📄 Texte de loi
14 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;
Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, modifié par le décret du 16 juin 2006 ;
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, article 10, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011, et article 23quater, § 4, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013 ;
Vu la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, article 2, § 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 11 décembre 2015 et 18 décembre 2015 ;
Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 14, alinéa deux, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 7 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, § 3, article 9, alinéa deux, et article 12, § 1er, alinéa deux ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, modifié par le décret du 24 juin 2016, et articles 5 et 6, modifiés par le décret du 24 juin 2016 ;
Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, article 4, alinéa premier, article 5, article 6, alinéa deux, article 11, article 12, § 2, alinéa premier, et article 13, alinéa premier, article 14, alinéa cinq, article 15, alinéa deux, article 16, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, article 19, article 20, article 24, article 25, article 28, § 1er, alinéa deux, et § 2, article 29, § 1er, alinéa premier, et § 4, article 30, § 1er, et § 2, alinéa premier, article 31, article 32, § 1er, alinéa trois, § 2, et § 4, alinéa deux, article 33, article 35, article 36, alinéa premier, article 37, article 39, § 1er, alinéa premier, § 4, et § 5, alinéa premier, article 42, article 43, alinéa deux, article 44, § 1er, alinéas deux à quatre inclus, § 3 à § 5 inclus, article 46, article 48, § 1er, alinéa deux, article 49, § 2, article 51, § 1er, § 3, et § 5, article 52, § 1er, alinéa premier, et § 2, article 54, article 56, § 1er, alinéa trois, et § 3 à § 5 inclus, article 58, alinéa deux, article 86, article 87, article 89, et article 91 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'assurance soins) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;
Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 juillet 2016 ;
Vu l'avis 59.843/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : LIVRE 1er. - Dispositions de base communes Partie 1. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), mentionnée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 ; 2° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de l'autonomie réduite telles que mentionnées à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, plus précisément l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins du patient ou de l'usager en vue des meilleurs soins pour l'usager ; 3° cotisation payée : la cotisation dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;4° budget de soins et d'aide indirectement accessibles : un budget de soins et d'aide indirectement accessibles tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;5° décret du 24 juin 2016 : le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;7° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;8° service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile : le service visé à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;9° service d'aide logistique : le service visé à l'article 8 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;10° indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel autorisé à déterminer la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'une personne, visée à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ;11° indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée à l'article 2, 12°, du décret du 24 juin 2016 ;1 12° échelle de Katz dans les soins à domicile : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;13° échelle de Katz dans un établissement de soins, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations, visées à l'article 34, alinéa premier, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;14° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;15° soins de proximité et soins à domicile : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;16° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;17° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatrique agréée en vertu de l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;18° soins résidentiels : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée en tant que centre de services de soins et de logement, maison de repos et de soins ou maison de soins psychiatriques ou par une structure y assimilée ;19° centre de services de soins et de logement : un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;20° inspection des soins : L'inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;21° forme de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par une structure de soins résidentielle, une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité. Partie 2. - Principes généraux Art. 2.Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'usager a une attestation telle que visée à l'article 87 ou 181 ;2° la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence. S'il n'est pas satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, l'intervention est octroyée sur demande.
Partie 3. - Organisation de la protection sociale flamande TITRE 1er. - L'agence pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. - Transformation du « Vlaams Zorgfonds » Art. 3.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.
Outre les délégations, visées à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant a également la délégation complémentaire conférée pour l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. § 2. Outre les délégations, visées au paragraphe premier, le fonctionnaire dirigeant a également les délégations spécifiques suivantes : 1° donner toutes les approbations requises et prendre les éventuelles décisions nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 8, 4° et 5°, du décret du 24 juin 2016, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° prendre les décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 8, 2°, du décret du 24 juin 2016, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;3° ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de la caisse et l'investissement à court terme d'actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, en ce compris les dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier font rapport à l'agence du contrôle exercé par eux. § 2. L'agence met toutes les informations demandées à disposition de l'Inspection des soins.
Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes : 1° l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;2° l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;3° l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées, données par l'agence ;4° l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection, après en avoir informé l'agence ;5° l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection. Art. 6.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités ultérieures. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité Art. 7.Les dotations pour l'agence, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016, sont versées avant le 10 janvier de l'année budgétaire en question. Art. 8.L'agence est autorisée à souscrire des emprunts, après accord du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° il est pris contact avec au moins trois fournisseurs de prêts potentiels ;2° il est fait référence à un taux du marché généralement utilisé. Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est tributaire de l'autorisation préalable du Ministre et du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Art. 10.Au plus tard le 31 mars, l'agence remet au Ministre et au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée.
Le Ministre et le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre.
TITRE 2. - Les caisses d'assurance soins CHAPITRE 1er. - Procédure de délivrance de l'agrément Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 15 du décret du 24 juin 2016. La demande doit être envoyée à l'agence par lettre recommandée et contenir les informations et documents suivants : 1° les statuts de la caisse d'assurance soins ;2° les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières ;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 15 du décret du 24 juin 2016, qui a ou ont créé la caisse d'assurance soins ;4° les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, ainsi que le pourcentage de cette participation ;5° l'engagement de respecter les règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016 ;6° d'autres documents et pièces déterminés par l'agence. Une participation qualifiée au sens de l'alinéa premier, 4° suppose la possession directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins. Art. 12.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.
Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs informations ou documents tels que visés à l'article 11 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou documents. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable Lorsqu'aucune information ou aucun document n'a été transmis, la demande est déclarée non recevable.
L'agence examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est envoyée par lettre recommandée.
L'agrément ne peut être octroyé que s'il ressort de la demande que la caisse d'assurance soins satisfera aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016. Art. 13.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut introduire une réclamation contre l'intention visée à l'article 12, § 2, alinéa premier.
Pour qu'elle soit recevable, la réclamation doit être motivée et adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard trente jours après réception de l'intention. La décision du Ministre est envoyée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans le mois qui suit la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après que la caisse d'assurance soins a été entendue, sauf si elle n'a pas donné suite à une invitation.
Si la caisse d'assurance soins n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans un délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de réclamation. § 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 14.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable pour une durée de cinq ans. Art. 15.L'agrément visé à l'article 14 peut être prorogé si la caisse d'assurance soins agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 11, 12 et 13 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 11, alinéa premier, 3°. CHAPITRE 2. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée Art. 16.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 24 juin 2016, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante de bonne exécution de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'assurance soins en demeure par lettre recommandée, afin d'y remédier dans un délai à fixer par l'agence. Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois, ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante de bonne exécution de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 16. Dans les cas énoncés à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention motivée de retirer l'agrément, qui est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins. Art. 18.La caisse d'assurance soins peut introduire une réclamation contre l'intention visée à l'article 17, alinéa deux. Pour qu'elle soit recevable, la réclamation doit être motivée et adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard trente jours après réception de l'intention. La décision du Ministre est envoyée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans les deux mois qui suit la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après que la caisse d'assurance soins a été entendue, sauf si elle n'a pas donné suite à une invitation dûment envoyée.
Si la caisse d'assurance soins agréée n'a pas introduit de réclamation recevable contre l'intention, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans un délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de réclamation. Art. 19.Une caisse d'assurance soins agréée peut demander par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de retirer son agrément. La décision est notifiée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée, au plus tard deux mois après réception de la demande. Art. 20.L'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'assurance soins. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise. Art. 21.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours.
Cette décision est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 22.Le retrait de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.
L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers.
Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, jusqu'à la clôture de sa liquidation. Art. 23.Dans les cas mentionnés à l'article 17, alinéa premier, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée. L'article 17, alinéa deux, et les articles 18 et 21 s'appliquent par analogie.
La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations. CHAPITRE 3. - Fonctionnement territorial Art. 24.Les instances visées à l'article 15 du décret du 24 juin 2016 sont actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque soit elles possèdent un siège d'exploitation dans chaque province de la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit elles y sont représentées, soit elles y ont des affiliés ou des assurés, selon le cas. CHAPITRE 4. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'assurance soins, et surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins Section 1re. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses
d'assurance soins Art. 25.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne, qui sont adaptés à ses activités. Le Ministre peut en arrêter les modalités.
Le contrôle interne visé au premier alinéa porte au moins sur la validité, l'intégralité et l'exactitude avec lesquelles les opérations financières sont traitées dans les documents comptables et les comptes. Art. 26.Les moyens techniques et financiers de la caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements. Art. 27.La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins.
La caisse d'assurance soins agréée inscrit dans la liste de son personnel rémunéré les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'assurance soins. Art. 28.L'objet social de la caisse d'assurance soins, tel que prévu par ses statuts, se limite aux tâches définies à l'article 19 du décret du 24 juin 2016.
Les statuts de la caisse d'assurance soins contiennent les droits et obligations des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016. Art. 29.L'article III.82, l'article III.83, alinéa premier, l'article III.84, alinéas un à cinq inclus, l'article III.86, alinéa premier et alinéa quatre, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa premier, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'assurance soins. Art. 30.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le Ministre.
Les documents utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.
Les documents ou formulaires que la caisse d'assurance soins porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le Ministre. Art. 31.Le Ministre peut déterminer lesquelles des données visées à l'article 19, alinéa premier, 4°, du décret du 24 juin 2016, sont les données minimales à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence. Art. 32.Une caisse d'assurance soins s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;2° de conclure des conventions avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, ou de conclure des accords ou de définir des règlements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes, et ainsi de fausser les comptes. Section 2. - Surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins
Art. 33.Une caisse d'assurance soins informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.
Dans le cas énoncé à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée, et ce dans les deux mois qui suivent l'envoi de la lettre de l'agence. Art. 34.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
21/12/2007
numac
2007001031
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
17/03/2009
numac
2009000060
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique.
Le réviseur d'entreprises est désigné pour une période renouvelable de trois ans. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.
La caisse d'assurance soins agréée communique à l'agence le nom, les prénoms et l'adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation.
Outre sa rémunération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.
Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale.
Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins agréée désigne un successeur dans les trois mois. Art. 35.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable, et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins agréée, de tout document qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective, tous éclaircissements et informations, et opérer toutes les vérifications nécessaires.
Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'assurance soins agréée.
Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 25 du décret du 24 juin 2016, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 39, § 2, du présent arrêté. Art. 36.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ce rapport mentionne plus particulièrement : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;3° si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins agréée. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler.
Le rapport est joint aux comptes annuels, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission. Art. 37.§ 1er. Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le Ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle. § 2. Une caisse de soins fournit à l'agence ou à l'Inspection des soins, sur simple demande, tous les renseignements que l'agence et l'Inspection des soins jugent nécessaires à l'exécution de leurs missions. Elle autorise l'agence ou l'Inspection des soins à consulter tous les documents à son siège et à mener tout examen de sa situation financière et de ses activités.
Une caisse d'assurance soins veille à ce que tous ses collaborateurs fournissent à l'agence ou à l'Inspection des soins, sur simple demande, toutes les informations dont ils disposent au sujet des affiliations et interventions auxquelles ils ont collaboré. Art. 38.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 30, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou adaptation dans un délai d'un mois après avoir été mise en demeure par l'agence de le faire. Art. 39.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'assurance soins transmet à l'agence ses comptes annuels et son rapport comptable, tels que visés à l'article 35, pour l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable doit satisfaire. § 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'assurance soins agréée remet à l'agence le bilan social inclus dans le « Modèle complet de comptes annuels » ou le « Modèle abrégé de comptes annuels », établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.
Le bilan social mentionné à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° le nombre de membres du personnel employés, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par les membres du personnel pendant l'exercice écoulé.La caisse d'assurance soins agréée communique également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa premier ; 2° les frais facturés à la caisse d'assurance soins agréée pour les membres du personnel temporaire, les intérimaires et les personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'assurance soins, mais qui n'ont pas conclu de contrat de travail avec la caisse d'assurance soins.Ces frais sont associés au nombre de personnes employées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'assurance soins, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa premier.
Partie 4. - Obligations de l'usager TITRE 1er. - Affiliation à la protection sociale flamande CHAPITRE 1er. - Affiliation Section 1re. - Affiliation obligatoire ou affiliation volontaire des
personnes visées à l'article 29, § 2, alinéa deux ou alinéa quatre du décret du 24 juin 2016 Art. 40.Une personne telle que visée à l'article 29, § 2, alinéa deux ou alinéa quatre, du décret du 24 juin 2016, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a travaillé dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;2° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a habité dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;3° pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a déménagé d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. Section 2. - Délais d'affiliation
Sous-section 1re. - Obligation d'affiliation Art. 41.§ 1er. Toute personne, visée à l'article 29, § 1er, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Lorsque cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la « Vlaamse Zorgkas » à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les première et deuxième cotisations des membres peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que la personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres. § 2. Toute personne venant habiter en région linguistique néerlandaise et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter en région linguistique néerlandaise. Lorsque cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois après qu'elle est venue habiter en région linguistique néerlandaise, elle est affiliée d'office à la « Vlaamse Zorgkas » à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les personnes venant habiter en région linguistique néerlandaise pendant la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant celle dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres.
Les personnes venant habiter en région linguistique néerlandaise pendant la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant celle dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations des membres. § 3. Toute personne, visée à l'article 29, § 2, alinéa premier et alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes, visées à l'alinéa premier, peuvent payer les cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant la date où l'agence a reçu de la Banque Carrefour de la sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes sont reprises pour la première fois, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.
Le Ministre fixe les modalités relatives au délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve relative à la qualité d'assuré social belge.
Sous-section 2. - Affiliation volontaire Art. 42.§ 1er. Toute personne, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.
Les première et deuxième cotisations des membres peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que cette personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres. § 2. Toute personne venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours de la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant l'année dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres.
Les personnes venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours de la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant l'année dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations des membres. § 3. Toute personne, visée à l'article 29, § 2, alinéas trois et quatre, du décret du 24 juin 2016, et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes, visées à l'alinéa premier, peuvent payer les cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant la date où l'agence a reçu de la Banque Carrefour de la sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes sont reprises pour la première fois, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins.
Le Ministre fixe les modalités relatives au délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve relative à la qualité d'assuré social belge. § 4. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges, ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger.
A l'alinéa premier, l'on entend par militaire belge : militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense, et ses personnes à charge. § 5. Toute personne, visée aux paragraphes 1er à 4 inclus, s'affiliant en dehors des périodes, visées aux paragraphes 1er à 4 inclus, est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle la première cotisation des membres est payée. Dans ce cas, le délai d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, s'applique. La suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins est également imposée en cas d'affiliation tardive pour les années pour lesquelles la personne aurait pu s'affilier et ne l'a pas fait.
Sous-section 3. - Interdiction d'affiliation Art. 43.Les personnes suivantes ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins : 1° toute personne pouvant invoquer une convention internationale ou un protocole l'exemptant de charges sociales dans les Etats contractants ;2° les personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa trois, du décret du 24 juin 2016.Cette disposition s'applique également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique, ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge. Art. 44.Le Ministre fixe les modalités relatives à la présente interdiction d'affiliation et le remboursement des cotisations des membres.
Le Ministre détermine également la manière de fournir la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre. Art. 45.Toute personne, visée à l'article 43, acquérant la qualité d'une personne visée à l'article 41 ou 42, peut payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année après la date du changement de sa qualité, sans que cette personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016, et sans que le délai d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, ne s'applique. Section 3. - Mode d'affiliation
Art. 46.Une personne s'affilie à la caisse d'assurance soins à laquelle elle paie la première cotisation. L'affiliation est valable par année calendaire. Art. 47.Lorsqu'une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par différentes caisses d'assurance soins, il devient membre de la première caisse d'assurance soins ayant notifié l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet.
Les caisses d'assurance soins visées à l'alinéa premier peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse de soins. Section 4. - Délai d'attente minimal dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale Art. 48.En exécution de l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, le délai minimum de dix ans qui y est visé est modifié en un délai minimum de cinq ans. Section 5. - Changement de caisse d'assurance soins
Art. 49.Un membre peut muter de caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle il a communiqué l'intention de mutation. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'assurance soins au plus tard le cinq décembre de l'année en cours. Art. 50.Une personne affiliée à une caisse d'assurance soins, établie par une mutualité, une Union nationale ou une société d'assistance mutuelle, telle que visée à l'article 15, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016, et en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à l'Union nationale ou à la société d'assistance mutuelle précitée, peut encore muter de caisse d'assurance soins, en dérogation à l'application de l'article 49 du présent arrêté. Art. 51.Le Ministre fixe les modalités relatives à la mutation de caisse d'assurance soins. CHAPITRE 2. - Cotisations pour la protection sociale flamande Section 1re. - Montant et perception des cotisations pour la
protection sociale flamande Art. 52.Dans le présent article, l'on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
La cotisation annuelle des membres, visée à l'article 30, § 1er, du décret du 24 juin 2016, s'élève à 50 euros.
Par dérogation à l'alinéa deux, la cotisation annuelle des membres s'élève à 25 euros pour les personnes ayant droit, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle se rapporte la cotisation des membres, à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Les montants visés aux alinéas deux et trois sont, à partir de l'année calendaire 2017 et chaque année le 1er janvier, rattachés à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014.
Après le calcul annuel, visé à l'alinéa quatre, les montants sont arrondis à l'unité inférieure, lorsque le dernier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est cinq ou plus. Art. 53.Outre que la cotisation annuelle des membres, la caisse d'assurance soins réclame de ses membres annuellement les cotisations dues pour les années précédentes, sauf les cotisations des membres étant réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.
La caisse d'assurance soins peut, si le membre y consent, réclamer les cotisations dues par le biais d'un message électronique.
Le membre paie sa cotisation annuelle à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Art. 54.Le montant des cotisations perçu est attribué à l'année la plus récente pour laquelle la cotisation des membres n'a pas ou n'a pas entièrement été payée. Art. 55.La caisse d'assurance soins déduit les cotisations non payées par l'usager des interventions versées à l'usager, sauf pour ce qui concerne les cotisations réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Art. 56.Le Ministre fixe les modalités relatives à la perception des cotisations des membres. Section 2. - Rappel
Art. 57.Lorsqu'un membre ne paie pas la cotisation annuelle des membres après la première lettre d'invitation, la caisse d'assurance soins envoie un rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendaire, sauf si la cotisation annuelle des membres avait été réclamée par lettre recommandée. Section 3. - Courrier recommandé
Art. 58.Des membres n'ayant pas ou n'ayant pas entièrement payé au moins deux cotisations, pas nécessairement consécutives, la caisse d'assurance soins réclame les cotisations dues par lettre recommandée au plus tard le 31 mars de l'année dans laquelle la cotisation suivante est due.
Des membres, visés à l'alinéa premier, à qui il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, au plus tard le 31 mars, la caisse d'assurance soins réclame encore les cotisations des membres dues par lettre recommandée, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Le Ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe deux.
En vue de l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016, chaque caisse d'assurance soins transmet par voie électronique à l'agence et suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles une lettre recommandée telle que visée aux alinéas premier et deux, a été envoyée. Cela se fait au plus tard le 15 mai de l'année d'envoi des lettres recommandées. CHAPITRE 3. - Cessation de l'affiliation Art. 59.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année dans laquelle les membres s'étant affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 24 juin 2016, visé à l'article 3 du décret précité. La cotisation annuelle des membres reste due pour l'année en cours. Art. 60.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année dans laquelle les membres s'étant affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 24 juin 2016, visé à l'article 3 du décret précité. La cotisation annuelle des membres reste due pour l'année en cours. Art. 61.L'affiliation prend fin rétroactivement le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la cotisation des membres a été entièrement payée lorsque les membres s'étant affiliés volontairement en font la demande. Art. 62.L'affiliation prend fin rétroactivement et d'office pour les personnes s'étant affiliées volontairement et n'ayant pas payé ou n'ayant payé que partiellement la cotisation annuelle des membres à trois reprises. L'affiliation prend fin rétroactivement le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la cotisation des membres a été entièrement payée.
Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le Ministre fixe les modalités relatives à la manière dont la cessation d'office ou le fait de former opposition doit se dérouler. Art. 63.Lorsque la personne, visée à l'article 61 ou 62, s'affilie de nouveau à une caisse d'assurance soins après la cessation rétroactive de son affiliation, l'article 28, § 1er, alinéa deux, et la suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins restent d'application. Art. 64.Les cotisations des membres d'une personne pouvant s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins sont uniquement remboursées par la caisse d'assurance soins lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne démontre ne pas être informée au moment du paiement des cotisations des membres du fait que l'affiliation est volontaire ;2° la personne introduit une demande écrite. Partie 5. - Dispositions de sanction : l'amende administrative TITRE 1er. - Cas dans lesquels l'amende administrative est imposée Art. 65.Sans préjudice de l'application éventuelle de la suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, une amende administrative est imposée à chaque membre visé à l'article 41 du présent arrêté, qui, conformément à l'article 30, § 1er, du décret du 24 juin 2016, n'a pas payé ou n'a que partiellement payé la cotisation visée à l'article 30 à trois reprises, pas forcément successives, au plus tard le 30 avril de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 58 du présent arrêté.
TITRE 2. - Motifs d'exemption de l'amende administrative Art. 66.Le non-paiement de la cotisation des membres ou le paiement partiel de la cotisation des membres n'est pas pris en compte pour l'imposition d'une amende administrative dans les cas cités ci-après : 1° le membre réside, au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58, dans un établissement pénitentiaire ou est admis dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale.Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ; 2° le membre est déclaré disparu, absent ou exclu d'office au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 3° le membre fait l'objet d'accompagnement budgétaire ou de gestion budgétaire par un centre public d'aide sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58.Une attestation du centre public d'aide sociale ou de l'institution agréée en constitue la preuve ; 4° le non-paiement ou le paiement partiel de la cotisation des membres résulte d'une faute de l'agence, du registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;5° la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée, visée à l'article 58, résulte d'une faute démontrable de la caisse d'assurance soins.Une attestation de la caisse d'assurance soins en constitue la preuve ; 6° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile hors de la région linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et faisant l'objet d'une enquête sur l'affiliation obligatoire auprès de l'agence ;7° la cotisation des membres est payée sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 10 mai de l'année d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58 ;8° la caisse d'assurance soins a indûment remboursé une cotisation des membres entièrement payée. Il n'est pas imposé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme : 1° étant exclues d'office ;2° disparues. TITRE 3. - Procédure Art. 67.Les caisses d'assurance soins communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le Ministre fixe les modalités relatives à ce sujet. Art. 68.Le fonctionnaire dirigeant impose l'amende administrative.
La personne concernée est invitée par lettre recommandée à payer l'amende administrative, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, dans un délai de deux mois après l'envoi de la lettre recommandée.
Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est en premier lieu attribué au montant dû de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont déduits des cotisations des membres dues.
TITRE 4. - Réclamation à la suite de l'imposition de l'amende administrative Art. 69.Les personnes auxquelles une amende administrative est imposée peuvent introduire une réclamation auprès de l'agence dans un délai de deux mois après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 68, alinéa deux. La réclamation n'est recevable que lorsqu'elle est motivée et que toutes les pièces pertinentes y sont jointes. La réclamation est suspensive.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision après l'avis de l'agence. Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure de réclamation.
TITRE 5. - Recouvrement Art. 70.Lorsqu'une personne ne paie pas dans le délai, visé à l'article 68, alinéa deux, l'amende administrative sera, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, dans le cadre de l'amende administrative, recouvrée sous contrainte.
Les données des personnes chez qui l'amende administrative, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au service flamand des contributions.
Partie 6. - Interventions TITRE 1er. - Généralités Art. 71.L'intervention est versée au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'intervention pour soins résidentiels de la caisse d'assurance soins est versée après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte.
Pour l'usager qui décède au cours d'un certain mois, l'intervention pour le mois en question est encore exécutée.
Le Ministre fixe les modalités de paiement. Art. 72.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, l'usager est tenu de communiquer immédiatement à la caisse d'assurance soins tout changement dans sa situation ou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.