Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2014

En bref

Cette circulaire fournit les informations essentielles pour comprendre et élaborer les budgets provinciaux pour l'année 2014, servant de document de référence pour les personnes impliquées dans la gestion budgétaire provinciale. Elle remplace les circulaires budgétaires précédentes et est complétée par une circulaire distincte sur les implications des mesures européennes concernant le contrôle et la publicité des données budgétaires.

Ce qu'elle réglemente

  • L'élaboration et la confection des budgets provinciaux pour l'année 2014.
  • Les obligations liées au calendrier d'adoption des travaux budgétaires provinciaux.
  • La transmission de données financières aux autorités régionales et à la Banque Nationale de Belgique (BNB).
  • Les réformes en cours ayant un impact sur la gestion budgétaire des provinces, incluant les rôles du Directeur général et du Directeur financier, les modifications du Règlement Général de la Comptabilité Provinciale (RGCP) et la réforme de la tutelle.

Qui elle concerne

  • Les Présidents des Conseils provinciaux, les Gouverneurs, les Députés et Conseillers provinciaux, ainsi que les Greffiers et Receveurs provinciaux.
  • Les mandataires et fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province.

Points clés

  • Les collèges provinciaux doivent arrêter un projet de budget initial pour le 1er octobre au plus tard et le transmettre immédiatement à la Région wallonne sous format SIC.
  • Les Provinces doivent extraire certaines données financières et les centraliser dans une grille d'analyse synthétique, validée par le receveur provincial, qui est une nouvelle annexe obligatoire du budget provincial.
  • Le budget comprend deux services : le service ordinaire (recettes et dépenses récurrentes) et le service extraordinaire (recettes et dépenses d'investissement).
  • Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, sauf pour les prélèvements d'office et le regroupement de soldes d'articles de dépenses ordinaires obligatoires avec les mêmes codes fonctionnels et économiques.
Wettekst
Wettekst

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 23 JUILLET

  1. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2014 A Mme et MM. les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Mme et MM. les Gouverneurs, A Mmes et MM. les Députés et Conseillers provinciaux, A Mmes et MM. les Greffiers et Receveurs provinciaux, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire
  2. Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets provinciaux pour l'exercice à venir. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. J'attire toutefois votre attention sur l'envoi concomitant d'une circulaire complémentaire portant spécifiquement sur les implications liées aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables. Au niveau des Provinces, il sera demandé de suivre scrupuleusement les obligations liées au calendrier d'adoption des travaux budgétaires. Eu égard aux circonstances évoquées dans la circulaire complémentaire susvisée et à l'urgence qui en découle (en ce qui concerne les budgets initiaux, les collèges communaux, les collèges provinciaux et les Bureaux permanents doivent arrêter un projet de budget pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC), il était important aux yeux du Gouvernement de vous transmettre cette circulaire, concomitamment à sa transmission au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie. Par ailleurs, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant dans un tableau synthétique l'évolution par poste divers résultats et renseignements financiers. Le canevas de grille d'analyse se trouve en annexe de la circulaire et doit obligatoirement être validée par le receveur provincial avant transmission. Ce canevas est une nouvelle annexe obligatoire du budget provincial. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances provinciales > Elaboration des budgets provinciaux pour l'exercice 2014 (document à télécharger). Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - Tél. : 081-32 72 11 - Fax : 081-30 90
  3. - E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be - Fax : 081-32 74
  4. - E-mail : ActionSociale@spw.wallonie.be et Sante@spw.wallonie.be peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. TITRE PRELIMINAIRE REFORMES EN COURS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LA GESTION BUDGETAIRE Je profite de la présente pour vous informer de plusieurs réformes actuellement en cours et à terme auront un impact sur la gestion budgétaire des provinces.
  5. La réforme des grades légaux Le Directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au Conseil provincial ou au collège provincial. Sous le contrôle du collège provincial, il dirige et coordonne les services. Sauf exception prévue par la loi, il est le chef du personnel. Le Directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription des délibérations. Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial. Le Directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au Conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions. Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du collège provincial ou du Conseil provincial et transmis, le cas échéant, au receveur. Après concertation avec le Comité de direction, le Directeur général est chargé de la rédaction des avant-projets : 1° De l'organigramme;2° Du cadre organique ;3° Du statut du personnel. Le Directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux. Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne : 1° la réalisation des objectifs ;2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du Conseil provincial. Le Directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel. Le Directeur général a la garde des archives. Il communique aux membres du conseil et du collège, à la demande et sans déplacement, toutes les pièces. Au besoin il en délivre copie. Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial. Il communique, à la demande et sans déplacement, les actes du conseil ou du collège et les pièces déposées aux archives. Le Directeur financier voit son rôle élargi et son rôle de conseiller financier et budgétaire de la Province est confirmé. Il deviendra le « gardien » de la légalité et de la logique économique et financière de l'administration dès le début du processus décisionnel. Le rôle du Directeur financier sera renforcé dans sa fonction de conseiller : il est conseiller en amont de la procédure et caissier en aval. En outre, il constitue un maillon important dans le développement du mécanisme d'audit interne. Il lui appartiendra, de plus, d'initiative ou sur demande du collège ou du Directeur général, d'apporter son avis de légalité sur tout dossier ayant un impact financier mais également, de formuler à l'attention du collège toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, de réaliser des économies ou des recettes. Il devra en outre faire rapport en toute indépendance au conseil provincial au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis.
  6. Les modifications du RGCP Le règlement général de la comptabilité provinciale sera adapté aux nouvelles missions dévolues au directeur financier. La responsabilité patrimoniale et pécuniaire du receveur/directeur financier (dans l'hypothèse d'un désaccord sur une facture ou une pièce de dépense) sera en outre supprimée.
  7. La réforme de la tutelle La réforme prévoit de supprimer la tutelle obligatoire sur les subventions.Cette suppression à pour corolaire des précisions quant aux rôles et modalités d'obligation de contrôle des dispensateurs de subventions. Ici également, cette réforme s'accompagne d'une modification du RGCP. En ce qui concerne les marchés publics, la réforme prévoit la suppression de l'exercice de la tutelle d'annulation à transmission obligatoire sur le choix du mode de passation. Cela devrait va alléger la procédure tout en renforçant, pour les pouvoirs locaux qui le souhaitent, une concertation préalable avec l'administration La réforme de la tutelle impliquera aussi une modification des textes relatifs aux pièces justificatives laquelle s'inscrira dans les termes de la circulaire du 20 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer0 relative au principe de confiance.
  8. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le Bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon.C'est ainsi qu'en sa séance du 15 décembre 2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral. Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget). TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée. Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b. De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases ; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...) ; - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis. Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux. Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique). Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif. Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1, § 2, 5° du CDLD). TITRE II. - Directives générales II.
  9. Calendrier légal Aux termes de l'art. L2231-6 du CDLD, « Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale ». Je ne pourrai tolérer un dépassement de délai au-delà de ceux prévus dans la circulaire portant les implications liées aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables. Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus. II.
  10. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982). Néanmoins, j'invite fortement les provinces à tendre vers l'équilibre à l'exercice propre dès 2014; à défaut d'équilibre, le Gouvernement wallon arrêtera un dispositif contraignant permettant ce retour à l'équilibre et ce, dès
  11. Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre seront invitées à présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle. Ce plan prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre. Pour les provinces sous plan de gestion (c'est-à-dire pour les provinces ayant bénéficié de prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou Tonus Hôpitaux), celles qui présentent un déficit à l'exercice propre en 2014 dépassant le déficit maximum admissible (voir ci-après) se verront dans l'obligation d'actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) en parfaite collaboration avec le CRAC en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre à l'exercice propre à terme de la trajectoire budgétaire décidée par le Comité de concertation « Etat fédéral - Entités fédérées », à savoir pour
  12. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2014-2019 attestant du maintien de l'équilibre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les Communes qui peut être adapté pour les provinces). II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (RGCP). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc. Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses. Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale).
  13. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.
  14. Administration générale.
  15. Défense nationale.
  16. Ordre public et sécurité.
  17. Communications, voies navigables.
  18. Industrie, commerce et classes moyennes.
  19. Agriculture, chasse et pêche.
  20. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.
  21. Action sociale et santé publique.
  22. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3). Lors de la séance d'octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale (article L 2231-6, alinéa 1er). Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations (article L 2231-7). En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2). Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34). Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (article 66, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. N° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du receveur provincial (Règlement général de la comptabilité provinciale, article 12). La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. II.
  23. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre à l'exception des dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité (cf. circulaire complémentaire portant spécifiquement sur les implications liées aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables). II.
  24. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle. L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics. Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée. Je vous rappelle encore que l'article 15, 2e alinéa du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "Les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire". Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire. Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires. II.
  25. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4, § 2 du Code, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice. II.
  26. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. II.
  27. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie. Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré. J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (laurent.bosquillon@spw.wallonie.be et pierre.lambion@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle. A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux). Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du Code). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer6 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement dans la présente circulaire). Le Centre régional d'Aide aux communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre. Plan e-Comptes
  28. Contexte de l'extension aux provinces : La collaboration entre les provinces et mon administration. Celle-ci prend également appui sur la grande similarité entre les Plans comptables des provinces et des Communes. Le processus en voie d'implémentation repose sur un concept de mutualisation et d'échange entre opérateurs sur la base de l'expérience du plan e-Comptes général. Le règlement général sur la comptabilité provinciale contient dorénavant la base légale visant d'une part la standardisation des données comptables permettant le fonctionnement mutualisé d'applications et d'autre part, la production de fichiers de synthèse des informations comptables (SIC) (arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 - Moniteur belge du 27 novembre 2012).
  29. Objectif poursuivi : Il s'agit d'aider les provinces à construire ensemble un outil commun d'assistance à l'analyse comptable et financière. Pratiquement, ce logiciel permettra de réaliser et d'éditer des rapports d'analyses et des tableaux de bords financiers. Après une phase pilote, cet applicatif sera mis à disposition de toutes les provinces et continuera à évoluer en concertation avec les provinces et leurs besoins. Il permettra aussi aux provinces de générer les fichiers SIC à l'attention de la DGO
  30. Ces fichiers contenant une synthèse de vos informations comptable, équivalent numérique des comptes et budgets, permettrons à la Région de pouvoir remplir ses obligations de transmission à l'Institut des Comptes nationaux, et au delà de répondre aux demandes d'Eurostat.
  31. Bénéfices attendus: Economie d'échelle par rapport au coût de reconfection intégrale d'un nouveau logiciel, partage de connaissance et renforcement collectif de celles-ci, co-création de contenus, synergies dans un même objectif de services,...;
  32. « Votre Implication » : La réussite de ce projet requiert de pouvoir compter sur une collaboration à l'analyse des receveurs et de leurs services, ainsi que sur une collaboration active sur le plan informatique afin de permettre l'alimentation en données du logiciel. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens et vous remercions de votre collaboration à la réussite de ce projet soutenu par l'APW et le Groupe de Travail des receveurs provinciaux de Wallonie en synergie avec la Cellule e-Comptes de la DGO5 du SPW. Nous vous rappelons en outre et en référence à l'article 35 du RGCP que les collèges provinciaux sont invités à mettre à la disposition du receveur provincial les moyens en personnel et en matériel de nature à faciliter l'opérationnalisation notamment de l'extension du Plan e-Comptes aux provinces wallonnes. Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : >> Philippe Brognon, Coordinateur général du Plan e-Comptes philippe.brognon@spw.wallonie.be >> Michael Guyot, Attaché-responsable de l'e-Comptes provinces michael.guyot@spw.wallonie.be Plans de gestion Pour les provinces qui sont sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus hôpitaux), je vous renvoie tout comme pour les communes à la circulaire du 19 novembre
  33. A cet égard, je vous invite à remplacer chaque fois qu'il échet le mot « commune » par « province ».1) La mission de suivi du Centre régional d'Aide aux provinces et les obligations des provinces sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux) : A.Pour les provinces ayant bénéficié de prêts d'aide extraordinaire à long terme : L'équilibre à l'exercice propre et aux exercices cumulés est requis1 ; toutefois, ces provinces pouvaient présenter un déficit « admissible » à l'exercice propre jusque et y compris 2013 conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 (point B) et à la précédente circulaire budgétaire. Au vu des difficultés que rencontrent actuellement les Pouvoirs locaux, la trajectoire budgétaire telle que définie dans la circulaire d'actualisation des plans de gestion du 19 novembre 2009, à savoir présenter un budget équilibré dès 2013 restant peu réaliste pour 2014, je vous autorise encore pour cette année à présenter un budget en déficit « admissible » à l'exercice propre tout en maintenant l'obligation d'équilibre au budget global prévue par l'article L1314-1 du Code de la démocratie locale. Ce déficit dit « admissible » le sera à condition qu'il ne soit pas supérieur à la somme des montants soustraits, à savoir : 1) La différence entre le montant des dividendes obtenus en 2008 des parts A du Holding communal et le montant prévisionnel inscrit à l'exercice budgétaire concerné ;2) 90 % de la différence entre le montant des dividendes des intercommunales énergétiques perçus pour l'exercice 2007 (compte 2007 de la province ;compte 2006 des intercommunales énergétiques) et les montants inscrits à l'exercice en cours (prévision budgétaire). Néanmoins, il est évident que la somme de ces montants ne peut permettre à une province sous plan de gestion de présenter un budget en déficit à l'exercice propre ne respectant pas la règle du tiers boni et/ou la trajectoire budgétaire définie par l'Etat fédéral conformément aux recommandations du Conseil de l'Union européenne. A cet égard, le tableau de bord à projections quinquennales 2014-2019 devra attester du retour à l'équilibre structurel dès 2015, le cas échéant, via apurement des provisions ; ce tableau de bord devra, en tous les cas, être validé par le Centre régional d'Aide aux communes (résultats, paramètres de croissance, etc.). En outre, la Province qui présentera un déficit à l'exercice propre en 2014 supérieur au déficit maximum admissible malgré les reprises de provisions, se verra dans l'obligation d'actualiser son plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) en parfaite collaboration avec le CRAC en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre structurel à l'exercice propre à terme de la trajectoire budgétaire décidée par le Comité de concertation « Etat fédéral - Entités fédérées », soit en
  34. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2014-2019 attestant du respect de cette trajectoire et validé par le Centre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les communes qui peut être adapté pour les provinces). De plus, pour ces provinces en déficit à l'exercice propre, une attention particulière sera donnée aux dépenses de subventions (cf. annexe n° 4 ci-jointe à compléter par la Province et à annexer aux travaux budgétaires). Les provinces qui pourraient être concernées par une trop forte augmentation de ces dépenses depuis 2009 en étant en déficit à l'exercice propre, pourraient se voir recommander de prendre des mesures drastiques en vue de répondre en partie au retour à l'équilibre tel que préconisé ci-dessus. Je rappelle, en outre, aux provinces sous plan de gestion qu'elles doivent impérativement associer le Centre (CRAC) et la DGO5 à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l'envoi des documents aux Conseillers, soit à un moment où ils peuvent encore faire l'objet d'amendements en présentant tous les documents nécessaires2, ceci étant valable, également, pour les principales entités dites « consolidées ». Pour ce faire, les projets budgétaires doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants concernés dans des délais raisonnables (au moins huit jours calendrier) avant la date de la réunion de travail pour examen préalable des documents. Ces documents3 (accompagnés de leurs annexes respectives) une fois votés par le conseil provincial doivent à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d'envoi à la DGO5 pour que ce dernier puisse me faire rapport. B. Pour les provinces ayant bénéficié de prêts Tonus Hôpitaux : Ces provinces doivent également présenter des résultats budgétaires à l'équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés et ce, en tenant compte de l'inscription à l'exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de la ou des institutions hospitalières. Il va de soi que les provinces sous plan de gestion « Tonus Hôpitaux » qui présenteraient un déficit à l'exercice propre en 2014, malgré les reprises de provisions, se verront dans l'obligation d'actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) et ce, en parfaite collaboration avec le CRAC en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre à l'exercice propre à terme de la trajectoire budgétaire décidée par le Comité de concertation « Etat fédéral - Entités fédérées », soit en
  35. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2014-2019 attestant du respect de cette trajectoire et validé par le Centre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les Communes qui peut être adapté pour les provinces). Pour pouvoir exercer sa mission, les projets budgétaires de ces provinces (budgets initiaux et modifications budgétaires) seront transmis par voie informatique au Centre régional d'Aide aux communes préalablement au vote des conseils provinciaux, soit à un moment où ceux-ci peuvent encore faire l'objet d'amendements. Ainsi le Centre pourra vérifier le respect des prescrits légaux tels que repris ci-dessus. Les documents budgétaires une fois approuvés par les autorités provinciales devront être transmis à nouveau au Centre régional d'Aide aux communes avant le délai légal d'envoi à la DGO5 pour que ce dernier puisse rendre son rapport définitif Par ailleurs, pour toutes ces provinces, le Centre restera particulièrement attentif au respect des règles relatives à l'utilisation des fonds propres conformément notamment aux circulaires du 31 octobre 1996 et du 19 novembre 2009, à savoir que ces derniers doivent être affectés prioritairement au remboursement anticipé des emprunts d'aide extraordinaire à long terme octroyés dans le cadre du fonctionnement du Compte CRAC sauf dans le respect des montants dérogatoires (cf. infra point 5) C.). Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à présent les provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette règle d'utilisation de fonds propres pour des projets à considérer comme « rentables » (dans le cadre de la constitution de fonds de pensions ou d'investissements susceptibles d'induire des impacts positifs sur les recettes et/ou dépenses ordinaires) et qui peuvent être qualifiés comme tels par le Centre régional d'Aide aux communes sur base de l'analyse qu'il fera du plan financier qui devra les accompagner et à condition que la trésorerie n'en soit pas affectée. Pour ce faire, une demande d'autorisation préalable doit m'être adressée et doit être accompagnée d'un plan financier réalisé par le Pouvoir local concerné attestant notamment de la bonne santé de la trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l'inscription budgétaire qui ne pourra avoir lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande doit également être adressée au Centre régional d'Aide aux communes qui est chargé de me remettre son avis à cet égard. 2) Les dépenses de personnel : Conformément à la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte régional pour l'assainissement des provinces à finances obérées, à la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 relative aux provinces émargeant au Compte CRAC et à la circulaire du 19 novembre 2009 sur l'actualisation des plans de gestion, je vous rappelle que les provinces sous plan de gestion et leurs entités consolidées doivent définir un plan d'embauche lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations, etc.A cet effet, chaque point du plan d'embauche devra être explicité conformément au canevas du Centre régional d'Aide aux communes annexé à la présente (cf. annexe n° 1 jointe à la présente). En plus du tableau du personnel et sans préjudice du plan d'embauche classique, il est demandé - comme auparavant - aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche, mais cette fois pluriannuel, établi à trois ans. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations et qui permettra d'établir une gestion prévisionnelle affinée. Chaque impact découlant de la mise en oeuvre du plan d'embauche devra être intégré et identifié très clairement dans le tableau de bord et ses projections quinquennales attestant du maintien de l'équilibre financier. En outre, je vous rappelle également que tout engagement/remplacement/promotion/nomination/évolution de carrière de personnel, qui ne serait pas prévu dans le plan d'embauche de l'exercice concerné, doit faire l'objet de mon autorisation préalable. Ces demandes particulières appelées « demandes de dérogation au plan d'embauche » devront automatiquement être concomitamment transférées au Centre régional d'Aide aux communes pour avis préalable et être accompagnées d'une actualisation du tableau de bord à projections quinquennales qui en intégrera le coût (dépenses et recettes éventuellement y liées sur l'année en cours et en années pleines). Pour rappel également, le coût net du personnel, calculé en collaboration avec le Centre régional d'Aide aux communes selon le canevas défini par lui, évoluera uniquement en fonction de l'indexation des salaires, de l'impact des conventions collectives sectorielles (exemple : le Pacte) ainsi que de l'impact lié à la hausse des taux de cotisations de pensions, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des traitements devant être compensés. Le Centre régional d'Aide aux communes met à votre disposition ce canevas de calcul de la balise du coût net de personnel qui est identique pour tous les pouvoirs locaux mais qui peut évoluer et être affiné en fonction des spécificités du Pouvoir local. Ce calcul sera effectué à partir du Compte 2011 et une projection de celui-ci sera effectuée jusque 2019, ce qui définira la balise de référence du coût net de personnel à respecter pendant les 5 prochaines années. Il est donc nécessaire de mettre à jour le calcul du coût net de personnel, après chacun des travaux budgétaires et comptables. 3) Les dépenses de fonctionnement : Le coût net de fonctionnement calculé en collaboration avec le Centre régional d'Aide aux communes, évoluera uniquement en référence à l'évolution des coûts énergétiques, des frais liés aux assurances et des coûts liés aux élections, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des frais de fonctionnement devant être compensés.Le Centre régional d'Aide aux communes met également à votre disposition un canevas de calcul de la balise du coût net de fonctionnement identique pour tous les pouvoirs locaux mais qui peut évoluer et être affiné en fonction des spécificités du Pouvoir local. Ce calcul sera effectué à partir du Compte 2011 et une projection de celui-ci sera effectuée jusque 2019, ce qui définira la balise de référence du coût net de fonctionnement à respecter pendant les 5 prochaines années. Il est donc nécessaire de mettre à jour le calcul du coût net de fonctionnement après chacun des travaux budgétaires et comptables. 4) Les dépenses de transferts : Comme rappelé ci-dessus, la liste des entités consolidées doit être fixée de commun accord entre le Centre régional d'Aide aux communes et le pouvoir local concerné, en regard de l'implication financière directe ou indirecte du budget provincial dans leur financement. Toutefois, doivent au moins être considérées comme entités consolidées les organismes qui bénéficient de subventions provinciales directes (en espèces) et/ou indirectes (ex : coût du personnel mis à disposition, prise en charge de frais de fonctionnement et/ou de charges de dette) dont le montant total est au moins supérieur à € 25.000 et ce, notamment, conformément à la circulaire du 19 novembre
  36. Les interventions financières aux entités consolidées telles que fixées dans les derniers plans de gestion et/ou derniers tableaux de bord à projections quinquennales validés par le Centre régional d'Aide aux communes et approuvés par le Gouvernement wallon et/ou moi-même seront considérées comme des montants maxima. Cela va sans dire que les montants repris dans les différents travaux budgétaires devront respecter ces maxima. Pour rappel, les dotations provinciales doivent aider uniquement à combler les éventuels déficits obtenus aux résultats globaux des entités consolidées. En d'autres mots, le budget de l'entité ne doit pas être fait au départ de sa dotation provinciale mais bien en fonction prioritairement de ses propres moyens financiers et eu égard à la mise en oeuvre de son plan de gestion. Aussi, les éventuels bonis qui seraient constatés aux Comptes de l'entité doivent, en concertation avec le CRAC et la DGO5, servir à maintenir voire diminuer ladite dotation en n+1 pour aider la Province à arriver voire garantir l'équilibre structurel. De même, les subventions additionnelles reçues des autres pouvoirs publics permettant de diminuer le coût d'un service existant doivent impérativement être affectées à la diminution de la dotation provinciale. Dès lors, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne pourra être admise si la dotation provinciale maximale se voit dépassée ; de même, l'entité se verra dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées pour le cas où, moyennant respect du montant de cette dotation, elle se retrouverait en déficit. Pour rappel, les mesures appliquées par les provinces doivent l'être, mutatis mutandis, par leurs entités consolidées. Une attention particulière sera portée au montant des investissements projetés et réalisés par les entités consolidées et à leur mode de financement : les investissements financés par celles-ci via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d'investissements de la Province et les règles sont identiques à celles appliquées aux provinces en matière d'utilisation des fonds propres. Par ailleurs, tout investissement induisant dans le futur des frais de gestion (personnel et fonctionnement) sera accompagné d'un plan de faisabilité financière attestant du respect du plan de gestion et de la dotation provinciale maximale telle que fixée. 5) Les investissements : A.Rappel de la balise d'investissements : Les provinces ont du opter pour une balise d'investissements annuelle ou pluriannuelle sur la durée de la mandature (2013 à 2018)4, les investissements prévus par emprunt dans les budgets des entités consolidées devant également être repris dans ladite balise d'investissements du pouvoir local (cf. modèle en annexe n° 3 de la présente circulaire). En outre, je rappelle que cette balise d'investissements doit reprendre tous les investissements financés par emprunts des exercices concernés (exercice propre + exercices antérieurs). B. Rappel des investissements par emprunts qui peuvent éventuellement être considérés comme « hors balise » (circulaire 19 novembre 2009) : Pourront être considérés éventuellement comme « hors balise » : - les investissements considérés comme productifs : à savoir tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges de dette. Pour ce faire, l'avis du Centre régional d'Aide aux communes est obligatoirement requis, lequel sera rendu sur base d'un plan financier élaboré par le pouvoir local ; - les investissements permettant de répondre aux normes de sécurité et d'hygiène, de même que ceux prévus dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne. Pour ce faire, les demandes doivent être adressées à mon attention avec copie au Centre régional d'Aide aux communes et doivent être accompagnées de plans financiers complets et/ou tout document utile à leur analyse. Aussi, chaque demande liée à une décision du Gouvernement wallon devra être complétée par une notification de celle-ci et celle liée à une demande de mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène devra être complétée du courrier de l'Administration concernée sollicitant cette mise en conformité. Dans un souci de clarté, je vous rappelle que ces demandes précises doivent m'être adressées au préalable (avec copie au Centre régional d'Aide aux communes), soit, avant de le prévoir budgétairement avec justificatifs à l'appui (plans financiers, notifications, courriers, etc. attestant des éléments repris ci-dessus) ; en l'absence de ces justificatifs et d'autorisations écrites de ma part lors du vote de vos travaux budgétaires, ces investissements sont intégrés dans la balise d'investissements. C. Rappel de l'utilisation des fonds propres : En ce qui concerne les fonds propres5, ces derniers doivent être affectés prioritairement au remboursement anticipé des emprunts CRAC. Néanmoins, des investissements sur fonds propres peuvent être réalisés moyennant le respect des montants dits dérogatoires suivants : - la circulaire du 31 octobre 1996 et la note de méthodologie du 13 juin 2002 actualisées par la circulaire du 19 novembre 2009 déterminent que soit le montant total de l'investissement ne dépasse pas € 40.000 à l'indice pivot 138,01 (€ 64.336,00 en date du 1er janvier 2013) ou soit le bien investi est amortissable en maximum cinq ans; - par la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7, mon prédécesseur a adapté ces deux conditions pour ce qui concerne les provinces qui ont effectué un remboursement anticipé d'une partie des prêts octroyés. Dans ce cadre, le montant maximum d'investissements sur fonds propres est fixé à € 75.000 à l'indice pivot 138,01 (€ 120.630,00 en date du 1er janvier 2013) et l'amortissement est revu à un maximum de dix ans. Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à présent les provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette règle d'utilisation de fonds propres pour des projets rentables et/ou de mises aux normes qui se verraient décomptées de la balise d'investissements (dans le cadre de la constitution de fonds de pensions ou d'investissements rentables et/ou de mises aux normes) et qui peuvent être qualifiés comme tels par le Centre régional d'Aide aux communes sur base de l'analyse qu'il fera du plan financier qui devra les accompagner mais à condition que la trésorerie n'en soit pas affectée. Pour ce faire, une demande d'autorisation préalable doit m'être adressée et doit être accompagnée d'un plan financier réalisé par le pouvoir local concerné ainsi qu'un état de sa trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l'inscription budgétaire qui ne pourra avoir lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande doit également être adressée au Centre régional d'Aide aux communes qui est chargé de me remettre son avis à cet égard. 6) Le tableau de bord : Lors de l'élaboration du budget initial et de chaque modification budgétaire, une actualisation des projections quinquennales sera établie conformément à la circulaire du 19 novembre 2009.Ces projections se feront en parfaite collaboration avec le Centre régional d'Aide aux communes qui marquera son accord sur les paramètres utilisés. Le tableau de bord devra être alimenté après chaque nouveaux travaux budgétaires (Budget, MB, Compte) afin que le Centre puisse en apprécier l'évolution de la trajectoire budgétaire de l'entité concernée et vérifier que cette dernière est bien conforme à son plan de gestion et aux circulaires y relatives et le cas échéant après toute demande de dérogation au plan d'embauche qui ferait l'objet d'un accord. 7) Les décisions qui ont un impact financier sur le plan de gestion : Toutes décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur le plan de gestion et le tableau de bord ainsi que la trajectoire budgétaire qui en découle devront également faire l'objet de mon autorisation préalable après avis préalable du Centre régional d'Aide aux communes (exemples: modification du cadre du personnel, tout établissement d'un nouveau règlement ou de toute modification de règlement en matière de taxes, redevances, création d'une RCA, d'une intercommunale, d'une ASBL, gestion active de la dette, etc.). A cet effet, tout document utile aux justifications de telles demandes devra être transmis dans les meilleurs délais au Centre. 8) Le remboursement anticipé partiel ou total des prêts CRAC : Pour les provinces qui auraient/vont rembourser la totalité des soldes de leurs prêts CRAC, celles-ci ne sont/seront plus soumises au plan de gestion et donc ne sont/seront plus suivies par le Centre régional d'Aide aux communes.Toutefois, si ces provinces le souhaitent, elles peuvent toujours bénéficier du suivi budgétaire du Centre régional d'Aide aux communes (analyse des projets budgétaires et examen des projections à cinq ans). Seulement pour pouvoir continuer à bénéficier de ces conseils, ces provinces sont invitées à demander préalablement mon aval. Pour les provinces qui auraient/vont rembourser partiellement les prêts CRAC, celles-ci restent soumises au plan de gestion et donc au suivi du Centre régional d'Aide aux communes, de même que leurs entités consolidées. Elles peuvent cependant bénéficier des conditions prévues par la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7, à savoir l'autorisation d'effectuer sur fonds propres des investissements inférieurs à € 75.000 indexés et/ou des investissements amortissables en maximum 10 ans et ce, jusqu'à remboursement total des prêts. Etudes-Conseils Le Centre régional d'Aide aux communes peut réaliser des « études-conseils » sur les finances d'une province et/ou une entité consolidée et/ou un service spécifique. Pour ce faire, les provinces intéressées doivent me solliciter par courrier officiel en provenance du collège provincial concerné. Ces études-conseils peuvent être menées au bénéfice de l'ensemble des provinces wallonnes. II.
  37. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Rappel : eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant dans un tableau synthétique l'évolution par poste divers résultats et renseignements financiers. Le canevas de grille d'analyse se trouve en annexe et doit obligatoirement être validée par le receveur provincial avant transmission. Ce canevas est une nouvelle annexe obligatoire du budget provincial. BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires 1 La note de politique générale 2 Les avis de la Cour des Comptes et du receveur provincial 3 La délibération in extenso 4 Le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation 5 Le tableau d'évolution de la dette provinciale 6 Le plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel à trois ans 7 La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale) 8 Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions 9 Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents 10 Les informations pour l'inscription PI 11 Le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux Attention pour les provinces sous plan de gestion en déficit à l'exercice propre, il est nécessaire de transmettre au Centre régional d'Aide aux communes l'annexe n° 4 relative aux subventions complétée par la province concernée telle que jointe à la présente circulaire (à annexer aux travaux budgétaires). Le Centre restera attentif à l'évolution de celles-ci. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. II.
  38. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure. TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. III.
  39. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des cinq dernières années. III.1.a. Financement général des provinces Les provinces inscriront au titre de la dotation au fonds des provinces, la prévision budgétaire qui leur sera communiquée par un courrier spécifique. Je vous rappelle que le Gouvernement wallon s'est prononcé en sa séance du 1er décembre 2012 sur les orientations relatives au transfert des voiries provinciales à la Région. A cet égard, il est important de noter que : - le fonds des provinces sera diminué d'un montant correspondant au coût moyen d'entretien d'un km de voiries x le nombre de km de voiries transféré à la Région. Ce principe sera effectif dès l'exercice qui suit celui durant lequel le transfert a eu lieu ; - les charges de dette relatives aux voiries continueront à être supportées par les provinces jusqu'à épuisement de l'encours. III.1.b. Compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le fédéral. Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents. Les compensations visées dans le présent chapitre sont de différents ordres et concernent le plan Marshall, la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles et l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales adoptées en
  40. 3.1 Plan Marshall. Depuis le décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009), les compensations Plan Marshall ont été remplacées par le complément régional. Cette nouvelle appellation se justifie par le fait que le montant alloué est fonction de la comparaison entre une recette (celle générée par la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret d'équité fiscale) et les pertes réelles relatives au précompte immobilier pour les investissements neufs en matériel et outillage (exonération du précompte immobilier accordée par le Plan Marshall). Pour rappel : La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement. A cette fin, l'article 2 du décret d'équité fiscale prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et ne bénéficiant que durant douze mois. Quant à l'article 50 dudit décret, il prévoit ce qui suit : « Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. » Ainsi, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, si la province perçoit plus que la perte générée par les mesures du Plan Marshall, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des provinces. Pour calculer les pertes réelles au PI matériel et outillage à l'échelon provincial, l'administration régionale utilise les données qui lui sont fournies par le fédéral et qui détaille pour chaque commune le nombre de parcelles concernées par cette exonération du précompte immobilier et le montant du revenu cadastral y afférent. Ainsi, l'administration procède en trois phases comme suit : - Elle totalise au niveau de chaque province le montant total des revenus cadastraux exonérés du précompte immobilier. - Elle applique le taux régional de 1,25 % sur ce montant total. - Elle applique enfin - au montant obtenu - le montant des centimes additionnels spécifique à chaque province. - Le résultat ainsi obtenu est le montant de la perte réelle subie par la province suite à l'exonération accordée par le Plan Marshall au précompte immobilier - matériel et outillage - investissements nouveaux. En ce qui concerne le montant des recettes générées par la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code d'impôts sur les revenus 1992, celui-ci est fourni également par le fédéral. Un courrier spécifique vous sera adressé pour vous communiquer le montant à inscrire au budget
  41. Dans l'attente, les derniers montants connus seront inscrits. 3.
  42. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles (« Mainmorte ») Les provinces inscriront, dans un article distinct de ceux dans lesquels les autres compensations évoquées dans le présent point sont inscrites, le dernier montant communiqué par le SPF Finances. 3.
  43. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« forfaitarisation personnes à charge et seuil d'allivrement ») Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale. Les provinces inscriront à l'article 026/701-40 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » une prévision égale à la compensation octroyée en
  44. Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique. Compensation Objet de la compensation Article budgétaire Remarque Plan Marshall Le complément régional vise à financer la perte de recettes fiscales liées à l'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier
  45. Le montant du complément régional est fonction de la comparaison entre le montant des pertes réelles liées au Plan Marshall et les recettes nouvelles due suite à la modification des règles d'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs. La prévision budgétaire est à inscrire à l'article 04001/371-01 « Précompte immobilier - majoration du Plan Marshall ». La compensation octroyée par la Région wallonne est quant à elle à inscrire à l'article 026/701600 « Complément régional ». Pour établir le montant des pertes réelles, la Région wallonne dispose des renseignements qui lui sont fournis par le fédéral. Mainmorte Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier de certains bâtiments publics. Les provinces inscriront le dernier montant communiqué par le SPF Finances. Cette compensation est octroyée par le fédéral et non pas par la Région wallonne. Forfaitarisation réductions PrI La compensation vise à compenser le manque à gagner lié au changement de calcul des exonérations du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge et au relèvement du seuil d'exonération de 10.000 EUR à 50.000 EUR d'investissement par parcelle cadastrale. La prévision budgétaire à inscrire au budget 2014 à l'article 026/701-40 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » correspond à la compensation octroyée en
  46. La compensation est calculée chaque année par l'Administration sur base des données transmises par le SPF Finances. III.1.c. Libéralisation du secteur énergétique A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2014 les mêmes montants de dividendes qu'en
  47. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises. Dans le cadre des travaux relatifs aux budgets 2013 et 2014 de l'Etat belge, je rappelle néanmoins que l'Etat fédéral a décidé de taxer dès 2013 les intercommunales sur leurs activités commerciales. Je vous recommande dès lors d'être attentif aux informations qui seront diffusées aux administrateurs et d'être prudent à la politique d'octroi de dividendes qui sera décidée en
  48. Je vous rappelle également que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (Moniteur belge 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée. Je vous invite autant que possible à individualiser la nouvelle redevance gaz sur l'article 551/742-
  49. III.1.d. Dividendes Holding communal Suite à la mise en liquidation du Holding communal en date du 7 décembre 2011, aucune inscription correspondante aux rémunérations découlant des dividendes n'est à prévoir. III.1.e. Enregistrement de recettes L'article 43 du RGCP énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné. L'article 44 du RGCP contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés. A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et le comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et
  50. Une annexe reprenant ces données serait pratique. III.1.f. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice En anticipation de la réforme à venir de la comptabilité (visant à rencontrer notamment certaines options retenues par le SEC 95/2010 dans le cadre européen), il sera admis à partir de l'exercice 2014 l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes). Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget 2014; - Soit la moyenne obtenue sur 5 exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé. Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre ; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article. III.
  51. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des cinq dernières années. III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. Je vous rappelle que ce pacte consiste en un plan d'action dont l'objectif est de prendre des dispositions précises en vue de disposer d'une administration solide et solidaire : - Solide par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir- être, son savoir- faire et la mobilisation de ses ressources humaines. - Solidaire, dans le cadre d'un développement durable, avec les entreprises et initiatives individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie. Les provinces qui ont adhéré au pacte inscriront le même montant que celui octroyé en 2013 sur un article 10410/465-02 (cf. la circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi en cas de modification de celui-ci. L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel. Vu les prévisions d'inflation du Bureau fédéral du Plan, une indexation de 1 % est à prévoir pour le budget 2014 par rapport aux rémunérations de juillet 2013, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...). En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche, mais cette fois pluriannuel, établi à trois ans. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations et qui permettra d'établir une gestion prévisionnelle affinée. Pour rappel concernant les provinces sous plan de gestion, les dépenses de personnel évolueront uniquement en fonction de l'indexation des salaires, de l'impact des conventions collectives sectorielles (exemple : le Pacte) ainsi que de l'impact lié à la hausse des taux de cotisations de pensions, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des traitements devant être compensés en vue de respecter ladite trajectoire budgétaire. En outre, je vous renvoie également ci-avant au point 2) sur les dépenses de personnel dans le chapitre relatif au plan de gestion. J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011) qui prévoit en 2013 de les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales. Administrations ex-Pool 1 Administrations ex-Pool 2 Administrations ex-Pools 3 et 4 Zones de police locales 2014 36 % 41 % 37 % ou 41 % 34 % Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension de l'ONSSAPL. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public. Jusqu'en 2016, le taux de cotisation solidarité variera en fonction du pool de pension auquel l'administration était affiliée avant le 1er janvier
  52. En 2016, ce taux sera de 41,5 % pour l'ensemble des administrations locales concernées. Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire. Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSSAPL devra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2013) du service ordinaire sur base de la dernière prévision communiquée par l'ONSSAPL. III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser leur part relative dans le total des dépenses ordinaires et de tenir compte du décret du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci va permettre de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial. Le décret se décline en plusieurs mesures importantes : - l'harmonisation de la composition du bureau du conseil provincial en limitant le nombre de membres; - la limitation du nombre de commissions et de leurs membres; - la limitation et l'encadrement des rémunérations liées aux fonctions spéciales exercées au sein du conseil provincial; - la suppression des avantages en nature pour les conseillers provinciaux, à l'exception d'un ordinateur. Pour rappel concernant les provinces sous plan de gestion, les dépenses de fonctionnement évolueront uniquement en fonction des coûts énergétiques, des frais liés aux assurances et des coûts liés aux élections, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des frais de fonctionnement devant être compensés en vue de respecter ladite trajectoire budgétaire. En outre, je vous renvoie également ci-avant au point 3) sur les dépenses de fonctionnement dans le chapitre relatif au plan de gestion. Sans préjudice de l'article 10 du RGCP, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 40 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette recommandation. Ces transferts requièrent par ailleurs l'approbation de la tutelle. Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie. J'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du RGCP qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires. III.2.c. Dépenses de transfert Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13, § 2 et L2223-
  53. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet. Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une ASBL ou autre association atteignant 50.000 euros par an. Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint € 50.000 annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion). Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins € 50.000 octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente. Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins € 50.000 est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas. On attire toutefois l'attention particulière des autorités provinciales sur l'intérêt de soumettre aussi à contrat de gestion certaines aides ponctuelles dans des hypothèses spécifiques, au regard, par exemple, de leur importance - pécuniairement parlant notamment. Par ailleurs, l'article L2223-15 précise les cas où le contrat s'impose, mais ne l'interdit pas dans d'autres, et de toute façon, il convient de veiller, même en l'absence de contrat de gestion, au respect des articles L3331-1 à 8 qui imposent les obligations d'un contrat de gestion dans le corps même de la délibération d'octroi de subvention (utilisation - preuves - contrôle...), le contrat de gestion n'apparaissant que comme le détachement matériel de ces obligations dans un second document à côté de la délibération d'octroi. D'autre part, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente. Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire. Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités. Pour rappel, le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a réformé la législation applicable aux subventions attribuées par les pouvoirs locaux. Ce décret est entré en vigueur le 1er juin
  54. La réforme porte à la fois sur : - la tutelle administrative applicable aux subventions; - les règles organiques relatives aux subventions; - les règles de répartition de compétences entre les organes de la province. Une circulaire du 30 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer1 en précise et explicite la portée. Je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative aux centres d'action laïque et les circulaires des 27 janvier 2005 et 16 novembre 2009 relatives à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus qui contiennent des dispositions applicables aux provinces. Pour rappel concernant les provinces sous plan de gestion, je vous renvoie également ci-avant au point 4) sur les dépenses de transferts dans le chapitre relatif au plan de gestion. III.2.d. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts. C'est pourquoi mon prédécesseur vous a invité dans la circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer9 à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes. Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes). III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2014 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des cinq années précédant l'année de référence du budget (soit de 2009 inclus à 2013 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable. Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux. Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre. Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée). III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement. Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette. En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4). Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette. Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics. III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle générale d'annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L3122-2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 27 mai
  55. Ceci afin d'éviter toutes pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables. Pour les provinces sous plan de gestion, je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise provinciale d'investissements en cas d'activation. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat* - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier qu'elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. Au niveau de la Région, l'administration dispose déjà d'une partie de ces données et est capable d'extraire une autre partie des documents budgétaires et comptables soumis à tutelle. Néanmoins, certaines données ne sont pas disponibles et doivent donc être fournies par les pouvoirs locaux. A cette fin, un document vous a été transmis (lettre-circulaire du 2 juillet 2013 avec réponse via formulaire électronique), et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper. [* Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres] III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple. La durée du remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser la durée d'amortissement. Ces décisions sont soumises à approbation (article L3131-1, § 2, 4°, du CDLD). Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon. Pour les provinces sous plan de gestion, je vous renvoie au point 7) du chapitre relatif au plan de gestion. III.2.i. Charge des nouveaux emprunts. Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés. - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. Cette "règle" des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés. Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie " réaliste " des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi " qu'au pire " il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). TITRE IV. - Budget extraordinaire IV.
  56. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette. Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire. Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés. Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une circulaire du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer
  57. Pour les provinces sous plan de gestion, je vous renvoie au point 5) sur les investissements du chapitre relatif au plan de gestion. IV.
  58. Travaux subsidiés - Droit de tirage Suite au transfert des voiries provinciales à la Région wallonne, les provinces n'auront pas accès au droit de tirage qui sera mis en place pour les travaux d'entretien de la voirie. En ce qui concerne les autres travaux subsidiés, des informations spécifiques concernant le plan triennal 2014-2016 vous seront communiquées ultérieurement par la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie. IV.
  59. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCP. Je tiens à préciser pour éviter toute confusion que le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution. Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion). Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez. L'attention des autorités locales est attirée : ? sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer0 relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 24 juin 2013) entrée en vigueur le 1er juillet 2013; ? sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004

(2)type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses (Moniteur belge 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part provinciale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site : http://www.travauxpublics-independants.be Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer6 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation. Cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...). Dans pareille hypothèse, en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment) la dépense peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligeant ou relevant du volet pénal. IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f.). TITRE V. - La Fiscalité provinciale V.1 - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région. Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2014. J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne. Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis. Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation. Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional. Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes. La matière de la fiscalité locale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure. Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. a fixation de l'ordre du jour du Conseil provincial prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil provincial conformément à l'art.L2212-22 du CDLD. 3. Le règlement est adopté par le Conseil provincial.4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L3132-1du CDLD.5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément à l'article L2213-3 du CDLD. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8e jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement. Pour la consultation du tableau, voir image V.2 - Recommandations générales 2.1 Définitions 2.1.a Impôt et redevance L'impôt peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par le pouvoir local sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale. La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : - Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la province et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque. - Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Intérêt de la distinction. La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile. Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû. L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire. L'établissement et le recouvrement d'une taxe provinciale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale). 2.I b Les deux grandes catégories d'impôts
  1. a)Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels au précompte immobilier. La province n'intervient pas dans la perception de cet impôt. L'enrôlement des additionnels provinciaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux provinces bénéficiaires.
  2. b)Les impôts purement provinciaux. La province peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (art. 170, § 4, de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de € 300). Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = € 10.000 à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles). Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe. 2.1.c Les impôts provinciaux directs et indirects : Les impôts directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés) Les impôts indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé). Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860. L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur. L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2 Principes généraux 2.2.1 Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation. Les provinces seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la province (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17 février 2005 de la Cour de Cassation)). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité provinciale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point. Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381, SA Mobistar/Nandrin). Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la ville de Liège, la Cour de Cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2 Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article L3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux impositions locales. Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re dudit chapitre (article 445). Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L3321-6 du Code permet au Conseil provincial de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. L'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce car il constitue une disposition concernant spécialement les impôts sur les revenus (Cour de Cassation du 2 décembre 2004). 2.2.3 Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux provinces de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable. Je rappelle aussi que face à un règlement qui ne définit pas la période pour laquelle l'impôt est voté, la jurisprudence est mitigée. Selon une certaine partie de celle-ci, un tel règlement-taxe n'est censé être établi que pour un exercice budgétaire. Par contre, une autre partie de la jurisprudence - en se basant sur le fait qu'un règlement est un acte administratif à portée générale qui a vocation à s'appliquer, dès son entrée en vigueur et tant qu'il n'a pas été abrogé - considère que si la durée du règlement-taxe n'est pas exprimée, il est établi pour une durée indéterminée. Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux pouvoirs locaux, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal. 2.2.4 Les formalités de publication - Respect des articles L2213-2 et 3 du CDLD Je vous rappelle qu'en vertu de ces articles les règlements et ordonnances du Conseil ou du collège sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le Greffier provincial. Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8e jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial ET de sa mise en ligne sur le site internet à moins que ce délai n'ait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance. 2.2.5 L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les autorités qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas des formalités de publication du règlement au sens des articles L2213-2 et 3 du CDLD. 2.2.6 La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L3321-3 du code précité n'habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. V.3 - Recommandations particulières 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le collège communal/collège provincial (article 6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Moniteur belge 15 juillet 2008 p. 37017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges provinciaux dans leur tâche nouvelle. La Cour d'arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du collège communal/provincial) la réclamation est réputée fondée. Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000); - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée. En conclusion : Le collège provincial pe

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.