{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des autorités compétentes, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa deux une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de toute décision du responsable de traitement de refus ou de restriction des droits visés à l'alinéa premier. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des autorités compétentes visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa huit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère Public ou à l'instance verbalisante et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère Public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que respectivement le Ministère Public ou le juge d'instruction ou l'instance verbalisante a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. CHAPITRE 2. - Surveillance et contrôle Art. 112.Les membres du personnel des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage peuvent être désignés par ces autorités, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou le service de pilotage comme superviseur, agent de police judiciaire ou agent de recherche administratif lorsqu'ils répondent à certaines exigences de formation et d'expérience et à d'autres conditions. fixées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la zone des quais de l'Escaut dans la ville d'Anvers (quais de l'Escaut de la zone `ville'), des membres du personnel de la ville d'Anvers peuvent être désignés par le collège des bourgmestre et échevins comme superviseur ou agent de recherche administratif chargé des dispositions et prescriptions suivants aux mêmes conditions : 1° les dispositions relatives à la police de l'Escaut maritime inférieur fixées conformément à l'article 148 du présent décret ;2° l'article 30, § 2 à § 4 inclus, l'article 31, § 3 et § 4, l'article 41, § 7, et l'article 43 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur. Le Gouvernement flamand fixe les frontières de la zone visée au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 peuvent, sur la proposition des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage, être désignés par le Gouvernement flamand comme officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou agent de recherche administratif au sens de l'article 30, § 1, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif. Art. 113.Sans préjudice de l'article 20, §§ 2 et 3, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, les membres du personnel visés à l'article 112 peuvent obtenir une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation, lorsqu'il est établi à charge de personnes étrangères, le transmettre également aux représentants de ces personnes en Belgique ou, à défaut, à la représentation diplomatique de l'Etat dont elles sont ressortissantes. Art. 114.Sans préjudice des dispositions du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, le Gouvernement flamand peut autoriser des moyens de détection spécifiques pour la constatation des délits et des infractions tels que définis par le présent décret, sous réserve des conditions qu'il y attache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, doivent, pour autant qu'ils réalisent des mesures, être approuvés ou homologués selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une vitesse maximale autorisée est imposée au trafic maritime, le respect de cette vitesse peut être contrôlé par les membres du personnel visés à l'article 112 en déterminant la vitesse sur la base du temps écoulé entre le passage à deux points physiques, tels que des écluses ou des ponts, deux points géographiquement définis sur la ligne d'eau, ou de toute autre manière fixée par le Gouvernement flamand. Art. 115.Les membres du personnel visés à l'article 112 peuvent donner des instructions et des ordres à l'auteur présumé du délit ou de l'infraction. Art. 116.Afin d'assurer l'application de la section 5 du chapitre 1 du titre 3 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les superviseurs de l'autorité compétente ont le droit d'exiger que tous les documents de bord du navire leur soient présentés et peuvent à tout moment émettre les directives qu'ils jugent nécessaires, y compris la mise en cale sèche ou à vide du navire et l'exécution de certains travaux. Art. 117.L'autorité compétente vérifie régulièrement que les terminaux satisfont aux exigences de l'article 73, § 1, 1°, de l'article 75, § 1, et de l'article 76. Ce faisant, elle effectue des inspections inopinées lors des opérations de chargement et de déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à la fin du délai visé à l'article 74, l'autorité compétente vérifie si les nouveaux terminaux sont conformes aux exigences visées à l'article 73, § 1, 4°. CHAPITRE 3. - Sanctions Section 1re. - Sanctions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 15 ;2° celui qui se rend coupable d'une infraction à l'article 24 ;3° celui qui se rend coupable d'une infraction à l'article 25 ;4° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 26, alinéa 1, sauf si l'article 53, § 1, 8°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) prévoit déjà une peine pour le fait concerné ;5° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 27 ;6° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 35 ;7° la personne qui se rend coupable d'une infraction aux articles 49 à 52 inclus ;8° la personne qui s'est rendu coupable d'une infraction à l'article 69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, de propos délibéré, entrave ou gêne les membres du personnel visés à l'article 112, à l'exécution de leurs missions, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de 200 euros à 10.000 euros, ou des deux peines, sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 271 à 274 inclus du Code pénal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 200 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines, celui qui contrevient aux articles 17 et 140</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5.000 euros le commandant, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire qui, contrairement aux dispositions de l'article 56, fait sortir un navire d'un port ou naviguer sur des voies navigables intérieures si son état met en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, de la cargaison ou de l'environnement. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 300 euros ou de l'une de ces peines : 1° quiconque a violé les dispositions des articles 56 à 60 ou de l'article 116, ainsi que les dispositions des arrêtés pris en exécution de ces articles ;2° quiconque a fait obstacle à la mission de l'autorité compétente et des experts, en vertu des articles 56 à 60 inclus, de l'article 116 et des arrêtés d'exécution. § 3 Les sanctions prévues au paragraphe 2 sont également applicables si les infractions visées à l'article 116 ou les faits punissables visés au paragraphe 2° ont été commis par le commandant, les officiers ou par des personnes de nationalité belge hors de Belgique. § 4. Les peines prévues au présent article peuvent être réduites, en ce qui concerne le commandant, à un quart des peines dont peut être puni le propriétaire ou l'exploitant du navire, s'il est prouvé que le commandant a reçu du propriétaire ou de l'exploitant des ordres écrits ou verbaux d'agir en violation des articles 56 à 60, de l'article 116 ou des arrêtés d'exécution. § 5. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 à 25 euros, tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention d'un navire par de fausses déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les fausses déclarations ont été faites sciemment, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros. Art. 122.Est punie des peines prévues aux articles 276 et 280 du Code pénal selon la distinction qui y est prévue et sans préjudice de l'application des articles 399, 400 et 401 du même Code, quiconque diffame ou frappe les membres du personnel de l'autorité compétente dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel désignés ont le droit de constater de manière immédiate les actes punissables visés au présent article par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, en violation de l'article 61, n'a pas le certificat de qualification requis, le permis requis ou le certificat équivalent requis ou n'a pas la possibilité de le consulter ;2° celui qui, en violation de l'article 61, ne présente pas le certificat de qualification, le permis ou le certificat équivalent à la personne visée à l'article 112 qui en fait la demande ;3° celui qui, en violation de l'article 64, ne remet pas, dans les dix jours, le certificat de qualification ou le permis visé à l'article 61 à l'autorité compétente qui a délivré le certificat de qualification ou le permis, lorsqu'il sait qu'il est atteint d'un des défauts ou d'une des maladies prévus par le Gouvernement flamand Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, contrairement à l'article 61, ne possède pas le certificat de qualification requis, l'autorisation requise ou le certificat équivalent ;2° celui qui exerce les activités pour lesquelles il doit disposer d'un certificat de qualification, d'une autorisation ou d'un certificat équivalent conformément à l'article 61, alors qu'il est conscient de souffrir d'une des déficiences ou affections déterminées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 64.3° celui qui a autrement violé les dispositions des décisions prises en exécution des articles 61 à 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les peines, visées au présent article, sont doublées en cas de récidive dans l'année à compter du jour du prononcé d'un jugement de condamnation précédent passé en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où une infraction visée au deuxième alinéa suit une infraction visée au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux décisions prises en exécution de l'article 67 et l'infraction aux conditions liées au consentement individuel, visées à l'article 68, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 200 à 50 000 euros ou d'une de ces peines, celui qui a violé les dispositions de la section 9 du chapitre 1 du titre 3, ainsi que les dispositions des décisions prises en application de cette section</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui a violé les dispositions du titre 5 et de ses arrêtés d'exécution ou qui a entravé l'exécution de la mission de l'OSB ou de tout autre organe d'enquête exercée en vertu de ces dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se rend coupable d'une infraction aux décisions prises en application de l'article 147</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Toute violation de l'article 99, alinéa 2, est punie de la peine prévue à l'article 458 du code pénal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l'article 123, § 3, les peines maximales visées à la présente section sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions établies par ou en vertu du présent décret. Toutefois, en cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'applique pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action publique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais infligés à leurs mandataires ou préposés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des dommages, frais et amendes infligés à leurs organes. Section 2. - Sanctions administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivantes sont sanctionnées d'une amende administrative exclusive : 1° la personne qui se rend coupable d'une infraction aux interdictions ou commandements établis conformément à l'article 148 ;2° l'organisateur d'une activité ou d'un événement visé à l'article 29 qui ne dispose pas d'une autorisation du gestionnaire du chemin de halage ;3° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 34 ;4° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 46 ;5° le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau naviguant dans les eaux intérieures sans avoir satisfait à l'obligation imposée en vertu de l'article 47 ;6° le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau qui, en violation de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand conformément à l'article 53, ne dispose pas d'un document de bord obligatoire ;7° celui qui fait usage de la voie navigable sans satisfaire aux articles 79 à 82 inclus ou aux arrêtés promulgués en application de ces articles. L'amende administrative ne dépasse pas 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales pour chaque infraction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les infractions visées aux articles 118 à 128, une amende administrative alternative peut être infligée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de sa description des tâches prévue par les articles 5 et 5bis du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg nv », société anonyme de droit public, « De Vlaamse Waterweg nv » est l'autorité de poursuite et d'amende au sens du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif Pour la zone des quais de l'Escaut de la ville d'Anvers (quais de l'Escaut de la zone `ville'), établie conformément à l'article 112, troisième alinéa, des membres du personnel de la ville d'Anvers peuvent être désignés par le collège des bourgmestre et échevins comme instance de poursuite ou instance verbalisante au sens du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, compétente pour les dispositions et prescriptions visés à l'article 112, deuxième alinéa. Art. 136.§ 1. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 135, alinéa deux, le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'instance de poursuite qui sont compétents pour prendre des décisions concernant les poursuites administratives et les membres du personnel de l'instance verbalisante qui sont compétents pour l'imposition de sanctions administratives. Le Gouvernement flamand précise les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel. § 2. L'instance de poursuite et l'instance verbalisante, ainsi que les membres du personnel désignés au sein de ces instances pour décider des poursuites administratives et pour imposer les sanctions administratives, doivent exercer cette compétence dans des conditions qui garantissent leur indépendance et leur impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel ne peuvent prendre aucune décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus à un autre titre, ni avoir un intérêt direct ou indirect. Art. 137.Une amende administrative ne peut être infligée si : 1° une amende administrative a déjà été infligée pour le fait concerné ;2° une peine a déjà été prononcée par le juge pénal pour le fait en question ;3° le fait en question a déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de créance sans peine, à une suspension de l'arrêt de la condamnation ou à un accord à l'amiable. CHAPITRE 4. - Mesures d'office Section 1re. - Arrêt de navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des sanctions visées au chapitre 3 du titre 6, les autorités compétentes ont le droit de retenir temporairement les documents de bord de tout navire qui a enfreint les dispositions du présent décret et les règlements arrêtés en vertu de ce décret, jusqu'à ce que le commandant se soit conformé à toutes les prescriptions, ou de faire immobiliser le navire et de le ramener d'office à un endroit qu'elles désignent, où il sera retenu jusqu'à ce que le commandant se soit conformé à toutes les prescriptions. Les membres du personnel de la ville d'Anvers désignés conformément à l'article 112, deuxième alinéa, ont le même droit Toutefois, lorsque le commandant d'un navire chargé ne peut présenter un certificat de jaugeage ou présente un certificat de jaugeage périmé, il peut être autorisé par l'autorité compétente à poursuivre son voyage, à condition de faire remesurer son navire immédiatement après le déchargement. Art. 139.Outre les sanctions visées au chapitre 3 du titre 6, tout navire naviguant à une vitesse excessive peut être retenu au premier pont mobile ou devant la première écluse qu'il est obligé de franchir, pour une durée égale au double de celle de la vitesse excessive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout navire dont le commandant a entravé ou retardé le passage d'un autre navire doit être retenu à la première écluse ou au premier pont jusqu'au passage de ce dernier navire. Section 2. - Dégagement des navires échoués, coulés, non gérés et d'autres obstacles Art. 140.En cas de non-respect de l'article 17 ou dans les cas jugés par le gestionnaire des voies navigables ou par la régie portuaire ou si le propriétaire, le locataire, l'affréteur, à qui le navire est mis à disposition pour son propre usage ainsi que l'exploitant du navire sont inconnus, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut, d'office et aux risques du propriétaire, locataire, affréteur, auxquels le navire est mis à disposition pour leur propre usage, et l'exploitant et de la personne tenue responsable des conditions d'échouement, de naufrage ou de non-gestion du navire : 1° renflouer, enlever, détruire ou rendre inoffensif un navire échoué, coulé ou non géré, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord ;2° enlever, détruire ou rendre inoffensive la cargaison du navire ;3° enlever le navire ou la cargaison déjà ramenés ou retirés de la voie navigable ou du port ;4° prendre toute autre mesure nécessaire à la sécurité, à la liberté de navigation et à la conservation de la fonctionnalité de la voie navigable ou du port ou en vue de la préservation de la voie navigable ou du port. L'exercice par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire des compétences attribuées par le présent article ne peut être entravé par aucune saisie ou mesure de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité des voies navigables ou de la régie portuaire de faire usage des compétences visées au premier alinéa à l'égard d'un navire est annoncée dans une publication nautique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, à la discrétion du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire, cette publication peut être omise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la décision du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire a été publiée, il est interdit d'enlever le navire, les objets ou les biens à ramener ou à retirer sans autorisation du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire. Cette autorisation ne peut être refusée pour les documents du navire et les effets personnels du commandant, des membres de l'équipage et des passagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide et le sauvetage comprennent les opérations et mesures visées à l'alinéa premier. Art. 141.Avant toute exécution des mesures ou opérations visées à l'article 140, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut exiger que le propriétaire, le locataire, l'affréteur, à qui le navire est mis à sa disposition pour son propre usage, ou l'exploitant du navire ou toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause ou, directement, que l'assureur de leur responsabilité respective lui avance la somme que le gestionnaire de voies navigables ou la régie portuaire estime suffisante pour couvrir les coûts de ces mesures ou opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le propriétaire, le locataire, l'affréteur, auquel le navire est mis à disposition pour son propre usage, et l'exploitant du navire échoué, coulé ou non exploité et pour celui du navire dont la responsabilité peut être mise en cause, ainsi que pour leur assureur respectif, cette somme ne peut excéder celle à laquelle le propriétaire, le locataire, l'affréteur, auquel le navire est mis à disposition pour son propre usage, et l'exploitant peuvent limiter leur responsabilité en vertu de l'article 18 ou la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avance peut être remplacée, sans que cela ne pèse sur le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, par la constitution d'une garantie que le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire juge acceptable et suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie est acceptable si son montant est effectivement disponible et librement transférable une fois qu'elle a été constituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie est suffisante si son montant correspond à la somme visée au premier ou au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme avancée ou la garantie donnée par l'une des personnes dont la responsabilité peut être mise en cause ou par son assureur est réputée avoir été avancée ou donnée par toutes ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme avancée et éventuellement la garantie peuvent être utilisées par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire pour financer la réalisation des mesures et opérations visées à l'article 140.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme avancée et la garantie sont destinées exclusivement à satisfaire les réclamations du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire concernant les frais visés à l'article 18. Elles ne sont pas saisissables à la demande d'autres créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui, après l'avance de la somme ou l'octroi de la garantie, prononce la faillite, se prononce sur la demande d'homologation du plan de réorganisation ou ordonne le transfert sous autorité judiciaire, de celui qui a avancé la somme ou a constitué la garantie, n'a pas d'effet sur cette somme ou cette garantie. Section 3. - Sécurité des navires et prescriptions d'équipage dans la navigation intérieure Art. 142.L'autorité compétente a le droit de retenir ou de refuser l'accès à une écluse ou à un port à tout navire qui ne remplit pas les conditions prévues à la section 5 du chapitre 1 du titre 3 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces conditions décrétales et réglementaires sont remplies mais qu'il existe néanmoins des raisons sérieuses de penser que le navire ne peut pas naviguer sans mettre en danger la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, l'autorité compétente peut également retenir le navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas d'urgence, l'autorité compétente exerce le droit visé aux alinéas 1 et 2 à l'égard des navires étrangers après que le consul du pays dont le navire bat pavillon a été informé des mesures à prendre et des motifs qui l'ont amené à le faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, cette communication est effectuée immédiatement après l'adoption des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le navire est libéré dès que les conditions requises sont remplies à la satisfaction de l'autorité compétente. Art. 143.Lorsqu'un navire est retenu, l'autorité compétente dresse un procès-verbal motivé dont une copie est envoyée au commandant par envoi recommandé dans les vingt-quatre heures suivant la décision avec accusé de réception, remis contre récépissé ou envoyé par des moyens électroniques expressément acceptés par le commandant. Dans ce dernier cas, la copie est réputée avoir été reçue au moment de l'envoi. Art. 144.Dans les quatorze jours suivant la réception de la copie du procès-verbal motivé conformément à l'article 143, un recours peut être formé contre les décisions visées à l'article 142.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit par le commandant, le propriétaire ou l'exploitant du navire au moyen d'une requête adressée au Gouvernement flamand ou à son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'a pas d'effet suspensif. Section 4. - Transport de marchandises dangereuses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la constatation d'une infraction telle que visée à l'article 124, les membres du personnel chargés du contrôle visé à l'article 112 peuvent prendre des mesures appropriées, notamment : 1° interdire à un navire ou autre engin d'entrer ou de séjourner dans le port;2° arrêter et amener ou faire amener un navire à un endroit voisin ;3° interdire à un navire de prendre la mer ;4° enlever d'office un navire, d'autres engins ou de marchandises dangereuses ;5° faire arrêter des opérations de chargement et de déchargement. Section 5. - Chargement et déchargement de vraquiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des autres dispositions légales ou décrétales en vertu desquelles l'autorité compétente peut imposer des sanctions au terminal, l'autorité compétente peut prendre les mesures suivantes sur la base des inspections qu'elle a effectuées : 1° lorsque le terminal ne satisfait pas aux exigences en matière de chargement et de déchargement des cargaisons solides en vrac visées aux articles 73 ou 74, l'autorité compétente donne au terminal la possibilité de se conformer aux exigences applicables aux terminaux dans un délai fixé par l'autorité compétente.Si le terminal ne se conforme pas aux exigences applicables aux terminaux dans le délai imparti, l'autorité compétente fait arrêter les opérations de chargement ou de déchargement du terminal A partir du moment où le terminal satisfait aux exigences imposées par l'autorité compétente en vertu des articles 73 et 74, celle-ci autorise la réouverture des opérations de chargement ou de déchargement du terminal ; 2° si le représentant du terminal ne se conforme pas à ses obligations en vertu de l'article 75 ou ne respecte pas les procédures telles que prévues à l'article 76, ou si une divergence d'opinion survient telle que visée à l'article 77, et l'autorité compétente constate que la sécurité du vraquier et de son équipage est mise en danger par ce fait au cours des opérations de chargement ou de déchargement, l'autorité compétente donne au représentant du terminal la possibilité de se conformer à ses obligations ou aux procédures à suivre dans un délai qu'elle précise.Si le représentant du terminal ne se conforme pas à ses obligations ou aux procédures à suivre dans le délai imparti, l'autorité compétente fait arrêter les opérations de chargement ou de déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où le représentant du terminal satisfait aux exigences imposées en vertu de l'article 75 ou se conforme aux procédures imposées à l'article 76, et le danger pour la sécurité du vraquier et de l'équipage est écarté, l'autorité compétente autorise la réouverture des opérations de chargement ou de déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Dispositions relatives à l'autorisation CHAPITRE 1er. - Obligations internationales Art. 147.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne les matières régies par le présent décret, prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux conclus en vertu de ces traités, et en particulier les obligations découlant des règlements et directives de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où elles concernent des matières qui ne sont pas réservées au législateur décrétal par la Constitution, les arrêtés prises en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou supprimer les dispositions du présent décret. CHAPITRE 2. - Règlements Art. 148.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 5, le Gouvernement flamand arrête les règlements généraux relatifs à la police de la circulation et de l'utilisation des voies navigables intérieures et des voies d'eau ainsi que les règlements visant à préserver la fonctionnalité et en vue de la conservation des voies navigables intérieures, des voies d'eau et de la zone proche de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements peuvent entre autres avoir trait : 1° à la gestion, l'entretien, la conservation, l'utilisation et l'expansion des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, et à la mise en oeuvre de travaux à cet égard ;2° à la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité des voies navigables et de la zone proche de l'eau ;3° aux activités autorisées sur les voies navigables et dans la zone proche de l'eau ;4° à la liberté du commerce et de l'industrie lors des activités liées aux voies navigables et aux ports ;5° à l'accessibilité des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, y compris les dimensions maximales autorisées et le tirant d'eau des navires ;6° à l'utilisation des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, y compris les indemnités ;7° à la délivrance des permis de navigation ;8° à la réglementation du trafic maritime ;9° aux prescriptions à observer en cas d'accidents ;10° à la vitesse maximale autorisée et l'indication des zones de navigation rapide ;11° aux lieux où sont autorisés ou interdits les mouvements de navires, le mouillage, la pose de tuyaux d'amarrage de drague, l'amarrage, le chargement et le déchargement ;12° aux règles particulières pour des catégories spécifiques de navires, telles que les bacs, les navires résidentiels, les bateaux de plaisance, les navires à passagers et le patrimoine nautique, telles que visées au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;13° aux règles relatives à l'enregistrement des plaintes ;14° aux règles concernant le jaugeage, l'inspection et le démantèlement des navires ;15° à la manutention et l'entreposage ;16° à l'embarquement et au débarquement des passagers ;17° à l'avitaillement ;18° aux publications nautiques ;19° aux heures de navigation ;20° à la commande et au passage d'écluses, de ponts et d'autres ouvrages d'art ;21° à la prestation de services à la navigation, tels que le pilotage et le remorquage, et aux restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie dans ce contexte ;22° aux canaux mariphones à écouter et aux autres moyens de communication ;23° à la communication des renseignements relatifs au navire, à la cargaison et au voyage. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements visés au paragraphe 1 qui sont applicables aux voies navigables gérées par « De Vlaamse Waterweg nv », ou à la zone proche de l'eau le long de ces voies navigables, sont adoptés par le Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration de « De Vlaamse Waterweg nv ». § 3. Sans pouvoir porter atteinte aux règlements généraux visés au paragraphe 1, « De Vlaamse Waterweg nv » peut établir des règlements complémentaires concernant les voies navigables qu'elle gère ou la zone proche de l'eau le long de ces voies navigables. Les règlements complémentaires adoptés par « De Vlaamse Waterweg nv » en vertu de cette disposition peuvent modifier ou supprimer les règlements spéciaux promulgués pour certaines voies navigables par arrêté royal ou par arrêté du Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du décret flamand sur la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 149.L'article 7 du titre XXVIII de l'édit du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et forêts est abrogé. Art. 150.A l'article 23, § 1, 1°, du livre II du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, le membre de phrase « les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, » est supprimé. Art. 151.A l'article 23, § 1, 4°, du livre II du même code, le membre de phrase « pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables, » est supprimé. Art. 152.A l'article 1 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, il est ajouté un alinéa cinq, ainsi rédigé : « La présente loi ne s'applique pas aux matières régies par l'article 147 du Décret sur la navigation. ». Art. 153.L'article 2 de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, modifié par la loi du 8 mai 2019, est abrogé. Art. 154.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi des 25 décembre 2016 et 8 mai 2019, est abrogé. Art. 155.L'article 4 de la même loi est abrogé. Art. 156.L'article 12 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par la loi du 8 mai 2019, est abrogé. Art. 157.L'article 13 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé. Art. 158.L'article 14 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé. Art. 159.L'article 15 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par la loi du 19 décembre 2010, est abrogé. Art. 160.L'article 16 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, est abrogé. Art. 161.L'article 17 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé. Art. 162.L'article 18 de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 80 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 81 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 82 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 83 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 84 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 85 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 86 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 87 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du règlement de trafic portuaire est adopté dans les 180 jours suivant la réception de la proposition de la régie portuaire.» ; 2° le paragraphe 4 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré après l'article 23, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. Responsabilité de la régie portuaire »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 172 du présent décret, un article 23bis ainsi rédigé : « Art. 23bis.La présence d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port en raison de processus naturels ne constitue pas un défaut ou une caractéristique anormale du port au sens de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23ter ainsi rédigé : « Art. 23ter.La régie portuaire n'est pas responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, de la présence, non résultant d'un processus naturel, d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port qui ne sont pas visibles à l'oeil nu depuis le niveau de l'eau. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23quater ainsi rédigé : « Art. 23quater.La régie portuaire n'est pas responsable des formes de dommages suivantes : 1° les dommages imputables à des mesures prises dans l'intérêt public ;2° avarie ou blocage de la navigation provoqués par une collision ou un abordage avec des ouvrages d'art dans le chef de tiers.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23quinquies ainsi rédigé : « Art. 23quinquies.§ 1. En cas de dommage causé par une erreur ou une négligence dans le chef de la régie portuaire ou de ses préposés ou causé par un défaut du bien dont la régie portuaire a la garde, la responsabilité de la régie portuaire est limitée au montant déterminé conformément au paragraphe 2 si le dommage résulte de l'une des causes suivantes : 1° un défaut ou une déficience des panneaux de signalisation et des dispositifs qui servent à fournir des informations ou des instructions aux navires, tels que les balises et les bouées ;2° un défaut ou une déficience des ouvrages d'art, tels que les écluses, les ponts et les talus. § 2. Le montant auquel la responsabilité de la régie portuaire est limitée par événement dommageable dépend de la classe de la voie navigable sur laquelle l'événement dommageable se produit Les montants pour chaque fait dommageable par classe de voies navigables sont fixés comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe Montant I 50.000,00 EUR II 81.250,00 EUR III 125.000,00 EUR IV 187.500,00 EUR Va 375.000,00 EUR Vb 400.000,00 EUR VIa 750.000,00 EUR VIb 1.500.000,00 EUR VIc 2.250.000,00 EUR VII 3.375.000,00 EUR Si aucune classe de voies navigables ne peut être déterminée pour les eaux portuaires sur lesquelles l'événement dommageable se produit, la responsabilité de la régie portuaire par événement dommageable est limitée à 1 500 000 EUR. § 3. La limitation de la responsabilité de la régie portuaire ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de sa part. § 4. Tous les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction de l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par indice santé, on entend l'indice santé lissé tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». Art. 177.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23sexies ainsi rédigé : « Art. 23sexies.§ 1. Lorsque la régie portuaire a connaissance d'un recours en indemnité, judiciaire ou extrajudiciaire, dirigé contre elle, relatif à un fait dommageable faisant l'objet de la limitation de responsabilité visée à l'article 23quinquies du présent décret, elle peut faire procéder à une publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la régie portuaire procède à une publication, celle-ci doit être faite : 1° au Moniteur belge ;2° s'il y a lieu, dans une ou plusieurs publications destinées à la navigation ou dans une publication qui paraîtra dans l'arrondissement où siège le tribunal saisi, le cas échéant ;3° de la manière électronique supplémentaire prescrite par le Gouvernement flamand, le cas échéant. La publication invite toute personne subissant un dommage à la suite du même fait dommageable à introduire une demande dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, l'action est introduite par le biais d'une requête en intervention. Lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée, la demande est adressée à la régie portuaire par lettre recommandée. Si une procédure judiciaire est engagée après la publication, la régie portuaire informe toute personne ayant formulé une demande à son encontre de la possibilité d'introduire une requête en intervention. § 2. La régie portuaire qui a agi conformément au paragraphe 1 peut invoquer la limitation de responsabilité conformément à l'article 23quinquies du présent décret à l'encontre de toute personne qui intente une action. Le montant auquel la responsabilité est limitée est réparti entre les demandeurs de toutes les actions qui ont été intentées à temps et qui ont été jugées justifiées, au prorata des montants de leurs actions jugées justifiées § 3. Lorsque la responsabilité de la régie portuaire est limitée conformément à l'article 23quinquies du présent décret, celui qui introduit un recours en indemnité recevable et fondé plus de trois mois après la publication n'est indemnisé que pour autant que la régie portuaire soit tenue de payer moins de dommages et intérêts que le montant auquel sa responsabilité est limitée, du fait de tous les recours introduits en temps utile et jugés fondés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La régie portuaire n'est pas tenue de payer un montant total d'indemnités supérieur au montant auquel sa responsabilité est limitée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg nv », société anonyme de droit public, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « pour les prestations concernant les certifications et le jaugeage des bâtiments de navigation intérieure » sont remplacés par les mots « relatives à la certification et le jaugeage de bateaux pour la navigation intérieure » ;2° au point 2°, les mots « les prescriptions d'équipage et les titres » sont remplacés par les mots « les prestations relatives aux prescriptions d'équipage et les titres, y compris l'organisation d'examens » ;3° au point 3°, les mots « les prestations relatives à » sont insérés entre le mot « pour » et le mot « la »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, il est inséré un article 20ter/1 rédigé comme suit : « Art. 20ter/1. Un jury relève de la société. Le jury est chargé, entre autres, des tâches suivantes : 1° l'organisation d'examens permettant aux participants de faire valoir leurs compétences en vue de l'obtention de titres en navigation intérieure, y compris les titres des membres d'équipage relatifs au transport de marchandises dangereuses par les voies navigables intérieures ;2° la prise de toutes les décisions administratives relatives aux examens visés au point 1°, conformément à la réglementation relative aux titres en navigation intérieure. Le Gouvernement flamand peut, en exécution de règles internationales ou du droit de l'Union qui sont liées aux tâches précitées, préciser les tâches visées à l'alinéa deux et confier des tâches supplémentaires au jury Le jury compte parmi ses membres des personnes ayant une expertise particulière en rapport avec les compétences visées au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la composition du jury et la désignation de ses membres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 50 et 51 du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, il est ajouté à l'article 2, 3°, après le membre de phrase « une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 », le membre de phrase « ou s'il s'agit de l'application d'un règlement de trafic portuaire, une zone portuaire telle que visée à l'article 14bis, § 1, du décret du 2 mars 1999 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 8° ainsi rédigé : « 8° règlement de circulation portuaire : un règlement du Gouvernement flamand de police administrative spéciale concernant la circulation terrestre des véhicules portuaires dans la zone portuaire ;» ; 2° il est ajouté un point 9° ainsi rédigé : « véhicule portuaire : un véhicule tel que visé à l'article 14bis, § 1, dernier alinéa, du décret du 2 mars 1999 ;»; 3° il est ajouté un point 10° ainsi rédigé : « 10° ordre : une instruction, désignation, ordre ou interdiction, délivré ou émis par un capitaine de port, un inspecteur portuaire ou un agent portuaire, quelle que soit la manière dont cette information est donnée, ou des conditions imposées dans une autorisation ou une admission délivrée par le service du capitaine de port.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, alinéa premier, du même décret, sont ajoutés les mots « et les règlements de circulation portuaire »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10, § 1, alinéa premier, du même décret, les mots « et des règlements de circulation portuaire » sont insérés après les mots « des règlements de police portuaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, deuxième alinéa, du même décret, les mots « et des règlements de circulation portuaire » sont insérés après les mots « des règlements de police portuaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 13, § 2, du même décret, les mots « et des règlements de circulation portuaire » sont insérés après le mot « portuaire »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.§ 1. Mesures de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de police portuaire : 1° quiconque commet une violation d'une obligation purement administrative, sera puni d'une amende de 25 à 1.000 euros Les règlements de police portuaire déterminent quelles sont leurs prescriptions qui impliquent une obligation administrative ; 2° quiconque ignore un ordre exprès d'un capitaine de port, d'un inspecteur de port ou d'un agent de port, sera puni d'une amende de 50 à 2500 euros ; 3° le comportement intentionnel ou par manque de précaution ou de prudence, contraire aux règlements de police portuaire, sera puni d'une amende de 125 à 25.000 euros. 4° si le comportement visé aux alinéas 1 à 3 compromettent ou peuvent compromettre la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port, il sera puni d'une amende de 250 à 50.000 euros. § 2. Dispositions de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de circulation portuaire : 1° les violations des procédures administratives, ou les violations des exigences administratives sont punies d'une amende de 25 à 1 000 euros.Les règlements de circulation portuaire déterminent quelles sont ses dispositions qui contiennent des procédures et/ou des exigences administratives ; 2° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire, sans mettre en danger la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 50 à 2 500 euros ;3° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire et qui peut compromettre la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 125 euros à 25 000 euros.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Si une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 1° et 2°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 1° et 2° a été constatée, le capitaine de port, l'inspecteur de port ou l'agent de port peut proposer au contrevenant de payer immédiatement le montant d'une amende établie par le Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette perception immédiate, y compris le montant de l'amende à percevoir immédiatement, par rapport à la nature, l'ampleur et la gravité de l'infraction. Le montant pour la perception immédiate de l'amende pour une infraction individuelle ne dépasse pas 1 000 euros. Le Gouvernement flamand fixe également le montant maximum qui peut être payé dans le cadre d'une perception immédiate en cas de concours d'infractions, réel ou multiple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer cette amende et la manière dont ce paiement peut être effectué. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans la mesure où il s'agit d'une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 3° ou 4°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 3°, ou dans la mesure où il s'agit d'une infraction ou d'un concours d'infractions pour lesquelles la perception immédiate de l'amende en application du paragraphe 1 ne peut être proposée, le capitaine de port peut déterminer le montant de l'amende. Cette amende ne peut excéder le montant maximal de l'amende visée à l'article 15, § 1, 3° et 4°, et § 2, 3°, majoré des décimes additionnels, et doit être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende au plus tard et la manière dont ce paiement peut être effectué. Le délai de paiement fixé par le Gouvernement flamand est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En outre, le contrevenant peut être tenu de fournir une caution ou de payer une certaine somme afin de garantir le recouvrement éventuel des amendes et/ou des indemnisations auxquelles il peut être condamné. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'impossibilité ou de refus de se conformer à cette obligation, le moyen de transport avec lequel l'infraction a été commise peut être retenu par les capitaines de port.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le motif du refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu. Le risque et les frais pour le moyen de transport restent à la charge du contrevenant pendant la durée de la retenue. La retenue du moyen de transport est levée après justification de la fourniture de la caution ou du paiement de la somme à verser à titre de garantie, et du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport. » ; 4° un paragraphe 7, 8, 9, 10 et 11 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 7.Lorsqu'une infraction au règlements de police portuaire ou au règlement de circulation portuaire a été commise avec un navire ou un véhicule (portuaire) immatriculé au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas été identifié lors de la constatation de l'infraction, il est présumé que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle : 1° le numéro OMI du navire de mer (OMI : Organisation maritime internationale) ou le numéro ENI du bateau de navigation intérieure (ENI : Numéro européen d'identification) est enregistré ;2° la plaque d'immatriculation du véhicule est enregistrée ;3° le véhicule portuaire est enregistré auprès de la capitainerie du port en tant que propriétaire du véhicule portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrevenant présumé peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le commandant du navire ou le conducteur du véhicule (portuaire) au moment de l'infraction et il doit fournir l'identité du commandant ou du conducteur indubitable. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors considéré comme le contrevenant désigné. § 8. Lorsqu'une infraction aux règlements de police portuaire ou au règlements de circulation portuaire a été commise avec un navire ou un véhicule (portuaire) immatriculé au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas été identifié lors de la constatation de l'infraction, il est présumé que l'infraction a été commise par la personne physique représentant en justice la personne morale, au nom de laquelle : 1° le numéro OMI du navire de mer ou le numéro ENI du bateau de navigation intérieure est enregistré ;2° la plaque d'immatriculation du véhicule est enregistrée ;ou 3° le véhicule portuaire est enregistré auprès de la capitainerie du port en tant que propriétaire du véhicule portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrevenant présumé peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le commandant du navire ou le conducteur du véhicule (portuaire) au moment de l'infraction. Il doit fournir l'identité du commandant ou conducteur indubitable au moment de l'infraction. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors considéré comme le contrevenant désigné. § 9. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels ses mandataires ou préposés ont été condamnés. § 10. Le donneur d'ordre et l'affréteur sont sanctionnés en application des dispositions de sanction prévues à l'article 15, § 2, s'ils ont donné des instructions ou des actes ayant conduit à une infraction au règlement de circulation portuaire. § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités d'application relatives aux délais et à la procédure d'application des paragraphes 7 et 8. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Le décret du 22 janvier 1808 déclarant l'article 7, titre XXVIII de l'ordonnance de 1669 applicable à toutes les rivières navigables du royaume, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">La</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume est abrogée. Art. 193.La loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2020, est abrogée. Art. 194.Le décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers est abrogé. Art. 195.Le décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables, modifié par le décret du 8 juin 2018, est abrogé. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur Art. 196.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour certains articles ou parties d'articles, ainsi que pour les dispositions modificatives et abrogatoires correspondantes. Art. 197.Par dérogation à l'article 196, le titre 5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 92. Art. 198.Par dérogation à l'article 196, les articles 42, 166 et 167 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1007 - N° 1 - Amendements : 1007 - nos 2 et 3 - Rapport : 1007 - N° 4 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 1007 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1007 - N° 6 Annales : Discussion et adoption : Séance du 19 janvier 2022.</p></div>", "next": 0}