← België

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 conc

En bref

Ce décret modifie diverses dispositions en matière d'énergie pour transposer partiellement des directives européennes et adapter les principes de la méthodologie tarifaire. Il vise à moderniser le marché de l'électricité en Wallonie, notamment en introduisant de nouvelles définitions et en clarifiant des concepts liés à la production et à la consommation d'énergie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité Article 1er.Le présent décret transpose partiellement les directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Art. 2.Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret 27 mai 2021, les termes « compteur intelligent » et « compteurs intelligents » sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes « compteur communicant » et « compteurs communicants ». Art. 3.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Il transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.». Art. 4.A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2° ter à 2° quinquies sont remplacés par ce qui suit : « 2° ter « autoconsommation » : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ;2° quater « partage d'énergie » : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres ;2° quinquies « communauté d'énergies renouvelables » : une personne morale : a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;b) dont les actionnaires ou les membres sont : - des personnes physiques ; - des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris les communes ; - des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie ; c) qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;d) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ;le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ; » ; 2° sont insérés les 2° sexies à 2° nonies rédigés comme suit : « 2° sexies « communauté d'énergie citoyenne » : une personne morale : a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;b) qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont : - des personnes physiques ; - des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris des communes ; - des petites entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie ; c) dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ;le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ; 2° septies « communauté d'énergie » : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;2° octies « échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable » : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;2° nonies « bâtiment » : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ;le Gouvernement précise la notion de bâtiment. » ; 3° est inséré un 5bis rédigé comme suit : « 5° bis « production distribuée » : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ;» ; 4° au 7°, les mots « final ou des utilisateurs de chaleur » sont insérés entre les mots « du client » et « , qui réalise une économie d'énergie »;5° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° « garantie d'origine » : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ;» ; 6° est inséré un 15° bis rédigé comme suit : « 15° bis « composants pleinement intégrés au réseau » : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;» ; 7° sont insérés les 18° bis à 18° quater rédigés comme suit : « 18° bis « transport » : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;18° ter « gestionnaire de réseau de transport » : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;18° quater « gestionnaire de réseau de transport local » : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ;» ; 8° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;» ; 9° est inséré un 19° bis rédigé comme suit : « 19° bis « gestionnaire de réseau de distribution » : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ;»; 10° est inséré un 20° bis rédigé comme suit : « 20° bis « entreprise liée » : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations.» ; 11° au 23° bis, b), le mot « fournie » est remplacé par le mot « distribuée » ;12° au 24°, les mots « présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV » sont insérés entre les mots « ligne d'électricité » et les mots « reliant un site de production » et le mot « éligibles » est abrogé ;13° au 26°, les mots « en qualité de producteur ou de client final » sont abrogés ;14° au 27° quater, les mots « et qui sont équipés » sont remplacés par les mots « ;les points de recharge électriques normaux sont équipés » et l'abréviation « EN » est ajoutée après l'abréviation « NBN » ; 15° au 27° quinquies, le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant alternatif » ;l'abréviation « NBN » est ajoutée entre les mots « dans la norme » et les mots « EN62196-2 » ; le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant continu » ; et l'abréviation « EN » est ajoutée entre l'abréviation « NBN » et les chiffres « 62196-3 » ; 16° le 29° bis est remplacé par ce qui suit : « 29° bis « compteur communicant » : un système électronique qui me- sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2.Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ; » ; 17° est inséré le 29° bis/1 rédigé comme suit : « 29° bis/1 « compteur à budget » : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ;» ; 18° sont insérés les 29° quater à 29° septies rédigés comme suit : « 29° quater « interopérabilité » : dans le cadre de l'utilisation de compteurs communicants, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises ;29° quinquies « temps quasi réel » : dans le cadre de compteurs communicants, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres ;29° sexies « période de règlement des déséquilibres » : unité de temps sur laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé ;29° septies « meilleures techniques disponibles » : dans le cadre de la protection des données et de la sécurité des compteurs communicants, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité ;» ; 19° au 31bis, les mots « et les fournisseurs » sont remplacés par les mots « et les différents acteurs du marché » ;20° est inséré un 31° ter rédigé comme suit : « 31° ter « MIG TPDA » (Message Implementation Guide Third Party Data Access) : le manuel décrivant les règles et procédures pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau ;» ; 21° le 32° est complété par les mots « utilisés par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit mais ne comprenant pas la gestion de la congestion » ;22° le 33° est remplacé par ce qui suit : « 33° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend à des clients finals de l'électricité qu'elle produit ou achète librement ;» ; 23° le 34°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 34° « fourniture » : la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients ;»; 24° sont insérés les 34° bis à 34° septies rédigés comme suit : « 34° bis « contrat de fourniture d'électricité » : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;34° ter « instrument dérivé sur l'électricité » : un instrument financier visé à l'annexe I, C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité ;34° quater « frais de résiliation du contrat » : une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service ;34° quinquies « frais de changement de fournisseur » : une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat ;34° sexies « contrat d'électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence de règlement des déséquilibres ;34° septies « contrat d'achat d'électricité renouvelable » : contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ;» ; 25° le 35° est modifié comme suit : « 35° « fournisseur de substitution » : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution, qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ;» ; 26° au 35° ter, les mots « participation active de la demande ou » sont insérés ab initio et les mots « , ou son prélèvement net d'électricité, » sont abrogés ;27° sont insérés les 35° septies à 35° decies rédigés comme suit : « 35° septies « participation active de la demande » : le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution 1348/2014/UE de la Commission ;35° octies « agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité ;35° nonies « stockage d'énergie » : le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui où elle a été produite, ou la conversion de l'électricité en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en électricité ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;35° decies « installation de stockage d'énergie » : une installation où est stockée de l'énergie;» ; 28° un 39° bis est inséré rédigé comme suit : « 39° bis « client non résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité n'est pas destiné à l'usage domestique;» ; 29° au 40°, le mot « résidentiel » est inséré entre les mots « client final » et les mots « repris dans » ;30° est inséré un 41° bis rédigé comme suit : « 41° bis « client actif » : client final qui exerce une ou plusieurs des activités listées à l'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, sans qu'elles ne constituent son activité commerciale ou professionnelle principale ;» ; 31° le 50° est modifié comme suit : « 50° « Administration » : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie;» ; 32° le 54° ter est remplacé par ce qui suit : « 54° ter « Directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;» ; 33° sont insérés les 54° quinquies et 54° sexies rédigés comme suit : « 54° quinquies « Règlement 2019/943/UE » : le Règlement 2019/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) ;54° sexies « directive 2019/944/UE » : la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;» ; 34° est inséré un 56bis rédigé comme suit : « 56° bis « décret tarifaire » : le décret du Parlement wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ;»; 35° sont insérés les 78° à 87° rédigés comme suit : « 78° « petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;79° « petite et moyenne entreprise » : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;80° « microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;81° « marchés de l'électricité » : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;82° « acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité, qui participe à l'agrégation ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ;83° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;84° « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;85° « équilibrage » : l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels le gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ;86° « contrôle » : contrôle d'une société au sens de l'article 1, 14, du Code des sociétés et des associations ;87° « entreprise d'électricité » : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production d'électricité, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.». Art. 5.Dans l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, le mot « présent » est inséré entre les mots « prévues dans le » et le mot « décret ». Art. 6.A l'article 4, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, les mots « ou une filiale de celui-ci » sont abrogés. Art. 7.Dans l'article 7, l'alinéa 1er, 5°, du même décret, tel que remplacé par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « soit » est inséré entre les mots « détenues divisément » et les mots « par des pouvoirs publics » ;2° les mots « au sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, » sont insérés entre les mots « des participations » et les mots « dans le capital social d'un producteur » ;3° les mots « sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, » sont insérés entre les mots « fournisseurs ou intermédiaires, » et les mots « les statuts du gestionnaire de réseau ». Art. 8.A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots « d'énergie et ne peut être membre de ces dernières » ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots « conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution » et les mots « , aucun acteur de marché » ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « directement utile » sont remplacés par le mot « nécessaire » ;4° sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : « § 2/1.Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être propriétaire d'installations de stockage d'énergie, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter. Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire d'installations de stockage d'énergie à les développer, les gérer, ou les exploiter : 1° soit, lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau, conformément aux lignes directrices établies par la CWaPE à ce sujet ;2° soit, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) à la suite d'un marché public organisé par le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseaux de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité ;b) l'activité visée à l'alinéa 1er est nécessaire à l'exercice des tâches et obligations du gestionnaire de réseau de distribution et que ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ;c) après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux a) et b) et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution. Concernant l'alinéa 2, 2°, c), dans son autorisation, la CWaPE précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et, notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités. La CWaPE organise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, la CWaPE veille à ce que le gestionnaire de réseau de distribution cesse progressivement ses activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Par dérogation à l'alinéa 4, la consultation publique ne porte pas sur les composants pleinement intégrés au réseau ni sur les installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019 à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° elles sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive ;2° elles sont intégrées au réseau de distribution ;3° elles sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;4° elles ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage. En cas de décision de retrait progressif décidé par la CWaPE suite à la consultation publique, la CWaPE peut autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à recevoir de l'acteur de marché reprenant les activités une compensation raisonnable et, notamment, à récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés dans les installations de stockage d'énergie. La CWaPE peut reconduire l'autorisation visée à l'alinéa 2, 2°, pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées à l'alinéa 2, a), b) et c), sont remplies. L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non-discriminatoire. § 2/2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être propriétaire de points de recharge, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter sauf lorsqu'il est propriétaire de points de recharge privés réservés à son propre usage. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire de points de recharge, à les développer, les gérer, ou les exploiter aux conditions déterminées par le Gouvernement. » ; 5° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 et 2/1 » ;6° le paragraphe 3, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est abrogé. Art. 9.Dans l'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « à cette fin, » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « et aux points d'échange » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « le comptage des volumes d'électricité partagés entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou dans le cadre d'un partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ainsi qu'en cas d'échange de pair-à-pair, » sont insérés entre les mots « avec les producteurs d'électricité, » et les mots « de même que la pose » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, 6°, les mots « en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, » sont ajoutés ab initio ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, 8°, le mot « ou » est remplacé par les mots « et ensuite » ;6° le paragraphe 2, alinéa 2, 9°, est complété par les mots « et en agissant comme facilitateur neutre du marché » ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, les mots « des mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande » sont remplacés par les mots « ou lors de la gestion de la congestion, des mesures d'efficacité énergétique, de stockage, de services de flexibilité » ;8° au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, les mots « afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau » sont remplacés par les mots « afin d'éviter l'augmentation, le remplacement de capacités du réseau ou le recours aux limitations d'injection prévues aux articles 25decies, §§ 3 et 4, et 26, §§ 2bis à 2quinquies » ;9° au paragraphe 2, alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° l'information de la CWaPE de toute situation dont il a connaissance, notamment dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation ou de notification en cas de partage d'énergie, et qui lui paraît prima facie non compatible avec le respect par les utilisateurs du réseau des obligations qui leur incombent par ou en vertu du présent décret ;» ; 10° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots « en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, » sont ajoutés ab initio ;11° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° ré digés comme suit : « 16° la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres gestionnaires de réseau en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage, aux activités de partage d'énergie et d'échange de pair à-pair ainsi que pour l'exercice de leurs missions légales ou réglementaires ;17° la fourniture aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci ;18° en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire ;19° en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, l'opération d'une plateforme de gestion des données des points de recharge.Cette plateforme est accessible à tous les utilisateurs et exploitants de point de recharge situés en Région wallonne. Le régulateur peut définir un tarif d'accès à cette plateforme. Tous les points de recharge ouverts au public doivent se connecter à cette plateforme à partir d'une date déterminée par le Gouvernement. »; 12° au paragraphe 2, est inséré après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « Concernant le 4°, seul le gestionnaire de réseau peut collecter les données de comptage sur son réseau.Il peut les communiquer au gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 35septies, § 4. » ; 13° au paragraphe 2, alinéa 3, devenu 4, le mot « définit » est remplacé par les mots « peut définir » ;14° au paragraphe 2, est inséré après l'alinéa 3, devenu 4, un alinéa rédigé comme suit : « Concernant le 18°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation, de ce rôle de fournisseur de substitution.Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. » ; 15° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lors de l'acquisition de services auxiliaires visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le gestionnaire de réseau traite de façon non-discriminatoire les acteurs de marché pratiquant l'agrégation et les producteurs. Il adopte à cet effet des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché, élaborées en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres acteurs concernés. Le gestionnaire de réseau tient notamment compte des contraintes liées aux capacités techniques. Les exigences techniques pour la participation au marché sont établies en collaboration avec les acteurs concernés et sur proposition des gestionnaires de réseaux par la CWaPE, en tenant compte des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires sur base de procédures fondées sur le marché ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ou lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et a accordé une dérogation. Dans ce cadre, l'article 8, paragraphes 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services. » ; 16° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Lors de l'acquisition des mesures visées au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, le gestionnaire de réseau adopte des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché. Les gestionnaires de réseaux définissent en concertation avec les utilisateurs de réseaux concernés et après approbation de la CWaPE, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et le cas échéant, les produits standards relatifs à ces services de façon à garantir l'accès non-discriminatoire et la participation effective de tous les acteurs du marché. L'obligation d'acquisition sur le marché ne s'applique pas lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non efficace sur le plan économique ou que cet achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante. Dans ce cadre, les procédures visées à l'article 8, §§ 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services. Les besoins identifiés par les gestionnaires de réseaux en application du paragraphe 2, alinéa 2, 3° et 10°, sont communiqués de manière transparente sur leurs sites. ». Art. 10.Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « dudit réseau » sont remplacés par les mots « du réseau » ;2° au paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots « le gestionnaire du réseau de distribution » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau » ;3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau ainsi que son personnel s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché.» ; 4° au paragraphe 1erbis, alinéa 3, les mots « à de telles entreprises » sont remplacés par les mots « à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché » ;5° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots « le gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau » et les mots « , lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, » sont abrogés;6° au paragraphe 1erbis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret.» ; 7° au paragraphe 1erbis, alinéa 6, devenu 7, les mots « gestionnaire du ré seau de distribution » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau ». Art. 11.A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 1er » sont ajoutés ab initio ;2° les mots « approuvé par le Gouvernement et » sont abrogés ;3° au 1°, les mots « en ce compris les installations de stockage, » sont insérés entre les mots « des utilisateurs de ce réseau, » et les mots « ainsi que les délais de raccordement;» ; 4° au 12°, les mots « aux communautés d'énergie et aux représentants des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, » sont insérés entre les mots « par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, » et les mots « notamment en matière de comptage » ;5° le 14° est abrogé. Art. 12.A l'article 13bis, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport » sont remplacés par les mots « , les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseaux ». Art. 13.L'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, est abrogé. Art. 14.A l'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et après consultation des utilisateurs du réseau et des autres gestionnaires de réseaux concernés dont les résultats sont publiés sur le site du gestionnaire de réseau, » sont ajoutés entre les mots « En concertation avec la CWaPE, » et les mots « les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation » ;2° au paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La CWaPE établit des lignes directrices afin de préciser les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er.» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2, devenu 3, les mots « de gestion active de la demande » sont remplacés par les mots « de flexibilité, de stockage » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenu 5, les mots « correspondant à la période tarifaire » sont remplacés par les mots « de cinq ans et, à partir de la quatrième année de la période tarifaire en cours, il permet au minimum de couvrir la période tarifaire suivante » ;5° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenu 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Chaque nouvelle version du plan d'adaptation est publiée sur le site du gestionnaire de réseau de distribution lors de son établissement.» ; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5, devenu 6, est remplacé par les alinéas suivants : « Chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local soumet à la CWaPE son plan d'adaptation du réseau de transport local fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière.Ce plan couvre une période de dix ans et tient compte des éléments repris dans le plan de développement du gestionnaire de réseau de transport visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi électricité. Chaque nouvelle version du plan d'adaptation est publiée par le gestionnaire de réseau du transport local sur son site internet. Le plan d'adaptation du réseau de transport local indique aux acteurs du marché les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années. Il reprend le planning détaillé de tous les investissements décidés pour les trois prochaines années et dresse également un planning indicatif de l'ensemble des projets susceptibles d'être réalisés dans les cinq prochaines années. Le règlement technique prévoit une procédure simplifiée pour les mises à jour. » ; 7° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé ;8° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « des scenarii de développement de l'écomobilité, » sont abrogés ;9° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « gestion de la demande » sont remplacés par le mot « flexibilité » ;10° au paragraphe 2, l'alinéa 2, 3°, les mots « les moyens informatiques et équipements de communication et, » sont insérés entre les mots « les besoins estimés, y compris » et les mots « et le cas échéant » ;11° au paragraphe 5, les mots « peut imposer » sont remplacés par le mot « impose » ;12° le paragraphe 5 est complété par ce qui suit : « Si ceux-ci sont toujours pertinents compte tenu de la version la plus récente des plans d'adaptation ». Art. 15.Dans l'article 15ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « telle que, notamment, l'installation privative par laquelle un utilisateur du réseau alimente un tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge, » sont insérés entre les mots « réseau fermé professionnel, » et les mots « et la redevance à payer » ;2° un paragraphe 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « § 1erbis.Dans la mesure où le présent décret et ses arrêtés ne contiennent pas de dispositions spécifiques, le réseau fermé professionnel est assimilé au réseau de distribution dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés. Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau fermé professionnel est exempté des obligations suivantes : 1° les obligations prévues aux articles 3 à 7bis relatives à la désignation des gestionnaires de réseau de transport local et de distribution, ainsi que les obligations prévues aux articles 10 et 10bis ;2° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de ne pas détenir des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergie et de ne pas être membre de ces dernières, 8, § 1er, alinéa 2, relative à l'activité de production et 8, § 1er, alinéa 3, de ne réaliser que des activités relevant de sa mission de service public ;3° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de ne pas détenir directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergies ;4° l'obligation prévue à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de ne pas réaliser d'activités commerciales liées à l'énergie ;5° l'obligation prévue à l'article 8, § 4, de soumettre à l'accord du Gouvernement toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau ;6° l'obligation de mettre en place le réseau sur la base d'un plan d'adaptation répondant aux exigences établies par l'article 15, ainsi que les obligations relatives à ce plan d'adaptation prévues par l'article 11, § 2, alinéa 2, 1° et 10° ;7° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 5°, d'exécuter les obligations de service public imposées par l'article 34, § 1er, 2°, a), c), d), et j), 4°, b), c), g) et h), 6°, 7° et 11° ;8° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 6°, de proposer un service d'entretien de l'éclairage public ;9° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 14°, de déployer et gérer des compteurs communicants conformément aux articles 35 à 35ter ;10° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, relative au fournisseur de substitution ;11° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 20°, relative à la coopération avec les développeurs d'une plateforme commerciale de gestion des données de points de recharge ;12° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 21°, relative à la coopération avec le Gouvernement wallon pour le déploiement des points de recharge ;13° des obligations, prévues par et en vertu de l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, imposées aux entreprises intégrées d'électricité ;14° les obligations prévues en vertu de l'article 13 et du règlement technique, sauf en ce qui concerne les dispositions du règlement techniques visant spécifiquement les réseaux fermés professionnels conformément à l'article 13, § 1er, 13° ;15° les obligations liées à la participation à l'élaboration du MIG et à sa publication telles que prévues à l'article 13bis ;16° l'obligation prévue par l'article 20 de s'acquitter de la redevance régionale annuelle pour occupation du domaine public ;17° les obligations prévues par les articles 25bis à 25nonies relatives aux mécanismes d'indemnisation ;18° l'obligation de raccorder des installations de production à leur réseau conformément à l'article 25decies ;19° l'obligation prévue par l'article 35quater, § 4, de ne pas être fournisseur de services de flexibilité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut exempter le gestionnaire de réseau fermé professionnel des obligations suivantes : 1° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/1, de ne pas être propriétaire d'installation de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;2° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/2, de ne pas être propriétaire de points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;3° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°, d'acheter de l'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve ;4° l'obligation prévue par l'article 11, § 3, portant sur l'achat de services auxiliaires ;5° l'obligation de veiller à ce que les tarifs soient approuvés avant leur entrée en vigueur, conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire. La CWaPE peut, par décision à portée générale, exempter les réseaux fermés professionnels existants à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe des obligations listées à l'alinéa 3. » ; 3° au paragraphe 2, la phrase « Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes » est remplacée par la phrase « Le gestionnaire d'un réseau fermé professionnel est tenu aux obligations spécifiques suivantes » ;4° au paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel élabore ses tarifs de réseaux suivant une méthode de calcul transparente, précise et clairement définie.La méthode de calcul et les tarifs sont publiés sur le site internet du gestionnaire de réseau fermé professionnel avant leur entrée en vigueur. » ; 5° au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel fixe les modalités relatives au raccordement et à l'accès à son réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel.Ces contrats précisent notamment : a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci ;c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel.» ; 6° au paragraphe 2, 5°, a), les mots « les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article » sont remplacés par les mots « les tarifs » ;7° au paragraphe 2, 5°, b), les mots « le cas échéant, » sont insérés ab initio ;8° au paragraphe 2, les 6°, 7° et 8°, sont abrogés ;9° au paragraphe 2, 9°, le mot « aval » est inséré entre le mot « client » et les mots « qui en fait la demande » ;10° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Conformément à la procédure visée à l'article 48bis, un utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut adresser une contestation à la CWaPE pour toute contestation portant sur la méthode de calcul ou des tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel. La CWaPE publie des lignes directrices fixant des critères clairs et transparents sur base desquelles elle exercera la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels. Les lignes directrices peuvent, notamment, faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau fermé professionnel. La CWaPE use d'un pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises lors du contrôle du respect de la méthode de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels. » ; 11° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.En l'absence d'établissement par le gestionnaire du réseau fermé professionnel d'exigences d'application générale en vertu des articles 6.1 du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et 7.1 du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les exigences du gestionnaire de réseau de distribution, de transport local ou de transport auquel est raccordé le réseau fermé professionnel sont d'application par défaut au sein de celui-ci. En tout état de cause, ces mêmes dispositions sont applicables au point de raccordement. ». Art. 16.Dans l'article 16, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, » sont ajoutés devant les mots « les seuils de détention » ;2° au 2° bis, le mot « soit » est inséré entre les mots « détenues divisément » et les mots « par des pouvoirs publics » ;3° au 2° bis, les mots « au sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, » sont insérés entre les mots « fournisseur ou intermédiaire, » et les mots « les statuts »;4° au 3°, le b) est abrogé ;5° au 3°, c), le 2e tiret est abrogé. Art. 17.Dans l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018, les mots « ou au Ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtes d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. » sont remplacés par les mots « , au Ministre ou à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires. ». Art. 18.Dans l'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel » sont à chaque fois remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, 7°, les mots « les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont remplacés par les mots « les gestionnaires de réseaux ou les gestionnaires de réseaux privés » ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, 8°, les mots « du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel » sont remplacés par les mots « du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau privé ». Art. 19.A l'article 25bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'indemnisation visée au paragraphe 1er est due de plein droit, sans que le client final ne doive adresser au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé une demande d'indemnisation.» ; 2° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est ajouté avant l'alinéa 1er : « Le gestionnaire du réseau informe le client final, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité doit avoir lieu.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, devenu 2, les mots « Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2 » sont remplacés par les mots « Dans les trente jours calendrier suivant la communication de cette information par le client final » ;4° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Si l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le gestionnaire du réseau publie sur son site internet, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, les raisons pour lesquelles l'interruption ne sera pas indemnisée, sur la base d'éléments factuels justifiant cette absence d'indemnisation et de tout rapport détaillé et étayé notamment par des éléments techniques, des bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'incident concerné. ». Art. 20.A l'article 25ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° lorsqu'ils sont absents, les mots « de distribution » sont à chaque fois ajoutés après les mots « gestionnaire de réseau » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « démarche du client » et le mot « concerné » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « dans les trente » ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « final » est inséré entre les mots « en informe le client » et « dans les trente » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « peut saisir ». Art. 21.Dans l'article 25quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de distribution » sont insérés après les mots « gestionnaire de réseau.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par la phrase : « Lorsqu'un renforcement ou une extension du réseau en amont des travaux de raccordement est indispensable, le délai est porté à soixante jours calendrier » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « autres clients » sont remplacés par les mots « clients non résidentiels » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « de la haute tension » ;5° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots « l'utilisateur du réseau » sont à chaque fois remplacés par les mots « le client final » ;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « démarche du client » et le mot « concerné » ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « final » est inséré entre les mots « indemnise le client » et « dans les trente » ;8° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « peut saisir » ;9° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou du fournisseur » sont abrogés ;10° au paragraphe 4, les mots « de distribution » sont abrogés. Art. 22.Dans l'article 25quater/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de distribution » sont à chaque fois insérés derrière les mots « gestionnaire de réseau » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'utilisateur du réseau » sont remplacés par les mots « le producteur » ;3° le mot « client » est à chaque fois remplacé par le mot « producteur » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « ou » est inséré entre les mots « auprès du demandeur » et les mots « du gestionnaire de réseau » et la virgule est supprimée après les mots « auprès du demandeur » ;5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou du fournisseur » sont abrogés ;6° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « client final » sont remplacés par le mot « producteur ». Art. 23.Dans l'article 25sexies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « de distribution » sont à chaque fois insérés après les mots « gestionnaire de réseau » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de distribution » sont insérés après les mots « gestionnaire de réseau » ;3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau » et les mots « en informe le client » ;4° au paragraphe 3, alinéa 4, le mot « concerné » est inséré entre les mots « gestionnaire de réseau » et les mots « indemnise le client » ;5° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « En cas de refus d'indemnisation, la réponse du gestionnaire de réseau est motivée en fait. Elle est accompagnée de tout rapport détaillé et étayé notamment d'éléments techniques, de bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'évènement dommageable. » ; 6° au dernier alinéa, les mots « de distribution » sont abrogés. Art. 24.Dans le chapitre IV « Droits et obligations du gestionnaires de réseau », section III « obligations d'indemnisation », il est inséré une sous-section III/1 intitulée « Indemnisation en cas de limitation d'injection en basse tension ». Art. 25.Dans la même sous-section III/1 insérée par l'article 24, il est inséré un article 25sexies/1 rédigé comme suit : « Art. 25sexies/1. Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut mettre en place un régime d'indemnisation pour les limitations d'injection des installations de production et de stockage d'électricité verte raccordées en basse tension. Ce régime d'indemnisation peut prévoir des dérogations pour les limitations d'injection de courte durée. ». Art. 26.Dans le chapitre IV « Droits et obligations du gestionnaires de réseau », section III « Obligations d'indemnisation », le titre de la sous-section IV est remplacé par « Dispositions communes aux sous-sections Ie à III/1 ». Art. 27.Dans l'article 25septies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « sous-sections Ie à III » sont remplacés par les mots « sous-sections Ie à III/1 » ;2° au paragraphe 4, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « raccordés au réseau de distribution » ;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « 25quinquies » sont remplacés par les mots « 25sexies/1 » ;4° au paragraphe 5, alinéa 4, les mots « 25quinquies » sont remplacés par les mots « 25sexies/1 ». Art. 28.Dans l'article 25decies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « et de stockage » sont insérés entre les mots « de production » et les mots « à leur réseau » ;2° au paragraphe 2, les mots « ou de stockage » sont insérés entre les mots « de production » et les mots « pour cause d'éventuelles limitations »;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le raccordement des installations de production ou de stockage au réseau moyenne et haute tension fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L'étude préalable fournit les meilleures estimations du volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection qui pourraient le cas échéant être imposées par le gestionnaire du réseau afin de lever une congestion, et du volume d'énergie non produit suite aux limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière conformément à l'article 26, § 2bis. Le cas échéant, l'étude préalable contient également les informations nécessaires à la réalisation de l'analyse coût-bénéfice visée à l'article 26, § 2ter. Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production et de stockage aux réseaux. Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs concernés, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en oeuvre de l'étude préalable. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations de production ou de stockage d'une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, l'utilisateur du réseau doit être capable de réduire son injection en cas de congestion. Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.