{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Déguerpissement Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par l'acte juridique de faire à ses frais les travaux et ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, il peut abandonner au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit la partie du fonds servant nécessaire à l'exercice de la servitude, auquel cas la servitude s'éteint par confusion. Ce déguerpissement exige le consentement du propriétaire du fonds dominant Si le propriétaire du fonds dominant refuse, le propriétaire du fonds servant conserve sa propriété mais la servitude s'éteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, le propriétaire du fonds servant est libéré de toute obligation existante ou future nonobstant l'article 3.17, alinéa 2, et le propriétaire du fonds dominant est libéré de toute obligation future.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Division des immeubles En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les mêmes modalités au profit de chaque partie, sans que la condition du fonds servant ne puisse en être sensiblement aggravée En cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant ne peut s'en trouver ni diminuée, ni augmentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge détermine, si nécessaire, les nouvelles modalités de la servitude à charge et au profit de chaque immeuble.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.124</span><span class=\"lf-art-t\">Condition du fonds servant Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'exercice de la servitude ou le rende moins commode</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut changer l'état des lieux, ni déplacer l'exercice de la servitude, sauf s'il y a un intérêt objectif. En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l'exercice de ses droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Condition du fonds dominant Le titulaire du fonds dominant peut apporter dans l'exercice de la servitude des changements tenant compte des évolutions techniques et sociétales depuis la constitution de la servitude, sous réserve du respect de la volonté des parties et de la finalité de la servitude. Section 3. - Modes spécifiques d'extinction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription extinctive Les servitudes s'éteignent, totalement ou partiellement, par le non-usage pendant trente ans, que celui-ci résulte du fait de l'homme, d'un obstacle matériel ou d'un cas de force majeure. L'extinction, dont la charge de la preuve repose sur le propriétaire du fonds servant, se produit seulement dans la mesure de ce non-usage Le délai de trente ans commence à courir à compter du non-usage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Confusion Toute servitude est éteinte lorsque le fonds servant et le fonds dominant sont réunis dans la même main, sans préjudice de l'article 3.119 si les fonds sont à nouveau séparés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perte d'utilité A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilité, même future, pour le fonds dominant. CHAPITRE 3. - Servitudes légales Section 1re. - Eaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ecoulement d'eaux entre fonds voisins Sans préjudice de l'article 3.131, les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux naturelles, et autres matières charriées par celles-ci, en provenance des fonds supérieurs Le titulaire d'un fonds inférieur ne peut réaliser aucun ouvrage qui entrave cet écoulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un fonds supérieur ne peut aggraver cet écoulement en quantité ou en qualité; cette obligation ne l'empêche pas d'utiliser normalement son fonds d'après sa destination, si l'ampleur de l'aggravation est raisonnable. L'entretien de la servitude d'écoulement est aux frais du titulaire du fonds dominant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux situations résultant de la force majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réglementation des sources et des eaux courantes Le propriétaire d'une source ou le riverain d'un cours d'eau peut utiliser l'eau, uniquement pour ses propres besoins et à condition qu'il ne modifie pas de manière substantielle le cours, la quantité et la qualité de l'eau. Il ne peut porter préjudice aux droits des propriétaires voisins par cette utilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Egout des toits Tout propriétaire doit établir ses toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur une parcelle contiguë. Section 2. - Distances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Distances pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres ouvrages semblables § 1er. Le propriétaire d'une construction peut y réaliser des fenêtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu'ils soient placés à une distance droite d'au moins dix-neuf décimètres de la limite des parcelles. Cette distance est mesurée par une ligne tracée perpendiculairement à l'endroit le plus proche de l'extérieur de la fenêtre, de l'ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des ouvrages semblables jusqu'à la limite des parcelles Un propriétaire ne peut placer de fenêtres, d'ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou d'ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen. § 2. Le voisin peut exiger l'enlèvement des ouvrages qui ont été érigés en violation de cette distance, sauf si: 1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;2° au moment de la réalisation des travaux, sa parcelle appartenait au domaine public ou était un bien indivis accessoire à la construction dont l'ouvrage concerné fait partie;3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie privée et les bonnes relations de voisinage, par exemple parce que la vue ne porte pas plus loin que dix-neuf décimètres à partir de ces ouvrages;4° la fenêtre, l'ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages semblables se trouvent depuis au moins trente ans à l'endroit concerné. Art. 3.133. Distances de plantations Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance visée à l'alinéa 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses plantations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Branches et racines envahissantes Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Le droit d'exiger l'enlèvement ne peut s'éteindre par prescription Les fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu. Section 3. - Enclave</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Servitude légale de passage: définition Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue suffisante ne puisse être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'après sa destination actuelle ou future La servitude légale de passage n'est exclue que si: 1° le propriétaire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavé;2° le fonds enclavé fait partie d'une unité d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés;3° le propriétaire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante;4° l'état d'enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut être justifié par l'utilisation normale du fonds d'après sa destination actuelle. Art. 3.136. Servitude légale de passage: acquisition et fixation Le propriétaire du fonds enclavé agit en justice pour obtenir le passage légal. En cas d'inaction du propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou personnel d'usage du fonds peut, aux mêmes conditions, exiger le passage, le propriétaire étant appelé à la cause. Cette action est imprescriptible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assiette du passage est fixée par le juge de façon à ce qu'il soit le moins dommageable, moyennant le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage causé. La procédure est menée contre les propriétaires des fonds voisins qui, à première vue, offrent le passage le moins dommageable, conformément aux règles prescrites aux articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'enclave résulte de la division d'un fonds non enclavé, le passage ne peut être demandé qu'aux propriétaires des fonds qui composaient le fonds avant sa division.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Servitude légale de passage: déplacement et suppression L'assiette du passage peut être modifiée par le juge si, en raison de circonstances nouvelles, le passage ne permet plus l'utilisation normale du fonds dominant ou s'il peut être fixé à un autre endroit moins dommageable La servitude légale de passage cesse lorsqu'elle n'est plus nécessaire conformément à l'article 3.135, quelle que soit la durée d'existence de ce passage, ou si, le passage ayant été accordé en raison d'une destination future, celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans un délai de dix ans à compter du jugement attributif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en déplacement ou en suppression du passage peut être introduite par le propriétaire ou, en cas d'inaction de celui-ci, par le titulaire d'un droit réel ou personnel d'usage, en mettant le propriétaire à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le passage est modifié ou supprimé, le juge peut ordonner que l'indemnité soit refixée ou que la totalité ou une partie de l'indemnité soit remboursée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Droit d'usufruit Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. 3.138. Définition L'usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l'usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d'un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l'obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un droit d'habitation est présumé, sauf preuve contraire, être un droit d'usufruit incessible limité à ce qui est nécessaire pour l'habitation du titulaire du droit et de sa famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet L'usufruit peut avoir pour objet un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ou un ensemble déterminé de tels biens, sans préjudice des articles 3.162 à 3.166</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.140</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité du constituant Le droit d'usufruit peut être établi par le propriétaire ou par un titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son droit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.141</span><span class=\"lf-art-t\">Durée Un usufruit peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute clause contraire, l'usufruit: 1° a une durée maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est établi vit plus longtemps;et 2° s'éteint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l'usufruit est établi cesse d'exister. La déclaration de faillite ou la dissolution volontaire, légale ou judiciaire de la personne morale sont des causes d'extinction au sens de l'alinéa 2. Sauf clause contraire, le droit d'usufruit ne s'éteint pas en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, et sauf clause contraire, l'usufruit indivis ou commun établi dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroît, à la fin de l'existence de l'une d'elles, aux autres, proportionnellement à leur part.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder la durée maximale prévue à l'alinéa 2. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2. - Droits des parties Art. 3.142. Droits sur le droit L'usufruitier peut aliéner son droit d'usufruit, constituer sur celui-ci un usufruit, le mettre en gage si son droit d'usufruit est mobilier ou l'hypothéquer si celui-ci est immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut aliéner les immeubles dont il est propriétaire en vertu d'une superficie-conséquence telle que visée à l'article 3.182 qu'en aliénant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit d'usufruit dont il est titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usage du bien grevé Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier a l'usage du bien grevé pour autant qu'il agisse de manière prudente et raisonnable et qu'il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle qui lui est donnée par le contrat ou, à défaut de contrat, celle qui est présumée selon la nature des biens et l'usage que le nu-propriétaire en a fait précédemment Cette prérogative d'usage s'applique même si le bien grevé se déprécie par l'usage prudent et raisonnable qui en est fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites énoncées à l'alinéa 1er, l'usufruitier peut également apporter des modifications et réaliser des ouvrages et des plantations quant au bien grevé. Si les modifications, ouvrages et plantations subsistent à la fin de son droit, leur sort est réglé par l'article 3.160.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.144</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation La conservation des biens grevés est de l'intérêt commun de l'usufruitier et du nu-propriétaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier ou, à défaut, le nu-propriétaire sont compétents pour accomplir les actes de conservation et d'administration provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit porte sur des biens qui sont périssables ou sujets à une dépréciation rapide, ces actes peuvent également inclure des actes de disposition, en cas de nécessité. Celui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai à l'autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.145</span><span class=\"lf-art-t\">Administration L'usufruitier peut poser des actes d'administration pour la durée de son droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut accorder à des tiers, prolonger ou renouveler des droits d'usage sur les biens grevés. Si l'usufruit prend fin parce que l'usufruitier cesse d'exister, le droit d'usage à titre onéreux en cours subsiste pour le restant de sa durée et au maximum pour trois ans, après quoi il prend fin de plein droit. Les droits d'usage qui ne sont pas encore en cours d'exécution à la fin de l'usufruit ne reçoivent aucun effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jouissance: fruits L'usufruitier a droit à tous les fruits du bien grevé qui en ont été séparés ou qui sont devenus exigibles pendant l'usufruit; il en va de même pour les fruits qui n'étaient pas encore séparés du bien ou exigibles à l'ouverture de l'usufruit. Les fruits qui n'étaient pas encore séparés du bien ou exigibles à la fin de l'usufruit reviennent au nu-propriétaire Si la partie qui n'a pas droit aux fruits a accompli des prestations quant à ceux-ci, elle peut exiger, à charge de l'autre partie, une indemnisation conformément à l'enrichissement injustifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jouissance: produits L'usufruitier n'a pas droit aux produits qui entament le capital du bien grevé sauf si ceux-ci résultent d'une exploitation que l'usufruitier continue de la même manière et dans la même mesure que celle entamée par le propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit Si, à son ouverture, l'usufruit porte sur des arbres, l'usufruitier peut les mettre en coupes réglées de la même manière et dans la même mesure que le propriétaire les avait mis en coupes réglées avant l'ouverture de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier peut aussi, de la même manière et dans la même mesure que le propriétaire, exploiter les mines et carrières sur lesquelles porte son droit et qui sont déjà mises en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions légales et réglementaires en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Sans préjudice de l'article 3.165, un usufruitier peut disposer du bien grevé en dehors des limites de ses prérogatives si: 1° une disposition légale particulière l'y autorise;2° cela correspond à la destination des biens qui existait déjà au moment de la constitution de l'usufruit ou qui est stipulée contractuellement entre les parties et que cela s'inscrit dans le cadre de son obligation d'administration prudente et raisonnable du bien;ou 3° l'usufruit concerne des biens consomptibles. L'article 3.159 s'applique dans les trois cas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.149</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de visite du nu-propriétaire Le nu-propriétaire d'un bien immeuble a le droit de visiter le bien immeuble une fois par an</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 3. - Obligations des parties Art. 3.150. Description des biens Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier et le nu-propriétaire font, à l'ouverture de l'usufruit, une description des biens grevés. A défaut d'accord, une description et une estimation sont réalisées par un expert qu'ils désignent conjointement ou, à défaut d'accord, qu'ils font désigner par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'une telle description n'est pas réalisée, le nu-propriétaire a droit aux fruits et peut suspendre la remise du bien grevé à l'usufruitier, conformément à l'article 73 du titre XVII du livre III de l'ancien Code civil, sauf si l'usufruitier est saisi de plein droit des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier reçoit le pouvoir d'aliéner les biens grevés ou une partie des biens grevés, la description doit s'accompagner d'une estimation des biens grevés ou de l'ensemble grevé. Dans ce cas, l'usufruitier doit en outre signaler une fois par an, à la première demande du nu-propriétaire, les biens qui ne sont plus présents et ceux qui leur ont été substitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d'assurance de l'usufruitier L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriété pour les risques habituels et de payer les primes. L'usufruitier d'un bien immeuble est en tout cas obligé de l'assurer contre l'incendie L'usufruitier est tenu de présenter au nu-propriétaire, à première demande, la preuve de la police d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier ne satisfait pas aux obligations définies à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire peut prendre lui-même une assurance et l'usufruitier est tenu de lui en rembourser les coûts immédiatement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit d'action en justice Concernant les biens grevés, tant l'usufruitier que le nu-propriétaire ont le droit d'introduire une action concernant leur propre droit ou le droit de l'autre partie, mais ils sont alors tenus d'appeler en intervention immédiatement l'autre partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réparations d'entretien L'usufruitier est tenu d'exécuter, à l'égard du bien, les réparations d'entretien nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Grosses réparations § 1er. Les grosses réparations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhérentes ou dont le coût excède manifestement les fruits du bien. § 2. Le nu-propriétaire doit exécuter ces réparations après concertation avec l'usufruitier. Ce dernier ne peut prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance Par dérogation à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire n'est pas tenu des grosses réparations qui portent sur les ouvrages et plantations réalisés par l'usufruitier lui-même, ni des réparations qui sont causées, exclusivement, par l'usufruitier. § 3. Le nu-propriétaire qui exécute les grosses réparations peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est déterminée en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculées conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution forcée Si l'usufruitier ou le nu-propriétaire n'exécute pas son obligation de faire les réparations, l'autre partie peut demander au juge de l'y condamner même pendant la durée de l'usufruit, le cas échéant sous peine d'une astreinte. A titre d'alternative, il peut demander au juge l'autorisation d'exécuter lui-même les travaux nécessaires, auquel cas les frais peuvent être réclamés à l'autre partie conformément au régime légal Chacune des parties peut demander au juge de pouvoir constituer une sûreté réelle sur le bien grevé, opposable à l'autre partie, si cela est nécessaire pour exécuter ces réparations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Charges du bien grevé L'usufruitier est tenu de supporter toutes les charges périodiques relatives au bien grevé qui concernent l'usage et la jouissance de celui-ci Le nu-propriétaire supporte les charges extraordinaires du bien grevé, même si celles-ci doivent être payées de manière périodique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier a lui-même réalisé des ouvrages ou des plantations, il doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durée de l'usufruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dettes corrélatives L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer au paiement des dettes de la masse proportionnellement à la valeur de son usufruit, calculée conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code civil Sous-titre 4. - Règles spécifiques d'extinction Art. 3.158. Objet de restitution A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevés dans le même état, à l'exception des dépréciations dues à l'usure normale, à la vétusté ou à un cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon état d'entretien et sans défaut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de restitution après aliénation permise Lorsque l'usufruitier a aliéné les biens grevés en application de l'article 3.148, il est tenu de restituer leur valeur au moment de l'aliénation, si une estimation a été faite à ce moment-là. Si tel n'est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l'usufruit. Si, en outre, aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens à l'ouverture du droit ou leur valeur à la fin du droit Lorsqu'il s'agit de choses de genre, l'usufruitier a en outre la possibilité d'en restituer une quantité égale de même qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accession et indemnisation Le nu-propriétaire doit indemniser l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement injustifié, pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit, sans y être obligé et avec le consentement du nu-propriétaire. Jusqu'à indemnisation, l'usufruitier a un droit de rétention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriétaire devient propriétaire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander l'enlèvement. L'usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et plantations pendant la durée de son droit Dans tous les autres cas, le nu-propriétaire acquiert la propriété des ouvrages et plantations à la fin du droit, sans indemnisation et sans préjudice de l'article 3.16, 4°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conversion Sans préjudice de dispositions particulières telles celles contenues aux articles 745quater à 745sexies de l'ancien Code civil, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent à tout moment demander au tribunal la conversion totale ou partielle de l'usufruit légal, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut pas être exercé par les créanciers du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Il est procédé à la conversion conformément à l'article 745sexies de l'ancien Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 5. - Dispositions spécifiques concernant des biens particuliers Art. 3.162. Usufruit sur choses de genre Si un usufruit porte sur des choses de genre, l'usufruitier doit les tenir physiquement séparées des autres biens de même nature qui ne sont pas soumis à l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit porte sur de l'argent ou si de l'argent est perçu du fait de l'aliénation par l'usufruitier conformément à l'article 3.148, l'usufruitier doit placer cet argent ou l'employer dans l'intérêt des autres biens soumis à l'usufruit, après avoir obtenu le consentement du nu-propriétaire. S'ils ne peuvent s'accorder, la partie la plus diligente peut s'adresser au juge afin de faire désigner un tiers qui sera chargé de la gestion de ces sommes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufruit sur instruments financiers - droits attachés à la qualité d'associé Si des droits attachés à la qualité d'associé sont liés aux instruments financiers, tel le droit de vote à l'assemblée générale, ceux-ci sont exercés conformément au Code des sociétés et des associations Les dividendes qui sont distribués sans affecter le capital appartiennent à l'usufruitier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits exceptionnels qui sont inhérents à l'instrument financier, telle la prime accordée lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution à la fin de l'usufruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufruit sur créances L'usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement des créances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriétaire peut uniquement poursuivre le paiement de la créance ou en recevoir le paiement s'il a obtenu le consentement de l'usufruitier pour ce faire ou, à défaut, l'autorisation du tribunal Si, par application de l'alinéa 1er, l'usufruitier reçoit une somme, il exerce son usufruit conformément aux articles 3.148 et 3.162.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufruit sur une universalité de biens Lorsque l'usufruit porte sur un ensemble déterminé de biens, l'usufruitier peut disposer des différents biens qui composent cette universalité si cela correspond à la bonne administration de l'universalité et à condition que les biens qui leur sont substitués soient à nouveau affectés à l'universalité La plus-value éventuelle que l'universalité présenterait, au moment de la restitution, revient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, par application de l'enrichissement injustifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufruit sur les droits intellectuels L'usufruit portant sur une propriété intellectuelle confère à l'usufruitier le droit à l'exploitation normale de cette propriété Dans ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rémunération soit étalé sur la durée totale du contrat. A défaut, le consentement du nu-propriétaire est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriétaire d'y mettre fin moyennant un délai de préavis de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins qu'ils appartiennent à une tierce personne, les droits moraux doivent être exercés de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire; à défaut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Droit d'emphytéose Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. 3.167. Définition Le droit d'emphytéose est un droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant à autrui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l'immeuble.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.168</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité du constituant Le droit d'emphytéose peut être constitué par le propriétaire ou par un titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son droit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit d'emphytéose ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à nonante-neuf ans. Le droit d'emphytéose peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties Le droit d'emphytéose peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué, par le propriétaire de l'immeuble, à des fins de domanialité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2. - Modes spécifiques d'acquisition Art. 3.170. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit d'emphytéose est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 3. - Droits et obligations des parties Art. 3.171. Droits sur le droit L'emphytéote peut céder et hypothéquer son droit d'emphytéose. Il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire en vertu d'une superficie-conséquence telle que visée à l'article 3.182 qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit d'emphytéose dont il est titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits sur l'immeuble L'emphytéote a l'usage et la jouissance, matériels et juridiques, de l'immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres droits existant sur l'immeuble. Il peut réaliser tous ouvrages et plantations, même en modifiant la destination de l'immeuble, pour autant qu'il n'en diminue pas la valeur Il a droit aux fruits et, pour autant que l'exploitation ait débuté avant la constitution du droit d'emphytéose, aux produits aménagés en fruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'emphytéote acquiert ou réalise des ouvrages ou plantations, librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriété, en application de l'article 3.182; il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de réaliser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations Pendant la durée de son droit, l'emphytéote est tenu de toutes les charges et impositions relatives à l'immeuble objet de son droit d'emphytéose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriétaire en application de l'article 3.182 Il doit faire toutes les réparations d'entretien et toutes les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154, relatives à l'immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu'il a l'obligation de réaliser, afin de ne pas en diminuer la valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux ouvrages et plantations qu'il a acquis ou qu'il a réalisés sans y être tenu, l'emphytéote doit faire toutes les réparations rendues nécessaires pour l'exercice des autres droits réels d'usage existant sur l'immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 4. - Modes spécifiques d'extinction Art. 3.174. Généralités Le droit d'emphytéose s'éteint par les causes visées aux articles 3.15 et 3.16 même si elles se produisent avant le délai minimal de quinze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, le droit d'emphytéose ne peut s'éteindre avant le délai minimal de quinze ans du seul fait de la volonté d'une des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perte d'utilité En cas de droit d'emphytéose perpétuel tel que visé à l'article 3.169, alinéa 2, si le droit d'emphytéose existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou potentielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accession et indemnisation A l'extinction du droit d'emphytéose, la propriété des ouvrages et plantations réalisés en application de l'article 3.172, passe au constituant du droit d'emphythéose ou à son ayant droit Le constituant du droit d'emphytéose doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, l'emphytéote pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, l'emphytéote a un droit de rétention sur les ouvrages et plantations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit d'emphytéose, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Droit de superficie Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. 3.177. Définition Le droit de superficie est un droit réel d'usage qui confère la propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, aux fins d'y avoir tous ouvrages ou plantations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualité du constituant Le droit de superficie peut être constitué par le propriétaire ou par tout titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son droit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet Sauf clause contraire dans l'acte de constitution ou de cession d'un droit de superficie sur un immeuble planté ou construit, un tel acte emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire et pour la durée de son droit de superficie, de la propriété des ouvrages et plantations préexistants. Ces ouvrages et plantations seront régis par les mêmes règles que si le superficiaire les avait réalisés lui-même Le superficiaire ne dispose d'aucune prérogative sur les volumes sur, au-dessus ou en dessous du fonds, expressément exclus de son droit, sans préjudice de l'article 3.116.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit de superficie ne peut être supérieure à nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de superficie peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué par le propriétaire du fonds: 1° soit à des fins de domanialité publique;2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hétérogène comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne présentent entre eux aucune partie commune. Lorsque le droit de superficie est la conséquence d'un droit principal, conformément à l'article 3.182, sa durée est identique à la durée de ce droit principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2. - Modes spécifiques d'acquisition Art. 3.181. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit de superficie est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Superficie-conséquence Le droit de superficie peut aussi naître comme la conséquence d'un droit d'usage sur un immeuble qui confère le pouvoir d'y réaliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au régime juridique applicable au droit dont il découle Le droit de superficie-conséquence et la propriété des ouvrages et plantations en découlant ne peuvent être cédés, saisis ou hypothéqués isolément du droit dont ils découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 3. - Droits et obligations des parties Art. 3.183. Droits sur le droit Le superficiaire peut céder et hypothéquer son droit de superficie; il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits sur les volumes Pendant la durée de son droit, le superficiaire exerce sur son volume toutes les prérogatives de propriétaire, dans les limites des droits du constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres droits existant sur le fonds. Il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de réaliser</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations Pendant la durée de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations dont il est propriétaire. Le constituant du droit de superficie, le tréfoncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions pour ce dont ils sont propriétaires Chacun doit réaliser, relativement à sa propriété, les réparations d'entretien et les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154 dont il est tenu légalement ou contractuellement, ainsi que celles qui seraient nécessaires pour l'exercice des autres droits d'usage existant sur le fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 4. - Modes spécifiques d'extinction Art. 3.186. Généralités Le droit de superficie ne s'éteint pas par le seul fait de la disparition des ouvrages ou plantations du superficiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perte d'utilité En cas de droit de superficie perpétuel tel que visé à l'article 3.180, si le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou potentielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accession et indemnisation A l'extinction du droit de superficie, la propriété du volume passe au constituant du droit de superficie ou à son ayant droit. Le constituant du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, le superficiaire pour les ouvrages et plantations réalisés ou acquis dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, le superficiaire a un droit de rétention sur le volume En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit de superficie, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant cause.\". CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 591, alinéa unique, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4, il est inséré un 2° ter rédigé comme suit: \"2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visés aux articles 3.101 et 3.102 du Code civil;\". Art. 4.Dans l'article 594, 21°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, les mots \"577-8, § 1er, ou § 7\" sont remplacés par les mots \"3.89, § 1er ou § 8\". Art. 5.Dans l'article 1287, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, les mots \"2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913\" sont remplacés par les mots \"3.31 du Code civil\". Art. 6.Dans l'article 1371bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 1er mars 1978 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le chiffre \"682\" est remplacé par le chiffre \"3.136, alinéa 2\". Section II. - Modifications du Code des sociétés et des associations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 5:38, 6:37 et 7:43 du Code des sociétés et des associations, les mots \"Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables\" sont chaque fois remplacés par les mots \"L'article 3.28 du Code civil s'applique\". Art. 8.Dans l'article 12:14, alinéa 2, l'article 12:98, alinéa 2, et l'article 13:5, alinéa 2, du même Code, les mots \"1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851\" sont chaque fois remplacés par les mots \"3.30 du Code civil\". Section III. - Modifications de l'ancien Code Civil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1138 de l'ancien Code civil est remplacé par ce qui suit: \"Art. 1138.L'obligation de donner s'exécute conformément à l'article 3.14, § 2, du Livre 3 du Code civil Sauf accord contraire des parties, le transfert de propriété a pour conséquence de mettre la chose aux risques du propriétaire, encore que la tradition de la chose n'ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.\". Art. 10.Dans l'article 1388, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 22 avril 2003 et 22 juillet 2018, les mots \"droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent\" sont remplacés par les mots \"droit d'usufruit des meubles meublants qui le garnissent, incessible, limité à ce qui est nécessaire à son titulaire et à sa famille,\". Art. 11.Dans l'article 1690, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots \"se réalise conformément à l'article 3.14, § 2, du Code civil et\" sont insérés entre les mots \"La cession de créance\" et \"est opposable\". Art. 12.Dans le titre XVII du livre III du même Code, relatif aux sûretés réelles mobilières, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'article 18, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, les mots \"les articles 570 et suivants\" sont remplacés par les mots \"les articles 3.11 et 3.56 du Code civil\"; 2° dans l'article 18, alinéa 3, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, les mots \"le bien principal au sens de l'article 567\" sont remplacés par les mots \"le bien principal au sens de l'article 3.57 du Code civil\"; 3° dans l'article 24, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, le chiffre \"2279\" est remplacé par les mots \"3.28 du Code civil\"; 4° dans l'article 25, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, le chiffre \"2279\" est remplacé par les mots \"3.28 du Code civil\". Art. 13.Dans le titre XVIII du livre III du même Code, relatif aux privilèges et hypothèques, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'article 5, alinéa 1er, les mots \"en l'article 2\" sont remplacés par les mots \"en l'article 3.31 du Code civil\"; 2° dans l'article 45, alinéa 4, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre \"595\" est remplacé par le chiffre \"3.145\"; 3° dans l'article 84, alinéa 2, phrase liminaire, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre \"577-12\" est remplacé par le chiffre \"3.97\"; 4° dans l'article 84, alinéa 2, 1°, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le chiffre \"577-4\" est remplacé par le chiffre \"3.85\"; 5° dans l'article 127, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre \"577-4\" est remplacé par le chiffre \"3.85\"; 6° dans l'article 141, alinéa 2, inséré par la loi du 9 février 1995, le chiffre \"577bis, § 11,\" est remplacé par le chiffre \"3.84\". Section IV. - Modification du Code d'instruction criminelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 464/1, § 8, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 et modifié par la loi du 4 février 2018, les mots \"au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8,\" sont remplacés par les mots \"à l'article 3.36\". Section V. - Modification du Code pénal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal, inséré par les lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots \"1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851\" sont remplacés par les mots \"3.30, § 1er, du Code civil\". Section VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 29, § 2, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer, le chiffre \"577-5\" est remplacé par le chiffre \"3.86\". Section VII. - Modification des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières Art. 17.A l'article 12 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le chiffre \"524\" est remplacé par le chiffre \"3.47\"; 2° dans l'alinéa 5, le chiffre \"529\" est remplacé par le chiffre \"3.46\". Section VIII. - Modification de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments Art. 18.Dans l'article 19 de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, inséré par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les mots \"Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables\" sont remplacés par les mots \"L'article 3.28 du Code civil s'applique\". Section IX. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire Art. 19.Dans l'article 13bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, inséré par la loi du 14 décembre 2004, les mots \"Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables\" sont remplacés par les mots \"L'article 3.28 du Code civil s'applique\". Section X. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 20.Dans l'article 4, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre \"619\" est remplacé par le chiffre \"3.141\". Section XI. - Modification de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses Art. 21.Dans l'article 73, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851\" sont remplacés par les mots \"à l'article 3.36 du Code civil\"; 2° les mots \"d'usage et\" sont abrogés. Section XII. - Modification de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité Art. 22.Dans l'article 28, alinéa 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les mots \"aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie\" sont remplacés par les mots \"aux titres 7 et 8 du livre 3 du Code civil\". Section XIII. - Modification de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier Art. 23.Dans l'article 2, 6°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les mots \"les articles 577-2 et suivants\" sont remplacés par les mots \"les articles 3.78 et suivants\". Section XIV. - Modification de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matière de PME Art. 24.Dans l'article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matière de PME, les mots \"l'article 577-3\" sont remplacés par les mots \"l'article 3.84\". Section XV. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées Art. 25.Dans l'article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots \"aux articles 517 et suivants\" sont remplacés par les mots \"aux articles 3.47 et 3.49\". Section XVI. - Modifications du Code belge de la Navigation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2.2.4.5., § 3, alinéa 2, du Code belge de la Navigation, les mots \"conformément à l'article 2262 du Code civil\" sont remplacés par les mots \"conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code civil\". Art. 27.Dans l'article 2.3.1.3., § 1er, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit: \"1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;\". Art. 28.Dans l'article 3.2.2.5., § 3, alinéa 2, du même Code, les mots \"conformément à l'article 2262 du Code civil\" sont remplacés par les mots \"conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code civil\". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires Art. 29.Dans l'ancien Code civil, sont abrogés: 1° le livre II, comportant les articles 516 à 710bis, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8;2° le titre \"Dispositions générales\" du livre III, comportant les articles 711 à 717;3° l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, l'article 2, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7, l'article 3, modifié par les lois des 10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l'article 4 du titre XVIII du livre III;4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7 et 8, l'article 8/1, inséré par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, l'article 9 et l'article 10, remplacé par la loi du 25 juin 1992;5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228 à 2235;6° les articles 2236 à 2240;7° l'article 2243;8° les articles 2265 à 2269;9° l'article 2279, modifié par la loi du 22 juin 1953;10° l'article 2280. Art. 30.L'article 1370 du Code judiciaire, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogé. Art. 31.Dans le Code Rural, sont abrogés: 1° les articles 29 à 34;2° l'article 35, modifié par la loi du 8 avril 1969;3° l'article 36;4° l'article 37;5° l'article 38, modifié par la loi du 8 avril 1969;6° l'article 39. Art. 32.Dans le Code belge de la Navigation, sont abrogés: 1° l'article 2.2.4.2., 1° ; 2° l'article 3.2.2.2., 1°. Art. 33.La loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit de superficie, modifiée par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogée. Art. 34.La loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit d'emphytéose est abrogée. Art. 35.La loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugement d'expulsion, modifiée par les lois des 30 novembre 1998 et 8 mai 2013, est abrogée. Art. 36.La loi du 21 février 1983 relative à la vente de certains objets abandonnés est abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. 37.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord contraire entre les parties, la présente loi ne s'applique pas: 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur;2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Les dispositions de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription prévus par la présente loi, la prescription ne court qu'à compter de cette entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois excéder celle qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, est de plein droit réputé constituer un droit de superficie perpétuel s'il est conclu sans spécification de durée ou pour une durée illimitée. § 2. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, dont la durée est supérieure à 50 ans mais n'excède pas la durée maximale prévue à l'article 3.180, alinéa 1er, du Code civil est valable pour la durée contractuellement prévue. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 39.La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 3.30, § 1er, 3°, 3.30, § 1er, 5°, 3.30, § 1er, 7°, et 3.30, § 2, alinéa 2, du Code civil, insérés par l'article 2, entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2022 Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-173 Compte rendu intégral : 30 janvier 2020.</p></div>", "next": 0}