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Loi relatif à la publication, par certaines sociétés et groupes, d'informations en matière de durabilité et à l'assurance de l'information en matière

En bref

Cette loi concerne la publication d'informations en matière de durabilité par certaines sociétés et groupes, ainsi que l'assurance de ces informations. Elle vise à transposer des directives européennes sur la publication d'informations de durabilité par les entreprises.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2 DECEMBRE 2024. - Loi relatif à la publication, par certaines sociétés et groupes, d'informations en matière de durabilité et à l'assurance de l'information en matière de durabilité et portant dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. La présente loi transpose également partiellement la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen. CHAPITRE 2 - Modifications du Code des sociétés et des associations Art. 3.A l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "chiffre d'affaires annuels" sont remplacés par les mots "chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1";2° dans le paragraphe 4, les mots "chiffre d'affaires" sont remplacés par les mots "chiffre d'affaires net";3° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "chiffre d'affaires" sont chaque fois remplacés par les mots "chiffre d'affaires net"; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 4, la phrase "Le chiffre d'affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5, est le montant tel que défini par cet arrêté royal." est abrogée; 5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "chiffre d'affaires" sont remplacés par les mots "chiffre d'affaires net". Art. 4.Dans l'article 1:25, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les mots "chiffre d'affaires annuels" sont remplacés par les mots "chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1". Art. 5.A l'article 1:26 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "chiffre d'affaires annuels" sont remplacés par les mots "chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1";2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "chiffre d'affaires" sont remplacés chaque fois par les mots "chiffre d'affaires net". Art. 6.Dans la partie 1re, livre 1er, titre 5, du même Code, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé "Chapitre 2/1. Chiffre d'affaires net". Art. 7.Dans le chapitre 2/1 inséré par l'article 6, il est inséré un article 1:26/1 rédigé comme suit: "Art. 1:26/1. On entend par "chiffre d'affaires net": 1° le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires;2° par dérogation au 1°, pour les sociétés visées à l'article 1:12, 4°, le montant défini conformément à l'article 199, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et ses arrêtés d'exécution;3° par dérogation au 1°, pour les sociétés visées à l'article 1:12, 3°, le montant défini conformément à l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et ses arrêtés d'exécution; 4° par dérogation au 1°, pour les entreprises de pays tiers, les recettes telles qu'elles sont définies par le cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers de l'entreprise sont établis ou au sens de celui-ci." Art. 8.Dans la partie 1re, livre 1er, du même Code, il est inséré un titre 6/2 intitulé "Titre 6/2. Définitions relatives à l'information en matière de durabilité". Art. 9.Dans le titre 6/2 inséré par l'article 8, il est inséré un article 1:31/2 rédigé comme suit: "Art. 1:31/2. En ce qui concerne la reprise et la publicité de l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion visée au livre 3, on entend par: 1° questions de durabilité: les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l'homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et de Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;2° information en matière de durabilité: la publication d'informations liées aux questions de durabilité conformément à l'article 3:6/3, et le cas échéant, si ces questions de durabilité portent sur l'entreprise autonome d'un pays tiers, conformément à l'article 3:20/5;3° information consolidée en matière de durabilité: la publication d'informations liées aux questions de durabilité conformément à l'article 3:32/2 et le cas échéant aux articles 3:6/9 et 3:20/5 lorsque ces questions de durabilité portent sur le groupe de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers;4° ressources incorporelles essentielles: les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de la société et qui constituent une source de création de valeur pour la société;5° directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;6° règlement (UE) 2020/852: le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;7° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord; 8° pays tiers: une juridiction qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ni, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord." Art. 10.Dans l'article 3:6, § 2, alinéa 1er, 6°, alinéa 1er, du même Code, au a), les mots "en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle" sont insérés entre les mots "de la politique de diversité" et les mots "appliquée par la société". Art. 11.Dans l'article 3:6 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer0, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 12.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée "Section 2/1. De l'information des ressources incorporelles essentielles et de l'information en matière de durabilité." Art. 13.Dans la section 2/1 insérée par l'article 12, il est inséré un article 3:6/1 rédigé comme suit: "Art. 3:6/1. § 1er. La présente section est d'application aux sociétés suivantes: 1° les sociétés qui dépassent pendant deux exercices consécutifs à la date du bilan au moins deux des critères suivants: a) un total du bilan de 25.000.000 d'euros; b) un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 50.000.000 d'euros; c) un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 250;2° les sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, à l'exception des sociétés visées au paragraphe 2, 2°. La présente section s'applique également, indépendamment de la forme juridique, aux entités d'intérêt public de droit belge suivantes et qui dépassent pendant deux exercices consécutifs au moins à la date du bilan deux des critères de taille mentionnés à l'alinéa 1er, 1° : 1° les établissements de crédit visés à l'article 1:12, 3° ;2° les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1:12, 4°. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'alinéa 1er a uniquement d'incidence si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliquent à partir de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. L'application des critères visés à l'alinéa 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il en sera tenu compte dès ce premier exercice. Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires net annuel de la société est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois de l'exercice concerné, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Le total du bilan visé à l'alinéa 1er, 1°, a), est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par le Roi. Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable. L'article 1:24, § 5, alinéa 1er, est d'application pour le calcul du nombre de travailleurs en moyenne annuelle. § 2. La présente section ne s'applique pas: 1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;2° aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères suivants: a) un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 10; b) un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 900.000 euros; c) un total du bilan de 450.000 euros; 3° aux produits financiers visés à l'article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;4° à la Banque nationale de Belgique, à l'exception de l'article 3:6/2. § 3. Le Roi peut modifier les critères de taille visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 1°, et 2, 2°, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie." Art. 14.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/2 rédigé comme suit: "Art. 3:6/2. L'organe d'administration d'une société visée à l'article 3:6/1 reprend dans son rapport de gestion des informations sur ses ressources incorporelles essentielles visées à l'article 1:31/2, 4°, et explique la manière dont le modèle commercial de la société dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour la société." Art. 15.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/3 rédigé comme suit: "Art. 3:6/3. § 1er. L'organe d'administration d'une société visée à l'article 3:6/1 inclut dans le rapport de gestion de la société de l'information en matière de durabilité, qui permet de comprendre les incidences de la société sur les questions de durabilité, ainsi que de l'information qui permet de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société. L'information en matière de durabilité est reprise dans le rapport de gestion conformément aux normes européennes pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne par les actes délégués visés à l'article 29ter de la directive 2013/34/UE. L'information en matière de durabilité est clairement identifiable dans une section spécifique du rapport de gestion. § 2. En publiant dans le rapport de gestion de l'information en matière de durabilité, établi conformément au paragraphe 1er, la société est réputée s'être conformée à l'obligation visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrase." Art. 16.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/4 rédigé comme suit: "Art. 3:6/4. § 1er. L'information en matière de durabilité visée à l'article 3:6/3 comprend: 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société, indiquant notamment: a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour la société;c) les plans définis par la société, y compris les actions de mise en oeuvre et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C conformément à l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat"), et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;d) la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes de la société et des incidences de la société sur les questions de durabilité;e) la manière dont la société a mis en oeuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;2° une description des objectifs assortis d'échéances fixés par la société en ce qui concerne les questions en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par la société dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de la société liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;3° une description du rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu'une description de leur expertise et de leurs compétences s'agissant d'exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d'acquérir cette expertise ou ces compétences;4° une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité;5° des informations sur l'existence de systèmes d'incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;6° une description de la procédure de diligence raisonnable mise en oeuvre par la société concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union européenne imposant aux entreprises de mener une telle procédure;7° une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de la société et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement, les mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences et des autres incidences négatives que la société est tenue de recenser en vertu d'autres exigences de l'Union européenne qui imposent de mener une procédure de diligence raisonnable;8° une description de toute mesure prise par la société pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;9° une description des principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de la société en la matière et une description de la manière dont elle gère ces risques;10° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux 1° à 9°. § 2. Le cas échéant, l'information en matière de durabilité contient des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de la société, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement. Les sociétés et entités qui ne sont pas assujetties à la publication de l'information en matière de durabilité mais qui font partie de la chaîne de valeur visée à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d'informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d'information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaîne de valeur. § 3. S'il y a lieu, l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion contient aussi des renvois pertinents aux autres informations reprises dans le rapport de gestion et aux montants déclarés dans les comptes annuels, ainsi que des explications supplémentaires sur ces autres informations et montants. § 4. Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société peut décider d'omettre dans le rapport de gestion des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale de la société, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité. § 5. Lorsque la société reprend dans son rapport de gestion de l'information en matière de durabilité en ce qui concerne la politique de diversité, la société est réputée se conformer à l'article 3:6, § 2, alinéa 1er, 6°, alinéas 1er et 2. Dans ce cas, elle inclut une référence à celle-ci dans sa déclaration de gouvernement d'entreprise. § 6. L'organe d'administration décrit dans le rapport de gestion de la société le processus mis en oeuvre pour déterminer l'information en matière de durabilité qu'elle a incluse dans le rapport de gestion conformément à l'article 3:6/3. Ces informations comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas." Art. 17.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/5 rédigé comme suit: "Art. 3:6/5. § 1er. Sauf si la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, relève du champ d'application de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion de cette société peut être limitée comme suit: 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société;2° une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité;3° les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;4° les principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont la société gère ces risques;5° les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux 1° à 4°. L'organe d'administration inclut cette information limitée en matière de durabilité dans le rapport de gestion de la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, conformément aux normes européennes sur l'information en matière de durabilité pour des petites et moyennes entreprises adoptées par la Commission européenne par les actes délégués visés à l'article 29quater de la directive 2013/34/UE. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux: 1° établissements de petite taille et non complexes visés à l'article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;2° entreprises captives d'assurance: les entreprises visées à l'article 15, 21°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;3° entreprises captives de réassurance: les entreprises visées à l'article 15, 22°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. § 3. Les sociétés qui, conformément au paragraphe 1er, limitent l'information en matière de durabilité sont réputées avoir respecté l'exigence de l'article 3:6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrases." Art. 18.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/6 rédigé comme suit: "Art. 3:6/6. § 1er. Conformément à l'article 15, q), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant l'organisation de l'économie, l'organe désigné de la société transmet l'information en matière de durabilité visée à l'article 3:6/4, ou, le cas échéant, l'information limitée en matière de durabilité visée à l'article 3:6/5, au conseil d'entreprise pour discussion et le cas échéant pour avis, ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, à la délégation syndicale. L'information en matière de durabilité, ainsi que l'information sur la manière de l'obtenir et de la vérifier, est transmise et discutée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, est transmise par l'employeur à la délégation syndicale et discutée avec celle-ci dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. La réunion a lieu avant l'assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires se prononcent sur l'approbation des comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant la fourniture de l'information en matière de durabilité aux représentants des travailleurs et la consultation de ceux-ci." Art. 19.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/7 rédigé comme suit: "Art. 3:6/7. § 1er. La société ou l'entité visée à l'article 3:6/1 et qui est reprise comme société filiale dans les comptes annuels consolidés et le rapport de gestion consolidé de sa société mère ou d'une entreprise mère d'un Etat membre est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° a) la société mère a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2; ou b) le cas échéant, l'entreprise mère d'un Etat membre a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, selon la législation de l'Etat membre conformément à l'article 29bis de la directive 2013/34/UE;2° le rapport de gestion de la société filiale exemptée contient les informations suivantes: a) le nom et le siège de la société mère ou de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité et la publie;b) les liens internet vers le rapport de gestion consolidé de la société mère et le rapport d'assurance y affèrent visé à l'article 3:82/5 ou, le cas échéant, vers le rapport de gestion consolidé de l'entreprise mère d'un Etat membre, ainsi que vers l'opinion d'assurance visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, point a bis), de la directive 2013/34/UE;c) l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3. Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée au 2° à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion consolidé de sa société mère. § 2. La société visée à l'article 3:6/1 et qui est une société filiale d'une entreprise mère d'un pays tiers est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° l'entreprise mère d'un pays tiers a repris dans son rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, dans un rapport, l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, et publie ce rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, ce rapport sur l'information en matière de durabilité conformément au présent code;2° le rapport de gestion de la filiale exemptée contient les informations suivantes: a) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE, et les publie;b) les liens internet vers l'information consolidée en matière de durabilité de l'entreprise mère, visée au 1°, et vers l'opinion d'assurance visée à l'alinéa 2;c) l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3;3° les informations à publier, visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale exemptée et le cas échéant ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l'information consolidée en matière de durabilité publiée par l'entreprise mère établie dans un pays tiers. L'opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité que l'entreprise mère d'un pays tiers a publiée, est émise par une ou plusieurs personnes ou cabinets qui sont habilités, au titre du droit de la juridiction où l'entreprise mère est établie, d'émettre une opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité. Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion des comptes consolidés de son entreprise mère. § 3. Les exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 sont aussi d'application: 1° aux entités d'intérêt public assujetties aux exigences visées à l'article 3:6/3, à l'exception des sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui répondent aux exigences de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 2° aux sociétés filiales visées à l'article 3:32/1, § 2, alinéa 2." Art. 20.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/8 rédigé comme suit: "Art. 3:6/8. L'organe d'administration d'une société qui reprend dans son rapport de gestion de l'information en matière de durabilité, prévue à la présente section, établit le rapport de gestion dans le format visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique. L'information en matière de durabilité, y compris les informations à publier visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, est balisée conformément au format d'information électronique prévu dans le règlement délégué visé à l'alinéa 1er. Conformément à l'article 2:33, le rapport de gestion est déposé dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la société est établi. Le rapport de gestion peut par ailleurs être traduit dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et être déposé comme traduction. Toute traduction non certifiée est accompagnée d'une déclaration à cet égard." Art. 21.Dans la même section 2/1, il est inséré un article 3:6/9 rédigé comme suit: "Art. 3:6/9. § 1er. Le présent article s'applique aux sociétés belges visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéas 1er et 2, et qui sont en plus une filiale d'une entreprise mère ultime relevant de la juridiction d'un pays tiers ou qui sont une filiale d'une entreprise filiale qui fait partie d'un groupe ayant une entreprise mère ultime d'un pays tiers. § 2. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie le chiffre d'affaires net de son entreprise mère ultime comme suit: 1° le chiffre d'affaires net réalisé en Belgique, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice;2° le chiffre d'affaires net réalisé par des activités économiques effectuées au sein des Etats membres, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice. § 3. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie au niveau du groupe un rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers. Cette information spécifique en matière de durabilité au niveau du groupe de l'entreprise mère ultime contient l'information visée à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°. Le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes: 1° les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;2° les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;3° ou selon une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées aux 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. § 4. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers n'est pas disponible, l'organe d'administration de la filiale demande à l'entreprise mère ultime de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au paragraphe 2. Si l'entreprise mère ultime d'un pays tiers ne communique pas toute l'information en matière de durabilité requise, l'organe d'administration de la filiale concernée établit l'information en matière de durabilité requise. La filiale concernée émet dans son rapport de gestion une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. En outre, l'organe d'administration de la société filiale demande à l'entreprise mère ultime du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information en matière de durabilité spécifique, émise par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information en matière de durabilité spécifique en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge. Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la société filiale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire. § 5. L'organe d'administration de la filiale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi. La filiale dépose le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la filiale est établi. La même filiale peut par ailleurs traduire le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction. § 6. Sont exemptées de la publication du rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 3: 1° la filiale de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, lorsque le chiffre d'affaires net de l'entreprise mère, défini au paragraphe 2, ne dépasse pas la limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux exercices sociaux consécutifs; 2° la filiale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont une entreprise filiale d'un autre Etat membre, avec un chiffre d'affaires net plus élevé, et qui appartient au groupe a déjà publié le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime, selon la législation de cet autre Etat membre." Art. 22.Dans l'article 3:12, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer6, le 4° est complété par les mots "et le cas échéant, le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité". Art. 23.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 3:20/4 rédigé comme suit: "Art. 3:20/4. Le présent article s'applique aux succursales belges qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles ont été ouvertes: a) soit par une entreprise autonome d'un pays tiers, b) soit par une entreprise mère ultime d'un pays tiers, ou c) soit par une entreprise filiale d'un pays tiers qui fait partie d'un groupe d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers;2° elles ont, à la date du bilan, réalisé un chiffre d'affaires net annuel de plus de 40 millions d'euros pendant le dernier exercice clôturé. Les succursales visées à l'alinéa 1er publient le chiffre d'affaires net de l'entreprise d'un pays tiers, comme suit: 1° le chiffre d'affaires net réalisé en Belgique est calculé à la date de clôture de l'exercice;2° le chiffre d'affaires net réalisé par des activités économiques réalisées au sein des Etats membres est calculé à la date de clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires net de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers est calculé sur base consolidée." Art. 24.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 3:20/5 rédigé comme suit: "Art. 3:20/5. § 1er. L'entreprise mère ultime ou son représentant de la succursale visée à l'article 3:20/4 publie un rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers. Cette information spécifique en matière de durabilité contient les informations visées à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°. Lorsque la succursale est ouverte par une entreprise autonome d'un pays tiers, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité est établi sur base individuelle. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité se rapporte à l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, le rapport est établi au niveau du groupe. § 2. Sont exemptées de la publication du rapport de l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er: 1° la succursale de l'entreprise d'un pays tiers, lorsque son chiffre d'affaires net au niveau de groupe ou, à défaut, au niveau individuel, défini à l'article 3:20/4, alinéa 2, 2°, ne dépasse pas le montant limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux derniers exercices sociaux consécutifs;2° la succursale qui produit un chiffre d'affaires net annuel de moins de 40 millions d'euros sur la base de l'exercice social dernièrement clôturé;3° la succursale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont la filiale a déjà publié le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime. § 3. Le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes: 1° les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;2° les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;3° ou d'une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées dans les 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. § 4. Lorsque les informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers ne sont pas disponibles, le représentant de la succursale demande à l'entreprise d'un pays tiers de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au présent article. Si l'entreprise d'un pays tiers ne communique pas toutes les informations en matière de durabilité requises, le représentant de la succursale concernée publie l'information spécifique en matière de durabilité. La succursale concernée émet une déclaration indiquant que son entreprise d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. En outre, le représentant de la succursale demande à l'entreprise du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information spécifique en matière de durabilité, émis par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information spécifique en matière de durabilité en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge. Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la succursale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire. § 5. Le représentant de la succursale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi. La succursale dépose le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où la succursale est établie. La même succursale peut en outre traduire le rapport des informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction. § 6. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires pour l'établissement et la publication de l'information spécifique en matière de durabilité d'une entreprise d'un pays tiers, y compris l'assurance de cette information spécifique en matière de durabilité." Art. 25.Dans l'article 3:21 du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "dans d'autres lois" sont abrogés. Art. 26.Dans l'article 3:32 du même Code, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 27.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 4/1 intitulée "Section 4/1. Information consolidée en matière de durabilité". Art. 28.Dans la section 4/1 insérée par l'article 27, il est inséré un article 3:32/1 rédigé comme suit: "Art. 3:32/1. § 1er. La présente section est d'application aux sociétés mères des groupes qui dépassent pendant deux exercices sociaux consécutifs au moins deux des critères suivants à la date du bilan et sur base consolidée: 1° un total du bilan consolidé de 25.000.000 d'euros; 2° un chiffre d'affaires net consolidé de 50.000.000 d'euros; 3° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 250. Les chiffres visés à l'alinéa 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société mère, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à consolider. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'alinéa 1er a uniquement d'incidence si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de cette circonstance s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. L'application des critères visés à l'alinéa 1er à une société mère récemment constituée fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il en sera tenu compte dès ce premier exercice. Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires net annuel est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Le total du bilan visé à l'alinéa 1er, 1°, est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par le Roi. Le chiffre d'affaires net visé à l'alinéa 1er, 2°, est le chiffre d'affaires net visé à l'article 1:26/1 calculé sur base consolidée. Si la société mère utilise pour l'établissement ses comptes consolidés les normes comptables internationales visées au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, le chiffre d'affaires est calculé selon ces normes internationales. Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable. L'article 1:24, § 5, alinéa 1er, est d'application pour le calcul du nombre de travailleurs en moyenne annuelle. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également: 1° aux sociétés visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 2, et qui sont des sociétés mères;2° aux sociétés visées à l'article 3:32, 1°, et qui sont des sociétés mères. Sont considérées comme une filiale pour l'application de la présente section: 1° les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et le Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;2° les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance qui appartiennent à un groupe en application de l'article 339, 2°, b) de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l'article 343, alinéa 2, 1°, 2° ou 3°, de la même loi ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans le droit d'un autre Etat membre. § 3. Le Roi peut modifier les critères de taille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie." Art. 29.Dans la même section 4/1, il est inséré un article 3:32/2 rédigé comme suit: "Art. 3:32/2. § 1er. Une société mère visée à l'article 3:32/1 inclut dans son rapport de gestion sur les comptes consolidés l'information consolidée en matière de durabilité qui permet de comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. L'information consolidée en matière de durabilité est clairement identifiable dans une section spécifique du rapport de gestion sur les comptes consolidés. La société mère inclut l'information consolidée en matière de durabilité dans le rapport de gestion consolidé du groupe conformément aux normes européennes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne par les actes délégués. Avec la publication de l'information consolidée en matière de durabilité, la société mère est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue aux articles 3:6/3 et 3:32, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2." Art. 30.Dans la même section 4/1, il est inséré un article 3:32/3 rédigé comme suit: "Art. 3:32/3. § 1er. L'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 comprend: 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment: a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;c) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en oeuvre et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C conformément à l'accord de Paris, conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 12 décembre 2015, et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat"), et, le cas échéant, l'exposition de l'entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;d) en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;e) la manière dont le groupe a mis en oeuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;2° une description des objectifs assortis d'échéances que s'est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;3° une description du rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu'une description de leur expertise et de leurs compétences s'agissant d'exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d'acquérir cette expertise ou ces compétences;4° une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;5° des informations sur l'existence de systèmes d'incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;6° une description de la procédure de diligence raisonnable mise en oeuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;7° une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que la société mère est tenue de recenser en vertu d'autres exigences de l'Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;8° une description de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;9° une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;10° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux 1° à 9°. § 2. Le cas échéant, la société mère reprend dans son rapport de gestion des comptes consolidés des informations sur les activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement. Les sociétés et entités qui ne sont pas assujetties à la publication de l'information en matière de durabilité mais qui font partie de la chaîne de valeur visée à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d'informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d'information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaîne de valeur. § 3. S'il y a lieu, l'information consolidée en matière de durabilité incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés contient les renvois pertinents vers les montants déclarés dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires sur ces montants, ainsi que les renvois pertinents et les explications supplémentaires relatives aux autres informations incluses dans le rapport de gestion des comptes consolidés. § 4. La société mère décrit le processus mis en oeuvre pour déterminer les informations qu'elle a incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés conformément à l'article 3:32/2. Les informations comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas. § 5. Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société mère peut décider d'omettre dans le rapport de gestion des comptes consolidés des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité. § 6. La société mère indique dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés les filiales qui sont exemptées de l'obligation d'inclure l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion ou le rapport de gestion sur les comptes consolidés. Lorsque la société mère constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l'une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d'une ou de plusieurs de ses filiales, la société mère donne, le cas échéant, une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées." Art. 31.Dans la même section 4/1, il est inséré un article 3:32/4 rédigé comme suit: "Art. 3:32/4. Conformément à l'article 15, q), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, la société mère transmet l'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 au conseil d'entreprise pour discussion et, le cas échéant, pour avis ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de cet organe, à la délégation syndicale, existant au sein de chacune des filiales. L'information consolidée en matière de durabilité, ainsi que l'information des moyens sur la manière de l'obtenir et de la vérifier, est transmise et discutée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, est transmise par la société mère à la délégation syndicale et discutée avec celle-ci dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. La réunion a lieu avant l'assemblée générale de la société mère. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale. Lorsqu'un comité d'entreprise européen a été institué, l'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 est transmise au comité d'entreprise européen pour discussion et, le cas échéant, pour avis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant la fourniture de l'informati …

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