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Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008

En bref

Cette loi approuve le budget général des dépenses de l'État belge pour l'année budgétaire 2008, en détaillant les crédits alloués aux différentes administrations et programmes. Elle établit également des règles spécifiques pour la gestion de ces dépenses.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES 1er JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 est approuvé : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi. Art. 1-01-3 § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique « mazout, gaz, essence, électricité, charbon » - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2.- Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11 04 - Personnel autre que statutaire », peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. § 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 - Dépenses du service social - et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base concernant les dépenses des organes stratégiques des ministres et secrétaires d'Etat. Art. 1-01-4 Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois. Art. 1-01-5 Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie. Art. 1-01-6 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat. Art. 1-01-7 § 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi. § 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er. Art. 1-01-8 Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties : - pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier Ministre; - pour un montant maximum de 25.000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros. Art. 2.02.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social. Art. 2.02.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE 1. Dotation au Centre international de Presse « Résidence Palace ». 2. Subside à l'A.S.B.L. « Musée de l'Europe ». 3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres. 4. Subvention à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l'asbl. Fonds belge de la vocation.. 5. Subside au Mouvement euorpéen - Belgique. PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.2. Subside à l'Orchestre National de Belgique.3. Subside au Palais des Beaux-Arts. PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales. Art. 2.02.4 Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 21 - Organes de gestion. Art. 2.02.5 Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services. Art. 2.02.6 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 « Réseau ICT », peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.7 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Art. 2.02.8 Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe » peuvent se faire par avances de fonds. A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d'un montant maximum de 200.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l'effet de payer les créances n'excédant pas les 5.500 euros. Art. 2.02.9 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 31.11.1227 - « Dépenses diverses relatives à la communication externe », vers les allocations de base 31.11.1228, 31.11.3308, 31.11.4126 et 31.114127. Art. 2.02.10 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 32.11.1222 - « Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative », à l'intérieur du programme 32/1 - « Agence pour la simplification administrative », y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104). Art. 2.02.11 Par dérogation à l'art.18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l' arrête royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la subvention 2008 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.21) est versée pour 75% dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Art. 2.02.12 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la subvention 2008 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.22) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Art. 2.02.13 En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit publique à finalité sociale « Palais des Beaux-Ars » du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (MB 21/12/2002) la subvention 2008 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts (AB 31.20.41.25) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion Art. 2.03.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5.500 euros. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.03.2 Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. Section 04. - SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. « Service social du ministère de la Fonction publique ». PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3301. PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives. Art. 2.04.3 Les crédits provisionnels inscrits au programme 31/1 ainsi qu'au programme 31/2 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public. Art. 2.04.4 Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur. Art. 2.04.5 Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé à utiliser prioritairement le solde du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation inscrit à l'article 63.01.A pour : - le paiement des montants découlant de condamnations ou transactions dans le cadre de contentieux concernant des marchés publics conclus par le SPF P&O en faveur des services publics fédéraux - le paiement d'indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat - le paiement de marchés publics relatifs aux formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, conclus par le SPF P&O pour les services publics fédéraux, pour un montant maximal de 1.500.000 euros. Art. 2.04.6 Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations. Art. 2.04.7 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 04.31.10.1111, 04.31.10.1112 et 04.31.20.1111 peuvent être redistribuées entre elles. Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.05.2 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, et § 3, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.04 - Personnel autre que statutaire », ainsi que l'allocation de base « 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov » peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0. Art. 2.05.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 31/0. - SERVICES OPERATIONNELS Subventions dans le cadre de partenariat entre FEDICT et des ASBL pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen. Subventions dans le cadre de partenariat entre FEDICT et des organisations internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen. Art. 2.05.4 Par dérogation à l'article 7, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le SPF Fedict est autorisé à imputer tous les contrats concernant les actions autour du e-government avec un délai d'exécution inférieur à 12 mois sur les crédits dissociés de l'allocation de base 05.31.1.0.1253. Section 12. - SPF Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes : a) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée; b) des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice; c) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires. Art. 2.12.2 Des ouvertures de crédits peuvent être consenties : a) au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;b) à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à : - la nourriture et à l'entretien des détenus et internés; - la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone. Art. 2.12.3 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice. Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection du salaire des travailleurs. Art. 2.12.4 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : 1) Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers (progr.40/2). 2) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du « Schengen Information System » (progr.40/4). 3) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs).Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite ( loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer). Frais découlant des commissions rogatoires (progr. 56/0). 4) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art.77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0). Art. 2.12.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2. - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. PROGRAMME 40/3. - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques. 2) Subside à l'a.s.b.l. « Commission contentieux voyages ». 3) Subside à l'institution d'intérêt public « Comité belge pour l'UNICEF ».4) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. 5) Subside à l'a.s.b.l. « Commission de conciliation - construction ». PROGRAMME 40/4. - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.), du Service de Police européen (EUROPOL) à La Haye et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.). Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. PROGRAMME 51/3. - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles. PROGRAMME 52/0. - MAISONS DE JUSTICE 1) Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.2) Subsides à des « ASBL » chargées de l'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence. PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice. PROGRAMME 59/2. - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique. PROGRAMME 59/3. - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme. Art. 2.12.6 Le ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.1.3.3301. Art. 2.12.7 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section « Opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité. Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période maximum de six mois et ceci à concurrence de 4.100.000 euros maximum. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.12.8 Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 - de la section « Opérations d'ordre de trésorerie ». Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission. Art. 2.12.9 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 - de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie » - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250.000 euros maximum. Section 13. - SPF Intérieur Art. 2.13.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 euros. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile - lieu de travail, les frais d'interprétariat, ainsi que les avances y relatives;les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger; 4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables;6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux. Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/9. - POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique. PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile. PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES « 100 » 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone. PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS 1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie. PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE. - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.3° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.4° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.5° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune. 6° Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés. PROGRAMME 56/5. - CELLULE FOOTBALL Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches. PROGRAMME 56/7. - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles. PROGRAMME 59/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne ». Art. 2.13.3 Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional ou d'un inspecteur régional, en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale. Art. 2.13.4 Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2 quater, alinéa 2 de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée. Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes. Art. 2.13.5 Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 « SPF Intérieur », pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement de l' allocation de base 90/11.63.08 de la section 17 « Police fédérale et fonctionnement intégré ». Art. 2.13.6 Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet « Carte d'identité électronique » au Service Public Fédéral Intérieur. La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur. Art. 2.13.7 Le « Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales », peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros. Art 2.13.8 Par dérogation à l'article 1 01 3 des dispositions générales le département est autorisé à faire des redistributions d'allocation de base entres les allocations de base 56.60.3401 et 40.70.3401 (contentieux). Art. 2.13.9 Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, le Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) est alimenté par un crédit non dissocié figurant à l'allocation de base 63.01.33.01. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 50.000 euros, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses de caractère social. Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et de 375.000 euros aux autres comptables extraordinaires du département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros hors TVA. Art. 2.14.3 Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées sur l'allocation de base 14.53.41.35.80 du programme 53/4. Il s'agit des dépenses suivantes : - le financement d'études relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique; - la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR); - les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées. Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger. Art. 2.14.5 Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent également être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants : 1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr.54/2). 2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires et d'étudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr.54/1 et 54/2). Art. 2.14.6 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0. - ORGANES DE GESTION Subsides à des pouvoirs publics étrangers pour des initiatives communes en matière d'évaluation de la coopération au développement. PROGRAMME 40/3. - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux. PROGRAMME 40/5. - REPRESENTATION A L'ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales. PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;3) Subside à l'International Crisis Group;4) Subside à la Fondation Europalia;5) Subside au Collège d'Europe (Bruges);6) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence). PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;3) Subsides concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;4) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures.5) Subside à l'ASEF.6) Subside à l'Eurodistrict. PROGRAMME 51/2. - EXPANSION ECONOMIQUE Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger. PROGRAMME 52/1- ORGANISMES INTERNATIONAUX Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/2- POLITIQUE SCIENTIFIQUE 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/4. - AIDE HUMANITAIRE 1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme;3) Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire. PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE 1) Dépenses de toute nature liées à un service volontaire à la coopération au développement;2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.3) Subsides au Club du Sahel, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régionale. PROGRAMME 54/2 COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE 1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.2) Subsides au « Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand » (VVOB) et à « l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger » (APEFE).3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.7) Subsides au Centre de référence pour l'expertise belge en Afrique Centrale.8) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.9) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.10) Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle continue au Sud.11) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.12) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).13) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.14) Subsidiation de programmes « migration et développement ».15) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.16) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales. PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE 1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, à la Fondation internationale pour la Science et au Partenariat international pour des microbicides.2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris l'Organisation internationale pour les migrations, l'Action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine, le Programme alimentaire mondial, le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, les programmes de recherche agricole et les banques de développement.3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.5) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. PROGRAMME 54/4. - INTERVENTIONS SPECIALES 1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi.2) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales.3) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société.4) Subsides relatives à l'aide alimentaire.5) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur et d'Africalia.6) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.7) Subsides divers destinés à la promotion du commerce équitable et du secteur privé dans les pays à faible revenu.8) Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale 9) Bonifications d'intérêt.10) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.11) Subsides à l'asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique « Tropicultura » ». En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, - d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire; - et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, ainsi que dans le cadre de l'aide alimentaire; la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession. PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;3) Subsides en faveur de l'intégration européenne. Art. 2.14.7 Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 « Aide humanitaire », des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive. Art. 2.14.8 Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 et 54 43 3521. Art. 2.14.9 Pour l'année 2008, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d'une autorisation d'engagement de 50.000.000 euros. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. Art. 2.14.10 Des subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs. Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 3571, 54 20 3572, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 21 3568, 54 21 3569, 54 54 22 3331, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 22 3334, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3564, 54 26 3565, 54 26 3566 et 54 40 3550. Le deuxième paragraphe de cet article concerne également l'allocation de base 54 44 3545. Art. 2.14.11 En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53 41 3580 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget. Art. 2.14.12 En 2008, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 700.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54 10 5402. Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année. Art. 2.14.13 Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54 33 8409 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué. Art. 2.14.14 § 1. Pour l'année 2008, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 37 400 000 euros. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel. Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés. Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt. Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité. Art. 2.14.15 Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 14/42.11.12.44) et les travaux (allocations de base 14/42.04.72.01 et 14/42.11.72.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés. Art. 2.14.16 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 - (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 111 667 000 euros. Art. 2.14.17 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. Art. 2.14.18 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature. Art. 2.14.19 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche. Art. 2.14.20 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion des activités consulaires et des droits de chancellerie sont réalisées au moyen des comptes 87.05.04.22 C et 87.05.06.24 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Art. 2.14.21 Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes. Art. 2.14.22 Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 54/4 (AB 41 0101) - Crédit provisionnel destiné à la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Art. 2.14.23 Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de trésorerie 87 05 11 29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21/01.12.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser. Art. 2.14.24 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section « opérations d'ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre …

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