{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'Etat estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement en soi atteinte aux intérêts de l'Etat en matière de sécurité nationale.7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après : a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'Etat a invoqué le motif de refus visé à l'article 93, paragraphe 4 : i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'Etat, y compris, le cas échéant, la tenue d'audiences à huis clos et ex parte; ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à l'article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion; et iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait; ou b) Dans toutes les autres circonstances : i) Ordonner la divulgation;ou ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS EMANANT DE TIERS Si un Etat Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un Etat, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un Etat Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72 Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un Etat Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'Etat requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS REQUISES POUR LA DECISION 1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats.La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger. 2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures.Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès. 3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.5. La décision est présentée par écrit.Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision S'il n'y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES 1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. 2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79. 3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des Etats intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces Etats.4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1er.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">PRONONCE DE LA PEINE 1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience.4 La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé. CHAPITRE VII. - LES PEINES Article 77 PEINES APPLICABLES 1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes : a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus;ou b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.2. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">FIXATION DE LA PEINE 1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention.Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime. 3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement.Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1er, alinéa b)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">FONDS AU PROFIT DES VICTIMES 1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats Parties. Article 80 LE STATUT, L'APPLICATION DES PEINES PAR LES ETATS ET LE DROIT NATIONAL Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre CHAPITRE VIII. - APPEL ET REVISION Article 81 APPEL D'UNE DECISION SUR LA CULPABILITE OU LA PEINE 1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes : a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants : i) Vice de procédure; ii) Erreur de fait; iii) Erreur de droit; b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants : i) Vice de procédure; ii) Erreur de fait; iii) Erreur de droit; iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. 2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime;b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1er, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83;c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).3. a) A moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel;b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après; c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes : i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel; ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c), i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">APPEL D'AUTRES DECISIONS 1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après : a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.2 La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'Etat concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire.Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURE D'APPEL 1. Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut : a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation;ou b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. A ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment. 3. Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII.4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique.Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit. 5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REVISION D'UNE DECISION SUR LA CULPABILITE OU LA PEINE 1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants : a) Il a été découvert un fait nouveau qui : i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant;et ii) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent; b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié;c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de l'article 46.2 La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée.Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient : a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;b) Constituer une nouvelle chambre de première instance;ou c) Rester saisie de l'affaire, afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">INDEMNISATION DES PERSONNES ARRETEES OU CONDAMNEES 1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif CHAPITRE IX. - COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 86 OBLIGATION GENERALE DE COOPERER Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES 1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats Parties.Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve. b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'Etat requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve. 3. L'Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. 5. a) La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée.b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale.Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci. 7. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURES DISPONIBLES SELON LA LEGISLATION NATIONALE Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REMISE DE CERTAINES PERSONNES A LA COUR 1. La Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne.Les Etats Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale. 2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité.S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat requis donne suite à la demande Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué. 3. a) Les Etats Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87.Elle contient : i) Le signalement de la personne transportée; ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et iii) Le mandat d'arrêt et de remise; c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b).L'Etat de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai. 4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet Etat, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDES CONCURRENTES 1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour : a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci;ou b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'Etat requis en application du paragraphe 1er.3 Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b).Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée. 4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'Etat requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment : a) L'ordre chronologique des demandes;b) Les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée;et c) La possibilité que la Cour et l'Etat requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise : a) L'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant;b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant.Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'Etat requis avise la Cour de cette décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CONTENU DE LA DEMANDE D'ARRESTATION ET DE REMIS 1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit.En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1er, alinéa a). 2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;b) Une copie du mandat d'arrêt;et c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise;toutefois, les exigences de l'Etat requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'Etat requis et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour. 3 Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;b) Une copie du jugement;c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement;et d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.4. A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c).Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ARRESTATION PROVISOIRE 1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient : a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité;et d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.3 Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve.Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'Etat requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour. 4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">AUTRES FORMES DE COOPERATION 1. Les Etats Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant : a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;h) L'exécution de perquisitions et de saisies;i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi;et l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.2 La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'Etat requis.3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1er est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question.Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande. 4. Conformément à l'article 72, un Etat Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1er, alinéa l), l'Etat requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.6. L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance.Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies : i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement;et ii) L'Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir. b) La personne transférée reste détenue.Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'Etat requis. 8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel.Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux. c) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements.Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve. 9. a) i) Si un Etat Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions. ii) A défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90. b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'Etat tiers ou à l'organisation internationale.10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat.b) i) Cette assistance comprend notamment : a.La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et b.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour; ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) : a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat;b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SURSIS A EXECUTION D'UNE DEMANDE A RAISON D'UNE ENQUETE OU DE POURSUITES EN COURS 1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour.Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions. 2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1er, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1er, alinéa j)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SURSIS A EXECUTION D'UNE DEMANDE EN RAISON D'UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CONTENU D'UNE DEMANDE PORTANT SUR D'AUTRES FORMES DE COOPERATION VISEES A L'ARTICLE 93 1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit.En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1er, alinéa a). 2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants : a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande;et f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.3 A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e).Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CONSULTATIONS Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes : a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat;ou c) L'Etat requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">COOPERATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION A L'IMMUNITE ET LE CONSENTEMENT A LA REMISE 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">EXECUTION DES DEMANDES PRESENTEES AU TITRE DES ARTICLES 93 ET 96 1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes : a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible;b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier. 5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">DEPENSES 1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour : a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93;b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription;c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'Etat de détention;et f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.2 Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties.Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REGLE DE LA SPECIALITE 1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1er.Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l'article 91 Les Etats Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">EMPLOI DES TERMES Aux fins du présent Statut : a) On entend par \"remise\" le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.b) On entend par \"extradition\" le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale. CHAPITRE X. - EXECUTION Article 103 ROLE DES ETATS DANS L'EXECUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT 1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.c) L'Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.2. a) L'Etat chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1er, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible Pendant ce délai, l'Etat chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110; b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a) , elle en avise l'Etat chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1er, la Cour prend en considération: a) Le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;c) Les vues de la personne condamnée;d) La nationalité de la personne condamnée;e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat chargé de l'exécution.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun Etat n'est désigné comme prévu au paragraphe 1er, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'Etat hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2.Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">MODIFICATION DE LA DESIGNATION DE L'ETAT CHARGE DE L'EXECUTION 1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat chargé de l'exécution. Article 105 EXECUTION DE LA PEINE 1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1er, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine.L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CONTROLE DE L'EXECUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS DE DETENTION 1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour.Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. 2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution.Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires. 3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TRANSFEREMENT DU CONDAMNE QUI A ACCOMPLI SA PEINE 1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre Etat en application du paragraphe 1er sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend à sa charge.3 Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'Etat de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un Etat qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LIMITES EN MATIERE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS POUR D'AUTRES INFRACTIONS 1. Le condamné détenu par l'Etat chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'Etat chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'Etat chargé de l'exécution.2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.3. Le paragraphe 1er cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'Etat chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir quitté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">EXECUTION DES PEINES D'AMENDE ET DES MESURES DE CONFISCATION 1. Les Etats Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.2. Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D'UNE REDUCTION DE PEINE 1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine.Elle se prononce après avoir entendu le condamné. 3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire.Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme. 4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées : a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes;ou c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.5 Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">EVASION Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'Etat chargé de l'exécution de la peine, cet Etat peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'Etat dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'Etat dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre Etat qu'elle désigne CHAPITRE XI. - ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES Article 112 ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES 1. Il est constitué une Assemblée des Etats Parties au présent Statut. Chaque Etat Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres Etats qui ont signé le présent Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs. 2. L'Assemblée : a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;d) Examine et arrête le budget de la Cour;e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 36, de modifier le nombre des juges;f) Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des Etats;g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans.b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies.A moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des Etats Parties. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat Partie dispose d'une voix.L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement : a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des Etats Parties constituant le quorum pour le scrutin;b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats Parties présents et votants.8. Un Etat Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées.L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des Etats Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies. CHAPITRE XII. - FINANCEMENT Article 113 REGLEMENT FINANCIER ET REGLES DE GESTION FINANCIERE Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des Etats Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REGLEMENT DES DEPENSES Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">RESSOURCES FINANCIERES DE LA COUR ET DE L'ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des Etats Parties, sont financées par les sources suivantes : a) Les contributions des Etats Parties;b) Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité. Article 116 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des Etats Parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CALCUL DES CONTRIBUTIONS Les contributions des Etats Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">VERIFICATION ANNUELLE DES COMPTES Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant CHAPITRE XIII. - CLAUSES FINALES Article 119 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des Etats Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span><span class=\"lf-art-t\">RESERVES Le présent Statut n'admet aucune réserve</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENTS 1. A l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout Etat Partie peut proposer des amendements à celui-ci.Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties. 2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des Etats Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition.L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie. 3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation.La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties conformément au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1er, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE CARACTERE INSTITUTIONNEL 1. Tout Etat Partie peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1er, des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1er (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49.Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l'Assemblée des Etats Parties, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties et aux autres participants à l'Assemblée. 2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des Etats Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des Etats Parties.Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">REVISION DU STATUT 1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut.L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats Parties, selon les mêmes conditions. 2. A tout moment par la suite, à la demande d'un Etat Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1er, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des Etats Parties, convoque une conférence de révision.3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITION TRANSITOIRE Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1er et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHESION 1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les Etats le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome.Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York. 2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les Etats.Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ENTREE EN VIGUEUR 1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.2. A l'égard de chaque Etat qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">RETRAIT 1. Tout Etat Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut.Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 2. Son retrait ne dégage pas l'Etat des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'Etat avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet;le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TEXTES FAISANT FOI L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.</p></div>", "next": 0}