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Décret portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

En bref

Ce décret crée un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, visant à promouvoir leur santé physique, mentale et sociale dès le stade prénatal et tout au long de leur développement. Il définit le cadre de l'organisation et des missions de ce centre, axées sur la prévention et le soutien.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 31 MARS 2014. - Décret portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1.1 - Champ d'application Le présent décret est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, institué par le décret spécial Le présent décret s'applique à tous les enfants et jeunes, conformément à l'article 1er, alinéa 2, du décret spécial, ainsi qu'à toutes les femmes enceintes quel que soit leur âge. Art. 1.2. - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. Art. 1.3 - Majorité A partir du jour où le jeune ou l'élève, selon le cas, devient majeur ou émancipé, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui. Art. 1.4 - Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° autonomisation (empowerment) : dans la promotion du développement, l'habilitation et le renforcement de l'aptitude des individus à organiser leurs conditions de vie de manière à promouvoir leur santé. La promotion du développement soutient le développement de la personnalité et des aptitudes sociales par l'information, la formation sanitaire ainsi que l'amélioration des compétences sociales dans l'approche de la santé et de la maladie. Elle aide les individus à exercer une plus grande influence sur leur propre santé et leur cadre de vie et leur permet parallèlement de prendre, dans leur vie quotidienne, des décisions bénéfiques pour leur santé. Le soutien mutuel et l'action sociale doivent permettre de surmonter des conditions de vie discriminatoires. L'autonomisation contribue à rendre les individus capables d'apprendre tout au long de leur vie et à les aider à affronter correctement les différentes phases de leur vie ainsi que d'éventuelles maladies chroniques, voire des handicaps. Ce processus d'apprentissage doit être facilité tant à l'école qu'à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la commune. Les entités publiques, l'économie privée et les organismes d'intérêt public sont également appelés à agir, comme les traditionnels établissements d'enseignement et de santé; 2° promotion de la santé : selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un concept qui intervient lors de l'analyse et du renforcement des ressources et potentiels sanitaires des individus et à tous les niveaux de la société.Elle vise à rendre les individus capables d'accroître leur contrôle sur les facteurs qui influencent leur santé (déterminants de santé) et d'améliorer ainsi celle-ci. La promotion de la santé est une approche complexe, tant sociale que de politique sanitaire, et porte expressément sur l'amélioration non seulement de modes de vie pertinents pour la santé (comportement sanitaire) mais aussi de conditions de vie pertinentes pour la santé; 3° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 4° concept d'action intégré : il y a concept d'action intégré si, lors de la réalisation d'un projet ou d'une intention, tous les acteurs nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre sont impliqués (p.ex. du monde politique, de l'administration ou du terrain). Ceci inclut également les groupes cibles. Par rapport à des mesures individuelles, les concepts d'action intégrés sont beaucoup plus complexes et initient des processus de communication et de coordination mais aussi d'apprentissage entre les acteurs. Ils sont caractérisés par des processus au résultat ouvert, où sont formulés et fixés des objectifs, des mesures visant à apporter une solution, des formes organisationnelles et des procédures; 5° jeune : la personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage;6° emploi vacant : l'emploi créé par le conseil d'administration, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;7° prévention : la prévention de troubles du développement et de maladies grâce à des mesures prophylactiques prises en vue d'éliminer des causes et risques, grâce à un dépistage et une intervention précoces ou en évitant la progression d'un trouble ou d'une maladie existants.En règle générale l'on distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire : a) la prévention primaire contribue à prévenir les troubles du développement ou les maladies en renforçant les ressources et en diminuant les nuisances;b) la prévention secondaire vise, par le dépistage précoce et un traitement précoce adéquat, à intervenir dans le processus d'apparition d'un trouble du développement ou d'une maladie et à en influencer ainsi le déroulement de manière positive;c) la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive et la chronicité;8° facteurs de risque : les facteurs qui augmentent la probabilité d'apparition de troubles;9° facteurs de protection : les facteurs qui diminuent la probabilité d'apparition de troubles en contribuant au développement de ressources;10° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;11° milieu de vie : un système spatiosocial "lisible" (comme l'entreprise, l'école, l'hôpital, le quartier) dans lequel des individus accomplissent leurs tâches quotidiennes.Au sens large, un milieu de vie peut être compris comme un contexte social relativement durable et contraignant - du moins localement -, défini par une organisation formelle, une situation régionale et/ou une même expérience et/ou une situation de vie semblable et/ou des valeurs ou préférences similaires. Il peut donner d'importantes impulsions quant à la perception de la santé, aux nuisances et/ou ressources sanitaires, ainsi qu'à toutes les formes de maîtrise de risques sanitaires (balance entre nuisances et ressources); 12° décret spécial : le décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;13° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant;le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire; 14° conseil d'administration : le conseil d'administration créé par le décret spécial [...]; 15° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. 16° ZAWM : Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 17° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. TITRE 2. - Organisation du centre Art. 2.1 - Service central Le service central est le siège de la direction du centre. La direction implique les agents des antennes locales sous la forme qu'elle juge adéquate lors de questions de fond. Art. 2.2 - Antennes locales Le centre compte quatre antennes locales, chacune étant dirigée par un chef d'antenne et subordonnée à la direction. Les membres du personnel occupés auprès des antennes locales sont les interlocuteurs directs du public cible. Ils veillent à ce que les prescriptions stratégiques adoptées quant au fond par le conseil d'administration ou la direction soient concrétisées. Ils échangent régulièrement avec la direction et avec d'autres agents occupés auprès du service central à propos du développement ultérieur du centre. TITRE 3. - Mission et activité du centre Sous-titre 1er. - Mission du centre Art. 3.1 - Objectifs généraux Conformément à l'article 3 du décret spécial, le centre poursuit les objectifs généraux suivants : 1° promouvoir en DG une santé physique et mentale optimale chez les enfants et les jeunes, y compris la consultation prénatale;2° soutenir le déploiement optimal du potentiel éducatif et l'insertion des enfants et des jeunes dans l'enseignement général et professionnel;3° promouvoir un environnement sûr pour les enfants et les jeunes, afin de les protéger contre des accidents et des atteintes intentionnelles à leur personne;4° promouvoir la sécurité économique et un niveau de vie raisonnable pour les enfants et les jeunes, et ce, en tant que fondement d'un développement sain;5° promouvoir les enfants et les jeunes dans le cadre d'un réseau de soutien au développement constitué par la famille, les amis, l'entourage et la commune;6° promouvoir l'intégration des enfants et des jeunes dans la communauté;7° promouvoir les conditions permettant aux enfants et aux jeunes d'apporter une contribution positive à la société. Art. 3.2 - Mission du centre Sans préjudice de l'article 3.1, la mission du centre consiste dans la promotion précoce d'un développement physique, mental et social sain chez les enfants et les jeunes. Le terme "précoce" est compris dans le sens de "prévention" et inclut des mesures : 1° qui interviennent à un stade précoce du développement de l'enfant, le champ d'action comprenant déjà des actions menées avant la naissance de l'enfant;2° qui interviennent à un stade précoce lors de l'émergence d'un éventuel mauvais développement. Au centre de ce travail de prévention se trouve la promotion du bien-être d'enfants et de jeunes à travers le soutien de compétences et ressources individuelles et par la création de conditions de vie et d'un environnement propices dans leurs milieux de vie primaires. Le centre est un organisme de prévention, pas un établissement de soins. Il veille à planifier, coordonner, mener et évaluer des mesures préventives, qu'elles soient universelles, sélectives ou indexées, en 1° incluant dans l'analyse de chaque problème les facteurs de protection et les facteurs de risque pour un développement sain;2° visant l'autonomisation et le développement de compétences chez l'enfant/le jeune et le renforcement des ressources dans les situations déterminantes;3° diminuant, compensant, voire éliminant les facteurs de risque et/ou influences néfastes. L'accent est mis sur la continuité de l'offre en matière de prévention pour la tranche d'âge allant d'environ moins neuf mois à plus ou moins 20 ans, afin d'éviter toute interruption néfaste des possibilités de soutien dans les phases de transition importantes telles que grossesse-petite enfance, petite enfance-école maternelle, école maternelle-école primaire, école primaire-école secondaire, école spécialisée-école ordinaire, école-formation, formation-vie professionnelle. Pour remplir sa mission, le centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans le secteur du développement sain chez les enfants et les jeunes. Il favorise l'échange avec des organismes belges et étrangers qui ont la même mission ou une mission similaire. Le Gouvernement peut, de manière ponctuelle, confier au centre d'autres tâches en lien avec sa mission et son activité, telles que fixées au titre 3. Sous-titre 2. - Champs d'action généraux CHAPITRE 1er. - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille" Art. 3.3 - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille" En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille", l'activité du centre consiste à : 1° soutenir un mode de vie favorisant la santé et le développement chez les femmes enceintes, les enfants, les jeunes et leurs familles par une information médicale et psychosociale, la sensibilisation, les conseils et le travail par projets;2° proposer des examens de dépistage pour les nourrissons et les jeunes enfants 3° renforcer le développement et la mise en oeuvre, au niveau des familles et des accueillants autonomes, de compétences éducatives favorisant le développement;ceci peut s'opérer par l'information médicale et psychosociale, la sensibilisation et les conseils, le travail par projets et le développement d'offres de formation. 4° promouvoir particulièrement le développement des jeunes enfants en détectant rapidement les contextes à risque et en rendant possible un soutien précoce;5° faciliter l'accès au centre, surtout pour les familles nécessitant un soutien accru, entre autres en adaptant les consultations téléphoniques et dans les antennes locales aux besoins des parents, en présentant le centre comme un service enfants admis et facile à utiliser et en prenant en considération les besoins multiculturels;6° tenir particulièrement compte de la situation des enfants, jeunes et familles issus de l'immigration, dont l'histoire est souvent marquée par des traumatismes, la fuite, l'expulsion et/ou la violence.7° rendre des avis portant sur les agréations d'accueillants autonomes octroyées par le Gouvernement, ainsi que sur leur maintien, leur prolongation, leur modification, leur suspension ou leur retrait. CHAPITRE 2. - Promotion du développement et de la santé en contexte scolaire et dans la formation en alternance Art. 3.4 - Soutien des écoles et ZAWM En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé, le centre soutient les écoles et ZAWM entre autres par les activités suivantes : 1° la création et la garantie d'un environnement scolaire sûr et sain;2° la coopération à une éducation sanitaire fondée sur les compétences, qui vise le développement des connaissances, des attitudes, des valeurs et des compétences vitales nécessaires pour prendre des décisions appropriées, positives, en matière de développement;3° la coopération à la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une école ou d'un ZAWM promoteurs de santé;4° la mise à disposition de conseils et d'un soutien à propos de thèmes pertinents, le centre mettant l'accent sur l'enseignement à horaire réduit;5° la mise à disposition d'une offre de soutien en matière d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes;6° l'organisation d'une inspection médicale scolaire, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 3;7° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques en cas de maladies contagieuses, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5.8° la prévention de situations de crise et la mise à disposition de mesures de soutien adaptées à l'individu, l'assistance et le suivi en cas de crise, le cas échéant en coopération avec d'autres partenaires. Le centre soutient et conseille les membres du personnel des écoles et ZAWM à propos de questions sanitaires et psychosociales les concernant, grâce 1° au développement de formations continues préventives;2° à la mise à disposition de conseils et de soutien en faveur de groupes spécifiques du personnel;3° à la guidance individuelle, par le conseil et le soutien, sans jouer un rôle thérapeutique. Le centre est l'interlocuteur direct pour tous les membres du personnel des écoles et ZAWM en ce qui concerne toutes les questions relatives à la promotion du développement et de la santé chez les enfants et les jeunes et toutes les questions d'ordre général, ainsi que dans des cas individuels. Le service propose une guidance, un diagnostic, une intervention préventive, ainsi qu'une évaluation des mesures convenues. Art. 3.5 - Coopération entre le centre et les écoles ou ZWAM, selon le cas En ce qui concerne l'inspection médicale scolaire et autres mesures obligatoires, la coopération avec le centre est obligatoire pour toutes les écoles. Elles coopèrent de activement et largement à l'organisation et la réalisation des visites médicales, des mesures prophylactiques et à la mise en place de l'offre de vaccination ainsi qu'aux mesures de suivi adoptées par le centre en ce qui concerne le contrôle de l'obligation scolaire. Si, en accord avec le centre, des écoles se déclarent prêtes à autoriser des examens partiels sur place, elles mettent à cette fin un local approprié à la disposition du centre, afin que les examens de qualité puissent avoir lieu et que le respect de la vie privée des élèves examinés puisse être garanti. Si un pouvoir organisateur ou l'IAWM n'a pas, pour ses écoles et ZAWM, conclu d'accord de coopération avec un des centres psycho-médico-sociaux existants, il est obligé de conclure une convention avec le centre. Cette convention prend la forme d'un contrat écrit valable six ans. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de six mois. A défaut de résiliation, il se prolonge d'office pour une nouvelle période de six ans. Le centre est obligé de tenir compte de l'organisation scolaire ou des modalités de la formation en alternance, selon le cas. Art. 3.6 - Coopération entre le Centre et le ZAWM ou l'IAWM, selon le cas Sur demande écrite motivée du ZAWM, le centre participe, au cas par cas, aux conseils de classe lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné. Sur demande écrite motivée de l'IAWM, le centre participe, au cas par cas, aux entretiens de contrôle en entreprise lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné. Art. 3.7 - Droits et devoirs § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par "établissement" tant l'école que le ZAWM. § 2. L'établissement a le devoir d'informer les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel de sa coopération avec le centre. Le centre a le droit d'informer librement les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel, dans l'établissement ou par les canaux scolaires d'information, sur ses activités et son fonctionnement. § 3. Le centre a le droit d'assister dans l'établissement à des discussions traitant de questions relatives à la guidance des jeunes, à la promotion de la santé et à la prévention, ainsi que d'autres thèmes en relation avec sa mission. Le centre a le devoir de soutenir de manière compétente l'établissement lors de ces réflexions. § 4. Le centre a le droit d'être présent dans les établissements. Il a le devoir d'y être présent de manière optimale. L'établissement et le centre prennent à ce sujet un engagement clair. L'établissement a le droit d'être suivi par le centre. § 5. Le centre a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes inscrits dans l'établissement et l'établissement a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes suivis par le centre. Lors de l'échange d'informations, l'établissement et le centre veillent à respecter les dispositions du titre 4. Le centre respecte le projet éducatif du pouvoir organisateur et le projet d'établissement. CHAPITRE 3. - Promotion du développement en milieu extrascolaire Art. 3.8 - Promotion du développement en milieu extrascolaire Le centre a pour mission de contribuer à la construction systématique de structures communales autonomes et durablement efficaces sur le plan du développement sain chez les enfants et les jeunes. Les principales tâches se retrouvent dans les domaines de la coordination et de la facilitation, de la mise en réseau, du développement de projets, de l'activation et de la participation, des relations publiques et de l'information. La promotion, au niveau communal, du développement chez les enfants et les jeunes, qui sera activement poursuivie par le centre, montre au moins les quatre caractéristiques suivantes : 1° rapportage au niveau communal : L'analyse de l'environnement de développement spécifique d'une commune est la base nécessaire pour le développement de la qualité des mesures axées sur la promotion du développement au niveau communal.Pour cela, il est judicieux de préparer des données basées sur des indicateurs et relatives aux risques environnementaux et sociaux, à la santé, à l'éducation et à la situation sociale, à l'alimentation et au potentiel de développement des enfants et des jeunes de la communauté et de compléter ces données avec des évaluations qualitatives menées par les acteurs de terrain et les habitants. 2° concepts intégrés de développement et d'action : Lorsqu'il élabore des concepts de développement et d'action, le centre doit dialoguer avec les acteurs communaux et la population à propos des missions de développement et des mesures à privilégier sur le territoire concerné.3° réseaux communaux consacrés au développement : La formation de réseaux locaux de développement est une activité nécessaire pour promouvoir le développement au niveau communal.L'objectif du travail en réseau est de promouvoir le développement de manière coopérative, et ce dans le sens d'une alliance d'action au niveau communal, supportée par le plus grand nombre possible d'acteurs; 4° développement et mise en oeuvre des projets au niveau communal : Une structure communale promouvant le développement a un champ d'action étendu;il va des thèmes de santé classiques tels que la nutrition, l'activité physique et le sport, la gestion du stress, la prévention de la toxicomanie, la prévention de la violence, la prévention des accidents, la grossesse et la parentalité jusqu'à des domaines touchant plutôt à l'infrastructure, tels que le logement et l'environnement de vie, les bâtiments scolaires, l'environnement et les transports, les perspectives de formation et d'emploi. CHAPITRE 4. - Conseils prodigués au Gouvernement Art. 3.9 - Conseils prodigués au Gouvernement et aux communes En se basant sur les données collectées, les analyses statistiques, la documentation et les informations engrangées dans le cadre de ses activités, le centre soumet des propositions d'action au Gouvernement ou aux communes. En outre, il mène des expertises à la demande du Gouvernement. Sous-titre 3. - Champs d'action particuliers CHAPITRE 1er. - Prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes Section 1re. - Dispositions générales Art. 3.10 - Champ d'application Sans préjudice de la section 5, le présent chapitre est applicable à tous les enfants et jeunes qui sont inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé. Art. 3.11 - Principe de la prévention sanitaire La prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes est obligatoire pour tous les élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Elle est proposée gracieusement. A l'occasion de l'inscription de l'élève, les personnes chargées de son éducation sont expressément informées par l'école de l'existence de la prévention sanitaire et des dispositions pénales figurant à l'article 3.25. Art. 3.12 - Exécution Le centre est chargé d'organiser la prévention sanitaire conformément aux dispositions du présent chapitre. Pour ce faire, il peut faire appel tant à des médecins indépendants qu'à des médecins occupés auprès du centre. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Section 2. - Promotion de la santé en milieu scolaire Art. 3.13 - Mesures générales visant la promotion de la santé Dans toutes les écoles ordinaires et spécialisées, que ce soit en cours d'année scolaire ou sur demande du chef d'établissement, le centre élabore des mesures générales visant la promotion de la santé. Celles-ci sont mises en oeuvre en accord avec le chef d'établissement et le conseil des parents d'élèves, s'il en existe un. Il mènera au moins une mesure par an. Le Gouvernement peut ordonner que d'autres mesures soient menées. Section 3. - Inspection médicale scolaire Art. 3.14 - Médecin responsable L'inspection médicale scolaire est menée par un médecin, sous la surveillance du médecin responsable du centre. Art. 3.15 - Examens § 1er. Les examens sont réalisés comme suit : 1° les explorations cliniques générales menées en 2e année de l'enseignement gardien, en 1re et 5e années de l'enseignement primaire, en 1re, 3e et 5e années du secondaire ainsi que pour tous les élèves de l'enseignement spécialisé;2° examens partiels avec présence médicale chez les élèves de la 1re année de l'enseignement gardien et sans présence médicale chez les élèves de 3e année de l'enseignement primaire, avec au moins l'examen des troubles sensoriels;3° examens sélectifs en cas de troubles et selon les besoins, menés sur ordre du médecin examinateur du centre pour les élèves non soumis à un examen systématique, et ce, afin de vérifier l'évolution de l'état de santé de l'élève concerné. Les informations relatives à l'offre et à l'organisation de vaccinations seront notamment données à l'occasion de l'inspection médicale scolaire. Le Gouvernement peut prescrire que des examens spécifiques supplémentaires soient menés : 1° lorsqu'il y a des risques particuliers ou imprévisibles;2° si cela permet de promouvoir l'égalité des chances au niveau de la prévention sanitaire. § 2. Les explorations systématiques menées conformément au § 1er, 1°, comprennent pour chaque élève : 1° l'anamnèse de la santé ainsi que de son comportement;2° l'exploration clinique;3° les mesures biométriques;4° la détection des retards moteurs et de développement et des troubles sensoriels;5° l'observation des troubles du comportement;6° la détection de maladies contagieuses. Le gouvernement peut déterminer d'autres éléments des examens systématiques, notamment en ce qui concerne la santé dentaire. § 3. Le Gouvernement détermine le temps disponible pour les examens médicaux ainsi que les autres modalités. Art. 3.16 - Transmission de la liste des élèves Pour le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement transmet au centre la liste des élèves qui seront soumis à l'inspection médicale scolaire. Art. 3.17 - Avertissement Les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont avertis au moins sept jours calendrier à l'avance du contenu et de la date des examens et, le cas échéant, des vaccinations proposées et reçoivent à ce propos toute information pertinente. Art. 3.18 - Accord § 1er. A défaut de refus exprès de l'examen, les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont censées avoir marqué leur accord. § 2. Un refus éventuel de l'examen par les personnes chargées de l'éducation de l'élève est communiqué par écrit au centre avant l'examen. Dans ce cas, les personnes chargées de l'éducation de l'élève font parvenir au centre, dans les trois mois suivant le refus, la preuve qu'un examen équivalent a été mené par un médecin traitant. A défaut de preuve dans le délai imparti ou si les personnes mentionnées au premier alinéa ne se sont pas manifestées, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève : 1° le centre leur rappelle leur devoir, tant oralement que par écrit;2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où leur seront communiqués les détails relatifs à l'inspection médicale scolaire et les alternatives possibles;3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile d'une personne occupée par le centre, afin de donner les informations mentionnées au 2°. Sans préjudice de l'article 3.25, § 2, le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Art. 3.19 - Résultats § 1er. Dans les quinze jours suivant l'examen, le médecin examinateur communique par écrit aux personnes chargées de l'éducation de l'élève les résultats de l'examen et ses recommandations. Sans préjudice de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, le médecin examinateur communique également les résultats au médecin traitant de l'élève, sur demande ou, si c'est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, d'initiative. Le médecin examinateur communique au chef d'établissement toutes les données pratiques dont il estime, à l'issue de l'inspection médicale scolaire, qu'elles sont nécessaires pour une participation optimale de l'élève aux cours. § 2. Lors de problèmes graves, le médecin examinateur vérifie - selon l'urgence et au plus tard six mois après la transmission des résultats - si l'élève a subi les examens ou traitements complémentaires recommandés. Si ce n'est pas le cas, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève : 1° le centre leur rappelle, tant oralement que par écrit, les examens ou traitements recommandés;2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où le médecin examinateur leur expliquera les examens ou traitements recommandés et les alternatives possibles;3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile du médecin examinateur, afin de donner les informations mentionnées au 2°. Le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite. Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3. Les résultats de l'inspection médicale scolaire sont mentionnés dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er. Section 4. - Vaccinations Art. 3.20 - Vaccinations proposées § 1er. Des vaccinations sont proposées à l'occasion de l'inspection médicale scolaire. Le Gouvernement fixe la liste des maladies pour lesquelles une vaccination est proposée ainsi que les autres modalités. § 2. Les vaccinations pratiquées sont mentionnées dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er. Art. 3.21 - Accord Dans le cadre de la prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes, les vaccinations ne sont pratiquées que moyennant l'accord écrit soit des personnes chargées de l'éducation de l'élève. Section 5. - Maladies contagieuses Art. 3.22 - Maladies contagieuses Le médecin responsable du centre prend toutes les mesures prophylactiques, individuelles ou générales, pour éviter la propagation de maladies contagieuses en milieu scolaire. Elles sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'école. L'école concernée et les personnes chargées de l'éducation de l'élève peuvent, par recommandé, introduire auprès du Gouvernement un recours contre les mesures prises en application de l'alinéa 1er. Le recours n'est pas suspensif. La décision du Gouvernement peut suspendre, abroger ou modifier la mesure décidée en application de l'alinéa premier. Le Gouvernement détermine : 1° la liste des maladies contagieuses et les mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de ces maladies en milieu scolaire;2° la procédure relative au devoir d'information ainsi que les mesures à prendre pour ces maladies contagieuses. Art. 3.23 - Elargissement des mesures Par dérogation à l'article 3.10, le médecin responsable du centre peut élargir aux étudiants de l'enseignement supérieur les mesures mentionnées dans la présente section. Section 6. - Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales Art. 3.24 - Disposition relative au contrôle Le Gouvernement est chargé : 1° de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissements, le centre, les médecins, les personnes chargées de l'éducation des élèves ainsi que le personnel de l'école remplissent les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs;2° d'initier, si nécessaire, des mesures préventives conformément à la section 5;3° de constater la violation des dispositions du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs. Art. 3.25 - Disposition pénale § 1er. Les personnes chargées de l'éducation des élèves qui enfreignent l'obligation mentionnée à l'article 3.18, § 2, alinéa 2, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Les chefs d'établissements, les personnes chargées de l'éducation de l'élève ainsi que le personnel de l'école qui enfreignent les mesures mentionnées à l'article 3.22, alinéa 1er, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE 2. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire Art. 3.26 - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire Dans le cadre du contrôle légal de l'obligation scolaire, le centre suit les enfants et jeunes soumis à l'obligation scolaires mais qui ne sont inscrits dans aucune école ni dans aucun centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes ou qui, même s'ils sont inscrits, ne fréquentent pas régulièrement l'établissement. Ce suivi a pour but de réintégrer les mineurs d'âge dans le processus éducatif ou formatif de sorte qu'ils ne soient plus en infraction vis-à-vis de l'obligation scolaire. CHAPITRE 3. - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes Art. 3.27 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien. Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles. Les moyens financiers mentionnés à l'article 8.2, § 1er, 3°, sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères en situation précaire qui habitent en région de langue allemande. Le centre peut conditionner l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides visés au troisième alinéa. Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés aux femmes enceintes, aux mères et aux pères en situation précaire; l'anonymat des intéressés est garanti. TITRE 4. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune Art 4.1 - Dossier intégré de suivi Le centre établit un dossier intégré de suivi pour chaque enfant et jeune qu'il suit. Le dossier de suivi est détruit deux ans après la majorité de l'enfant ou du jeune. Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de suivi est détruit deux ans après la fin du suivi de l'enfant ou du jeune par le centre si ce suivi se poursuit au-delà de majorité. Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la composition, à la mise à jour, à la transmission, ainsi qu'à la clôture et la destruction du dossier. Art. 4.2 - Obligation de coopérer Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, et notamment de l'article 4.12, les personnes occupées par le centre et chargées de gérer un dossier de suivi sont obligées de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune, sont également impliquées dans un travail de suivi. Elles coopèrent conformément au présent décret, notamment avec les médecins ou collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales. Elles doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises. La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun. Art. 4.3 - Droit de regard § 1er. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ou les jeunes majeurs jouissent du droit fondamental de consulter le dossier intégré de suivi. Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi : 1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;3° les informations qui concernent uniquement des tiers, y compris les personnes chargées de l'éducation. Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque : 1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations. Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner. Si l'accès au dossier est refusé à un enfant ou jeune mineur d'âge qui ne possède pas la capacité de jugement nécessaire, l'intéressé peut introduire un recours contre ce refus auprès du Gouvernement. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner. § 2. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ont, après information de l'enfant ou du jeune mineur d'âge qui possède la capacité de jugement nécessaire, le droit de consulter le dossier intégré de suivi. Moyennant l'accord du jeune majeur, un droit de regard peut également être octroyé à la personne qui était précédemment chargée de son éducation. Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi : 1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;3° les informations qui, à l'exception de l'enfant ou du jeune, concernent uniquement des tiers. Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque : 1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations. Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner. § 3. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont droit à une explication, intelligible pour eux, des informations auxquelles ils ont accès. Lors de la consultation du dossier, un membre du personnel du centre est présent pour leur donner cette explication. Lorsqu'ils consultent le dossier de suivi, les enfants ou jeunes peuvent se faire accompagner d'une personne qui : 1° est liée par le secret professionnel ou est membre du personnel de l'école ou, selon le cas, du ZAWM fréquenté par l'enfant ou le jeune;2° a été expressément désignée comme accompagnateur par l'enfant ou le jeune;3° n'est pas directement en relation avec le service d'aide à la jeunesse conformément au décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont le droit de compléter le dossier de suivi avec des informations supplémentaires, de donner leur opinion quant à des informations y mentionnées et de faire consigner cette opinion dans le dossier de suivi. Ils ont droit à une copie des informations contenues dans le dossier de suivi et auxquelles ils ont accès, ainsi qu'à un rapport sur les informations qu'ils ont obtenues autrement que par la consultation dudit dossier. Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel et ne peut, en cas de réutilisation, être utilisé qu'aux fins de l'aide à la jeunesse. Le centre le signale de manière explicite lors de la transmission de ces informations. § 4. Sur avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement fixe, conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autres modalités pour la consultation du dossier intégré de suivi, la gestion de conflits d'intérêts, la consultation de tiers et les possibilités de recours. Sous-titre 2. - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel Art. 4.4 - Traitement des données à caractère personnel § 1er. Sans préjudice de l'article 4.5, le centre est responsable pour le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent sous-titre. § 2. Le centre collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées au titre 3. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales. Dans le respect de l'article 4.8, le centre peut traiter ultérieurement, dans le cadre d'une autre mission légale ou décrétale, toute donnée à caractère personnel collectée régulièrement pour exercer l'une de ses missions. § 3. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 4.5 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du centre. La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent dans le respect de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et du secret médical. Art. 4.6 - Catégories de données Conformément à l'article 4.4, § 2, le centre peut collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact du client;2° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact des personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune;3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation du client;4° les données relatives à la situation familiale du client;5° les données relatives à la situation sociale et financière du client;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du client;7° les données relatives à la santé et au développement du client : a) les données relatives à sa santé physique;b) les données relatives à ses vaccinations;c) les données relatives à sa santé psychique;d) les données relatives à son comportement;e) les données relatives aux risques et facteurs de risque;8° les données du client particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;9° les données judiciaires relatives au client. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa. Art. 4.7 - Service pour la sécurité de l'information et la protection des données Au sein du centre, il est créé un service pour la sécurité de l'information et la protection des données; il dépend directement du directeur. Le service est chargé de conseiller le directeur lors de l'application des prescriptions relatives à la protection de la vie privée et du présent sous-titre, d'initiative ou sur demande. Il indique les risques potentiels pour la sécurité de l'information ou la protection des données. Chaque année, le service établit un rapport sur la sécurité de l'information et la protection des données. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au Gouvernement. Le Gouvernement peut confier au service d'autres missions en rapport avec la sécurité de l'information et la protection des données. Art. 4.8 - Echange interne de données Le service central et/ou les antennes locales du centre échangent des données à caractère personnel moyennant l'accord du directeur. Sur avis préalable du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, le directeur décide quelles sortes de données à caractère personnel peuvent être échangées systématiquement ou ponctuellement et à certaines fins, après avoir vérifié qu'elles sont appropriées, utiles et proportionnées. Art. 4.9 - Echange externe de données § 1er. Le centre communique à une école, un ZAWM, une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le directeur, sur avis du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, a marqué son accord. Sur avis de la commission pour la protection de la vie privée rendu conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Gouvernement détermine les cas où un échange ne nécessite pas l'accord du directeur. § 2. Le centre ne reçoit des données à caractère personnel d'une école, d'un ZAWM, d'une autre administration ou d'une autre personne morale que dans le cadre de l'exercice de ses missions légales ou décrétales et après avoir obtenu l'accord de la personne habilitée à les transmettre. § 3. L'échange externe de données s'opère sans préjudice de l'article 4.11. Art. 4.10 - Autorisation d'accéder aux données Les personnes occupées par le centre et les membres du personnel de tiers dûment autorisés n'ont accès à des données, et surtout au dossier intégré de suivi, que si cet accès est approprié, utile et proportionné pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 4.4, § 2. Le droit d'accès est octroyé à titre individuel et personnel sur la base d'un profil. Il ne peut être cédé. Tout utilisateur du réseau interne du centre auquel un compte d'accès personnel a été attribué est personnellement responsable de son utilisation. Lors de l'accès à des dossiers, données ou applications électroniques, l'identité de la personne qui sollicite l'accès ainsi que sa concordance avec le profil défini sont vérifiées par le système de gestion. L'accès ou la tentative d'accéder à des dossiers, données ou applications électroniques est automatiquement enregistré. Le contenu de l'enregistrement et la durée de conservation sont fixés par le directeur après avoir interrogé le service pour la sécurité de l'information et la protection des données. Le service pour la sécurité de l'information et la protection des données contrôle régulièrement les accès et tentatives d'accès pour déterminer les incidents de sécurité. Art. 4.11 - Secret professionnel § 1er. Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Les collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales coopérant directement avec le centre pour l'exécution du présent décret sont également tenus au secret professionnel dans le cadre de cette coopération. § 2. Les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données à caractère personnel de nature médicale, familiale, scolaire, professionnelle, ethnique, religieuse ou philosophique que dans les cas suivants : 1° dans le cadre du secret professionnel partagé, les conditions suivantes seront simultanément remplies : a) le destinataire est également soumis au secret professionnel;b) la transmission est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune;c) les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées;d) les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou les jeunes majeurs, selon le cas, ont été informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune;2° les conditions des articles 29 ou 30 du code d'instruction criminelle ou des articles 458 ou 458bis du code pénal sont remplies;3° le détenteur d'informations confidentielles doit passer outre le secret professionnel pour éviter un dommage plus grave encore pour l'enfant ou le jeune.Les principes de proportionnalité et de subsidiarité seront respectés. Dans tous les autres cas, les données ne seront transmises que cryptées ou rendues anonymes. Art. 4.12 - Disposition pénale Les personnes qui violent le secret professionnel mentionné à l'article 4.11 ou enfreignent les conditions de transmission y énumérées sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 500 euros. TITRE 5. - Gestion de la qualité Art. 5.1 - Fonctionnement basé sur des données probantes Le centre suit constamment les nouveautés scientifiques et évolutions sociétales qui sont pertinentes pour remplir sa mission. Les programmes et mesures sont autant que possible planifiés en se basant sur des données probantes et menés dans le respect des normes de qualité; ils font l'objet d'un suivi continu et leurs résultats sont évalués. Ceci permet de poursuivre les bonnes pratiques ou d'améliorer les autres. Art. 5.2 - Contrôle de la qualité Le centre se soumet à un contrôle régulier de la qualité : 1° il veille constamment et de manière responsable à la qualité de son offre en développant e.a. une propre culture d'entreprise en matière d'évaluation; 2° il implique ses usagers et partenaires ainsi que des spécialistes externes dans le processus de gestion de la qualité;3° il mène au moins tous les cinq ans, en coopération avec des experts externes, une évaluation formelle de la qualité de ses activités.Ce faisant, il vérifie la mesure dans laquelle sa structure, son offre, les méthodes appliquées et les résultats de ses activités correspondent aux objectifs et missions du centre et soumet des propositions quant au développement ultérieur du centre. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport et publiés; 4° il tient compte des résultats de l'évaluation. Art. 5.3 - Information Dans le rapport d'activité visé à l'article 12 du décret spécial, le centre rend compte de manière détaillée de sa gestion de la qualité. Art. 5.4 - Contrôle de la gestion de la qualité Le Gouvernement contrôle la qualité du centre. A cette fin : 1° il vérifie régulièrement le fonctionnement et l'efficience de la gestion de qualité menée par le centre;2° il veille à ce que le centre mette en oeuvre les résultats de l'évaluation. Si le Gouvernement est d'avis que son contrôle de qualité montre que la qualité du centre est insuffisante, le conseil d'administration du centre soumet au Gouvernement, dans les trois mois suivant la communication y relative, un plan visant à pallier les manquements constatés. Ensuite, le conseil d'administration du centre informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité du centre. Les résultats sont consignés dans un rapport et publiés par le Gouvernement. Si le Gouvernement conclut que la qualité est toujours insuffisante, il peut récupérer les moyens de fonctionnement conformément aux articles 8.8 et 8.9. TITRE 6. - Statut du centre Sous-titre 1er. - Dispositions générales Art. 6.1 - Champ d'application Le présent titre s'applique à tous les membres du personnel du centre, à l'exception du personnel d'entretien. Art. 6.2 - Fonctions Les fonctions que peut occuper un membre du personnel du centre sont ci-après réparties en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion : 1° fonctions de recrutement : a) conseiller pédagogique;b) psychologue;c) expert sanitaire;d) adjoint en communication et relations publiques;e) assistant social;f) assistant psychopédagogique;g) rédacteur;h) conseiller en développement de la petite enfance;i) animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire;j) les fonctions mentionnées à l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° fonctions de sélection : a) coordinateur pour le domaine "psychologie";b) coordinateur pour le domaine "sciences sociales";c) coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";d) coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";e) chef d'antenne;3° fonctions de promotion : directeur. Art. 6.3 - Titre requis § 1er. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° conseiller pédagogique : a) licence ou master en sciences de l'éducation;b) licence ou master en sciences pédagogiques;c) licence ou master en sciences psychologiques;d) licence ou master en sociopédagogie;e) licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;f) licence ou master en criminologie;g) licence ou master en sciences sociales;2° psychologue : licence ou master en psychologie;3° expert sanitaire : licence ou master en sciences sanitaires;4° adjoint en communication et relations publiques : a) licence ou master en sciences de l'information et de la communication;b) licence ou master en communication multilingue;5° assistant social : graduat ou bachelor d'assistant social;6° assistant psychopédagogique : graduat ou bachelor d'assistant en psychologie;7° rédacteur : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;8° animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;9° conseiller en développement de la petite enfance : graduat ou bachelor en soins infirmiers, complété par un certificat attestant la réussite d'une formation complémentaire dans le domaine du conseil systémique correspondant au moins à 10 points ECTS; 10° les fonctions mentionnées à l'article 6.2, 1°, j) : les titres mentionnés à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. § 2. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° coordinateur pour le domaine "psychologie" : les titres mentionnés au § 1er, 2°;2° coordinateur pour le domaine "sciences sociales" : les titres mentionnés au § 1er, 1°, d) à g);3° coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires" : les titres mentionnés au § 1er, 3°;4° coordinateur pour le développement de la petite enfance : les titres mentionnés au § 1er, 1°, a) et c), et § 1er, 3°. § 3. Le titre requis pour la fonction de promotion suivante est fixé comme suit : directeur : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré. § 4. Vaut aussi comme titre requis pour les fonctions mentionnées au § 1er, 1° à 4°, et § 2, tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction correspondante. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. Sous-titre 2. - Obligations et incompatibilités CHAPITRE 1er. - Obligations Art. 6.4 - Représentation des intérêts Les membres du personnel représentent toujours les intérêts des personnes qui les consultent ainsi que ceux du centre. Art. 6.5 - Accomplissement des obligations Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination et par les règles déontologiques du centre. Ils exécutent les instructions en temps utile et remplissent leur mission avec zèle et précision. Art. 6.6 - Comportement correct Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les enfants, les jeunes et les personnes chargées de leur éducation. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Les membres du personnel traitent avec compréhension et sans discrimination les personnes qui les consultent. En dehors de l'exercice de leur fonction, les membres du personnel évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Art. 6.7 - Interdiction de propagande Les membres du personnel ne peuvent utiliser les personnes qui les consultent à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande. Art. 6.8 - Prestations requises Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à un bon fonctionnement du centre. Ils ont le droit et le devoir de suivre au moins cinq jours de formation continue par an. Les membres du personnel veillent régulièrement à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du conseil d'administration ou de son représentant. Art. 6.9 - Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions. CHAPITRE 2. - Incompatibilités Art. 6.10 - Occupations incompatibles Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des obligations ou contraire à la dignité de la fonction. Art. 6.11 - Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours Le conseil d'administration qui constate qu'un membre du personnel se livre à une occupation qui est, au sens de l'artic …

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