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5 SEPTEMBRE 2018. - Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Institution du comité de sécurité de l'information Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est institué un comité de sécurité de l'information, composé de membres désignés par la Chambre des représentants. § 2. Sans préjudice du règlement de son fonctionnement et de ses compétences, en vertu de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de la
loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer2 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, le comité de sécurité de l'information est constitué d'une chambre sécurité sociale et santé et d'une chambre autorité fédérale et il est composé des huit membres effectifs suivants, dont quatre membres sont néerlandophones et quatre membres francophones: 1° un expert en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui fait partie des deux chambres et qui exerce la présidence des deux chambres;2° un expert en gestion électronique des identités qui fait partie des deux chambres;3° un expert en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui fait partie de la chambre autorité fédérale;4° un expert en matières financières et fiscales qui fait partie de la chambre autorité fédérale;5° deux membres ayant la qualité de docteur, de licencié ou de master en droit, experts en droit social ou en droit de la santé, qui font partie de la chambre sécurité sociale et santé;6° deux membres ayant la qualité de médecin, experts en matière de gestion de données à caractère personnel relatives à la santé, qui font partie de la chambre sécurité sociale et santé. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, disposent au moins de connaissances de base en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée.
Si le comité de sécurité de l'information se réunit en chambres réunies, un seul membre visé à l'alinéa 1er, 5°, et un seul membre visé à l'alinéa 1er, 6°, participent à la réunion. § 3. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif sous les mêmes conditions. Art. 3.Pour être élu membre effectif ou suppléant du comité de sécurité de l'information et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° en ce qui concerne la chambre sécurité sociale et santé, ne pas relever de l'autorité hiérarchique du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ou du ministre ayant la santé publique dans ses attributions et être indépendant des institutions de sécurité sociale, de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la Plate-forme eHealth et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Plate-forme eHealth, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;4° en ce qui concerne la chambre autorité fédérale, ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre fédéral et être indépendant des Services publics fédéraux;5° ne pas être membre du Parlement européen, du parlement fédéral ou d'un parlement des communautés et régions;6° ne pas être membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Communauté ou de Région et ne pas exercer de fonction dans une cellule politique d'un ministre;7° ne pas être membre de l'Autorité pour la protection des données et ne pas faire partie de son personnel. Art. 4.§ 1er. Les membres du comité de sécurité de l'information sont nommés pour un terme de six ans renouvelable par la Chambre des représentants et sont présentés par le Conseil des ministres. Ils peuvent être déchargés de leur mission par la Chambre des représentants.
Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant son terme, il est pourvu dans les meilleurs délais au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. § 2. Avant leur entrée en fonctions, les membres du comité de sécurité de l'information prêtent entre les mains du président de la Chambre des représentants le serment suivant: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.". Art. 5.Dans les limites de leurs attributions, les membres du comité de sécurité de l'information ne reçoivent d'instructions de personne.
Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité de sécurité de l'information sont impartiaux et objectifs et ne peuvent faire preuve de partialité, sous quelque forme que ce soit. Ils motivent leurs décisions, tant sur le plan formel que matériel, et respectent très strictement les principes de bonne administration.
Les membres du comité de sécurité de l'information et leurs collaborateurs sont tenus à un devoir de confidentialité pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Art. 6.§ 1er. En cas d'empêchement ou d'absence du président effectif ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par le membre effectif visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Lorsque le membre effectif visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, n'est pas disponible, les autres membres se répartissent les tâches du président effectif, sous la direction du membre avec le plus d'ancienneté d'entre eux ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux. § 2. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d'empêchement ou d'absence ou dans l'attente de leur remplacement visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2. § 3. Un suppléant d'un membre effectif visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, ne peut participer à une séance de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information que lorsque ce membre effectif ne participe pas à la séance ou lorsque ni l'autre membre effectif ayant la même qualité ni le suppléant de l'autre membre effectif ayant la même qualité ne participent à cette séance. Art. 7.Le membre exerçant la présidence du comité de sécurité de l'information a droit, par séance du comité de sécurité de l'information à laquelle il assiste, à deux fois le montant des jetons de présence visés à l'article 8. Art. 8.Les membres, à l'exception du membre exerçant la présidence, ont droit, par séance du comité de sécurité de l'information à laquelle ils assistent, à des jetons de présence d'un montant de 250 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les membres, y inclus le membre exerçant la présidence, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE 3. - Modification de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale Art. 9.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées: a) le 7°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer, est remplacé par ce qui suit: "7° "données sociales à caractère personnel relatives à la santé": les données sociales à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;"; b) le 10°, inséré par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
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26/02/2003
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26/06/2003
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2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
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01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est remplacé par ce qui suit: "10° "comité de sécurité de l'information": le comité de sécurité de l'information institué en application de la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;"; c) l'alinéa est complété par le 11° rédigé comme suit: "11° "Plate-forme eHealth": la Plate-forme eHealth visée à l'article 2 de la
loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés
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21/08/2008
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13/10/2008
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2008022534
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service public federal securite sociale
Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth
fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.". Art. 10.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
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01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le § 5, alinéa 1er, les mots "un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "un délégué à la protection des données, pour autant que celui-ci ne soit pas encore désigné en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ou l'article 24"; b) § 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "L'identité du délégué à la protection des données est communiquée à la Banque-carrefour."; c) § 5, alinéa 3, est supprimé; d) § 6, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° de désigner nominativement les organes ou préposés qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données d'identification ou à en obtenir la communication, de les informer sur la réglementation pertinente relative à la protection de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel et de dresser une liste de ces organes ou préposés, de la tenir à jour et de l'actualiser en permanence;". Art. 11.L'article 5 de la même loi, remplacé par la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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20/11/2002
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2002015133
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Art. 5.§ 1er. La Banque-carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique à des personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la protection sociale. § 2. La Banque-carrefour utilise les données sociales recueillies en application du paragraphe 1er pour la détermination du groupe-cible de recherches qui sont réalisées sur la base d'une interrogation des personnes de l'échantillon.
Cette interrogation des personnes de l'échantillon est en principe effectuée par la Banque-carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche. § 3. Pour l'application du présent article, la Banque-carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire au sens d'une organisation autre que le responsable du traitement de données à caractère personnel non pseudonimisées, qui est chargée de leur pseudonimisation.". Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit: "Art. 5bis.Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, soit pour ce qui les concerne respectivement, soit en commun, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions sur la réglementation sociale qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives, le cas échéant après délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information, recueillir toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale, les traiter et les agréger dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et datamatching, en ce compris du profilage au sens de l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par: 1° "datawarehouse": un système de données contenant une grande quantité de données numériques pouvant faire l'objet d'une analyse;2° "datamining": la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données;3° "datamatching": la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées. Le responsable du traitement des données visé à l'alinéa 1er est l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er qui se charge dudit traitement dans le datawarehouse. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement de données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à la Banque-carrefour ou à une institution de sécurité sociale, la délibération doit, le cas échéant, prévoir que ces données peuvent être traitées dans le cadre des finalités du traitement dans le datawarehouse visées à l'alinéa 1er.". Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit: "Art. 5ter.§ 1er. Sans préjudice de traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi, et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements sociales qui relèvent de leurs compétences respectives. § 2. Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leur compétences respectives. § 3. Les institutions et services visés dans le paragraphe 1er ne peuvent toutefois traiter ultérieurement les données à caractère personnel qui ont été collectées pour une autre finalité que celle de la sécurité sociale et du droit de travail qu'à condition que ce traitement ultérieur ait, le cas échéant, fait l'objet d'une délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information. § 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés dans le paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y liés.". Art. 14.A l'article 11bis, § 2, de la même loi, inséré par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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08/04/2003
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03/07/2003
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2003015077
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2)
fermer et modifié par la loi du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", sans préjudice de l'article 4, alinéa 2" sont abrogés;b) les mots "du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information". Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information". Art. 16.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
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01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, les mots "des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "de l'article 15". Art. 17.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 2 août 2002, du 27 décembre 2004 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 4, les mots "la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information"; b) l'article est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit: "Une communication de données à caractère personnel par ou à une instance d'une Communauté ou d'une Région, qui a intégré volontairement le réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18, à ou par une autre instance de la même Communauté ou de la même Région ne s'effectue pas à l'intervention de la Banque-carrefour, sauf si ces instances le demandent.". Art. 18.L'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Art. 15.§ 1er. Toute communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale à une autre institution de sécurité sociale, ou à une instance autre qu'un service public fédéral, un service public de programmation ou un organisme fédéral d'intérêt public doit faire l'objet d'une délibération préalable de la chambre sécurité sociale de santé du comité de sécurité de l'information. Le Roi peut déterminer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres quelles communications de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale à une autre institution de sécurité sociale ne doivent pas faire l'objet d'une délibération du comité de sécurité de l'information et que le comité de sécurité de l'information doit ou ne doit pas être informé au préalable.
Une communication de données à caractère personnel entre des instances d'une même Communauté ou Région, pour autant qu'elle ne s'effectue pas à l'intervention de la Banque-carrefour, ne requiert pas de délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. § 2. Toute communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), à un service public fédéral, à un service public de programmation ou à un organisme fédéral d'intérêt public autre qu'une institution de sécurité sociale doit faire l'objet d'une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information dans la mesure où les responsables du traitement de l'instance qui communique, de l'instance destinatrice et de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ne parviennent pas, en exécution de l'article 20 de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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20/11/2002
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2002015133
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à un accord concernant la communication ou au moins un de ces responsables du traitement demande une délibération et en a informé les autres responsables du traitement. Dans les cas mentionnés, la demande est introduite d'office conjointement par les responsables du traitement concernés.
Toute communication de données sociales à caractère personnel par une institution de sécurité sociale autre que celle visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), à un service public fédéral, à un service public de programmation ou à un organisme fédéral d'intérêt public autre qu'une institution de sécurité sociale doit faire l'objet d'une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information.
La communication de données sociales à caractère personnel conformément à ce paragraphe à des institutions qui traitent des données à des fins statistiques, intervient sur la base d'une délibération générale ou spécifique de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
Une délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information n'est pas requise pour la communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale aux archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.
Avant de rendre sa délibération, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution. Pour autant qu'une demande contienne tous les éléments permettant de délibérer et qu'elle est introduite en tant que telle dans les trente jours calendriers précédant une réunion déterminée, elle est en principe traitée pendant la réunion qui suit la réunion précitée. Le demandeur reçoit endéans une semaine un accusé de réception indiquant si la demande introduite est complète ou non.
Une délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information n'est pas requise pour la communication par la Banque-carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données sociales à caractère personnel pseudonymisées visées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, destinées aux ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et aux autres autorités statistiques, tel que prévu dans l'
accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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20/11/2002
numac
2002015133
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer3 concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, au Bureau du Plan ou à la Banque Nationale de Belgique. § 3. Dans la mesure où la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information doit rendre une délibération pour une communication de données à caractère personnel, elle peut, le cas échéant, également rendre une délibération pour l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les instances concernées si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la communication envisagée. § 4. Les délibérations de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information sont motivées. § 5. Dans la mesure où le comité de sécurité de l'information rend une délibération pour la communication de données à caractère personnel par l'autorité fédérale, cette dernière est, par dérogation à l'article 20 de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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20/11/2002
numac
2002015133
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dispensée de l'obligation d'établir un protocole y relatif avec le destinataire des données à caractère personnel.". Art. 19.A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) le § 1er, alinéa 2, est abrogé;b) dans le § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit: " § 2.Par dérogation à l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait.". Art. 20.L'article 22 de la même loi est abrogé. Art. 21.L'article 23 de la même loi, modifié par la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2000
pub.
31/08/2000
numac
2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer, est abrogé. Art. 22.L'intitulé de la section 3 du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Section 3. les délégués à la protection des données". Art. 23.L'article 24 de la même loi, remplacé par la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
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18/12/1998
numac
1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
type
loi
prom.
06/08/1993
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04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Art. 24.Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données et communique son identité à la Banque-carrefour.
La Banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données.". Art. 24.L'article 25 de la même loi, remplacé par la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
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18/12/1998
numac
1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
type
loi
prom.
06/08/1993
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04/06/2015
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2015000253
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service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: "Art. 25.Le délégué à la protection des données visé à l'article 24, alinéas premier et deux, réalise les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et assure, en outre, pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait: 1° la fourniture d'avis à la personne chargée de la gestion journalière;2° l'exécution de missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière, pour autant que ceci ne remet pas en cause son indépendance et pour autant que le contenu et la quantité des autres missions confiées lui permettent de réaliser ses tâches de délégué à la protection des données, conformément au règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Le délégué à la protection des données de la Banque-carrefour fournit en outre des avis relatifs à la sécurité du réseau.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, fixer les règles selon lesquelles le délégué à la protection des données exerce des missions complémentaires.". Art. 25.A l'article 26, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 12 août 2000, du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot "médecin" est chaque fois remplacé par les mots "professionnel des soins de santé";b) les mots "à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "à la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information". Art. 26.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 12 août 2000, du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 56 de la Constitution coordonnée, dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la Banque-carrefour" sont remplacés par les mots "lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice ou dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête visé à l'article 56 de la Constitution coordonnée,". Art. 27.Dans l'article 32, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé créé par l'article 37" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information". Art. 28.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
numac
2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VI. De la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information". Art. 29.L'article 37 de la même loi, remplacé par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
pub.
14/03/2007
numac
2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer et modifié par la
loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/08/2008
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13/10/2008
numac
2008022534
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service public federal securite sociale
Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth
fermer, est abrogé. Art. 30.L'article 38 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
numac
2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est abrogé. Art. 31.L'article 39 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
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2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est abrogé. Art. 32.L'article 40 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
numac
2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
numac
2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est abrogé. Art. 33.L'article 41 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
numac
2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
numac
2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 41.La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information est établie et tient ses réunions à la Banque-carrefour, qui met à la disposition les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement et à la présidence et du personnel spécialisé, dans la mesure requise par la réalisation des missions de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. Le président du comité de sécurité de l'information a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour le comité de sécurité de l'information.". Art. 34.L'article 42 de la même loi, remplacé par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer et modifié par la
loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés
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prom.
21/08/2008
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13/10/2008
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2008022534
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service public federal securite sociale
Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth
fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 42.§ 1er. La Banque-carrefour rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
La Banque-carrefour et le service public fédéral Stratégie et Appui rédigent conjointement un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel qui est traitée par les chambres réunies du comité de sécurité de l'information. § 2. La Plate-forme eHealth rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel relatives à la santé, dont elle a reçu une copie de la part de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. Le président du comité de sécurité de l'information et le fonctionnaire dirigeant de la Plate-forme eHealth peuvent chacun décider de faire appel, pour la rédaction de l'avis technique et juridique, au soutien du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé ou de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant les traitements de données à caractère personnel visés à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qu'elle introduit auprès du comité de sécurité de l'information.". Art. 35.L'article 43 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
numac
2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit: "Art. 43.Les frais de fonctionnement de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, y compris les indemnités allouées au président et aux autres membres et les remboursements de frais pour autant qu'ils aient trait à l'exécution des missions de cette chambre, sont pris en charge par la Banque-carrefour et la Plate-forme eHealth, à l'exception des frais pour le soutien par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé ou la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, visé à l `article 42, § 2, qui sont, le cas échéant, pris en charge par l'instance de soutien concernée.". Art. 36.L'article 43bis de la même loi, inséré par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est abrogé. Art. 37.L'article 44 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
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2003002046
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par la
loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
01/03/2007
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14/03/2007
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2007200604
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer, est abrogé. Art. 38.L'article 45 de la même loi, remplacé par la
loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/02/2003
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26/06/2003
numac
2003002046
source
service public federal personnel et organisation
Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée
fermer et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit: "Art. 45.La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information fixe son règlement d'ordre intérieur, qui contient notamment les modalités d'introduction des demandes et qui est ratifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.". Art. 39.L'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 2 janvier 2001, 24 décembre 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Art. 46.§ 1er. La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes: 1° formuler les bonnes pratiques qu'elle juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution et des dispositions fixées par ou en vertu de la loi visant à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel relatives à la santé;2° fixer les règles pour la communication de données anonymes en application de l'article 5, § 1er, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;3° fixer les règles pour l'interrogation des personnes d'un échantillon en application de l'article 5, § 2, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;4° dispenser les institutions de sécurité sociale de l'obligation de s'adresser à la Banque-carrefour, conformément à l'article 12, alinéa 2;5° rendre des délibérations pour toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15, et tenir à jour et publier sur le site web de la Banque-carrefour la liste de ces délibérations;6° rendre des délibérations pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé, pour autant que cette délibération soit rendue obligatoire en vertu de l'article 42 de la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2006
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22/12/2006
numac
2006023386
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière de santé
fermer portant dispositions diverses en matière de santé ou d'une autre disposition fixée par ou en vertu de la loi, et tenir à jour et publier sur le site web de la Plate-forme eHealth la liste de ces délibérations;7° soutenir les délégués à la protection des données sur le plan du contenu, entre autres en leur offrant une formation continue adéquate et en formulant des recommandations, notamment sur le plan technique;8° publier annuellement, sur le site web de la Banque-carrefour et sur le site web de la Plate-forme eHealth, un rapport sommaire de l'accomplissement de ses missions au cours de l'année écoulée qui accordera une attention particulière aux dossiers pour lesquels une décision n'a pu être prise dans les délais. § 2. Les délibérations du comité de sécurité de l'information ont une portée générale contraignante entre les parties et envers les tiers et elles ne peuvent pas être contraires aux normes juridiques supérieures.
L'Autorité de protection des données peut, à tout moment, confronter toute délibération du comité de sécurité de l'information aux normes juridiques supérieures, quel que soit le moment où elle a été rendue.
Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au comité de sécurité de l'information, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme à une norme juridique supérieure, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués, dans un délai de quarante-cinq jours et exclusivement pour le futur. Le cas échéant, le comité de sécurité de l'information soumet la délibération modifiée pour avis à l'Autorité de protection des données. Dans la mesure où cette dernière ne formule pas de remarques supplémentaires dans un délai de quarante-cinq jours, la délibération modifiée est censée être définitive.". Art. 40.Les articles 47 à 52 de la même loi, modifiés par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification de la
loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/2003
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04/08/2010
numac
2010000419
source
service public federal interieur
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
24/02/2003
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02/04/2003
numac
2003022289
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service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale
fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale Art. 41.Dans l'article 4/2, § 1er, alinéa 3, de la
loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/2003
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04/08/2010
numac
2010000419
source
service public federal interieur
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
24/02/2003
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02/04/2003
numac
2003022289
source
service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale
fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, inséré par la
loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2000
pub.
31/08/2000
numac
2000003530
source
services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer8, les mots "La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visé dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE". CHAPITRE 5. - Modifications de la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2006
pub.
22/12/2006
numac
2006023386
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière de santé
fermer portant dispositions diverses en matière de santé Art. 42.L'intitulé du titre II, chapitre VII, de la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2006
pub.
22/12/2006
n …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.