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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à l

En bref

Cet arrêté modifie un précédent arrêté du Gouvernement flamand de 1992 concernant la gestion du personnel dans l'enseignement, notamment en cas de manque d'emploi. Il vise à adapter les règles de répartition des fonctions, de mise en disponibilité, de réaffectation et de remise au travail, ainsi que l'attribution de traitements d'attente.

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31 AOUT 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993; Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993; Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment les articles 4, 5, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, et 6 à 9 inclus; Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 366, 19°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997 et 22 septembre 1998; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juin 1999; Vu le protocole n° 332 du 8 juin 1999 portant les conclusions menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 107 du 8 juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'en vertu des dispositions du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les pouvoirs organisateurs préparent activement l'organisation des nouveaux centres d'enseignement et axent de plus en plus la gestion des personnels dans les écoles individuelles sur la gestion du centre d'enseignement entier; qu'il est évident que ces pouvoirs organisateurs doivent savoir comment ils peuvent assurer cette gestion des personnels au 1er septembre; que, pour ces raisons, les pouvoirs organisateurs doivent nécessairement être informés au plus vite sur la répartition des fonctions dans leurs établissements et, au cas d'un sous-emploi, la façon dont ils doivent désigner certains personnels dans les autres établissements du pouvoir organisateur et ce au sein du nouveau centre d'enseignement ou non. Etant donné qu'il faut lancer à temps les préparatifs relatifs à la répartition des fonctions et les mouvements en personnel qui en découlent à la lumière des nouveaux centres d'enseignement, les écoles doivent être renseignées au plus vite; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente". Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, l'arrêté ne s'applique pas aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux pouvoirs organisateurs qui les emploient. » Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996 et 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont ajoutées : 1° au § 1er, 2° les mots "l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés;2° le § 1er, 3°, point 4, est remplacé par ce qui suit : « 4.l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court;"; 3° au § 1er, 3°, le point 5 est supprimé;4° au § 1er, le point 4° est abrogé;5° au § 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° "vacance d'emploi" : tout emploi complet ou incomplet qui est vacant, ou dont le titulaire ou son remplaçant est absent pour une période d'au moins 10 jours ouvrables.Il faut que les emplois soient organiquement organisables au 1er septembre et organisés effectivement à cette même date. Les emplois n'étant organisés qu'après le 1er septembre, seront de toute façon soumis à l'application du présent arrêté;"; 6° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail" : a) dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à temps partiel et les centres : un emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail à partir du 1er janvier de l'année scolaire ou de l'exercice en question, si le membre du personnel occupant cet emploi, remplit les deux conditions suivantes : 1.il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service acquis en fonction principale : - au 31 août de l'année précédente pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, du personnel administratif, du personnel des semi-internats et des centres d'accueil; - au 30 juin de l'année précédente pour les autres membres du personnel; 2. il a atteint au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire ou de l'exercice en question l'âge cité ci-après : - 24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel administratif; - 24 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement fondamental; - 28 ans pour les membres du personnel psychologique, médical et orthopédagogique; - 26 ans pour les membres du personnel technique des centres qui occupent un emploi d'auxiliaire psychopédagogique, d'auxiliaire paramédical ou d'assistant social, pour les chefs de travaux pour la discipline sociale, paramédicale ou l'information et la documentation méthodologiques, et pour les membres du personnel directeur et enseignant au niveau de l'enseignement secondaire inférieur; - 28 ans pour les membres du personnel technique des centres qui occupent un emploi de recrutement de conseil psychopédagogique, pour les chefs de travaux de la discipline psychopédagogique, les directeurs des centres et pour les membres du personnel directeur et enseignant au niveau de l'enseignement secondaire supérieur. Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions susmentionnées restent valables à travers les années scolaires ou exercices. b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement de promotion sociale; à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, l'emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel occupant ce poste a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours en fonction principale étalés sur trois années scolaires au moins. Le membre du personnel doit acquérir cette ancienneté de service le : - 31 août de l'année scolaire précédente pour les membres du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et pour les personnels administratifs; - 30 juin de l'année scolaire précédente pour les autres personnels. Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires. »; 7° au § 2, 6°, deuxième alinéa, les mots "ou année académique" sont supprimés;8° au § 2, 8° les mots ", l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés;9° le § 4 est supprimé;10° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Pour l'application du présent arrêté, les internats autonomes sont considérés comme des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement. »; 11° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein décide lors d'une diminution du nombre de points pour le personnel d'appui s'il n'est plus possible, à cause de cette réduction, de maintenir un emploi ou des emplois soit de la catégorie des personnels auxiliaires d'éducation soit des éducateurs, soit de la catégorie des personnels administratifs et des collaborateurs administratifs sur la base des critères négociés au sein du comité local. »; 12° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10.Pour l'application du présent arrêté, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein doit tenir compte du fait que, lors d'une réduction du nombre de points pour le personnel d'appui, 50% au moins des membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou auxiliaire d'éducation dans un établissement doivent consister en éducateurs et/ou personnel auxiliaire d'éducation. »; « § 11. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par entité pédagogique : une entité qui se compose d'une part d'un établissement organisant un premier degré et d'autre part un établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe. » Art. 4.Dans le Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Enseignement fondamental ordinaire". Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 1, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour l'enseignement fondamental, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.»; 2° au § 2, premier alinéa, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;3° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La présente disposition n'est pas applicable s'il s'agit de la fonction de maître ou professeur de religion ou de la fonction de maître de morale non confessionnelle.En outre, le maître de morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer. » Art. 6.Au Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein, enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et enseignement secondaire professionnel à temps partiel". Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. Pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit : 1° La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième degré. Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions; 2° S'il s'agit d'une fonction d'enseignant : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente. Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, pour lesquelles le membre du personnel : - ou bien, est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis.Cette disposition n'est pas applicable au cours de morale non confessionnelle. En outre, elle ne peut être invoquée par un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle. - ou bien, s'il était nommé définitivement à cette branche ou spécialité, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre qui, par mesure transitoire, est censé être suffisant, l'a enseignée pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant le moment auquel les dispositions du présent arrêté sont appliquées. Cette disposition est applicable aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements. Si l'établissement en question appartient à un centre d'enseignement, la présente disposition s'applique également à tous les établissements de ce centre d'enseignement. 3° Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations qui égalent des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions.4° A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aucune distinction n'est faite entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "la même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.5° Par dérogation aux points 1° et 3° du présent paragraphe, on opère dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein la distinction suivante pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui, à l'exception des personnels des internats : a) les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et la fonction d'éducateur forment la "même fonction".b) les fonctions du personnel administratif et la fonction du collaborateur administratif forment la "même fonction". La présente disposition n'est pas valable pour la répartition des charges et la mise en disponibilité dans des établissements qui, sur la base de l'article 98, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, maintiennent leurs personnels en service conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire. 6° Pour les membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire professionnel, le passage à l'enseignement secondaire général, technique et artistique : a) est obligatoire si les personnels concernés sont porteurs d'un titre de capacité qui est requis dans l'enseignement secondaire professionnel comme dans les autres formes d'enseignement pour cette fonction, branche ou spécialité;b) est obligatoire si les personnels concernés sont porteurs d'un titre de capacité qui est un titre requis ou jugé suffisant dans l'enseignement secondaire professionnel et un titre jugé suffisant dans les autres formes d'enseignement pour cette fonction, branche ou spécialité;c) est impossible si le titre de capacité dont disposent les personnels concernés est un titre requis ou jugé suffisant dans l'enseignement secondaire professionnel, mais ne l'est pas pour les autres formes d'enseignement. Par dérogation à la disposition sous b), le pouvoir organisateur peut, de commun accord avec le membre du personnel intéressé, faire une distinction entre l'enseignement secondaire professionnel et les trois autres formes d'enseignement, sauf si le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif dans cette branche dans une de ces trois formes d'enseignement. Si les parties intéressées ne se mettent pas d'accord sur la demande si une distinction doit être faite entre l'enseignement secondaire professionnel d'une part et les trois autres formes d'enseignement d'autre part, la partie qui s'estime être lésée peut introduire, au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire en question, une réclamation motivée auprès de la Commission flamande de réaffectation, instauré conformément à l'article 16 du présent arrêté. En attendant la décision de la Commission flamande de réaffectation, l'obligation reprise au point b) est d'application. § 2. Pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit : toute fonction, à l'exception de la "même fonction" dans les différents niveaux d'enseignement et centres, pour laquelle le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis. Cette disposition n'est pas applicable à la fonction de maître ou professeur de religion. Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement officiel subventionné, le maître ou professeur de religion ne peut invoquer cette disposition. Dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, il suffit néanmoins que le membre du personnel mis en disponibilité soit porteur du titre de capacité jugé suffisant si la mise en disponibilité est prononcée dans une fonction de cette catégorie. § 3. Pour les personnels qui ont suivi une formation continue agréée et ont ainsi acquis une autre capacité d'enseignement, la notion "même fonction" est étendue en fonction de cette nouvelle capacité d'enseignement tant pour les mesures préalables à la mise en disponibilité que pour la réaffectation ou la remise au travail. Lors de l'application des mesures préalables et de la mise en disponibilité, ils ne peuvent revendiquer la même fonction des membres du personnel définitifs ayant moins d'ancienneté de service que s'ils sont renommés à titre définitif dans la nouvelle fonction ou branche. » Art. 8.Au titre Ier, Chapitre III, section 4 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - Enseignement fondamental spécial". Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, première phrase, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;2° au § 1er, point 2, les mots "maternel, primaire" sont supprimés;3° au § 2, première phrase, les mots "maternel, primaire et" sont supprimés;4° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La présente disposition n'est pas valable pour la fonction de maître ou professeur de religion ou la fonction de maître de morale non confessionnelle.En outre, un maître de morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement officiel subventionné un maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer. ». Art. 10.A l'article 7 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.et s'il s'agit de la fonction de professeur : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou dans les mêmes spécialités, et pour les cours techniques, cours artistiques, cours techniques et pratique professionnelle, pratique, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.Pour les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial, la formation professionnelle qui appartient à la même spécialité. La présente disposition n'est d'application que si le membre du personnel, auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, possède un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être en possession d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette branche et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou toute spécialité, qui ne relève pas du point a), pour les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial et pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, les cours qui appartiennent à la même spécialité pour laquelle le membre du personnel : - ou bien possède le titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre de capacité requis.La présente disposition ne s'applique pas à la branche morale non confessionnelle. En outre, le maître de morale non confessionnelle ou le professeur chargé de la branche morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer; - ou bien, s'il était nommé à titre définitif à cette branche, sur la base d'un titre jugé suffisant ou un titre censé être suffisant par mesure transitoire, l'a enseignée pendant une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements dépendant du pouvoir organisateur qui a accordé la nomination définitive ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement auquel l'intéressé était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements; »; 2° au § 1er, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et administratif. ». Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 3, a), est remplacé par ce qui suit : « a) une charge d'enseignement dans la même branche ou la même spécialité et, pour les cours techniques, artistiques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente. La présente disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; 2° au § 1er, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. » Art. 12.Au titre I, chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Enseignement de promotion sociale ». Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.§ 1er. Pour l'enseignement de promotion sociale, la notion "même fonction" est définie comme suit : A. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1. La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire de promotion sociale.Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième degré. Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions; 2. S'il s'agit d'une fonction d'enseignant : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.La présente disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur du titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, pour lesquelles le membre du personnel : - ou bien, est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis. - ou bien, s'il était nommé définitivement à cette branche ou spécialité, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, l'a enseignée pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements. 3. Une fonction qui procure au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations qui égalent des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions;4. A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.». B. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. 1. La fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.2. S'il s'agit d'une fonction de professeur : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou spécialité et, pour les cours techniques ou la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques, la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, que le membre du personnel a enseigné s'il était nommé définitivement, conformément à la réglementation sur les titres de capacité, pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables;3. Une fonction qui procure au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations égalant des prestations complètes, ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions;4. A l'exception de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est fait aucune distinction entre les différents niveaux d'enseignement pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.»; § 2. Pour l'enseignement de promotion sociale, la notion "autre fonction" est définie comme suit : chaque fonction, à l'exception de la "même fonction" dans les différents niveaux d'enseignement et centres pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis. Dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui, il suffit néanmoins que le membre du personnel mis en disponibilité soit porteur d'un titre de capacité jugé suffisant ou d'un titre requis par mesure transitoire, si la mise en disponibilité est prononcée dans une fonction de cette catégorie. § 3. Pour les personnels ayant suivi une formation continue agréée et ont ainsi acquis une autre capacité d'enseignement, la notion "même fonction" est étendue en fonction de cette nouvelle capacité d'enseignement tant pour les mesures préalables à la mise en disponibilité que lors de la réaffectation ou de la remise au travail. Lors de l'application des mesures préalables et de la mise en disponibilité, ils ne peuvent revendiquer la même fonction des membres du personnel définitifs ayant moins d'ancienneté de service que s'ils sont renommés à titre définitif dans la nouvelle fonction ou branche. » Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les applications des dispositions du présent arrêté, il faut entendre par "remise au travail" d'un membre du personnel mis en disponibilité : la désignation d'un membre du personnel à un emploi d'une "autre fonction". Les obligations de remise au travail sont limitées, pour les personnels mis en disponibilité dans une fonction de la catégorie des personnels reprise dans la colonne gauche des tableaux suivants, aux fonctions des catégories des personnels reprises dans la colonne droite. L'obligation d'une remise au travail ne peut conduire à devoir attribuer une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement ou une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 15.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les services suivants sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service : tous les services, accomplis dans l'enseignement communautaire à l'exception des services rendus dans un institut supérieur après le 1er janvier 1999 ou dans une université, et calculés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et tous les services subventionnés accomplis dans l'enseignement subventionné et dans les centres subventionnés à l'exception de l'enseignement universitaire et à l'exception des services prestés après le 1er janvier 1999 dans un institut supérieur et calculés conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Pour l'application de la présente disposition, les périodes assimilées à une activité de service sont assimilées à des services financés ou subventionnés"; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'ancienneté de service et de fonction lors d'une mise en disponibilité, d'une réaffectation et d'une remise au travail est prise en considération à partir de : 1° 21 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel d'appui, du personnel paramédical, social et du personnel administratif;2° 21 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental;3° 23 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant occupant une fonction de recrutement au niveau de l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement artistique à temps partiel;4° 25 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant occupant une fonction de recrutement au niveau de l'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement artistique à temps partiel et pour le personnel psychologique, médical et orthopédagogique;5° 24 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement de promotion sociale;6° 23 ans pour les membres du personnel technique occupant une fonction d'assistant social, d'auxiliaire paramédical, d'auxiliaire psychopédagogique, ou, de chef de travaux pour la discipline sociale, paramédicale ou l'information et la documentation méthodologiques;7° 25 ans pour les membres du personnel technique qui occupent une fonction de conseil psychopédagogique, de chef de travaux de la discipline psychopédagogique, ou une fonction de directeur des centres".» Art. 16.Dans le Titre Ier du même arrêté, il est inséré après l'article 12 un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - La commission de réaffectation du centre d'enseignement Art. 12bis.§ 1er. Le présent chapitre n'est applicable qu'aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à un centre d'enseignement, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 2. Pour l'application du présent arrêté, une commission de réaffectation est créée par centre d'enseignement. § 3. La commission de réaffectation du centre d'enseignement se compose d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des écoles du centre d'enseignement d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Cette commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce à atteindre un consensus. Si les représentants des pouvoirs organisateurs ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants des pouvoirs organisateurs qui prennent la décision finale. Chaque centre d'enseignement établit un règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de sa commission de réaffectation. § 4. Chacune des commissions de réaffectation du centre d'enseignement comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Dans l'enseignement subventionné, le secrétaire de la commission de réaffectation du centre d'enseignement peut, à sa demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour la période du 1er septembre au 15 septembre inclus. Le secrétaire coordonne l'échange des données sur les vacances d'emploi telles que visées à l'article 25bis, § 3, d'une part et sur les personnels mis en disponibilité d'autre part. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande. § 5. La commission de réaffectation du centre d'enseignement a les compétences suivantes : 1° La réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement;3° La remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement. Pour l'application de la présente disposition, les catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui sont censées être une seule catégorie; 4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. § 6. Les réclamations des personnels pour qui la commission de réaffectation du centre d'enseignement n'a trouvé aucune désignation de substitution, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, au président de la commission de réaffectation compétente pour le réseau en question, qui est, suivant le cas, la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission interprovinciale de réaffectation. » Art. 17.Dans le Titre Ier du présent arrêté, il est inséré un Chapitre Vter, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vter. - La commission de réaffectation du groupe d'écoles de l'enseignement communautaire Art. 12ter.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il est créé une commission de réaffectation par groupe d'écoles. § 2. 1° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement fondamental ordinaire;b) l'enseignement fondamental spécial. En deuxième lieu, les remises au travail sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial. 2° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;b) l'enseignement secondaire spécial. Puis, les remises au travail sont réalisées au sein de la même catégorie. En dernier lieu, on procède aux remises au travail suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial. 3° Dans chaque commission de réaffectation, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour l'enseignement de promotion sociale. Puis, on procède aux réaffectations dans la même catégorie. 4° Dans chaque commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour l'enseignement artistique à temps partiel. Puis, on procède aux réaffectations dans la même catégorie. 5° Après réalisation des réaffectations et remises au travail visées aux points 1° à 4° inclus, les remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté dans tous les niveaux et catégories d'enseignement. § 3. La commission de réaffectation du groupe d'écoles se compose d'un nombre égal de représentants du groupe d'écoles d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. La commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce d'atteindre un consensus. Si les représentants du groupe d'écoles ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants du groupe d'écoles qui prennent la décision finale. Chaque groupe d'écoles établit un règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de sa commission de réaffectation. § 4. Chacune des commissions de réaffectation comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Le secrétaire de la commission de réaffectation du groupe d'écoles peut, à sa demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour la période du 1er septembre au 15 septembre inclus. Le secrétaire coordonne l'échange des données sur les vacances d'emploi d'une part et sur les personnels mis en disponibilité d'autre part. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux établissements du groupe d'écoles qui en font la demande. § 5. La commission de réaffectation du groupe d'écoles a les compétences suivantes : 1° La réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation et la remise au travail telles que fixées au § 2;3° Le traitement des réclamations restantes introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, telles que visées à l'article 12bis, § 6;4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;5° Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail;6° La mise au travail de personnels mis en disponibilité comme aide administratif pour l'enseignement fondamental, telle que fixée à l'article 52. § 6. Les réclamations des personnels pour qui la commission de réaffectation du groupe d'écoles n'a trouvé aucune désignation de substitution, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission de réaffectation du groupe d'écoles, au président de la commission interprovinciale de réaffectation. § 7. Dès l'achèvement des opérations de la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les données suivantes doivent être communiquées au président de la commission interprovinciale de réaffectation : 1° les réaffectations et les remises au travail effectuées par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;2° les personnels du groupe d'écoles qui ne sont pas encore complètement réaffectés ou remis au travail;3° les vacances d'emploi restantes dans le groupe d'écoles.» Art. 18.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. Le présent chapitre n'est pas applicable à l'enseignement communautaire. § 2. Pour l'application du présent arrêté, des commissions zonales de réaffectation sont constituées respectivement pour : 1° l'enseignement fondamental;2° les centres. Les établissements et les centres sont répartis en zones géographiques pour les deux différents niveaux par réseau d'enseignement et, pour l'enseignement libre subventionné, par caractère de l'enseignement dispensé. Pour l'enseignement officiel subventionné, il n'est pas tenu compte du caractère de l'enseignement dispensé. § 3. Les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les centres d'un seul réseau et pour l'enseignement libre subventionné, dispensant un enseignement d'un seul caractère, délimitent, chacun pour son propre réseau, de concert avec les organisations syndicales représentatives, ces zones, et les soumettent pour entérinement au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. Si les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, chacun pour son propre réseau, ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ils soumettent une proposition de délimitation de la zone géographique au Ministre flamand compétent pour l'enseignement, qui prend la décision finale. § 4. Pour l'enseignement fondamental, cinq zones de réaffectation au maximum peuvent être créées. Pour les centres, une zone de réaffectation englobe tous les centres du réseau. § 5. Dans chaque commission zonale de réaffectation pour l'enseignement fondamental, il est d'abord réaffecté séparément pour : 1° l'enseignement fondamental ordinaire 2° l'enseignement fondamental spécial. Deuxièmement, les remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. § 6. La commission zonale de réaffectation se compose d'un nombre égal de représentants de l'association représentative des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Cette commission exerce sa compétence en concertation et s'efforce à atteindre un consensus. Si les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, chacune pour son propre réseau, ne se mettent pas d'accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, ce sont les représentants du pouvoir organisateur qui prennent la décision finale. Les représentants précités des associations représentatives des pouvoirs organisateurs soumettent, chacun pour son propre réseau et de concert avec les représentants des organisations syndicales représentatives, une proposition de règlement d'ordre intérieur fixant la composition et le fonctionnement de ces commissions, à l'entérinement du Ministre flamand compétent pour l'enseignement. § 7. Chaque commission zonale de réaffectation comprend un président et un secrétaire, désignés tous deux par cette commission de réaffectation. Les secrétaires des commissions zonales de réaffectation de l'enseignement fondamental peuvent, à leur demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période de quatre semaines, à prendre avant le 1er octobre. Le secrétaire de la commission zonale de réaffectation coordonne les opérations à partir du 16 août jusqu'à la fin de ces opérations. Il est obligé de fournir tous les renseignements disponibles sur les vacances d'emploi dans les établissements et les centres subventionnés aux membres du personnel mis en disponibilité qui en font la demande et de communiquer tous les renseignements disponibles sur les membres du personnel mis en disponibilité aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande. § 8. Sans préjudice des dispositions du § 5, les commissions zonales de réaffectation ont les compétences suivantes : 1° La communication de données sur les vacances d'emploi dans les établissements et les centres subventionnés et sur les personnels mis en disponibilité;2° La réaffectation et la remise au travail de personnels mis en disponibilité au sein de la zone.Pour l'enseignement officiel subventionné, il n'est pas tenu compte du caractère de l'enseignement dispensé; 3° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission zonale de réaffectation. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. § 9. Les réclamations des personnels pour lesquels aucune désignation de substitution n'est trouvée, sont transmises, assorties du dossier et de l'avis de la commission zonale de réaffectation, au président de la commission interprovinciale de réaffectation. § 10. Après les opérations de la commission zonale de réaffectation, les données suivantes doivent être transmises au président de la commission interprovinciale de réaffectation : 1° les réaffectations et les remises au travail effectuées dans la zone;2° les personnels de la zone qui ne sont pas encore complètement réaffectés ou remis au travail;3° les vacances d'emploi restantes au sein de la zone.» Art. 19.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "les commissions zonales de réaffectation" sont remplacés par les mots "les commissions de réaffectation du centre d'enseignement, les commissions zonales de réaffectations et les commissions de réaffectation du groupe d'écoles";2° au § 2, premier alinéa, les mots "du conseil autonome" et au § 2, deuxième alinéa, les mots "le conseil autonome de" sont supprimés;3° au § 2, troisième alinéa, les mots "Le conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "L'Enseignement communautaire";4° au § 2, il est ajouté au quatrième alinéa une phrase, rédigée comme suit : « A l'enseignement officiel subventionné, il est attribué un deuxième secrétaire, auquel peut également être accordé un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.»; 5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les commissions interprovinciales de réaffectation ont les compétences suivantes : 1° La réaffectation et la remise au travail par niveau d'enseignement et séparément pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial de membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pas pu être réaffecté ou remis au travail au sein du pouvoir organisateur, du centre d'enseignement, de la zone ou du groupe d'écoles;2° La remise au travail, à travers les niveaux, de membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pas pu être réaffectés ou remis au travail au sein du pouvoir organisateur, du centre d'enseignement, de la zone ou du groupe d'écoles et à leur niveau dans la commission interprovinciale de réaffectation;3° La mise au travail de personnels mis en disponibilité comme aide administratif pour l'enseignement fondamental, telle que fixée à l'article 52;4° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par le pouvoir organisateur, la commission de réaffectation du centre d'enseignement, la commission zonale de réaffectation ou la commission de réaffectation du groupe d'écoles et qui n'ont pas pu être résolues par ces commissions de réaffectation.5° Le traitement des réclamations introduites contre les réaffectations et les remises au travail prononcées par la commission interprovinciale de réaffectation. Les réaffectations et les remises au travail qui s'avèrent contraires au décret ou à la réglementation sont immédiatement annulées et, si possible, remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail. 6° au § 5, les mots "les zones" sont remplacés par les mots "les pouvoirs organisateurs, les commissions de réaffectation du centre d'enseignement, les commissions zonales de réaffectation et les commissions de réaffectation du groupe d'écoles".» Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots "des services administratifs généraux" sont remplacés par les mots "de la Division du Budget et de la Gestion des Données";2° au quatrième alinéa, les mots "le conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "l'Enseignement communautaire";3° au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Si la commission flamande de réaffectation procède à une réaffectation ou remise au travail des personnels du ou à l'enseignement libre non confessionnel subventionné, un représentant de l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné peut être membre de cette commission de réaffectation.» Art. 21.Dans le premier alinéa de l'article 17, § 2, du même arrêté, le mot "zonales" est remplacé par les mots "du centre d'enseignement, des commissions zonales de réaffectation, des commissions de réaffectation du groupe d'écoles". Art. 22.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "l'année scolaire ou académique" sont remplacés par les mots "l'année scolaire";2° au deuxième alinéa, les mots "l'année scolaire ou académique" sont remplacés par les mots "l'année scolaire";3° au texte existant de l'article 18, qui constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, le présent paragraphe est d'application aux emplois du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Au début de l'année scolaire, le pouvoir organisateur répartit les emplois du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui de la façon suivante : 1° Le pouvoir organisateur désigne par établissement et dans "la même fonction" les emplois aux titulaires nommés à titre définitif pour un même volume pondéré de la charge dont les personnels concernés étaient titulaires définitifs à la fin de l'année scolaire précédente;2° En cas d'une mise en disponibilité imminente, le pouvoir organisateur est obligé de placer en position de disponibilité le titulaire nommé à titre définitif dans la "même fonction" ayant l'ancienneté de service la plus réduite, compte tenu de l'article 2, § 9.Il faut également tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par cette mise en disponibilité, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans la fonction du personnel administratif est mis en disponibilité. 3° Si un des titulaires définitifs est menacé d'une mise en disponibilité, le pouvoir organisateur est tenu de prendre les mesures préalables à la mise en disponibilité prévues à l'article 20 avant de prononcer ladite mise en disponibilité. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnels qui, sur la base de l'article 98, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont maintenus en service conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire. A ces personnels les dispositions du § 1er sont d'application. »; 4° Il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ». » Art. 23.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A.Dans l'enseignement communautaire : Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en position de disponibilité qu'après avoir, parmi l'ensemble de ses personnels appartenant au même établissement, dans l'ordre indiqué et pour autant qu'il soit nécessaire afin d'éviter une mise en disponibilité : 1° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour un emploi à prestations complètes;2° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui exercent la même fonction.Le cas échéant, il faut tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et/ou du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire définitif ayant l'ancienneté de service la plus réduite dans la fonction de collaborateur administratif ou dans la fonction du personnel administratif est mis en disponibilité;3° mis fin aux prestations des personnels nommés à titre définitif qui exercent la "même fonction" en tant que fonction accessoire;4° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui par voie de remise au travail ou réaffectation ont été engagés dans la "même fonction". Pour l'application de la présente disposition, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. B. Dans l'enseignement subventionné : Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en position de disponibilité qu'après avoir, parmi l'ensemble de ses personnels appartenant au même établissement ou aux établissements créés par ce pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune et faisant partie, pour l'enseignement secondaire ordinaire, du même centre d'enseignement, dans l'ordre indiqué et pour autant qu'il soit nécessaire afin d'éviter une mise en disponibilité : 1° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" dans l'établissement où la réduction des prestations se produit, jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour un emploi à prestations complètes;2° réduit les prestations des personnels qui exercent la même fonction en fonction principale dans un autre établissement, jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;3° mis fin aux prestations des personnels temporaires qui exercent la "même fonction".La présente disposition est limitée à l'établissement même dans l'enseignement secondaire à temps plein, s'il s'agit d'un membre du personnel temporaire qui était titulaire le 30 juin …

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