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Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008

En bref

Cette loi approuve le budget général des dépenses de l'État belge pour l'année budgétaire 2008, en détaillant les crédits alloués aux différentes administrations et programmes. Elle établit également des règles spécifiques pour la gestion de ces dépenses.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation des crédits pour les dotations et les programmes de dépenses.
  • La composition des crédits pour les frais de fonctionnement des administrations (programmes de subsistance).
  • Des dérogations aux lois sur la comptabilité de l'État pour certaines redistributions de crédits et paiements.
  • Des règles spécifiques pour les avances de fonds et les subventions pour certains services publics fédéraux.

Qui elle concerne

  • L'État belge et ses administrations (Services Publics Fédéraux - SPF).
  • Les comptables extraordinaires de certains SPF.
  • Les bénéficiaires de subventions et dotations mentionnés dans la loi.

Points clés

  • Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 est approuvé.
  • Les crédits pour les programmes de subsistance incluent les rémunérations du personnel, les dépenses diverses de service social, les dépenses pour achats de biens non durables et de services, les dépenses informatiques, les loyers et les acquisitions de biens meubles durables.
  • Des redistributions de crédits sont possibles entre certaines allocations de base au sein d'une même section du budget, notamment pour les rémunérations et les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
  • Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de certains SPF, avec des montants maximums spécifiques (par exemple, 370.000 euros pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, 25.000 euros pour la Commission nationale permanente du pacte culturel, 200.000 euros pour la Direction générale Communication Externe, et 500.000 euros pour le SPF Budget et Contrôle de la Gestion).
  • Les paiements de créances effectués via ces avances ne doivent généralement pas dépasser 5.500 euros, sauf pour certaines dépenses sociales, frais de missions à l'étranger et affranchissement de correspondance.
  • Les subventions au Théâtre Royal de la Monnaie, à l'Orchestre National de Belgique et au Palais des Beaux-Arts sont versées à 75% au premier trimestre, le solde étant réparti en 3 tranches égales pour octobre, novembre et décembre.
Texte de loi
Texte de loi

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES 1er JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 est approuvé : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi. Art. 1-01-3 § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique « mazout, gaz, essence, électricité, charbon » - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2.- Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11 04 - Personnel autre que statutaire », peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. § 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 - Dépenses du service social - et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base concernant les dépenses des organes stratégiques des ministres et secrétaires d'Etat. Art. 1-01-4 Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois. Art. 1-01-5 Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie. Art. 1-01-6 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat. Art. 1-01-7 § 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi. § 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er. Art. 1-01-8 Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties : - pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier Ministre; - pour un montant maximum de 25.000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros. Art. 2.02.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social. Art. 2.02.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE 1. Dotation au Centre international de Presse « Résidence Palace ». 2. Subside à l'A.S.B.L. « Musée de l'Europe ». 3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres. 4. Subvention à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l'asbl. Fonds belge de la vocation.. 5. Subside au Mouvement euorpéen - Belgique. PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.2. Subside à l'Orchestre National de Belgique.3. Subside au Palais des Beaux-Arts. PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales. Art. 2.02.4 Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 21 - Organes de gestion. Art. 2.02.5 Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services. Art. 2.02.6 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 « Réseau ICT », peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.7 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Art. 2.02.8 Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe » peuvent se faire par avances de fonds. A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d'un montant maximum de 200.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l'effet de payer les créances n'excédant pas les 5.500 euros. Art. 2.02.9 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 31.11.1227 - « Dépenses diverses relatives à la communication externe », vers les allocations de base 31.11.1228, 31.11.3308, 31.11.4126 et 31.114127. Art. 2.02.10 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 32.11.1222 - « Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative », à l'intérieur du programme 32/1 - « Agence pour la simplification administrative », y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104). Art. 2.02.11 Par dérogation à l'art.18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l' arrête royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la subvention 2008 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.21) est versée pour 75% dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Art. 2.02.12 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la subvention 2008 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.22) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Art. 2.02.13 En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit publique à finalité sociale « Palais des Beaux-Ars » du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (MB 21/12/2002) la subvention 2008 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts (AB 31.20.41.25) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion Art. 2.03.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5.500 euros. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.03.2 Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. Section 04. - SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. « Service social du ministère de la Fonction publique ». PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3301. PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives. Art. 2.04.3 Les crédits provisionnels inscrits au programme 31/1 ainsi qu'au programme 31/2 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public. Art. 2.04.4 Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur. Art. 2.04.5 Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé à utiliser prioritairement le solde du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation inscrit à l'article 63.01.A pour : - le paiement des montants découlant de condamnations ou transactions dans le cadre de contentieux concernant des marchés publics conclus par le SPF P&O en faveur des services publics fédéraux - le paiement d'indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat - le paiement de marchés publics relatifs aux formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, conclus par le SPF P&O pour les services publics fédéraux, pour un montant maximal de 1.500.000 euros. Art. 2.04.6 Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations. Art. 2.04.7 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 04.31.10.1111, 04.31.10.1112 et 04.31.20.1111 peuvent être redistribuées entre elles. Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.05.2 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, et § 3, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.04 - Personnel autre que statutaire », ainsi que l'allocation de base « 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov » peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0. Art. 2.05.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 31/0. - SERVICES OPERATIONNELS Subventions dans le cadre de partenariat entre FEDICT et des ASBL pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen. Subventions dans le cadre de partenariat entre FEDICT et des organisations internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen. Art. 2.05.4 Par dérogation à l'article 7, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le SPF Fedict est autorisé à imputer tous les contrats concernant les actions autour du e-government avec un délai d'exécution inférieur à 12 mois sur les crédits dissociés de l'allocation de base 05.31.1.0.1253. Section 12. - SPF Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
  1. a)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
  2. b)des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice;
  3. c)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires. Art. 2.12.2 Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
  4. a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;
  5. b)à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à : - la nourriture et à l'entretien des détenus et internés; - la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone. Art. 2.12.3 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice. Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection du salaire des travailleurs. Art. 2.12.4 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : 1) Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers (progr.40/2). 2) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du « Schengen Information System » (progr.40/4). 3) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs).Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite ( loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer). Frais découlant des commissions rogatoires (progr. 56/0). 4) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art.77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0). Art. 2.12.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2. - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. PROGRAMME 40/3. - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques. 2) Subside à l'a.s.b.l. « Commission contentieux voyages ». 3) Subside à l'institution d'intérêt public « Comité belge pour l'UNICEF ».4) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. 5) Subside à l'a.s.b.l. « Commission de conciliation - construction ». PROGRAMME 40/4. - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.), du Service de Police européen (EUROPOL) à La Haye et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.). Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. PROGRAMME 51/3. - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles. PROGRAMME 52/0. - MAISONS DE JUSTICE 1) Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.2) Subsides à des « ASBL » chargées de l'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence. PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice. PROGRAMME 59/2. - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique. PROGRAMME 59/3. - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme. Art. 2.12.6 Le ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.1.3.3301. Art. 2.12.7 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section « Opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité. Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période maximum de six mois et ceci à concurrence de 4.100.000 euros maximum. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.12.8 Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 - de la section « Opérations d'ordre de trésorerie ». Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission. Art. 2.12.9 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 - de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250.000 euros maximum. Section 13. - SPF Intérieur Art. 2.13.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 euros. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile - lieu de travail, les frais d'interprétariat, ainsi que les avances y relatives;les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger; 4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables;6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux. Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/9. - POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique. PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile. PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES « 100 » 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone. PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS 1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie. PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE. - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.3° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.4° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.5° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune. 6° Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés. PROGRAMME 56/5. - CELLULE FOOTBALL Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches. PROGRAMME 56/7. - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles. PROGRAMME 59/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne ». Art. 2.13.3 Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional ou d'un inspecteur régional, en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale. Art. 2.13.4 Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2 quater, alinéa 2 de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée. Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes. Art. 2.13.5 Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 « SPF Intérieur », pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement de l' allocation de base 90/11.63.08 de la section 17 « Police fédérale et fonctionnement intégré ». Art. 2.13.6 Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet « Carte d'identité électronique » au Service Public Fédéral Intérieur. La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur. Art. 2.13.7 Le « Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales », peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros. Art 2.13.8 Par dérogation à l'article 1 01 3 des dispositions générales le département est autorisé à faire des redistributions d'allocation de base entres les allocations de base 56.60.3401 et 40.70.3401 (contentieux). Art. 2.13.9 Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, le Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) est alimenté par un crédit non dissocié figurant à l'allocation de base 63.01.33.01. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 50.000 euros, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses de caractère social. Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et de 375.000 euros aux autres comptables extraordinaires du département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros hors TVA. Art. 2.14.3 Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées sur l'allocation de base 14.53.41.35.80 du programme 53/4. Il s'agit des dépenses suivantes : - le financement d'études relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique; - la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR); - les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées. Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger. Art. 2.14.5 Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent également être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants : 1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr.54/2). 2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires et d'étudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr.54/1 et 54/2). Art. 2.14.6 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0. - ORGANES DE GESTION Subsides à des pouvoirs publics étrangers pour des initiatives communes en matière d'évaluation de la coopération au développement. PROGRAMME 40/3. - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux. PROGRAMME 40/5. - REPRESENTATION A L'ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales. PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;3) Subside à l'International Crisis Group;4) Subside à la Fondation Europalia;5) Subside au Collège d'Europe (Bruges);6) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence). PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;3) Subsides concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;4) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures.5) Subside à l'ASEF.6) Subside à l'Eurodistrict. PROGRAMME 51/2. - EXPANSION ECONOMIQUE Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger. PROGRAMME 52/1- ORGANISMES INTERNATIONAUX Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/2- POLITIQUE SCIENTIFIQUE 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/4. - AIDE HUMANITAIRE 1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme;3) Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire. PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE 1) Dépenses de toute nature liées à un service volontaire à la coopération au développement;2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.3) Subsides au Club du Sahel, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régionale. PROGRAMME 54/2 COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE 1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.2) Subsides au « Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand » (VVOB) et à « l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger » (APEFE).3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.7) Subsides au Centre de référence pour l'expertise belge en Afrique Centrale.8) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.9) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.10) Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle continue au Sud.11) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.12) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).13) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.14) Subsidiation de programmes « migration et développement ».15) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.16) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales. PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE 1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, à la Fondation internationale pour la Science et au Partenariat international pour des microbicides.2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris l'Organisation internationale pour les migrations, l'Action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine, le Programme alimentaire mondial, le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, les programmes de recherche agricole et les banques de développement.3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.5) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. PROGRAMME 54/4. - INTERVENTIONS SPECIALES 1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi.2) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales.3) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société.4) Subsides relatives à l'aide alimentaire.5) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur et d'Africalia.6) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.7) Subsides divers destinés à la promotion du commerce équitable et du secteur privé dans les pays à faible revenu.8) Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale 9) Bonifications d'intérêt.10) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.11) Subsides à l'asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique « Tropicultura » ». En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, - d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire; - et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, ainsi que dans le cadre de l'aide alimentaire; la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession. PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;3) Subsides en faveur de l'intégration européenne. Art. 2.14.7 Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 « Aide humanitaire », des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive. Art. 2.14.8 Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 et 54 43 3521. Art. 2.14.9 Pour l'année 2008, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d'une autorisation d'engagement de 50.000.000 euros. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. Art. 2.14.10 Des subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs. Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 3571, 54 20 3572, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 21 3568, 54 21 3569, 54 54 22 3331, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 22 3334, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3564, 54 26 3565, 54 26 3566 et 54 40 3550. Le deuxième paragraphe de cet article concerne également l'allocation de base 54 44 3545. Art. 2.14.11 En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53 41 3580 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget. Art. 2.14.12 En 2008, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 700.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54 10 5402. Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année. Art. 2.14.13 Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54 33 8409 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué. Art. 2.14.14 § 1. Pour l'année 2008, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 37 400 000 euros. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel. Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés. Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt. Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité. Art. 2.14.15 Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 14/42.11.12.44) et les travaux (allocations de base 14/42.04.72.01 et 14/42.11.72.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés. Art. 2.14.16 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 - (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 111 667 000 euros. Art. 2.14.17 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. Art. 2.14.18 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature. Art. 2.14.19 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche. Art. 2.14.20 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion des activités consulaires et des droits de chancellerie sont réalisées au moyen des comptes 87.05.04.22 C et 87.05.06.24 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Art. 2.14.21 Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes. Art. 2.14.22 Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 54/4 (AB 41 0101) - Crédit provisionnel destiné à la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Art. 2.14.23 Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de trésorerie 87 05 11 29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21/01.12.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser. Art. 2.14.24 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.14.25 Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B.01.01.02) - crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature découlant du fait que la Belgique sera membre du Conseil de Sécurité de l'ONU en 2007 et 2008 - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget. Art. 2.14.26 Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.13, 42.01.11.14 et 42.01.11.15 et les allocations de base 21.01.11.03 et 21.01.11.04 de la section 14 peuvent être redistribuées uniquement entre elles. Art. 2.14.27 Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte ouvert à cette fin 87.05.10.28 -+ de la section « Opérations pour ordre de la Trésorerie ». Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du « SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ». Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations Unies. Section 16. - Ministère de la Défense Art. 2.16.1 Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros. Art. 2.16.2 Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit. Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses. Art. 2.16.3 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : - les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, - les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN, - le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels, - dans le cadre des sépultures militaires. Art. 2.16.4 Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée. Art. 2.16.5 Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
  6. a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
  7. b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
  8. c)les frais d'utilisation d'installations étrangères. Art. 2.16.6 Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée. Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités. Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions. Art. 2.16.7 Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
  9. a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
  10. b)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées. Art. 2.16.8 Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant. Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées. Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Art. 2.16.9 Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne. Art. 2.16.10 Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées : PROGRAMME 90/1. - APPUI CARTOGRAPHIQUE 1. Institut Géographique National. PROGRAMME 90/3 C AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE 1. l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense« (OCASC). PROGRAMME 90/4 C RECONNAISSANCE NATIONALE 1. A.S.B.L. « Cadets de l'air de Belgique »; 2. Union royale nationale des officiers de réserve;3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve; 4. A.S.B.L. « Tank Museum »; 5. A.S.B.L. « Brussels Air Museum Foundation »; 6. A.S.B.L. « Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire »; 7. A.S.B.L. « Les Amis de la Musique des Guides »; 8. A.S.B.L. »Belgian Air Force Symphonic Band Foundation »; 9. A.S.B.L. « Corps Royal des Cadets de la Marine de Belgique ». 10. Le Mémorial National du fort de BREENDONK.11. L'Association Nationale des Rescapés de Breendonck. Art. 2.16.11 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers B ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euros sur ce compte. Art. 2.16.12 Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10.000.000 euros. La position débitrixe est limitée à une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes. Art. 2.16.13 Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.000.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la « Federal Reserve Bank of New York » dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, « Matériel roulant et du matériel connexe » également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables. Art. 2.16.14 Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique. Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor. Art. 2.16.15 Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux. Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité. Art. 2.16.16 L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale. Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central 0.d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense. Art. 2.16.17 Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés. Hormis les prestations occasionnelles la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement. Art. 2.16.18 Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services. Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Le ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées. Art. 2.16.19 Le ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour. La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés. Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne. Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution. Art. 2.16.20 Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. Art. 2.16.21 Le ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16. - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, « Mise en oeuvre », afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. Art. 2.16.22 Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Art. 2.16.23 Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le ministre de la défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cet effet. Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. Art. 2.16.24 Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs. Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Art. 2.16.25 Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer. Art. 2.16.26 Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion - dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur - à accorder à l'acheteur un préfinancement. Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 dela présente loi. Art. 2.16.27 Paragraphe 3 de l'article 1-01-3 de la loi présente, est uniquement d'application au Ministère de la Défense pour les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12. Art. 2.16.28 Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1701 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001. Art. 2.16.29 Pour l'année budgétaire 2008, une autorisation en engagement à concurrence de 53.791.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2. Art. 2.16.30 Pour l'année budgétaire 2008, une autorisation en engagement à concurrence de 48.860.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3. Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré Art. 2.17.1 Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers. Art. 2.17.2 Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions. Art. 2.17.3 Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 90/1. - DOTATIONS ET SUBSIDES - aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police; - à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre; - à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité; - à l'ASBL « Service social de la police intégrée » : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale; - aux Centres d'Etudes de Police. PROGRAMME 90/2. - FONCTIONNEMENT INTEGRE - aux écoles de police agréées ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée; - à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population; - à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101; - à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets. PROGRAMME 90/4. - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS - à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population. Art. 2.17.4 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : 1. le paiement des indemnités pour accidents du travail;2. les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;3. les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales. Art. 2.17.5 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers B créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 5.000.000 euros. Art. 2.17.6 Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel. Art. 2.17.7 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 700.000 euros. Art. 2.17.8 Durant l'année 2008, sur le fonds budgétaire organique 17-2 « Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police », est autorisé, en engagement, un solde débiteur qui ne peut excéder 1.282.000 euros. Art. 2 .17.9 Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2, de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré. Section 18. - SPF Finances Art. 2.18.1 § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties : 1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros; 2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1.000.000 euros; 3) aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 euros. § 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors TVA), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles. § 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors TVA), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles. § 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds. § 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires. § 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants. § 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants. § 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte « recettes diverses », est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes pré-financés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux. Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. § 9. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables. Art. 2.18.2 Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Art. 2.18.3 § 1. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics » peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base « 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ». § 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement et les crédits dissociés des allocations de base « 40.02.12.08 - Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin » et « 40.02.74.08 - Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin » peuvent être redistribuées, au sein du programme 40/0 - Organes de gestion, de la section 18 - Finances. § 3. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3 de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base « 34.40 - Indemnités à des tiers ». Art. 2.18.4 Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales. Art. 2.18.5 Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.18.6 Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique « Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires » est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 52.650.000 d'euros. Art. 2.18.7 Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération. Section 19. - Régie des bâtiments Art. 2.19.1 Le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2008, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s'élève pour les recettes à 922.844.694 euros et pour les dépenses à 930.667.463 euros, dont 76.122.769 euros à reporter des années budgétaires antérieures et 68.300.000 euros à reporters aux années budgétaires suivantes. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 490.957.048 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6.630.000 euros. Art. 2.19.2 Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics). L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2008 à 93.465.115 euros, réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.19.3 Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken. Art. 2.19.4 La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments. S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments. Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses. Art. 2.19.5 La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains Centres administratifs de l'Etat, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués). La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants. Art. 2.19.6 La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions. Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité. Art. 2.19.7 La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0. Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière. Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor ou à d'autres bénéficiaires le produit des ventes d'immeubles, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres. Art. 2.19.8 Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords. Art. 2.19.9 La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf. Art. 2.19.10 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 2.19.11 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové « Maison des étudiants belges et luxembourgeois » à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique. Art. 2.19.12 La Régie des bâtiments est autorisée à payer les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe « Résidence Palace » à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie, à condition que le Conseil de l'Union européenne prenne à sa charge l'entièreté des coûts y afférents. Dans l'année budgétaire 2008, ces dépenses seront limitées à 50.000.000 euros en engagement et à 27.000.000 euros en ordonnancement. Le remboursement de la totalité de l'investissement nécessaire à la réalisation du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie. Art. 2.19.13 La Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à raison de 50.000 EUR à la construction du pavillon belge lors de l'Exposition universelle 2008 à Saragosse. Art. 2.19.14 La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés. Art. 2.19.15 La Régie des bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3, tous deux à Bruxelles, au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal de : - WTC2 : 19.000.000 euros - WTC3 : 22.000.000 euros En considération de la décision du Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants. Art. 2.19.16 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile. Section 21. - Pensions Art. 2.21.1 Le budget du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2008, annexé à la présente, est approuvé. Ce budget s'élève pour les recettes à 10.748.183.000 euros, dont 10.714.100.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 34.083.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 10.748.183.000 euros, dont 10.714.100.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 34.083.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service. Art. 2.21.2 Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 - « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service. Art. 2.21.3 Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 - « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service. Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Art. 2.23.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds : 1) d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros; 2) d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - « Services du Président - subsistance »; 3) d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d?avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone; 4) d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses; 5) d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne; 6) d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs. Art. 2.23.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE 1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE - Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies. - Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers. - Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges. - Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge. PROGRAMME 40/2 - ETUDES - Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département. PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL - Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire : - centre Sürya - centre Pag-Asa - centre Payoke. PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES Subside au Conseil national du travail. PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique. PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS 1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.3) Subside aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.4) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.5) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail. PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS 1) Subside au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.2) Subside au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur. Art. 2.23.3 Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses. A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale. Art. 2.23.4 Le Ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom)N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office. Section 24. - SPF Sécurité sociale Art. 2.24.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros. Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant. Art. 2.24.2 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 - - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte. Art. 2.24.3 Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL « Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». Art. 2.24.4 Les dépenses liées à des créances d'années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées peuvent être imputées sur ces crédits de l'année en cours. Art. 2.24.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés : PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapéesY) PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité socialeY) PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : « Constitution de pensions complémentaires ». PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit. Art. 2.24.6 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer - créent une position débitrice de ce compte. Art. 2.24.7 Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante. Art. 2.24.8 Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants : 1) Pensions et rentes de guerre - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit. - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du -urundi. - Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre. - Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre. 2) Pensions sociales : - Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées. Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Art. 2.25.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.