{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. V 1ter. Sans préjudice de l'application de l'article V 46, § 4, l'autorité de recrutement propose, après la fin du mandat, un emploi contractuel ou statutaire dans une fonction appropriée du grade de repli selon les conditions et modalités prévues dans la présente partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent du grade de repli continue à faire partie des cadres supérieur et moyen, mais est soumis aux régimes définis dans les autres parties du présent arrêté pour les agents qui ne relèvent pas des cadres supérieur et moyen. Les dispositions dérogatoires de la présente partie ne s'appliquent qu'après référence expresse aux agents du grade de repli de la présente partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V 1quater. Les agents des cadres supérieur et moyen peuvent être mutés via la procédure de mobilité horizontale telle que mentionnée dans les articles III 32 et suivants à une fonction en dehors des cadres supérieur et moyen. Ces agents prétendent également à l'accompagnement à la réorientation mentionné dans l'article III 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mutation entraîne l'insertion de l'agent dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. A ce moment, l'agent démissionne volontairement de ses fonctions de cadre supérieur ou moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V 1quinquies. Pour l'application de la présente partie, les agents admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le 31 mai 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 sont assimilés à des agents qui, au 31 mai 2024, sont déjà fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande. ». 2° l'article V 1 existant est abrogé. Art. 4.L'article V 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. V 2. Le présent titre règle la procédure de pourvoi de vacances et les conditions de travail pour : 1° les fonctions de management de niveau N, qui se trouvent à la tête d'un département, d'une AAI ou d'une AAE et de l'Enseignement communautaire ;2° les fonctions de management ou de chef de projet, qui ont été désignées par le Gouvernement flamand comme relevant du niveau N ;3° la fonction de directeur général.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 21 septembre 2012 et 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « le service public flamand » sont remplacés par le membre de phrase « l'annexe 2 » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « des articles III 3, § 2, et III 9 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2, ». Art. 6.Dans l'article V 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le sélectionneur peut appliquer le principe de la suppression de nouvelles épreuves inutiles comme prévu dans l'article III 12. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 21 février 2014, 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 9. § 1er. Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de niveau N ou pour la fonction de directeur général sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint chargé d'une mission supplémentaire temporaire pour pourvoir la fonction à mandat Le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le donneur d'ordre fixent les conditions de travail de façon concertée dans un contrat de travail basé sur un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité de recrutement, sur la proposition du donneur d'ordre, conclut avec le candidat sélectionné qui, au 1er juin 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande un contrat de travail à durée déterminée pour la durée du mandat. Le contrat de travail est conforme au contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'autorité de recrutement admet le candidat sélectionné visé à l'alinéa 1er à un stage au grade de directeur général ou à un stage au grade de directeur général adjoint, pour autant que le candidat n'ait pas été nommé antérieurement à ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée du contrat de travail et de son éventuel renouvellement conformément à l'article V 15, § 2, l'agent bénéficie, dans sa relation de travail statutaire, d'un congé d'office pour mission. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, un article V 9bis rédigé comme suit est inséré : « Art. V 9bis. § 1er. Si le candidat est admis au stage conformément à l'article V 9, § 2, le donneur d'ordre arrête les modalités du stage et évalue le stage. Le stage dure minimum six mois et maximum douze mois. L'article IV 11, § 1er, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie Le candidat accomplit le de stage pendant l'exercice du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade mentionné. § 2. En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire stagiaire désire faire usage de ce droit, il demande par écrit à être entendu dans un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception du rapport d'évaluation finale, soit au ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du Conseil de l'Enseignement communautaire. § 3. Si l'autorité de recrutement confirme l'évaluation finale négative du stage, il est mis fin au mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé à son grade précédent et reçoit une fonction appropriée au sein de l'entité d'origine. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2013, 23 mai 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 10. § 1er. Par dérogation aux chapitres 2 en 3, l'autorité de recrutement peut pourvoir des fonctions vacantes de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général par mobilité L'autorité de recrutement définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fonction vacante de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général est annoncée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un « insuffisant », peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donneur d'ordre organise la sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donneur d'ordre s'entretient avec les candidats au sujet de la vision stratégique de la fonction à mandat vacante afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donneur d'ordre choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° l'évaluation de l'interview. § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En concertation avec le candidat sélectionné qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec le candidat sélectionné admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009, 22 janvier 2010 et 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent. Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 2, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté. » ; 2° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant u maximum pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent. Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, point 2, le membre de phrase « qui est calculée, par dérogation à l'article VII 39, § 2, sur la base de la somme du traitement annuel et de l'allocation de management » est remplacé par le membre de phrase « conformément à la partie VII du présent arrêté » ;2° un paragraphe 5bis rédigé comme suit est ajouté : « § 5bis.L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général et de directeur général adjoint perçoit une rémunération dans les échelles de traitement respectives A311 et A288. » ; 3° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « de la partie VII » est remplacé par le membre de phrase « des parties VII et VIIbis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1ter, alinéa 2, le membre de phrase « , sans préjudice du droit du titulaire d'être préalablement entendu conformément au paragraphe 3 » est ajouté ;2° un paragraphe 1quater rédigé comme suit est inséré : « § 1er quater.Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'autorité de recrutement peut soumettre le titulaire visé aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, à tout moment et quelle que soit la durée des prestations fournies depuis la précédente évaluation annuelle, à une évaluation annuelle anticipée moyennant motivation particulière L'évaluation annuelle anticipée a lieu conformément aux modalités visées aux §§ 1er à 1ter et aux §§ 3 et 4. » 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « préalablement » est inséré entre les mots « le droit d'être » et le mot « entendu ». Art. 13.Dans la partie V, titre 1er, chapitre 6, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, un article V 13bis rédigé comme suit est inséré : « Art. V 13bis. L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est soumis à une évaluation annuelle par le chef hiérarchique suivant les prescriptions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires mentionnées dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations visées à l'alinéa précédent n'y changent rien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent revêtu du grade de directeur général ou de directeur général adjoint fait partie de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, les dispositions de l'article V 44, § 2, et de l'article V 45 s'appliquent par analogie. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 3 octobre 2014 et 12 janvier 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En concertation avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 1er, le donneur d'ordre prolonge la mission supplémentaire temporaire pour la durée renouvelée du mandat Le donneur d'ordre conclut avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 2, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la durée renouvelée du mandat. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, le membre de phrase « l'article V 15, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article V 15, § 1er, alinéa 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 16. Après la cessation de la fonction à mandat conformément à l'article V 14 et si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, l'autorité de recrutement propose, sur la proposition du donneur d'ordre, une fonction appropriée du marché du travail interne aux grades respectifs de directeur général et de directeur général adjoint L'autorité de recrutement désigne la fonction de management de niveau N qui exerce les compétences du chef hiérarchique vis-à-vis de l'agent tel que prévu par le présent arrêté. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, un article V 16bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 16bis.§ 1er. Si la fonction appropriée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint mentionnée dans l'article V 16 est une fonction d'autorité, l'autorité de recrutement admet l'agent au stage en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie. § 2. L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat. § 3. Si le titulaire accepte l'admission au stage ou la nomination à la fonction d'autorité, il consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans qu'aucune indemnité ne soit due, dans la mesure où le contrat de travail ne prend pas fin automatiquement par l'arrivée du terme prévu. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 21 février 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 17. § 1er. Après la fin du mandat, l'autorité de recrutement peut décider que le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général continuera à exercer temporairement la fonction à mandat en attendant la désignation d'un nouveau titulaire La poursuite de l'exercice de la fonction à mandat ne peut pas excéder trois mois. § 2. L'autorité de recrutement règle la désignation temporaire dans le contrat de travail conclu conformément à l'article V 9, § 1er, ou au moyen d'une affectation statutaire temporaire de l'agent qui a été nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2. § 3. Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 2, et le droit au crédit de mobilité mentionné dans l'article V 12bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de directeur général conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 3. § 4. Le régime de mobilité mentionné dans l'article V 39bis s'applique par analogie aux titulaires du grade de repli de directeur général et de directeur général adjoint. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17bis.§ 1er. S'il est mis fin au mandat du titulaire d'une fonction de management de niveau N par la suppression de l'emploi, l'autorité de recrutement propose au titulaire une fonction vacante de chef de projet de niveau N dans le marché du travail interne. § 2. En concertation avec l'agent, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat En concertation avec l'agent qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec l'agent admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie V, titre 1er, chapitre 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, il est ajouté un article V 17ter rédigé comme suit : « Art. 17ter.§ 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat de travail conclu en vertu des articles V 9, V 10 ou V 15 conformément au droit de travail A la suite d'une intention de licenciement, l'agent a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement. § 2. Il est mis fin à la désignation de l'agent nommé à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V 18 du même arrêté, le membre de phrase « et, après un recrutement externe, est occupée par des fonctionnaires » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V 20, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase « des articles III 3, § 2, et III 9 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011 et 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice de dispositions décrétales dérogatoires, le donneur d'ordre présente le candidat choisi à l'autorité de recrutement par le biais du ministre fonctionnellement compétent. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 24.L'article V 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 24. § 1er. Sauf dans les cas mentionnés dans le paragraphe 2, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique sous contrat de travail à durée indéterminée Le contrat de travail définit les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. § 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande au 1er juin 2024, l'autorité de recrutement l'admet au stage au grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent est admis à un stage statutaire, le conseil consultatif stratégique arrête les modalités du stage et évalue le stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, l'article III 23, § 2, l'article III 25, l'article IV 11, l'article IV 13, l'article XI 11 et l'article XI 12 s'appliquent à condition que : 1° dans les articles précités, les mots « chef hiérarchique » soient lus comme « le conseil consultatif stratégique » ;2° dans les articles précités, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » soient lus comme « l'autorité de recrutement » ;3° la première phrase de l'article XI 11 soit lue comme suit : « Le licenciement du fonctionnaire stagiaire prend effet le premier jour ouvrable qui suit la décision de licenciement.» ; 4° dans l'article XI 12, § 3, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » soient lus comme « l'autorité de recrutement » et les mots « le chef fonctionnel » soient lus comme « le président du conseil consultatif stratégique ». L'autorité de recrutement nomme le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande après qu'il a accompli le stage avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par le ministre fonctionnellement compétent et il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le ministre fonctionnellement compétent rédige un rapport pour le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 5, le fonctionnaire stagiaire auprès du Conseil flamand de l'Enseignement a le droit être entendu par le conseil général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand, sur la base du rapport rédigé par le ministre fonctionnellement compétent, ou si le conseil général du Conseil flamand de l'Enseignement sanctionne l'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire est démis de son grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et est rétrogradé à son grade précédent ou à sa fonction contractuelle précédente. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « de l'agent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ce remplaçant désigné selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est engagé sous contrat de remplacement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre 3bis du titre 2 de la partie V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le mot « horizontale » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En concertation avec le candidat sélectionné engagé sous contrat dans la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 24, § 1er Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement désigne le candidat sélectionné, qui est fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, à la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. V 32. § 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin à la désignation d'un titulaire de la fonction mentionnée dans l'article V 24, § 1er, qui a été engagé sous contrat de travail, conformément au droit de travail A la suite d'une intention de licenciement, le titulaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement. § 2. Il est mis fin à la désignation du chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique nommé à titre définitif à ce grade en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">L'article V 34 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mars 2007, vendredi 29 mai 2009 et vendredi 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 35. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pourvoit une vacance d'emploi du cadre moyen de l'une des façons suivantes : 1° par recrutement sur le marché du travail externe conformément aux articles V 36 et suivants, combiné à la mobilité conformément à l'article V 39bis ;2° exclusivement par mobilité conformément à l'article V 39bis ;3° sans procédure de sélection conformément à l'article III 50 : a) par un changement interne d'affectation, ou b) sur la proposition du chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique et après accord du titulaire N-1 et de la fonction N concernée, par un changement d'affectation au-delà des limites des entités. Ces modes de pourvoi de la vacance d'emploi entraînent toujours la désignation à un nouveau mandat et le commencement d'une nouvelle période de mandat de six ans, renouvelable selon les dispositions du présent titre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 21 février 2014, vendredi 24 juin 2016 et vendredi 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 39. § 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement engage le candidat sélectionné pour la fonction N-1 sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si la fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande à un stage au grade de conseiller en chef si le candidat n'a pas encore été nommé au grade de conseiller en chef. Il le désigne en tout état de cause à la fonction de management de niveau N-1 déclarée vacante au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A. § 3. Si le candidat sélectionné est engagé sous contrat conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le contrat de travail fixe les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, en tenant compte des dispositions du présent arrêté. § 4. Si le candidat sélectionné est admis au stage conformément au paragraphe 2, alinéa 3, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête les modalités du stage au début du stage et évalue le stage. Il évalue également le stage au grade de conseiller en chef sur la base des prestations qui ont été fournies dans la fonction à mandat de niveau N-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles III 23, III 25, IV 11 et l'article IV 12, §§ 2 et 3, du présent arrêté s'appliquent par analogie au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation finale est signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier suivant l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport d'évaluation finale n'est pas signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier, le stage est réputé positif pour le fonctionnaire stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef au rang A2M conformément au § 2, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation finale négative du stage entraîne la fin du mandat et la rétrogradation au grade précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire stagiaire conserve sa qualité jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé à son grade précédent ou jusqu'à ce que le licenciement prenne effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement signifie au fonctionnaire stagiaire la décision de nomination à titre définitif ou de cessation du mandat et de rétrogradation au grade précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles XI 11 et XI 12 du présent arrêté s'appliquent par analogie. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre 2bis du titre 3 de la partie V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le mot « horizontale » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 39bis. § 1er. Les articles V 37 et V 38 ne s'appliquent pas au pourvoir d'une fonction N-1 par mobilité. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement organise la sélection et définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique. Par dérogation à l'article V 36, § 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête un règlement de sélection Les titulaires d'une fonction N-1, les titulaires de la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un « insuffisant », peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement s'entretient avec les candidats afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction. § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, un contrat de travail est conclu avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement de la vacance d'emploi. Le contrat de travail mentionne la date d'entrée en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conclusion du nouveau contrat de travail entraîne la cessation du contrat de travail avec l'entité, le conseil ou l'établissement d'origine ou de la désignation à la fonction à mandat de niveau N-1 qui est une fonction d'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er,le chef de l'entité désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si cette fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 3. Le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande est muté à l'entité, au conseil ou à l'établissement de la vacance d'emploi et est désigné au nouveau mandat de niveau N-1. Il conserve le grade de conseiller en chef auquel il a été nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de mutation mentionne le délai dans lequel le chef de division ou le chef de projet N-1 prend ses nouvelles fonctions. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le titulaire du grade statutaire de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique, de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef et est désigné en tant que chef de division ou chef de projet N-1 sans accomplir le stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté, en cas de passage du grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou du grade et du grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1, l'ancienneté barémique ou la période acquise au grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou au grade et au grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur est imputée sur l'ancienneté barémique au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 et au grade de conseiller en chef. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « horizontale » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 36.Dans l'article V 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « de l'agent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « fonctionnaire » est remplacé par le mot « agent » et le membre de phrase « l'article V 35, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article V 35, 3°, » ;2° dans le paragraphe 4, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « agents ». Art. 38.L'article V 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 43. § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA285. § 2. L'agent revêtu du grade de conseiller en chef perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA212. § 3. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans la partie VII du présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie V, titre 3, chapitre 3, du même arrêté, un article V 43bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 43bis.§ 1er. Par dérogation à l'article V 43 du présent arrêté, les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté sont soumis au régime de rémunération mentionné dans le présent article. § 2. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade de conseiller en chef de rang A2M : 1° conseiller en chef : A212 ;2° conseiller en chef avec dix ans d'ancienneté barémique : A213. § 3. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 de rang A2A : 1° chef de division/chef de projet N-1 : A285 ;2° chef de division/chef de projet N-1 avec six ans d'ancienneté barémique : A286. § 4. En cas de passage du grade mandat de chef de division ou de chef de projet au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise dans le mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef. § 5. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans les parties VII et VIIbis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 44, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, et l'article V 45 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. V 44. § 1er. Les agents du cadre moyen font l'objet d'une évaluation, au moins une fois l'an, par le chef hiérarchique de leurs prestations et de la façon dont ils fournissent ces prestations conformément aux dispositions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires de la partie V, et en particulier du présent article et de l'article V 45 Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents du cadre moyen. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du cadre moyen qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations mentionnées dans le paragraphe 2 n'y changent rien. § 2. Par dérogation aux articles IV 21 et IV 22, le chef hiérarchique est compétent pour prendre la décision au sujet de l'évolution salariale mentionnée dans les articles IV 21 et IV 22 pour l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations du présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'évaluation annuelle des agents au grade de repli de conseiller en chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V 45. § 1er. Le fonctionnaire du cadre moyen dont le rapport d'évaluation se conclut par la décision finale « ralentissement de carrière » ou « insuffisant » peut introduire un recours contre cette décision devant la chambre de recours conformément aux dispositions des articles IV 17, IV 18 et IV 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours rend un avis motivé dans les trente jours calendrier de la réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendrier, au ministre fonctionnellement compétent qui décide, dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours, du maintien ou non de la décision. § 2. L'agent du cadre moyen peut introduire un recours contre la décision « en deçà des attentes » devant un organe de recours au niveau du domaine politique selon les dispositions des articles IV 23, IV 24, IV 25, IV 26, IV 27 et IV 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le traitement du recours, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article IV 23, §§ 2 et 3, l'organe de recours transmet l'avis et le dossier complet de l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1, dans les quinze jours calendrier, au chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef hiérarchique prend une décision définitive au sujet de l'évolution salariale dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de l'organe de recours et transmet cette décision à l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef hiérarchique peut maintenir la décision « en deçà des attentes » ou la remplacer par une décision « conforme aux attentes ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie V, titre 3, chapitre 4, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, un article V 45bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 45bis.Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 est évalué par le chef hiérarchique avant la fin ou la prorogation d'un mandat en vue de l'exercice d'un mandat suivant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mars 2007, vendredi 10 janvier 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 46. § 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au mandat d'un chef de division ou d'un chef de projet : 1° en cas de décision d'évaluation « insuffisant » ;2° à la demande de l'intéressé ;3° d'un commun accord entre l'intéressé et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ;4° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également mettre fin à un mandat de chef de division ou de chef de projet après chaque période de six ans. § 2 Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met également fin au mandat de chef de projet, sans préjudice de l'application de paragraphe 1er, après la durée du projet si celle-ci est inférieure à six ans. § 3. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement établie mentionnée dans l'article XI 8, § 1er, ou du régime de licenciement des agents contractuels mentionné dans les articles XI 13 et suivants du présent arrêté, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, dont le mandat prend fin et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, une fonction appropriée au grade de conseiller en chef. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 conformément à l'article V 39, § 2, alinéas 1er et 2, un contrat de travail à durée indéterminée. En signant ce contrat de travail, le titulaire consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans préavis ni indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 n'accepte pas le nouveau contrat de travail, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au contrat de travail en cours en application des règles du droit du droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, désigné en qualité de statutaire à une fonction d'autorité en vertu de l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, conserve sa désignation statutaire à la fonction appropriée pendant une période de deux ans maximum après la fin du mandat si la fonction à mandat de ce titulaire prend fin en vertu de l'article V 46, § 1er, alinéa 1er, 4°. La désignation statutaire prend fin plus tôt suite à une transition vers une autre fonction à l'initiative de l'agent. Au terme de cette période, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose à l'agent un contrat de travail à durée indéterminée dans la fonction attribuée. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, qui a été nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef, en qualité de statutaire à une fonction appropriée. § 6. Si la fonction appropriée au grade de conseiller en chef mentionnée dans le paragraphe 3 est une fonction d'autorité, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet l'agent au stage, par dérogation au paragraphe visé, en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de conseiller en chef est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. V 47. A la demande de l'agent qui prétend à une fonction appropriée au grade de repli conformément à l'article V 46, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par une mutation à une fonction appropriée au sein des services de l'Autorité flamande A sa demande, le titulaire peut être muté du grade de conseiller en chef à un emploi du même grade au sein des services de l'Autorité flamande. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. V 49. Par dérogation à l'article V 9, l'agent titulaire d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou le titulaire de la fonction de directeur général au 31 mai 2024 conserve sa désignation statutaire au mandat actuel pour la durée restant à courir du mandat En vertu de l'article V 15, le donneur d'ordre conclut en concertation avec le titulaire du mandat, à l'occasion du renouvellement suivant, un contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article V 9, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du renouvellement visé à l'alinéa 2, le titulaire de la fonction de management et de chef de projet reçoit l'allocation compensatoire annuelle suivante à 100 % :</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de fonctions Allocation compensatoire D 4.220  C 3.460  B 3.000  A 2.740  Le titulaire de la fonction de directeur général reçoit une allocation compensatoire annuelle de 1.330 euros à 100%. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article V 51ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 ;2° l'article V 51quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012. Art. 46.A l'article V 51sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L'article V 56 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V 56quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L'article V 56novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, la partie VI, comportant les articles VI 1 à VI 172, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article VIII 15, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « I 9, § 1er, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article IX 6, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « « I 9, § 1er, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article X 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 63. Si un agent effectue un stage statutaire, exerce un mandat ou occupe un emploi contractuel temporaire au sein des services de l'Autorité flamande, il obtient un congé d'office pour mission pour la durée du stage statutaire, du mandat ou de la désignation contractuelle temporaire Le fonctionnaire stagiaire exclu du congé sans solde visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'office pour mission est assimilé à l'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le congé, l'agent n'a pas droit au salaire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie X, titre 14, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un article X 100 rédigé comme suit : « Art. X 100. Les congés sans solde d'office entamés avant le 1er juin 2024 continuent à courir conformément aux régimes en vigueur lors de l'octroi du congé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article XI 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le fonctionnaire admis au stage pour la première fois ou nommé sur la base d'une procédure de sélection statutaire publiée avant le 1er juin 2024, la suppression de son emploi ne donne pas lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article XI 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « I 9, § 1er, alinéa 3 » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, une partie XIter rédigée comme suit est insérée : Partie XIter. Conditions de travail pour les agents des Hôpitaux psychiatriques publics (OPZ) de Rekem et de Geel TITRE 1er. - Conditions de travail Art. XIter 1. § 1er. Le statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 reste en vigueur pour les agents qui étaient en fonction le 1er juin 2024 et qui entrent en fonction à partir du 1er juin 2024 auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel. § 2. Par la transition d'une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel vers une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande, un agent tombe sous le coup des dispositions du statut actuel, sans préjudice de l'application du titre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la transition d'une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande vers une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel, un agent tombe sous le coup du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024, sans préjudice de l'application du titre 3. Les références sous le titre 3 renvoie aux dispositions en vigueur du statut du personnel flamand à moins qu'il ne soit explicitement fait référence aux dispositions du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Transition d'une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel vers une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande CHAPITRE 1er. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité Art. XIter 2. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre conserve sa qualité de fonctionnaire à moins qu'il ne s'agisse d'un emploi temporaire. Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit un contrat à durée déterminée et un congé sans solde d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 3. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre et qui prend une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel visé à l'alinéa 1er, qui prend une fonction autre qu'une fonction d'autorité, conserve sa qualité. Section 2. - Rémunération Art. XIter 4. L'agent qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 5. L'agent contractuel qui est transféré par mobilité peut choisir, sur une base volontaire, de relever du champ d'application de la partie VII. Le choix visé à l'alinéa 1er est posé en vertu de l'article VII 2, § 2. Le classement lors du transfert visé à l'alinéa 1er se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. Art. XIter 6. L'article VII 5bis et l'article VIIbis 1, alinéa 3, s'appliquent à l'agent qui est transféré par promotion. Section 3. - Régime de maladie Art. XIter 7. Le fonctionnaire qui, lors du transfert, reste fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 21. Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert précité sont imputés sur le capital maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel qui, lors d'un transfert, reste contractuel tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel qui, lors d'un transfert, devient fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19. Section 4. - Pension complémentaire Art. XIter 8. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. Section 5. - Pension d'office Art. XIter 9. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. Section 6. - Evaluation et chambre de recours Art. XIter 10. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre est évalué conformément à la partie IV. Section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels Art. XIter 11. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent qui est transféré à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité. CHAPITRE 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité Art. XIter 12. Le fonctionnaire transféré à une fonction qui n'apparaît pas sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est occupé dans le cadre d'un emploi contractuel. En cas de transfert non volontaire, il conserve sa qualité pendant deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction d'autorité mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, il conserve sa qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 13. L'agent contractuel transféré à une fonction d'autorité mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent contractuel visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction autre qu'une fonction d'autorité, il conserve sa qualité. Section 2. - Rémunération Art. XIter 14. L'agent qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 15. L'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir de la date de l'accession si celle-ci intervient le premier jour du mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accession en cours de mois, l'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir du premier jour du mois qui suit l'accession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. Section 3. - Régime de maladie Art. XIter 16. Le régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19 s'applique au fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de maladie mentionné dans l'article X 20 s'applique à l'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre. Section 4. - Pension complémentaire Art. XIter 17. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. Section 5. - Pension d'office Art. XIter 18. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. Section 6. - Evaluation et chambre de recours Art. XIter 19. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre est évalué conformément à la partie IV. Section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels Art. XIter 20. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent contractuel qui est transféré à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Transition d'une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande vers une fonction auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem CHAPITRE 1er. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité Art. XIter 21. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire conformément aux dispositions des parties III et VI du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024. Dans le cas d'une promotion, les règles de la partie VI, titre 5, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 s'appliquent. Le fonctionnaire est admis au stage statutaire en vertu de l'article VI 36 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 22. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est admis au stage statutaire au nouveau grade conformément à la partie III, chapitre 3, ou à l'article VI 18, § 2, alinéa 2, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel obtient un congé d'office pour mission pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 23. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Section 2. - Rémunération Art. XIter 24. Un fonctionnaire rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle conformément aux dispositions de la partie VI, titre 4 ou 5, lues conjointement avec la partie VII, titre 1er, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement visé à l'alinéa 1er se fait avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique constituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 25. Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 26. Un fonctionnaire rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne visée à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'elle possédait au moment de la prise de la fonction contractuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 27. Un fonctionnaire rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 28. L'agent contractuel rémunéré en vertu de l'article VIIbis 9, qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une carrière fonctionnelle est attachée à la fonction contractuelle visée à l'alinéa 1er, le classement se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle selon les dispositions des parties VI et VII du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 29. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend un emploi statutaire auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 30. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 31. L'agent contractuel visé à l'article VIIbis 9, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle. CHAPITRE 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité Art. XIter 32. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire conformément aux dispositions de la partie III ou de la partie VI du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024. Dans le cas d'une promotion, les règles de la partie VI, titre 5, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 s'appliquent. Le fonctionnaire est admis au stage statutaire en vertu de l'article VI 36 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 33. Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une fonction contractuelle est prise suite à une décision du Gouvernement flamand, l'agent conserve sa fonction statutaire pendant deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 34. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est admis au stage statutaire au nouveau grade conformément à la partie III, chapitre 3, ou à l'article VI 18, § 2, alinéa 2, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 35. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de Rekem obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Section 2. - Rémunération Art. XIter 36. Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 37. Un fonctionnaire rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 38. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend un emploi statutaire auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIter 39. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 et 24 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les compétences attribuées par voie de décret à des fonctions d'autorité telles que définies et mentionnées dans l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 juin 2006 ne sont pas délégables. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.Le ministre fonctionnellement compétent demande l'accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions lorsque : 1° une proposition de décision reprise dans une note adressée au Gouvernement flamand implique une augmentation du personnel ;2° un avant-projet de décret a une incidence sur la liste des fonctions d'autorité figurant à l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.». CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 29 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances G. RUTTEN Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}