{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.9° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.10° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue. 11° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 12° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement. 13° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 14° Peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établis sements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, prioritairement à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail. 15° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.16° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.17° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.18° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° Libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité dans le même emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant qu'il puisse créer dans cet établissement un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.3° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 4° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 9° Tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 10° Tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 11° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.12° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre établi ci-après : 1° Libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant qu'il puisse créer, dans cet établissement et dans \"la même fonction\", un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.3° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 4° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement. 5° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.6° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. 7° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie, dans un emploi non vacant.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 8° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise. Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 9° Tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail. 10° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation. 11° Tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement où est affecté le membre du personnel en disponibilité appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail. 12° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement. 13° Tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. 14° Peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, en premier lieu à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail. 15° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue; c libre d'engager un membre du personnel en disponibilité; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.16° Tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.17° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.18° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En respectant les dispositions prévues au § 3, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur et tenu de l'engager. § 5. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 6. Pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans un emploi qui n'est pas occupé par un temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 7. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence, doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 8. Pour l'application du présent article, la \"Middenschool\" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des etablissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un seul établissement avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans l'établissement où le membre du personnel concerné est mis en disponibilité.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement de ce pouvoir organisateur.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé. 2° Libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant l'accord du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu pour un emploi qui est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. 3° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel. 4° Dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.5° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.6° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Dans l'enseignement subventionné : 1° a) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans l'établissement en question.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue. b) Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un établissement de ce pouvoir organisateur.Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cet ordre. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail : a) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;b) par la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel. Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi devant être conféré est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur confère le poste en question à un de ses membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation vaut également pour les emplois qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a conférés à un de ses membres du personnel. 3° Dans l'ordre indiqué ci-après : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.4° Tenu de conférer l'emploi à une personne mise en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau dispensant, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, un enseignement du même caractère.5° Tenu de remettre au travail, dans le même ordre mais sans tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel n'ayant pas pu être rappelés en service à titre de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel a demandé à être remis au travail dans l'enseignement secondaire spécial, le pouvoir organisateur est tenu de le remettre au travail. 2° au § 2, premier alinéa, le mot \"zonale\" est remplacé par le mot \"compétente\";3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, toute réaffectation ou remise au travail doit en principe s'effectuer d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans un emploi ne devant pas être occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 du même arrêté, modifié par le Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout pouvoir organisateur est : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation, par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de ce point doivent être respectées dans l'ordre précité et en premier lieu dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette disposition. 2° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.3° Dans l'ordre suivant : a) libre d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°.4° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.5° Tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Dans l'enseignement subventionné : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation, par application de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 organisant l'enseignement artistique à temps partiel, orientations d'études Musique, Arts de la Parole et Danse.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. 2° Libre, dans n'importe quel ordre : a) d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°.3° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne en disponibilité dans la même fonction auprès d'un pouvoir organisateur du même réseau, dispensant, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, un enseignement du même caractère.4° Tenu de remettre au travail dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, toute réaffectation ou remise au travail doit en principe s'effectuer d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel intéressé, il peut être dérogé à cette règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement communautaire, pour les emplois vacants comme pour les emplois non vacants, l'attribution a d'abord lieu dans des emplois ne devant pas être occupés par des temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 23, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV - L'enseignement de promotion sociale. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est : 1° Tenu d'engager par réaffectation, dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui peut faire valoir des droits prioritaires à la réaffectation, auprès d'un établissement ayant été fermé avant le 1er septembre 1999. Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il rappelle d'abord en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; b) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la même fonction et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, il commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; c) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui peut faire valoir des droits prioritaires à une réaffectation.Cette disposition s'applique uniquement à l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte et s'il s'agit d'une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service la personne qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé; d) toute personne mise en disponibilité dans la même fonction dans un établissement repris d'un autre pouvoir organisateur par simple reprise ou par fusion d'établissements et qui ne peut pas faire valoir de droits prioritaires à la réaffectation.Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte, le pouvoir organisateur commence par rappeler en service, pour une fonction de recrutement, celle qui a le plus d'ancienneté de service ou, à ancienneté de service égale, celle qui a le plus d'ancienneté de fonction ou, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé. 2° Libre, dans n'importe quel ordre : a) d'engager une des personnes en disponibilité, quel que soit le réseau ou le caractère et quel que soit le niveau d'enseignement ou le centre;b) d'autoriser la mutation, à la demande de quel membre du personnel que ce soit appartenant à une des catégories de personnels, visées à l'article 1er;c) de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°;d) de désigner un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.3° Tenu d'attribuer l'emploi à une personne en disponibilité dans la même fonction auprès d'un établissement appartenant à la même zone de réaffectation que celle de l'établissement où il y a une vacance d'emploi.4° Tenu de remettre au travail dans le même ordre, sans toutefois tenir compte de l'ancienneté de service, les membres du personnel qui n'ont pu être réaffectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise au travail n'est pas obligatoire quand le membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement devrait obtenir un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion ou quand un membre du personnel en disponibilité dans une fonction de sélection devrait obtenir un emploi dans une fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel a demandé à être remis au travail dans l'enseignement à horaire réduit ou de promotion sociale, le pouvoir organisateur est tenu de le remettre au travail, à condition qu'il y ait une vacance d'emploi dans une fonction de professeur de cours généraux, de professeur de cours spéciaux ou dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui. § 2. Si un organe de direction compétent ou un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans une même fonction, il est tenu de confier par priorité les emplois définitivement vacants, par réaffectation et remise au travail. § 3. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de disponibilité, d'un congé ou d'une absence, doivent être réaffectés ou remis au travail même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel en disponibilité qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 1, a, de la version néerlandaise, les mots \"tot toegang voor de Fondsen voor schoolgebouwen\" sont remplacés par les mots \"voor toegang tot de Fondsen voor schoolgebouwen\";2° au § 2, premier alinéa, les mots \"et, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, à la commission interprovinciale de réaffectation,\" sont insérés entre les mots \"à la commission de réaffectation zonale\" et le mot \"selon\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition s'applique également à la réaffectation et la remise au travail n'étant pas obligatoire selon les dispositions du présent arrêté.»; 2° au § 2, troisième tiret, les mots \"ou académique\" sont supprimés;3° au § 2, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - la commission de réaffectation du centre d'enseignement, la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission zonale, interprovinciale ou flamande de réaffectation prend une nouvelle décision d'attribution;»; 4° au § 2 sont ajoutés deux tirets rédigés comme suit : « - le membre du personnel intéressé est nommé ou muté, obtient une nouvelle affectation ou est admis au stage; - le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace revient en service. »; 5° un § 4 et un § 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 4.Un membre du personnel peut demander au pouvoir organisateur où il est réaffecté ou remis au travail, que la réaffectation ou la remise au travail soit suspendue pour la durée complète d'une autre vacance d'emploi qui lui est proposée conformément aux dispositions du présent arrêté. § 5 Une réaffectation ou remise au travail dans un emploi du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui peut prendre fin lorsque le membre du personnel intéressé est réaffecté ou remis au travail, pour une durée minimum d'une année scolaire entière, auprès du pouvoir organisateur où il est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réaffectation ou la remise au travail prend fin pour la charge entière, s'il s'agit d'un emploi qui ne peut être attribué qu'à un seul membre du personnel, tel que fixé à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, ainsi qu'à l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réaffectation ou la remise au travail prend fin pour une demi-charge, s'il s'agit d'un emploi qui peut être attribué à un ou deux membres du personnel, tel que fixé à l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, à l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats et au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 42.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs et, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, les chefs d'établissement également, peuvent introduire une réclamation contre : 1° les attributions faites par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, auprès du président de cette commission;2° les attributions faites par la commission de réaffectation du groupe d'écoles, auprès du président de cette commission;3° les attributions faites par la commission zonale de réaffectation, auprès du président de cette commission;4° les attributions faites par la commission interprovinciale de réaffectation, auprès du président de cette commission;5° les réaffectations et remises au travail décidées par la commission flamande de réaffectation, auprès du président de cette commission Les réclamations doivent être introduites sous pli recommandé ou contre récépissé, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'attribution. Dans sa réclamation, le pouvoir organisateur doit en exposer les raisons et la motiver de façon détaillée. Le pouvoir organisateur est également tenu de remettre, dans le même délai, copie de la réclamation au membre du personnel intéressé. § 2. Si une commission de réaffectation accueille une réclamation, elle doit offrir une réaffectation ou remise au travail de substitution. Si ce n'est pas possible, elle envoie la réclamation et son avis au président de la suivante commission de réaffectation, tel qu'il est prévu au présent arrêté. § 3. L'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, soumettra les réclamations introduites auprès de la commission flamande de réaffectation, accompagnées de son avis, à l'appréciation de la commission flamande de réaffectation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation n'est pas suspensive de la réaffectation ou de la remise au travail, à moins que le président de la commission compétente de réaffectation n'en décide autrement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, second alinéa, les mots \"dans l'enseignement subventionné\" sont supprimés;2° le § 4 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail peut, dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de l'offre, introduire une réclamation par lettre recommandée : 1° auprès du président de la commission de réaffectation du centre d'enseignement contre les attributions de la commission de réaffectation du centre d'enseignement;2° auprès du président de la commission de réaffectation du groupe d'écoles contre les attributions de la commission de réaffectation du groupe d'écoles;3° auprès du président de la commission zonale de réaffectation contre les attributions de la commission zonale de réaffectation;4° auprès du président de la commission interprovinciale de réaffectation contre les attributions de la commission interprovinciale de réaffectation;5° auprès du président de la commission flamande de réaffectation contre les réaffectations et les remises au travail par la commission flamande de réaffectation Le membre du personnel est également tenu de remettre, dans le même délai, copie de la réclamation au pouvoir organisateur auquel il est réaffecté ou remis au travail. § 2. Si la commission compétente de réaffectation accueille une réclamation, elle doit offrir une réaffectation ou remise au travail de substitution. Si ce n'est pas possible, elle envoie la réclamation et son avis au président de la suivante commission de réaffectation, tel qu'il est prévu au présent arrêté. § 3. L'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, soumettra les réclamations introduites auprès de la commission flamande de réaffectation, accompagnées de son avis, à l'appréciation de la commission flamande de réaffectation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel doit motiver en détail sa réclamation. § 5. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la réaffectation ou la remise au travail, à moins que le président de la commission compétente de réaffectation n'en décide autrement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition n'a pas lieu lorsqu'un membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris tous les lieux d'implantation de l'établissement en question. Elle n'a pas lieu non plus lorsqu'un membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans un établissement ou lieu d'implantation situé dans la même commune que celle où il était employé la veille de sa mise en disponibilité. »; 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps réduit, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans un des secteurs d'enseignement précités. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question. »; 3° un point 10 est ajouté, rédigé comme suit : « 10.lorsqu'il est offert, à un membre du personnel en disponibilité, un emploi d'une fonction comprenant des prestations de nuit et/ou de week-end et lorsque le membre du personnel n'est pas nommé pour une fonction pareille. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 46.Pour l'application de l'article 9, § 5, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, sont considérés comme possibilités de mise au travail, les établissements énumérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"Hogere Radio- en Navigatieschool\" sont supprimés;2° au § 1er sont ajoutés trois tirets, rédigés comme suit : « - les écoles libres non confessionnelles subventionnées qui sont fermées; - l'école primaire libre subventionnée à Horebeke, Abraham Hansstraat 1; - l'école fondamentale libre subventionnée à Boechout, Lange Kroonstraat 1. »; 3° au § 2, le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel mis en disponibilité dans un des établissements cités au § 1er peuvent faire connaître au président de la commission flamande de réaffectation leur préférence pour une réaffectation ou remise au travail dans un réseau déterminé Ce choix peut être modifié si le membre du personnel n'a pas encore été réaffecté ou remis au travail ou après expiration réglementaire d'une réaffectation ou remise au travail dans le réseau choisi. »; 4° un § 3 est ajouté rédigé comme suit : « § 3.Le pouvoir organisateur comme le membre du personnel peuvent également introduire une réclamation contre ces attributions auprès du président de la commission flamande de réaffectation, en le priant de reconsidérer l'attribution. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 du même arrêté est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Par mesure transitoire, les emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ne peuvent plus faire l'objet d'une réaffectation ou d'une remise au travail à partir du 1er septembre 1999, s'ils sont occupés par des membres du personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° avoir, au 31 août 1998 pour ce qui est des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, du personnel administratif, du personnel des semi-internats et des centres d'accueil ou au 30 juin 1998 pour les autres membres du personnel, au moins 720 jours d'ancienneté de service, au sens de l'article 12, § 1er, dans une fonction principale;2° avoir atteint, au 31 décembre 1998, l'âge ci-après : a) 24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel administratif;b) 26 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire inférieur et pour les chefs d'atelier, conseillers techniques, chefs de travaux d'atelier, conseillers techniques-coordinateurs, sous-directeurs et directeurs des établissements qui organisent uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire;c) 28 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant appartenant à l'enseignement supérieur, pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire supérieur, pour les chefs d'atelier, conseillers techniques, chefs de travaux d'atelier, conseillers techniques-coordinateurs, sous-directeurs et directeurs des établissements organisant un enseignement secondaire supérieur ou un enseignement des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, et pour les personnels psychologique, médical et orthopédagogique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 du même arrêté est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° l'article 1er, 1°, et les articles 12 à 15 inclus de l'arrêté royal du 21 octobre 1969 relatif à la position de disponibilité du personnel enseignant des établissements d'enseignement maritime de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots \"une aide administrative peut être fournie à l'enseignement subventionné maternel et primaire\" sont remplacés par les mots \"une aide administrative peut être fournie à l'enseignement fondamental\";2° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Une réaffectation suspend la mise au travail comme aide administrative dans l'enseignement fondamental. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999, à l'exception : 1° de l'article 3, 12°, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;2° de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;3° de l'article 15, qui entre en vigueur le 2 janvier 2000 pour ce qui est de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 31 août 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN</p></div>", "next": 0}