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Décret relatif à l'enseignement XXXIV

En bref

Ce décret modifie plusieurs lois existantes concernant le personnel et le fonctionnement de l'enseignement, ainsi que le subventionnement des associations de parents. Il introduit des règles strictes concernant l'isolement et la contention des élèves dans l'enseignement fondamental.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'enseignement XXXIV (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXXIV CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire Art. 2.Dans l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ». Art. 3.Dans l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC). La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 23, alinéa 1er, i), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ». Art. 4.Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant au moins les trois années scolaires entières précédentes dans la fonction d'administrateur d'internat parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 5.Dans l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ». Art. 6.Dans l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC). La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, h), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ». Art. 7.Dans l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent dans la fonction d'administrateur d'internat de manière ininterrompue pendant les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme un emploi vacant à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents Art. 8.A l'article 4 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, remplacé par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le Gouvernement flamand peut, exceptionnellement et une seule fois, prolonger le contrat de gestion qu'il a conclu avec toute association coordinatrice de parents d'un an afin de garantir la continuité dans le fonctionnement de toute association coordinatrice de parents. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, pour la prolongation visée à l'alinéa 2, à toute association coordinatrice de parents, la même enveloppe subventionnelle que celle accordée pour l'année précédente. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.En cas de prolongation du contrat de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions du paragraphe 2 relatives au plan d'action annuel, au rapportage annuel et au suivi périodique du fonctionnement restent pleinement en vigueur. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 9.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est complété par la phrase suivante : « La présente définition ne s'applique pas à la réglementation relative au droit à l'inscription, visée au chapitre IV, sections 3 et 4, et chapitres IV/1, IV/2 et IV/3.» ; 2° des nouveaux points 4° bis et 4° bis/1, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 4° et 4° bis, qui devient le point 4° bis/2 : « 4° bis isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;4° bis/1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 3° il est inséré un point 14° quater/1, rédigé comme suit : « 14° quater/1 : contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;». Art. 10.Dans l'article 26bis/2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier » est abrogé. Art. 11.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré une sous-section B/1, rédigée comme suit : « Sous-section B/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la sous-section B/1, insérée par l'article 11, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : « Art. 33/1.§ 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 33/2 et 33/3. L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective. § 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins : 1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;3° les arrangements généraux concernant le débriefing. L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. § 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : « Art. 33/2.§ 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° la contention mécanique des élèves de moins de 12 ans est interdite ;6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;7° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial. § 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé au paragraphe 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention, visé au paragraphe 1er. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable prévu à l'article 33/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ». Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit : « Art. 33/3.L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'élève et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention.Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ; 2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ». Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/4, rédigé comme suit : « Art. 33/4.La chambre d'isolement, visée aux articles 33/2 et 33/3, satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école.La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel. L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 33/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/5, rédigé comme suit : « Art. 33/5.§ 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 33/2 ou 33/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé : a) le type de mesure ;b) les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;c) le déroulement de la mesure ;d) la date de début et de fin ;e) les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;f) les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;g) les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;h) le débriefing. § 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 33/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er. L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel. § 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites. § 5. Les écoles peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ». Art. 17.L'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 26, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire. Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation à l'article 20, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour le niveau d'enseignement concerné que l'école concernée organise. ». Art. 18.A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 12°, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'école a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des élèves.» ; 2° au paragraphe 3, 17°, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'école a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des élèves.». Art. 19.Dans l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1. Les écoles situées dans une commune faisant l'objet d'une fusion peuvent, pendant l'année scolaire au cours de laquelle la fusion intervient, se baser, pour l'organisation de la procédure de préinscription, sur la situation en vigueur avant la fusion des communes. ». Art. 20.Dans l'article 37/25, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ». Art. 21.A l'article 37/30 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » est inséré entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ». Art. 22.Dans l'article 37/61, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ». Art. 23.A l'article 37/66 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » est inséré entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ». Art. 24.Dans l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2023, les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. » sont remplacées par les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ». Art. 25.L'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Si l'école élabore une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive telle que visée à l'article 33/1, l'école intègre la politique précitée dans sa politique d'encadrement des élèves. ». Art. 26.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « y est intégrée » sont remplacés par le membre de phrase « et la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1, lorsque l'école élabore une politique en la matière, y sont intégrées » ;2° dans l'alinéa 2, 5°, le membre de phrase « avec indication du personnel compétent, visé à l'article 33/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1.» est ajouté. Art. 27.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2023, le mot « régulier » est inséré après les mots « l'élève ». Art. 28.L'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° une école est reprise par une autorité scolaire du même groupe, visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours. ». Art. 29.Dans l'article 125terdecies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, la phrase « En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre à AgODi une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition. » est remplacée par la phrase « En vue du contrôle par AgODi, le centre d'enseignement est obligé de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ». Art. 30.Dans l'article 125quaterdecies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, les mots « à AgODi, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur » sont remplacés par les mots « à des fins de contrôle par AgODi, faire une déclaration sur l'honneur et la tenir à disposition ». Art. 31.A l'article 140, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) qui utilisent effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ; » ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 6°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la nature du renvoi et la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, c), le numéro NISS et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 28° /1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique ;c) pour les élèves qui répondent au paragraphe 1, 6°, c), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du respect de l'indicateur concerné. Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ». Art. 32.Dans l'article 143, alinéa 3, du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 21 décembre 2012, le membre de phrase « de présenter à AgODi, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » est remplacé par le membre de phrase « , à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ». Art. 33.Dans l'article 144, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de présenter au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » est remplacé par le membre de phrase « , à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition et de tenir celle-ci à disposition. » Art. 34.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « visé aux articles 76, 87bis, 172sexies, 173quinquies/2, 173quinquies/3 ou 173quinquies/4, » sont remplacés par le membre de phrase « visé aux articles 76 ou 87quinquies, ». Art. 35.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions ». Art. 36.Le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Flexi-jobs ». Art. 37.Dans le même décret, dans la section 6, insérée par l'article 36, l'article 156, abrogé par le décret du 28 juin 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 156.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 76, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui d'une ou de plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job. La pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant. Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités. Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ; Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 130bis et 141, § 4. La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.». Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un chapitre XIIbis/1, rédigé comme suit : « Chapitre XIIbis/1. Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel ». Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré au chapitre XIIbis/1, inséré par l'article 38, un article 173bis/1, rédigé comme suit : « Art. 173bis/1. Une personne morale de droit public ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps. L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins : 1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.». Art. 40.A l'article 177 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « telles que visées aux articles 12, 15 et 16 » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées aux articles 12, 12/1, 13/1, 14/0, 14/1, 15 et 16 » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 33/1 à 33/5 ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « au sens du § 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées dans le paragraphe 1er, 5° /1 et 6° ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande Art. 41.L'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, est complété par un point 40° /1, rédigé comme suit : « 40° /1 revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou postérieurement à sa cessation en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits, rémunérations ou rétributions issus des activités d'association visées à l'article 25, alinéa 1er, 6°, b), à l'article 27, alinéa 2, 4°, b), à l'article 28, alinéa 1er, 3°, b), à l'article 29, à l'article 31, alinéa 2, 4°, à l'article 32, alinéa 2, 2°, à l'article 33, alinéa 3, ou à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ». Art. 42.Dans l'article 9, § 3, du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2018, les mots « la même » sont remplacés par le mot « une ». Art. 43.A l'article 44, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'étudiant marié ; » ; 2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° l'étudiant isolé ;5° l'étudiant indépendant qui n'a pas sa résidence principale chez un des parents.». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 44.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est complété par les mots suivants : « ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences » ;2° le point 12° est complété par les mots suivants : « ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ». Art. 45.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juin 2015, 26 juin 2020 et 23 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour un nouveau domaine d'apprentissage à titre expérimental pour l'éducation de base, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 85, § 2. Pour une nouvelle discipline à titre expérimental pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 98, § 2. ». Art. 46.Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les articles suivants, le membre de phrase « à l'article 7 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 ou à l'article 10 » : a) l'article 14, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009 ;b) l'article 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022 ;c) l'article 63, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 4 mai 2018, et § 2, remplacé par le décret du 4 mai 2018 ;d) l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et § 6, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018 ;2° dans l'article 130quater, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase « à l'article 7, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 ou à l'article 10 ». Art. 47.A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « 10, » est inséré entre le membre de phrase « s'élève à » et le membre de phrase « 20, 40 » ;2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans les domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret.Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un ou plusieurs domaines d'apprentissage ; » ; 3° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".» est remplacé par le membre de phrase « des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ; » ; 4° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication).Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' ; » ; 5° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans les formations " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1 " et " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2 " de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et dans les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves.Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base d'une seule discipline et d'une seule langue. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) supervise l'organisation des modules ouverts par les centres au moins jusqu'à l'année scolaire 2026-2027 en vue du développement de conclusions politiques par le Gouvernement flamand. ». Art. 48.A l'article 26bis du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules d'une des formations suivantes, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 : 1° les formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret ;2° les formations des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ;3° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de commmunication) ;4° la formation " Aanvullende Algemene Vorming " de la discipline " aanvullende algemene vorming " ;5° les modules d'alphabétisation visés à l'article 24, § 1bis.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 2° est abrogé. Art. 49.A l'article 28 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , comme enseignement à distance » est inséré entre les mots « enseignement de contact » et les mots « ou comme enseignement combiné » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « L'enseignement combiné doit » sont remplacés par les mots « L'enseignement à distance et l'enseignement combiné doivent » ;3° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « il » est remplacé par le membre de phrase « l'enseignement combiné » ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement à distance sera évalué au plus tard après l'année scolaire 2025-2026.». Art. 50.L'article 30 du même décret est abrogé. Art. 51.Au titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 37bis rédigé comme suit est ajouté : « Art. 37bis.Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant. Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant. Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2. ». Art. 52.L'article 38, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 4 mai 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le centre peut exempter un apprenant ou ancien apprenant de l'évaluation. ». Art. 53.Dans l'article 41, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit : « 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ; ». Art. 54.Dans l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « l'inspection » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ». Art. 55.Dans l'article 72quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est abrogé. Art. 56.Dans l'article 85, § 2, alinéa 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage » sont ajoutés. Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : « Art. 85bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job. La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant. Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire. Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3. La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.». Art. 58.Dans l'article 87, § 2bis, alinéa 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage » sont ajoutés. Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 98ter, rédigé comme suit : « Art. 98ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job. La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant. Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités. Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis. La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.». Art. 60.Dans l'article 128bis/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou avec d'autres moyens ». Art. 61.Dans le titre VI, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 7 juillet 2017 et 8 juillet 2022, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Remplacement de membres du personnel absents ». Art. 62.L'article 128ter du même décret, abrogé par le décret du 7 juillet 2007, est rétabli dans la lecture suivante : « Art. 128ter.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, 335,85 ETP seront accordés chaque année aux centres d'éducation de base pour remplacer les membres du personnel absents dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base. Les ETP précités peuvent uniquement être utilisés pour des remplacements dans des heures non vacantes. Chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion d'ETP pour le remplacement de membres du personnel absents que la proportion d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au calcul visé à l'article 85, § 1er. Chaque centre d'éducation de base conclut des accords au sein du comité local quant à la manière dont les ETP pour les remplacements peuvent être utilisés. Le centre peut, en fonction des besoins et priorités locaux, mener sa propre politique concernant le remplacement de membres du personnel absents désignés dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base. Après négociations au sein du comité local, l'autorité du centre peut transférer les ETP pour le remplacement de membres du personnel absents qu'elle n'a pas utilisés au cours de cette année scolaire à un autre centre d'éducation de base. Le transfert précité est déterminé au plus tard le 31 mai de l'année scolaire en cours. Le centre auquel les ETP sont transférés utilise ces ETP au cours de la même année scolaire que celle durant laquelle les ETP sont transférés. § 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le nombre annuel d'ETP pour les remplacements, visé au paragraphe 1er, peut évoluer par rapport au nombre d'ETP octroyés, visé à l'article 85, § 1er. ». Art. 63.Dans l'article 130ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembr …

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