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Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement europ

En bref

Cette loi institue un comité de sécurité de l'information et modifie d'autres lois pour mettre en œuvre le Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles. Elle vise à renforcer la protection des données des personnes physiques.

Ce qu'elle réglemente

  • L'institution et l'organisation du comité de sécurité de l'information.
  • La composition et les conditions de nomination des membres de ce comité.
  • Les modifications de la loi du 15 janvier 1990 relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
  • La définition de "données sociales à caractère personnel relatives à la santé" et du "comité de sécurité de l'information".

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées.
  • Les membres et le personnel du comité de sécurité de l'information.

Points clés

  • Le comité de sécurité de l'information est composé de huit membres effectifs, dont quatre néerlandophones et quatre francophones, et de membres suppléants.
  • Les membres sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable par la Chambre des représentants.
  • Les membres doivent être Belges ou ressortissants de l'Union européenne et jouir des droits civils et politiques.
  • Les membres du comité sont indépendants, impartiaux et tenus à un devoir de confidentialité.
Texte de loi
Texte de loi

Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à

§ 1e

r, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information. §

  1. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa
  2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête." Art. 62.Dans le chapitre 5/1 du même code, inséré par l'article 59, il est inséré une section 2, intitulée: "Le droit d'accès aux données à caractère personnel". Art. 63.Dans la section 2 du chapitre 5/1 du même code, insérée par l'article 62, il est inséré un article 100/15, rédigé comme suit: "Art. 100/15.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 comportant des dispositions de droit pénal social, soit la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. §
  3. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et le Service d'Information et de Recherche sociale traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière. Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l' article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l' article 15.

§ 1e

r, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès. §

  1. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa
  2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.". Art. 64.Dans le chapitre 5/1 du même code, inséré par l'article 59, il est inséré une section 3, intitulée: "Le droit de rectification". Art. 65.Dans la section 3 du chapitre 5/1 du même code, insérée par l'article 64, il est inséré un article 100/16, rédigé comme suit: "Art. 100/16.§ 1er. Par dérogation à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 comportant des dispositions de droit pénal social, soit la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. §
  3. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière. Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.

§ 1e

r, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification. §

  1. Dès réception d'une demande le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa
  2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le délégué à la protection des données du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le délégué à la protection des données du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.". Art. 66.Dans le chapitre 5/1 du même code, inséré par l'article 59, il est inséré une section 4, intitulée: "Le droit à la limitation du traitement". Art. 67.Dans la section 4 du chapitre 5/1 du même code, insérée par l'article 66, il est inséré un article 100/17, rédigé comme suit: "Art. 100/17, § 1er. Par dérogation à l'article 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 comportant des dispositions de droit pénal social, soit la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. §
  3. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière. Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

§ 1e

r, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement. § 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.". Art. 68.Dans l'article 213 du même code, les modifications suivantes sont apportées:

  1. a)au 1°, a), et au 2°, b), les mots "le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont chaque fois remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
  2. b)au 2°, a), les mots "ou ne se soumettent pas au contrôle de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont abrogés;
  3. c)au 2°, b), les mots "l'article 15, § 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "l'article 46, § 1er, 6°, de la loi précitée";
  4. d)au 2°, b), les mots "au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel," sont abrogés. Art. 69.Dans l'article 215 du même Code, le § 2, 1°, et le § 3, 1°, sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions Art. 70.A l'article 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service Public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les administrations et, ou services du Service public fédéral Finances s'échangent des données à caractère personnel sur autorisation du Président du Comité de direction."; 2° à l'alinéa 2, les mots "Cette instance" sont remplacés par les mots "Le Président du Comité de direction"; 3° à l'alinéa 3, le mot "Elle" est remplacé par le mot "Il" et les mots "après avis du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale" sont remplacés par les mots "après avis du Délégué à la protection des données."; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le président du Comité de direction peut demander préalablement l'avis de la chambre compétente du Comité de Sécurité de l'Information.". Art. 71.A l'article 5 de la même loi sont apportés les modifications suivantes: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le Service public fédéral Finances peut, en vue de réaliser, dans le cadre de ses missions légales, les finalités d'une part de contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque et d'autre part, d'analyses sur des données relationnelles provenant de différentes administrations et/ou services du Service Public Fédéral Finances, agréger les données collectées en application de l'article 3 dans un datawarehouse permettant de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, en ce compris du profilage au sens de l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par: 1° "datawarehouse": un système de données contenant une grande quantité de données numériques pouvant faire l'objet d'une analyse;2° "datamining": la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données;3° "datamatching": la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées;4° "indicateurs de risques": les événements susceptibles d'avoir un impact sur l'exercice des missions légales, déterminés suite à une analyse objective des informations disponibles;5° "données relationnelles": il est fait référence à la manière de modéliser les relations existantes entre plusieurs informations provenant de base de données différentes et de les ordonner entre elles grâce à des clés primaires et des identifiants uniques. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Par dérogation à l'article 35/1 de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2, l'intégration dans le datawarehouse de toute catégorie de données à caractère personnel fournie par des tiers, fait l'objet d'une délibération de la chambre compétente du Comité de Sécurité de l'Information. Celle-ci veille en particulier à ce que le traitement intervienne, lorsque cela est possible, sur des données à caractère personnel pseudonymisées et à ce que la dépseudonymisation n'intervienne que lorsqu'il existe un risque de commission d'une infraction à une loi ou à une réglementation dont l'application relève des missions du Service public fédéral Finances. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de l'Autorité de protection des données, détermine les cas où une intégration visée à l'alinéa 1er ne requiert pas de délibération de la chambre compétente du Comité de Sécurité de l'Information.". Art. 72.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999

(2)type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit: "Art. 6.Les agents du Service public fédéral Finances restent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'article 93bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 236bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de l'article 146bis du Code des droits de succession, de l'article 212 du Code des droits et taxes divers, de l'article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 et de l'article 320 de la Loi générale sur les Douanes et Accises lorsqu'ils communiquent des renseignements, en vertu d'une autorisation du responsable de traitement représenté par le président du Comité de direction du Service public fédéral Finances ou du Comité de sécurité de l'information. Les destinataires de ces données sont également tenus au secret professionnel et ne peuvent utiliser les données que dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou des autorisations du responsable de traitement représenté par le président du Comité de direction du Service public fédéral Finances ou du Comité de sécurité de l'information compétents."." Art. 73.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 7.Dans les échanges de données visés à l'article 5 et à l'article 6, le Service public fédéral Stratégie et Appui rend son avis technique et juridique visé à l'article 35/4 de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de service fédéral après consultation du Service public fédéral Finances.". Art. 74.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 8.Il est créé au sein du Service public fédéral Finances, un Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la Vie Privée qui est placé sous l'autorité directe du président du Comité de direction du Service public Fédéral Finances. Ce service assiste le Délégué à la protection des données dans l'exercice de ses missions prévues dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi que dans les dispositions prises en exécution de ce Règlement.". Art. 75.Dans le chapitre 2 de la même loi, la section 8, comportant l'article 9, est abrogée. Art. 76.A l'article 10, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale" sont remplacés par les mots "Délégué à la protection des données";2° à l'alinéa 2, les mots "Le service visé à l'article 8" sont remplacés par les mots "Le Délégué à la protection des données". Art. 77.L'intitulé de la section 10, chapitre 2, de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant: "Section 10. Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel, le droit d'accès aux données à caractère personnel, le droit de rectification et le droit à la limitation du traitement". Art. 78.Dans la section 10, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 1, intitulée: "Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel". Ar

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.