{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En conclusion : Le collège provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présomption que la réclamation est réputée fondée, ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le collège communal/provincial et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts nos 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du Traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les provinces ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées. 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives; - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution. 3.5. Transmission des taxes additionnelles Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre au :</p>\n<p class=\"lf-p\">Service public fédéral Finances Service de mécanographie Boulevard du Roi Albert II 33, bte 43 1030 Bruxelles la délibération concernée et l'arrêté d'approbation y relatif OU, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute information complémentaire : Mme Verbeek, tél. : 02-576 25 78 (IPP) M. Quintin, tél. : 02-576 46 06 (PI) Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial : ? c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle; ? les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon. 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée \"Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements\" restent d'actualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : ? les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); ? les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; ? les taxes sur les constructions; ? la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; ? la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); ? les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 3.6.b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des \"Actions prioritaires pour l'Avenir wallon\" (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13611), le Parlement wallon a décidé que tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des impôts sur les revenus (CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, précise que les frais de cet envoi recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la législation relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales (notamment les articles L3321-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et des dispositions du CIR applicables à cette matière il n'est pas possible de récupérer d'autres frais de rappel que ceux visés par cet article 298 du CIR. 3.8. Recouvrement des redevances Le décret du 17 avril 2013 relative à la réforme des grades légaux, prévoit en son article 48 que le receveur provincial est chargé : « 7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du Livre II de la troisième partie du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le receveur peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. » La justification de cette disposition est de permettre au receveur de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques de cette nouvelle procédure doivent cependant encore être déterminées. Je ne manquerai pas de vous tenir informées dès que celles-ci seront établies. 3.9. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l'origine cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'art. 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot \"perception\", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25 janvier 1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26 février 1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.10. Délai de réclamation en matière de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt n° 16/2007 de la Cour constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer2 (Moniteur belge 28 juillet 2006, 2e éd., entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de six mois commence à courir à compter de la date du paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois [six mois depuis le 1er août 2006] à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes provinciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle ; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ? » La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a en effet considéré que : « Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Le législateur a tenu compte de cet arrêt en adoptant, tout récemment, la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer (Moniteur belge 28 mai 2010, Ed. 2) portant des dispositions fiscales et diverses vient modifier certains articles du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes provinciales (via l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Est notamment modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer \"à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par le rôle ». 3.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui peut introduire une réclamation ? Par son arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (Moniteur belge 23 janvier 2009) la Cour constitutionnelle a répondu à la question suivante que lui posait la Cour d'appel d'Anvers : « L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (aujourd'hui l'art. L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article 9 autorise le seul redevable à introduire une réclamation contre une taxe établie à son nom et que ce droit de réclamation n'est pas accordé à ceux qui sont solidairement responsables du paiement de cette taxe ? » En se basant sur les travaux préparatoires de l'article 9 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 39/96 du 27 juin 1996) et de la Cour de Cassation (arrêt du 16 septembre 2004), la Cour a décidé « qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. 3.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 355 à 357 CIR rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge 20 août 2010) Au vu de la législation actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et provinciales (L3321-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), il était matériellement impossible - dans le cadre du contentieux fiscal communal et provincial - de réenrôler une taxe annulée par une décision du collège provincial (phase administrative) ou un jugement (phase judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rendait pas applicables à la matière des taxes communales et provinciales les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge 20 août 2010) vient remédier à ce manquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice. De même, l'art. 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ou provincial ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'art. 1385undecies du Code judiciaire à trois mois) (355 CIR92).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune ou la province, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (356 CIR92).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'article 357 CIR92 il permet pour le réenrôlement, d'assimiler au redevable : ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. \" Annexe. - Nomenclature des taxes provinciales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon : - les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées, - les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Leurs taux ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une quelconque majoration, - les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé: 3.100 euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé: 625 euros/établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé, J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1 % du chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux est actuellement fixé à 37,50 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3°, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (Cass. 10 décembre 1987, Pas. 1988, p. 444).</p>\n<p class=\"lf-p\">Panneaux publicitaires fixes (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable); d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires. Taux maximum recommandé: 0,30 euro le dm2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'existe aucune objection à étendre la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible a) Taxation forfaitaire : - pour les hôtels : 65 euros maximum par chambre; - pour les campings : 35 euros maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : ? 15 euros maximum par lit à 1 personne; ? 22 euros maximum par lit à 2 personnes. b) Taxation par nuitée : - pour les hôtels : 0,25 euro maximum par nuit et par personne; - pour les campings : 0,15 euro maximum par nuit et par personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1) 8,00 euros/m2 et 4.065 euros/an par installation; 2) véhicules isolés abandonnés : 640 euros par véhicule. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1re classe : 65 euros; 2e classe : 31 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art.3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants; - pour les pompes à chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : - à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU - à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé: 310 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé : 2,20 euros/tonne sur l'ensemble des produits traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Taux maxima recommandés : 625 euros/an Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les pylônes GSM et autres (taxe directe) - Modèle disponible La perception de la taxe sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication sera prochainement de compétence régionale. Dans l'attente de la fixation des modalités qui y sont rattachées par le Gouvernement wallon, le système actuel reste en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 3.100 euros par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les provinces taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM ou de tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 3.100 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité CE. L'arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l'avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de mobilophonie) n'ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008 s'est limité à décréter le désistement d'instance et n'a donc pas abordé le fonds de l'affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, on dénombre un grand contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles qu'administratives et, il faut bien le reconnaître, les décisions qui en découlent sont majoritairement défavorables aux pouvoirs locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux arguments les plus souvent évoqués sont la discrimination (pourquoi taxer les pylônes GSM et pas les autres) et les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier argument peut être écarté par une motivation adéquate du règlement-taxe. C'est ce qu'a fait le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 189.664 du 20 janvier 2009 opposant la SA Mobistar à la commune d'Aubange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant bien cerné la problématique de la compatibilité de la taxe sur les pylônes GSM avec la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Mme MM Schyns et consorts ont déposé le 10 mars 2009 à la Chambre des représentants une proposition de loi modifiant l'article 98 de cette loi du 21 mars 1991. La proposition consiste à permettre la perception d'impôts au profit des provinces sur les pylônes et supports pour antennes GSM. Dans son avis du 18 août 2009 rendu sur cette proposition de loi, le Conseil d'Etat rejoint l'analyse faite par M. Nihoul qui disait : « Il est certain que les opérateurs peuvent invoquer 98, § 2 pour contester la légalité de règlements communaux qui imposeraient une taxe ou une redevance : - pour l'utilisation du domaine public communal, - pour l'utilisation du domaine privé dans les conditions des articles 98, § 2, alinéa 2 et 99, § 1er, - pour l'utilisation générale du domaine privé et des propriétés privées (extension du principe d'égalité rendue nécessaire sous peine de violer les principes d'égalité et de non-discrimination).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est douteux que les articles 97, 98 et 99 puissent être invoqués pour interdire l'imposition de la propriété ou de l'exploitation des mâts, pylônes et antennes GSM. » Comme le laisse entendre le Conseil d'Etat, dans son avis, il serait utile que la proposition de loi se borne à introduire une disposition interprétative dans la loi pour spécifier que l'article 98, § 2, ne vise que le droit d'utilisation. C'est ainsi que dans son avis, le Conseil d'Etat écrit : « Ainsi, par exemple, il pourrait être précisé qu'il faut entendre par les termes \"Pour ce droit d'utilisation\", le droit visé au paragraphe 1er uniquement. Ceci permettrait de confirmer, d'une part, qu'il s'agit du droit d'utilisation du seul domaine public et, d'autre part, que c'est uniquement pour ce droit d'utilisation qu'il existe une interdiction d'imposition ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, opter pour une mesure interprétative élimine tout problème de rétroactivité, puisque la loi a toujours été censée avoir ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malheureusement, la cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 27 mars 2009 (mettant en cause la commune de Braine-le-Château contre Belgacom) et la cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 14 janvier 2011 (mettant en cause la commune de Gedinne contre Mobistar), ont rendu des décisions défavorables pour les communes, en battant notamment en brèche l'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le cadre de la modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt 189/2011 du 15 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a examiné la légalité de la taxe sur les pylônes GSM face aux articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises économiques (question préjudicielle posée par un arrêt du 26 janvier 2011 de la cour d'appel de Liège dans l'affaire opposant Belgacom à la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher). La question était en fait de savoir si ces articles interprétés en ce qu'ils empêcheraient les communes de lever toute taxe liée aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes et notamment toute taxe liée aux antennes GSM et aux infrastructures nécessaire à leur fonctionnement, à charge des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, étaient contraires à l'article 170, § 4, de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle a répondu par l'affirmative en décidant que \"l'interprétation selon laquelle l'article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques interdit aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, (...) viole l'article 170, § 4, de la Constitution\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune justification raisonnable et valable n'a été retenue par la Cour pour justifier une telle atteinte à l'autonomie fiscale des communes qui se voient donc confortées dans leur position.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si cet arrêt constitue une réelle avancée dans cette problématique et que selon l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, (« La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle »), la Cour de Cassation a suivi cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans ses arrêts « province de Namur c/ SA Mobistar » du 30 mars 2012 et « Commune de Ramillies c/ SA Belgacom du 1er juin 2012, il n'en reste pas moins, qu'à l'heure actuelle, les opérateurs n'ont pas encore renoncé à introduire des recours au contentieux fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ainsi qu'un arrêt a été rendu en leur faveur le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Mons dans une affaire qui opposait la commune de Pont-à-Celles à la SA Mobistar ». Selon cette juridiction, la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM serait une taxe indirecte et non une taxe directe. La Cour a en effet considéré qu'un pylône est un fait isolé et non une situation durable dans la mesure où il n'est pas éternel et peut être démonté désaffecté ou affecté à un usage différent. De ce fait, la Cour considère que le fait générateur de la taxe (l'existence au 1er janvier de l'exercice) étant antérieur à l'entrée en vigueur du règlement-taxe (voté après le 1er janvier de l'exercice d'imposition), ce dernier est illégal pour contrariété au principe de non rétroactivité. Partant, cette jurisprudence, pour le moment isolée, pourrait avoir des conséquences sur les autres taxes si elle devait être confirmée et généralisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'estime donc toujours qu'il appartient aux pouvoirs locaux d'apprécier l'opportunité de conserver ou non cette taxe et je les invite à porter un soin tout particulier à la motivation de leur règlement-taxe. A ce sujet, la consultation du site du mémento fiscal peut être un outil intéressant pour découvrir des arguments invoqués par certaines communes pour justifier l'établissement de cette taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrêts sont consultables sur le site des pouvoirs locaux dans la rubrique « Aides juridiques et diverses - Fiscalité communale - Patrimoine - GSM ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme déjà précisé dans la circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID. En effet, la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (MB du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau. C'est en fait un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID. Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande un taux de 65 euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les provinces ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence...; » Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 160 euros par cheval et 80 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 110 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, §§ 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 20 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1.500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2012 (non indexé) (à fournir par l'Administration du cadastre) : (A) . . . . . (B) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux des additionnels de 2012 : Montant des enrôlements pour l'exercice 2012 (à fournir par l'Administration des contributions directes) : (C) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2011 (non indexé) : Prévision des enrôlements de 2014 pour un centime additionnel (D) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">A x C : B x D (E) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux des additionnels de 2014 : (F) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2014 - base 2012) E x F : (G) . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 4 % pour l'exercice 2014 par rapport à l'exercice 2012 (sur base des montants de référence à l'indice 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2014 équivaut donc à G x 1,04 Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2014, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2014 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2013 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2013, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2013 aux lignes A, B, et C et exercice 2012 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 1,2 % pour l'exercice 2014 par rapport à l'exercice 2013 (montants à l'indice 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des \" Actions prioritaires pour l'Avenir wallon \" (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » L'exemption dont bénéficiait la SA Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer1. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la SA Belgacom sont imposés au précompte immobilier et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation).</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Maîtrise du déficit budgétaire VI. 1. Plans d'assainissement, de gestion ou contrats d'accompagnement Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 d'un de mes prédécesseurs relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte « CRAC » ainsi que de sa circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux communes (allée du Stade 1, à 5100 Namur, tél. : 081-32 71 11, fax : 081-32 71 91, e-mail : info@crac.wallonie.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l'inverse, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part, afin que l'évolution de ces subventions aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous renvoie aux circulaires du 27 janvier 2005 et du 16 novembre 2009 relatives à l'actualisation du plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficulté financière, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : boni présumé = euros 800.000 fonds de réserve ordinaire sans affectation = euros 100.000 tiers boni = euros 300.000 Si le mali de l'exercice proprement dit est de euros 299.999,99 au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est indispensable de veiller au strict respect de ce principe étant entendu que son non-respect entraînera la non-approbation des travaux budgétaires sauf circonstances exceptionnelles. De manière générale, le conseil provincial mènera une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil provincial a la charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je tiens également à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve) et que les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments constitutifs du budget pour ordre seront annexés au budget, avec les montants correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 23 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN Vos correspondants : Direction générale des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé, tél. : 081-32 37 11 Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux : Marie-Christine Fumal, inspectrice générale Direction de la tutelle financière : Michel Charlier, tél. : 081-32 37 42, fax : 081-32 37 44 michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be Knapen, Philippe, tél. : 081-32 37 04 philippe.knapen@spw.wallonie.be (fiscalité) Daubresse, Sylvie, tél : 081-32 36 06 sylvie.daubresse@spw.wallonie.be (fiscalité) Defrenne, Benoît, tél. : 081-32 36 26 benoit.defrenne@spw.wallonie.be (fiscalité) Huynen, Anne-Laure, tél. : 081-32 36 29 annelaure.huynen@spw.wallonie.be (comptabilité, garanties) Lambion, Pierre 081/32 37 55 pierre.lambion@spw.wallonie.be (comptabilité, garanties) Direction des Ressources financières (Laurent Bosquillon), tél. : 081-32 37 67 Département des Ressources humaines et du Patrimoine des Pouvoirs locaux : Stéphane Marnette, inspecteur général Direction des Ressources humaines (Jean-Pierre Thomas), tél. : 081-32 37 91 Direction du Patrimoine et des Marchés publics (Pierre Demeffe), tél. : 081-32 32 35 Direction de la Législation organique (Hubert Lechat), tél. : 081-33 36 75 Direction de la Prospective et du Développement (Rudy Jansemme), tél. : 081-32 32 11 Centre régional d'Aide aux communes - Tél. : 081-32 71 11 - Fax : 081-32 71 91 Courriel : info@crac.wallonie.be Direction communes et provinces (C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Louis) tél. : 081-32 71 23 Direction Institutions hospitalières et intercommunales (N. Nicolas), tél. : 081-32 71 49 _______ Notes (1) Conformément à l'article L1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour l'un et à la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées pour l'autre.(2) A tout le moins les projets des services ordinaire et extraordinaire des travaux budgétaires ou comptables concernés, les tableaux des investissements et des voies et moyens, le plan d'embauche, le tableau de bord à projections quinquennales 2014-2019, les coûts nets de personnel et de fonctionnement et les dernières balances budgétaires de l'exercice n-1.(3) Budgets initiaux, modifications budgétaires ou comptes budgétaires.(4) Selon les calculs des deux ratios d'endettement (cf.annexe n° 2 jointe à la présente) en collaboration avec le Centre régional d'Aide aux communes et conformément à la note de méthodologie du 13 juin 2002, soit  35/habitant si balise annuelle et 210  /habitant si balise pluriannuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces calculs doivent se faire à partir du dernier Compte approuvé. (5) Tout prélèvement de l'ordinaire vers l'extraordinaire, toute utilisation et/ou création de fonds de réserves, toute utilisation des bonis cumulés, tout produit émanant de ventes de biens immobiliers et toutes recettes exceptionnelles. (6) Au lieu des  25.000 autorisés par la circulaire du 31 octobre 1996 modifiée par celle du 19 novembre 2009 qui fait passer ce montant à  40.000 indexés (cf. supra : point sur les investissements).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}