{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté. § 2. Les participants à une communauté d'énergie concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie portant sur leurs droits et obligations et contenant, notamment, les éléments suivants : 1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;2° en cas de partage de l'électricité au sein de la communauté : a) les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, de facturation de l'électricité partagée dans le respect de l'article 35terdecies ;b) les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;c) la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;d) pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 35quindecies, alinéa 2 ;3° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;4° le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;6° les modalités de mise à jour de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 2° quinquies et 2° sexies, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts. Il peut, notamment, faire varier ces règles en fonction du type de communauté d'énergie concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35terdecies rédigé comme suit : « Art. 35terdecies.§ 1er. Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE, dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification est accompagnée notamment des documents et informations suivants : 1° les statuts de la communauté d'énergie ;2° la convention entre la communauté d'énergie et ses participants ;3° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité dont la communauté est propriétaire ou dont elle a la jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;4° la liste des participants. Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre et également déterminer la procédure de notification en cas de fin d'activités ou de dissolution de la communauté d'énergie. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire à la CWaPE. § 3. La CWaPE est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut utiliser ces données en vue : 1° de suivre le développement des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la notification sont conservées par la CWaPE pendant cinq ans après la dissolution de la communauté d'énergie. Les données relatives aux participants ayant quitté une communauté d'énergie sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie. § 4. Les participants à la communauté d'énergie sont informés par la CWaPE préalablement au traitement des données fournies : 1° des finalités précises du traitement ;2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;3° du responsable de traitement des données ;4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quaterdecies rédigé comme suit : « Art. 35quaterdecies.§ 1er. Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes : 1° chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local et est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée à l'article 35duodecies, § 2, 2° ;2° chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;3° chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;4° un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;5° l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en auto-production détenues par ses membres ;6° la communauté d'énergie est responsable, le cas échéant, de la facturation de l'électricité partagée à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;7° la communauté d'énergie est responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à supprimer la limitation visée au 4° sur base des recommandations de la CWaPE visées à l'article 43, § 3, alinéa 2. § 2. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité. § 3. Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. La communauté d'énergie introduit sa demande d'autorisation auprès du ou des gestionnaires de réseaux auxquels la ou les installations de production et les participants sont raccordés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande s'effectue au moyen du formulaire type établi par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'autorisation comprend, notamment, les documents et informations suivants : 1° la preuve de notification à la CWaPE relative à la création de la communauté d'énergie telle que visée à l'article 35terdecies, § 1er ;2° la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage ;3° la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés ;4° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité destinées à l'activité de partage ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;5° les points d'accès des participants et des installations de production. Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les gestionnaires de réseaux vérifient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions techniques liées à l'activité de partage sont respectées. En cas de constat de non-respect de ces conditions, le gestionnaire de réseau le mentionne dans son avis et en informe la CWaPE. Le ou les gestionnaires de réseaux transmettent leur avis accompagné du dossier de demande d'autorisation à la CWaPE. Celle-ci peut s'écarter de l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés sur base dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'autorisation, une convention est conclue entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux avec lesquels elle est raccordée portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation relative à l'activité de partage d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu du présent décret est retirée par la CWaPE. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renonciation, de révision et de retrait de l'autorisation, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen de la demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification ou une autorisation complémentaire ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le ou les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut utiliser ces données aux fins : 1° d'analyser, traiter et statuer sur une demande d'autorisation, de révision, de renonciation ou sur un retrait ;2° de suivre le développement de l'activité de partage au sein des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.Le gestionnaire de réseau a accès aux données visées à l'alinéa 2 aux fins : 1° d'analyser les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de révision des communautés d'énergie et de proposer à la CWaPE un avis technique ;2° de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie. § 4. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies : 1° des finalités précises du traitement ;2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;3° du responsable de traitement des données ;4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base d'une évaluation de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée au paragraphe 3 par une notification. Le Gouvernement est habilité à préciser les critères et modalités de la procédure de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée à l'alinéa 1er analyse le développement des activités de partage d'énergie par les communautés d'énergie dans le respect du fonctionnement du marché et de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations, notamment, en termes de simplifications administratives. § 6. Le gestionnaire de réseau informe, les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage. § 7. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie peut uniquement être partagée au sein de la communauté. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable. § 8. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité au sein d'une communauté d'énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ». Art. 62.Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quindecies rédigé comme suit : « Art. 35quindecies.La communauté d'énergie renouvelable peut uniquement produire, autoconsommer, stocker, partager et vendre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie renouvelable s'exerce à proximité des installations de production utilisées pour l'activité de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les critères techniques et géographiques déterminant la notion de proximité. ». Art. 63.Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée « Rôle des GRD ». Art. 64.Dans la section 3 insérée par l'article 63, il est inséré un article 35sexdecies rédigé comme suit : « Art. 35sexdecies.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux coopèrent avec les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour favoriser leur développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires. § 2. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, ils déterminent les volumes d'électricité consommés dans le cadre de l'opération de partage d'énergie et ceux prélevés individuellement sur base des relevés de production, de consommation et de la clé de répartition applicable fixée dans la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, une liste de clés de répartition standards qui peuvent être appliquées ainsi que les modalités de changement éventuel de ces clés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils transmettent à la communauté d'énergie ou au représentant des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment les données de mesure relatives à l'électricité produite et injectée par la ou les unités de production et prélevée individuellement respectivement par chaque participant ainsi que les informations nécessaires à leur facturation. Ils transmettent aux fournisseurs respectifs des participants ou clients actifs, les données nécessaires à la facturation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux en ce compris les modalités opérationnelles de comptage et de répartition des volumes produits, dont le détail de la vérification des flux échangés, ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces missions peuvent varier en fonction notamment qu'il s'agisse d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement. § 3. Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie et aux activités de partage établies au sein d'un même bâtiment répertoriées sur leurs réseaux. § 4. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, tous les trois ans, une analyse technique des impacts des activités de partage établies sur leurs réseaux. ». Art. 65.Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée « Soutien ». Art. 66.Dans la section 4 insérée par l'article 65, il est inséré un article 35septdecies, rédigé comme suit : « Art. 35septdecies.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des mesures facilitant la création de communautés d'énergie. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement est habilité à mettre en place un mécanisme de soutien, le cas échéant différencié en fonction de la date de mise en service de l'unité de production, pour les activités de partage d'énergie exercées par les communautés d'énergie conformément à l'article 35terdecies et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment conformément à l'article 35nonies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce soutien s'applique moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° l'électricité partagée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° les points d'accès des clients actifs ou des participants à la communauté d'énergie sont situés à proximité des installations de production. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et fixe les critères techniques et géographiques de la notion de proximité visée à l'alinéa 2, 2°. ». Art. 67.Dans le même décret, après l'article 35septdecies inséré par l'article 66, il est inséré un chapitre VIII/3 intitulé « Electromobilité ». Art. 68.Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35octodecies rédigé comme suit : « Art. 35octodecies.Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35novodecies rédigé comme suit : « Art. 35novodecies.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau. § 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge. § 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution opèrent une plateforme de gestion des données des points de recharge telle que prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 19°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre IXbis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007, le mot « Labellisation » est remplacé par les mots « Garantie d'origine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « label de garantie » sont remplacés par le mot « garanties » ;2° les mots « article 15 de la Directive 2009/28/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE » sont remplacés par les mots « article 19 de la directive 2018/2001, l'annexe I de la directive 2019/944 et à la directive 2012/27 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du label de garantie » sont remplacés par les mots « de garanties » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Un label de garantie » sont remplacés par les mots « Une garantie » et le mot « attribué » est remplacé par le mot « attribuée » ;3° à l'alinéa 2, les mots « Les labels de garantie » sont remplacés par les mots « Les garanties » et le mot « octroyés » est remplacé par le mot « octroyées » ;4° à l'alinéa 3, les mots « les labels de garantie » sont remplacés par les mots « les garanties » ;5° à l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase « Ces garanties sont transmissibles.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « labels de garantie » sont remplacés par le mot « garanties » ;2° à l'alinéa 2, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés ;3° à l'alinéa 2, les mots « les labels de garantie d'origine produits » sont remplacés par les mots « les garanties d'origine produites » et le mot « reconnus » est remplacé par le mot « reconnues »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, est modifié comme suit : 1° le premier alinéa forme un paragraphe 1er ; 2° au paragraphe 4, les mots « à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, » sont remplacés par les mots « au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les auto-producteurs conventionnels » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les auto- producteurs conventionnels »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 40 du même décret, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « durant une période maximale de cent quatre- vingt mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée » sont remplacés par les mots « durant la durée d'octroi des certificats verts »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 41bis, § 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les mots « à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, » sont remplacés par les mots « au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 42bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le mot « consommateurs » est remplacé par le mot « clients »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42bis/1 du même de décret, inséré par le décret du 31 janvier 2 019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 42bis/1. Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. De même, à défaut de décision de l'Administration dans le délai fixé par le décret ou ses arrêtés d'exécution, la partie lésée peut présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen, dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai fixé Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Dès réception de la plainte, le Ministre en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre confirme ou annule totalement la décision contestée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'il a sollicités. A défaut de confirmation ou d'annulation, la décision initiale est confirmée. En cas d'annulation, l'Administration est ressaisie de la demande initiale de la partie lésée et prend une nouvelle décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 42ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2008, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 42quater à 42septies du même décret, insérés par le décret du 2 mai 2019, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1erbis, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non-discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans le réseau de transport local que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur;»; 2° au paragraphe 1erbis, le 5° est complété par les mots « ainsi que des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux privés, de leurs obligations ;si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale ; » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot « fournisseur » est remplacé par les mots « titulaire d'une licence de fourniture » et les mots « fournisseur de services de flexibilité » sont remplacés par les mots « titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont à chaque fois abrogés, et le mot « et » est inséré à la place de la virgule entre les mots « , si les gestionnaires de réseaux » et les mots « les gestionnaires de réseaux privés ont confié l'exploitation journalière » ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, les 8° à 11°, abrogés par le décret du 31 janvier 2019, sont rétablis dans la formulation suivante : « 8° la mise en oeuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du Règlement 2019/943/UE ;9° le contrôle de la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l'autoconsommation, du partage d'énergie et des communautés d'énergie ainsi que l'impact de leur développement sur le réseau et les coûts associés ;9° bis le contrôle du respect, par les communautés d'énergie et par les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, ou réalisant des échanges de pair-à-pair, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ;10° l'approbation de la méthode d'établissement des conditions de prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée.Ces services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non-discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ; 11° la fixation de la méthode d'établissement des conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, lorsque celles-ci sont de compétence régionale, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée;» ; 8° au paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré un 12° bis rédigé comme suit : « 12° bis en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, le contrôle du respect par l'entité des GRD de l'Union européenne des obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par l'entité des GRD de l'Union de ses obligations;» ; 9° au paragraphe 2, alinéa 2, 13°, les mots « et la transparence » sont insérés entre les mots « visant à améliorer le fonctionnement » et les mots « du marché de l'électricité » ;10° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots « aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels » sont remplacés par les mots « à l'article 15ter, la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calculs et des tarifs des réseaux fermés professionnels ; lorsqu'elle est saisie conformément à l'article 48bis, la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution ; » ; 11° au paragraphe 2, alinéa 2, le 14° bis est complété par la phrase « la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution » ;12° au paragraphe 2, alinéa 2, 17°, le mot « fournisseurs » est remplacé par les mots « titulaires d'une licence de fourniture » ;13° au paragraphe 2, alinéa 2, 18°, le mot « renouvelable » est remplacé par les mots « ou les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment » ;14° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit : « 19° le contrôle et l'évaluation de la performance du gestionnaire de réseau de transport local et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et la publication d'un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;20° l'établissement et la publication, sur son site internet, de contrats type d'échanges de pair-à-pair de même que leurs modifications.» ; 15° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Concernant le 13°, la CWaPE développe, notamment, un outil de comparaison des offres des fournisseurs de gaz et d'électricité y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique pour les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh et qui répond aux exigences suivantes : 1° il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché de la Région wallonne ;2° il indique clairement que le simulateur est développé par la CWaPE ainsi que son mode de financement ;3° il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche ;4° il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;5° il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;6° il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;7° il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;8° il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;9° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs transmettent à la CWaPE, des informations précises et actualisées sur les différents produits qu'ils proposent aux clients résidentiels et aux microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 3. Après concertation des fournisseurs, la CWaPE établit les modalités relatives au transfert d'information. » ; 16° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité » est complétée par les mots « ainsi qu'une évaluation des dispositions du présent décret » ;17° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet spécifique relatif à l'évaluation de la mise en place et du développement du partage d'énergie, des communautés d'énergie et de l'autoconsommation et formule, le cas échéant, toute recommandation en la matière notamment en termes de mesures permettant de les favoriser et d'éliminer les obstacles injustifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recommandations visent à développer le partage d'énergie, les communautés d'énergie et l'autoconsommation dans le respect des règles du marché, de l'équilibre du réseau et du maintien de la solidarité dans son financement et en tenant compte de leur apport bénéfique en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques. » ; 18° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 43bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « élaborées par la CWaPE, telles que celles visées par l'article 8, § 2/1, alinéa 2, 2°, a), » sont insérés entre les mots « Les lignes directrices » et les mots « donnent, de manière générale » ;2° l'alinéa 4 est complété par la phrase « Les décisions prises par la CWaPE sont publiées sur son site internet dans les quinze jours ouvrables de leur adoption éventuellement expurgées des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.» ; 3° l'alinéa 5 est complété par la phrase « Ils sont publiés sur le site internet de la CWaPE dans les quinze jours ouvrables de leur adoption.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « acteur du secteur » sont remplacés par les mots « acteur du marché » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « ou d'un gestionnaire de réseau » ;3° au paragraphe 2ter, alinéa 2, 5°, les mots « ou d'un gestionnaire de réseau » sont insérés entre les mots « du marché de l'énergie » et les mots « , et de préoccupations énergétiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé. » ; 2° le paragraphe 2 actuel est intégré au paragraphe 1er et le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2 ;3° le paragraphe 1er, anciennement § 2, alinéa 2, les mots « la décision formulée conformément au § 1er » sont remplacés par les mots « l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 53 pour non-respect de l'injonction » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 5, anciennement § 2, alinéa 4, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés ;5° au paragraphe 3, devenu paragraphe 2, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Dans l'exercice de ses missions, la CWaPE préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles, ainsi que des données à caractère personnel, dont elle a connaissance ou qui lui sont communiquées. Sauf dispositions légales le prévoyant expressément, ces informations ne sont pas publiées par la CWaPE et elles ne sont communiquées à des tiers que si cela est strictement nécessaire à l'exécution des missions de la CWaPE et à condition que la communication des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel, soit encadrée par des dispositions contractuelles garantissant leur confidentialité La CWaPE peut toutefois communiquer, au Ministre, à l'Administration et aux régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Ceux-ci respectent la confidentialité des informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque transmet à la CWaPE un document contenant des données qu'il considère confidentielles, lui transmet également une version non confidentielle de ce document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'intéressé, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, la CWaPE demande à l'intéressé de motiver ce caractère confidentiel. Si l'intéressé s'abstient de communiquer la motivation sollicitée ou en cas d'un abus manifeste, la CWaPE peut, de manière motivée et après avoir entendu l'intéressé, divulguer ces informations. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre XIbis intitulé « Règlement des différends », est inséré un nouvel article 47quinquies rédigé comme suit : « Art. 47quinquies.Le Gouvernement peut mettre en place un guichet unique afin de fournir aux clients finals l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits et obligations, la réglementation applicable relative au fonctionnement des marchés de l'énergie, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Le Gouvernement peut préciser les missions de ce guichet, les modalités relatives à sa désignation ainsi qu'à sa composition. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un acteur du marché ou d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel sans préjudice de l'article 48bis, ou d'un gestionnaire de réseau privé dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire » sont remplacés par les mots « acteur du marché, gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau fermé professionnel ou gestionnaire de réseau privé » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné » sont remplacés par les mots « de l'acteur du marché, du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau fermé professionnel ou du gestionnaire de réseau privé concerné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre XIbis intitulé « Règlement des différends », est inséré un nouvel article 48bis rédigé comme suit : « Art. 48bis.§ 1er. Tout utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut introduire devant la CWaPE une contestation portant sur la méthode de calcul ou les tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel. § 2. La CWaPE consulte le gestionnaire de réseau fermé professionnel concerné par la contestation. Le gestionnaire remet à la CWaPE tout document ou information utiles sur base desquels la méthode de calcul et les tarifs ont été établis endéans les trente jours de la réception de la demande de la CWaPE. Sans préjudice pour la CWaPE de suspendre ce délai de manière raisonnable pour solliciter des informations et documents supplémentaires auprès du gestionnaire de réseau fermé professionnel, la CWaPE rend une décision endéans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou endéans les soixante jours suivant la complétude du dossier Le Gouvernement peut préciser les modalités de procédure et d'instruction des dossiers de contestation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'article 48bis, » sont insérés entre les mots « présent décret ou du décret gaz, » et les mots « à l'exception de ceux portant » ;2° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ou à défaut de notification, à partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchés.Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'à toute personne ayant un intérêt. » ; 3° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et justifie pleinement » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots « et justifications » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 3, les mots « tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire » sont remplacés par les mots « les rapports d'experts et les commentaires » ;4° dans l'alinéa 3, les mots « , dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « Sans préjudice des voies de recours ordinaires, » sont abrogés ;2° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Dès réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 50ter.§ 1er. Les décisions de la CWaPE prises sur base du présent décret, du décret GAZ, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour des marchés, visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour des marchés. § 2. Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement ou toute partie intéressée peuvent intervenir à la cause, dans un délai de 30 jours suivant la publication de la requête sur le site internet de la CWaPE, conformément au § 4, alinéa 6. § 4. Le recours visé au paragraphe 1er est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de trente jours de la notification de la décision ou à défaut de notification, à partir de la publication de la décision ou à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance de la décision Lorsque la CWaPE est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CWaPE est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. En cas de recours contre une décision implicite de rejet de la CWaPE, le recours peut être introduit dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai prenant cours à la mise en demeure de statuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de plainte en réexamen, le délai de recours à la Cour des marchés est interrompu jusqu'à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision de la CWaPE, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE. A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an ;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ; 3° l'adresse exacte de la CWaPE ;4° l'exposé complet des moyens ;sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne peut être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la Cour des marchés et par les parties ; 5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel ;6° la signature du requérant ou de son avocat. Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, par pli judiciaire à la CWaPE. La CWaPE publie la version non-confidentielle de la requête sur son site Internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audience d'introduction a lieu dans les huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l'alinéa 1er. § 5. Le dossier administratif initial de la CWaPE est communiqué aux autres parties en même temps que les conclusions de la CWaPE. La CWaPE indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non, et précise le cas échéant à l'égard de qui la confidentialité se justifie. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version non-confidentielle des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour des marchés tranche les éventuels différends quant à la confidentialité des pièces. § 6. Le recours visé au paragraphe 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour des marchés peut toutefois, si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de la CWaPE et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée. § 7. La Cour des marchés veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par la CWaPE soit préservée tout au long de la procédure devant la Cour. § 8. A la demande d'une partie adverse ou intervenante, la Cour des marchés indique ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 51sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, le mot « finals » est à chaque fois ajouté après les mots « des clients »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine.» ; 2° à l'alinéa 3, la phrase « La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret » est complétée par les mots « , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de ré seaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « en vertu de l'article 53sexies, » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53sexies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54/1 du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2019, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission ou dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur du présent alinéa, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 63.Les compteurs communicants déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas de compteurs communicants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 35bis, sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard Pour l'application du présent article, l'on entend par « début des travaux » : 1° soit le début des travaux de construction liés à l'investissement ;2° soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 64 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, l'alinéa 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre XIV du même décret, sont insérés les articles 66/1 et 66/2 rédigés comme suit : « Art. 66/1.Les gestionnaires de réseaux fermés professionnels publient leur méthode de calcul de leurs tarifs et leurs tarifs, conformément à l'article 15ter, § 2, 3°, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime de limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion visée à l'article 26, §§ 2bis à 2quinquies. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité Art. 103.A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase suivante est insérée entre la 1e et la 2e phrase : « Elle peut faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution, nécessitant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises au moment où elle exerce le contrôle du respect de la méthodologie tarifaire par les gestionnaires de réseau de distribution.» ; b) la dernière phrase est complétée par ce qui suit : « et définis dans la méthodologie tarifaire.Ils peuvent impliquer l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises La méthodologie tarifaire fixe les critères de rejet de coûts de manière cohérente, précise la manière dont ils seront interprétés par la CWaPE, et garantit qu'ils soient compatibles entre eux et puissent être simultanément respectés par les gestionnaires de réseau de distribution. Lorsqu'elle prend une décision de rejet de coûts, la CWaPE indique de manière expresse quels critères ne sont pas respectés et motive les raisons de ce non-respect. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) ils reflètent les coûts de réseaux de manière globale et solidaire, notamment de façon à assurer un accès à l'énergie pour tous, tout en tenant compte des évolutions technologiques ;» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots « ou dans les zones correspondant aux territoires desservis par les gestionnaires de réseau de distribution au 31 décembre 2012 » sont abrogés ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 22°, le mot « intelligents » est remplacé par le mot « communicants » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, dans la 1e phrase, les mots « communautés d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots « communautés d'énergie et des activités de partage au sein d'un même bâtiment » ;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, la 2e phrase est rédigée comme suit : « L'avantage tarifaire ainsi octroyé aux communautés d'énergie renouvelable reflète les bénéfices techniques et économiques, dont, notamment, la réduction des investissements ainsi que l'économie découlant de l'évitement des pertes électriques effectivement réalisées par le gestionnaire de réseau et découlant de l'activité de la communauté d'énergie renouvelable ainsi que les bénéfices collectifs découlant du développement de productions d'énergie renouvelable ;» est abrogée ; 7° le paragraphe 2 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit : « 25° la méthodologie tarifaire évite que les installations de stockage ne soient soumises à une double redevance pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux;26° la méthodologie tarifaire peut prévoir une rémunération liée à l'activité de comptage spécifique dans le cadre d'une activité de partage d'énergie ou d'échange de pair-à-pair ;27° la méthodologie tarifaire a pour objectif prioritaire de favoriser, outre l'équité et le fonctionnement efficace des gestionnaires de réseau de distribution, l'accès de tous à l'énergie et la transition énergétique au meilleur coût pour les clients, tant au niveau des réseaux que du marché de l'électricité ;dans ce cadre, la transition énergétique comprend l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intégration d'une part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, et de nouveaux usages électriques permettant une utilisation plus efficace de l'énergie, tout en favorisant une utilisation rationnelle des réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes garantissent l'accès de tous à des services énergétiques dans des conditions fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Ils impliquent, d'une part, que les consommateurs qui ne souhaitent pas apporter de la flexibilité au système énergétique ou qui ont une faible consommation ne soient pas pénalisés financièrement par la nouvelle structure tarifaire et, d'autre part, que chaque composante tarifaire incite les utilisateurs du réseau qui le souhaitent à consommer au moment où l'électricité est abondante sur le réseau ou à utiliser une capacité d'accès individuelle au réseau compatible avec la capacité disponible sur le réseau au même moment. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les principes visés à l'article 103, 2° à 7°, s'appliquent aux périodes tarifaires suivant l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz Art. 105.Dans l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, le 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° « fournisseur de substitution » : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 21 mai 2015, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Concernant le 10°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation de ce rôle de fournisseur de substitution.Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 12° est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires Art. 109.L'article 4, 25°, modifiant l'article 2, 35°, et l'article 9, 12°, modifiant l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité concernant le mécanisme du fournisseur de substitution entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant : 1° le gestionnaire de réseau distribution désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur d'électricité défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;2° le fournisseur de substitution est le fournisseur d'électricité qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné. Art. 110.La nouvelle procédure visée à l'article 14, modifiant l'article 15 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est applicable pour l'établissement des plans d'adaptation des gestionnaires de réseaux à partir de 2023. Art. 111.Les articles 105 à 108, modifiant les articles 2, 32°, 8, 12, § 2, alinéas 2, 10°, et 6, et 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz concernant le mécanisme du fournisseur de substitution, entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant : 1° le gestionnaire de réseau désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur de gaz défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;2° le fournisseur de substitution est le fournisseur de gaz qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 5 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2021-2022. Documents du Parlement wallon, 871 (2021-2022) N° s 1 à 1quater à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 4 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}