{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre 1er, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 1ère /1 intitulée « Du pilotage des services d'accrochage scolaire » et dont la teneur suit : « 3.1/1 Section 1ère/1. - Du pilotage des services d'accrochage scolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1.§ 1er. Dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, chaque service d'accrochage scolaire est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet spécifique visé à l'article 25, qui constitue, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 23/2, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon le modèle, les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine Les plans de pilotage sont transmis au facilitateur visé à l'article 18 entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus. § 2. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire est établi dans le but de soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage, tel que visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 4°, du Code de l'enseignement. § 3. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire comprend notamment les éléments suivants : 1° un état des lieux du service d'accrochage scolaire reprenant ses forces et faiblesses ainsi que leurs causes.Cet état des lieux est établi en tenant compte des informations dont le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire dispose ainsi que, le cas échéant, des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire transmis par les services du Gouvernement au pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire ; 2° les objectifs spécifiques à atteindre par le service d'accrochage scolaire pour soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage et en particulier au retour réussi à l'école des élèves en axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 du Code de l'enseignement ; 3° les stratégies qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement par le service d'accrochage scolaire pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque service d'accrochage scolaire établit son plan de pilotage en tenant compte des réalités spécifiques du service, dans la perspective de contribuer à l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.§ 1er. Dans les 40 jours calendrier suivant le dépôt du plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 analyse, après concertation avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire, l'adéquation du plan de pilotage à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage du service d'accrochage scolaire consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage du service d'accrochage scolaire eu égard au quatrième objectif d'amélioration du système éducatif ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre. § 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement. § 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation conformément au paragraphe 1er, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire afin que le plan de pilotage soit adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de pilotage adapté est renvoyé au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations visées à l'alinéa 1er, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai de 15 jours calendrier visé à l'alinéa 2. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement. § 4. En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir un plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des résultats de l'audit : 1° soit un plan de pilotage peut être établi par le service d'accrochage scolaire conformément à l'article 23/1 et approuvé conformément au paragraphe 1er, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée. Art. 23/3.§ 1er. Le contrat d'objectifs de chaque service d'accrochage scolaire fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le facilitateur visé à l'article 18, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés. Les évaluations sont motivées. § 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, le pourvoir organisateur du service d'accrochage scolaire propose une modification de ce contrat dans les 50 jours ouvrables de la notification de l'évaluation intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le facilitateur visé à l'article 18 analyse cette modification avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire. S'il estime que cette modification est en adéquation avec l'objectif d'amélioration l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, elle approuve le contrat d'objectifs modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation avec l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Le pouvoir organisateur adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs et renvoie la proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations du facilitateur visé à l'article 18. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir une modification du contrat d'objectifs ou en cas de mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des résultats de l'audit : 1° soit une modification du contrat d'objectifs peut être établie par le service d'accrochage scolaire et approuvé conformément au présent paragraphe, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée. Art. 23/4.§ 1er. Chaque service d'accrochage scolaire communique annuellement des données anonymisées aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des services d'accrochage scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. § 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, le mot « exclusif » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 38.Dans l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Concomitamment, il transmet, pour avis, la demande d'agrément au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier.» sont abrogés ; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les trois mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément.» sont remplacés par les mots « Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » ;4° dans l'alinéa 5, la phrase « La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur.» est remplacée par la phrase « La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « Direction » est remplacé par le mot « Administration » ;2° Les mots « visés aux articles 20 à 27 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 20 à 23 et 24 à 27 » ;3° La phrase « A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés » est remplacée par la phrase « A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit : « Article 34.- § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret « Missions », de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret « Missions ». L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret « Missions », est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur. § 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de ce processus d'admission : 1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur.Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge. § 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 35.- § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre : 1° le service d'accrochage scolaire ;2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;3° le directeur de l'école ou son délégué. Ce protocole reprend au moins les éléments suivants : 1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° les modalités de prise en charge du mineur ;3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge.Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ; 4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ; 5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ». § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre : 1° le service d'accrochage scolaire ;2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ; Ce protocole reprend au moins les éléments suivants : 1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° les modalités de prise en charge du mineur ;3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier. § 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 36.- § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée. § 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret « Aide à la Jeunesse », celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 37.- Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35 Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 39.- § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. § 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret « Missions » pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 40.- § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation. § 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre 1er du même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Des Cellules d'intégration scolaire » et dont la teneur suit : « Chapitre 4. - Des cellules d'intégration scolaire SECTION 1RE. - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1.- La présente section poursuit les objectifs suivants à l'égard des mineurs visés au 40/2 : 1° permettre l'intégration ou la réintégration progressive et optimale, sans délai fixe, des mineurs dans le système éducatif de la Communauté française : soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle ;2° veiller à leur insertion sociale ;3° proposer un accompagnement pédagogique et psychosocial adapté portant, de manière transversale, sur des aspects éducatifs et psycho-sociaux, en tenant compte du rythme, des réalités, des modes de pensée et d'action propres à chacun ;4° apporter une aide sociale, éducative et pédagogique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.- Le dispositif des cellules d'intégration scolaire est institué au bénéfice : 1° des mineurs non-scolarisés n'ayant jamais été scolarisés ;2° des mineurs infra-scolarisés, à savoir ceux ayant été scolarisés et ayant accusé un retard important dans les apprentissages en raison des interruptions que leur scolarité a connues ;3° des mineurs non-scolarisés analphabètes et/ou polytraumatisés ;4° des élèves mineurs inscrits dans un établissement d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française et qui sont soit infra-scolarisés ou analphabètes et/ou polytraumatisés. Les mineurs et élèves qui entrent dans l'une des conditions visées à l'alinéa premier peuvent être pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3.- Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des cellules d'intégration scolaire visée à l'article 28, agrée et subventionne deux structures visant à accueillir les mineurs visés à l'article 40/2 Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces structures sont appelées « cellules d'intégration scolaire » et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée accueille tant des mineurs non-inscrits au sein d'un établissement scolaire que des mineurs inscrits dans des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ou d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4.- Dans le cadre des objectifs visés à l'article 40/1, les cellules d'intégration scolaire ont pour mission d'apporter une aide et un accompagnement social, éducatif et pédagogique en lien avec le milieu familial ou de vie du mineur Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant, de manière progressive et optimale, de faciliter l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire, d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs et en ce compris, leur alphabétisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se traduit par l'accueil en journée de ces mineurs et n'est pas limitée dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de chaque prise en charge par une cellule d'intégration scolaire est l'intégration ou le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire, une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire ou une structure de formation professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5.- Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la Jeunesse Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque cellule d'intégration scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont déterminées par le Gouvernement. Ces modalités sont communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fait l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 2. - CONDITIONS D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/6.- L'opérateur qui désire obtenir l'agrément d'une cellule d'intégration scolaire est soit une personne morale de droit public, soit constitué sous forme d'association sans but lucratif ayant pour objet la poursuite des missions visées à l'article 40/4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">/7.- § 1er. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés à la section 1re du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 40/1. § 2. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail de la cellule d'intégration scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet spécifique remis à jour est communiqué au Président de la Commission d'agrément. § 3. Annuellement, avant la fin du mois de septembre, la cellule d'intégration scolaire adresse au Président de la Commission d'agrément un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Président de la Commission d'agrément transmet le rapport d'activités au Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/8.- § 1er. La cellule d'intégration scolaire est tenue d'atteindre une moyenne annuelle, calculée sur trois ans, de 90 pourcents de leur capacité de prises en charge agréées. La cellule d'intégration scolaire communique sa capacité de prise en charge lors de sa demande d'agrément Le Gouvernement fixe par cellule d'intégration scolaire le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes. § 2. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement. § 3. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, la cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d'intégration scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/9.- Les membres du personnel de la cellule d'intégration scolaire sont : 1° de conduite irréprochable;2° exempts de danger pour les mineurs pris en charge;3° reconnus aptes par la Médecine du Travail;4° ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;5° aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;6° aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des cellules d'intégration scolaire. SECTION 3. - PROCEDURE D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE SOUS-SECTION 1RE. - COMMISSION D'AGREMENT</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">/10.- La Commission d'agrément visée à l'article 28 connaît des demandes d'agrément de cellule d'intégration scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION 2. - INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/11.- Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément d'une cellule d'intégration scolaire par envoi recommandé auprès du Président de la Commission d'agrément La demande, élaborée conformément à une grille normalisée définie par le Ministre en charge de l'Education, contenant, outre les éléments visés aux articles 40/6 à 40/9 : 1) le cas échéant, un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif ;2) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel ;3) l'identification du service de la médecine du travail ;4) la capacité d'accueil du service ;5) le contenu et les modalités de formation du personnel ;6) le projet spécifique visé à l'article 40/7 ;7) les heures normales d'activité en période scolaire et/ou en période extrascolaire ;8) pour l'association constituée en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels ;9) Un Règlement d'Ordre Intérieur présentant les engagements de la cellule d'intégration scolaire, du mineur et de la famille relatifs aux modalités de la prise en charge.Ce document sera mis à la disposition des mineurs et des familles et précisera notamment la façon dont les règles seront expliquées aux mineurs; 10) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;11) les contrats d'assurance couvrant : a) la responsabilité civile de la personne morale de droit public ou de l'association, de son personnel et des personnes qui résident dans le service ;b) les biens de l'association ;c) la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;d) le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.12) l'engagement de la personne morale de droit public, de l'association ou de la personne à laquelle la direction de la cellule d'intégration scolaire est confiée, de porter à la connaissance des administrations, selon les modalités fixées par elles, tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités de la cellule d'intégration scolaire, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION 3. - EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/12.- Le Président de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article 40/11. Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application de l'alinéa 5, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut d'avis rendu dans le délai, le Gouvernement statue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de la Commission d'agrément respecte les conditions de l'article 40/3, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de trois mois après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION 4. - OCTROI DES AGREMENTS</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/13.- Dans les deux mois de la réception de l'avis rendu par la Commission d'agrément, le Gouvernement désigne les nouvelles structures qui sont agréées et subventionnées en tant que cellules d'intégration scolaire Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visées à l'article 40/11, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 4. - INSPECTION</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/14.- Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 40/3 à 40/9. A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/15.- Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que la cellule d'intégration scolaire ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure La cellule d'intégration scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, et après avis de la commission d'agrément, le Gouvernement peut retirer l'agrément à la cellule d'intégration scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de retrait de l'agrément.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 5. - ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ACCUEILLIS PAR LES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/16.- § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé à l'article 40/2, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à une cellule d'intégration scolaire afin que le mineur y soit pris en charge La cellule d'intégration scolaire travaille sur la base volontaire du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le cas échéant, en partenariat avec les Centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement. § 2. Lorsque la cellule d'intégration scolaire remarque l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du jeune, il veille à en informer les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge. § 3. La cellule d'intégration scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 40/2, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et, le cas échéant, l'établissement scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes non suivies d'une prise en charge sont en outre signalées dans le rapport d'activités visé à l'article 40/7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/17.- L'équipe socio-éducative de la cellule d'intégration scolaire élabore avec chaque mineur et, le cas échéant, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale, éducative et pédagogique L'apprentissage peut se faire, notamment et pour autant que cela soit possible compte tenu de la situation du mineur, en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis ou la fixation de nouveaux objectifs. Les parents sont tenus informés de ce projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d'intégration scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/18.- § 1er. Chaque période d'accompagnement par la cellule d'intégration scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée. § 2. Lorsque la prise en charge est interrompue, la cellule d'intégration scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge Lorsque la prise en charge est interrompue et que la cellule d'intégration scolaire constate que le mineur est en situation de danger au sens du décret « Aide à la Jeunesse », celui-ci informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/19.- Durant la période de prise en charge, la cellule d'intégration scolaire peut organiser un partenariat avec toute structure utile visant à l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire du mineur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/20.- § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, la cellule d'intégration scolaire communique des bilans de la prise en charge aux partenaires impliqués Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux partenaires impliqués dans le mois qui suit la date de prise en charge du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d'intégration scolaire adresse aux partenaires impliqués un nouveau bilan tous les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dernier bilan leur est adressé en fin de prise en charge par le service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration ou réintégration sociale et scolaire du mineur au sein d'une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle. § 2. Les travailleurs de la cellule d'intégration scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/21.- § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire. § 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. » CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant diverses législations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le paragraphe 5/1 est remplacé par ce qui suit : « § 5/1. Lorsque des périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeurs octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3, 4., alinéa 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2023, les mots « la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont remplacés par les mots « le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots «, pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9/1 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 21 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.» sont remplacés par le mots « par le Titre VII du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et par l'article 41 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation. » ; 2° L'article 9/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les centres psycho-médico-sociaux interviennent dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44ter/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Article 44ter/1. - Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 7 à 18 et 22 sont abrogés au 26 août 2024 ;2° les articles 23, 25 et 26 sont abrogés au 25 août 2025. Le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est abrogé au 24 août 2026</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, le paragraphe 1er est complété par un point 18 rédigé comme suit : « 18. garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° conseiller et accompagner les écoles fortement touchées par le phénomène de l'absentéisme scolaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : « Article 10.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire et sans préjudice de l'article 10/1, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e et 3e année de l'enseignement maternel et en 1re, 2e, 3e et 4e année de l'enseignement primaire ;2° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire ;3° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « fréquentation scolaire » du DaccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027. § 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DaccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire ;2° 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;3° 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;4° 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;5° 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;6° 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;7° 2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accès facultatif au DaccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet « suivi de l'élève » ou le volet « fréquentation scolaire » du DaccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : « Article 11.§ 1er. Dans l'enseignement maternel spécialisé et dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « fréquentation scolaire » du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027. § 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;2° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;3° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés dans la première phase et de la deuxième phase de la forme 3 ;b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés dans la troisième phase de la forme 3 ;4° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1re année de l'enseignement secondaire ;b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;c) 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;d) 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;e) 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;f) 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;g) 2032-2033 : pour les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accès facultatif au DAccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet « suivi de l'élève » ou le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10 du décret du 7 juillet 2022 implémentant la Mosa Ballet School et instituant un dispositif expérimental de formation artistique en danse au premier degré commun et aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général de transition, les mots « dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, les écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire ou spécialisé, mettent en oeuvre les mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées aux articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 7. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code précité Dans l'enseignement secondaire, les « garants de l'accrochage scolaire » visés à l'article 1.7.1-30 du Code précité sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025. La formation spécifique visée à l'article 1.7.1-30, § 2, alinéa 2, du Code précité est organisée à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2024-2025, les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental et secondaire dans leur formulation à la date du 25 août 2024. § 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, est réalisé durant l'année scolaire 2025-2026 conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement précité dans leur formulation à la date du 25 août 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2025-2026, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du Code précité et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire 2025-2026, il n'est pas fait application, pour l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année scolaire 2025-2026, les 1.7.1-25 à 1.7.1-36 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, dans leur formulation à la date du 25 août 2024. § 3. A partir de l'année scolaire 2026-2027, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2026-2027, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du même Code et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire 2026-2027, il n'est pas fait application, pour l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2026-2027 et pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code. § 4. A partir de l'année scolaire 2027-2028, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code, dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de monitoring créé à l'article 1.7.1-53 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 7, réalise son premier rapport annuel de monitoring au cours de l'année scolaire 2026-2027</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application de l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 9, le service intégré d'assistance aux écoles est initialement à tout le moins composé des membres du personnel faisant partie, au 25 août 2024, des services auxquels il se substitue, à savoir : 1° le Service de médiation scolaire visé aux articles 7 à 13 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;2° les équipes mobiles visées aux articles 14 à 18 du décret du 21 novembre 2013 précité ;3° la Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce, visée à l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 précité ;4° les agents affectés à temps plein au numéro vert « Ecoute Ecole ». § 2. Par dérogation à l'article 1.7.11-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas, à l'entrée en vigueur du présent décret, agents statutaires des services du Gouvernement conservent leur statut administratif et pécuniaire antérieur Les agents sont tenus aux mêmes obligations déontologiques que ceux qui ont la qualité d'agents statutaires ou contractuels des services du Gouvernement, et sont évalués par leur hiérarchie dans les mêmes conditions. § 3. Après adoption du cadre visé à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 2 : 1° Les agents antérieurement affectés aux équipes mobiles sont affectés aux fonctions d'intervenant psycho-social visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, a) ; 2° Les agents antérieurement affectés au service de médiation scolaire sont affectés aux fonctions de médiateur visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) ; 3° Les agents antérieurement affectés à la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce sont affectés à la cellule administrative assistant le responsable hiérarchique du service intégré d'assistance aux écoles visée à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 1° ; 4° Les agents antérieurement affectés au numéro vert « Ecoute Ecole » sont affectés aux fonctions d'agent chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou violence en milieu scolaire visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, c).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 1.7.11-4, alinéa 1er, 2°, au cours de l'année scolaire 2024-2025, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire Au cours des années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire conformément aux règles applicables au niveau d'enseignement concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année scolaire 2024-2025, il est organisé à destination des services d'accrochage scolaire une formation sur le processus de pilotage visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33 Les plans de pilotage des services d'accrochage scolaire visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33, doivent être élaborés à partir du 25 août 2025.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année scolaire 2025-2026, les services d'accrochage scolaire prennent en charge les élèves de l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, conformément aux articles 34 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation dans leur formulation à la date du 25 août 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 7. CHAPITRE 5. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30, tels qu'introduits par l'article 7, les articles 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 56, 57 et 59 à 65 entrent en vigueur le 26 août 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 66, le présent décret entre en vigueur le 25 août 2025</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 16 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 709-1. - Amendement(s) en commission, n° 709-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 709-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.</p></div>", "next": 0}