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Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des défi

En bref

Cette loi insère le titre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique, ainsi que des définitions et dispositions d'application spécifiques à ce livre. Elle vise à réglementer les pratiques commerciales et à protéger les consommateurs.

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21 DECEMBRE 2013. - Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit: "Chapitre 4. Définitions particulières au livre VI Art. I. 8. Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application: 1° services homogènes: tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;3° mise sur le marché: l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;4° dénomination enregistrée: a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires: l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique ou toute autre dénomination équivalente dont peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions de l'Union européenne qui déterminent les règles relatives à leur protection;b) pour les autres produits: - l'appellation d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable; - l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable; 5° biens vendus en vrac: les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;6° biens vendus à la pièce: les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;7° biens conditionnés: les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;8° biens préemballés: les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés: a) les biens préemballés en quantités préétablies: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;b) les biens préemballés en quantités variables: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;9° unité de mesure: l'unité visée au livre VIII;10° emplisseur: la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l'offre en vente;11° conditionneur: la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente;12° quantité nominale: la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité nette que ce préemballage est censé contenir;13° publicité: toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;14° publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;15° contrat à distance: tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;16° technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;17° opérateur de technique de communication: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;18° service financier: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;19° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;20° fournisseur: toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;21° offre conjointe: offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;24° altération substantielle du comportement économique des consommateurs: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;25° diligence professionnelle: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;26° invitation à l'achat: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;27° influence injustifiée: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;28° décision commerciale: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;29° accord collectif de consommation: un accord conclu au sein du Conseil de la consommation entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;30° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur: bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;31° contrat hors établissement: tout contrat entre l'entreprise et le consommateur: a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise;ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a);ou c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur;ou d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.32° établissement commercial: a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence;ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle;33° contrat de vente: tout contrat en vertu duquel l'entreprise transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;36° enchère publique: une méthode de vente selon laquelle l'entreprise propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou service;37° garantie commerciale: tout engagement de l'entreprise ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;38° contrat accessoire: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par l'entreprise ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et l'entreprise; Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre VI, rédigé comme suit: "Livre VI. Pratiques du marché et protection du consommateur TITRE 1er. - Principes généraux Art. VI. 1. § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs. Il vise la transposition de: 1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs;4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE;6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs");8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales");9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée);10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant l'Economie, la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers, prendre des dispositions particulières.ou déroger à l'application de certaines dispositions du présent livre. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. TITRE 2. - Information du marché CHAPITRE 1er. - Obligation générale d'information du consommateur Art. VI. 2. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI. 66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. CHAPITRE 2. - De l'indication des prix Art. VI. 3. § 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque. Art. VI. 4. Le prix indiqué est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Art. VI. 5. Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro. Art. VI. 6. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles VI. 4 et VI. 5, et des dispositions prises en application de l'article VI. 7, 1°. Art. VI. 7. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l'entreprise soit disposée à fournir le service. CHAPITRE 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services Art. VI. 8. Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre, par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, ainsi que les modes d'emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur. Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité. Art. VI. 9. § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée;4° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché;5° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;6° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. VI. 10. Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article VI. 9, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;3° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;4° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;5° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché. Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances. CHAPITRE 4. - De l'indication des quantités Art. VI. 11. § 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente porte sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure. § 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison. § 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison. Art. VI. 12. L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas. Art. VI. 13. Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article VI. 11, § 1er, l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien. La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac. Art. VI. 14. Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen. Art. VI. 15. Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. VI. 16. Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI. 13; 3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis sur le marché;6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts. CHAPITRE 5. - De la publicité comparative Art. VI. 17. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison: 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles VI.97 à VI. 100 et de l'article VI. 105, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent;6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation;7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents;8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe 1er. CHAPITRE 6. - Des promotions en matière de prix Section 1re. - De la référence à son propre prix appliqué précédemment Art. VI. 18. Une entreprise ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l'annonce d'une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à l'entreprise. Si l'entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours de la période visée à l'alinéa premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l'annonce est faite. Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce mentionne également le prix de référence, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement. Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. Art. VI. 19. Hormis en cas de vente en liquidation, la réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n'excédant pas un mois. Sauf pour les biens visés à l'article VI. 117, § 1er, 2°, la période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente. La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable reste indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit. Art. VI. 20. Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu'Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référence aux propres prix appliqués précédemment. Art. VI. 21. Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l'article VI. 18, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions. Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Section 2. - Des ventes en liquidation Art. VI. 22. L'utilisation de la dénomination "Liquidation", "Uit-verkoop" ou "Ausverkauf" ou de toute autre dénomination équivalente pour l'offre en vente ou la vente de biens n'est autorisée que dans l'un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section: 1° la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;2° les héritiers ou ayants cause d'une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux;3° une entreprise reprend le commerce d'une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une partie du stock cédé;4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n'a pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur, à des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l'entreprise n'ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;6° une entreprise transfère l'établissement où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu'elle ait exploité l'établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation;7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des biens de l'entreprise;8° par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité;9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'elle n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l'établissement visé au 6°. Art. VI. 23. § 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article VI. 22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l'article VI. 22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif. Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du début de la vente. § 2. Sauf dans les cas visés à l'article VI. 22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante. L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, peut solliciter du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée. § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de l'entreprise avant le début de la liquidation. Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article VI. 22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article VI. 22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article VI. 22, 7° ou au moment de l'entrave visée à l'article VI. 22, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation. L'autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé. § 4. Sauf dans le cas prévu à l'article VI. 22, 1°, tout bien offert en vente en liquidation doit subir une réduction de prix par rapport au prix de référence, qui est le prix le plus bas qui a été demandé au cours du mois qui précède le premier jour de la vente en liquidation, soit par l'entreprise même, soit par le défunt ou l'entreprise cédante. Lors de la mention du prix auquel le bien est vendu en liquidation, le prix de référence est également mentionné, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer immédiatement et facilement ce prix de référence. Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des biens ou sur des catégories de biens, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. § 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation visée dans la présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente. Art. VI. 24. Le Roi peut déterminer des modalités particulières de notification précédant le début de la liquidation. Section 3. - Des ventes en solde Art. VI. 25. § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises l'offre en vente et la vente sous la dénomination "Soldes", "Opruiming", "Solden" ou "Schlussverkauf", ou sous toute autre dénomination similaire, ne sont autorisées que pour l'offre en vente et la vente de biens à prix réduits pendant les périodes suivantes: 1° du 3 janvier au 31 janvier;lorsque le 3 janvier est un dimanche, la période prend cours le 2 janvier; 2° du 1er juillet au 31 juillet;lorsque le 1er juillet est un dimanche, la période prend cours le 30 juin. § 2. Le Roi peut modifier la période visée au paragraphe 1er, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à un mois. § 3. Le Roi peut fixer des dispositions complémentaires pour l'offre en vente et la vente de biens sous la dénomination visée au paragraphe 1er. Art. VI. 26. § 1er. Peuvent seuls être offerts sous les dénominations visées à l'article VI. 25, § 1er, les biens que l'entreprise a en sa possession au début des périodes fixées à l'article VI. 25, et qu'elle a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours. § 2. Lorsque des biens sont offerts en vente sous les dénominations visées à l'article VI. 25, § 1er, ceux-ci doivent subir une réduction de prix par rapport à leur prix de référence. Ce prix de référence est: 1° le prix le plus bas auquel le bien a été offert en vente pendant le mois qui précède le début des périodes fixées à l'article VI.25, pour autant que le bien ait été offert en vente pendant tout ce mois dans le même point de vente ou selon la même technique de vente; 2° dans tous les autres cas, le prix le plus bas que l'entreprise a appliqué précédemment dans un point de vente ou selon une technique de vente. § 3. L'indication de la réduction de prix est faite conformément aux dispositions de l'article VI. 18. Art. VI. 27. L'entreprise peut faire de la publicité pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI. 25, § 1er, avant le début des périodes visées à l'article VI. 25, à condition que cette publicité mentionne la date à partir de laquelle elle prend effet. Art. VI. 28. La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI. 25, § 1er, incombe à l'entreprise qui procède à de telles ventes. Art. VI. 29. § 1er. Pour les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, il est interdit d'annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d'attente. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, implique en outre l'interdiction de diffuser des titres donnant droit à une réduction de prix pendant la période d'attente. § 2. La période d'attente est la période d'un mois qui précède le début des périodes visées à l'article VI. 25. § 3. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. § 4. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux offres en vente et ventes effectuées au cours de manifestations commerciales organisées pendant la période d'attente, à condition que ces celles-ci soient organisées par des groupements locaux d'entreprises ou avec leur participation et qu'elles aient une durée maximale de quatre jours par période d'attente. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ces manifestations peuvent être organisées. § 5. La période d'attente visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable aux ventes en liquidation effectuées conformément aux articles VI. 22 à VI. 24. Art. VI. 30. Avant de proposer un arrêté en application des articles VI. 25 et VI. 29, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Il fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Section 4. - Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix Art. VI. 31. Les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant remboursé;3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée;4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé. Art. VI. 32. § 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant de la réduction;3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée. Art. VI. 33. Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article VI. 32, ne soit pas l'entreprise où le titre a été présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l'entreprise où le titre a été présenté. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses Art. VI. 34. Sans préjudice de l'application de l'article VI. 97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise: a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions;ou b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le mentionne clairement dans sa publicité;ou c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour lesquels la publicité a été faite. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er. Art. VI. 35. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine: 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. VI. 36. § 1er. La Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques est chargée d'émettre des avis et des recommandations, au sujet de la publicité et de l'étiquetage, relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. § 2. Après avis de la Commission et à l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission. Celle-ci doit compter, parmi ses membres, au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement. TITRE 3. - Des contrats avec les consommateurs CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VI. 37. § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci. Art. VI. 38. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI. 100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI. 103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles VI. 93 à VI. 95, VI. 100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article VI. 103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI. 103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci. Art. VI. 39. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. Art. VI. 40. Il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu. Art. VI. 41. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l'entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés. Art. VI. 42. En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à l'entreprise de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens. Art. VI. 43. § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, l'entreprise livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de l'entreprise à l'obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si l'entreprise n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque l'entreprise a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe l'entreprise, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si l'entreprise n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun. Art. VI. 44. Pour ce qui est des contrats prévoyant que l'entreprise expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par l'entreprise, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur. CHAPITRE 2. - Contrats à distance Section 1re. - Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers Art. VI. 45. § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial;3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit;4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article VI. 49, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article VI.46, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI. 51, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.53, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens;13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes;18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1re du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à l'entreprise. Art. VI. 46. § 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI. 45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI. 45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. L'entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article VI. 45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. L'entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l'article VI. 45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l'entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. L'entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend: a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.53, 13°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI. 47, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse. Art. VI. 47. § 1er. Sans préjudice de l'article VI. 53, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI. 50, § 2, et à l'article VI. 51. § 2. Sans préjudice de l'article VI. 48, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une période de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne le …

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