de qualité de sélection
Art. I 22. § 1er. Le Comité de qualité de sélection conseille les services de l'Autorité flamande sur l'intégrité, la déontologie et la qualité de la politique de sélection et de reclassement.
Le Comité de qualité de sélection se compose de cinq membres désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Le Comité de qualité de sélection rédige un règlement d'ordre intérieur contenant les règles relatives au fonctionnement du Comité de qualité de sélection. § 3. Les membres externes du Comité de qualité de sélection reçoivent un jeton de présence de 71,42 euros par séance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un jeton de présence de 150 % du montant visé à l'alinéa 1er est octroyé au président.
Les jetons de présence mentionnés dans le présent article suivent l'évolution de l'indice santé conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
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2009000107
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service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. Les membres du Comité de qualité de sélection ont droit à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux articles VII 80 à VII 82.
TITRE 4 - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. I 23. Les recours introduits devant une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la partie III, comportant les articles III 1 à III 33, est remplacée par ce qui suit : « Partie III. La carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Le pourvoi de vacances d'emploi
Art. III 1. Une vacance d'emploi est une fonction non pourvue dans le plan de personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement et implique un besoin en personnel qui se situe dans un grade bien déterminé ou une échelle de traitement déterminée dans le présent arrêté ou par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, ou, pour ce qui est grades spécifiques aux agences, dans un grade ou une échelle de traitement déterminé(e) par le Gouvernement flamand, sur la proposition du le ministre fonctionnellement compétent.
Art. III 2. § 1er. Une vacance est pourvue par un emploi contractuel.
L'autorité de recrutement détermine le type et la durée du contrat de travail, à moins que ces aspects ne soient déjà prévus par le présent arrêté ou une autre réglementation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est pourvue par un emploi statutaire.
Les exceptions suivantes s'appliquent à l'emploi statutaire d'une fonction d'autorité telle que visée à l'alinéa 1er : 1° le chef hiérarchique peut pourvoir une fonction d'autorité par un emploi contractuel dans les cas suivants : a) l'absence du titulaire d'une fonction d'autorité ;b) un surcroît temporaire et exceptionnel de travail.L'emploi contractuel dure un an maximum et peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum. 2° l'autorité de recrutement pourvoit les fonctions d'autorité suivantes par un emploi contractuel : a) les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et de directeur général, conformément aux dispositions de la Partie V du présent arrêté ;b) la fonction de Maître Architecte flamand (« Vlaamse Bouwmeester »). § 3. Le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de travail existant et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans modification d'emploi et sans sélection, se font par décision de l'autorité de recrutement et ne sont possibles que pour l'agent contractuel qui a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3, et pour les sportifs de haut niveau et leur encadrement. Ce renouvellement ou cette prorogation ne peut impacter le grade, le niveau ou l'échelle de traitement de l'agent contractuel.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, le contrat de travail d'un agent contractuel qui a été recruté dans le cadre du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, ne peut pas être prorogé sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b). La prorogation n'est pas non plus possible si cet agent contractuel a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale.
Art. III 3. § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande conserve son emploi statutaire en cas d'entrée ou de transition au sein des services de l'Autorité flamande. § 2. Un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande peut passer volontairement, à partir du 1er juin 2024, à un emploi contractuel à durée indéterminée.
Ce passage équivaut à une démission volontaire de l'emploi statutaire.
Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire ne doit pas prester de préavis ni payer d'indemnité de rupture. § 3. Pour l'application de la présente partie, le fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 est assimilé à un fonctionnaire admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024.
Art. III 4. § 1er. Le chef hiérarchique choisit de pourvoir une vacance soit : 1° par recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ;2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale, à la promotion et à la mobilité externe. Les candidats internes entrant en ligne compte pour poser leur candidature via la procédure de mobilité horizontale sont exclus de la participation à la sélection par recrutement externe. § 2. Si le chef hiérarchique recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.
Le sélectionneur établit le programme et les modalités de la sélection.
Art. III 5. Le chef hiérarchique qui décide de pourvoir une vacance de son entité, conseil ou établissement peut adresser son appel aux candidats de sa propre entité, de son propre conseil ou de son propre établissement, du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques s'il fait appel au marché du travail interne par : 1° une procédure de promotion au sein du niveau ;2° la mobilité horizontale ;3° la désignation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ;4° la désignation temporaire de concierge. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel peut être adressé aux agents de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie conjointement.
S'il choisit de pourvoir la vacance par le biais d'une promotion par accession à un niveau supérieur, le chef hiérarchique adresse un appel aux candidats de tous les domaines politiques.
Pour l'application du marché du travail interne, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Section 2. - Le sélectionneur
Art. III 6. L'Agence de la Fonction publique est le sélectionneur pour les sélections contractuelles et statutaires auprès des services de l'Autorité flamande.
La compétence exclusive visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes : 1° les fonctions pour lesquelles le chef hiérarchique peut agir lui-même en tant sélectionneur conformément à l'article III 18, § 1er, dans la mesure où il ne s'agit pas de fonctions d'autorité ;2° les fonctions figurant sur la liste des fonctions spécifiques aux entités établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions. Section 3. - La sélection par un système de recrutement objectif
Art. III 7. § 1er. Les prescriptions relatives au sélectionneur mentionnées dans le présent arrêté et les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris, dans le cas d'un sélectionneur de droit privé, dans un accord de coopération entre le sélectionneur et le Gouvernement flamand.
Dans le cas d'un sélectionneur externe, les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris dans le marché public entre le sélectionneur et le représentant de l'Autorité flamande. § 2. Sur la base des besoins en personnel des chefs hiérarchiques, le sélectionneur organise les sélections comparatives nécessaires selon un système qui, sur le fond et la forme, offre les garanties nécessaires en termes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.
Art. III 8. Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du VDAB ou sur le site web Werken voor Vlaanderen, en tenant compte d'un délai raisonnable entre sa publication et la date limite d'introduction des candidatures, tel que fixé par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les vacances de fonctions à l'étranger, qui s'adressent à des candidats résidant à l'étranger sont publiées dans le pays en question ;2° les vacances d'emplois réservés sont publiées au sein du groupe défavorisé de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Art. III 9. Le sélectionneur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le chef hiérarchique.
En concertation avec le chef hiérarchique, le sélectionneur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
Le sélectionneur évalue, en concertation avec le chef hiérarchique, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection sont communiqués aux candidats.
Art. III 10. Le sélectionneur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le chef hiérarchique.
Le règlement de sélection règle au moins les diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions, le nombre et la nature des épreuves et les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.
Le règlement de sélection règle également, le cas échéant : 1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury dont le chef hiérarchique fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. En application de l'article III 16, § 2, le règlement de sélection précise que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès mentionnés dans le règlement de sélection peuvent aussi poser leur candidature et, le cas échéant, quelle autre pièce justificative les candidats doivent produire pour avoir accès à la procédure de sélection.
Dans le cas de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie, le chef hiérarchique visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger dans le jury pour les deux agences.
Art. III 11. Le chef hiérarchique choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° les adaptations raisonnables éventuelles ;4° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. Les chefs hiérarchiques concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités ou un ou plusieurs conseils ou établissements. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut prolonger la durée d'une réserve qui a été constituée pour tous les services de l'Autorité flamande. Section 4. - Pas de nouvelles épreuves inutiles
Art. III 12. § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélectionneur peut, en concertation avec l'autorité de recrutement ou investie du pouvoir de nomination ou le chef hiérarchique et compte tenu de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuves, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément au règlement de sélection, sont nécessaires à la fonction, si les résultats d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans sont disponibles, qui permettent d'évaluer le candidat sur ces compétences ou exigences, quels que soient les grade ou fonction ou le type de procédure pour lesquels l'épreuve précédente a été réalisée.
Le sélectionneur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction. § 2. Un candidat peut demander au sélectionneur, indépendamment des résultats d'épreuves antérieures, à être soumis à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction. Le sélectionneur ne tient compte que des résultats des nouvelles épreuves. § 3. Seuls les résultats d'épreuves de sélections qui sont basées sur le modèle de compétence de l'Autorité flamande et qui répondent aux critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections tels que fixés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions entrent en ligne de compte pour être réutilisés. CHAPITRE 2. - Entrée Section 1re. - Recrutement externe
Art. III 13. Le recrutement externe est le recrutement d'un candidat sur le marché du travail externe au moyen d'un contrat de travail ou par l'admission au stage statutaire.
Le marché du travail externe n'est pas accessible à l'agent qui peut poser sa candidature par mobilité horizontale et aux candidats qui peuvent faire appel à la mobilité externe. Section 2. - Conditions d'admission
Art. III 14. § 1er. Les conditions générales d'admission suivantes régissent l'accès à une fonction auprès des services de l'Autorité flamande : 1° être d'une conduite qui répond aux exigences de l'emploi visé ;2° jouir des droits civils et politiques ;3° satisfaire à la condition de nationalité ;4° satisfaire aux exigences posées par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° être médicalement apte à la fonction à exercer, conformément à la législation relative au bien-être des travailleurs au travail. § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine les organismes compétents et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale requise. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller en prévention-médecin du travail du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise pour certaines catégories définies d'agents conformément aux dispositions fédérales. Section 3. - Conditions de recrutement
Art. III 15. Les conditions générales de recrutement en tant qu'agent des services de l'Autorité flamande sont les suivantes : 1° être en possession du diplôme, du certificat d'études ou de la certification professionnelle correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, conformément à l'annexe 2, ou être en possession du titre d'expérience ou du titre d'accès mentionné dans l'article III 16, § 2, pour la même fonction ;2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif. Art. III 16. § 1er. Préalablement au recrutement, le chef hiérarchique peut déroger à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, si la fonction à pouvoir figure sur la liste des fonctions critiques au sein des services de l'Autorité flamande établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sur avis des sélectionneurs. § 2. Préalablement à la sélection, le chef hiérarchique peut en outre inclure dans le règlement de sélection, par décision motivée faisant apparaître une présomption raisonnable de plus-value de cette procédure, que, par dérogation à l'article III 15, 1°, les personnes qui ne disposent pas du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expérience, du titre d'accès ou de la certification professionnelle, peuvent aussi poser leur candidature à la fonction. Elles n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès délivré par le VDAB, après évaluation de leurs compétences comme prévu ci-après. Le titre d'accès du VDAB est valable sept ans pour la même fonction auprès des services de l'Autorité flamande.
Dans le cas d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience, d'un titre d'accès ou d'une certification professionnelle tels que mentionnés dans le règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat répertorie dans le portfolio ses connaissances, aptitudes et attitudes pertinentes pour la fonction qu'il était au moyen d'un maximum de pièces justificatives.
Le VDAB désigne, par vacance d'emploi, des évaluateurs disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios. Le chef hiérarchique détermine, conjointement avec le VDAB et le sélectionneur, les compétences à prouver sur la base desquelles l'évaluation du portfolio est effectuée.
Après une évaluation positive d'un portfolio, le VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui ont été évaluées à quel niveau ainsi que la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès.
Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions peut préciser d'autres conditions. § 3. Un agent interne qui remplit une fonction relevant du même niveau que la fonction vacante ne doit pas satisfaire à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, à moins que des conditions de diplôme spécifiques n'aient été prévues.
Art. III 17. Les niveaux administratifs et les diplômes ou certificats correspondants sont : 1° niveau A : diplôme de master ;2° niveau B : diplôme de bachelier ;3° niveau C : enseignement secondaire ou enseignement y assimilé ;4° niveau D : pas d'obligation de diplôme. Art. III 18. § 1er. Par dérogation à l'article III 4, § 1er, à l'article III 6, alinéa 1er, et à l'article III 15, 2°, pour le pourvoi d'une vacance contractuelle dans les cas ci-dessous, le chef hiérarchique peut agir en tant que sélectionneur, une combinaison de procédures n'est pas requise et il n'y a pas d'obligation pour le candidat de réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif : 1° remplacement d'un agent absent dont l'absence n'excède pas un an ;2° exécution d'un contrat de travail pour une durée déterminée d'un an maximum, qui peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum sans sélection ;3° personnel exerçant des fonctions à l'étranger ;4° sportifs de haut niveau et leur encadrement ;5° bourses de doctorat. § 2. Le régime mentionné dans le paragraphe 1er s'applique par analogie au pourvoi d'une fonction d'autorité de façon contractuelle conformément à l'article III 2, § 2, alinéa 2.
Art. III 19. Par dérogation à l'article III 4, § 1er, il n'y a pas d'obligation de combinaison de procédures en cas de renouvellement, de prorogation ou de remplacement d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi ou sans sélection.
Art. III 20. § 1er. Le chef hiérarchique peut fixer des conditions particulières de recrutement pour une fonction, conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélectionneur. § 2. Les conditions particulières s'appliquent aux grades suivants en cas de recrutement :
Rang
Grade
Condition particulière de recrutement
A2
directeur-médecin
diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou diplôme de médecin
A2
directeur-vétérinaire
master en médecine vétérinaire par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire
A2
directeur-ingénieur
tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-) sciences de l'ingénieur ou assimilé).
S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A2
directeur scientifique
être titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en application des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral
A2
conseiller-médecin
diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;2° diplôme de médecin. A2
conseiller-vétérinaire
master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de vétérinaire ;2° docteur en médecine vétérinaire.
A2
conseiller-ingénieur
tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé).
S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A2
chercheur (politique scientifique)
être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur de grade académique et avoir au moins six années d'expérience utile
A1
ingénieur
tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé). S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A1
Médecin
master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;2° diplôme de médecin. A1
Vétérinaire
master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de vétérinaire ; 2° docteur en médecine vétérinaire. B1
Programmeur
diplôme soit de : 1° bachelier en informatique appliquée ;2° bachelier en en gestion de l'entreprise ;3° bachelier en électronique-TIC ; 4° diplôme HBO 5 (enseignement supérieur professionnel) à dominante informatique. Par mesure transitoire/diplôme de gradué dans la section Informatique, la section Comptabilité-informatique, la section Programmation et la section Electronique
C1
Technicien
diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandé dans la description de fonction pour le technicien exerçant la fonction de garde forestier ou de garde nature : certificat de gestion de la nature et forestière délivré par l'Autorité flamande, s'il est demandé dans la description de fonction
Section 4. - Admission au stage
Art. III 21. Après contrôle des conditions d'admission et de recrutement, l'autorité investie du pouvoir de nomination admet la personne qui a réussi une sélection comparative telle que mentionnée dans l'article III 15, 2°, et qui a été choisie par le chef hiérarchique à un stage dans son grade ou sa fonction et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés.
Art. III 22. § 1er. Le fonctionnaire prête serment entre les mains du chef hiérarchique lors de son admission au stage. § 2. Si le fonctionnaire refuse de prêter serment, son admission au stage est nulle de plein droit.
Art. III 23. Pendant le stage, le fonctionnaire ne peut, sous certaines conditions, obtenir qu'une seule fois une autre affectation au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire ou ne peut être muté qu'une seule fois par mobilité horizontale par ou en accord avec le(s) chef(s) hiérarchique(s) concerné(s).
Après ce changement d'affectation ou après cette mutation par mobilité horizontale, un nouveau stage commence une seule fois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent statutaire occupant une fonction d'autorité ne peut pas obtenir une autre affectation dans une autre fonction d'autorité pendant son stage.
Art. III 24. Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités, régime disciplinaire, positions administratives, statut pécuniaire, perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive de fonctions, notamment démission volontaire et mise à la retraite, du fonctionnaire statutaire.
Art. III 25. La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV. Section 5. - Nomination en qualité de fonctionnaire
Art. III 26. Ne peuvent être nommées fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission et satisfaire aux conditions de recrutement qui ont été fixées pour la fonction ;2° avoir accompli le stage avec succès. Section 6. - Mobilité externe
Art. III 27. La mobilité externe est le recrutement d'un agent d'une autorité externe ou issu du secteur de l'enseignement avec un contrat de travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pourvoi d'une fonction d'autorité par mobilité externe se fait toujours selon un régime statutaire.
Seuls les grades de rang A2E, de rang A2 ou inférieur peuvent être occupés par mobilité externe. Les fonctions de niveau N, de directeur général, de chef du personnel de secrétariat, de niveau N-1 et de conseiller en prévention-coordinateur ne peuvent pas être pourvues par mobilité externe.
Un agent en stage auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement n'est pas éligible à la mobilité externe.
Art. III 28. § 1er. Dans la présente section, on entend par autorité externe : 1° un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ou l'une des personnes morales mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent ;3° les entités et les conseils qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, la Société flamande de Distribution d'Eau (« De Watergroep »), la Radio-télévision de la Flandre (« Vlaamse Radio- en Televisieomroep ») le Secrétariat Général du Parlement flamand et les institutions liées au Parlement flamand ;4° les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'hôpital en gestion propre, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes et les associations de CPAS, à l'exception des associations d'hôpitaux. § 2. Par secteur de l'enseignement, on entend : 1° les établissements de l'enseignement communautaire visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;2° les établissements de l'enseignement subventionné visés à l'article 4, § 1er, u décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;3° les hautes écoles mentionnées dans l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;4° les universités mentionnées dans l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;5° l'Inspection de l'Enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;6° l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques visés dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Art. III 29. Pour bénéficier de la mobilité externe, l'agent de l'autorité externe ou du secteur de l'enseignement doit : 1° remplir les conditions mentionnées dans l'article III 14 ;2° être investi d'un grade, d'un rang, d'une fonction ou d'une classe de métier du même niveau que le grade ou le rang dont relève l'emploi vacant ;3° répondre aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer l'emploi vacant ;4° répondre au profil de fonction de l'emploi ;5° réussir une sélection par un système de recrutement objectif ;6° prêter serment s'il s'agit d'une nomination et si l'agent n'a pas encore prêté serment auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement. Art. III 30. La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV. Art. III 31. L'entité, le conseil ou l'établissement qui accorde la mobilité externe en informe le candidat et l'autorité externe à laquelle ou l'établissement d'enseignement auquel l'agent appartient.
Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la décision de sélection pour prendre ses nouvelles fonctions. CHAPITRE 3. - Mouvements Section 1re. - Mobilité horizontale
Art. III 32. La mobilité horizontale est la mutation d'un agent à une fonction du même rang ou d'un rang inférieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.
Art. III 33. Le chef hiérarchique annonce un emploi vacant pourvu par mobilité horizontale.
Art. III 34. Un agent n'est éligible à la mutation que s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative d'activité de service ;2° il répond aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer la fonction vacante. En cas de mutation à une fonction requérant un diplôme spécifique en vertu de l'article III 20, § 2, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent.
Si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques mentionnée dans l'article III 16, § 1er, le chef hiérarchique peut, préalablement à la déclaration de vacance par mobilité horizontale, déroger à la condition de diplôme mentionnée dans l'article III 15, 1°.
Art. III 35. § 1er. En cas de mutation à une autre fonction : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité conserve sa désignation statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité ;4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité.Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ; 5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent obtient, en application de l'article X 63, un congé d'office pour mission s'il est transféré à une fonction contractuelle temporaire. § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction d'autorité par mobilité horizontale que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3.
Si un agent contractuel prend une fonction d'autorité après mutation par mobilité horizontale, l'exigence en matière de prestation de serment mentionnée dans l'art …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.