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30 JANVIER 2025. - Circulaire ministérielle OOP 41bis concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4bis relatif à la gestion négociée de l'espace public
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale, A Madame la présidente du Comité permanent de contrôle des services de police, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, A Monsieur le Président du Conseil Fédéral de Police, A Monsieur le Président du Conseil des Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Président du Collège des procureurs généraux, A Monsieur le Président de l'Organe de contrôle de l'information policière, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Introduction La présente circulaire interprétative concerne la police administrative générale, et plus précisément les aspects liés aux événements touchant l'ordre public 1.
La première OOP 2 41, du 31 mars 2014, avait vocation à opérationnaliser la CP 3 4, et à donner corps à la philosophie de la Gestion Négociée de l'Espace Public (GNEP). Dix ans plus tard, il m'a semblé nécessaire, au vu des évolutions sociétales, d'actualiser cet outil tant pour renforcer la garantie de l'exercice des droits fondamentaux que la circulaire concrétise, que pour garantir une approche flexible, adéquate, et ancrée dans son époque par les différents partenaires concernés. A cet égard, la modification parallèle de la circulaire CP 4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour le service de police intégré, structuré à deux niveaux, permet déjà de contextualiser les récentes évolutions et les principaux enjeux que ces évolutions ont fait naître dans la gestion des événements.
Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre société et son fonctionnement. Les manifestations festives ainsi que les événements revendicatifs n'échappent pas à cette évolution. Par conséquent, il était nécessaire d'en analyser les conséquences concrètes et de s'assurer que l'approche de ces phénomènes sociaux par les différents services intervenants soit en adéquation avec cette nouvelle réalité.
La première, et la plus importante conclusion en la matière, est le caractère plus que jamais pertinent de la philosophie belge de la gestion négociée de l'espace public. En effet, on constate un besoin croissant et légitime de dialogue, de concertation, de coordination et de sécurité venant tant des services de police que de la part des organisateurs ou encore des participants aux événements. L'importance de la communication, de la transparence, et de la justification sociétale des décisions et des actions des autorités va également croissant. En outre, l'implication de l'organisateur, mais également de chaque participant, semble plus que jamais nécessaire à l'objectif d'une occupation partagée et apaisée de l'espace public.
La gestion de l'espace public a toujours connu des épisodes de violences plus ou moins importants. Ce phénomène n'est pas neuf, bien qu'il ait également eu tendance à se durcir ces dernières années, notamment au vu de la facilité avec laquelle de nouvelles armes par destination ou tutoriels de fabrication d'armes sont devenus disponibles. Si cela requiert une adaptation des tactiques des services de police, essentiellement dans le but de garantir la sécurité des citoyens et des services de police, il n'en reste pas moins que la meilleure manière de prévenir ces violences reste l'investissement conséquent dans le dialogue, la négociation, et la communication à destination tant des participants pacifiques aux actions que des potentiels émeutiers. C'est donc ainsi qu'en parallèle des évolutions tactiques, les services de police et autorités publiques doivent aussi continuer à se doter des dispositifs interactionnels nécessaires afin de prévenir toute forme de violence.
Cette circulaire aborde dans un premier temps la nécessité d'un état d'ordre public pour pouvoir garantir les libertés et droits fondamentaux, puis elle décrit ensuite les compétences et les responsabilités des différents acteurs de la gestion négociée de l'espace public. Le troisième chapitre traite des différentes plates-formes de concertation qui sont instituées afin de garantir et renforcer l'aspect négocié de la gestion de l'espace public. Le chapitre quatre développe la gestion de l'information et l'analyse de risques intégrée en gestion négociée de l'espace public. Ensuite l'accent sera mis sur la gestion policière des événements, et les différents moyens à la disposition des services de police, afin d'encadrer au mieux ces événements. Avant de conclure, la question de l'utilisation de la contrainte par la police et celle des violences contre la police seront abordées. 1. L'ordre public comme condition à l'équilibre démocratique entre les libertés et droits individuels et collectifs Dans une société démocratique, la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes, la liberté d'expression et la liberté de réunion sont des libertés fondamentales.Dès lors qu'elles contribuent au développement d'une société démocratique, ces libertés constituent également un de ses piliers essentiels. Ces libertés sont protégées par la Constitution, des traités internationaux des lois, des décrets et des ordonnances 4.
Cependant, certains rassemblements publics peuvent constituer une menace pour l'ordre public. Dans de tels cas, des mesures (de police) spécifiques et adaptées au contexte 5 doivent garantir un déroulement sûr et paisible de ces événements.
Traditionnellement, l'ordre public se compose de la tranquillité publique (l'absence de désordres, de troubles et d'émeutes dans des lieux publics), de la sécurité publique (l'absence d'accidents et de préjudices aux personnes et aux propriétés) et de la santé publique (l'absence de maladies et de contaminations). Les notions de propreté et d'incivilités 6 y ont aussi été ajoutées.
L'ordre public est lié à l'exercice des libertés et des droits individuels en ce sens qu'il doit être considéré comme étant la recherche d'un environnement protégeant ces droits et libertés et permettant leur mise en oeuvre.
En indiquant que le droit de s'assembler doit être exercé de manière paisible, sans armes et conformément aux lois, que les rassemblements en plein air peuvent être soumis à une autorisation préalable et qu'ils demeurent entièrement soumis aux lois de police, l'article 26 de la Constitution est clair : le droit de réunion n'est pas absolu et le maintien de l'ordre public est une condition sine qua non à son exercice. Aucune liberté n'est possible sans ordre public.
Les mesures de police visant l'ordre public rendent compatible la liberté des uns avec celle autres en instaurant un équilibre entre intérêts individuels d'une part, et intérêts collectifs de l'autre.
Elles doivent cependant être conformes aux principes de base de notre Etat de droit démocratique.
Les mesures de police peuvent ainsi restreindre l'exercice des libertés et droits fondamentaux uniquement à des conditions strictes : les limitations doivent être clairement établies par la loi et elles doivent également être absolument nécessaires pour l'ordre public et le bien-être général, ou pour la protection des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Par ailleurs, la possibilité de prendre des mesures de police est limitée par le statut du lieu où se déroule la réunion et par la protection légale dont bénéficie celui-ci. En effet, les mesures que peuvent prendre les autorités administratives diffèrent selon qu'il s'agit d'une réunion privée, d'une réunion publique dans un lieu accessible au public ou d'une réunion en plein air. La Constitution prévoit d'autres règles pour les réunions publiques qui se déroulent dans des lieux accessibles au public 7 et pour les rassemblements en plein air 8. 1.1. Les réunions privées Les réunions privées sont celles auxquelles tout le monde n'est pas admis indistinctement. Le caractère privé d'une réunion est déterminé par la nature ou l'usage normal du lieu où elle est tenue 9 et par le lien qui unit l'organisateur aux personnes présentes 10.
L'article 26 de la Constitution ne s'applique pas à la rencontre d'individus dans un domicile privé. Le domicile est inviolable et les réunions privées qui s'y déroulent sont protégées par l'article 15 de la Constitution. Les autorités administratives ne peuvent empêcher les réunions privées, ni soumettre leurs participants à quelque sorte de formalité que ce soit 11.
Les dispositions de l'article 26 de la Constitution s'appliquent cependant lorsque des personnes se rassemblent dans un lieu public. En outre, une réunion devient publique dès lors qu'elle est accessible à quiconque souhaite y participer (gratuitement ou moyennant paiement), même si elle se déroule dans un domicile privé. 1.2. Les réunions publiques dans les lieux accessibles au public 12.
Ces réunions sont réputées publiques, car tout le monde peut y participer, à titre gratuit ou non. L'organisateur de l'événement est considéré comme le premier responsable pour la sécurité.
Pour ce type de réunions, des mesures régulatrices sont possibles, comme l'obligation d'annonce imposée par un règlement communal. En revanche, les mesures préventives, comme l'obligation d'une demande d'autorisation préalable, sont impossibles, pour autant que la réunion soit pacifique et non armée et que les participants se comportent en vertu des lois qui régissent l'exercice du droit de réunion (comme les ordonnances de police en matière de dispositifs de sécurité).
Lorsque l'une de ces conditions fait défaut, des mesures restrictives peuvent être prises. Ainsi, on peut mettre fin ou temporairement interdire une réunion qui trouble effectivement l'ordre public ou la tranquillité publique, à condition que cela soit la seule façon de rétablir et de maîtriser l'ordre.
En vertu de leurs compétences en matière de surveillance générale, décrites notamment à l'article 14 de la loi sur la fonction de police (LFP), les fonctionnaires de police ont accès aux lieux accessibles au public (et donc aussi aux réunions publiques qui se déroulent en ces lieux). 1.3. Les réunions en plein air 13.
Il s'agit de réunions, telles que des manifestations, cortèges, spectacles, etc., qui se déroulent sur la voie publique ou sur les terrains ouverts (c'est-à-dire non clôturés) donnant sur la voie publique (lieux ouverts et lieux fermés accessibles au public). Ces rassemblements sont protégés dans une mesure plus limitée par les dispositions de l'article 26 de la Constitution, car ils peuvent entraîner plus rapidement une violation des droits de tiers : ils demeurent dès lors entièrement soumis aux lois de police. Cela signifie que le législateur et les autorités désignées par lui peuvent prendre toutes les mesures (préventives, régulatrices et répressives) pour éviter que l'ordre public soit perturbé. Ces mesures doivent être temporaires et les circonstances doivent les justifier.
A l'égard des réunions en plein air autorisées et pacifiques, non armées et conformes au cadre légal, les autorités et les services de police sont dans l'obligation de créer les conditions juridiques et matérielles qui permettent à celles-ci de se dérouler sans encombre et en toute sécurité.
Le cadre de référence philosophique constituant le fondement de cette approche est décrit dans la CP 4bis. Son opérationnalisation et son approche concrète sont avant tout une responsabilité des autorités compétentes et des services de police. Néanmoins, selon la philosophie de la gestion négociée, la sécurité est l'affaire de tous. Par conséquent, l'on peut attendre de tous les participants qu'ils travaillent en étroite collaboration, coordonnent leurs actions et créent les conditions d'une plus grande sécurité et d'un minimum de nuisances. 2. Les responsables et leurs compétences 2.1. Les autorités administratives 2.1.1. Les autorités de police dans le cadre de la police administrative Les autorités de police ont été désignées par ou en vertu de la loi pour prendre, exécuter ou faire exécuter par les services de police des mesures de police légales 14.
Les autorités compétentes en matière de police administrative générale sont le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement, le gouverneur de province 15 et le ministre de l'Intérieur. D'autres autorités (ex. : ministre de la Justice, ministre de la Mobilité, etc.) sont compétentes en matière de police administrative spéciale.
Les autorités disposant d'un pouvoir de police administrative générale peuvent prendre des mesures de police afin d'exécuter les lois et de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
La compétence des autorités administratives s'applique uniquement à l'ordre public matériel, et non à l'ordre public moral : la liberté d'expression, la liberté de pensée et de conscience sont en effet absolues et ne peuvent être restreintes. Les autorités administratives ne sont compétentes que dans le cas où la nuisance morale se concrétiserait d'une manière qui perturberait ou menacerait de perturber l'ordre public. 2.1.2. Les autorités administratives locales Dans la plupart des cas, le maintien de l'ordre public relève du niveau local ; ce sont donc principalement les autorités administratives locales qui y sont confrontées.
Conformément aux articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 (NLC), l'autorité communale - composée du bourgmestre, du conseil communal et du collège communal - est à la fois compétente et responsable en matière de maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune.
L'article 135 § 2 NLC dispose que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, ce qui implique qu'elles sont compétentes pour garantir la tranquillité, la sécurité, la propreté et la salubrité publiques. 2.1.2.1. Le bourgmestre 2.1.2.1.1. La compétence exécutoire générale et la compétence d'ordonnance spécifique du bourgmestre En tant que chef de la commune et responsable de l'ordre public sur le territoire de cette dernière, le bourgmestre dispose d'un pouvoir étendu de police administrative générale.
Conformément aux articles 133 et 135, § 2 de la NLC, le bourgmestre est compétent et responsable en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, ainsi qu'en matière de police administrative sur le territoire de la commune.
Dans des cas exceptionnels, le bourgmestre a aussi le pouvoir de prendre des ordonnances de police dans l'urgence.
Nous parlons donc de la compétence exécutoire (générale) et de la compétence d'ordonnance (spécifique) du bourgmestre.
La compétence exécutoire est la règle générale, en vertu de laquelle la responsabilité en matière d'application de la réglementation incombe au bourgmestre. Le bourgmestre peut ainsi, dans le cadre d'un événement public, prendre un arrêté de police à portée individuelle et limitée et portant sur une personne en particulier ou un nombre limité de personnes, dans un lieu déterminé et pour une durée précise. De tels arrêtés de police ne peuvent toutefois prévoir des sanctions administratives ou des peines pénales.
Sur la base de cette compétence exécutoire, le bourgmestre peut - en vue de garantir l'ordre public matériel - autoriser un événement (en imposant des conditions à l'organisateur), interdire un rassemblement ou encore le tolérer, ce qui peut être le cas, par exemple, lors d'un rassemblement spontané. Un événement toléré n'est donc ni autorisé ni interdit et le bourgmestre peut imposer des limites de tolérance plus sévères que pour un événement officiellement demandé et autorisé.
L'article 134sexies NLC donne au bourgmestre le pouvoir d'imposer une interdiction temporaire de lieu.
La compétence d'ordonnance implique que le bourgmestre peut, dans des cas spécifiques et sous certaines conditions, imposer des obligations qui dépassent les mesures individuelles. Il s'agit en l'occurrence d'établir des ordonnances de police. Normalement, la compétence de rédiger des règlements et des ordonnances incombe au conseil communal ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, urgentes et surtout imprévues, le bourgmestre dispose également de cette compétence.
Cette compétence d'ordonnance du bourgmestre trouve son fondement dans l'article 134, § 1, NLC. Cet article spécifique donne au bourgmestre la possibilité - dans certaines situations imprévues, exceptionnelles 16 et d'extrême urgence -, de se substituer au conseil communal et de prendre des ordonnances de police (urgentes) provisoires et temporaires. Le conseil communal doit toutefois confirmer ces ordonnances lors de sa réunion suivante. Contrairement à un arrêté de police, une ordonnance de police peut prévoir des peines de police ou des sanctions administratives communales.
Les compétences du bourgmestre peuvent être déléguées. 2.1.2.1.2. Le bourgmestre et l'autorité sur la police locale : l'importance de seuils de tolérance clairs et écrits Conformément aux articles 42 et 45 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux du 7 décembre 1998 (LPI), le bourgmestre a autorité sur la police locale. Il peut également requérir la police fédérale et les forces armées (voir article 43 LPI).
Sur la base de cette relation d'autorité, le bourgmestre peut décider quand la police locale doit intervenir sur le plan administratif lors de l'encadrement policier (= service d'ordre) d'un événement ayant un impact sur l'ordre public. Cela signifie que le bourgmestre évalue l'opportunité d'une éventuelle intervention policière. En tant que responsable de l'ordre public, le bourgmestre a le pouvoir de décider que la police doit mettre un terme à un attroupement interdit et, le cas échéant, arrêter administrativement des fauteurs de trouble. Le bourgmestre se concerte à ce sujet avec le responsable de la direction et de la coordination du service d'ordre, le Gold Commander. Cela permet d'analyser et de déterminer l'opportunité d'une intervention policière réactive.
Cependant, lorsque l'ordre public est gravement perturbé (ou menacé de l'être) ou que l'intégrité physique de citoyens et/ou de policiers est menacée, le Gold Commander prend les décisions nécessaires pour empêcher d'autres atteintes ou troubles de l'ordre public. Le Gold Commander tire cette compétence de l'article 22 LFP 17. L'autorité administrative concernée est informée de cette situation dans les meilleurs délais 18.
Le choix de l'exécution opérationnelle et tactique de l'action policière réactive incombe au Gold Commander.
L'une des principales difficultés liées à la préparation de la gestion policière d'un événement tient à l'éventuelle absence de directives et de limites de tolérance claires de la part des autorités. Cela empêche la police d'anticiper à l'aide de scénarios tactiques élaborés et pensés à l'avance.
Pour éviter que l'absence de directives, ou que l'insuffisance ou l'ambiguïté de celles-ci, n'accroissent les risques pendant un événement ou ne fassent dégénérer la situation, les autorités responsables doivent établir 19 et communiquer 20 des instructions et des seuils de tolérance clairs et écrits, même lorsque l'événement n'est que toléré. Lorsqu'elles préparent un événement devant se dérouler sur le territoire de plusieurs communes/zones de police voisines 21, les différentes autorités concernées doivent se concerter et décider conjointement de la gestion et de l'approche relativement à cet événement.
Les seuils de tolérance définis sont communiqués à large échelle via les canaux disponibles, tant à l'intention des organisateurs que des éventuels participants. Ils sont par ailleurs repris dans l'ordre d'opération et font l'objet d'une attention particulière durant le briefing.
Le fait de déterminer des seuils de tolérance clairs dans le cadre d'une concertation préalable et de les utiliser comme base pour la préparation d'un événement ayant un impact sur l'ordre public ne comporte que des avantages. Cela permet aux autorités administratives (et judiciaires) et à la police de partager un cadre de référence identique avant, pendant et après l'événement.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, les autorités peuvent modifier légèrement les seuils de tolérance. Cela doit toutefois rester une exception, car la décision de déroger à des accords définis et communiqués préalablement peut influer négativement sur la perception de la légitimité d'une action policière et rendre caduque l'approche opérationnelle telle qu'elle a été discutée lors du briefing. 2.1.2.2. Le conseil communal Le conseil communal est un organe délibératif doté d'une compétence d'ordonnance de police (article 119 NLC) ; il peut promulguer des ordonnances de police et des règlements d'ordre intérieur, mais pas les exécuter lui-même.
Ces ordonnances de police ont (contrairement aux arrêtés de police du bourgmestre) une portée réglementaire générale : elles sont applicables à tout le monde, sur tout le territoireet pour une durée indéterminée.
Outre ses compétences d'ordonnance, le conseil communal a également la compétence d'infliger des sanctions et peut définir des peines de police ou des sanctions administratives pour toute violation de ses règlements ou ordonnances (article 119bis NLC).
En cas d'événements et de rassemblements, l'ordonnance générale de police peut reprendre des dispositions importantes concernant les obligations et responsabilités d'un organisateur. Dans le cadre de la surveillance d'événements (voir 2.4.3.1.), le conseil communal peut établir un périmètre par le biais d'une ordonnance communale temporaire 22. 2.1.2.3. Le collège des bourgmestre et échevins Le collège délivre des autorisations sous la forme de décisions du collège en vue de l'occupation privative de l'espace public (marchés, meetings, festivités, ...), de permis d'environnement, etc.
Le collège dispose également, conformément à l'article 130bis NLC, d'une compétence d'ordonnance de police exceptionnelle en vue de prendre des ordonnances de police temporaires en matière de circulation. Le collège peut ainsi, lors (de la préparation) d'un événement, décréter une ordonnance temporaire afin de régler la circulation, par exemple en fermant des rues, prévoyant des voies d'évacuation, etc.
Le collège des bourgmestre et échevins ne dispose d'une compétence exécutoire de police administrative générale que dans un seul cas : les spectacles 23 (conformément à l'article 130 NLC).
Ainsi, dans des circonstances extraordinaires, en cas de risques graves et concrets pour l'ordre public matériel, le collège peut interdire un spectacle dans le but de maintenir l'ordre public.
Le collège est uniquement compétent en matière de spectacles publics dans des lieux accessibles au public. Les spectacles en plein air sont en effet assimilés aux rassemblements en plein air, de sorte que le bourgmestre reste compétent en la matière. Les spectacles privés sont entièrement libres, en ce sens que leur organisation ne peut être soumise à des restrictions préventives.
Les événements tels que les cirques, les concerts, les soirées, etc. ne tombent pas sous le coup de la définition d'un spectacle. La police des événements de ce type relève de la compétence du bourgmestre, sauf s'ils sont privés.
Pour les spectacles qui se tiennent dans des lieux accessibles au public, aucune mesure de police préventive (ex. : autorisation préalable ou censure) n'est possible 24. Afin de permettre à la commune de prendre des mesures pour garantir le déroulement paisible du spectacle, le conseil communal peut néanmoins prévoir à l'égard de l'organisateur une obligation d'annonce dans l'ordonnance de police.
Le collège ne peut interdire un spectacle sur la base d'un jugement de valeur quant à son acceptabilité sur le plan philosophique, moral ou esthétique, ni sur la base de considérations relatives aux bonnes moeurs.
Un spectacle ne peut être interdit que dans des circonstances extraordinaires, lorsque l'ordre public matériel est troublé ou menacé de l'être. Il doit exister des risques concrets et objectifs pour l'ordre public, et c'est bien le spectacle qui doit être à l'origine de la perturbation de la tranquillité publique.
Pour le reste, le bourgmestre garde ses compétences classiques dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité des lieux publics où sont organisés les spectacles et veille à l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) sur la base de l'article 133 NLC. Le bourgmestre peut ainsi prendre les mesures nécessaires si, par exemple, les conditions légales de sécurité ne sont pas respectées.
Lorsque les services de police constatent des infractions pendant un spectacle (racisme, négationnisme, ...), ils sont habilités à rédiger un procès-verbal qu'ils transmettent aux autorités judiciaires et à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les infractions commises. 2.1.3. Les autorités administratives supérieures L'article 11 LPA détermine les cas où le gouverneur ou le ministre de l'Intérieur exercent, à titre subsidiaire, les attributions du bourgmestre ou des institutions communales. Il s'agit de situations dans lesquelles les autorités communales manquent - volontairement ou non - à leurs responsabilités, les troubles à l'ordre public ne se limitent pas au territoire d'une seule commune ou, bien que l'événement ou la situation soit localisé dans une seule commune, l'intérêt général exige l'intervention d'une autorité administrative supérieure. 2.1.3.1. Le gouverneur de province et les commissaires d'arrondissement Les articles 128 25 et 129 26 de la loi provinciale déterminent les responsabilités et compétences du gouverneur en matière d'ordre public. Conformément à l'article 139 de cette même loi, le commissaire d'arrondissement a les mêmes responsabilités et compétences que le gouverneur de province 27 ; par conséquent, les dispositions des articles 128 et 129 sont également applicables au commissaire d'arrondissement.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ces compétences sont exercées par le ministre-président (compétent et responsable pour assurer l'ordre public) et le haut fonctionnaire (compétent et responsable en matière de sécurité civile).
Le gouverneur de province dispose à la fois d'une compétence exécutoire de police et d'une compétence d'ordonnance de police.
L'article 128 de la loi provinciale charge le gouverneur de province du maintien de l'ordre public dans la province. Le gouverneur de province doit également veiller à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province, et peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.
Le gouverneur de province dispose également d'un pouvoir de réquisition et peut faire appel à la police fédérale (par le biais du directeur coordonnateur administratif) afin de maintenir l'ordre public dans la province. Le gouverneur de province peut également requérir les forces armées (la Défense) en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales. 2.1.3.2. Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur est une autorité de police exécutoire agissant directement au nom et pour le compte de l'Etat belge. Le ministre de l'Intérieur dispose de compétences de police administrative générale et spéciale et est responsable de plusieurs directions générales : Centre de crise national, direction générale Sécurité et Prévention (cellule Football, Sécurité privée, ...), direction générale Sécurité civile, Office des étrangers, etc. 2.1.3.2.1. L'autorité sur la police fédérale Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui peut donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet 28.
Le ministre de l'Intérieur dispose en outre d'un droit de réquisition 29 : en cas notamment de catastrophes, d'émeutes, de menaces graves et imminentes contre l'ordre public et lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, le ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou, si nécessaire, de rétablir l'ordre public. La police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle prête renfort. 2.1.3.2.2. Le Centre de crise national (NCCN) En matière d'ordre public, le NCCN est chargé de la protection spéciale des personnes et des biens, de la coordination et du suivi de la sécurité lors d'événements de grande envergure nécessitant une préparation et une coordination conjointes entre les différents services, et de la coordination nationale en matière d'ordre public.
Le NCCN assiste le gouvernement fédéral et le ministre de l'Intérieur en matière de gestion interdépartementale de crises et d'événements de grande ampleur. 2.1.3.3. Les communautés et les régions A l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale 30 (voir ci-dessus), les organes des communautés et régions n'ont aucun pouvoir en matière de police administrative générale ; ils sont uniquement compétents pour une série de matières de police administrative spéciale, pour lesquelles ils peuvent prendre des mesures de police 31 et, si nécessaire, requérir la force publique. 2.1.4. Les différents types de mesures de police Dans le cadre d'un événement touchant à l'ordre public, les autorités administratives peuvent, dans les limites de leurs compétences légales, prendre différentes formes de mesures. 2.1.4.1. Les mesures préparatoires Dans le cadre de la préparation d'un événement, l'autorité administrative peut notamment prendre les mesures préparatoires suivantes : se faire informer et conseiller par les services de police et/ou d'autres partenaires, s'accorder avec la politique de poursuite des autorités judiciaires, entamer (ou faire le nécessaire pour que soient entamés) le dialogue et la concertation avec les organisateurs, etc. 2.1.4.2. Les mesures préventives Il y a une différence entre l'autorisation préalable, les mesures préventives prévues par une loi (mesures « pseudopréventives ») et les mesures administratives à finalité préventive. 2.1.4.2.1. L'autorisation préalable en tant que seule mesure préventive constitutionnellement admise Les mesures préventives restreignent la liberté avant que celle-ci ne puisse être exercée. Une commune peut, par le biais d'une disposition dans le règlement communal, exiger que l'organisateur d'un événement en plein air demande et obtienne du bourgmestre une autorisation préalable pour cet événement. Toutes les autres mesures préventives sont expressément interdites par la Constitution. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus, l'ordonnance générale de police de la ville ou de la commune peut également prévoir que l'organisateur d'une réunion publique dans un lieu accessible au public fasse une annonce préalable. La demande d'autorisation d'un événement en plein air et l'annonce préalable d'une réunion publique dans un lieu accessible au public ont toutes les deux pour but de permettre aux autorités et à la police d'évaluer les risques en marge de l'événement et de prendre les mesures appropriées en matière d'ordre public. 2.1.4.2.2. Les mesures préventives prévues par la loi Les mesures « pseudopréventives » sont par exemple l'interdiction des rassemblements en plein air et des démonstrations individuelles dans les périmètres fixés dans la
loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/2017
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24/07/2017
numac
2017030652
source
service public federal justice
Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
fermer 32 (loi sur les « zones neutres »), la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, l'article 22, 2°, de la LFP, la
loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/07/1934
pub.
30/05/2012
numac
2012000323
source
service public federal interieur
Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande
fermer interdisant les milices privées, etc. 2.1.4.2.3. Les mesures administratives à finalité préventive Un troisième type de mesures concerne les mesures administratives à finalité préventive que les autorités concernées peuvent prendre en vertu de la LFP et des articles 133 et 135 NLC, comme les contrôles d'identité systématiques 33 ou les fouilles de sécurité 34 de participants à des rassemblements publics constituant une menace réelle pour l'ordre public ou de personnes ayant accès à des lieux où l'ordre public est menacé, l'établissement de périmètres, la communication de directives à la police, la promulgation d'une interdiction de rassemblement sur la base d'un arrêté de police, etc. 2.1.4.3. Les mesures régulatrices Les mesures régulatrices ont pour objet l'exercice régulé de droits et libertés. Ces mesures ne peuvent donc être considérées comme une atteinte à ces libertés constitutionnelles en soi. Ces mesures régulatrices ne visent que les modalités de l'exercice de ces droits, en vue d'un déroulement paisible et sûr impliquant le moins de nuisances et d'inconvénients possible pour l'ordre public.
Exemples : itinéraire à suivre ou mise en place d'un service d'ordre interne (par l'organisateur) lors d'une manifestation, interdiction d'utiliser des bouteilles en verre ou des verres dans un périmètre déterminé, obligation de prévoir un plan de sécurité et un plan de gestion des déchets, mise en place de mesures contre les nuisances sonores, etc.
Ces mesures peuvent être imposées aussi bien dans le cadre de réunions publiques dans des lieux accessibles au public que dans celui de rassemblements en plein air 35. Le non-respect de ces mesures ou le fait de ne pas remplir les conditions peut donner lieu à une interdiction de la réunion 36.
Le Conseil d'Etat est d'avis que les mesures régulatrices, pour être valables, doivent répondre aux principes de proportionnalité, d'égalité et de bonne gouvernance 37. 2.1.4.4. Les mesures répressives Les mesures répressives (restrictives de liberté ou punitives) sont appliquées après que la liberté a été exercée et si cette dernière a fait l'objet d'une utilisation abusive.
Ces mesures répressives peuvent avoir un impact sur les libertés si, par exemple en cas de troubles graves de l'ordre public, le bourgmestre demande à la police de mettre fin à une réunion ou à un rassemblement. Certaines mesures répressives ont un caractère purement punitif, par exemple lorsque des sanctions administratives communales (amendes) sont infligées en cas de nuisances ou lorsque des peines d'emprisonnement assorties d'amendes sont prononcées pour violation de l'interdiction de rassemblement au sein des zones neutres. 2.1.4.5. Les manifestations n'ayant pas fait l'objet d'une demande mais se déroulant pacifiquement Bien que les autorités administratives aient le pouvoir d'imposer, par le biais d'une ordonnance de police communale, une obligation de demande préalable pour un événement ayant lieu dans l'espace public (voir ci-dessus), une certaine souplesse est attendue de la police et des autorités à l'égard des manifestations n'ayant pas fait l'objet d'une demande mais se déroulant pacifiquement.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considère en effet que la protection de la liberté de réunion ne peut être restreinte au simple motif que les conditions administratives (la demande d'une autorisation) ne sont pas remplies, à plus forte raison si cette réunion se déroule paisiblement et sans armes. Selon la CEDH, une situation illégale telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice du droit d'une personne à la liberté de réunion. Si les règles relatives aux réunions publiques, telles qu'un système de notification préalable, sont essentielles au bon déroulement des manifestations publiques dès lors qu'elles permettent aux autorités de réduire au minimum les embarras de circulation et de prendre d'autres mesures de sécurité, leur mise en oeuvre ne peut constituer une fin en soi. 38 Il va de soi qu'ici aussi, l'autorité peut imposer un certain nombre de conditions ou de seuils de tolérance et que ceux-ci peuvent être plus stricts que dans le cas d'une manifestation qui a fait l'objet d'une demande, a été autorisée et pour laquelle des dispositions ont en effet pu être prises à l'avance. A titre d'exemple, le bourgmestre peut exiger qu'un événement pour lequel aucune demande n'a été introduite se déroule de manière statique.
En prenant en compte l'équilibre démocratique et l'ampleur des troubles à l'ordre public, il peut être décidé d'intervenir de manière répressive lorsque, par exemple, les manifestants ont eu suffisamment de possibilités d'exprimer leur opinion et que, en dépit de certains accords et/ou après plusieurs avertissements, ils ne se conforment pas à la demande de la police de mettre fin aux troubles de l'ordre public. 2.1.4.6. Interdiction d'un événement Lorsque l'organisateur ne respecte pas les conditions imposées, qu'il y a une menace réelle pour l'ordre public - matériel -, que l'ordre public est effectivement perturbé ou que la police n'est pas en mesure de maintenir l'ordre, le bourgmestre peut interdire un événement.
Cependant, l'interdiction doit toujours être une mesure ultime, qui n'est justifiée que s'il s'agit du seul et meilleur moyen de maintenir ou de rétablir l'ordre, compte tenu des principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité. « La nécessité éventuelle de prévoir des forces de l'ordre suffisantes pour parer à toute éventualité ne constituait que le corollaire ordinaire de certaines occurrences banales de la vie sociale, et ne pouvait justifier l'interdiction querellée de l'exercice d'une liberté publique » 39. Le même raisonnement vaut également pour une contre-manifestation : l'annonce ou la présence d'une contre-manifestation (avec des intérêts ou opinions divergents) est insuffisante pour interdire préventivement la (contre-) manifestation, à plus forte raison si les troubles à l'ordre public attendus ne dépassent pas un niveau normal de polémique entre les protagonistes aux intérêts opposés et que les risques peuvent être gérés par des mesures adaptées. L'autorité est dès lors obligée de prendre des mesures et de prévoir des effectifs policiers suffisants pour permettre le déroulement paisible et sûr des deux manifestations et d'éviter des confrontations et dégâts.
Une interdiction de rassemblement a pour effet de limiter les possibilités de la gestion négociée et le contrôle du rassemblement.
La police se voit par ailleurs limitée dans les possibilités de choix d'intervention et devra donc, en cas de non-respect, intervenir plus rapidement de manière réactive afin d'imposer une application stricte de l'interdiction. L'impact sur l'ordre public et sur la désescalade des conflits doit donc être examiné et évalué au préalable, de façon réfléchie et permanente. Une interdiction de rassemblement constitue une atteinte aux droits et libertés ; elle doit donc être particulièrement motivée. 2.2. Les services de police Les services de police travaillent selon les principes généraux de la fonction de police orientée vers la communauté, guidée par l'information, et au moyen d'une gestion optimale. Ces principes contribuent à une amélioration constante et à l'excellence de la fonction de police.
La philosophie de la gestion policière d'événements touchant à l'ordre public est expliquée dans la circulaire CP 4bis du 30/01/2025 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Les actions menées par les services de police dans ce cadre doivent, dans la mesure du possible, être préparées et orientées afin d'éviter autant que possible les risques d'escalade, les dégâts et les nuisances sociales.
Selon l'article 1er de la LFP, les services de police doivent veiller au respect et contribuer à la protection des libertés et droits individuels ainsi qu'au développement démocratique de la société. Cela ne signifie toutefois pas que la police peut déterminer elle-même la manière dont ce développement démocratique doit se dérouler ; la police doit veiller à ce que ce développement se déroule paisiblement, en prenant les mesures adéquates. 2.2.1. Missions légales, subordination à l'autorité et direction des missions de police Les missions et compétences de police administrative sont définies dans la LFP. En application des articles 1er et 5 de la LFP, les services de police remplissent leurs missions de police administrative sous l'autorité et la responsabilité des autorités de police administrative, y compris lorsqu'ils agissent d'initiative (art. 6 LFP). Conformément à l'article 5/6 de la LFP, les services de police exercent leurs missions conformément aux ordres, instructions, réquisitions et directives des autorités compétentes.
L'article 7 de la LFP prévoit qu'un fonctionnaire de police exécute ses missions sous la direction du supérieur du service de police auquel le fonctionnaire de police appartient, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police. Cet article prévoit également que cette direction peut être assurée par un chef de corps ou un directeur coordonnateur administratif (DirCo) (ou par leurs remplaçants). Aux articles 7 à 7/3, la LFP décrit dans quels cas la direction et la coordination opérationnelles (= la fonction de Gold Commander) des missions de police sont attribuées à un chef de corps de la police locale ou à un DirCo (voir 3.2.2.). 2.2.2. La police locale La police locale assure la fonction de police de base, y compris l'ordre public. Conformément à l'article 42 de la LPI, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre pour l'accomplissement de ses missions de police administrative.
La LPI régit également le lien fonctionnel entre les niveaux local et fédéral (art. 3, al. 2). La police locale assure au niveau local l'ensemble des missions de police administrative nécessaires à la gestion des événements locaux qui se produisent sur le territoire de la zone de police. 2.2.3. La police fédérale La police fédérale exécute les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire (art. 3, al. 3, LPI). Elle est également chargée de missions d'appui à la police locale, via les principes de spécialité et de subsidiarité. Conformément à l'article 97 LPI, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement de ses missions de police administrative.
La direction générale de la police administrative (DGA) est chargée notamment des missions spécialisées de police administrative et de l'appui aux missions de police (art. 101 LPI). Les missions spécialisées de police administrative sont la police des voies de communication 40, les missions de sécurisation et celles à caractère international 41. Les missions d'appui ne sont pas fixées par la loi mais, en ce qui concerne la police administrative, elles peuvent être liées à la collecte, à l'exploitation et au partage d'informations, au développement de méthodes et de techniques d'intervention, au développement de systèmes informatiques et d'outils digitaux, etc. au profit de la GPI. 2.2.4. L'harmonisation de la police administrative avec la police judiciaire Tant la police administrative (art. 14 LFP) que la police judiciaire (art. 15 LFP) contribuent au maintien de l'ordre public. Si, dans la pratique, les deux se confondent parfois, il est toutefois important de les distinguer eu égard à leurs différences en matière de missions, compétences et autorités responsables. Le critère qui différencie la police administrative de la police judiciaire est la finalité concrète de l'intervention. Dans la plupart des cas, et certainement en situation d'urgence ou en cas de concours d'atteintes graves à l'ordre public et de délits graves, la priorité est donnée à la police administrative, à l'assistance, à la protection des personnes et au maintien et au rétablissement de l'ordre public. L'intervention de la police judiciaire ne sera en effet possible qu'une fois la sécurité restaurée ou l'ordre suffisamment rétabli. Les interventions de police administrative et de police judiciaire doivent être préalablement harmonisées. 2.2.5. Les mécanismes de solidarité (MFO-2 42) Une zone de police confrontée à un événement nécessitant le déploiement de nombreux moyens policiers sur son territoire doit, en premier lieu, fournir elle-même les efforts suffisants de mise en oeuvre de son propre personnel avant de pouvoir ensuite faire appel à des renforts.
Dans le cadre d'événements de grande ampleur concernant l'ordre public, la police locale fournit un appui à d'autres zones de police sur la base d'un mécanisme de solidarité nationale obligatoire : la capacité hypothéquée (HyCap). Outre ces mécanismes obligatoires, il existe également des accords d'appui latéral volontaire entre les zones de police.
L'appui de la police fédérale à la police locale dans le domaine de l'ordre public est essentiellement fourni par le corps d'intervention (CIK) et les moyens spécialisés (DGA).
Par ailleurs, l'article 43 LFP prévoit également un devoir d'assistance mutuelle entre services de police, plus précisément dans le cadre des plans d'urgence et d'intervention qui nécessitent l'engagement conséquent des renforts immédiatement disponibles. 2.3. Les autorités judiciaires La gestion négociée va au-delà du dialogue, de la négociation, de la prévention et du maintien de l'ordre. Il s'agit d'un concept global qui prévoit également des mesures répressives, en ce compris des poursuites judiciaires.
Lorsque des infractions pénales sont commises lors de rassemblements, il faut tendre vers un maximum de privations de liberté judiciaires et de condamnations.
Les autorités judiciaires jouent à cet égard un rôle important en alignant au préalable leur approche et leurs actions sur celles des autorités administratives, sur la base d'accords clairs et en coordination avec celles-ci.
Une approche juridique et sociétale pertinente et proportionnée réduira le sentiment d'impunité des auteurs d'actes violents. 2.4. L'organisateur 2.4.1. Le rôle fondamental de l'organisateur L'organisateur est un partenaire essentiel dont l'attitude influencera considérablement le déroulement paisible et le succès de l'événement.
La première responsabilité qui incombe à l'organisateur est la participation loyale aux différentes réunions de préparation de l'événement. Une fois un accord conclu, et les éventuelles limites à l'autorisation expliquées, il est attendu de l'organisateur qu'il porte cet accord et prenne toutes les mesures nécessaires afin d'en respecter les termes. Pendant la durée de l'événement, il est crucial que l'organisateur reste en contact avec les services de police afin de leur communiquer loyalement tout élément pertinent pour le déroulement pacifique de l'action.
Lors du processus de concertation, il s'agira d'établir tous les accords qui peuvent être conclus avec l'organisateur autour de l'événement. Cela permettra d'assurer une action qui atteigne les objectifs symboliques que poursuit l'organisation tout en s'exerçant dans un environnement et un contexte pacifiques ainsi que dans les meilleures conditions possibles tant pour les participants que pour les services l'encadrant. Il en va ainsi, par exemple, de la localisation de l'action dans le temps et l'espace. Le créneau horaire doit permettre à l'organisateur de rendre la participation à l'événement possible pour le public cible, ou de correspondre à un moment symbolique qui en justifie la tenue. Il doit en outre tenir compte des différents impératifs auxquels peuvent être soumis les services de police, comme des périodes de grande affluence risquant d'entraver l'action, d'événements concomitants ou proches la rendant inopportune etc. Il en va de même pour l'itinéraire proposé par ou à l'organisateur : celui-ci doit tenir compte des souhaits de l'organisateur, tout en étant possible et acceptable, notamment eu égard aux possibilités de s'y rendre par différents moyens de transport, aux contraintes légales qui interdisent les manifestations à certains endroits, à la possibilité matérielle de faire passer un cortège par une rue étroite ou encore en travaux, etc.
L'attention de l'organisateur devra notamment être attirée sur certaines contraintes légales au sujet desquelles les services de police n'ont pas (ou peu) de marge de manoeuvre. On peut notamment citer la loi instituant les « Zones Neutres » dans lesquelles il est interdit de manifester, ou encore des dispositifs législatifs voués ou pas à s'inscrire dans le temps 43.
Enfin, il faudra essayer de limiter un maximum les effets de l'événement sur la vie courante des personnes impactées mais non concernées par l'action, afin de respecter un équilibre dans les droits fondamentaux de chacun. 2.4.2. Le service d'ordre interne Le recours à un service d'ordre interne est également à favoriser. Les membres de ce service d'ordre interne sont des bénévoles désignés par l'organisateur et qui fourniront un appui dans la mise en place et l'organisation de l'action. Les membres du service d'ordre interne devront être reconnaissables par les participants et les policiers, et travailler en étroite collaboration avec ces derniers, notamment au travers d'une liaison permanente avec le policier de contact désigné.
Ce service d'ordre interne renseignera les participants et les canalisera en incitant à rester sur l'itinéraire négocié et à respecter les différents accords. En cas de poste de contrôle policier sur l'itinéraire, il pourra être invité à se placer devant le poste de contrôle afin de dissuader les participants de s'en prendre aux forces de police. Dans tous les cas, le nécessaire sera fait pour que le service d'ordre interne ne soit pas mis en danger, et qu'il puisse le cas échéant se retirer en toute sécurité si des incidents venaient à éclater. Ce service d'ordre interne ne peut être confondu avec un renfort issu de la sécurité privée (voir 2.4.3.). En effet, cette matière est régie par la loi du 02/10/2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et ce type de dispositif ne peut être engagé dans le cadre d'un événement revendicatif qui reste de la seule compétence des services de police.
Les exemples ci-dessus mentionnés de ce qui peut être attendu de l'organisateur ne sont pas exhaustifs. En effet, il existe une multitude de possibilités en fonction des circonstances de l'espèce.
L'important sera alors d'investir dans la concertation entre toutes les parties concertées, et de se doter de tous les moyens possibles pour parvenir à un accord qui emporte l'adhésion des participants, tout en rencontrant les impératifs de sécurité poursuivis. En tenant compte des principes d'égalité et de proportionnalité, des quotas minimums peuvent être définis par l'autorité en fonction des risques.
Le cas échéant, l'autorité administrative pourra conditionner la délivrance de l'autorisation au respect de certains principes comme la mise en place d'un service d'ordre interne effectif, ou le respect de l'itinéraire ou du timing proposé. De la même manière, si les mesures conditionnant l'octroi de l'autorisation ne sont de facto pas respectées, l'autorité administrative pourra décider de la fin anticipée de l'événement.
Les agents de gardiennage agréés ne peuvent jamais faire partie d'un service d'ordre interne. Les membres d'un service d'ordre interne n'ont aucune compétence de contrôle de personnes, ni de fouille de vêtements et de bagages. Les agents de gardiennage ne sont habilités qu'à informer, sensibiliser, accompagner et canaliser, en vue d'influencer positivement les comportements sans avoir recours à la contrainte. 2.4.3. Le déploiement des services de sécurité privée et particulière Comme indiqué ci-dessus, l'organisateur d'un événement doit prendre des mesures de sécurité et prévoir des mécanismes d'autorégulation, comme par exemple un service d'ordre interne.
Les responsabilités de l'organisateur diffèrent toutefois en fonction du lieu où se déroule l'événement. Dans un lieu fermé ou couvert accessible au public, l'organisateur est le responsable de première ligne en matière de sécurité, sauf lorsque l'ordre public matériel est menacé. Le contrôle des personnes sur la voie publique demeure en revanche une compétence exclusive des services de police.
En cas d'intervention conjointe de sociétés de gardiennage privées et de services de police, il est important, lors de la ou des réunions de coordination, que des accords clairs soient conclus concernant la répartition des tâches et des responsabilités. Les contacts nécessaires doivent être pris à cet effet. La coordination et la coopération des services de police avec les agents de gardiennage et les volontaires sont de la responsabilité de l'organisateur. 2.4.3.1. Notions d'événement et de gardiennage d'événements Dans la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/10/2017
pub.
31/10/2017
numac
2017031388
source
service public federal interieur
Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, « événement » est défini comme suit : manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent.
Sur la base de la loi sur la sécurité privée, l'organisateur d'un événement tel qu'il est décrit ci-dessus peut confier un certain nombre d'activités de gardiennage à des sociétés de gardiennage. La dénomination générale de ces activités est le « gardiennage d'événements » (article 3, 7° ), comprenant toute forme de gardiennage statique de biens et de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'événements. A titre d'exemples : contrôle d'accès à un événement, contrôle de lieux clos, contrôle d'issues de secours et en frontstage, gardiennage du parking, contrôle d'accès au camping, ... La circulaire ministérielle SPV07 du 29 mars 2018 relative au gardiennage privé lors d'événements et de festivals donne davantage d'explications sur l'exercice des activités de gardiennage privé durant ce type d'événements. 2.4.3.2. Trois possibilités de gardiennage d'événements Ce gardiennage peut être organisé de trois manières : - par une société de gardiennage professionnelle externe ; - par des services de gardiennage internes agréés : une autorisation peut être demandée pour l'organisation d'un propre service de gardiennage interne. Dans ce cas, ces activités sont exercées uniquement dans l'unique intérêt de l'organisation - par des services de gardiennage internes et non agréés (c'est ce que l'on appelle le régime d'exception). 2.4.3.3. Services de gardiennage internes et non agréés (« régime d'exception ») L'organisation d'un service de gardiennage interne est en principe subordonnée à une autorisation liée à une série de conditions figurant dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière. Pour certaines associations, cela n'est pas toujours faisable. Le législateur a dès lors prévu une organisation plus souple de la surveillance et du contrôle d'événements non commerciaux organisés dans le cadre de la vie associative, comme une fête d'une association de jeunesse, par exemple. Les associations concernées ne sont pas soumises à une autorisation et ne doivent pas respecter les conditions applicables aux sociétés et services de gardiennage, à condition d'observer un certain nombre de règles spécifiques.
Le régime d'exception ne s'applique qu'aux associations sans but lucratif poursuivant un autre but que l'organisation ou la facilitation d'événements. Le bourgmestre décide si une association peut engager des volontaires ou non. Le bourgmestre peut le refuser lorsque, par exemple, une analyse de risques montre que l'engagement de volontaires n'est pas indiqué pour des tâches de gardiennage.
Pour éviter les abus, certaines conditions supplémentaires s'appliquent : - pour leurs activités de gardiennage, les associations ne peuvent engager que des membres effectifs ou des personnes ayant un lien effectif ou manifeste avec l'association ; - aucune forme de paiement, pourboire ou récompense n'est autorisée pour l'exercice des tâches de gardiennage ; - l'activité de gardiennage ne peut être exercée que de manière sporadique (maximum quatre fois par an) et - chaque personne engagée pour des tâches de gardiennage doit obtenir une autorisation du bourgmestre (sur avis du chef de corps de la police locale).
Les personnes engagées ne doivent pas remplir les conditions applicables aux agents de gardiennage en matière de formation et d'épreuves psychotechniques, ni porter une carte d'identification d'agent de gardiennage.
L'engagement d'agents de gardiennage professionnels et de personnes par le biais du régime d'exception pour les associations peut être combiné.
Les activités de gardiennage pouvant être effectuées dans le cadre du régime d'exception sont strictement limitées au gardiennage d'événements : gardiennage de biens (gardiennage statique de biens mobiliers et immobiliers) et contrôle de personnes (contrôle et surveillance du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'événements).
Les volontaires étrangers à l'organisation (qui ne sont donc pas membres de l'association organisatrice ou ne présentent aucun lien manifeste avec elle) ne peuvent pas exercer d'activités de gardiennage, mais peuvent être affectés à des tâches non liées à la sécurité (contrôle de billets, désignation des places de parking, etc.) et ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur la sécurité privée. 2.4.3.4. Remarques complémentaires La loi sur la sécurité privée prévoit explicitement (article 50, § 1er) que les sociétés de gardiennage ne peuvent pas intervenir dans un conflit politique 44 ou un conflit de travail 45. Dans ces circonstances, elles peuvent exercer des activités de gardiennage pour autant qu'il n'y ait pas de contact entre les agents de gardiennage et les personnes qui exercent des activités syndicales ou à finalité politique.
Les agents de gardiennage peuvent exercer des activités de gardiennage d'événements sur la voie publique, mais ne peuvent recourir à aucune forme de contrainte ou de violence, en dehors des cas prévus par la loi.
Les agents de gardiennage peuvent contrôler les personnes à l'entrée du lieu qu'ils surveillent dans le cadre du gardiennage d'événements (article 3, 7° ), pour autant que ces contrôles soient uniquement réalisés en vue de détecter des armes ou objets dangereux susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. A cet effet, les agents de gardiennage peuvent …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.