📄 Texte de loi
MINISTERE DES FINANCES
24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales Art. 1.01.1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.01.2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2002 est approuvé : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des Représentants.
Documents parlementaires. - Notes de politique générale, nos 1 à 9.
Projet de Budget général des dépenses, n° 10. - Notes de politique générale, nos 11 à 14. - Justifications, nos 15 à 17. - Amendement, n° 18. Notes de politique générale, nos 19 à 21.- Erratum, n° 22. - Notes de politique générale, nos 23 en 24. - Amendements, n° 25. - Notes de politique générale, nos 26 à 29. - Amendements, nos 30 à 32. - Note de politique générale, n° 33. - Amendement, n° 34. - Erratum, n° 35.- Note de politique générale, n° 36. - Amendements, n° 37. - Rapport, n° 38. - Amendements, nos 39 à 41. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 42.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance des 18, 19 et 20 décembre 2001.
Art. 1.01.3 § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique « mazout, gaz, essence, électricité, charbon » - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 3. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.4. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.5. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.6. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.7. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.8. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11 04 - Personnel autre que statutaire », peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. § 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (12.04) et celles concernant les dépenses d'investissement relatives à l'informatique (74.04) peuvent être redistribuées entre elles au sein des différentes sections du Budget général des dépenses, sur proposition conjointe du Ministre compétent pour la modernisation des administrations publiques et du Ministre ordonnateur et après accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Art. 1.01.4 Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 1.01.5 Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Art. 1.01.6 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1.01.7 Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux : - honoraires d'avocats et de médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat; - rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés; - sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Art. 1.01.8 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte « Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné » (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section « Opérations d'ordre de Trésorerie », créent une position débitrice.
Art. 1.01.10 Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des services publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), créés dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général des dépenses.
Art. 1.01.11 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des divers programmes inscrits sous une division organique concernant les organes stratégiques d'un service public fédéral (SPF), peuvent être redistribuées entre elles au sein de cette même division organique.
Chapitre 2. - Dispositions particulières des départements Section 02. - SPF Chancellerie et Services généraux Art. 2.02.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties : - pour un montant maximum de 370.000 EUR, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie et Services généraux; - pour un montant maximum de 25.000 EUR, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 2.500 EUR. Art. 2.02.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Art. 2.02.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2 - INTERVENTIONS SOCIALES 1. Subvention à la Fondation belge de la vocation.2. Subvention au Mouvement européen - Belgique.3. Dotation Primes syndicales. PROGRAMME 41 - COMMUNICATION EXTERNE 1. Subvention au Service fédéral belge d'Information - S.F.I. 2. Dotation au Centre international de Presse (IPC - Résidence Palace).3. Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA. Art. 2.02.4 Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie et Services généraux relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie.
Art. 2.02.5 Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements FEDENET. Art. 2.02.6 En attendant l'intégration du Service fédéral belge d'Information (S.F.I.) dans le SPF Chancellerie et Services généraux, le S.F.I. est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 744.000 EUR. Ce fonds de roulement est constitué à partir : a) des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;b) des recettes propres. Art. 2.02.7 Dans les limites des crédits inscrits au programme 40/1 « FEDENET », peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.
Art. 2.02.8 Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2, de la présente loi, il peut être procédé à une ventilation de l'ensemble des allocations de base du programme 41/0 - « Communication externe », y compris les crédits de personnel (41.01.11.03 et 11.04).
Section 04. - SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside à l'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Personnel et Organisation.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives. Art. 2.04.3 Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisations de l'administration.
Art. 2.04.4 Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Comité de Direction et Services généraux.
Art. 2.04.5 Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Art. 2.04.6 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice.
Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 5.000.000 EUR. Art. 2.04.7 Le crédit provisionnel inscrit au programme 40/3 - Crédits provisionnels, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.
Art. 2.04.8 Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions organiques 40 et 52 du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la division organique 40 - Comité de Direction et Services généraux.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.05.2 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.04 - Personnel autre que statutaire », ainsi que l'allocation de base « 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'A.S.B.L. Société mécanographique pour l'application des lois sociales (SMALS) » peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 56/0.
Section 11. - Services du Premier Ministre Art. 2.11.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 EUR, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires des SSTC peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR. Art. 2.11.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Art. 2.11.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL 1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.3. Financement des pôles d'attraction technologiques.4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.5. Subvention à l'Academia Belgica à Rome.6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.7. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la « Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ». 8. Financement des centres opérationnels des S.S.T.C. 9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.10. Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus. 11. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.). 12. Dotation au réseau télématique belge « Belnet ».13. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.14. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge. PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL 1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).4. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.5. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.6. Participation belge aux activités internationales de politique scientifique. 7 Contribution belge au Secrétariat Eureka « Technologie ».
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES 1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.2. Subvention au Centre d'étude et de documentation « Guerre et sociétés contemporaines ».3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.5. Dotation complémentaire aux Archives générales du Royaume pour le personnel du nouveau dépôt à Louvain.6. Appui aux expositions temporaires des établissements scientifiques fédéraux.7. Dotation complémentaire à l'Observatoire royal de Belgique pour la valorisation du planétarium.8. Dotation complémentaire au Musée royal de l'Afrique centrale pour la mise en sûreté des collections.9. Dotation complémentaire aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour le fonctionnement des nouveaux locaux. PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION;
ACTIVITES EDUCATIVES 1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.4. Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.5. Subventions à la Fondation universitaire.6. Subvention à la « Belgian-American Educational Foundation ». PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES 1. Dotation au Service national de Congrès.2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.3. Subvention au Musée de l'enfant.4. Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.5. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).6. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts. 7. Subvention à l'a.s.b.l. « Décentralisation des films classiques et contemporains ». 8. Subvention à la Chapelle musicale « Reine Elisabeth ».9. Subvention à la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts.10. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.11. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité. 12. Subvention à l'a.s.b.l. « Jeune Philharmonie ». 13. Frais relatifs à la promotion de la musique.14. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.15. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.16. Subvention à la Cinémathèque royale.17. Subvention à la « Fundation Europalia International ».18. Subvention au Musée du Cinéma. PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES 1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.2. Contribution belge au financement de la « Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ».3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.4. Subventions et cotisations internationales diverses.5. Contribution belge à l'UNESCO. 6. Subvention au centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (I.C.C.R.O.M.). 7. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger. PROGRAMME 61/3 - INSTITUTIONS CULTURELLES NATIONALES 1. Subvention à la S.A. Palais des Beaux-Arts. 2. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie.3. Subvention à l'Orchestre national de Belgique. PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES Subvention à l'Ecole internationale SHAPE. Art. 2.11.4 Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux : - participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2); - participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka (« technologie » et audiovisuel) (programme 60/2); - dépenses de toute nature relatives aux contentieux des charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5); - ordonnances de régularisation faisant suite à la tarification de frais bancaires ou à des modifications de taux de change entre le moment de la demande de mise en paiement et le paiement effectif.
Art. 2.11.5 Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres : - impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1); - pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1); - pôles d'attraction technologiques (programme 60/1); - couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1); - participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Art. 2.11.6 En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA « Technologie », le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA « Technologie » et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Art. 2.11.7 Le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en EURO a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en EURO par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Art. 2.11.8 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.11.9 Par dérogation à l'articles 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Art. 2.11.10 Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux « charges du passé » des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Art. 2.11.11 Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.31.41.10, 11.60.31.41.11, 11.60.32.41.13, 11.60.32.41.14, 11.60.32.41.15, 11.60.32.41.16, 11.60.33.41.17, 11.60.33.41.18, 11.60.34.41.19, 11.60.34.41.20 et 11.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.
Section 12. - Ministère de la Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes : a) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée; b) des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice; c) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Art. 2.12.2 Des ouvertures de crédits peuvent être consenties : a) au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;b) à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à : - la nourriture et à l'entretien des détenus et internés; - la consommation d'énergie, d'eau et taxes annexes, et aux factures de téléphone.
Art. 2.12.3 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative à la protection du salaire des travailleurs.
Art. 2.12.4 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : 1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs).Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (
loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/10/1967
pub.
10/09/1997
numac
1997000085
source
ministere de l'interieur
Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017
fermer). Frais découlant de la coopération judiciaire internationale (progr. 56/0). 2) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art.77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0). 3) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du « Schengen Information System » (progr.58/2).
Art. 2.12.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subventions à des publications et à des institutions scientifiques. 2) Subvention à l'a.s.b.l. « Commission Litiges Voyages ». 3) Subvention à l'Organisme d'Utilité publique « Comité belge pour l'UNICEF ».4) Subvention au « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen » et à la « Coordination des ONG pur les droits de l'enfant ». PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 56/2 - MAISONS DE JUSTICE Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et l'assistance judiciaire des victimes.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du « Schengen Information System » à Strasbourg.
PROGRAMME 59/2 - SUBSISTANCE Subvention pour la reconnaissance du culte islamique.
Art. 2.12.6 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être opérées de l'allocation de base 56 31 1201 vers l'allocation de base 56 03 1240.
Section 13. - Ministère de l'Intérieur Art. 2.13.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 EUR. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives;les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger; 4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. Art. 2.13.2 Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : 1) Dépenses électorales.2) Sépultures militaires.3) Dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours « 100 ». Art. 2.13.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Amicale des rescapés de Breendonk.3° Comité de la Flamme.4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp Auschwitz-Birkenau à Oswiecim.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de protection civile. PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT 1° Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.3° Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie. PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.3° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.4° Contribution à la réalisation d'un « système Euroclasses » en matière de réaction au feu. PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.3° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels. 4° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune. 5° Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.
PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ».
Art. 2.13.4 Les montants à récupérer, pour les années 1996 et 1997, auprès des pouvoirs locaux qui utilisent les services d'un receveur régional en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.
Art. 2.13.5 Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater , alinéa 2 de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/08/1985
pub.
15/11/2000
numac
2000000832
source
ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Art. 2.13.6 Les créances en souffrance au 31 décembre 2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 « Ministère de l'Intérieur », pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 « Police fédérale et fonctionnement intégré ».
Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Art. 2.14.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 10.000 EUR, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.
Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction du Budget et de la Comptabilité et de 375.000 EUR aux autres comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 EUR. Art. 2.14.3 Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Art. 2.14.5 Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.
Art. 2.14.6 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 41/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside destiné à assurer le fonctionnement de la crèche créée au sein du département PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre international de Presse à Bruxelles. 2) Subside au Service fédéral belge d'Information (S.F.I.).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.2) Subside à l'Institut royal des Relations internationales.3) Subside à la Fondation Europalia. PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.3) Subside à « l'Asia-Europe Foundation ».4) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations.5) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale. PROGRAMME 51/2 - PROGRAMMES D'ACTIONS BILATERAUX Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.3) Programmes de l'Union européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.4) Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale. PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays. PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE 1) Subside au Comité international de la Croix Rouge.2) Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine. PROGRAMME 55/1 - INFORMATION AU SUJET DE L'EUROPE Subsides en faveur de l'intégration européenne.
Art. 2.14.7 Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 Aide humanitaire, des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de victimes de catastrophes naturelles graves.
Art. 2.14.8 Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 « Aide humanitaire », des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique dans les actions - de diplomatie préventive, de maintien de la paix, de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale; - en faveur de populations victimes des conflits; - relatives au respect des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit.
Section 15. - Coopération Internationale Art. 2.15.1 Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.02.12.02, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.04.12.28, 54.11.35.11, 54.14.54.42, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.
Art. 2.15.2 Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants : 1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr.54/2). 2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr.54/1 et 54/2). 3) Dépenses effectuées par les comptables à l'étranger et à régulariser a posteriori. Art. 2.15.3 Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 2.500 EUR. Art. 2.15.4 Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes : PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE 1) Dépenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.3) Contributions financières à des interventions de petite taille. PROGRAMME 54/2 - COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE 1) Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.2) Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire, d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi et de prévention des conflits, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.3) Subventions au « Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand » (VVOB) et à l'« Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger » (APEFE).4) Subventions à des institutions belges scientifiques et des centres de recherche pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.5) Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.6) Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine tropicale.7) Subventions au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.8) Subventions au « Vlaamse Interuniversitaire Raad », au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.9) Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.10) Subventionnement des actions de coopération des gouvernements belges décentralisés.11) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiairs des pays à faible revenu.12) Subventionnement de programmes « migration et développement ». PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE 1) Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de développement et fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisées des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité international de la Croix Rouge et au « Global Health and Aids Fund ». 2) Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.3) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.4) Contributions financières au Global Environment Facility, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.5) Contributions financières au Fonds international pour le Développement agricole.6) Subventionnement pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale. PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES 1) Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds belge de Survie, établi par loi.2) Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme.Les crédits prévus à l'AB 54.41.35.23 permettront au département de mener, directement ou via la CTB, des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions y relatives à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale. 3) Subventions à des organisations non gouverne-mentales locales.4) Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), pour des actions humanitaires et pour l'aide alimentaire.5) Subventions pour la formation des candidats et des participants à des actions de coopération.6) Subventions pour l'information relative à la politique et pour la sensibilisation par des tiers aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.7) Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.8) Subventions destinées à promouvoir le secteur privé dans les pays à faible revenu et le commerce équitable. Art. 2.15.5 Pour l'année 2002, le Fonds belge de Survie (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 33.000.000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.15.6 Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/4 - Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération internationale, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions.
Art. 2.15.7 Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.34.84.08 sera viré par le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Art. 2.15.8 Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'une telle subvention annuelle, attribuée à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Cet article concerne les allocations de base suivantes: 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54 et 54.40.35.50.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale Art. 2.16.1 Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 EUR. Art. 2.16.2 Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Art. 2.16.3 Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Art. 2.16.4 Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.16.5 Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;c) les frais d'utilisation d'installations étrangères. Art. 2.16.6 Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre.
Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel sera imputé au budget de la Défense, ou au profit du fonds budgétaire de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires.
Art. 2.16.7 Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale : a) aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;b) avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;c) avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées. Art. 2.16.8 Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.