{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-672\"><span class=\"lf-art-num\">Art 6.72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Récusation et décharge de membres Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au conseil d'administration la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le conseil d'administration peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-673\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.73</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure Les parties sont convoquées par le président dès réception du recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel et le conseil d'administration sont entendus par la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-comparution du membre du personnel, du conseil d'administration ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-674\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quorum de présence et de vote La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le conseil d'administration et deux membres représentant les membres du personnel sont présents Les représentants du conseil d'administration et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont voix délibérative les représentants du conseil d'administration et des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-675\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication de l'avis L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-676\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.76</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de fonctionnement et indemnités Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions Art. 6.77 - Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination Sans préjudice de l'article 6.24, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si le membre du personnel 1° cesse de répondre à l'une des conditions suivantes : a) une des conditions énoncées à l'article 6.15, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 6.32, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif; b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;2° néglige sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° abandonne, sans motif valable, son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° est dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui l'empêche de remplir pleinement ses fonctions;5° refuse, sans motif valable, après avoir été réaffecté ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le conseil d'administration;6° est mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge;7° a été désigné ou nommé de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants : a) l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;b) l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;c) l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 7°, b), le membre du personnel perd les droits acquis liés à sa situation précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-678\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cessation d'une nomination à titre définitif Une nomination à titre définitif prend également fin : 1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;2° par licenciement pour faute grave;3° lorsque les rapports d'évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention \"insuffisant\"; En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil d'administration ou si un préavis de 30 jours a été respecté La démission est introduite par recommandé auprès du conseil d'administration. Elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 10. - Dispositions particulières pour les fonctions de directeur, coordinateur et chef d'antenne Art. 6.79 - Principe Ce sous-titre s'applique aux fonctions suivantes : 1° la fonction de directeur;2° la fonction de coordinateur pour le domaine \"psychologie\";3° la fonction de coordinateur pour le domaine \"sciences sociales\";4° la fonction de coordinateur pour le domaine \"sciences sanitaires\";5° la fonction de coordinateur pour le domaine \"développement de la petite enfance\";6° la fonction de chef d'antenne. Art. 6.80 - Conditions d'admission Une personne ou un membre du personnel du centre peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, à condition de : 1° remplir les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 5°; 2° a) pour la fonction de directeur : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; b) pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 2° à 5° : être porteur d'un titre correspondant, mentionné à l'article 6.3, § 2; 3° avoir introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats. Seul un membre du personnel du centre peut exercer la fonction de chef d'antenne : 1° s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; 2° s'il est porteur d'un titre correspondant à la fonction, mentionné à l'article 6.3, §§ 2 et 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-681\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79 est publié par affichage dans le centre et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, est en outre publié dans la presse L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir. L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, mentionne en outre les objectifs à atteindre pendant la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation. La candidature pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, est en outre accompagnée d'un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs mentionnés à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-682\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.82</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il se base notamment sur la lettre de motivation, un entretien de candidature et, pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-683\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée et fin de la désignation § 1er. La désignation est à durée indéterminée. § 2. La désignation prend fin en cas de : 1° suspension préventive de plus de six mois;2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3° prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une suspension disciplinaire;b) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;c) un licenciement pour faute grave;4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5° renonciation volontaire à la désignation;6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;7° rapport d'évaluation portant la mention \"insuffisant\". Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Un directeur ou coordinateur qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention \"bon\". Un chef d'antenne est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention \"bon\". Art. 6.84 - Statut § 1er. La désignation s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant sa désignation, le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 6.18 à 6.41, 6.55 et 6.78. § 2. Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après : 1° le congé annuel;2° le congé de circonstance;3° le congé exceptionnel pour cas de force majeure;4° le congé de maternité;5° le congé pour adoption ou tutelle officieuse;6° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;7° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;8° la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;9° la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;10° le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;11° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;12° la mise en disponibilité pour convenances personnelles;13° le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;14° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;15° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance personnelle, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 12°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au directeur, chef d'antenne ou coordinateur de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du directeur, lorsque les congés requièrent un accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa, 1° à 12°, que moyennant l'accord du conseil d'administration, lorsque les congés requièrent un accord. Art. 6.85 - Remplacement temporaire § 1er. Lorsque le directeur ou un coordinateur démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 1er, à l'exception du 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un chef d'antenne démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par un autre membre du personnel remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 2, à l'exception du 2°. § 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 6.84 et 6.87 à 6.89 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-686\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Le conseil d'administration établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de deux années scolaires pour les coordinateurs et les chefs d'antenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, peut demander une évaluation par écrit auprès du conseil d'administration ou du directeur, selon le cas. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase. § 2. Le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement du centre. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : \"très bon\", \"bon\", \"suffisant\", insatisfaisant\" ou \"insuffisant\". § 3. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-687\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement et prime § 1er. Pendant sa désignation, le coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, perçoit un traitement calculé en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, majoré d'une prime mensuelle de 357,09 euros Pendant sa désignation, le directeur perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majoré d'une prime mensuelle de 428,48 euros. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. § 2. Le montant calculé en application du § 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-688\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retour Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel du centre nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 6.83, § 2, 3°, c), et 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-689\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise en compte des services prestés Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire TITRE 7. - Capital emplois Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif Art. 7.1 - Directeur Dans le centre, il est créé un emploi de directeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2</span><span class=\"lf-art-t\">Coordinateurs Dans le centre, il est créé quatre emplois de coordinateur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.3</span><span class=\"lf-art-t\">Rédacteurs Dans le centre, il est créé cinq emplois et demi de rédacteur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4</span><span class=\"lf-art-t\">Adjoint en communication et relations publiques Dans le centre, il est créé un emploi d'adjoint en communication et relations publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2. - Autres membres du personnel Art. 7.5 - Capital emplois § 1er. Trente-cinq emplois sont octroyés au centre en plus des emplois repris au sous-titre 1er. § 2. Le conseil d'administration peut utiliser jusqu'à 5 % du capital emplois mentionné au § 1er, non encore utilisé, pour engager des personnes percevant des honoraires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition particulière pour l'enseignement à horaire réduit Pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, le centre met un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant psychosocial à disposition d'un centre d'enseignement à horaire réduit visé dans le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire Le calcul s'opère sur la base des élèves réguliers, visés à l'article 6 du même décret, qui étaient inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois calculés sont octroyés pour la durée de l'année scolaire concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Financement Sous-titre 1er. - Généralités Art. 8.1 - Moyens de fonctionnement et traitements Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés au centre par la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que l'administration du centre, biens immobiliers y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2. - Moyens de fonctionnement Art. 8.2 - Base de calcul § 1er. Le centre reçoit des moyens de fonctionnement chaque année. A partir du 1er septembre 2014, les moyens de fonctionnement octroyés correspondent à la somme des montants suivants : 1° le montant des dotations respectivement subventions de fonctionnement octroyées pour l'année scolaire 2013-2014, par la Communauté germanophone et la Province de Liège, aux centres psycho-médico-sociaux qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;2° le montant des subsides de fonctionnement octroyés pour l'année scolaire 2013-2014 aux centres psycho-médico-sociaux qui sont reconnus par la Communauté germanophone et la Ville d'Eupen;3° le montant des libéralités généralement quelconques octroyées en 2013 par des personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches mentionnées à l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants;4° le montant des moyens utilisés au cours de l'année budgétaire 2013 pour mener la prévention sanitaire et les dépistages chez les nourrissons et les jeunes enfants, dans et en dehors des écoles, ainsi que pour organiser l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe une convention de financement entre le Gouvernement et l'un des partenaires fondateurs mentionnés à l'article 4 du décret spécial, le montant correspondant est déduit des moyens de fonctionnement fixés au premier alinéa. § 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). C'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert comme indice de base. Le nouvel indice est l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de liquidation Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 8.2 sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois Sous-titre 3. - Traitements Art. 8.4 - Droit § 1er. Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, le centre a droit à des traitements pour les membres du personnel 1° s'il remplit les conditions du présent décret;2° s'il s'agit de membres du personnel a) qui jouissent des droits civils et politiques; b) porteurs d'un des titres mentionnés à l'article 6.3; c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui du public cible ni celui des autres membres du personnel;d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel du centre. § 2. Des personnes percevant des honoraires peuvent être occupées conformément à la règle fixée au deuxième alinéa. A cette fin, le conseil d'administration fixe un tarif qui sera appliqué pour la rémunération des personnes percevant des honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de couvrir en tout ou partie les coûts liés à l'engagement de personnes percevant des honoraires et à l'organisation de formations continuées, le conseil d'administration peut recourir en tout ou partie au capital emplois mentionné au titre 7. La contrepartie financière pour une période du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un titulaire d'un master conformément au décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant (jour de référence = 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 38. Une telle conversion du capital emplois est communiquée avant le début d'une année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé au centre en début d'année scolaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le conseil d'administration transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 4. - Dons et legs Art. 8.5 - Principe Le conseil d'administration peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 5. - Récupérations et sanctions CHAPITRE 1er. - Récupération Art. 8.6 - Principe § 1er. Le Gouvernement récupère les moyens de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés. § 2. Le Gouvernement demande la restitution de traitements versés indûment lorsque la période ininterrompue de versement de l'indu ne dépasse pas trois ans. Lorsque la liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et lorsque le membre du personnel concerné peut, en application du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription La règle de procéder au recouvrement visé à l'article 8.6 se prescrit dans un délai d'un an pour les traitements et de deux ans pour les moyens de fonctionnement, ce délai prenant cours le 1er janvier suivant la liquidation Par dérogation au premier alinéa, le délai de prescription est de 30 ans si le calcul des traitements ou des moyens de fonctionnement a été basé sur des actes frauduleux ou des données fausses.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Sanctions Art. 8.8 - Remboursement de moyens de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8.6, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 8.2; 2° une qualité insuffisante pour l'une des prestations proposées par le centre, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément à l'article 5.2. § 2. Lorsqu'une des infractions visées au § 1er est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement ne peut dépasser 20 % des moyens de fonctionnement que le centre a reçus pour l'année scolaire précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le centre TITRE 9. - Dispositions modificatives Art. 9.1 - L'article 20 décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le présent chapitre s'applique au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par \"implantation de l'école spécialisée\" l'antenne dudit centre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21.3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par \"implantations\" les antennes dudit centre.» 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un trajet est considéré comme régulier lorsque le membre du personnel, tous les jours de la semaine où il travaille, emprunte un transport en commun pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou inversement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, il est inséré un titre II.3, rédigé comme suit : « Titre II.3 - Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 111.8 - Champ d'application Par dérogation aux articles 105 à 109, le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, à l'exception du personnel d'entretien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régime à partir du 1er septembre 2014 § 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins. § 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echelles de traitement Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. » Art. 9.5 - Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 juin 2010 et modifiée par le décret du 24 juin 2013, sont insérées les lignes suivantes « I/DX Décret du 21 avril 2008 I I/DXV Décret du 21 avril 2008 I I/BX Décret du 21 avril 2008 I I/BXV Décret du 21 avril 2008 I I/B/1X Décret du 21 avril 2008 I I/B/1XV Décret du 21 avril 2008 I I/AX Décret du 21 avril 2008 I I/AXV Décret du 21 avril 2008 I II+/DX Décret du 21 avril 2008 II+ II+/DXV Décret du 21 avril 2008 II+ II+/B/1X Décret du 21 avril 2008 II+ II+/B/1XV Décret du 21 avril 2008 II+ II+/BX Décret du 21 avril 2008 II+ II+/BXV Décret du 21 avril 2008 II+ II+/AX Décret du 21 avril 2008 II+ II+/AXV Décret du 21 avril 2008 II+ II/DX Décret du 21 avril 2008 II II/DXV Décret du 21 avril 2008 II II/B/2X Décret du 21 avril 2008 II II/B/2XV Décret du 21 avril 2008 II II/B/1X Décret du 21 avril 2008 II II/B/1XV Décret du 21 avril 2008 II II/BX Décret du 21 avril 2008 II II/BXV Décret du 21 avril 2008 II II/AX Décret du 21 avril 2008 II II/AXV Décret du 21 avril 2008 II III/DX Décret du 21 avril 2008 III III/DXV Décret du 21 avril 2008 III III/B/3X Décret du 21 avril 2008 III III/B/3XV Décret du 21 avril 2008 III III/B/2X Décret du 21 avril 2008 III III/B2XV Décret du 21 avril 2008 III III/B/1X Décret du 21 avril 2008 III III/B/1XV Décret du 21 avril 2008 III III/BX Décret du 21 avril 2008 III III/BXV Décret du 21 avril 2008 III III/AX Décret du 21 avril 2008 III III/AXV Décret du 21 avril 2008 III »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.6</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est remplacé par ce qui suit : « 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit : \"6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.\" TITRE 10. - Dispositions finales Art. 10.1 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 février 2012;2° l'arrêté royal du 16 juillet 1964 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement gardien, primaire ou d'un niveau équivalent;3° l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1977;4° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 juillet 2013;5° l'arrêté royal du 22 août 1968 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement moyen, normal, technique et artistique et modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire; 6° l'article 9.1, a), 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013; 7° l'article 134, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; 8° l'article 15.1, 3°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013; 9° l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant l'intervention de l'Etat dans les frais qui en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire résultent du transport des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1971;10° l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1978;11° l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001; 12° l'article 3, § 1.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, sociopsychologique et administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, insérée par le décret du 24 juin 2013; 13° l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par le décret du 19 avril 2010;14° l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 portant agréation de l'équipe médicale pour l'inspection médicale scolaire au centre de santé d'Eupen;15° l'article 13 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par le décret du 25 mai 1999;16° l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2001 fixant le programme de réforme en matière de médecine scolaire préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Membres du personnel repris § 1er. Les membres du personnel relevant des organismes repris par le centre et qui, au moment de la reprise, ont un lien de service avec l'un des organismes repris, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre Par organismes repris, l'on entend : 1° le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté;2° le centre psycho-médico-social organisé par la province de Liège en Communauté germanophone;3° le centre psycho-médico-social organisé par l'association sans but lucratif \"Freies PMS-Zentrum\";4° le centre de santé d'Eupen, organisé par la ville d'Eupen;5° le centre de santé de Saint-Vith, organisé par l'association sans but lucratif \"Gesundheitszentrum Sankt Vith\";6° le \"Dienst für Kind und Familie\" (Service pour l'enfant et la famille) organisé par le Ministère de la Communauté germanophone;7° l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, organisée par le Ministère de la Communauté germanophone. Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en psychologie scolaire, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre au moment de la reprise. § 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif auprès d'un des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif auprès du centre, et ce, dans la fonction correspondant au titre, pour le même volume de charge, proportionnellement à un emploi à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 4°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondant au titre, et ce, pour un emploi à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), et ce, pour un emploi à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), et ce, pour un emploi à temps plein. § 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionné au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire et ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre conformément à l'article 6.20, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionnés au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire ou ont un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée déterminée dans la fonction correspondant au titre, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'on entend par « fonction correspondant au titre » la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise en compte des services prestés Pour déterminer l'ancienneté de service, les services que les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 ont prestés avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des organismes repris sont considérés comme ayant été prestés dans la fonction correspondant au titre auprès du conseil d'administration du centre Sans préjudice du premier alinéa, l'on entend par \"fonction correspondant au titre\" la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.3, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Possibilité de choix quant au régime de travail hebdomadaire et au congé annuel § 1er. Par dérogation aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51, le membre du personnel visé à l'article 10.2 peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'employeur précédent jusqu'à cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit : 1° au Gouvernement pour le 30 avril 2014, avec effet au 1er septembre 2014;2° au conseil d'administration pour le 31 mars 2015, avec effet au 1er septembre 2015. Le membre du personnel qui a pris la décision visée au premier alinéa dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, peut annuler la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le membre du personnel en informe le conseil d'administration par écrit. § 2. Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 1° à 3°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément aux titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 4° à 7°, est rémunéré conformément aux règles de rémunération en vigueur auprès de l'organisme en question. § 3. Le membre du personnel qui a bénéficié de la règle mentionnée au § 1er est d'office soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 lorsqu'il est désigné en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Heures supplémentaires des membres du personnel repris Par dérogation à l'article 6.48, alinéas 4 et 5, les membres du personnel visés à l'article 10.2 qui, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret ont accumulé des heures supplémentaires, peuvent les récupérer conformément à l'article 6.48, alinéa 2, pendant les cinq années scolaires suivant l'entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règle relative à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite Les membres du personnel repris par le Ministère de la Communauté germanophone et sollicitant l'application de la règle mentionnée à l'article 10.4, § 1er, n'ont pas droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite mentionnée à l'article 6.53, alinéa 1er, 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Désignation du premier directeur, des premiers coordinateurs et des premiers chefs d'antenne § 1er. Les articles 6.80, 6.81, 6.82 et 6.83, § 1er, ne s'appliquent pas au premier directeur, aux premiers coordinateurs et aux premiers chefs d'antenne; ceux-ci sont désignés par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation, en application de l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret spécial Par dérogation à l'article 6.3, § 2, les partenaires fondateurs peuvent, dans l'accord de fondation mentionné au premier alinéa, désigner comme premiers coordinateurs des personnes porteuses d'un graduat ou bachelor dans le domaine concerné, et ce, pour la durée qu'ils fixent dans ce même accord. § 2. Si les premiers coordinateurs ou chefs d'antenne désignés dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone au jour d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont, par dérogation à l'article 6. 87, § 1er, alinéa 1er, rémunérés conformément aux règles de rémunération en vigueur au Ministère de la Communauté germanophone, majorées d'une prime mensuelle de 357,09 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée conformément au premier alinéa jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonction d'assistant psychopédagogique et fonction d'animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire Seuls les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 porteurs du titre mentionné à l'article 6.3, § 1er, 6°, peuvent être désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, f) Seuls les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°, porteurs du titre mentionné à l'article 6.3, § 1er, 8°, peuvent être désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Adaptation de la prime Par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au directeur est de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 424,20 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1010\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2014, exception faite de l'article 4.11, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur au 1er juillet 2016 Annexe ANNEXE IV Echelles de traitement - Montants en euros I/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1 407,87 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1 422,23 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1 436,60 I/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1 471,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1 486,88 - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1 501,90 I/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/BXV - à partir du 1er janvier 2019 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 I/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 I/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/AXV - à partir du 1er janvier 2019 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 II+/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1 004,26 10 (2) x 1 005,37 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1 014,40 10 (2) x 1 015,52 II+/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1 020,26 01 (2) x 1 039,29 10 (2) x 1 040,45 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1 030,68 01 (2) x 1 049,90 10 (2) x 1 051,07 - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1 041,10 01 (2) x 1 060,51 10 (2) x 1 061,68 II+/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/BXV - à partir du 1er janvier 2019 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II+/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33 614,1301 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II+/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.582,73 - 31.509,60 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.782,54 - 31.831,12 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.982,36 - 32.152,65 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.890,66 - 33.614,13 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,02 02 (1) x 571,25 01 (2) x 785,47 01 (2) x 786,23 10 (2) x 801,02 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,54 02 (1) x 577,09 01 (2) x 793,48 01 (2) x 794,26 10 (2) x 809,19 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29 254,7301 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 II/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.708,64 - 29.972,81 01 (1) x 52,30 02 (1) x 597,22 01 (2) x 821,17 01 (2) x 821,96 10 (2) x 837,43 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,84 02 (1) x 603,32 01 (2) x 829,55 01 (2) x 830,37 10 (2) x 845,97 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 II/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.416,41 - 28.669,64 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.604,41 - 28.962,19 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.792,28 - 29.254,73 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.646,47 - 30.584,49 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 521,19 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 526,58 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,04 01 (1) x 571,25 01 (1) x 594,89 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,57 01 (1) x 577,10 01 (1) x 600,96 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,86 01 (1) x 603,34 01 (1) x 628,28 11 (2) x 841,21 01 (2) x 841,31 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.111,40 - 28.669,64 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.306,46 - 28.962,19 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 19.501,43 - 29.254,73 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.387,85 - 30.584,49 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 III/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 0 01 (1) x 140,34 01 (1) x 326,69 13 (2) x 606,68 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 0 01 (1) x 141,72 01 (1) x 329,95 13 (2) x 612,88 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 III/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.412,80 - 27.146,38 01 (1) x 0 01 (1) x 146,68 01 (1) x 341,52 13 (2) x 634,26 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 0 01 (1) x 148,21 01 (1) x 345,00 13 (2) x 640,73 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 III/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.125,23 - 25.966,11 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.310,17 - 26.231,07 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.495,13 - 26.496,03 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.335,81 - 27.700,40 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 512,99 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 518,21 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.752,54 - 25.966,11 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.933,69 - 26.231,07 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.114,83 - 26.496,03 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/2XV - à partir du 1er janvier 2019 18.938,23 - 27.700,40 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/3X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 140,30 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 141,73 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 143,15 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/3XV - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 148,16 01 (1) x 344,97 01 (1) x 48,63 01 (1) x 722,37 12 (2) x 581,42 01 (2) x 581,53 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 149,66 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.809,16 - 25.966,11 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.001,15 - 26.231,07 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 19.193,05 - 26.496,03 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.065,46 - 27.700,40 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 31 mars 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents parlementaires : 204 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. 204 (2013-2014), n° 2. Propositions d'amendement. 204 (2013-2014), n° 3. Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.</p></div>", "next": 0}