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Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone po

En bref

Cette circulaire budgétaire fournit des recommandations pour l'élaboration des budgets communaux en Région wallonne pour l'année 2006, en insistant sur la rigueur et la transparence. Elle vise à guider les autorités locales dans la préparation de leurs budgets annuels.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 SEPTEMBRE 2005. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2006 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins. Pour information : A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux. I. INTRODUCTION. Pour la première fois un même Ministre exerce la tutelle sur les communes, les Centres publics d'Action sociale et les zones de police. C'est avec grand plaisir que j'exerce cette fonction. Vous trouverez ci-après une recommandation pour l'élaboration des différents budgets pour l'exercice 2006. J'insiste particulièrement sur la concertation qui doit être mise en oeuvre entre les différentes entités juridiques, notamment en ce qui concerne le statut du personnel. D'une manière plus générale cette concertation bilatérale doit permettre à chaque intervenant de faire part de ses projets et des moyens nécessaires à les réaliser. Dans le cadre du fonctionnement entre les autorités locales et de tutelle, mes administrations, la Direction générale des Pouvoirs locaux et la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé peuvent apporter toutes leurs compétences pour répondre à vos questions. Enfin, 2006 étant une année électorale, j'insiste tout particulièrement sur l'extrême rigueur à apporter dans la confection des différents budgets. I.1. Avant-propos. Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2006. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Dans un souci d'efficacité, j'ai encadré les points fondamentaux de cette circulaire et certaines explications didactiques figurent en italique. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, sise rue Van Opré 95, à 5100 Jambes, tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 90 93, E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be, peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente. La présente circulaire est consultable sur le site web de la DGPL, qui est également à votre entière disposition pour toute information générale que vous souhaiteriez obtenir (« http://mrw.wallonie.be/dgpl/ »). I.2. Définitions de base. Le vote d'un budget est un acte essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée. Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la commune; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la commune. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la commune (exemples : la fonction « 104 » pour l'administration générale, la fonction « 421 » pour la voirie, la fonction « 930 » pour l'urbanisme). La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b. De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la commune et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres, mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.). Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de trois parties, la première, de trois à cinq chiffres, affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième, de trois chiffres, spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique); la troisième enfin, de deux chiffres, précise s'il s'agit du service ordinaire ou extraordinaire. Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de « regrouper » le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres. II. DIRECTIVES GENERALES. II.1. Calendrier légal. Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à dix jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. II.2. Règles budgétaires essentielles. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. II.2.a. Règle de fond. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. II.2.b. Règle de forme. Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base. 00 Recettes et dépenses générales 01 Dette générale 02 Fonds 04 Impôts et taxes 05 Assurances 06 Prélèvements 10-121 Administration générale 124 Patrimoine privé 13 Services généraux 3 Justice-Police 35-36 Pompiers 4 Communications-Voirie-Cours d'eau 5 Commerce-Industrie 6 Agriculture 70-72 Enseignement primaire 73 Enseignement secondaire, artistique et technique 74 Enseignement supérieur 75 Enseignement pour handicapés 767 Bibliothèques publiques 76-77-78 Education populaire et arts 79 Cultes et laïcité 80 Recettes et dépenses non ventilables 82-83 Sécurité et assistance sociale 84 Aide sociale et familiale 870-872 Santé et hygiène 873-874 Alimentation-Eaux 875-876 Désinfection-Nettoyage-Immondices 877 Eaux usées 878-879 Cimetières et protection de l'environnement 9. Logement-Urbanisme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. II.3. Présentation. II.3.a. Forme. Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. II.3.b. Tableau de synthèse. Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire). Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations). Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur communal qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège des bourgmestre et échevins et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur communal n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège des bourgmestre et échevins sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations). Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice. La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. II.3.c. Annexes. Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des A.S.B.L. et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à euro 1.250. Lorsque la subvention communale dépassera euro 25.000, le bilan et le dernier compte de l'A.S.B.L. (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. - la délibération du conseil communal in extenso (cfr. II, 12). On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés; - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus Axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'entraîner des mesures de tutelle liées au défaut de justification de certains crédits (prorogation de délai, réformation ou non-approbation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. II.4. Crédits provisoires. L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale). Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil communal doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois. Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. On rappellera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3, du R.G.C.C. lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes ne sont pas considérés comme des dépenses facultatives pour l'application des crédits provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. II.5. Modifications budgétaires. Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. II.6. Report du résultat du compte. L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le conseil communal. L'article L 1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le compte communal doit être présenté au conseil communal au plus tard le 31 mars de l'année suivante. L'article 9 susmentionné précise aussi que le conseil communal doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. II.7. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur. Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 9 du R.G.C.C.). II.8. Engagements des dépenses. II.8.1. Article 02. Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. II.8.2. Date limite des engagements. Je rappelle qu'en vertu des articles L 1311-1 et 1311-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier, il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires ...). Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé doivent y être imputées, ordonnancées et mandatées. Le receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. II.8.3.Engagements reportés. Dès que le collège des bourgmestres et échevins a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur communal dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. II.8.4. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement. Pour ne pas pénaliser les communes, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège des bourgmestre et échevins, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. II.8.5. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent. La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la Comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la Comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global. II.9. Perception des recettes. Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à -12 du Code précité. En vertu de cette réglementation, le collège des bourgmestre et échevins est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges des bourgmestre et échevins dans leur tâche nouvelle. La Cour d'arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 14 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2, du Code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du collège des bourgmestre et échevins) la réclamation est réputée fondée. Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000); - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée. II.10. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier. Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2005 est de 596 (579 en 2004 - 552 en 2003). II.11. Placements. Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti). Il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds possédant un rating AA ou des produits d'assurance à taux d'intérêt minimum garanti. II.12. Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 3e partie, Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution. J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires à la Députation permanente du conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue du Moulin de Meuse 4, à 5000 Namur) (mise en application des articles L 3132-1 et L 3133-4 du Code); - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative. Aussi, à partir de ce jour, et dans une première phase, je vous rappelle qu'il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du Code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole vous communiqué ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L 3112-1 et 3113-1 du Code). III. BUDGET ORDINAIRE. Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. III.1. Recettes. III.1.a. Financement général des communes. Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) la prévision du montant qu'elles recevront en 2006 par référence au crédit inscrit au budget régional (2005 indexé). Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2005 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 2004. Ces prévisions seront affectées d'un coefficient d'indexation de 3,14 %. Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune. III.1.a.2. Plan Tonus communal - Axe 1. Concrètement, les tranches suivantes sont concernées : - revenu moyen par habitant : la répartition est revue chaque année sur la base des chiffres de population, mais compte tenu de la progression normale de la population, j'autorise l'inscription de 95 % (par mesure de prudence) de la quote-part reçue en 2005 (pour 249 communes à l'exclusion des 4 plus grandes villes de la Région wallonne); - intervention forfaitaire de euro 100.000 par commune : il s'agit d'une mesure récurrente, donc l'inscription de ce montant est admise en 2006 (pour 249 communes à l'exclusion des 4 plus grandes villes de la Région wallonne); - compensation de la perte dans la dotation principale : par souci d'équilibre budgétaire j'admets en 2006 une inscription de ce montant égale à 50 % de la quote-part reçue en 2005. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que ce montant sera rectifié en fonction de la décision du Gouvernement wallon sur la répartition des aides Tonus Axe 1 en 2006. Le total des montants ainsi admis sera inscrit sur un article 02910/466-48, comme auparavant. III.1.a.3. Communes transfrontalières. Compte tenu des discussions menées avec le Ministre fédéral des Finances concernant la qualification de la compensation versée à titre de non perception des additionnels à l'impôt des personnes physiques (avec le grand-duché du Luxembourg et la France qui pourraient revoir la qualification donnée aux recettes en provenance de l'Allemagne et des Pays-Bas), je propose, selon l'option qui sera retenue, d'adresser à l'ensemble des communes concernées un courrier individuel qui leur précisera le montant à inscrire au budget 2006 relatif à la dotation principale. III.1.b. Fiscalité. L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région. Je souhaite que les conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2006. Dans ce contexte, il me paraît que, sous réserve de situations particulières, les limitations actuelles rencontrent l'intérêt général. J'incite ainsi les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins sans obstacle être maintenus sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne. Conformément au contenu de la déclaration de politique régionale, il est désormais loisible, depuis l'exercice d'imposition 2005, aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé. Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5.000 m2. Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005). Je vous rappelle qu'un modèle de règlement-type est disponible en version téléchargeable sur le site internet de la D.G.P.L. Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional. Vu l'impact de la réforme fiscale sur les revenus 2005 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2006), la perte de produit fiscal attendue pour les communes permet de justifier que le taux maximum recommandé soit maintenu à 8,8 % pour l'année 2006. Par ailleurs, et grâce notamment aux moyens du fonds d'impulsion pour les zones en reconversion économique, la Région wallonne va mettre en oeuvre des zones franches locales pour un nombre restreint de communes présentant d'importantes difficultés socio-économiques ou ayant le caractère de commune rurale. Cette mesure, qui devrait idéalement être encore renforcée par des mesures visant la fiscalité fédérale, permettra de renforcer l'attractivité de ces communes auprès des investisseurs. Au niveau communal, ceci entraîne la suppression, dans le chef des entreprises, de la taxe communale sur la force motrice pour tout nouvel investissement effectué dans les communes éligibles (zones franches), avec compensation de la perte fiscale pour celles-ci via le fonds d'impulsion. Une circulaire ultérieure développera utilement ces divers concepts et précisera les principes de la compensation. Je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation. Enfin, je vous informe que depuis fin avril 2003, un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante : www.mementofiscalcommunal.be. Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de 30 modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux. Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle. Recommandations particulières. J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts nos 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quelque soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du Traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). - une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible). Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation. Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles. Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux communes de transmettre au : Service public fédéral Finances Service de mécanographie Boulevard du Roi Albert II 33, bte 43 1030 Bruxelles, la délibération communale concernée et l'arrêté d'approbation y relatif. L'attention des communes est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation. Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée « Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements » restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : 5000. les taxes sur la force motrice;5001. les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes;5002. les taxes sur les constructions;5003. la taxe sur les enseignes et publicités assimilées;5004. la taxe industrielle compensatoire;5005. les diverses taxes sur le patrimoine industriel.5. Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article L 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 3e partie, Livre III, Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article L 2212-68 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province. Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : a.le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise, un ménage ou un particulier et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise, le ménage ou le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; b. le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 5. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 6. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales. Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re du dit chapitre (article 445). Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable. Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale. 11. Respect des articles L 1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers récents, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation quant à la publication de leurs règlements. Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur. L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal). A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 précité deviennent obligatoires le …

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