{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer un document particulier, ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom ou pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été délivrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. ». Art. 106.Dans l'article 53quater, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/03/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou § 2.». Art. 107.A l'article 53quinquies, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/03/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, » sont insérés entre les mots « alinéa 1er, 1° et 3°, » et « les assujettis visés à l'article 56, § 2 » et les mots « article 50, § 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 »; b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, est en outre tenue de faire connaître chaque année à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres de l'unité T.V.A.. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002, les mots « les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 » sont insérés entre les mots « alinéa 1er, 1° et 3°, » et « ainsi que les assujettis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, » sont insérés entre les mots « Les petites entreprises » et « dont le chiffre d'affaires annuel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, » sont insérés entre les mots « Les exploitants agricoles » et « qui effectuent des livraisons de produits de leur exploitation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 61, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peuvent néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent. »; b) à l'alinéa 5 qui devient alinéa 6, les mots « article 50, § 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 93ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer3 et remplacé par la loi du 25 février 2007, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2. ». Art. 114.Les articles 101 à 113 produisent leurs effets le 1er avril 2007. Section 3. - Base d'imposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « à l'article 33, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 33, § 1er, 1° ». Art. 116.A l'article 36 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 32, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 32, alinéa 1er ». Art. 117.A l'article 71 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à l'article 32, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er ». Art. 118.Les articles 115 à 117 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 4. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Art. 119.L'article 52bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit : « Art. 52bis . § 1. Wanneer de ambtenaren van de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft ter gelegenheid van hun onderzoeken goederen ontdekken waarvoor redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten inzake BTW niet werden nageleefd omdat het onmogelijk is de tussenkomende partijen te identificeren of de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen vast te stellen, kunnen zij overgaan tot het bewarend beslag van deze goederen evenals van de voor hun vervoer dienende middelen.</p>\n<p class=\"lf-p\">De voormelde ambtenaren stellen een proces-verbaal van beslag op dat de vastgestelde feiten vermeldt die het niet naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen en dat een inventaris bevat van de goederen die het voorwerp van het beslag uitmaken. Dit proces-verbaal wordt aan de houder ter kennis gegeven uiterlijk binnen de vierentwintig uur volgend op zijn opmaak.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indien de houder het bewijs levert van de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen en van de identiteit van de partijen, spreekt de administratie de opheffing van het beslag uit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ingeval van verduistering door de houder van de goederen die het voorwerp van de beslagmaatregel uitmaken, zijn de bepalingen van artikel 507 van het Strafwetboek van toepassing. § 2. Op straffe van nietigheid moet de geldigheid van het beslag bedoeld in § 1 binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het proces-verbaal bedoeld in § 1, tweede lid, worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. De procedure wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. De beslissing van de beslagrechter is uitvoerbaar bij voorraad. § 3. Indien de houder de gegrondheid van het beslag bedoeld in § 1 betwist, wordt er uitspraak gedaan zoals in kort geding, door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. ». Art. 120.L'article 88bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit : « Art. 88bis . § 1. Bij gemotiveerde beslissing van de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde kan een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling worden geëist van elke persoon die schuldenaar is van de belasting, krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4, wanneer de venale waarde van zijn in België gelegen goederen die het pand van de Schatkist vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor een periode van twaalf kalendermaanden zal verschuldigd zijn, krachtens dit Wetboek of ter uitvoering ervan.</p>\n<p class=\"lf-p\">De Koning bepaalt de gegevens die als grondslag dienen voor de bepaling van de bedragen van de zakelijke zekerheid en van de verbintenis van de persoonlijke borg, alsook de voorwaarden en de modaliteiten van vaststelling. § 2. Binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing als vermeld in § 1, kan de schuldenaar van de belasting een verhaal inleiden voor de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd.</p>\n<p class=\"lf-p\">De rechtspleging geschiedt zoals in kort geding. § 3. Het stellen van een zakelijke zekerheid of van een persoonlijke borg bedoeld in § 1, dient te geschieden binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de directeur of na de datum waarop de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de betrokken schuldenaar van de belasting, vóór het verstrijken van deze termijn, elke economische activiteit staakt waaruit voortvloeit dat hij de schuldenaar van de belasting is krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4. ». Art. 121.A l'article 88ter du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, 1°, le mot « waarborgen » est remplacé par le mot « zekerheden »;2° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, les mots « van de kennisgeving » sont remplacés par les mots « van de kennisgeving van de beslissing ». Art. 122.Dans le texte néerlandais de l'article 89bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les mots « de belastingschuldige » sont remplacés par les mots « de schuldenaar van de belasting ». Art. 123.Dans le texte néerlandais de l'article 93undecies D, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, le mot « schuldig » est remplacé par le mot « verschuldigd ». Art. 124.Les articles 119 à 123 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 5. - Déductions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Par biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation Ne sont toutefois pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées au présent article valent également pour l'application des articles 12, § 1er, et 19, § 2, du Code. ». Art. 126.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Par taxes dont la déduction est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les taxes ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement visés à l'article 6, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas des taxes sujettes à révision : 1° les taxes qui ont grevé la réparation ou l'entretien de biens d'investissement ainsi que l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation des pièces de rechange destinées à ces opérations;2° les taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement, et plus généralement la cession ou la concession de la jouissance de ces biens.». Section 6. - Régime de franchise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56, § 2, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, il est inséré, après le premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, et aux opérations assimilées telles que déterminées par le Roi; ». Art. 128.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, il est inséré, après le premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code et aux opérations énumérées à l'article 20, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ». Art. 129.Les articles 127 et 128 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . Section 7. - Adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie Importation Art. 130.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit : « Art. 107ter.§ 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République de Bulgarie ou de la Roumanie : - a été introduit avant le 1er janvier 2007 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces États membres et - depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 2007, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bien : - a été placé avant le 1er janvier 2007 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier et - n'est pas sorti de ce régime avant cette date, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime. § 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en la République de Bulgarie ou en Roumanie : 1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant 1er janvier 2007 à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de ces États membres par un assujetti agissant en tant que tel;4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au point 3°. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 2007, à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie; - le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 2007 dans l'un des États membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie. § 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque : 1° le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté ou 2° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté ou 3° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er janvier 2007, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1999. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 130 produit ses effets le 1er janvier 2007. Section 8. - Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">urbaines Art. 132.A la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, sont apportées les modifications suivantes : a) au deuxième alinéa, 2°, les mots « des zones urbaines définies par l'autorité compétente » sont supprimés;b) l'alinéa 2, 4°, a), troisième tiret, est supprimé;c) l'alinéa 2 est complété comme suit : « 5° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment;6° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée sous le point 4°, b), ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. »; c) la rubrique est complétée par l'alinéa suivant : « Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° le nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 132 produit ses effets le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Modification de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Art. 134.Dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 14quinquies, rédigé comme suit : « Art. 14quinquies . Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des personnes et organismes visées à l'article 2ter, l'information prévue au présent article est transmise conformément à l'article 14bis , § 3. ». Art. 135.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.Les infractions à l'article 10ter sont punies d'une amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis de la même amende ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 23bis en vue de rechercher et constater les infractions à l'article 10ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées au présent article. ». Art. 136.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 23bis . Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est expédiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours suivant la date des constatations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 23. ». Art. 137.Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 23ter.Les agents commissionnés à cette fin dans le cadre de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 23bis , alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par l'article 23, majorées des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. ». CHAPITRE V. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur Art. 138.Dans le titre VII, chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section II est remplacé comme suit : « Section II. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 400, 5°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots « qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur » sont remplacés par les mots « qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur ou ne l'a pas obtenu »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises Le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises. ». Art. 141.A l'article 402 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « un entrepreneur qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes fiscales » sont respectivement remplacés par les mots « un entrepreneur qui a des dettes fiscales » et les mots « des dettes fiscales »;2° dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « un sous-traitant qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes fiscales » sont respectivement remplacés par les mots « un sous-traitant qui a des dettes fiscales » et les mots « des dettes »;b) l'alinéa 2 est abrogé;3° les §§ 3 à 6 sont remplacés comme suit : « § 3.Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2. § 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention : 1° toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus;2° toutes les dettes en matière de précomptes;3° les créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale;4° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article. Les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes au sens du présent paragraphe. § 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'applique également aux dettes fiscales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 7.La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent article ne s'applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 30bis , § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. ». Art. 142.A l'article 403 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « n'est pas enregistré » sont remplacés par les mots « a des dettes fiscales »;2° dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « à un sous-traitant, est tenu, » sont remplacés par les mots « à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, »;b) l'alinéa 2 est abrogé;3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 4.Lorsque la retenue et le versement visé aux §§ 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 402 n'est pas appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la retenue et le versement visés aux §§ 1er et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article 402, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. § 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 402 et 403.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux §§ 1er et 2, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. ». Art. 143.L'article 404 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 404.Lorsque les versements prévus à l'article 403 n'ont pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite. ». Art. 144.L'article 405 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 405.Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution des articles 402 à 404. ». Art. 145.A l'article 406, § 3, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots « dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues. » sont remplacés par les mots « dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. ». Art. 146.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers cette date, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles Art. 147.§ 1er. Il est accordé une réduction sur facture pour toutes les dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction est égale à 15 % de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 euros lorsque le CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction est égale à 3 % de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 euros lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réductions sont accordées à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants maxima des réductions mentionnés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Il est accordé une réduction sur facture pour toutes les dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus doté d'un moteur diesel pour autant que ce moteur soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction est égale à 150 euros et est accordée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre. § 3. Les véhicules visés aux §§ 1er et 2 sont les véhicules dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. § 4. Les réductions accordées sont payées par l'Etat au fournisseur comme un élément du prix des dépenses effectuées visées aux §§ 1er et 2. § 5. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont indexés conformément à l'article 178, §§ 1er et 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 148.Les infractions au présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées d'une amende administrative qui s'élève au maximum au double de la réduction ou du remboursement octroyé ou à octroyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende qui est effectivement infligée doit être proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent. Art. 149.Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances sont chargés du contrôle du respect du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ils disposent de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui leur sont attribués par le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 150.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les contestations relatives à l'application du présent chapitre, à l'exclusion des contestations relatives au recouvrement, peuvent être introduites auprès d'une instance administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance administrative chargée de statuer sur le recours administratif visé à l'alinéa 1er est désigné au sein du Service Public Fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours administratif peut être introduit dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction ou de la décision relative à l'imposition de l'amende administrative. En cas d'absence de notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction, le recours peut être introduit dans les neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours administratif doit être motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'introduction d'une action judiciaire avant qu'une décision définitive sur le recours administratif ne soit intervenue, l'autorité administrative statuant sur le recours est d'office déchargée de sa compétence. Art. 151.Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droits visés dans le présent chapitre. Art. 152.Ce fonds est alimenté par les revenus affectés du précompte professionnel ou par les revenus de la cotisation environnementale. Art. 153.Le Roi détermine les modalités d'application du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut notamment : 1° déterminer la manière d'apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 116;2° déterminer la forme et la manière dont les demandes relatives à l'octroi d'un remboursement des réductions accordées doivent être introduites, ainsi que préciser les pièces justificatives à joindre aux demandes;3° désigner les fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes visées au 2°;4° désigner les personnes chargées de statuer sur les contestations visées à l'article 119 et organiser les modalités du recours. Art. 154.L'article 147, §§ 1er, 3, 4 et 5, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 147, § 2, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne introduit l'obligation pour tous les modèles d'être équipés d'origine d'un filtre à particules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 148 à 153 entrent en vigueur au 1er juillet 2007. CHAPITRE VII. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État Art. 155.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° : mise à la consommation : - en ce qui concerne l'écotaxe : la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances; - en ce qui concerne la cotisation environnementale : la livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles) ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances. »; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe et la cotisation environnementale, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation environnementale; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquitté préalablement sur ces boissons. »; 3° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne physique ou morale qui met à la consommation ou qui met sur le marché des produits visés à l'article 370 qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé.Le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euros pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 euros pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. »; 4° un point 20°, rédigé comme suit, est ajouté : « 20° cotisation environnementale : taxe assimilée à une accise, perçue notamment en raison des émissions de CO2 produites lors de la fabrication du produit soumis à la taxe.»; 5° un point 21°, rédigé comme suit, est ajouté : « 21° jetable : destiné à être jeté après une première utilisation.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé du Chapitre VI de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VI. - Cotisation environnementale »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 381, rédigé comme suit : « Art. 381.Une cotisation environnementale est perçue, lors de la mise à la consommation, sur les produits et aux taux repris ci-après, exprimés par kg : - sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, relevant du code NC 39.23 : 3,00 euros; - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, relevant du code NC 39.24 : 3,60 euros; - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du code N.C. 39.19 : 2,70 euros; - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du code NC 76.07 : 4,50 euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre produits ses effets le 1er juillet 2007. CHAPITRE VIII. - Précompte mobilier administrations locales Art. 159.L'article 265, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 et modifié par la loi du 25 avril 2006, est complété comme suit : « 3° sur les intérêts : - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration publique ou un organisme public visés aux articles 161 et 161bis de la Nouvelle loi communale, relevant des pouvoirs locaux et assujettis à l'impôt des personnes morales; - et qui sont produits par des capitaux affectés à des prestations futures de retraite, pour autant que : a) l'objet du contrat conclu consiste exclusivement dans le chef de l'entreprise d'assurances, en la collecte, la centralisation, la capitalisation et la distribution de fonds exclusivement affectés à la couverture des charges futures en matière de pensions légales visées aux articles 161 et 161bis précités;b) les capitaux engagés par l'administration publique ou par l'organisme public précité soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances : - soit directement aux anciens salariés de l'administration publique ou de l'organisme public en cause ou à leurs ayants droit, - soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées;c) les sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, constituent des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 5°;d) au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des intérêts, l'entreprise d'assurances soit mise en possession d'une attestation émise par l'administration publique ou par l'organisme public qui certifie que les conditions précitées sont remplies, et tenue à la disposition de l'administration.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 159 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE IX. - Modification de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 Art. 161.Le texte en néerlandais de l'article 429, § 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 est remplacé par la disposition suivante : « m) koolzaadolie van de GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof, wanneer deze wordt geproduceerd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die alleen handelt of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie, en wanneer deze zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht. ». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 162.A l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ». Art. 163.A l'article 48 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 6°, la dernière phrase est supprimée;2° au § 1er, est inséré à la place du 7°, qui devient le 8°, un nouveau 7°, rédigé comme suit : « 7° désigner les membres de la commission des sanctions selon les modalités prévues au § 6 »;3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « douze » est remplacé par le mot « quatorze »;b) le mot « neuf » est remplacé par le mot « onze »;c) le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;4° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre »;b) le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;5° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le président du conseil de surveillance préside le conseil de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil de surveillance est nommé par le Roi sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Économie dans ses attributions, pour une période renouvelable de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le traitement du président. »; 6° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Il est créé une commission des sanctions. Cette commission est composée du président du conseil de surveillance et de six membres du conseil de surveillance désignés par le conseil de surveillance pour une période renouvelable de 24 mois. La perte de qualité de membre du conseil de surveillance entraîne celle de membre de la commission des sanctions. La commission des sanctions est présidée par le président du conseil de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission des sanctions se prononce sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes, conformément à la procédure visée à l'article 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Si un membre ou le président présente un conflit d'intérêts, il ne peut siéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. »; Art. 164.A l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 et la loi du 14 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 6, alinéa 1er, le mot « président » et le mot « six » sont respectivement remplacés par les mots « président du comité de direction » et les mots « quatre ou six »;2° au § 6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du comité de direction, son président éventuellement excepté, et le secrétaire général comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.»; 3° au § 6, l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante : « Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction. »; 4° au § 7, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;5° au § 8, alinéa 3, phrase liminaire, les mots « et en matière de sanctions administratives » sont supprimés;6° l'article est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Le comité de direction peut confier des missions de représentation de la CBFA ou d'autres missions au niveau international au président du conseil de surveillance, pour une période limitée et moyennant, le cas échéant, une indemnité fixée par le comité de direction sur avis du conseil de surveillance. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. »; 2° au § 2, le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52.Les mandats des membres du comité de direction, du président du comité de direction et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-sept ans accomplis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction, de président du conseil de surveillance »;2° au § 2, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction, le président du conseil de surveillance »;3° au § 3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 54 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les alinéas 3 à 5 sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 60 de la même loi, les mots « et en matière de sanctions administratives » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « compétent pour la matière concernée » sont supprimés;2° le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 62 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;2° à l'alinéa 3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III de la même loi, les mots « de sanctions administratives » sont remplacés par les mots « d'amendes administratives et d'astreintes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « une sanction administrative » sont remplacés par les mots « l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte »;2° au § 2, les mots « au comité de direction » sont remplacés par les mots « à la commission des sanctions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « au comité de direction » et les mots « le comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « à la commission des sanctions » et les mots « la commission des sanctions »;2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'auditeur peut proposer un règlement transactionnel lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés. En cas d'accord de l'auteur de la pratique sur la proposition de règlement transactionnel, celle-ci est soumise au comité de direction Si le comité de direction accepte le règlement transactionnel, la décision est notifiée par lettre recommandée à l'auteur de la pratique. La personne qui fait l'objet du règlement transactionnel peut demander d'être entendue par le comité de direction. Si le comité de direction refuse le règlement transactionnel, il transmet le dossier à la commission des sanctions. Les règlements transactionnels ne sont pas susceptibles de recours. Leur montant est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « le comité de direction » et les mots « du comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « la commission des sanctions » et les mots « de la commission des sanctions »;2° au § 1er, 1°, les mots « prononcer une des sanctions administratives » sont remplacés par les mots « infliger une amende administrative ou une astreinte selon les modalités »;3° au § 1er, 2°, les mots « sanction administrative » sont remplacés par les mots « amende administrative ou à une astreinte »;4° au § 1er, le 3° est supprimé;5° au § 2, les mots « celui-ci est appelé » et les mots « de sanctions administratives » sont remplacés respectivement par les mots « celle-ci est appelée » et les mots « d'amendes administratives ou d'astreintes »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les décisions définitives prises par la commission des sanctions en application du § 1er, 1°, sont publiées sur le site web de la CBFA. Sauf les cas où elle perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux personnes concernées, la publication est nominative Les règlements transactionnels visés à l'article 71, § 3, sont publiés selon les mêmes modalités. ». Art. 176.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et devenue définitive » sont remplacés par les mots « et tout règlement transactionnel conclu par la CBFA avec une personne, qui sont devenus définitifs »;2° les mots « s'impute » sont remplacés par les mots « s'imputent ». Art. 177.A l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;2° les mots « le président du conseil de surveillance, » sont insérés entre les mots « membres du comité de direction » et les mots « les membres du conseil ». Art. 178.A l'article 117 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot « président » est remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « Le président de la CBFA en assure la vice-présidence » sont remplacés par les mots « La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA.Le président et le vice-président du Comité de stabilité financière sont d'expression linguistique différente. ». Art. 179.Les articles 53 à 57 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer4 relative aux offres publiques d'acquisition sont rapportés. Art. 180.Par dérogation aux articles 49, § 6, et 51, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, renouveler le mandat des membres du comité de direction et du secrétaire général pour une durée renouvelable de six ans en cas de scission de la fonction de président du comité de direction de la CBFA et de la fonction de président du conseil de surveillance de la CBFA. Art. 181.Les articles 162 à 180 produisent leurs effets le 25 avril 2007, exception faite de l'article 166, qui produit ses effets le 1er septembre 2006. Les dossiers où la décision au sens de l'article 72, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ne serait pas encore intervenue au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, seront traités par la commission des sanctions, à l'exception des dossiers pour lesquels la ou les personnes concernées ont déjà été entendues par le comité de direction. Il sera statué sur ces derniers par le comité de direction dans la composition qui était la sienne au moment de l'audition de la ou des personnes concernées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Fonds de réduction du coût global de l'énergie Art. 182.Dans l'article 31, § 2, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les mots « Le volume permanent de son endettement est limité à 100 000 000 EUR maximum. » sont remplacés par les mots « Le volume permanent de son endettement est limité à 150 000 000 EUR au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter ce montant à 250 000 000 EUR au maximum. ». CHAPITRE II. - Biocarburants Art. 183.La mise sur le marché du carburant consistant en un mélange d'essence sans plomb bas soufre avec 7 % d'éthanol ainsi que celui consistant en un mélange de gasoil bas soufre avec 5 % d'EMAG est obligatoire à des dates fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation concerne les redevables de l'accise tels qu'ils sont prévus par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. CHAPITRE III. - Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage Art. 184.Il est créé un Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage qui représente un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991. Art. 185.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage Nature des recettes attribuées Des recettes provenant de l'asbl Fonds social chauffage afin de couvrir le coût du développement et de l'entretien par la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales d'une application web qui permettra aux CPAS de remplir leurs données et de les envoyer au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale qui se chargera des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même application, de payer certains montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données en matière des allocations de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Paiement à la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales, uniquement pour le développement d'une application web qui permettra aux CPAS de remplir leurs données et de les envoyer au SPP qui se chargera des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même application, de payer certains montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données en matière des allocations de chauffage. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat pour la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude Fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire d'Etat pour la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA MALAMBA Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-3058 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 à 011 : Amendements. 012 : Rapport. 013 : Amendements. 014 à 017 : Rapports. 018 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 019 : Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution). 020 : Amendements. 021 : Rapport complémentaire. 022 : Article modifié par la Commission. 023 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 024 : Corrigendum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 3-2427 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 2 et 3 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 26 avril 2007.</p></div>", "next": 0}