{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'université concernée délivre le diplôme et le grade de master dans la discipline 'psychologie en pedagogische wetenschappen' et dans la discipline 'onderwijs' (enseignement). Les institutions d'enseignement supérieur concernées demandent pour ce faire conjointement une 'évaluation nouvelle formation' auprès de l'organisation d'accréditation, conformément à la procédure visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1. L'organisation d'accréditation vérifie s'il est effectivement question d'une coopération structurelle et durable entre les hautes écoles et les universités. L'organisation d'accréditation ne peut accorder une décision d'accréditation positive que s'il existe effectivement une coopération structurelle et durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième condition consiste dans une large participation des demandeurs dans l'élaboration du curriculum. Les dispositions de l'article II.153, § 2 à § 6, ne s'appliquent pas à la formation de master pour l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut reconnaître un maximum de 5 formations de master pour l'enseignement fondamental. Chaque formation ne peut être proposée que sur un seul site et en Flandre occidentale pour les universités qui y ont un site. En outre, les institutions d'enseignement supérieur ont la possibilité d'organiser en co-création au maximum un tiers des crédits de la formation de master sur les sites des hautes écoles avec lesquelles l'université propose conjointement la formation de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie 2, titre 3, chapitre 5, ne s'applique pas à cette reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut reconnaître une formation de master pour l'enseignement fondamental après réception d'une décision d'évaluation positive de l'organisation d'accréditation, visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1, sous-section 4. Le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La formation reçoit un agrément en tant que nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études de la formation de master pour l'enseignement fondamental a été entièrement achevé pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hautes écoles et les universités qui offrent la formation de master pour l'enseignement fondamental organisée conjointement concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions. Le financement de l'enveloppe de fonctionnement est réparti comme suit : les crédits intégrés dans un master en enseignement fondamental seront répartis entre les différents opérateurs au prorata de la charge de travail, avec un minimum de 30 % pour les hautes écoles participantes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article II.153, § 8, du même Code, modifié par les décrets des 4 mai 2018 et 18 mai 2018, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Un arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation de bachelier ou de master s'éteint automatiquement si la direction de l'institution ne propose pas la formation dans la troisième année académique suivant la communication à la direction de l'institution. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour les formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ayant reçu l'autorisation pour être organisées conformément à l'article II.263, § 3, alinéa 4, 1°, lorsque la demande auprès de la Commissie Hoger Onderwijs a été effectuée après le 1er septembre 2024. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.170/9, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation conjointe par plusieurs institutions d'enseignement supérieur d'un parcours raccourci de formations accréditées dans chacune des institutions concernées ne nécessite pas de demande d'accréditation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.170/14, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article II.171 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Si la date de début des reconnaissances en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation des formations organisées sous la forme d'un parcours raccourci organisé conjointement tel que visé à l'article II.170/9, § 1er, alinéa 4, est différente, la date de début de la reconnaissance en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation de ce parcours raccourci organisé conjointement est la première date de début des formations organisées séparément des institutions concernées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.187, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019, 5 avril 2019 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « doublement classés » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « les deux » sont remplacés par le mot « plusieurs » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « de leur choix » sont remplacés par les mots « ayant la plus haute préférence » ; 4° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations. » ; 5° dans le paragraphe 8, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant.En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.187/1 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les candidats qui sont éligibles à un classement favorable pour plusieurs examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation ayant la plus haute préférence, visée au paragraphe 7.» ; 2° le paragraphe 7 est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article II.200, § 7 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er si l'étudiant peut démontrer qu'il y a force majeure ou circonstances individuelles particulières. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 8 décembre 2017, 15 juin 2018 et 15 juillet 2022, le membre de phrase « et à l'article II.200, § 7, alinéa 2 » est ajouté au point 22°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.256, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 22 avril 2022, les mots « Le traitement de la demande de reconnaissance » est remplacé par les mots « Le traitement de la première demande de reconnaissance pour un certificat d'études étranger déterminé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.262, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit proposée en Communauté flamande dont les pourcentages des parties de formation qui sont proposées dans une autre langue d'enseignement que le néerlandais, visés à l'article II.261, § 3, ne sont pas dépassés. Les parties de formations visées à l'article II.261, § 2, 1° et 3°, ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces limites. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.380, du même Code, les mots « \"Evangelische Theologische Faculteit\" de Louvain » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.400, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « Evangelische Theologische Faculteit de Heverlee » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;2° dans la troisième phrase, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.114 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1 et 2, les mots « Evangelische Theologische Faculteit à Louvain » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots « Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;3° dans le paragraphe 7, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.119 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et des institutions organisant d'excellentes formations artistiques » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et institutions » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, au point 2°, les mots « ou l'institution » sont chaque fois abrogés ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et les institutions organisant d'excellentes formations artistiques » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 3/1, les mots « ou institutions » sont abrogés ;8° dans le paragraphe 4, les mots « ou institution » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 3, titre 3, chapitre 5, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, un article III.119/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. III.119/1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une allocation annuelle, au financement de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) L'allocation pour Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est établie à 1.446.413 euros à partir de l'année budgétaire 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. § 2. Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est une institution enregistrée d'office et a pour objet l'organisation d'enseignement, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques dans le domaine de la danse. L'enseignement dispensé au sein de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est sanctionné par l'autorité concernée, après réussite de la formation concernée, par l'obtention d'un grade de bachelier ou de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) ne peut, en vertu de l'article II.3, pas être considéré comme une haute école. § 3. Pour entrer en considération pour la subvention visée au paragraphe 1er, Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Dans ce contrat figurent des objectifs relatifs aux domaines suivants : 1° enseignement et étudiants ;2° recherche ;3° prestation de services ;4° accords de coopération ;5° structures infrastructurelles ;6° finances et personnel ;7° organisation. § 4. Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions de la présente codification relatives au budget et au cadre organique pour les hautes écoles et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les hautes écoles s'appliquent par analogie aux Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.). § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion. § 6. Les contrats de gestion en cours peuvent être prolongés au maximum deux fois, d'un an au maximum, au cas où l'évaluation de la manière dont le contrat de gestion en cours a été exécuté n'est pas suffisamment positive pour conclure un nouveau contrat de gestion d'une durée de cinq ans. Après cette ou ces prolongation(s), un nouveau contrat de gestion d'une durée maximale de quatre ans peut être conclu après approbation par le Gouvernement flamand d'un nouveau plan de gestion élaboré par Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) qui répond aux lacunes identifiées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article IV.101, alinéa 1er, le membre de phrase « \"Evangelische Theologische Faculteit\" de Louvain » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « \"Evangelische Theologische Faculteit\", Louvain »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.19 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les professeurs invités à temps partiel peuvent également être employés comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'appliquent aux contrats de travail successifs d'un professeur invité en tant que travailleur exerçant un flexi-job. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.31 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les assistants chargés d'exercices à temps partiel peuvent également être employés comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'appliquent aux contrats de travail successifs d'un assistant chargé d'exercices en tant que travailleur exerçant un flexi-job. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.50 du même Code est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'autorité de l'université peut également employer un membre du personnel administratif et technique à temps partiel comme travailleur exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'applique à ces membres du personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.147 du même Code, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de la haute école peut employer des professeurs invités à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Les professeurs invités ne peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs invités ne peuvent avoir d'autre occupation au sein de la haute école. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'applique à ces membres du personnel. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article VII.5, alinéa 1er, 1°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifié par le décret du 16 juin 2023, le membre de phrase « l'article 6, 6° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 8, 3° du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, modifié par le décret du 9 juillet 2021, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 88, § 1er, 1°, c), du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC) La désignation temporaire à titre provisoire visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 32, 1°, à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les mots « de quatrième année » et « du quatrième degré » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des troisième et quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, et du quatrième degré des domaines danse, musique et arts de la parole-théâtre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase « , à l'exception du troisième degré pour les élèves souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur, auxquels les objectifs finaux spécifiques du domaine scientifique art et culture s'appliquent, conformément à l'article 5, alinéa 3 » est ajouté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 43.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire les élèves suivants : 1° un élève non régulier ;2° un élève déjà inscrit à une formation dans le même domaine dans une autre académie.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° dans le point 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ». Art. 169.A l'article 53, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2° du même Code ;» ; 3° l'alinéa premier est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;6° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 61 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Un élève peut, dans le courant de l'année scolaire, poursuivre sa formation dans une autre académie si la capacité de cette académie est suffisante et si le directeur donne son autorisation. La nouvelle académie avise l'académie d'origine et l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) de l'inscription de l'élève. Sans préjudice de l'application des conditions visées aux paragraphes 1er à 4, l'élève est compté comme élève admissible au financement dans l'académie dans laquelle il est inscrit au 1er février. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, il est inséré un article 72/1, rédigé comme suit : « Art. 72/1.Par dérogation aux dispositions des articles 69 à 72 et 79, le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, autoriser que, pour les subdivisions structurelles organisées au sein des implantations touchées par la force majeure, le même nombre de périodes de cours et d'unités d'encadrement administratif que l'année scolaire précédente soient, une seule fois, attribuées. Si l'académie inscrit davantage d'élèves dans les subdivisions structurelles concernées qu'au cours de l'année scolaire précédente, le calcul de l'encadrement normal s'applique dans ce cas. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76/1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où : 1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci ;2° B : X/Y, où : a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci.» ; 2° dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « le 1er février X » est remplacé par le membre de phrase « le 1er février X-1 ». Art. 174.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre 5, section 2, sous-section 4, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 25 février 2022 et 23 novembre 2023, un article 76/2, rédigé comme suit : « Art. 76/2.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés aux articles 83 et 84, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou de plusieurs de ses académies, afin d'employer dans cette ou ces académies, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'académie où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 73, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 82, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des fonds propres »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être chômeur complet indemnisé à la recherche d'un emploi ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est ajouté au point 5° un membre de phrase, rédigé comme suit : « ou percevoir un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins comme visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une même intervention auprès des instances équivalentes des autres communautés, comme prévu dans la loi spéciale de réformes institutionnelles, articles 1 et 5, § 1er, II ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° être un jeune ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 6, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° être bénéficiaire de l'intervention majorée dans l'assurance maladie ;» ; 5° dans le paragraphe 2, les mots « élève qui est à la charge » sont remplacés par les mots « jeune qui fait partie de l'unité de vie » ;6° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : 1° pour les élèves répondant aux conditions 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° : le numéro de registre national ou le numéro d'identification disponible dans la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;2° pour les élèves répondant à la condition 8° : le numéro d'identification disponible dans les bases de données de l'Agence Grandir ;3° pour les élèves répondant à la condition 9° : le numéro de registre national Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé de la perception du droit d'inscription. Ce service compétent est le responsable du traitement des données, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le résultat du traitement des données est partagé avec les académies en vue de la perception du droit d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de conservation maximum de ces données qui sont conservées conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A cette fin, les critères suivants sont pris en compte : 1° le délai nécessaire au service compétent pour percevoir et contrôler le droit d'inscription des établissements d'enseignement sur base des données ;2° le délai nécessaire aux établissements d'enseignement pour justifier le droit d'inscription perçu.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 111, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « l'année scolaire suivant » sont remplacés par les mots « les trois années scolaires suivant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 114, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans une commune qui, suite au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, est le résultat de la fusion de plusieurs communes en 2019 ou 2025, au maximum une nouvelle académie peut être admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création : 1° il n'y a pas encore d'implantation principale d'une académie établie sur le territoire de la commune ;2° pendant trois années scolaires consécutives, l'autorité scolaire prend en charge le financement de la fonction de directeur, visée à l'article 77, et le cas échéant les périodes de cours pour l'appui à la gestion, visées à l'article 76, sur base de l'article 82.Dans l'enseignement communautaire, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 2. Dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 117, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de programmation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 131, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, rédigés comme suit : « La convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités scolaires, règle le transfert de l'encadrement, qui est calculé selon les données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement Jusqu'à un mois après la réception des données en matière d'encadrement vérifiées, l'Agence de Services d'Enseignement, les deux autorités scolaires peuvent convenir d'ajustements au régime applicable au transfert de périodes de cours tel que communiqué pour le 1er mars. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 141, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 7 juillet 2023, les mots « ou seize élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire spécial » sont insérés entre les mots « étudiants de l'enseignement supérieur » et les mots « y participent ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance de 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3, § 1er, 12°, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, les mots « ou la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés après les mots « de l'enseignement supérieur professionnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, les mots « ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « , dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel et dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés après les mots « de l'enseignement supérieur professionnel ».2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « ou dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés entre les mots « de l'enseignement supérieur professionnel » et le membre de phrase « , l'allocation de participation ». CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, le membre de phrase « à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre le membre de phrase « versée par le VDAB, » et les mots « à charge des subventions ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, un point 13° est ajouté, rédigé comme suit : « 13° responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2023, il est ajouté un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Dispositions pour les domaines politiques de l'emploi et de la formation professionnelle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, au chapitre 4, inséré par l'article 188, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : « Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux domaines politiques de l'emploi et de la formation professionnelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 11, rédigé comme suit : « Art. 11.Dans le cadre du suivi de l'efficacité et de la portée de la mesure parcours de qualification professionnelle, l'organisation transmet au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, avant la fin du mois de janvier, par parcours de qualification professionnelle reconnu, les données suivantes, qui ont trait à l'année calendaire précédente : 1° les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;2° la date de début du parcours de qualification professionnelle ;3° la qualification professionnelle, la qualification partielle ou les compétences obtenues par l'apprenant, ou la mention que l'apprenant n'a pas obtenu de qualification professionnelle ou partielle ou de compétences. Dans le cadre de l'évaluation politique de parcours de qualification professionnelle, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peut demander des données supplémentaires, qui ne sont pas des données à caractère personnel. L'organisation transmet les données précitées au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale dans les trente jours après avoir reçu la demande précitée L'organisation est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du transfert des données, visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation ne conserve les données visées à l'alinéa 1er que le temps nécessaire pour le suivi et pour une période maximale de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du suivi, visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ne conserve les données visées à l'alinéa 1er que le temps nécessaire pour le suivi et pour une période maximale de 10 ans. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 12, rédigé comme suit : « Art. 12.Les preuves des qualifications professionnelles sont délivrées et enregistrées dans la base de données visée à l'article 13 au plus tard deux mois après la fin du parcours de qualification professionnelle Une certification de qualification partielle et une certification de compétences peuvent être délivrées au cours d'un parcours à l'apprenant qui en est éligible, si l'apprenant le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation enregistre les données suivantes afin de fournir à l'apprenant une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences : 1° les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;2° la qualification professionnelle évaluée ;3° le résultat de l'évaluation ;4° un aperçu des compétences prouvées ;5° la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences ;6° la date de l'évaluation. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisation est le responsable du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant un an après la notification de la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 13, rédigé comme suit : « Art. 13.Dans le présent article, on entend par base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications L'organisation enregistre les données suivantes dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : 1° le numéro de registre national de l'apprenant qui a acquis une certification professionnelle, une certification partielle ou une certification des compétences ;2° le nom de la certification professionnelle, de la certification partielle ou de la certification des compétences ;3° la date à laquelle la certification est délivrée à l'apprenant.». CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, un article 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. Un organisateur d'une école d'été peut utiliser les subventions de projet visées à l'article 6 afin d'employer dans cette école d'été, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job. § 3. L'organisateur d'une école d'été conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'organisateur de l'école d'été. ». CHAPITRE 2 2. - Modifications du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 52, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56, § 1er, du même décret, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial » est remplacé par le membre de phrase « arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4 ». CHAPITRE 2 3. - Modifications du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, § 1er, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit : « 1° isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;1° /1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 3° /1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, alinéa 2, 6°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « soumis à l'obligation scolaire » sont insérés après le mot « interne » ;2° les mots « tel que visé » sont remplacés par le mot « conformément ». Art. 198.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 198, un article 21/1, rédigé comme suit : « Art. 21/1.§ 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'internat de l'enseignement est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 21/2 et 21/3 L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective. § 2. Si un internat de l'enseignement estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si un internat de l'enseignement a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'internat de l'enseignement élabore une procédure de protection de l'interne concerné ou du groupe d'internes concernés. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins : 1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;3° les arrangements généraux concernant le débriefing. L'internat de l'enseignement associe les internes et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. La politique relative à l'isolement et à la contention est intégrée dans le règlement visé à l'article 22. § 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/2, rédigé comme suit : « Art. 21/2.§ 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes, est interdit sauf dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'interne et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'interne, et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° la contention mécanique des internes de moins de 12 ans est interdite ;6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;7° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial. § 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 21/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/3, rédigé comme suit : « Art. 21/3.L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'interne sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'interne et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'interne n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention.Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ; 2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'interne ;3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement et de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/4, rédigé comme suit : « Art. 21/4.La chambre d'isolement, visée aux articles 21/2 et 21/3, satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;2° une proximité physique adaptée à l'interne est possible ;3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'interne sont prévues dans la chambre d'isolement ;5° l'interne peut contacter directement un collaborateur d'internat. La possibilité est également prévue pour que l'interne puisse communiquer avec le collaborateur d'internat L'internat de l'enseignement détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 21/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/5, rédigé comme suit : « Art. 21/5.§ 1er. Dès la première fois où l'internat de l'enseignement a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 21/2 ou 21/3 pour un interne, l'internat de l'enseignement enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé : a) le type de mesure ;b) les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;c) le déroulement de la mesure ;d) la date de début et de fin ;e) les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;f) les blessures éventuelles subies par l'interne ou par des tiers ;g) les remarques éventuelles de l'interne et des parents sur le déroulement de la mesure ;h) les informations relatives au débriefing. § 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'interne et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° au niveau des internes : la sauvegarde des droits de l'interne ;2° au niveau de l'internat de l'enseignement : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 21/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'interne. § 3. L'autorité de l'internat de l'enseignement est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel portant sur ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de l'internat de l'enseignement détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité de l'internat d'enseignement prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité de l'internat de l'enseignement et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel. § 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'interne était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites. § 5. Les internats de l'enseignement peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 26 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les ORE visées aux paragraphes 1er et 2 permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « qui relève de l'application de l'article 25, § 1er, du présent décret » sont insérés entre les mots « un seul interne » et le membre de phrase « , à l'exception »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre 7, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Flexi-jobs »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, dans la sous-section 3, ajoutée par l'article 206, il est ajouté un article 34/1, rédigé comme suit : « Art. 34/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé aux articles 36 et 37, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en budget de fonctionnement, pour les fonctions de recrutement du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses internats de l'enseignement, afin d'employer dans cet ou ces internats de l'enseignement, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité, dans l'internat de l'enseignement où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité peut uniquement utiliser le budget de fonctionnement obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 167.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté d'utiliser le budget de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 36, § 1er et § 2, du même décret, le nombre « 12.925.900 » est chaque fois remplacé par le nombre « 13.507.000 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 37, § 2, du même décret, le nombre « 34.371 » est remplacé par le nombre « 35.885,08 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 40 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour que le budget de fonctionnement supplémentaire puisse être distribué à l'internat de l'enseignement, ce dernier enregistre chaque année les internes soumis à l'obligation scolaire dont les deux parents ou le cas échéant le seul parent exerce(nt) une profession ambulante telle que batelier, forain, exploitant et artiste de cirque L'internat de l'enseignement conserve pour ce faire, dans l'internat de l'enseignement et à la disposition du service compétent de la Communauté flamande, une déclaration complétée et signée par l'Etat civil. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 43, § 2, alinéa premier, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54, § 1er, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° toute infraction aux dispositions relatives à l'interdiction de principe de l'isolement et de la contention. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 168, § 1er, alinéa 2, du même décret, le nombre « 31.727 » est remplacé par le nombre « 35.885,08 ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions finales</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 31, 107 et 108 produisent leurs effets le 1er février 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 35, 60, 63, 110, 118, 175, 186, 194 et 211 produisent leurs effets le 1er juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 2, 4, 5, 7, 168, 169, 183 à 185, 205, 208, 209 et 213 produisent leurs effets le 1er septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 34, 54, 55, 76, 84, 109, 147, 148 et 197 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 45 et 46 produisent leurs effets le 1er février 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 178 produit ses effets le 1er mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8, 36, 37, 57, 59, 81, 82, 159 à 162, 174, 193, 206 et 207 produisent leurs effets le 1er avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 entre en vigueur le 1er janvier 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 127 entre en vigueur le 1er septembre 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2056 - N° 1 - Amendements : 2056 - N° 2 - Amendements : 2056 - N° 3 - Rapport : 2056 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2056 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Session du 17 avril 2024.</p></div>", "next": 0}