Loi-programme
En bref
Cette loi-programme modifie des dispositions existantes concernant l'énergie, notamment en matière de contribution individuelle et d'application automatique de prix maximaux pour l'électricité et le gaz naturel. Elle vise à réguler certains aspects du marché de l'énergie et à protéger les clients résidentiels vulnérables.
Ce qu'elle réglemente
- La modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, concernant une obligation de contribution individuelle.
- L'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel.
- La définition des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou en situation précaire.
- Les modalités d'octroi et de retrait du droit aux prix maximaux, ainsi que le traitement des données personnelles.
Qui elle concerne
- Les entreprises participantes ou leurs fédérations, concernant la destination de la contribution unique.
- Les clients protégés résidentiels à revenus modestes ou en situation précaire, pour l'application des prix maximaux de l'énergie.
- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.
- Le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.
Points clés
- Une obligation de contribution individuelle est versée sur un compte d'attente géré par le SPF Économie.
- Le Roi peut octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros maximum pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier.
- Les prix maximaux pour l'électricité et le gaz naturel sont appliqués automatiquement aux clients protégés résidentiels.
- Les clients protégés incluent ceux bénéficiant de certaines aides sociales ou allocations, et cette liste peut être complétée par le Roi.
Texte de loi
Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente lo
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses(I) Art. 2.L'article 46 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.- L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente
près de la Trésorerie géré par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros
maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ». CHAPITRE II. - Application
tomatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel
x clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 relative
transport de produits gazeux et
tres par canalisations;2° « loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 » : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;4° « client final » : le client final défini à l'article 2, 14°, de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12 avril 1965;5° « gestionnaire de réseau de distribution » : toute personne physique ou morale assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0;6° « fournisseur » : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis , de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0;est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié; 7° « ménage » : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues
Registre national des personnes physiques; 8° « code EAN » : European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès
réseau de distribution d'électricité ou de gaz;9° « numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale » : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9; 10° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Art. 4.Sont considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 les clients finals ou un membre de leur ménage : 1° visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° qui bénéficient d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite
registre des étrangers avec une
torisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale;3° qui bénéficient d'une allocation qui leur est accordée par le CPAS dans l'attente du revenu garanti
x personnes âgées, de la garantie de revenus
x personnes âgées ou d'une allocation de handicapés, visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients visés à l'alinéa 1er peut être complétée par le Roi. Art. 5.Le SPF Économie est chargé d'assurer l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel
x clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Art. 6.L'octroi et le retrait du droit
x prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel se font dans le respect de l'article 11bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 précitée. L'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est
tomatique lorsque les données nécessaires pour cette application sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 précitée. Lorsque les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande
près de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 sont soumis à une
torisation de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale. Nonobstant l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et gaz naturel, les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les attestations prouvant qu'ils appartiennent à une des catégories visées à l'article 4. Chaque fournisseur tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation. La personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement
traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur. Art. 7.§ 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités. A cette fin, le SPF Économie consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale
sein du réseau de la sécurité sociale, conformément
x modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité sociale, d'
tre part. Pour
tant que ceci s'avère nécessaire pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, le SPF Economie a : 1° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'
tres systèmes de traitement d'informations
thentiques. La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes. § 2. Pour
tant que ceci s'avère nécessaire pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, les fournisseurs demandent
x clients finals qu'ils leur communiquent leur date de naissance. § 3. Pour
tant que ceci s'avère nécessaire pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals. Le SPF Économie organise la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale et le numéro du registre national et d'
tre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients finals, et vice-versa. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application. Art. 8.Le SPF Economie collecte,
moins une fois par an et
plus tard le 30 septembre de chaque année civile, les données suivantes nécessaires pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel : 1°
près des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2°
près des gestionnaires de réseau de distribution : les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel de tous les clients finals. Art. 9.§ 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, en concertation avec : 1° la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° les gestionnaires d'
tres systèmes de traitement d'informations
thentiques désignés conformément
x dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa
- La Banque-carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 le numéro d'identification de la sécurité sociale des clients finals. §
- Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution. §
- Le SPF Economie est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er et
- Art. 10.§ 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finals concernés et lorsque ceux-ci n'
ront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa
- §
- Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article
- Lesdites données comprennent : 1° le nom et le code EAN du client final;2° l'octroi ou non de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art. 11.Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel
x clients finals, prise sur base d'un traitement
tomatique, tel que visé
x articles 8 à 10, est communiquée par écrit
x personnes intéressées par le fournisseur. Si la procédure prévue
x articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir
fournisseur la preuve, dans les trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel
sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application
tomatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Allocations familiales - Octroi d'un supplément mensuel à certaines familles monoparentales Art. 13.L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 41.- Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros
x conditions cumulatives qui suivent : -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait
sens de l'article 56bis , § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause,
sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'
tres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue
près dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter. ». Art. 14.L'article 42bis , § 2, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 15.A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 16.A l'article 44bis , des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 17.L'article 47bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé
x premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents. ». Art. 18.L'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés
x articles 41, 42bis et 50ter. ». Art. 19.L'article 50ter, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 20.Dans l'article 50septies des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « articles 42bis , alinéa 1er » sont remplacés par les mots « articles 41, 42bis ». Art. 21.Dans l'article 54 des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 3
, les mots « suppléments prévus
x articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus
x articles 41, 42bis et 50ter »;2°
§ 4
, les mots « suppléments prévus
x articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus
x articles 41, 42bis et 50ter ». Art. 22.Dans l'article 70bis , alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « suppléments visés
x articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments visés
x articles 41, 42bis et 50ter ». Art. 23.Dans l'article 75, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « montants repris
x articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots « montants repris
x articles 40, 41, 42bis ». Art. 24.Dans l'article 76bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots «
x articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots «
x articles 40, 41, 42bis ». Art. 25.L'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer8 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 6° Les suppléments annuels; 7° Le supplément mensuel.». Art. 26.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer8 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi
taux fixé à l'article 42bis , § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux,
supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi,
taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées. ». Art. 27.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mai 2007. CHAPITRE II. - Allocations familiales Cadastre des allocations familiales - Sanction Art. 28.L'article 101, alinéa 3, des lois coordonnées relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, modifié par la loi du 29 avril 1996, par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété comme suit : « 9°
x personnes qui ont droit
x prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées
x dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. ». Art. 29.Dans l'article 111, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° », sont remplacés par les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national.». CHAPITRE III.- INAMI et IV-INIG Art. 30.L'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre est financé annuellement par un montant de 1 200 000 euros à charge des frais d'administration de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. CHAPITRE IV. - Financement alternatif Art. 31.Dans l'article 66, § 8, alinéa 1er, de la loi-programme
x expérimentations sur la personne humaine Art. 32.L'article 30 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative
x expérimentations sur la personne humaine, modifié par les lois des 20 juillet 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable
près du comité d'éthique et la demande d'
torisation
près du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont jointes. § 2. L'introduction d'un dossier
près du ministre,
sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable d'une redevance à ladite
torité. Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. § 3. 25 % des redevances visées
§ 2
sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi. 75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi. Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus. § 4. Le ministre peut annuellement, après avis du comité consultatif de bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée
§ 3
, alinéa 2, et destinée
x comités d'éthique
paiement de projets visant à apporter un support administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente loi. La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé par le biais d'un subside,
x comités d'éthiques comme suit : - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique
titre de comité habilité à rendre l'avis unique; - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1
titre de comité habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau
titre de comité non habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures; - 0,1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures. La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément
x dispositions de l'alinéa précédent. A titre transitoire, toutes les sommes visées
présent article feront l'objet d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007. § 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique
sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement
x comités d'éthique concernés. Le promoteur d'une expérimentation multicentrique
sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement
x comités d'éthique concernés. Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur confor-mément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement
comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement
comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque comité d'éthique non habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°. § 6. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions visées
présent article. § 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement
ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport. § 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une
torisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une
torisation d'expérimentation, visés dans la présente loi et
profit de l'
torité compétente, d'
tres redevances que celles prévues
§ 2
, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. § 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique
profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et
x activités y afférentes. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur
plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur. § 10. Les contributions et rétributions visées
présent article sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication
Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. Les montants indexés sont publiés
Moniteur belge et sont applicables
x contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. Section 2. - Financement des tests NAT Art. 33.Dans le chapitre III, section 1re, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer7 relative
sang et
x dérivés du sang d'origine humaine est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . - Le financement des tests NAT HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un subside. Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé
x établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens nécessaires de la part de l'État via les crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 relative à la création et
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités pour l'application du présent article. ». Section
- - Entrée en vigueur Art. 34.Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 15 janvier
- CHAPITRE VI. - Conseil supérieur de la Santé Art. 35.Il est créé un Conseil supérieur de la Santé
près du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 36.Le Conseil, visé à l'article 35, a pour mission :
- compte tenu de l'état actuel de la science, de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis;recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique dans ce domaine;
- en particulier, de coopérer avec la Comission des Communautés européennes en application de la Directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives
x denrées alimentaires. Art. 37.Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition du Conseil visé à l'article 35. CHAPITRE VII. - Allocations
x personnes handicapées Art. 38.A l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative
x allocations
x personnes handicapées, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les mots « pour un tiers » sont remplacés par les mots « pour 28 pour cent ». Art. 39.L'article 38 entre en vigueur le 1er juin 2007. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives
x employeurs des secteurs occupant des travailleurs occasionnels Section Ire. - Champignons Art. 40.Un montant forfaitaire de 400 000 euros est versé en 2007 et en 2008
Fonds social et de garantie pour l'horticulture par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour
tant qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal et couvrant
moins la période du 1er avril 2007
31 décembre 2008 renforce les primes d'emploi que le Fonds précité octroie actuellement. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire
-delà de 2008 ainsi qu'en modifier le montant à partir de
- Section
- - Financement alternatif Art. 41.Dans l'article 66, § 11, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « de 22 051 milliers d'euros « sont remplacés par les mots « de 22 451 milliers d'euros ». Section
- - Mesures en faveur des secteurs occupant des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale Art. 42.L'article 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit : « §
- Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé. ». Art. 43.L'article 17 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 24 décembre 1972, 28 mars 1973, 16 juillet et 23 décembre 1974, 28 mars 1975, 5 janvier 1976 et 8 août 1980 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1980 et 30 décembre 1982, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées
§ 2, 1°, de cet article.
». Art. 44.L'article 188 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses(I), est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 45.L'article 192, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 46.L'article 122, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété par les mots suivants : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 47.L'article 332 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels
sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint. ». Section
- - Entrée en vigueur Art. 48.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril
- CHAPITRE IX. - Modification de l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses (I) Art. 49.L'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses(I) est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Par dérogation
x dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007. A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer8, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci à l'Office national des pensions dans le mois qui suit ce trimestre. ». TITRE IV. - Pensions CHAPITRE Ier. - Coordination des articles 26, 26bis et 26ter de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Art. 50.L'article 26 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est remplacé comme suit : « Art. 26.§ 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique
moins une fois par an,
x affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient
moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant
x garanties visées à l'article 24;2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés
x points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. Lors de cette communication, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande
près de la personne qui est désignée conformément
règlement à cet effet. § 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées
§ 1er, 1° et 2°.
Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation
près de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier
- §
- L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique,
moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'
tres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement. § 5. L'organisme de pension
quel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent
moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient
moins les données suivantes : 1° le montant des réserves;2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés
x points 1° et 2°;4° le montant des réserves de l'année précédente. Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées
x points 1° et 2° de l'alinéa 1er. L'organisme de pension communique,
moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'
tres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes. § 6. Le Roi détermine, après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre visée
x § 3 et § 5, alinéa 3. En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé à l'alinéa 1er, la rente attendue visée
x § 3 et § 5, alinéa 3, sera calculée en partant des hypothèses suivantes : 1° pour les affiliés actifs :
- a)les versements continuent à être effectués;
- b)pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;
- c)pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées
taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;2° pour les affiliés sortis :
- a)pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a);
- b)pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées
taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.3° Pour les régimes de pension visés
§ 5
, les réserves sont capitalisées
taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er. § 7. Les communications visées
x paragraphes 1er à 5 contiennent également les données suivantes : 1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé;2° le cas échéant l'identification de l'organisateur;3° l'identification de l'organisme de pension;4° l'identification de l'arrangement de pension;5° dans le cas où il s'agit d'une communication visée
§ 3
ou
§ 5
, troisième alinéa : la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er. Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée. § 8. A partir d'une date fixée par le Roi, mais qui ne peut en
cun cas être postérieure
31 décembre 2010, l'information visée
x paragraphes 1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a été introduite.
x conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée
x paragraphes 1er à 5 lorsqu'il a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er. §
- La CBFA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article. §
- L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent article, pour
tant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 relative
pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations. ». Art. 51.Les articles 26bis et 26ter de la même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Transferts entre régimes de pension Art. 52.A l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « du travailleur salarié » sont remplacés par les mots « de l'intéressé ». TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE unique. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées Art. 53.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.- Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant douze mois
maximum une prestation financière. Selon que les personnes ont ou non
moins une personne à charge,
sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève
montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté. La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Lorsqu'
cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge
sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ». Art. 54.L'article 53 entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est d'application pour les faillites prononcées
plus tôt le 1er juillet 2007. TITRE VI. - Emploi CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 55.L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30bis . - § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° travaux : les activités déterminées par le Roi;2° commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; - chaque sous-traitant par rapport
x sous-traitants suivants; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur, ou ne l'a pas obtenu ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié. § 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués
x conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement. A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement
près de la Commission ad hoc est enregistré d'office. Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux,
x circonstances de fait de chaque dossier individuel. Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations
xquelles ils participent. A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision. Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire. Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'
dition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision. Les décisions des commissions deviennent définitives si
cun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6. Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables
calcul dudit délai. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site internet de la Banque-carrefour des entreprises. Le dispositif des décisions relatives
recours visé à l'alinéa 5, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié
Moniteur belge. Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Le commettant qui, pour les travaux visés
§ 1e
r, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales
moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés
§ 1e
r, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales
moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée
x alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée
prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou
sous-traitant. L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible
public visée
§ 4
, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. L'entrepreneur identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible
public visée
§ 4
, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste. Sont
ssi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées
titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées
x alinéas 5 et 6. Les dettes pour lesquelles le débiteur
près de l'Office national de sécurité sociale ou
près d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes. La responsabilité solidaire visée
présent paragraphe s'étend également
x dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. La responsabilité solidaire visée
présent paragraphe s'applique également
x dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée
présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés
§ 1e
r, à un entrepreneur qui,
moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés
§ 1e
r, à un sous-traitant qui,
moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les retenues et versements visés
présent paragraphe sont limités
montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant
moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés
présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui,
moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée
§ 3n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés
présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui,
moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée
§ 3, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible
public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures
x retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture. Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent. Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées
présent paragraphe, ne s'appliquent pas
paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées
présent paragraphe à l'Office national précité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence
sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit. Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel. Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé
§ 4
, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale
montant à payer. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé
§ 4
, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale
montant à payer. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. §
- Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. §
- Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si
cours de l'exécution des travaux d'
tres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit,
préalable, en avertir l'Office national précité. A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un
tre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi. L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux et des dates de début et de fin de l'intervention des sous-traitants. Le Roi définit ce que l'on entend par date de fin des travaux et date de début et de fin d'intervention des sous-traitants. De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue. Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur toute personne qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés
§ 1er, 1°, afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier.
L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances. Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 concernant l'inspection du travail, qui le demandent. § 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas
x obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant. Le sous-traitant qui ne se conforme pas
x dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants. L'entrepreneur qui ne se conforme pas
x dispositions du § 7, alinéas 3 et 4, est redevable à l'Office national d'une indemnité forfaitaire égale à 150,00 euros par information inexacte déclarée. § 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8
x travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article n'est pas applicable
commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés
§ 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout
tre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. ». Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008. Le Roi établit les mesures transitoires nécessaires si les services publics concernés ne peuvent disposer pour cette date des applications informatiques nécessaires à l'exécution correcte du présent chapitre. CHAPITRE II. - Absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil Art. 57.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer5 relative
x contrats de travail il est introduit un article 30qua ter, rédigé comme suit : « Art. 30quater . - § 1er. Le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées
placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée de cette absence ne peut dépasser 5 jours par an. Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours doivent être partagés entre eux. § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail,
gmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus
§ 1e
r. A partir du 1er janvier 2008, le Roi
gmente, après avis du Conseil national du travail, le nombre de jours prévus
§ 1er, à maximum 10 par année civile et par famille.
Le Roi détermine également, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil et famille d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type de placement et le type d'obligations, missions et situations liées
placement qui peuvent ainsi être prises en compte, et la manière et le délai dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter le nombre de jours prévus
§ 1er pour certaines catégories de travailleurs.
». Art. 58.A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera zb), rédigé comme suit : « zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007 ». Art. 59.Une allocation est accordée
travailleur faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre. Le Roi détermine le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation. Art. 60.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément
x dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 concernant l'inspection du travail. Les articles 27 à 32 du titre II du chapitre III de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également d'application
présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution. Art. 61.Après avis du Conseil national du Travail, le Roi prend les règles nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale
profit des travailleurs faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre. Art. 62.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi
Moniteur belge . CHAPITRE III. - Bonus de démarrage et de stage Art. 63.En 2007, un montant fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles
près de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE IV. - Financement de l'ONEm dans le cadre d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes sous la forme de titres-service Art. 64.Dans l'article 66, § 3sexies, de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplacé par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.»; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
gmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, à charge de l'ONEm, des titres-services octroyés
x travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique Art. 65.L'article 8 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation
x alinéas 1er et 2, le Roi peut déterminer des modalités particulières de publicité en matière d'horaire de travail qui seront applicables lorsque les données relatives à l'horaire de travail renseignées dans la déclaration visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne correspondent plus à l'horaire réel des travailleurs salariés détachés. ». TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Section Ire. - Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 66.A l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues
paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code. ». Art. 67.L'article 413bis , § 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie
recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale, ni en cas de concours de créanciers. ». Art. 68.A l'article 423, alinéa 2, du même Code, les mots « et de précompte mobilier » sont insérés entre les mots « précompte professionnel » et « a le même rang ». Art. 69.A l'article 435 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
profit du redevable et vaut opposition sur le prix
sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément
x articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. »; 2°
§ 1e
r, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur des contributions directes,
plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide
sens de l'article 410.»; 3°
§ 2
, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;4°
§ 3
, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;5°
§ 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Section 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 70.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 84quinquies, rédigé comme suit : « Art. 84quinquies . - § 1er. A la demande de tout redevable, personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder la surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée détermine les conditions
xquelles il accorde la surséance indéfinie
recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant. La surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2. § 2. La demande de surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'
tant que : 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles;2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande. § 3. La surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt peut également être accordée d'office
redevable,
x conditions visées
x §§ 1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut accorder la surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers. ». Art. 71.Dans le même Code, il est inséré un article 84sexies, rédigé comme suit : « Art. 84sexies.- § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur. § 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste,
près du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le redevable a son domicile. § 3. Il en est accusé réception
demandeur en mentionnant la date de réception de la demande. ». Art. 72.Dans le même Code, il est inséré un article 84septies, rédigé comme suit : « Art. 84septies.- L'instruction de la demande de surséance indéfinie
recouvrement est confiée
fonctionnaire chargé du recouvrement.
x fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 63bis . Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative
statut et
contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur. ». Art. 73.Dans le même Code, il est inséré un article 84octies, rédigé comme suit : « Art. 84octies.- § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande. Sa décision est notifiée
demandeur par lettre recommandée à la poste. § 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours
près d'une commission composée d'
moins deux et d'
plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué. Il en est accusé réception
requérant en mentionnant la date de réception du recours. La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours. La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée
requérant par lettre recommandée à la poste. ». Art. 74.Dans le même Code, il est inséré un article 84nonies, rédigé comme suit : « Art. 84nonies.- L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'
jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'
jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni
x
tres mesures destinées à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85 destinée à interrompre la prescription. ». Art. 75.Dans le même Code, il est inséré un article 84decies , rédigé comme suit : « Art. 84decies . - Le redevable perd le bénéfice de la surséance indéfinie
recouvrement de la dette d'impôt lorsque, soit : 1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie
recouvrement;2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa décision;3° il a fautivement
gmenté son passif ou diminué son actif;4° il a organisé son insolvabilité.». Art. 76.Dans le même Code, il est inséré un article 84undecies , rédigé comme suit : « Art. 84undecies . - Le Roi détermine les conditions d'application des articles 84quinquies à 84decies . Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 84quinquies , § 1er, à payer par le demandeur. ». Art. 77.A l'article 93quinquies du même Code, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93qua ter emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
profit du redevable et vaut opposition sur le prix
sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément
x articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour
tant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter,
plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89. »; 3°
§ 2
, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;4°
§ 3
, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;5°
§ 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section Ire. - Impôt des personnes physiques Sous-section Ire. - Réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Art. 78.L'article 14524, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est complété comme suit : « Toutefois, ce montant est majoré de 600 EUR dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.». Art. 79.L'article 14528 du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est abrogé. Art. 80.L'article 78 est applicable à partir de l'exercice d'imposition
- L'article 79 est applicable en cas d'acquisition d'une voiture, voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er juillet
- Sous-section
- - Revenus imposables Art. 81.A l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots « Sous réserve » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve ». Art. 82.L'article 81 est applicable à partir de l'exercice d'imposition
- Section
- - Impôt des sociétés Sous-section Ire. - Voitures de sociétés Art. 83.
titre III, chapitre II, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit : « Art. 185ter.- Par dérogation à l'article 24, alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l'article 65,
tres que ceux visés à l'article 66, § 2, ne sont pris en considération qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis , 2°. Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'
31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'
x immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ». Art. 84.
titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198bis , rédigé comme suit : « Art. 198bis . - Le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est : 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à : a) pour les véhicules à moteur alimenté
diesel : - 90 p.c. s'ils émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre; b) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence : - 90 p.c. s'ils émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent de 120 grammes de CO2 par kilomètre à 130 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre à 190 grammes de CO2
maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre; 2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal
rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes. Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'
31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'
x immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ». Art. 85.Les articles 83 et 84 produisent leurs effets le 1er avril 2007. Sous-section 2. - Déduction pour revenus de brevets Art. 86.
titre III, chapitre II, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont la sous-section IIIbis formera la sous-section IIIter, il est inséré après l'article 205, une sous-section IIIbis dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section IIIbis . - Déduction pour revenus de brevets. ». Art. 87.
titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2051, rédigé comme suit : « Art. 2051.- Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 80 p.c. des revenus de brevets déterminés conformément
x articles 2052 à 2054. Cette réduction est dénommée « déduction pour revenus de brevets ». ». Art. 88.
titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2052, rédigé comme suit : « Art. 2052.- § 1er. Pour l'application de l'article 2051, il faut entendre par « brevets » : - les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société est titulaire et développés totalement ou partiellement par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°; - les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence portant sur des brevets ou des certificats complémentaires de protection acquis par la société, à la condition que ces produits ou procédés brevetés aient fait l'objet partiellement ou totalement d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, que cette amélioration ait ou non donné lieu à des brevets supplémentaires. § 2. Pour l'application de l'article 2051, il faut entendre par « revenus de brevets » : - les rémunérations, de quelque nature qu'elles soient, pour les licences de brevets concédées par la société, dans la mesure où ces rémunérations se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable et lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur des rémunérations et la société bénéficiaire, uniquement dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas plus élevées que celles qui
raient été convenues entre entreprises indépendantes; - les rémunérations qui seraient dues à la société pour la période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société ou les services prestés par ou pour le compte de la société étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d'une licence de brevets concédée par la société, si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues comme entre entreprises indépendantes et dans la mesure où ces rémunérations se retrouveraient dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable. Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, seule la quotité relative
x brevets est prise en considération pour la déduction pour revenus de brevets. Les revenus de brevets visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par la société. ». Art. 89.
titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2053, rédigé comme suit : « Art. 2053.- § 1er. Les revenus de brevets d'une période imposable relatifs à des brevets acquis par la société sont diminués : - des rémunérations, de quelque nature qu'elles soient, dues à des tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont imputées sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable; et - des amortissements actés pendant la période imposable sur la valeur d'investissement ou de revient de ces brevets dans la mesure où ces amortissements sont imputés sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable. Lorsque les rémunérations et les amortissements visés à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, les revenus de brevets à prendre en compte sont seulement diminués de la quotité relative
x brevets. Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dues par la société à des tiers dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par ces tiers. § 2. Si les rémunérations dues à des tiers pour les brevets acquis par la société sont inférieures
x rémunérations qui
raient été convenues entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation
§ 1e
r, premier tiret, sont diminués des rémunérations qui
raient été convenues entre entreprises indépendantes et qui
raient été mises à charge de la période imposable. Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les rémunérations qui sont amorties, comme visées
§ 3. § 3.
Si la valeur d'investissement ou de revient des brevets acquis par la société est inférieure
prix qui
rait été convenu entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation
§ 1e
r, second tiret, sont diminués des amortissements qui
raient été actés pendant la période imposable sur le prix d'acquisition tel qu'il
rait été convenu entre entreprises indépendantes. ». Art. 90.
titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2054, rédigé comme suit : « Art. 2054.- Afin de justifier l'avantage de la déduction pour revenus de brevets, le contribuable doit joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel il bénéficie de la déduction pour revenus de brevets. ». Art. 91.
titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 236bis , rédigé comme suit : « Art. 236bis . - Les articles 2051 à 2054 sont d'application
x contribuables visés à l'article 227, 2°, pour les revenus de brevets relatifs
x brevets qui sont affectés à leurs établissements belges. Pour l'application de l'article 2053, les revenus de brevets sont diminués des rémunérations dues à des tiers, ainsi que des amortissements sur les brevets acquis qui sont imputés sur le résultat imposable des établissements belges. ». Art. 92.L'article 286 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et
statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, pour ce qui concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément
x articles 2051 à 2054 ou à l'article 236bis , suivant le produit d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu
quel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur. La quotité forfaitaire de l'impôt étranger
sens de l'alinéa précédent n'est imputable qu'à concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus de brevets qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément
x articles 2051 à 2054 ou 236bis . Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixé à 100. ». Art. 93.Les articles 86 à 92 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008
x revenus de brevets visés à l'article 2052 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs
x brevets
sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier
- Section
- - Établissement de l'impôt Art. 94.L'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante : « §
- Les contribuables visés
§ 1e
r qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une,
plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition,
service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du §
- Cette obligation n'est pas applicable pour : - les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306; - les contribuables qui, dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis et relative à l'exercice d'imposition antérieur, se sont engagés pour l'exercice d'imposition ultérieur à introduire leur déclaration de manière électronique. ». Art. 95.L'article 94 est applicable à partir de l'exercice d'imposition
- Section
- - Crédit d'impôt pour les fonctionnaires statutaires Art. 96.Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à l'article 289ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est
gmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui,
trement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public. Le Roi fixe l'entrée en vigueur du présent article. CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée Section Ire. - Abrogation de la directive 77/388/CEE Art. 97.A l'article 15, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Art. 98.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif
x modalités d'exercice des options prévues
x articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
x déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et
x déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Art. 99.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif
contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport,
sens de l'article 8bis , § 2, 1°, du Code, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2005, les mots « l'article 15, paragraphe 10, de la sixième directive 77/388/CEE » sont remplacés par les mots « l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Art. 100.Les articles 97 à 99 produisent leurs effets le 1er janvier
- Section
- - Unité T.V.A. Art. 101.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 19bis , rédigé comme suit : « Art. 19bis . - Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, la fourniture d'un service tel que défini à l'article 21, § 3, 7° par un assujetti établi en dehors de la Belgique, pour les besoins d'un de ses établissements qui est membre d'une unité T.V.A.
sens de l'article 4, § 2, en Belgique. ». Art. 102.Dans l'article 33, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les mots « et à l'article 19bis , » sont insérés entre les mots « article 19, § 2, 1°, » et « par la valeur normale ». Art. 103.L'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif
x déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er. La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article : 1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure
tre que celle qui a servi de base à la déduction initiale;cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable
sens de l'article 12, § 1er, 1° ou 2°, du Code; 2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement;3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation
tre que celle prévue à l'article 45, § 2, du Code; 4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol; 5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe. Dans le cas visé
3°, le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité
montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux
quel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision. § 2. La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent : - le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue
§ 1er, alinéa 1er, 4° est affecté par le membre qui sort de l'unité T.V.A.
à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction; - le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue
§ 1er, alinéa 1er, 5°, est affecté par l'unité T.V.A.
à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à la déduction. § 3. Dans le cadre du régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite
x révisions visées
§ 1e
r, 4° et 5°, peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées en déduction par application de la révision prévue
§ 2
. Cette compensation requiert l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A.. Elle doit alors être exercée dans le chef de l'unité T.V.A.. Elle est subordonnée à l'envoi
x offices de contrôle de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision, dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé. ». Art. 104.A l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° à tout membre d'une unité T.V.A.
sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément
x 1° et 2°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. »; b) il est inséré à la place du § 2 qui devient § 3, un § 2, nouveau, rédigé comme suit : « § 2.L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE à toute unité T.V.A.
sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant
cun droit à déduction et qui n'est pas visée
§ 1e
r. La même administration attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE
x membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification à la T.V.A. constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. ». Art. 105.L'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 sour