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27 AVRIL 2007. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Energie CHAPITRE Ier. - Modification de la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant des dispositions diverses(I) Art. 2.L'article 46 de la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.- L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ». CHAPITRE II. - Application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° «
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° «
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° «
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fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;4° « client final » : le client final défini à l'article 2, 14°, de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12 avril 1965;5° « gestionnaire de réseau de distribution » : toute personne physique ou morale assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la
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fermer, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer0;6° « fournisseur » : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis , de la
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fermer et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°, de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer0;est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié; 7° « ménage » : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques; 8° « code EAN » : European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz;9° « numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale » : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9; 10° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Art. 4.Sont considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, § 2, de la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer et de l'article 15/10, § 2, de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer0 les clients finals ou un membre de leur ménage : 1° visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° qui bénéficient d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale;3° qui bénéficient d'une allocation qui leur est accordée par le CPAS dans l'attente du revenu garanti aux personnes âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d'une allocation de handicapés, visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients visés à l'alinéa 1er peut être complétée par le Roi. Art. 5.Le SPF Économie est chargé d'assurer l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Art. 6.L'octroi et le retrait du droit aux prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel se font dans le respect de l'article 11bis de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9 précitée.
L'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est automatique lorsque les données nécessaires pour cette application sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9 précitée.
Lorsque les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9 sont soumis à une autorisation de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale.
Nonobstant l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et gaz naturel, les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les attestations prouvant qu'ils appartiennent à une des catégories visées à l'article 4. Chaque fournisseur tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation.
La personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur. Art. 7.§ 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités.
A cette fin, le SPF Économie consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.
Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, le SPF Economie a : 1° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques. La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes. § 2. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, les fournisseurs demandent aux clients finals qu'ils leur communiquent leur date de naissance. § 3. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals.
Le SPF Économie organise la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients finals, et vice-versa.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application. Art. 8.Le SPF Economie collecte, au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, les données suivantes nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel : 1° auprès des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution : les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel de tous les clients finals. Art. 9.§ 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, en concertation avec : 1° la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° les gestionnaires d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques désignés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4. La Banque-carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes visé à l'article 6 de la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer9 le numéro d'identification de la sécurité sociale des clients finals. § 2. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution. § 3. Le SPF Economie est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er et 2. Art. 10.§ 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finals concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa 5. § 2. Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article 8.
Lesdites données comprennent : 1° le nom et le code EAN du client final;2° l'octroi ou non de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art. 11.Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients finals, prise sur base d'un traitement automatique, tel que visé aux articles 8 à 10, est communiquée par écrit aux personnes intéressées par le fournisseur.
Si la procédure prévue aux articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir au fournisseur la preuve, dans les trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel au sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Allocations familiales - Octroi d'un supplément mensuel à certaines familles monoparentales Art. 13.L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 41.- Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros aux conditions cumulatives qui suivent : -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis , § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter. ». Art. 14.L'article 42bis , § 2, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 15.A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 16.A l'article 44bis , des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 17.L'article 47bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la
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fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents. ». Art. 18.L'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter. ». Art. 19.L'article 50ter, 3°, des mêmes lois, remplacé par la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 20.Dans l'article 50septies des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « articles 42bis , alinéa 1er » sont remplacés par les mots « articles 41, 42bis ». Art. 21.Dans l'article 54 des mêmes lois, remplacé par la
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter »;2° au § 4, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter ». Art. 22.Dans l'article 70bis , alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « suppléments visés aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter ». Art. 23.Dans l'article 75, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « montants repris aux articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots « montants repris aux articles 40, 41, 42bis ». Art. 24.Dans l'article 76bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « aux articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots « aux articles 40, 41, 42bis ». Art. 25.L'article 1er, alinéa 8, de la
loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer8 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 6° Les suppléments annuels; 7° Le supplément mensuel.». Art. 26.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la
loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer8 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis , § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées. ». Art. 27.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mai 2007. CHAPITRE II. - Allocations familiales Cadastre des allocations familiales - Sanction Art. 28.L'article 101, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6, modifié par la loi du 29 avril 1996, par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8, est complété comme suit : « 9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. ». Art. 29.Dans l'article 111, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° », sont remplacés par les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national.». CHAPITRE III.- INAMI et IV-INIG Art. 30.L'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre est financé annuellement par un montant de 1 200 000 euros à charge des frais d'administration de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. CHAPITRE IV. - Financement alternatif Art. 31.Dans l'article 66, § 8, alinéa 1er, de la loi-programme (1) du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (1) du 27 décembre 2006, les mots « d'euros est attribué à l'ONSS » sont remplacés par les mots « d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS ». CHAPITRE V. - Agence fédérale des médicaments Section Ire. - Loi relative aux expérimentations sur la personne
humaine Art. 32.L'article 30 de la
loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par les lois des 20 juillet 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont jointes. § 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable d'une redevance à ladite autorité.
Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. § 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi. 75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi.
Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus. § 4. Le ministre peut annuellement, après avis du comité consultatif de bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3, alinéa 2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant à apporter un support administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente loi.
La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit : - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au titre de comité habilité à rendre l'avis unique; - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1 au titre de comité habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures; - 0,1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.
La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007. § 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur confor-mément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque comité d'éthique non habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°. § 6. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions visées au présent article. § 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport. § 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une autorisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation, visés dans la présente loi et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. § 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur. § 10. Les contributions et rétributions visées au présent article sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. Section 2. - Financement des tests NAT
Art. 33.Dans le chapitre III, section 1re, de la
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer7 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . - Le financement des tests NAT HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un subside.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé aux établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens nécessaires de la part de l'État via les crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités pour l'application du présent article. ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 34.Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 15 janvier 2007. CHAPITRE VI. - Conseil supérieur de la Santé Art. 35.Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 36.Le Conseil, visé à l'article 35, a pour mission : 1. compte tenu de l'état actuel de la science, de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis;recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique dans ce domaine; 2. en particulier, de coopérer avec la Comission des Communautés européennes en application de la Directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires. Art. 37.Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition du Conseil visé à l'article 35. CHAPITRE VII. - Allocations aux personnes handicapées Art. 38.A l'article 12, § 1er, de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0 relative aux allocations aux personnes handicapées, modifié par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
fermer6, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les mots « pour un tiers » sont remplacés par les mots « pour 28 pour cent ». Art. 39.L'article 38 entre en vigueur le 1er juin 2007. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux employeurs des secteurs occupant des travailleurs occasionnels Section Ire. - Champignons
Art. 40.Un montant forfaitaire de 400 000 euros est versé en 2007 et en 2008 au Fonds social et de garantie pour l'horticulture par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour autant qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal et couvrant au moins la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 renforce les primes d'emploi que le Fonds précité octroie actuellement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire au-delà de 2008 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2009. Section 2. - Financement alternatif
Art. 41.Dans l'article 66, § 11, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « de 22 051 milliers d'euros « sont remplacés par les mots « de 22 451 milliers d'euros ». Section 3. - Mesures en faveur des secteurs occupant des travailleurs
occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale Art. 42.L'article 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit : « § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé. ». Art. 43.L'article 17 de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 24 décembre 1972, 28 mars 1973, 16 juillet et 23 décembre 1974, 28 mars 1975, 5 janvier 1976 et 8 août 1980 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1980 et 30 décembre 1982, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article. ». Art. 44.L'article 188 de la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant dispositions diverses(I), est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 45.L'article 192, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 46.L'article 122, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8, est complété par les mots suivants : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 47.L'article 332 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004
fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint. ». Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 48.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 2007. CHAPITRE IX. - Modification de l'article 148 de la
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant dispositions diverses (I) Art. 49.L'article 148 de la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant dispositions diverses(I) est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/2001
pub.
03/01/2001
numac
2000003794
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer8, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci à l'Office national des pensions dans le mois qui suit ce trimestre. ».
TITRE IV. - Pensions CHAPITRE Ier. - Coordination des articles 26, 26bis et 26ter de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Art. 50.L'article 26 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est remplacé comme suit : « Art. 26.§ 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. Lors de cette communication, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet. § 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°.
Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996. § 3. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans.
Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement. § 5. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves;2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves de l'année précédente. Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er.
L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes. § 6. Le Roi détermine, après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre visée aux § 3 et § 5, alinéa 3.
En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé à l'alinéa 1er, la rente attendue visée aux § 3 et § 5, alinéa 3, sera calculée en partant des hypothèses suivantes : 1° pour les affiliés actifs : a) les versements continuent à être effectués;b) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;c) pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;2° pour les affiliés sortis : a) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a);b) pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.3° Pour les régimes de pension visés au § 5, les réserves sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er. § 7. Les communications visées aux paragraphes 1er à 5 contiennent également les données suivantes : 1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé;2° le cas échéant l'identification de l'organisateur;3° l'identification de l'organisme de pension;4° l'identification de l'arrangement de pension;5° dans le cas où il s'agit d'une communication visée au § 3 ou au § 5, troisième alinéa : la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée. § 8. A partir d'une date fixée par le Roi, mais qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2010, l'information visée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a été introduite.
Aux conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée aux paragraphes 1er à 5 lorsqu'il a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er. § 9. La CBFA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article. § 10. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations. ». Art. 51.Les articles 26bis et 26ter de la même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Transferts entre régimes de pension Art. 52.A l'article 1er, dernier alinéa, de la
loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/2001
pub.
03/01/2001
numac
2000003794
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « du travailleur salarié » sont remplacés par les mots « de l'intéressé ».
TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE unique. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées Art. 53.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la
loi du 26 juillet …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.