{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: \"Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, à condition que celui-ci ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.\". Art. 75.Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.293/1 rédigé comme suit: \"Art. XI.293/1. Le présent titre transpose les directives suivantes: 1° la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur; 2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.\". Art. 76.Dans l'article XI.294 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots \"Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les\" sont remplacés par le mot \"Les\". Art. 77.Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.295/1 rédigé comme suit: \"Art. XI.295/1. Les articles XI.167/1 à XI.167/6 ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur.\". Art. 78.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit: \" § 5. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les reproductions d'oeuvres accessibles de manière licite, au sens de l'article XI.298, a) et b), aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'ayant droit de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. § 6. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298 lorsque ces actes s'effectuent dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;et b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 7. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298, a), lorsque ces actes, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sont réalisés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur des oeuvres qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces oeuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.299/1 rédigé comme suit: \"Art. XI.299/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'ayant droit d'un programme d'ordinateur ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'un programme d'ordinateur indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les programmes d'ordinateur soient mis à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom de l'ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un ayant droit peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des programmes d'ordinateur indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour l'ayant droit d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les ayants droit. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.\". Art. 80.L'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit: \"Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 à 7, XI.299/1 et XI.300 sont impératives.\". Art. 81.L'article XI.305 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. XI.305. Le présent titre transpose les directives suivantes: 1° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données; 2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.\". Art. 82.A l'article XI.308 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le mot \"aliénation\" est remplacé par le mot \"cession\". Art. 83.L'article XI.310 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit: \" § 3. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: 1° l'extraction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur le contenu de bases de données, d'oeuvres et de prestations auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces extractions du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de bases de données sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où le contenu d'une base de données est hébergé, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 2° l'extraction du contenu d'une base de données accessible de manière licite, y compris des oeuvres ou prestations, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation du contenu d'une base de données n'ait pas été expressément réservée par les producteurs de bases de données de manière appropriée. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces extractions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. § 4. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction ou la réutilisation du contenu d'une base de données qui s'effectue dans le cadre de l'utilisation numérique d'oeuvres ou de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;et b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, à des fins d'illustration de l'enseignement, réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 5. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction et/ou la réutilisation du contenu d'une base de données, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, qui s'effectue par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur le contenu des bases de données, y compris des oeuvres ou prestations, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ce contenu d'une base de données et dans la mesure nécessaire à cette conservation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre XI, titre 7, chapitre 3, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.310/1, rédigé comme suit: \"Art. XI.310/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, le producteur d'une base de données ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une base de données indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les bases données soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom du producteur ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un producteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l' alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des bases de données indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour le producteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les producteurs. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.\". Art. 85.Dans l'article XI.314 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 86.Dans l'article XI.336 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI, \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI \"Propriété intellectuelle\" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et par les lois des 15 avril 2018, 25 novembre 2018 et 21 décembre 2018, le paragraphe 1er, 1°, a), est remplacé comme suit: \"a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;\". CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XVII \"Procédures juridictionnelles particulières\" du Code de droit économique Art. 87.L'article XVII.19, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé comme suit: \"En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande fondée sur l'article XVII.14, § 3, est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.\". Art. 88.Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII \"Procédures juridictionnelles particulières\" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII \" Procédures juridictionnelles particulières \" du Code de droit économique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, un nouveau titre 1/1 est inséré, intitulé: \"Titre 1/1. Mesures provisoires en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données commise en ligne\". Art. 89.Dans le titre 1/1, inséré par l'article 88, il est inséré un article XVII.34/1 rédigé comme suit: \"Art. XVII.34/1. § 1er. En cas d'atteinte manifeste et considérable au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données, commise en ligne, le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles peut rendre, à l'encontre du contrevenant supposé ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés, une ordonnance sur référé visant à mettre fin aux atteintes présumées. § 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, la demande est introduite à l'initiative des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données. § 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par requête unilatérale ou par citation. § 4. Sauf circonstances particulières, le président du tribunal de l'entreprise statue dans les plus brefs délais, à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle. Ce délai ne dépasse pas huit jours ouvrables à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle. § 5. Le président du tribunal de l'entreprise peut, avant de statuer sur la demande de mesures provisoires, entendre en chambre du conseil le contrevenant supposé ou toute personne concernée par ces mesures, en présence du demandeur, et ce, même si la procédure est contradictoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne que souhaite entendre le juge est convoquée par un pli judiciaire ou par courrier électronique auquel est jointe une copie de la requête ou de la citation. Celle-ci n'est pas considérée comme devenant de ce fait partie à la cause, ou partie intervenante. Les parties à la cause disposent du droit de conclure après avoir pris connaissance de l'audition des personnes convoquées par le président du tribunal de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur, ou son conseil, est convoqué par simple pli ou par courrier électronique. § 6. Le président du tribunal de l'entreprise fait droit à la demande si: 1° le droit d'auteur, le droit voisin ou le droit du producteur de bases de données dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;2° l'atteinte semble manifeste et considérable;3° après avoir fait une pondération des intérêts, droits et libertés en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement les mesures provisoires demandées. Le président apprécie en particulier l'effet que pourraient avoir les mesures sollicitées sur l'accès du public à des informations ou tout autre contenu ne portant pas atteinte au droit invoqué par le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'urgence visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, est présumée. § 7. Le président du tribunal de l'entreprise peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement adéquat ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le contrevenant supposé, les intermédiaires concernés ou toute autre personne touchée par les mesures provisoires. § 8. Le président du tribunal de l'entreprise peut fixer les mesures spécifiques qui doivent être prises par le(s) destinataire(s) de son ordonnance pour mettre fin à l'atteinte dénoncée ou limiter les conséquences de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de l'entreprise peut notamment décider d'étendre les mesures provisoires à tout ou partie d'un site web répliquant le site web identifié dans l'ordonnance et faisant l'objet des mesures provisoires, ou à toute adresse donnant directement accès à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de l'entreprise peut charger le Service visé à l'article XVII.34/3 d'identifier les sites web visés à l'alinéa 2 et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures. § 9. Le président du tribunal de l'entreprise peut habiliter le Service visé à l'article XVII.34/3, à mettre en oeuvre les mesures provisoires afin de garantir leur effectivité, conformément à l'article XVII.34/3. Le Service ne peut étendre, limiter ou modifier la portée de l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf circonstances particulières et sous réserve de l'application de l'article XVII.34/3, § 2, alinéa 3, le Service fixe les modalités d'application dans un délai de maximum trois jours ouvrables suivant la réception de l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application des mesures provisoires, telles que précisées par le Service, le cas échéant adaptées afin de garantir leur effectivité, font partie intégrante de ces mesures et la violation des modalités d'application, pour autant que la décision du Service ait été signifiée à son ou ses destinataire(s), donne lieu aux mêmes sanctions que celles qui frappent le non-respect des mesures provisoires, notamment les éventuelles astreintes dont celles-ci sont assorties et dont le président du tribunal de l'entreprise a fixé le moment auxquelles elles sont dues en tenant compte des modalités d'application à préciser par le Service. § 10. L'ordonnance est, dans les deux jours ouvrables, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, notifiée par courrier électronique au Service visé à l'article XVII.34/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification au demandeur et aux intervenants éventuels, visée à l'article 1030 du Code judiciaire, et, le cas échéant, aux personnes concernées entendues en chambre du conseil, intervient dans le même délai. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre. § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de l'entreprise peut ordonner la publication sur Internet de son ordonnance, d'un résumé de celle-ci ou d'un avis, pendant le délai qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de l'entreprise détermine dans son ordonnance qui supportera les coûts liés à cette mesure de publication. § 12. Cet article est sans préjudice de l'article XV.5.\". Art. 90.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/2, rédigé comme suit: \"Art. XVII.34/2. § 1er. Lorsque l'ordonnance rendue en application de l'article XVII.34/1, l'a été sur requête unilatérale, elle peut être contestée sur tierce-opposition, conformément aux articles 1122 et suivants du Code judiciaire, par tout intéressé, par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, pour autant que l'intéressé, la personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou l'institution publique n'ait pas été partie à la cause. Le juge saisi de la tierce-opposition peut, à la demande d'une partie formée conformément à l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, suspendre avant dire droit et à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée. § 2. Tout intéressé peut également contester la manière dont les mesures provisoires ordonnées en application de l'article XVII.34/1 ont été mises en oeuvre par leurs destinataires, notamment en raison de l'atteinte excessive portée à des droits et libertés fondamentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contestation peut également être introduite par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contestation est portée devant le juge qui a rendu la décision concernée, par citation donnée aux destinataires dont les mesures sont contestées et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. Le président du tribunal de l'entreprise peut inviter le Service visé à l'article XVII.34/3 à rendre un avis motivé dans le cadre de cette procédure.\". Art. 91.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/3, rédigé comme suit: \"Art. XVII.34/3. § 1er. Le Roi est chargé d'instituer un service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Il en détermine le fonctionnement et l'organisation. § 2. Conformément à l'article XVII.34/1, § 9, le Service visé au paragraphe 1er peut être habilité par le président du tribunal de l'entreprise à déterminer les modalités d'application des mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de déterminer les modalités d'application, le Service peut organiser une audition des parties concernées par les mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours ouvrables, à compter du jour où il a pris connaissance de l'ordonnance, le Service peut transmettre aux parties concernées, le cas échéant par courrier électronique, un projet de modalités d'application. Si elles le jugent nécessaire, les parties concernées peuvent communiquer au Service leurs observations au sujet du projet, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables à compter du jour où le Service a transmis le projet de modalités d'application. Sauf circonstances exceptionnelles, le Service communique les modalités d'application définitives aux parties concernées par les mesures provisoires dans un délai de maximum trois jours ouvrables, à compter du jour où les observations des parties concernées lui ont été communiquées ou, en l'absence d'observations, de l'écoulement du délai donné aux parties concernées pour réagir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Service détermine les modalités d'application des mesures provisoires devant être mises en oeuvre par les destinataires de l'ordonnance, il prend en considération les droits et libertés fondamentaux du ou des destinataire(s) et des autres personnes susceptibles d'être affectées par les mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du Service prises en application des alinéas 1er à 4 font l'objet d'une publication sur le site du SPF Economie dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de la décision. Les décisions sont également transmises dans le même délai au(x) destinataire(s), si possible par courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours à dater de la publication, visée à l'alinéa 5, tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, de même que toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut contester la décision du Service. La contestation est portée exclusivement devant le juge qui a rendu l'ordonnance contenant les mesures provisoires dont le Service a précisé ou adapté les modalités d'application, par citation donnée à la personne juridique dont dépend le Service et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. § 3. Tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut solliciter du Service une modification de la mise en oeuvre de l'ordonnance contenant les mesures provisoires, notamment s'il estime que ces modalités d'application portent atteinte de manière injustifiée à des droits et libertés fondamentaux, ou leur adaptation afin de garantir leur effectivité. La demande motivée est adressée au Service par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande, telle que visée à l'alinéa 1er, la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 6, est suspendue à condition que les deux procédures aient le même objet. Le Service informe le greffe du président du tribunal de l'entreprise par courrier électronique des demandes visées à l'alinéa 1er. § 4. Conformément à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 3, le Service visé au paragraphe 1er peut être chargé par le président du tribunal de l'entreprise d'identifier les sites web visés à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 2, et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures. § 5. Lorsque le Service visé au paragraphe 1er estime insuffisantes, excessives ou obsolètes les mesures d'exécution prises par les destinataires d'une ordonnance rendue en vertu de l'article XVII.34/1, il saisit le président du tribunal de l'entreprise, conformément à cette disposition, en vue d'entendre retirer ou modifier l'ordonnance ou les mesures de mise en oeuvre de celle-ci. § 6. Le Service visé au paragraphe 1er établit une liste des sites web et autres contenus numériques qui font l'objet de mesures provisoires en vertu de l'article XVII.34/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rend publique cette liste par sa mise à disposition sur le site du SPF Economie et la met à jour dans un délai n'excédant pas huit jours ouvrables à compter de la réception de toute décision rendue en application de l'article XVII.34/1. § 7. Le Service visé au paragraphe 1er peut établir une liste indicative de sites web mettant licitement à la disposition du public des oeuvres et prestations protégées. Les recours formés contre les décisions du Service qui interviennent dans le cadre de ce paragraphe relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal de l'entreprise. § 8. En dehors de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le Service visé au paragraphe 1er peut, à la demande du président du tribunal de l'entreprise, du ou des destinataire(s) des mesures provisoires ou de toute partie intéressée, rendre un avis sur les mesures d'exécution qui devraient être prises par le(s) destinataire(s) d'une ordonnance pour mettre fin à ou prévenir une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne, constatée par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XVII.34/1. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service visé au paragraphe 1er peut encourager l'autorégulation en offrant un lieu de discussion aux différentes parties prenantes susceptibles d'apporter une aide dans la lutte contre les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit d'un producteur de bases de données, en ce compris les prestataires de service de la société de l'information et les représentants des titulaires de droit d'auteur et de droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Service peut: 1° amener les parties prenantes à se concerter afin de décider d'un plan d'action et/ou de conclure des accords entre elles, afin de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne.Cette procédure de concertation réunit à tout le moins des représentants des autorités publiques, des titulaires de droit, des prestataires de services de la société de l'information et des destinataires des services concernés; 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords relatifs à la meilleure façon de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Les accords visés aux 1° et 2° peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal, à l'égard des tiers. § 10. Le Service visé au paragraphe 1er garantit le caractère confidentiel des données que les parties lui communiquent dans le cadre de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'accomplissement de ces missions. § 11. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service visé au paragraphe 1er agissent en toute indépendance et impartialité.\". Art. 92.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/4, rédigé comme suit: \"Art. XVII.34/4. Les mesures provisoires ordonnées en exécution de l'article XVII.34/1 sont révoquées, à la requête de toute personne à laquelle l'ordonnance a été signifiée pour exécution, si le demandeur n'engage pas dans un délai raisonnable, une procédure menant à une décision au fond devant une juridiction compétente. La demande de révocation se fait devant le président du tribunal de l'entreprise qui a ordonné les mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf décision contraire du président du tribunal de l'entreprise, le délai visé à l'alinéa 1er ne dépasse pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long, à compter de la signification de l'ordonnance ou de la décision du Service visé à l'article XVII.34/3 fixant les modalités d'application des mesures provisoires.\". Art. 93.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/5, rédigé comme suit: \"Art. XVII.34/5. Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article XVII.34/4 ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'auteur, au droit voisin ou au droit de producteur de bases de données invoqué par la partie ayant obtenu ces mesures provisoires, le juge saisi du fond peut ordonner à cette partie, à la demande du défendeur originaire ou d'un tiers lésé, de dédommager de manière appropriée le défendeur originaire ou le tiers lésé en réparation de tout dommage causé par les mesures provisoires.\". CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire Art. 94.L'article 589bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer et modifié par les lois des 11 décembre 2009 et 15 avril 2018, est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit: \" § 3. Le président du tribunal de l'entreprise, saisi le cas échéant par voie de requête, statue sur les demandes visées aux articles XVII.34/1, XVII.34/2, § 2, XVII.34/3, § 2, alinéa 6, § 5 et § 7, et XVII.34/4, du Code de droit économique.\". Art. 95.Dans l'article 633quinquies du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 numac 2005009998 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/03/2006 numac 2006003084 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 29 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: \" § 7. Est seul compétent pour connaître des ordonnances en référé visées à l'article 589bis, § 3, le président du tribunal de l'entreprise francophone ou néerlandophone de Bruxelles.\". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 96.A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots \"en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,\" sont insérés entre les mots \"en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques,\" et les mots \"et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux\"; b) au 4° /1, les mots \"ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,\" sont insérés entre les mots \"services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale\" et les mots \", la prise de décision administrative\". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 97.A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les mots \"ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique\" sont insérés entre les mots \"services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale\" et les mots \", l'Institut prend une décision administrative\". CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 98.Pour le 31 décembre 2025, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions procède à une évaluation de la présente loi et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement. Art. 99.Sous réserve de l'alinéa 2, la présente loi s'applique aux oeuvres et/ou prestations qui sont protégées par le droit d'auteur ou par un droit voisin au 7 juin 2021 ou après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article XI.216/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 39, ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur. Art. 100.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes: 1° l'article XI.167/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 6, l'article XI.205/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 31, l'article 11, l'article 25 et l'article 36, qui entrent en vigueur le 7 juin 2022; 2° les articles 87 à 95, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2608 (2021/2022) Compte rendu intégral : 16 juin 2022</p></div>", "next": 0}