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Décret sur la navigation

En bref

Ce décret flamand régit la navigation sur les voies navigables intérieures de la Région flamande, incluant les ports maritimes et les eaux côtières. Il établit les responsabilités de la Région flamande en tant que gestionnaire de ces voies et définit les termes clés liés à la navigation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 JANVIER 2022. - Décret sur la navigation (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur le projet de Décret sur la navigation TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Dans la mesure où des définitions différentes ne figurent pas dans certains chapitres ou sections du présent décret, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent décret : 1° autorité compétente : le service désigné par le Gouvernement flamand ou l'organisme public dépendant de la Région flamande, chargé de la mise en oeuvre et du maintien des dispositions du présent décret ou de parties de celui-ci ;2° transport spécial : un navire dans un tel état ou transportant une telle charge exceptionnelle et présentant de telles caractéristiques, telles que la longueur, la largeur, la hauteur au-dessus de l'eau, le tirant d'eau, la manoeuvrabilité et la vitesse, qui sont incompatibles avec les dimensions caractéristiques de la voie navigable, des ouvrages d'art ou des autres infrastructures, de sorte qu'il existe un risque sérieux que, pendant la navigation, il compromette la sécurité de la navigation ou cause des dommages aux ouvrages d'art ou aux infrastructures, ou qu'il coule ou perde sa cargaison ;3° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou principalement à la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris un bateau d'estuaire ;l'enregistrement du bateau dans un registre de bateaux de navigation intérieure constitue une présomption que le bateau est un bateau de navigation intérieure ; 4° voies navigables intérieures : les eaux publiques en Région flamande qui peuvent être utilisées pour la navigation, y compris les ports maritimes et les eaux côtières du côté terre de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée ;5° prélèvement : le prélèvement d'eau dans la voie navigable ou le port par quelque moyen que ce soit ;6° De Vlaamse Waterweg nv (« Les Voies navigables flamandes sa ») : l'agence autonomisée externe de droit public, société anonyme de droit public visée à l'article 3, § 1, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg nv », société anonyme de droit public ;7° navire estuaire : un navire qui, conformément à la réglementation belge, dispose d'un certificat prouvant qu'il satisfait aux exigences spécifiques de sécurité pour la navigation sur les voies navigables intérieures et qui est en outre autorisé à naviguer dans une zone de navigation limitée entre l'Escaut maritime et les ports de la côte belge, ou entre ces derniers ;8° exploitant ;la personne qui, en tant que propriétaire, usufruitier, affréteur coque nue ou locataire-acheteur, a le contrôle économique du navire ; 9° commandant : toute personne qui a la charge d'un navire ou qui en prend effectivement la charge, ainsi que toute personne qui prend légalement sa place ;10° port : un lieu ou une zone cohérente avec des travaux d'amélioration et des installations servant ou destinés à servir à l'amarrage des navires à des fins d'échange et d'interaction avec la berge, comme pour le chargement et le déchargement des navires, l'embarquement et le débarquement des personnes ou le lancement et le renflouement des navires ;11° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;12° incident : Une survenance causée par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, qui met en danger le navire, la cargaison ou une personne ou qui pourrait causer des dommages graves soit au navire ou à sa construction, soit à l'environnement ;13° chemin de halage : les routes et sentiers utilisés pour la gestion et l'exploitation des voies navigables, quel que soit leur statut de propriété ;14° aéroglisseur : tout navire utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport par voie d'eau au moyen d'un coussin d'air maintenu entre l'engin et la surface de l'eau ou de la terre ;15° publications nautiques : les avis officiels du gestionnaire de voies navigables ou d'une autre autorité qui sont adressés aux usagers d'une voie navigable, notamment les « Berichten aan de Schipperij » (Avis à la Batellerie), les « Bekendmakingen aan de Scheldescheepvaart » (Notifications à la Navigation sur l'Escaut), les « Berichten aan de Zeevarenden » (Avis aux Marins) et les « Kennisgevingen en Bekendmakingen » (Notifications et Publications) ;16° navire non surveillé : un navire qui, sans être déplacé, se trouve dans la voie d'eau ou dans un port pendant soixante jours ou plus au même endroit, sans avoir obtenu le droit de s'immobiliser à cet endroit, soit pendant toute la période, soit de manière ininterrompue à partir d'un moment donné au cours de cette période ;17° le transport public de personnes par voie d'eau : les services de transport de personnes d'intérêt général par voie d'eau, offerts au public de manière permanente et non discriminatoire visés à l'arrêté du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;18° eaux publiques : toutes les eaux ouvertes à la circulation publique conformément aux règlements applicables, qu'elles appartiennent à une juridiction maritime ou aux voies navigables intérieures ;19° navire à passagers : un navire conçu ou utilisé pour transporter plus de douze passagers ;20° bateau de plaisance : tout navire conçu à des fins sportives ou récréatives, à l'exclusion des navires à passagers ;21° voyage : tout déplacement d'un navire entre deux ports ;22° composante du navire : tout ce qui fait partie d'un navire, en particulier : a) la coque, la superstructure, les mâts, le gouvernail et les autres équipements de pilotage ;b) les éléments auxiliaires qui sont fixés à un navire de telle manière qu'ils ne peuvent en être séparés sans causer des dommages importants à celui-ci ou au navire ;c) les machines de propulsion, les équipements et dispositifs de manutention des cargaisons et autres outils installés de manière permanente ;23° accessoires du navire : les biens de consommation nécessaires ou utiles à l'usage normal du navire, se trouvant à bord, ainsi que les biens, à l'exclusion des éléments constitutifs du navire, mis à bord pour servir le navire de manière durable, notamment lorsque : a) leur présence à bord est requise par la réglementation ;ou b) ils sont reconnaissables en tant que tels par leur forme ;ou c) ils sont nécessaires ou utiles à l'usage normal du navire ;24° navire : tout gréement ou ensemble de gréements, autopropulsé ou non, flottant ou ayant bougé, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport par eau, y compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des gréements fixes ;25° navigation : toute forme de participation, même stationnaire, à la circulation dans, sous ou au-dessus des eaux publiques ;26° gréement fixe : tout gréement qui a perdu son aptitude à circuler sur l'eau en raison de son rattachement permanent au sol ou au sol ;27° bac : un navire qui fait régulièrement des allers et retours dans un port, entre deux rives d'une voie navigable ou entre une rive et une île de la voie navigable pour transférer des personnes ou des marchandises, dans un but lucratif ou non, et qui a été autorisé par le gestionnaire des voies navigables ou l'entreprise portuaire ;28° signalisation : tout panneau ou combinaison de panneaux destinés à donner des informations sur l'état de la voie navigable, du port ou d'une partie ou à imposer une recommandation, un ordre ou une interdiction aux usagers de la voie navigable ou du port, ainsi que les objets destinés à marquer la voie navigable ou à indiquer les écluses, ponts ou autres ouvrages d'art ;29° zone proche de l'eau : l'ensemble des terrains situés sur ou à proximité des voies navigables, tels que définis par le Gouvernement flamand dans un arrêté ;30° voie navigable : un cours d'eau ou canal navigable, y compris ses dépendances, situé en Région flamande, mais à l'exclusion des eaux situées dans les zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires ;31° gestionnaire des voies navigables : l'autorité qui gère une ou plusieurs voies navigables, ou les eaux côtières du côté terre de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée, ou son mandataire ;32° classe de voie navigable : la classe d'une voie navigable ou des eaux portuaires conformément à la classification des voies navigables intérieures européennes telle qu'établie dans la résolution n° 30 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992, annexée au décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables ;33° péniche : un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est conçu pour l'habitation et qui sert de résidence principale ;34° navire de mer : tout navire qui n'est pas un bateau de navigation intérieure. Art. 3.Sauf disposition contraire explicite, les titres 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux voies navigables intérieures. Le Gouvernement flamand peut préciser dans un arrêté les voies navigables auxquelles s'appliquent les titres 2 et 3 du présent décret et les définir plus en détail, si nécessaire. Art. 4.Pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par décret, le Gouvernement flamand désigne les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre et du maintien des dispositions du présent décret ou de parties de celui-ci. Art. 5.Dans la mesure où le présent décret ne contient aucune disposition modificative explicite, le présent décret s'applique sans préjudice de l'application : 1° de la loi du 1 juillet 1954 sur la pêche fluviale et ses arrêtés d'exécution;2° des articles 3bis et 10, § 3, de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer ;3° du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer et ses arrêtés d'exécution ;4° du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution ;5° du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg nv », société anonyme de droit public ;6° du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes et ses arrêtés d'exécution ;7° du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures et ses arrêtés d'exécution. Le présent décret s'applique sans préjudice de l'application des droits et obligations de la Région flamande en droit international et de l'Union en ce qui concerne les matières qui y sont réglées. En particulier, le présent décret ne porte pas atteinte à la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relative à la gestion nautique commune dans la région de l'Escaut, signée à Middelburg le 21 décembre 2005. TITRE 2. - Les voies navigables CHAPITRE 1er. - Tâches de la Région flamande en tant que gestionnaire des voies navigables Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, et sous réserve des dispositions du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg NV », société anonyme de droit public, la Région flamande, en tant que gestionnaire de voies navigables, assure la gestion et l'exploitation de l'eau. Le présent décret s'applique sans préjudice de l'application des droits et obligations de la Région flamande en droit international et du droit de l'Union en ce qui concerne les matières qui y sont réglées et la zone proche de l'eau. Cette tâche peut inclure les activités suivantes : 1° la construction, le renouvellement, l'entretien, la réparation, l'exploitation et l'équipement des écluses, ponts et barrages ;2° la construction, l'amélioration, l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure de base et des installations de chargement et de déchargement, ainsi que le réglage de leur utilisation ;3° la location ou la mise en location, la concession ou l'octroi de tout ou partie de la zone proche de l'eau et l'établissement ou l'acquisition d'autres droits dans la zone proche de l'eau ou d'une partie de celle-ci ;4° rendre la zone proche de l'eau prête à être aménagée, en tout ou en partie ;5° la poursuite d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités proches de l'eau et sur les transbordements liés à l'eau ;6° la création de nouvelles zones d'activités proches de l'eau ;7° la construction, l'entretien, l'aménagement et la gestion des berges, des chemins de halage ainsi que des digues et des barrières d'eau ;8° l'exécution des travaux de dragage nécessaires au maintien des profondeurs ;9° la gestion des sondages et des irrigations ;10° la perception de redevances de toute nature, dues à l'utilisation de la voie d'eau ;11° l'exécution de travaux d'entretien des petits canaux. CHAPITRE 2. - Responsabilité civile du gestionnaire des voies navigables Art. 7.Pour l'application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la présence d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation fixées ou usuelles dans une voie navigable par suite de processus naturels ne constitue pas un défaut ou une caractéristique anormale de la voie d'eau. Art. 8.Le gestionnaire des voies navigables n'est pas responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, de la présence, ne résultant pas de processus naturels, d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou usuelles dans une voie navigable, qui ne sont pas visibles à l'oeil nu depuis la surface de l'eau. Art. 9.Le gestionnaire des voies navigables n'est pas responsable des dommages suivants : 1° les dommages imputables à des mesures prises dans l'intérêt public ;2° les dommages ou les entraves à la navigation causés par une collision ou un accrochage avec des ouvrages d'art par des tiers. Art. 10.§ 1. En cas de dommage dû à une erreur ou une négligence dans le chef du gestionnaire des voies navigables ou de ses préposés ou causé par un défaut du bien dont il a la garde, la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée au montant déterminé conformément au paragraphe 2 si le dommage résulte de l'une des causes suivantes : 1° un défaut ou une déficience des panneaux de signalisation et des dispositifs qui servent à fournir des informations ou des instructions aux navires, tels que les balises et les bouées ;2° un défaut ou une déficience des ouvrages d'art, tels que les écluses, les ponts et les talus. § 2. Le montant auquel la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée par fait dommageable, dépend de la classe de la voie d'eau sur laquelle le fait dommageable se produit. Les montants pour chaque fait dommageable par classe de voies navigables sont fixés comme suit : Classe Montant I 50.000,00 EUR II 81.250,00 EUR III 125.000,00 EUR IV 187.500,00 EUR Va 375.000,00 EUR Vb 400.000,00 EUR VIa 750.000,00 EUR VIb 1.500.000,00 EUR VIc 2.250.000,00 EUR VII 3.375.000,00 EUR § 3. La limitation de la responsabilité du gestionnaire des voies navigables ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de sa part. § 4. Tous les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction à l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2021. Par indice santé, on entend l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Art. 11.§ 1. Si le gestionnaire des voies navigables a connaissance d'un recours en indemnité formulé à son encontre, en justice ou à l'amiable, à l'occasion d'un fait dommageable pour lequel la limitation de responsabilité visée à l'article 10 du présent décret s'applique, il peut faire procéder à une publication. Si le gestionnaire des voies navigables fait procéder à un publication, celle-ci doit être faite : 1° au Moniteur belge ;2° s'il y a lieu, dans une ou plusieurs publications destinées à la navigation ou dans une publication qui paraîtra dans l'arrondissement où siège le tribunal saisi, le cas échéant ;3° de la manière électronique supplémentaire prescrite par le Gouvernement flamand, le cas échéant. La publication invite toute personne subissant un dommage à la suite du même fait dommageable à introduire une demande dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge. Si une procédure judiciaire est en cours, la demande est introduite par le biais d'une requête en intervention. Lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite, la demande est adressée au gestionnaire des voies navigables par lettre recommandée. Si une procédure judiciaire est encore engagée après la publication, le gestionnaire des voies navigables informe toute personne qui lui a adressé une action de la possibilité d'introduire une demande en intervention. § 2. Le gestionnaire des voies navigables qui a agi conformément au paragraphe 1 peut invoquer la limitation de responsabilité conformément à l'article 10 du présent décret à l'encontre de toutes les personnes qui introduisent une demande. Le montant auquel la responsabilité est limitée est réparti entre les parties demanderesses de toutes les demandes qui ont été introduites à temps et qui ont été jugées justifiées, au prorata des montants de leurs demandes jugées justifiées. § 3. Lorsque la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée conformément à l'article 10 du présent décret, celui qui introduit un recours en indemnité recevable et fondé plus de trois mois après la publication n'est indemnisé que pour autant que le gestionnaire des voies navigables soit tenu de payer moins d'indemnité que le montant auquel sa responsabilité est limitée, du fait de toutes les recours introduits dans les délais et jugés fondés. Le gestionnaire des voie navigables n'est pas tenu de payer des indemnités supérieures au montant auquel sa responsabilité est limitée. CHAPITRE 3. - Préservation et fonctionnalité Section 1re. - Dispositions générales Art. 12.Le Gouvernement flamand détermine la classe de voie navigable pour chaque voie navigable ou section de voie navigable. En ce qui concerne les voies navigables ou les sections de voies navigables gérées par « De Vlaamse Waterweg nv », le Gouvernement flamand détermine la classe de voies navigables après avoir recueilli l'avis du Conseil d'administration de « De Vlaamse Waterweg nv ». Art. 13.Les voies navigables sont des biens du domaine public ayant une fonction de voie navigable. L'utilisation pour la navigation a la priorité sur les autres activités. Art. 14.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du titre 2 et sans préjudice de la possibilité pour le gestionnaire des voies navigables de restreindre ou d'interdire en tout ou en partie la navigation sur certaines voies navigables ou sections de voies navigables pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons d'intérêt général, le gestionnaire des voies navigables prend les mesures nécessaires pour que le trafic maritime puisse être assuré au moins conformément à la classe de voies navigables déterminée. Art. 15.En cas de déversement ou de risque de déversement d'un objet dans la voie navigable gérée par un gestionnaire des voies navigables, toute personne responsable doit en informer sans délai le gestionnaire des voies navigables. Cette notification doit comprendre toutes les données qui sont ou peuvent être pertinentes pour la conservation ou la restauration de la voie navigable. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à cette notification. Section 2. - Dégagement des navires échoués, coulés, non gérés et autres obstacles Art. 16.La présente section, ainsi que l'article 88, l'article 120 et la section 2 du chapitre 4 du titre 6 s'appliquent aux voies navigables intérieures. Les dispositions susmentionnées s'appliquent mutatis mutandis à la mer territoriale et à la zone économique exclusive en ce qui concerne les navires, les épaves, les bateaux coulés ou les objets qui constituent un obstacle à l'accessibilité des ports et des voies navigables flamands. Dans le cas visé à l'alinéa 2, les compétences reviennent au Gouvernement flamand. Art. 17.Le propriétaire, le locataire ou l'affréteur à qui le navire est mis à disposition pour son propre usage, ainsi que l'exploitant d'un navire échoué ou coulé ou d'un navire sans surveillance, doit renflouer le navire, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord, notamment la cargaison, et l'enlever vers l'endroit désigné à cet effet par l'autorité compétente. Les épaves, les engins coulés et tout autre objet tombé à l'eau d'un navire, ainsi que tout autre objet tombé à l'eau, doivent également être relevés et enlevés par leurs propriétaires respectifs. Le gestionnaire des voies navigables ou l'autorité portuaire peut imposer des obligations à cet égard, comme un délai dans lequel le renflouage ou l'enlèvement doit avoir lieu. L'exécution des obligations susmentionnées ne peut être empêchée par une quelconque saisie ou mesure coercitive. Art. 18.Celui qui est responsable de l'événement par lequel le navire a échoué, coulé ou est non géré ou par lequel tout autre objet est tombé dans l'eau et, à défaut de ce responsable, la personne visée à l'article 17, alinéa premier ou deuxième, est redevable au gestionnaire de la voie d'eau ou à la régie portuaire du paiement des frais résultant pour ce gestionnaire de la voie d'eau ou cette régie portuaire des mesures et opérations d'office ordonnées en vertu de l'article 140. Les sommes dues par les assureurs du propre dommage ou de la responsabilité, en ce compris les mutuelles d'assurances, en raison de la perte du navire ou de tout autre objet ou en raison de l'événement par lequel le navire s'est échoué, coulé ou non géré ou par lequel tout autre objet a été immergé dans l'eau, aux personnes qui, en vertu de l'article 141 ou en vertu du présent article sont des débiteurs au gestionnaire des voies navigables ou à la régie portuaire, sont payées par les assureurs concernés directement au gestionnaire des voies navigables ou à la régie portuaire en règlement des frais visés au premier alinéa. Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire a son propre droit contre les assureurs. Aucun paiement de ces assureurs ne libère l'assuré tant que les créances du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire n'ont pas été entièrement réglées. Art. 19.§ 1. Dans la mesure où la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012, n'est pas applicable, le propriétaire d'un navire qui est tenu au paiement des frais en vertu de l'article 18, peut ainsi limiter sa responsabilité. Il en est de même pour le locataire ou l'affréteur à qui le navire est mis à disposition pour son propre usage, ainsi que pour l'exploitant d'un navire qui est responsable du paiement des frais en vertu de l'article 18. § 2. Pour les navires soumis à la Convention internationale sur le jaugeage des navires du 23 juin 1969, la responsabilité peut être limitée aux montants suivants : 1° pour un navire n'excédant pas 500 tonnes : 370.000 euros ; 2° pour un navire excédant 500 tonnes, le montant visé au 1° est augmenté de : a) 445 euros par tonne pour chaque augmentation du tonnage d'une tonne de 501 à 6 000 tonnes ;b) 175 euros par tonne pour chaque augmentation de tonnage d'une tonne de 6 001 à 70 000 tonnes ; c) 125 euros par augmentation de tonnage d'une tonne au-dessus 70 000 tonnes Pour les autres navires, la responsabilité peut être limitée à la valeur du navire au moment des mesures et opérations ordonnées et exécutées d'office conformément à l'article 140, sous réserve d'un minimum de 375.000 euros. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par tonnage : le tonnage brut calculé conformément aux prescriptions de jaugeage contenues dans l'annexe I de la Convention internationale sur le jaugeage des navires du 23 juin 1969. Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter les montants susmentionnés, en tenant compte de la situation économique. § 3. L'assureur de la personne visée au paragraphe 1 peut invoquer la même restriction. § 4. La personne visée au paragraphe 1 n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de ses actes ou omissions personnels, commis soit avec l'intention de causer un tel dommage, soit témérairement et avec la conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Section 3. - Chemins de halage Art. 20.Le gestionnaire des voies navigables gère les chemins de halage des voies navigables dont il a la charge. Si le chemin de halage fait également office de route au sens de la réglementation fédérale sur la police de la circulation routière et de l'utilisation de la voie publique, il est géré par le gestionnaire de la voirie compétent. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la gestion des chemins de halage. Art. 21.La servitude des chemins de halage et des terrains riverains pour l'usage de la voie navigable porte sur les fonds situés le long des voies d'eau qui n'appartiennent pas au gestionnaire des voies navigables et sur lesquels il n'a pas de droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit. La servitude signifie que les titulaires de droits réels sur lesdits fonds doivent tolérer la construction ou l'entretien d'un chemin de halage et l'utilisation du fonds au profit de la voie navigable et ne peuvent pas faire obstacle à cette utilisation. Le Gouvernement flamand spécifie les redevances à percevoir sur les fonds et les bénéficiaires, ainsi que les cas dans lesquels ces redevances constituent un préjudice disproportionné et l'indemnité due pour ce préjudice, et peut faire une distinction selon les caractéristiques et la destination des voies navigables. Conformément aux modalités et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le gestionnaire des voies navigables détermine l'étendue spatiale de la servitude pour le chemin de halage et les terrains riverains. Art. 22.Sur les fonds situés le long des voies d'eau grevées d'une servitude de chemin de halage et de terrain riverain, aucun travail ou plantation ne peut être effectué dans l'étendue spatiale de la servitude de chemin de halage et de terrain riverain par une personne autre que le gestionnaire des voies navigables sans l'autorisation préalable du gestionnaire des voies navigables. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'octroi d'une telle autorisation. Art. 23.Les titulaires de droits réels sur des fonds qui, auparavant, n'étaient pas situés le long de voies navigables mais qui, en raison de la construction d'une nouvelle voie navigable ou du fait qu'une voie non navigable est classée comme voie navigable, deviennent à partir d'un certain moment des fonds situés le long de voies navigables, ont droit à une indemnisation équitable pour la diminution de la valeur de leurs droits réels en raison de la servitude de chemin de halage et de terrain riverain. Art. 24.Il est interdit d'entraver l'utilisation du chemin de halage pour le service du gestionnaire des voies navigables ou pour la navigation. CHAPITRE 4. - Utilisation publique Section 1re. - Dispositions générales Art. 25.Chaque usager de la voie navigable est tenu d'adapter son comportement aux conditions du site, aux obstacles, à la densité du trafic et à la présence d'autres usagers de la voie navigable, à la visibilité, à l'état de la voie d'eau, aux conditions météorologiques ainsi qu'à la nature et à l'état de son navire et de sa cargaison. Art. 26.Les usagers de la voie navigable sont tenus de suivre les instructions et les ordres donnés par les personnes compétentes dans les cas particuliers relatifs aux matières réglementées par le présent décret, ainsi que de se conformer ou de tenir compte des publications nautiques et de la signalisation émises conformément aux dispositions du présent décret. Les instructions et les ordres ont la priorité sur les publications nautiques et la signalisation. Les règlements figurant dans les publications nautiques ont la priorité sur la signalisation, sauf si le contraire est explicitement indiqué dans la publication nautique concernée. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui, outre les personnes compétentes pour la recherche des infractions, peuvent donner des instructions et des ordres. Art. 27.Si un usager de la voie navigable gérée par un gestionnaire des voies navigables cause des dommages à la voie navigable, il doit en informer sans délai le gestionnaire des voies navigables. Cette notification comprend toutes les informations qui sont ou peuvent être pertinentes pour la conservation ou la restauration de la voie navigable. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à cette notification. Section 2. - Chemins de halage Art. 28.Dans la mesure où cela est compatible avec l'utilisation par le gestionnaire des voies navigables ou par des personnes agissant pour son compte dans le cadre de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation de la voie navigable et avec l'utilisation à des fins maritimes ou pour des activités de transbordement d'entreprises voisines, les chemins de halage sont également destinés à la circulation à bicyclette ou à pied. La circulation avec des engins mobiles, des cyclomoteurs de classe A ou des speed pédélecs peut également y être autorisée. Lorsque cela est jugé opportun compte tenu des conditions locales et compatible avec l'utilisation par le gestionnaire des voies navigables, les chemins de halage peuvent être aménagés en pistes cyclables au sens du règlement fédéral sur la police de la circulation routière et de l'utilisation de la voie publique. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant l'aménagement des chemins de halage pour l'usage par des cyclistes et des piétons. Art. 29.Lorsqu'ils sont susceptibles de gêner l'usage normal public ou d'entraîner la fermeture totale ou partielle du chemin de halage, les activités et les événements sur les chemins de halage doivent être préalablement autorisés par le gestionnaire du chemin de halage, sans préjudice des compétences des autres autorités. Cette autorisation peut être soumise à des conditions de la part du gestionnaire. Le Gouvernement flamand détermine la forme, la durée de validité et la procédure d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa premier, ainsi que les critères minimaux à appliquer par le gestionnaire du chemin de halage. Art. 30.L'utilisation des chemins de halage se fait aux risques de l'utilisateur, qui doit à tout moment tenir compte des conditions locales et de l'utilisation à des fins de navigation et des autres besoins de la gestion des voies navigables. Section 3. - Signalisation Art. 31.A l'exception de l'article 33 et de l'article 34, alinéa 1, deuxième phrase, et sans préjudice des compétences d'autres autorités de fixer les modalités, la présente section s'applique mutatis mutandis dans les zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires. Art. 32.Conformément aux obligations de la Région flamande en la matière, en droit de la population et du droit de l'Union, le Gouvernement flamand détermine la forme et l'aspect de la signalisation nécessaire à la gestion de la voie navigable. Art. 33.Les panneaux de signalisation contenant un ordre ou une interdiction sont placés et enlevés par le gestionnaire des voies navigables qui a pris la mesure ou, dans les conditions déterminées par ce gestionnaire, par des tiers. Sans préjudice de l'application de l'article 34, tous les autres panneaux de signalisation sont posés et enlevés par le gestionnaire des voies navigables ou, dans les conditions déterminées par ce gestionnaire, par des tiers. Art. 34.Les entraves à la circulation sont désignées, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par la personne qui les a causées. S'il ne s'y conforme pas, le gestionnaire des voies navigables assume cette obligation. Les travaux en cours sont, dans les conditions déterminées par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, désignés par la personne qui exécute les travaux. S'il ne s'y conforme pas, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peuvent, sans préjudice de la responsabilité exclusive de l'exploitant des ouvrages et sans assumer eux-mêmes une quelconque responsabilité, mettre en place la signalisation nécessaire. Art. 35.Sans préjudice des articles 33 et 34, il est interdit de poser ou de faire poser un panneau de signalisation, de l'enlever ou de le faire enlever, sans y être autorisé. Il est interdit de poser, faire poser ou mettre, le long, dans ou au-dessus d'un panneau de signalisation, tout objet de quelque nature que ce soit susceptible de créer une confusion entre les usagers de la voie navigable ou de ses dépendances. Art. 36.Les frais liés à la pose, à l'entretien, au renouvellement et à l'enlèvement des panneaux de signalisation sont à la charge de la personne qui a accompli l'acte en question. Les frais de l'indication des entraves à la circulation par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, si la personne qui a causé l'entrave à la circulation ne le fait pas, sont à la charge de cette dernière. Les frais d'indication des travaux en cours par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, en cas de défaillance de l'exécutant des travaux, sont à la charge de ce dernier. Section 4. - Publications nautiques Art. 37.Le gestionnaire des voies navigables et les autres autorités compétentes peuvent adresser des publications nautiques aux usagers de la voie navigable. Les publications nautiques contiennent des avis aux usagers de la voie navigable par lesquelles le gestionnaire des voies navigables ou l'autorité compétente émet un ordre ou une interdiction ou fournit des informations concernant une voie navigable, une section de voie navigable ou son utilisation en ce qui concerne les questions réglementées par le présent décret ou en vertu de celui-ci. Les règles contenues dans les publications nautiques se limitent à des questions de nature temporaire et limitée, relatives à une situation ou un événement local. Leur durée de validité est de trois ans maximum. Les publications nautiques sont publiées sur un site web du gestionnaire des voies navigables ou d'une autre autorité compétente. CHAPITRE 5. - Prélèvement d'eau Art. 38.Le présent chapitre s'applique aux voies navigables et aux zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires. Art. 39.Dans toutes les voies navigables et tous les ports, celui qui prélève l'eau : 1° doit notifier le captage de moins de 500 mètres cubes par an, ci-après dénommé la déclaration de captage d'eau ;ou 2° doit obtenir un permis de captage de 500 mètres cubes et plus par an, ci-après dénommé permis de captage d'eau. Le captage de l'eau n'est autorisé qu'aux endroits fixes de captage, indiqués par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire. Toutefois, les riverains sont autorisés à capter l'eau sur les terres qu'ils possèdent. Art. 40.§ 1. La notification d'un captage d'eau se fait auprès du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire. Le permis pour le captage d'eau est délivré par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités plus détaillées de la notification d'un captage d'eau et les conditions et la procédure de délivrance du permis de captage d'eau. § 3. Aux fins de l'exercice des compétences et de l'exécution des tâches visées par ou en exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, les données à caractère personnel sont traitées. Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire est responsable du traitement. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de ce chapitre concerne les données d'identification des personnes physiques et/ou morales qui prélèvent de l'eau de la voie navigable ou du port. L'objectif de ce traitement de données à caractère personnel est de fournir au gestionnaire des voies navigables ou à la société portuaire une vue d'ensemble du volume d'eau qui est prélevé dans leurs voies navigables ou leurs ports afin de garantir toutes les fonctions de la voie navigable ou du port. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées et de quels intéressés, fixe la manière dont ces données sont traitées et fixe la durée maximale de conservation des données. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, et pour une durée maximale de 5 ans. Afin de protéger les données à caractère personnel, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées compte tenu de l'état de la technique et du coût de leur mise en oeuvre ainsi que de la nature des données à protéger et des risques. Art. 41.En cas de niveaux d'eau exceptionnellement bas, où le captage de l'eau peut mettre en danger la navigation ou les voies navigables ou les ports, ou en cas de mauvaise qualité de l'eau, le gestionnaire des voies navigables ou l'autorité portuaire peut imposer une interdiction ou une restriction temporaire du captage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard. Art. 42.§ 1. Le montant dû pour l'obtention d'un permis de captage d'eau est déterminé par le volume total d'eau capté dans la voie navigable ou le port au moyen de pompes, de siphons ou d'autres installations agréées. § 2. Le montant dû pour le captage d'eau est au minimum de 0,0046 euros par mètre cube d'eau captée et au maximum de 0,1 euros par mètre cube d'eau captée. Le Gouvernement flamand détermine une méthodologie basée sur des indicateurs économiques et écologiques, y compris la structure et la présentation tarifaires, pour justifier les montants pour le captage de l'eau. § 3. Le montant minimum dû est fixé forfaitairement à 225 euros par an. Le captage de moins de 500 mètres cubes par an est gratuit. Pour le captage d'eau par des titulaires de permis auxquels s'applique la loi du 20 juin 1855 sur la police des irrigations en Campine, le montant dû est fixé à 225 euros par an. § 4. Le Gouvernement flamand peut actualiser annuellement, si nécessaire, les montants déterminés dans le présent article. Le Gouvernement flamand peut déterminer les majorations et les taux d'intérêt à appliquer en cas de retard de paiement, et fixer les modalités de paiement. § 5. Les titulaires du permis qui, après utilisation, retournent l'eau captée à la voie navigable ou au port où elle a été captée peuvent bénéficier d'une réduction du montant dû en fonction du volume qui est effectivement retourné. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Art. 43.Afin de déterminer le volume total d'eau captée par an, tous les réservoirs d'eau existants et futurs sont équipés d'un système de mesure du débit. Celui-ci est installé à la charge du titulaire du permis. Le titulaire du permis doit fournir un système supplémentaire de mesure du débit pour déterminer le volume total d'eau retournée par an. Le Gouvernement flamand détermine les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces systèmes de mesure du débit. Art. 44.Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire est chargé de la perception et du recouvrement des montants dus et du contrôle du respect des obligations en matière du captage d'eau. Le Gouvernement flamand règle l'exécution du présent article. Il fixe la redevance qui revient aux gestionnaires visés à l'alinéa premier du présent article, sans préjudice de la compétence en la matière de l'agence « De Vlaamse Waterweg nv » d'effectuer pour son propre compte cette perception et ces créances dans les canaux et voies navigables qu'elle gère. TITRE 3. - La navigation CHAPITRE 1er. - Réglementation de la navigation Section 1re. - Dispositions générales Art. 45.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 69 relatives aux transports particuliers, aucun bateau ne peut se rendre sur la voie navigable si ses dimensions ou sa cargaison ne correspondent pas à la classe de la voie navigable. Art. 46.Si le commandant d'un navire rencontre un obstacle dans une voie navigable gérée par un gestionnaire des voies navigables ou s'il a connaissance de la présence d'un tel obstacle dans cette voie navigable, il doit en informer sans délai le gestionnaire des voies navigables. Il en est de même lorsqu'il constate une défaillance ou une défectuosité des panneaux de signalisation et des appareils servant à fournir des renseignements ou des instructions aux navires, tels que des balises et des bouées, ou des ouvrages d'art tels que écluses, ponts, quais et talus. Cette notification doit contenir toutes les informations qui sont ou peuvent être pertinentes pour le maintien ou la restauration de la voie navigable. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à cette notification. Section 2. - Obligation générale de notification des navires Art. 47.Le Gouvernement flamand peut imposer aux navires qui se trouvent ou se trouveront sur les voies navigables intérieures l'obligation de communiquer des informations sur le voyage, la cargaison, le nombre de personnes à bord et le navire. Le Gouvernement flamand détermine le champ d'application de cette obligation, les modalités d'exécution et la manière dont les informations doivent être échangées entre les organismes publics et les acteurs privés concernés par la navigation. Section 3. - Accidents maritimes Art. 48.Cette section s'applique dans les zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires et sur les voies navigables. Art. 49.§ 1. Le propriétaire ou le capitaine d'un navire qui risque de couler ou de s'échouer, qui est insuffisamment ou illégalement amarré, ou qui est amarré de manière à entraver le passage ou à compromettre de toute autre manière la liberté ou la sécurité de la navigation ou l'environnement, doit immédiatement prendre toutes les mesures pour remédier à la situation. § 2. Lorsqu'un navire a coulé ou menace de couler ou de s'échouer, lorsqu'il est insuffisamment ou illégalement amarré ou lorsqu'il est amarré de manière à entraver le passage et, en général, chaque fois qu'il est nécessaire d'assurer la liberté ou la sécurité de la navigation, faciliter le déversement des eaux ou protéger les intérêts de la voie navigable ou du régime portuaire, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire et, en cas d'urgence, tout fonctionnaire visé à l'article 112 peuvent prescrire au propriétaire ou au commandant les mesures jugées nécessaires, même si elles ne sont pas prévues par un règlement. Le propriétaire et le commandant doivent se conformer immédiatement aux ordres donnés. S'ils ne s'y conforment pas ou sont absents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office à leurs frais. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application des articles 17 et 140. Art. 50.Lorsqu'un navire est impliqué dans un incident sur la voie navigable ou au port, ou s'il s'échoue ou coule, le propriétaire ou le commandant du navire doit en informer sans délai le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire. Une même obligation incombe au propriétaire du navire ou au commandant de bord lorsque le navire risque de s'échouer, de couler ou de devenir incontrôlable. Art. 51.Un navire impliqué dans un incident ne peut pas quitter le lieu de l'incident sans l'autorisation préalable du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire, sauf pour se rendre à un quai d'amarrage sûr situé à proximité afin d'éviter d'autres dommages. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1, le navire concerné peut être immobilisé par tout gestionnaire des voies navigables et toute régie portuaire jusqu'à ce que le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire du lieu de l'incident l'autorise à poursuivre sa route. Art. 52.Tant que le gestionnaires des voies navigables ou la régie portuaire ne l'a pas autorisé à s'éloigner, le commandant d'un navire reste à bord du navire ou à proximité du lieu où s'est produit l'incident visé à l'article 50. Section 4. - Documents de bord Art. 53.Le Gouvernement flamand détermine les documents qui, en vertu du présent décret, doivent être disponibles à bord du navire pour consultation et en fixe les modalités. Le Gouvernement flamand peut également prévoir des exemptions pour certaines catégories de navires. Section 5. - Sécurité des navires et prescriptions d'équipage dans la navigation intérieure Art. 54.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE et la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE. Art. 55.La présente section, ainsi que l'article 116, les articles 121 à 123 et la section 3 du chapitre 4 du titre 6 s'appliquent : 1° à tout bateau de navigation intérieure, à l'exception des bateaux de plaisance ;et 2° aux autres navires, à l'exception des bateaux de plaisance et des navires de la marine ainsi que des navires de mer, des remorqueurs de mer et des pousseurs de mer qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) naviguer ou s'arrêter dans les eaux de marée ;b) naviguer temporairement sur les voies navigables intérieures s'ils disposent au moins : 1) de tous les certificats suivants : i) un certificat de conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou un certificat équivalent ; ii) un certificat de conformité à la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, ou un certificat équivalent ; iii) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP) comme preuve de conformité avec la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973/78 (MARPOL) ; 2) dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS, ni par la Convention Internationale de 1966 sur les lignes de charge et ni par la convention MARPOL : les certificats pertinents et les lignes de charge exigés par la loi dans leur Etat de pavillon ;3) dans le cas des navires à passagers non couverts par les conventions visées au point 1) : un certificat sur les exigences de sécurité et les normes pour les navires à passagers délivrées conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans la présente section et ses actes d'exécution ou en exécution de celle-ci, les données à caractère personnel sont traitées, y compris les données visées à l'article 9, alinéa 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées et de quels intéressés, fixe la manière dont ces données sont traitées, désigne le responsable du traitement, détermine, sans préjudice des finalités visées à l'alinéa deux les finalités supplémentaires du traitement et détermine la durée maximale de conservation des données. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. » ; Lorsque les données sont rendues publiques ou peuvent être transmises à des tiers, le responsable du traitement informe les personnes concernées des catégories de destinataires. Art. 56.Aucun navire ne peut partir d'un port flamand, ni naviguer ou se trouver à l'arrêt sur les eaux intérieures s'il n'est pas en état de sécurité et s'il n'est pas muni des certificats tels que déterminés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 57 en ce qui concerne la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires, dans la mesure où ces derniers certificats concernent des exigences techniques relatives à l'équipement et à l'exploitation du navire en vue de la protection de l'environnement. Art. 57.Le Gouvernement flamand détermine : 1° les certificats visés à l'article 56 ;2° les conditions de délivrance des certificats visés au point 1° ;3° les conditions auxquelles tout navire doit satisfaire pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions concernant : a) la construction et l'état d'entretien ;b) l'équipement de sauvetage ;c) le gréement et les pièces de rechange, y compris le matériel de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange ;d) les instruments nautiques, les transmetteurs d'ordres et les équipements de télécommunications et leur utilisation ;e) les moteurs, les dispositifs mécaniques et électriques ;f) l'aptitude physique, les brevets, autorisations et autres certificats similaires qui peuvent être exigés de l'équipage et le nombre de membres de l'équipage ;g) le nombre de passagers qui peuvent être transportés ;h) l'habitabilité des établissements, l'hygiène et les conditions sanitaires ;i) les échelles de tirant d'eau et les marques de franc-bord ;j) la stabilité, l'arrimage de la cargaison et le lestage ;k) l'équipement de chargement et de déchargement ;l) la cargaison ;m) le transport de substances dangereuses ;4° les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, accorder une dispense de l'application d'une ou plusieurs dispositions des décisions prises en exécution de la présente section ;5° le règlement de l'équipage et les obligations de l'équipage et des autres personnes à bord, ainsi que des propriétaires de navires, en ce qui concerne la sécurité de la navigation, des personnes à bord et de la cargaison, et en ce qui concerne l'environnement, dans la mesure où ces dernières obligations ont trait à des règles techniques concernant l'équipement et l'exploitation du navire en vue de protéger l'environnement ;6° les conditions dans lesquelles les organisations peuvent être agréées et autorisées à effectuer des inspections et des contrôles complets ou partiels des navires en rapport avec les certificats relatifs à la sécurité de la navigation et les certificats relatifs à la prévention de la pollution par les navires, dans la mesure où ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et à l'exploitation du navire aux fins de la protection de l'environnement, et, le cas échéant, à la délivrance et au renouvellement des certificats visés à ce point ;7° les règles spéciales pour les navires sans équipage. Art. 58.§ 1. Le Gouvernement flamand peut déterminer que certains bateaux de navigation intérieure doivent ou peuvent être inscrits dans un « Vlaams Register voor Binnenschepen ». Le Gouvernement flamand : 1° détermine les bateaux de navigation intérieure qui doivent ou peuvent être immatriculés, ainsi que les conditions auxquelles le bateau de navigation intérieure, son propriétaire ou son exploitant doivent se conformer au préalable ;2° établit la forme du « Vlaams Register voor Binnenschepen » et la manière dont le registre est géré ;3° établit la forme et le contenu de la demande effectuée auprès du registre ;4° indique les documents qui doivent être joints à la demande ou dont la présentation peut être exigée lors de l'examen de celle-ci ;5° peut prévoir que le numéro sous lequel le bateau de navigation intérieure a été immatriculé et la date d'immatriculation doivent être inscrits sur le document d'immatriculation ;6° désigne les personnes qui sont tenues ou autorisées à présenter la demande et fixe un délai à cet effet ;7° fixe le délai dans lequel la demande doit être introduite ;8° règle la transmission des données et la forme du registre établi à cet effet ;9° détermine les modifications qui doivent être notifiées au « Vlaams Register voor Binnenschepen » ainsi que les modalités et le délai d'introduction de la notification modificative en question ;10° règle la radiation de l'enregistrement ;11° règle la publicité et la transmission des données. En vue de l'application du présent article, un bateau de navigation intérieure en construction est considéré comme bateau de navigation intérieure dès que sa construction a commencé. § 2. L'autorité compétente agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins du traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour contacter les propriétaires et/ou les exploitants des navires. Cela contribue à une gestion efficace des voies navigables et à une gestion fluide des corridors, ainsi qu'à un réseau de voies navigables sûr, notamment dans le cadre de la gestion des situations d'urgence. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les données d'identification du propriétaire et/ou de l'exploitant des navires (nom, adresse, numéro de registre national, numéro de téléphone, adresse électronique). Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les propriétaires et/ou exploitants. Afin de faciliter la coopération dans l'exécution des missions attribuées, l'autorité compétente peut partager les données traitées dans le cadre des missions avec les services de police, les gestionnaires des voies navigables, les régies portuaires et d'autres autorités compétentes. Les données à caractère personnel visées au troisième alinéa sont conservées pendant une période de 5 ans après la radiation de l'enregistrement. Art. 59.§ 1. Tout navire inscrit au registre d'une société de classification agréée et affecté à la classe la plus élevée de sa catégorie est exempté des visites à effectuer par l'autorité compétente ou par les inspecteurs sur les éléments ayant fait l'objet d'un contrôle par cette société. La même exemption peut être accordée lorsque les certificats sont délivrés par un service public étranger compétent. Toutefois, l'autorité compétente peut vérifier ou faire vérifier, selon des modalités qu'elle détermine, si les conditions prévues pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats sont remplies et peut, le cas échéant, exiger d'autres déterminations. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents dont les certificats peuvent être acceptés et détermine les conditions de cette désignation. Art. 60.Si un membre d'équipage est d'avis que le navire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité, il peut à tout moment adresser une demande motivée à l'autorité compétente. L'autorité compétente doit entendre le membre de l'équipage avant de prendre toute mesure requise par les circonstances. Art. 61.§ 1. Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles les membres d'équipage et les autres personnes servant à bord ou actives dans les organisations de bord sont tenus, en raison de leurs activités ou du navire sur lequel ils servent, d'être obligés à disposer d'un certificat de qualification ou d'un permis. Les personnes soumises à cette obligation doivent être titulaires du certificat de qualification ou du permis visé, ou d'un certificat considéré comme équivalent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Elles doivent avoir le certificat, le permis ou l'attestation à disposition à tout moment pour inspection. Jusqu'à une date fixée par le Gouvernement flamand, toute personne conduisant un navire visé à l'article 55, 1°, doit être titulaire et porteuse d'un certificat de qualification spécial, à savoir un permis de navigation délivré conformément aux dispositions du présent décret ou d'un certificat considéré comme équivalent dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand. Ce permis de navigation ou ce certificat doit être valable pour la catégorie dans laquelle le navire conduit est classé. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions générales qu'il fixe, dispenser de l'obligation prescrite au présent paragraphe en raison de la catégorie de navires ou de la nature des activités exercées. § 2. Le certificat de qualification, le permis ou le certificat équivalent doivent être présentés à toute réquisition des personnes visées à l'article 112. Art. 62.Le Gouvernement flamand détermine les modèles des certificats de qualification, des permis et des documents dans lesquels ils doivent être inclus, le cas échéant. Le Gouvernement flamand détermine les catégories de navires et d'activités pour lesquelles elles sont délivrées. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de délivrance, de validité, de remplacement, de prolongation, de suspension et de retrait des certificats de qualification et des permis, ainsi que les conditions de la preuve du maintien de l'aptitude médicale. Art. 63.Les certificats de qualification et les permis sont délivrés si le demandeur satisfait aux exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand, qui peuvent porter, entre autres, sur le niveau de compétence, l'âge minimum, l'aptitude médicale et les heures de navigation requises. Le permis de navigation est délivré jusqu'à une date déterminée par le Gouvernement flamand si le demandeur remplit les conditions suivantes : 1° être âgé d'au moins 18 ans ;2° avoir subi avec succès l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand et dont il ressort que le demandeur ne souffre d'aucune des anomalies physiques ou pathologies qu'il détermine;3° avoir réussi l'examen de connaissances professionnelles dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand ;4° avoir effectué des services effectifs sur le pont à bord d'un ou plusieurs navires.Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale et la nature de ces services ainsi que les modalités de leur évaluation et de leur validation. Art. 64.Le titulaire d'un certificat de qualification visé à l'article 61 ou d'un permis visé à l'article 61, qui est conscient de souffrir d'une des déficiences ou d'une des affections déterminées par le Gouvernement flamand, est tenu de remettre son certificat de qualification ou son permis dans les dix jours à l'autorité compétente qui l'a délivré. Le certificat de qualification ou le permis remis en application du premier alinéa est restitué à son titulaire lorsque celui-ci a subi avec succès l'examen médical dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement flamand. Section 6. - Transport de marchandises dangereuses Art. 65.La présente section prévoit la transposition partielle, en ce qui concerne le transpo …

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