{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer5 du Ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J'invite les communes à faire de même. ? L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale (Moniteur belge du 9 avril 1999) tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 janvier 2002) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : * 125 euros en cas de logement individuel; * 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif. ? Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. ? Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil. (cf. les circulaires des 17 avril et 18 juin 2003). ? L'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans spécifie que le coût pouvant être exigé par la commune pour le renouvellement d'une pièce d'identité ou pour la délivrance d'un certificat d'identité ne peut être supérieur à euro 1,25. ? L'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité prévoit que les frais de fabrication des cartes d'identité ( euro 10) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique. Ces frais ne constituant ni une redevance ni une taxe, ils ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune souhaite créer une imposition sur la délivrance de la carte d'identité électronique, seule la quotité dépassant son coût de fabrication peut figurer dans le règlement fiscal. 040/361-48 : Prestations communales techniques en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes de remboursement. 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie). 040/362-03 : Construction des trottoirs. 040/362-04 : Constructions d'égouts. 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme pour 040/362-01. 040/362-07 : Taxe d'urbanisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'élève à 20 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs (redevance). 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme pour 040/362-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique. 040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l'exercice d'imposition, il serait souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l'exercice pour le recensement des situations imposables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant à la législation sociale, en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune peut être demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (cendrier, un seul sac, ...) et l'enlèvement d'un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 80 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 80 euros pour les petits déchets à 400 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement devra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 50 euros par logement ou immeuble. 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub.1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 : Entretien des égouts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 50 euros par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 300 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques : ? La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. ? Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1re partie, Livre II, Titre III, qui intègre la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. ? La circulaire du 27 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée a été publiée au Moniteur belge du 10 février 2000. Cette circulaire abroge les circulaires antérieures relatives à cette matière. ? Même si le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article L 1232-20 du Code précité, je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe les inhumations en parcelles concédées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, selon l'article L 1232-8 du Code précité, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L 1232-20 du Code précité. 040/363-11 : Exhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de 250 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.250 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 250 euros par exhumation (simple ou complexe). 040/363-12 : Transports funèbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 300 euros. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 175 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. 040/364-02 : Personnel de bar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 15.000 euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements - taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er, de l'arrêté royal).</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'exercice 2006, la taxe communale sur la force motrice ne sera plus perçue dans les communes éligibles (zones franches) dans le chef des entreprises, pour tout nouvel investissement effectué, avec compensation de la perte fiscale pour celles-ci via le fonds d'impulsion. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt n° 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée « par tonne de produits exploités (c'est à dire de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation), en ce compris les déchets commercialisés (à savoir les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie) », qui est perçue sur la base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme un octroi (prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère. Il m'apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu exécutoire l'année qui suit l'exercice d'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des précédentes circulaires le souhait avait été émis que les communes ne profitent pas du passage à une taxe directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur. 040/364-12 : Débits de boissons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine prive, J'invite les communes à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. 040/364-13 : Débits de tabac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 : Clubs privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 7.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-21 : Exploitations de taxis - publicités sur les taxis - taxis équipés de la radiotéléphonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 136,34 euros dans les communes de moins de 10.000 habitants et à 272,68 euros dans les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de la licence peut être majoré de 25 ou 50 euros pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe ne dépassant pas 68,17 euros par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé pour plus de précisions à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 409,02 euros maximum peut être perçue, laquelle doit être encodée à l'article budgétaire 040/366-08 (cfr ci-dessous mes commentaires relatifs à cet article). 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé est de : - 0,2 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées, - 0,4 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe n'exclut pas l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu'un même panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire. 040/364-23 : Panneaux publicitaires fixes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 0,6 euro le dm2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'existe aucune objection à ce que les communes étendent la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe telle qu'actuellement prévue reste valable. Toutefois, afin de rencontrer certains effets du système actuel, les communes sont invitées pour 2006 à prévoir une taxe plus modérée mais modulée en fonction du poids des écrits publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires. 1. de 0 à 10 grammes : euro 0,0111/exemplaire;2. au-delà de 10 et jusque 40 grammes : euro 0,0297/exemplaire;3. au-delà de 40 à 225 grammes : euro 0,0446/exemplaire;4. au-delà de 225 grammes : euro 0,080/exemplaire. Dans ce cadre, un groupe de travail est chargé d'élaborer pour fin 2005, un projet de règlement-type ainsi qu'une procédure de déclaration simplifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle toutefois que sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat a mis fin à la controverse relative à la qualification de cette taxe. En effet, dans son arrêt n° 132.983 du 24 juin 2004, le Conseil d'Etat a estimé que cette taxe ne peut s'analyser comme un octroi « étant donné qu'elle ne frappe pas la \"consommation\" des imprimés publicitaires et des journaux \"toutes boîtes\" », mais bien un service représenté par la distribution gratuite à domicile de ces écrits, indépendamment du fait que ces imprimés et journaux soient lus ou non par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de cassation a rejoint la position du Conseil d'Etat dans son arrêt du 17 mars 2005, ville de Fosses-la-Ville contre le Messager de Châtelet-Châtelineau. 04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Diffuseurs sonores.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 60 euros/jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique Taux maximum recommandé : 15 euros/jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commerçants ambulants (glacier,... ) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la publicité par rayons lasers peut être taxée. 040/364-26 : Taxe de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé est fixé à 0,9 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 100 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping touristique, des terrains de caravanage et des campings à la ferme est définie par : 5000. le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.5001. l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.5002. le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique.5003. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique et par son arrêté d'exécution du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004. 5004. la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine. 5005. l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique et par son arrêté d'exécution du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motor-homes) réservés aux touristes de passage et saisonniers. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2, alinéa 3, du décret, à l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. 040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1. 7,5 euros/m2 et 3.800 euros/an par installation; 2. véhicules isolés abandonnés : 600 euros par véhicule. 040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1re classe : 150 euros. 2e classe : 70 euros. 3e classe : 30 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (R.G.P.T.) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 1er mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite les conseils communaux à exonérer les ruchers de la taxe pour les établissements de classe 3. 040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 200 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 2,4789 euros à 3,7184 euros la tonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,2394 à 2,4789 euros la tonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,4957 à 1,2394 euros la tonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Taxe sur les logements loués meublés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 150 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxation vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), la taxe est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section 3 du Code wallon du logement a été modifiée par le décret du 15 mai 2003 et stipule dorénavant que les kots d'étudiant sont soumis au permis de location. 04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y)- x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364-48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé est fixé à : 800 euros/an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé est fixé à : 3 euros/m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par loges mobiles, il convient d'entendre les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains.) Cette précision ressort en fait de l'objet de cette taxe qui est de viser l'exploitation d'un métier présent sur une foire ou kermesse et non la taxation d'un logement. 04004/364-48 Night-shops.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par night-shop, il faut entendre tout établissement dont l'activité principale consiste en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit, qui ouvre, ou reste ouvert, durant la période comprise entre 1 heure et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine. 04005/364-48 : Phone-shops.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par phone-shop, il faut entendre tout établissement dans lequel, à titre principal, des prestations de service d'accès sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les spectacles et les divertissements. 040/365-01 : Spectacles et divertissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 : Dancings.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 750 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de : 5000. euro 3.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes. 5000. euro 5.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes. 5001. euro 8.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci. 040/365-08 : Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 90 euros/an par embarcation; 3 euros/jour par embarcation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public. 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996 et du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes veilleront donc à ne plus voter ce droit sous forme de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il résulte de l'arrêté royal du 3 avril 1995 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/366-05 : Droit de quai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance. 040/366-07 : Parking.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet rappelons que, depuis le 1er mars 2004 (date de la mise en oeuvre de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière) certaines infractions de stationnement ont été dépénalisées (stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains, stationnement à durée limitée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances sur l'occupation de l'un de ces 3 types d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : 5002. La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville.Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires. 5003. Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier.Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. 5000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n'ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois.Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. 5000. En ce qui concerne la carte de riverain, l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation a été modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 (Moniteur belge du 21 mai 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire encore votre attention sur une loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (publiée au Moniteur belge du 11 août 2005), dont l'article 25 prévoit que : « CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur Art. 25.Dans le seul article de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots « redevance de stationnement » sont remplacés par « rétribution ou taxe de stationnement » et les mots « véhicules à moteur » sont remplacés par « véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'unique article de la même loi, une phrase est ajoutée comme suit : « Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée. » Le Roi fixera la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire (cfr. mes commentaires relatifs à l'article budgétaire 040/364-21) de 409,02 euros maximum peut être perçue. 040/366-09 : Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.). kiosques à journaux sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes sur le patrimoine. 040/367-09 : Parcelles et terrains non bâtis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande un taux de 20 euros maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limité à 350 euros par terrain/parcelle non bâti(e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 60 euros et 1500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique m'incite à préconiser à prévoir une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts n° 18.030 et 18.296) selon laquelle il s'agit de deux taxes différentes pouvant être votées individuellement, je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et de scinder, à l'intérieur de ce même article budgétaire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties de celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis. 04002/367-10 : Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM. Taux maximum recommandé : 2.500 euros par pylône.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,... ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. La jurisprudence n'étant pas actuellement univoque sur ce point, Il n'y a pas d'obstacles juridiques à l'établissement de cette taxe. Il appartient aux pouvoirs locaux d'apprécier l'opportunité de la conserver ou non. L'avis de l'avocat général de la C.J.C.E. rendu au cours du mois d'avril 2005 concluant à la non compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, je ne manquerai pas d'être attentif à l'arrêt que rendra la C.J.C.E. et de vous répercuter les enseignements qu'il y aura à en tirer. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe est illégale parce que dépourvue de base taxable. Vu que toute taxe doit reposer sur une ressource du contribuable, il n'est en effet pas admissible d'établir une imposition sur un fait négatif. 040/367-13 : Secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande un taux de 450 euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les taux maxima recommandés sont de 175 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 87,5 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les. personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune. 040/367-15 : Taxe sur les immeubles inoccupés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé pendant la période comprise entre deux constats consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé de prévoir un délai de six mois entre les deux constats sous réserve des secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par immeuble bâti on entend : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par immeuble inoccupé on entend : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au § 1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services; soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises; soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en oeuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;c) dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement;e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est pas considéré comme étant occupé, l'immeuble occupé sans droit ni titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La base imposable est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés. Tout mètre commencé est dû en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à chaque commune de fixer le taux applicable à la base imposable, le taux d'accroissement en fonction de la durée de l'inoccupation ainsi que les exonérations. Eu égard aux objectifs poursuivis par la taxe, cette dernière ne doit pas être perçue lorsque l'immeuble est inoccupé pour des raisons indépendantes de la volonté du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé est de 150 euros par mètre courant de façade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,... ) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, un modèle de règlement type est disponible sur le site de la D.G.P.L. dans la rubrique « Nouveautés » à la date du 14 avril 2005(http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/news.asp). 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 250 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2; 500 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 : Surface de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 6 euros le m2 par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : 5001. le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt;5002. le principe qui interdit toute double taxation (« non bis in idem ») ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait. Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble. 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Idem 040/367-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes diverses. 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux maxima recommandés de 75 euros par cheval et 20 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 55 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/1933 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 25 euros (arrêté royal du 20 juillet 2000 paru au Moniteur belge du 30 août 2000) est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense. L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 500 euros/an. 040/368-15 : Golfs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 7.500 euros par an et par terrain de golf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires. 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 2.600 Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2004 (non indexé) (A) (à fournir par l'Administration du cadastre) : .................. (B) Taux des additionnels de 2004 : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant des enrôlements pour l'exercice 2004 (C) (à fournir par l'Administration des contributions directes) : .................. (D) Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2003 (non indexé) : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision des enrôlements de 2006 pour un centime additionnel (E) A x C : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">B x D (F) Taux des additionnels de 2006 : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2006-base 2004) (G) E x F : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 518 du C.I.R. prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l'exercice 2006 par rapport à l'exercice 2005 (sur base des montants de référence à l'indice 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2006 équivaut donc à G x 1,05 Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2006, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2006 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2005 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2005, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2005 aux lignes A, B, et C et exercice 2004 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,9 % pour l'exercice 2006 par rapport à l'exercice 2005 (montants à l'indice 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des « actions prioritaires pour l'avenir wallon », le Gouvernement wallon a décidé que « tous les investissements, acquis à l'état neuf, sans plus aucune référence à la base imposable existante au 1er janvier 2005 seront exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'appliquera à toutes les entreprises dans les zones franches locales et aux petites et moyennes entreprises sur tout le territoire de la Région (définition de la PME conformément à la nouvelle définition européenne applicable depuis le 1er janvier 2005 (règlement européen 364/2004 de la Commission du 25 février 2004). L'impact de cette mesure sur les recettes communales et provinciales sera compensé par la Région. » En conséquence, les communes appliqueront le mode de calcul rappelé ci-dessus et feront, lors d'une modification budgétaire ultérieure, la ventilation entre la recette précompte immobilier et la compensation régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemption dont bénéficiait la S.A. Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom seront imposés au précompte immobilier et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'administration du cadastre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de l'administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale. 040/372-01 : Personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 8,8 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la problématique relative à la matière de la taxe additionnelle à l'IPP, abondamment relayée par la presse, je me permets de rappeler certaines règles de base applicables à la fiscalité des pouvoirs locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes ne doivent pas perdre de vue que les règles qui régissent l'établissement d'une taxe communale propre sont différentes de celles qui régissent l'établissement d'une taxe communale additionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le domaine des taxes additionnelles, la commune est, en quelque sorte, dépouillée de sa compétence de fixer les caractéristiques essentielles du prélèvement qu'elle institue et ne dispose plus que de compétences qui lui sont reconnues expressément par la législation réglementant l'impôt de base sur lequel la commune est autorisée à lever un additionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du C.I.R. et de l'article 200 de son arrêté royal d'exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2006 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2005, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2006, décider de la faire porter sur les revenus 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2006 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2005. 040/373-01 : Véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.</p></div>", "next": 0}