Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution d
En bref
Cet arrêté modifie un précédent arrêté de 2015 concernant la lutte contre le dopage, en apportant des ajustements aux procédures et aux acteurs impliqués. Il vise à renforcer l'efficacité de la lutte antidopage en Communauté française.
Ce qu'il réglemente
- Les modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015.
- Les procédures de nomination et de fonctionnement de la Commission d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (CAUT).
- Les modalités de partage d'informations et de données dans le cadre de la lutte contre le dopage.
- Les délais et conditions pour les demandes d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) et les recours.
Qui il concerne
- Les sportifs d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau.
- Les sportifs amateurs.
- Les membres de la Commission d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (CAUT) et l'ONAD Communauté française.
Points clés
- La CAUT doit compter au moins deux membres ayant une expérience en soins et traitements de sportifs porteurs de handicap.
- Les membres de la CAUT sont nommés pour une durée de quatre ans par le Ministre, suite à un appel à candidatures ou une procédure simplifiée.
- La CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés pour chaque demande.
- Les demandes d'AUT pour les sportifs d'élite de niveau national et de haut niveau doivent être introduites au plus tard 30 jours avant l'activité sportive.
Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécu
torité de protection des données, donné le 29 novembre 2019, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'
torité de protection des données fermer portant création de l'
torité de protection des données et de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après : « le RGPD ») ; Vu l'accomplissement, en dates des 21 novembre et 2 décembre 2019, de la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide
x personnes et
x principes communs applicables en ces matières ; Vu l'accomplissement, en date du 30 janvier 2020, de la formalité prévue en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport ; Sur proposition du Ministre ayant la Lutte contre le dopage dans ses attributions ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition visée
3° est supprimée ;2° la définition visée
4 ° est supprimée. Art. 2.Dans les articles 3 à 4, 6, 11, 13, 16 à 17, 19 à 20, 22 à 26, 29, 32 à 51, 53, 55, 57, 61 à 62 et 65 du même arrêté, les mots « ONAD de la Communauté française » sont chaque fois remplacés par les mots « ONAD Communauté française ». Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les termes « par le Gouvernement » sont remplacés par les termes « ou reconnus » ;2°
2°, les termes « , la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire » sont insérés entre les mots « les services de police et de justice » et les mots « et l'AMA » ;3°
3°, les termes « , la CIDD » sont insérés entre les termes « les organisations responsables de grandes manifestations » et les termes « et l'AMA » ;4° le 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les
tres
torités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, la CIDD et l'AMA ;» ; 5° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 19 du décret : la CIDD, les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD Communauté française, les
tres
torités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les services de police et de justice, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA.». Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Conformément
x articles 18.1 et 20.5.8 du Code, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, évalue et supervise un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage. Le plan visé à l'alinéa qui précède est conforme
x exigences de l'AMA en la matière est régulièrement mis à jour et est rendu accessible
public, notamment sur le site internet de l'ONAD. ». Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte
moins deux membres pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.» ; 2°
§ 1e
r, un 3ème alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Pour
tant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une
tre Commission d'
torisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée
§ 2
, alinéas 4 et 5.» ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit
terme de la procédure simplifiée, visée
x alinéas 4 et 5, pour les membres issus d'une
tre Commission d'
torisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, notamment, publié dans
moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné
x professionnels de la santé. Les candidats qui remplissent les conditions, telles que visées
§ 1er, alinéa 2, sont nommés membres de la CAUT.
Les membres d'une
tre Commission d'
torisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, pour leur part, à tout moment, introduire une demande,
près de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT. La demande visée à l'alinéa qui précède est introduite par simple courrier ou par courriel et s'accompagne des mêmes pièces ou documents que ceux visés
§ 1er, alinéa 2.
Les membres d'une
tre Commission d'
torisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées
§ 1e
r, alinéa 2 et qui ont introduit la demande, visée à l'alinéa 4, sont également nommés membres de la CAUT. ». Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres ;» ; 2°
4°, les termes « la CIDD, » sont insérés entre les termes « avec les sportifs, » et les termes « les organisations sportives » ;3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les demandes d'
T sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément
3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai
secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors
remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris
3° ; » ; 4°
6°, les termes « nonobstant le 3°, » sont insérés avant les termes « lorsque la demande d'
T est introduite par un sportif présentant un handicap, » ;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° lorsqu'une demande d'
T leur est transmise conformément
3° et
5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(
- e)ou scientifique jugé(
- e)approprié(
- e);». Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.Le secrétariat de la CAUT dresse annuellement,
plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'
T accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente. Le rapport visé à l'alinéa qui précède est rendu accessible, sur le site internet de l'ONAD Communauté française. ». Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 4°, les modifications suivantes sont apportées : i) le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), la demande est introduite
plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'
torisation est demandée ; » ;
- ii)le
- b)est remplacé par ce qui suit : «
- b)pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de
- i)à iii), et pour
tant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute
tre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité. » ; 2° l'alinéa 4 est supprimé. Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 2
, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance ;» ; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la CAUT décide de refuser une
T
sportif, sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéas 6 et suivants, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS,
x fins d'information de l'AMA et des
tres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportifs concerné, sa discipline sportive et, le cas échéant, la fédération sportive à laquelle il est affilié ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT,
regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret ;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit.» ; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci dans le cas visé à l'article 8, § 3, alinéa 10, du décret, est à introduire, par courrier recommandé,
près du secrétariat de la CAUT, dans un délai de 15 jours
plus tard, soit à compter de la réception du courrier recommandé visé
§ 1e
r, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé
§ 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée
respect des
tres conditions suivantes : 1° la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport
moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5 ;4° la jonction,
recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe
dossier initial, qui pourrait justifier,
regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT.» ; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéa 9, du décret, la décision de la CAUT, rendue sur recours, est notifiée
sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 4. » ; 5° les §§ 6 à 9 sont supprimés. Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, à l'alinéa 2, les termes « § 6, alinéa 3 » sont remplacés par les termes « § 5 ». Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa 3, 1°, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « , sa discipline sportive et » et les termes « la fédération sportive à laquelle il est affilié ; ». Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3
.» ;
- b)à l'alinéa 2, 1°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après les termes « dans les formes prévu(
- es)par celui-ci » ;
- c)l'alinéa 4 est supprimé ;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures, visé
§ 1e
r, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné
x professionnels de la santé, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française. Les candidatures spontanées, visées
§ 1e
r, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés
§ 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues
§ 1e
r, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée
§ 2
, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine. Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées
§ 2, alinéa 2.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 6 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 3° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les médecins contrôleurs reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent,
près de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'
torité concernée ;
- b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
- c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés
§ 1e
r, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 1er, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie
x médecins contrôleurs concernés et peut les convoquer pour un entretien individuel ou collectif, avec d'
tres médecins contrôleurs. L'entretien, visé à l'alinéa 2, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé
x alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander
x médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie
x médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de médecins contrôleurs étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent,
près de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'
torité ou l'organisation antidopage concernée ;
- b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;
- c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés
§ 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 6, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie
x médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'
tres médecins contrôleurs. L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé
x alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander
x médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie
x médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel,
près de l'ONAD Communauté française,
plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis
moins 6 ans ;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(
- s)sportive(s), organisateur(
- s)de manifestation(
- s)et/ou de compétitions sportives ;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé
1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément
§ 1e
r et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3
. Le dépassement du délai visé
1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire,
près de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé
1°, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues
niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française. En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est
ditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour. En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues
niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés. L'information, visée à l'alinéa 6, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. » ; 5°
§ 5
, le terme « désigné » est inséré entre les termes « qualité de médecin contrôleur » et les termes « , pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : » ;6° un § 5/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 5/1.L'ONAD Communauté française peut,
terme de la procédure visée
§ 6
/1, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées
§ 1e
r, alinéa 2, 3° à 6° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée
x dispositions du décret ou du présent arrêté ;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD Communauté française.» ; 7°
§ 6
, alinéa 1er, le terme « désigné » est inséré entre les termes « le Ministre informe le médecin contrôleur » et le terme « concerné » ;8° un § 6/1, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6/1.Préalablement à toute décision de retrait, basée sur le § 5/1, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(
- s)sur le(s)quel(
- s)se fonde(
- nt)son intention. Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française. L'ONAD Communauté française rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai, visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus
même alinéa. ». Art. 13.Dans l'article 18, du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des médecins contrôleurs ». Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 88°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3
.» ;
- b)l'alinéa 2 est supprimé.
- c)à l'alinéa 3, 2°, devenu alinéa 2, 2°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après termes « dans les formes prévu(
- es)dans cet appel » ;
- d)l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est supprimé ;
- e)à l'alinéa 6, devenu alinéa 4, les termes « 4ème alinéa » sont remplacés par les termes « 3ème alinéa » ;2°
§ 2
, alinéa 1er, le terme « 3 » est remplacé par le terme « 2 » ;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures visé
§ 1e
r, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialisé pour les recherches d'emploi, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française. Les candidatures spontanées visées
§ 1e
r, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés
§ 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues
§ 1e
r, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée
§ 2
, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans. Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(
- s)du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(
- s)chaperon(s). Le ou les membres désigné(
- s)par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(
- s)de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées
§ 2, alinéa 2.
» ; 4° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les chaperons reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent,
près de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'
torité concernée ;
- b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
- c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés
§ 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier visé à l'alinéa 1er est complet, l'ONAD Communauté française le notifie
x chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'
tres chaperons. L'entretien visé à l'alinéa 2 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé
x alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander
x chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie
x chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent,
près de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'
torité ou l'organisation antidopage concernée ;
- b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus comme chaperons, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des missions de contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;
- c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés
§ 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier visé à l'alinéa 6 est complet, l'ONAD Communauté française le notifie
x chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'
tres chaperons. L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé
x alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander
x chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie
x chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. » ; 5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel,
près de l'ONAD Communauté française,
plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(
- s)sportive(s), organisateur(
- s)de manifestation(
- s)et/ou de compétitions sportives ;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé
1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément
§ 1e
r et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3
. Le dépassement du délai visé
1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire,
près de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée
§ 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé
1°, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues
niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française. En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est
ditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour assister le médecin contrôleur lors des contrôles, sont toujours à jour. En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues
niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés. L'information visée à l'alinéa 6 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. » ; 6°
§ 5
, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon » ;7°
§ 6
, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon ». Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des chaperons ». Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan de répartition des contrôles antidopage, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret, est élaboré puis est appliqué, par l'ONAD Communauté française, conformément
x exigences prévues à l'article 5.4 du Code et
x articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. » ; 2°
§ 4
, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur
moins un des facteurs visés
§ 1er, alinéa 6, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours ».
Art. 17.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué ;» ; 2°
5°, les termes « et/ » sont insérés entre les termes « le type sanguin » et les termes « ou urinaire ». Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, les termes « la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive » ;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. » ; 3°
§ 3
, les modifications suivantes sont apportées :
- a)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(
- s)qui l'accompagne(n)t, s'identifie(
- nt)lui-même/eux-mêmes,
moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/
x (l') article(
- s)17, § 3, alinéa 4, ou 17, § 3/1, alinéa 5, ou 11, et 20, § 3, alinéa 4, ou 20, § 3/1, alinéa 5, ou 10.» ;
- b)à l'alinéa 5, 1°, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;
- c)l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont deux sont conservées par le médecin contrôleur et l'un est remis
sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément
x modalités prévues à l'article 26, §§ 2 et 4, alinéa 2.» ; d)
x alinéas 8 et 9, le terme « quatre » est remplacé, à chaque fois, par le terme « trois » ;4°
§ 4
, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b)
x alinéas 2 et 3, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;5°
§ 5
, alinéa 3, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;6°
§ 6
, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;7°
§ 7
, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;8°
§ 8
, les modifications suivantes sont apportées : a)
x alinéas 1er et 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie
sportif concerné, et, le cas échéant, à l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont il est éventuellement membre.». Art. 19.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2°
§ 2
, les modifications suivantes sont apportées :
- a)l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2.La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage. » ;
- b)à l'alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;
- c)un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le formulaire de contrôle du dopage, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française.» ; 3°
§ 3
, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'alinéa 1er, les termes « , et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officier(
- s)de police judiciaire » sont insérés entre les termes « , éventuellement assisté d'un/de chaperon(
- s)» et les termes « , prend toutes les mesures appropriées » ;
- b)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément
§ 2
, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; c) l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément
§ 2
, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; 4°
§ 4
, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;
- b)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont l'un est destiné
sportif, un
tre
laboratoire et le troisième, à l'ONAD Communauté française.»;
- c)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les trois exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signé(
- s)par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.» ;
- d)l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La copie du formulaire de contrôle de dopage, visée à l'article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret, et destinée, le cas échéant, à l'organisation sportive, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle le sportif est éventuellement affilié, ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives
x transfusions sanguines.» ; e)
x alinéas 6 et 7, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, les modifications suivantes sont apportées : a)
x 8°, 10° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une
tre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément
présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'
tre personne ayant éventuellement assisté
contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.» ; 2°
§ 2
, alinéa 2, les termes « la manifestation, la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel » ;3°
§ 3
, 8° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2°, le terme « éprouvettes » est remplacé par les termes « flacons et sur les étiquettes » ;2°
8°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;3° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une
tre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément
présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'
tre personne ayant éventuellement assisté
contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.». Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'alinéa 3, les termes « entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive » sont remplacés par les termes « activité sportive » ;
- b)à l'alinéa 4, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2°
§ 2
, 4°, les termes « /ou » sont insérés entre les termes « , par courrier recommandé et » et les termes « par courrier électronique ». Art. 23.Dans l'article 30,
4°, du même arrêté, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
3°, les termes « les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, » sont insérés entre les termes « d'
tres organisations antidopage, » et les termes « les médias » ;2°
5°, les termes « et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 » sont ajoutés après les termes « , notamment celles émanant d'ADAMS » ;3°
7°, les termes « en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus
moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, » sont insérés avant les termes « toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, » ;4° un 10/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 10° et le 11° : « 10/1° pour l'application du 10° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements
moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;» ; 5°
11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;6° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel,
sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant,
membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant ;» ; 7° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° endéans un délai de principe de 12 mois à dater de la notification visée
14°, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel,
sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant,
membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou
parquet,
x fins d'application, respectivement de l'article 19, §§ 1er et 3, et/ou l'article 22 du décret ;» ; 8° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et, le cas échéant,
x
tres ONADs belges et/ou à l'organisation sportive internationale concernée et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant ; » ; 9° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° sans préjudice et
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'
moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être
ditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
- b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
- c)est motivée en faits et en droit ;» ; 10° un 20/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 20° et le 21° : « 20/1° les informations et/ou renseignements visés
20°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 ;» ; 11° le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21°
x fins d'application de l'article 22 du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française,
parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'
moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être
ditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
- b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
- c)est motivée en faits et en droit ;» ; 12° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° les convocations visées
19°, a), et 21°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française,
moins quinze jours avant l'
dition prévue, avec la mention :
- a)de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif ;
- b)d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés
sportif ou à une personne de l'encadrement d'un sportif ;
- c)de la ou des violation(
- s)alléguée(
- s)de la ou des règle(
- s)antidopage concernée(s), telle(
- s)que visée(
- s)à l'article 6 du décret ;
- d)le cas échéant, de la ou des violation(
- s)alléguée(
- s)de la ou des règle(
- s)antidopage concernée(s), telle(
- s)que visée(
- s)à l'article 22 du décret ;
- e)de la date et de l'heure prévues pour l'
dition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ;
- f)du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;
- g)que le défaut, lors de l'
dition, entraîne la transmission
tomatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou
parquet ;» ; 13° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° le sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif recoi(ven)t, de l'ONAD Communauté française, après l'
dition visée
19°, a), ou 21°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette
dition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'
dition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à la CIDD et/ou
parquet, avec la précision de la ou des violation(
- s)alléguée(
- s)de la ou des règle(
- s)antidopage concernée(s), telle(
- s)que visée(
- s)à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;
- b)en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou
parquet, avec la précision de la ou des violation(
- s)alléguée(
- s)de la ou des règle(
- s)antidopage concernée(s), telle(
- s)que visée(
- s)à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;». Art. 25.Un article 32/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 32 et l'article 33, du même arrêté : « Art. 32/1.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6/2, alinéas 1eret 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 32, 5°, 7°, 10/1° et 20/1°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 6/2, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé. Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa qui précède :
- a)constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et, ensuite, d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête
sens de l'article 32, 13° et 14°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;
- b)garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;
- c)vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc,
final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;
- d)se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;
- e)fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage ; Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a
ssi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.
ssi et en cohérence avec l'alinéa qui précède, toute personne soumise
décret et
présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'
tres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant. L'enquête, visée à l'alinéa qui précède, peut, dans le respect et conformément à l'article 32, 19°, 23° et 24°, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD,
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret. Sauf application éventuelle des deux alinéas qui précèdent, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible. ». Art. 26.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
3°, le
- b)est remplacé par ce qui suit : «
- b)de la transmission du dossier à la CIDD,
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ;» ; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, l'ONAD Communauté française informe l'AMA, par courriel : a) de la procédure menée et des notifications effectuées ;b) de l'identité du sportif ou de l'
tre personne, ainsi que celle du membre du personnel d'encadrement concernés ;
- c)des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée ;
- d)de la période de suspension ou de la condamnation évoquée ;
- e)des réponses éventuellement apportées suite
x notifications ;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD,
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ; ». Art. 27.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, à l'alinéa 5, les termes « par courriel ou, à défaut, » sont insérés entre les termes « par notification, » et les termes « par courrier, » ;2°
§ 2
, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes «
plus tard dans un délai de 72h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives
x prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;b) à l'alinéa 2, les termes «
plus tard dans un délai de 12h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives
x prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;c) à l'alinéa 3, les termes «
plus tard dans un délai de 36h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives
x prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. S'agissant des
tres échantillons, le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci,
x fins de l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. » ; 3° un § 3 est ajouté et est rédigé comme suit : « § 3.En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci. L'accord, par courriel, de l'ONAD Communauté française,
médecin contrôleur concerné, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er. Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD Communauté française visé à l'alinéa qui précède, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur :
- a)s'assure, comme à l'habitude, du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle ;
- b)prend toutes les mesures de conservation nécessaires des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse,
laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA ;c) signale immédiatement, à l'ONAD Communauté française, le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'
thenticité :
- i)d'un ou de plusieurs échantillons à transporter ;
- ii)de la documentation écrite se rapportant
x échantillons à transporter. Lorsque l'ONAD Communauté française est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé
c), de l'alinéa qui précède, elle peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s). En cohérence avec les deux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge du transport vers le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD Communauté française décide finalement d'invalider un ou plusieurs échantillons mais que celui-ci ou ceux-ci a/ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif
(x)quel(
- s)il(
- s)se rapporte(nt), celui-ci est en averti, par courriel, par l'ONAD Communauté française. En cas d'application du présent paragraphe :
- a)les alinéas 1 à 3 du § 2, s'appliquent mutatis mutandis
médecin contrôleur ;b) les alinéas 4 et 5 du § 2 sont également applicables.». Art. 28.Dans l'article 35,
§ 1e
r, alinéa 4, du même arrêté, les termes « , le cas échant via ADAMS, » sont insérés entre les termes « le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA communique également » et les termes « tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée. ». Art. 29.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 36.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. La notification, visée à l'alinéa qui précède, mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. A moins de pouvoir justifier d'un intérêt particulier pour ce faire, à établir dans une demande écrite à adresser à l'ONAD Communauté française, les résultats d'analyse négatifs concernant leurs sportifs affiliés ne sont plus notifiés
x organisations sportives,
x organisations sportives nationales, ni
x fédérations internationales,
trement que via ADAMS, le cas échéant. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 7.2 du Code, l'ONAD Communauté française procède sans délai à un examen, pour vérifier : a) si une
T a été accordée ou sera accordée conformément
Standard international pour les
torisations d'usage à des fins thérapeutiques ou ;b) si un écart apparent par rapport
Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou
Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal.
terme de l'examen prévu à l'alinéa premier, lorsque l'ONAD Communauté française aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications visées
a) et
- b)du même alinéa, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible :
- a)le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;
- b)l'AMA, via ADAMS ;
- c)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou
xquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;d) le cas échéant, les
tres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret, ainsi que, le cas échéant, de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret ;3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier ;b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement
dossier ;
- c)l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement ;
- d)une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3 ;
- e)une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA ;f) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant
sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 2 ;g) le cas échéant, une copie de toute
tre pièce susceptible d'être utile
traitement du dossier ;4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ;5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B.
terme de l'examen et des vérifications visés
premier alinéa, si l'ONAD Communauté française décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible :
- a)le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;
- b)l'AMA, via ADAMS ;
- c)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou
xquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;d) le cas échéant, les
tres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. § 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse, visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique. En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD Communauté française : 1° vérifie si une
T a été accordée ;2° vérifie si un écart apparent par rapport
Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou
Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues
1° ou
2°, l'ONAD Communauté française en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément
§ 1e
r. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe également :
- a)l'AMA, via ADAMS ;
- b)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou
xquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;c) le cas échéant, les
tres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite
x vérifications prévues
x 1° et 2°, du même alinéa, l'ONAD Communauté française sollicite, du laboratoire accrédité ou
trement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(
- s)complémentaire(
- s)en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé. Sans préjudice de l'application des alinéas qui précèdent, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié
sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé,
quel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ; 2° si l'ONAD Communauté française est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément l'article 7.4.1
- b)du Code, la liste de sportif contrôlés comme atypiques ; Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(
- s)que visée(
- s)à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène. En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément
§ 1e
r ou
§ 2. § 4.
Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national ou un sportif de haut niveau et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD Communauté française transmet, par courriel ou via ADAMS, à l'organisation sportive internationale, à l'AMA et, le cas échéant,
x
tres ONADs belges et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé ;2° la nationalité du sportif contrôlé ;3° le sport et la discipline sportive concernés ;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition ;5° la date du prélèvement de l'échantillon ;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;7° le résultat des analyses communiqué par le laboratoire.». Art. 30.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, les termes « le médecin contrôleur ayant procédé
contrôle en cause » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française » ;2°
§ 3
, alinéa 4, les termes « réception de la demande d'analyse de l'échantillon B » sont remplacés par les termes « réalisation de l'analyse de l'échantillon B » ;3°
§ 5
, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD Communauté française en informe, sans délai, par courriel ou via ADAMS, l'AMA ainsi que, le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont relève le sportif contrôlé et/ou les
tres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence.» ; 4° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6 sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée
moyen du passeport biologique par l'ONAD Communauté française, celle-ci notifie également
sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants :
- a)le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit ;
- b)le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique ;
- c)la ou les date(
- s)à laquelle ou
xquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit ;
- d)un descriptif des variations éventuelles des paramètres du sportif. En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés à l'alinéa 1er,
- a)à d), l'ONAD Communauté française le précise dans la notification
sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que sa possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin. En cas d'application de l'alinéa qui précède, les entités suivantes sont également tenues informées des mêmes éléments que ceux visés
premier alinéa, de
- a)à
- d): 1° ) l'AMA, via ADAMS ;2° ) l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou
xquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;3° ) le cas échéant, les
tres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, a) à d), l'ONAD Communauté française le précise, dans la notification,
sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit. En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis. En cas d'application de l'alinéa second, l'ONAD Communauté française procède à une seconde notification
sportif d'élite de niveau national concerné : a) après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'
dition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné ;b) en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD,
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe, selon les mêmes formes, les mêmes entités que celles visées à l'alinéa 3. ». Art. 31.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les termes « la Direction » sont remplacés par les termes « l'Administration » ;2°
§ 2
, à l'alinéa 3, 2°, les termes « /ou » sont insérés entre les termes « en matière de localisation et » et les termes « d'
T, » ;3°
§ 4, à l'alinéa 2, le terme « 1er » est remplacé par le terme « 2 ».
Art. 32.Dans l'article 39 du même arrêté,
§ 2
, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « sans préjudice du § 2 » sont remplacés par les termes « sans préjudice du § 1er » ; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les termes « I.3.I
- c)» sont remplacés par les termes « I.3.1
- c)» ; 3° à l'alinéa 1er, 6°, le terme « : » est remplacé par le terme « .». 4° à l'alinéa 4, les termes «
lieuet » sont remplacés par les termes «
lieu et ». Art. 33.Dans l'article 40 du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément
x modalités prévues à l'article 38, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.7.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.7.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.7.1 du Code devaient ne pas être respectées. ». Art. 34.Dans l'article 41 du même arrêté, à l'alinéa 2, le terme « leur » est remplacé par le terme « sa ». Art. 35.L'article 42 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants : « La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté
domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique. La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis
x services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. ». Art. 36.Dans l'article 45, à l'alinéa 1er, les termes « § 1er, » sont insérés entre les termes « l'article 19, » et les termes « du décret ». Art. 37.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, le fait d'être repris sur une liste de préqualification
x Jeux Olympiques, Paralympiques ou
x Championnats du Monde ou d'Europe, peut être considéré, par l'ONAD Communauté française, comme une amélioration soudaine et importante des performances d'un sportif d'élite de niveau national déterminé, qui justifie son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois. ». Art. 38.L'article 47 est remplacé par ce qui suit : « Art. 47.Sans préjudice et conformément
x articles 18, § 7, alinéas 2 à 4, et 19 § 2, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, peut introduire un recours,
près de la CIDD, pour contester : a) sa soumission
x obligations prévues par l'article 18, du décret ou ;b) tout éventuel manquement lui reproché, sur base de l'article 18, du décret et par application de l'article 42. Le recours, visé à l'alinéa qui précède, tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD Communauté française dans ce cadre. Le recours, visé à l'alinéa 1er, est introduit, par courrier recommandé,
près du secrétariat de la CIDD, situé Allée du Bol d'air, 13/15, à 4031 Angleur, et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci ;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et droit, apportées ;3° la demande éventuelle d'être entendu par la CIDD, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne
choix du sportif d'élite concerné. En cas d'application du 3°, de l'alinéa qui précède, la CIDD peut siéger avec un juge disciplinaire unique. La CIDD, statuant sur un recours, tel que visé à l'alinéa 1er :
- a)informe l'ONAD Communauté française, de la réception du recours, le jour-même où celle-ci est effectivement réalisée ;
- b)peut demander, à l'ONAD Communauté française, outre l'avis visé à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- c)peut siéger avec un juge disciplinaire unique ;
- d)motive sa décision, en faits et en droit ;
- e)spécifie, de manière expresse, dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou,
contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise. Toute décision prise par la CIDD, à la suite d'un recours tel que visé à l'alinéa 1er, prend effet à la date de sa notification
sportif d'élite concerné. La notification visée à l'alinéa qui précède est présumée intervenir : i) le jour de la notification de la décision de la CIDD,
sportif d'élite, par courriel ou, à défaut ; ii) le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté
domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou ; iii) le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été déposé
x services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. L'ONAD Communauté française, qui reçoit notification de la décision de la CIDD, en application de l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret, procède ensuite
x classements et archivages administratifs nécessaires et, le cas échéant,
x encodages nécessaires dans ADAMS. ». Art. 39.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 48.Les éléments visés à l'article 18, § 9, du décret, sont, dans les limites et pour l'application de ce dernier article, communiqués, par l'ONAD Communauté française, par le biais du logiciel ADAMS. ». Art. 40.Dans l'article 49, à l'alinéa 1er, les termes « f) ou de a) à i) » sont remplacés par les termes « e) ou de a) à g) ». Art. 41.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 50.
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants : a) une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), du décret, également notifiés
sportif ;
- b)une copie des pièces de la procédure individuelle de contrôle, telles que visées à l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, de
- a)à
- g);
- c)une copie de toute pièce complémentaire notifiée
sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse ait été confirmé comme étant anormal et, en tout cas, le même jour que celui
quel l'ONAD Communauté française effectue la notification,
sportif, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ». Art. 42.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 51.
x fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants : a) une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), également notifiés
sportif ou à l'
tre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ;
- b)si une enquête a été ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 32, 19° ;
- c)une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée
sportif ou à l'
tre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée. La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour que celui
quel l'ONAD Communauté française effectue la notification,
sportif ou à l'
tre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ». Art. 43.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 52.Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure, tel que celui visé à l'article 19, § 4, alinéa 2, 11°, du décret. ». Art. 44.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 53.La CIDD effectue les notifications visées à l'article 19, § 6, alinéa 1er, du décret,
plus tard dans les 7 jours à dater du prononcé des décisions concernées, que ce soit en première instance ou en degré d'appel. Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française transmet,
x organisations sportives et, le cas échéant,
x responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, par le canal de communication sécurisé, tel que décrit à l'alinéa 3, un extrait de la décision rendue, tant en première instance, qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et coordonnées du sportif ou de l'
tre personne éventuellement suspendu(e), de la discipline sportive concernée, ainsi que de la période de suspension éventuellement prononcée. Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa qui précède consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé,
moyen d'un identifiant et d'un mot de passe,
x seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage ainsi que, le cas échéant,
x responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. Pour l'application de l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret et des alinéas qui précèdent, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage. Dans le même délai de 5 jours ouvrables, que celui visé à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française, effectue la diffusion, visée à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret : a) à l'AMA et
x
tres ONADs belges, par courriel et/ou via ADAMS ;b) s'il échet, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale compétente et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel, à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage.». Art. 45.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : «
terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'
dition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD Communauté française émet un avis, motivé en faits et en droit et décide, le cas échéant, de constater un manquement
x obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.» ; 2° à l'alinéa 7, les termes « Le Ministre » sont remplacés par les termes « L'ONAD Communauté française » ;3° à l'alinéa 8, les termes « du Ministre » sont remplacés par les termes « de l'ONAD Communauté française » ;4° à l'alinéa 9, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française » ;5° à l'alinéa 10, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française ». Art. 46.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « la CIDD » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si la décision de constat du second manquement est confirmée par la CIDD, suite à l'application de l'alinéa 2, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et est notifiée, par l'ONAD Communauté française,
sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné. L'ONAD Communauté française procède à la confirmation et à la notification visées à l'alinéa qui précède, par courrier recommandé et par courriel,
plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de la CIDD, telle que visée et effectuée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret. ». Art. 47.Un article 56/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté : « Art. 56/1.Conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, et pour son application, l'ONAD Communauté française tient compte des critères de pondération suivants, pour apprécier la gravité de la violation de la règle antidopage constatée par la CIDD et déterminer, en conséquence, le montant de l'amende administrative à infliger
sportif ou à l'
tre personne concerné(e) : 1° le type de violation des règles antidopage constatée ;2° s'il échet, le type de substance interdite ingérée ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans
cun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu ;3° le niveau amateur ou d'élite du sportif ou de l'
tre personne convaincu(e) de dopage ;4° le fait que le sportif soit mineur ou
trement incapable juridiquement ;5° s'il échet, la politique répressive applicable concernant la ou les substances interdite(s) ingérée(s) par le sportif ;6° les antécédents éventuels du sportif ou de l'
tre personne convaincu(e) de dopage ;7° s'il échet, la durée de la violation de la règle antidopage constatée ;8° toute
tre élément ou circonstance objective, mis(e) en avant par la CIDD, dans sa décision, de nature, soit à atténuer le degré de faute ou de négligence du sportif ou de l'
tre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été prononcée, ou,
contraire, à aggraver ce degré de faute ou de négligence. Nonobstant l'alinéa qui précède et dans les limites de celui-ci, les amendes suivantes sont infligées par l'ONAD Communauté française, dans les cas suivants :
- a)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 6°, alinéa 2, à 10°, du décret ;
- b)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;
- c)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3°, 5° ou 6°, alinéa 1er, du décret, par un sportif d'élite ;
- d)une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 4°, du décret, par un sportif d'élite de catégorie A ;
- e)une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;
- f)une amende de 250 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ; Sans préjudice des alinéas qui précèdent, les dérogations visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, portent sur les cas suivants :
- i)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans
cun rapport avec la compétition,
quel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 350 euros ; ii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans
cun rapport avec la compétition,
quel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ; iii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans
cun rapport avec la compétition,
quel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 100 euros ; iv) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans
cun rapport avec la compétition,
quel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 25 euros. En dehors des cas visés
x deux alinéas qui précèdent et sans préjudice de l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française respecte les critères de pondération visés à l'alinéa 1er et détermine un montant d'amende administrative proportionné, en fonction de ceux-ci, dans la fourchette de 250 à 1000 euros prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret. Les notifications des amendes administratives prévues par le présent article sont effectuées, par l'ONAD Communauté française, par courrier recommandé et par courriel, sur base et après la réception des décisions de la CIDD, passées en force de chose jugée,
x termes desquelles un sportif ou une
tre personne est convaincu(e) de dopage et qui lui ont été transmises, conformément à l'article 53, alinéa 1er. ». Art. 48.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les termes « du Ministre » sont remplacés par le terme « lui » ;2°
x alinéas 5 et 7, les termes « du Ministre » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « de l'ONAD Communauté française » ;3° à l'alinéa 12, les termes « Ministre-Président » sont remplacés par les termes « Ministre en charge de la lutte contre le dopage ». Art. 49.Les articles 60, 62, 63, 64, 65 et 66 du même arrêté sont abrogés et, en conséquence, l'article 61 de ce même arrêté est renuméroté en article
- Art. 50.Un nouvel article 61, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté : « Art. 61.Sans préjudice des alinéas qui suivent, le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, entre en vigueur le 1er mars
- Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 et 4, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur
moment où la procédure a été initiée et ce, même
-delà du 1er mars 2020. Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives
renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises sur base et en application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme. Par dérogation
x alinéas 1eret 2 et nonobstant ceux-ci, il peut être fait application de l'article 63, alinéas 4 et
- ». Art. 51.L'article 67 du même arrêté est renuméroté en article
- Art. 52.Un nouvel article 63, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté : « Art. 63.Sans préjudice des alinéas qui suivent, l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, entre en vigueur le 1er mars
- Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 à 5, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur
moment où la procédure a été initiée et ce, même
-delà du 1er mars 2020. Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives
renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, et sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme. Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation
x alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, toute candidature spontanée, tout dossier simplifié ou toute demande, envoyé(
- e)avant le 1er mars 2020, peut être dûment pris(
- e)en considération, pour application éventuelle des procédures visées
x articles 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 4 et 5, 17, §§ 1er, 3 et 3/1, et 20, §§ 1er, 3 et 3/1, introduites ou modifiées en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er. Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation
x alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, pour les candidats qui ont introduit une candidature spontanée, une demande ou un dossier simplifié, par application de l'alinéa qui précède, les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, visée, respectivement,
x articles 17, § 2, alinéa 2 et 20, § 2, alinéa 2, peuvent avoir été présentées avant le 1er mars
- ». Art. 53.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 février
- Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY RAPPORT
GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 20 FEVRIER
- - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
- Rétroactes : En date du 14 novembre 2018, le Parlement de la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. Pour bref rappel, cette réforme a pour objectif général et majeur de permettre à l'ONAD Communauté française de répondre entièrement à ses obligations de signataire du Code mondial antidopage (le Code), vis-à-vis de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et, ainsi, et de manière plus globale, de réaffirmer l'engagement sans réserve de la Communauté française, dans son ensemble, en matière de lutte contre le dopage. Pour atteindre cet objectif principal, le décret précité prévoit deux grands axes : - l'
tonomie opérationnelle de l'ONAD et ses contours ; - la compétence disciplinaire obligatoire de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (la CIDD), pour connaître et juger de tout cas de dopage allégué et/ou constaté par l'ONAD et ce, indépendamment de l'affiliation sportive éventuelle du sportif concerné. Par ailleurs, effet voulu et induit de la compétence disciplinaire élargie de la CIDD, la réforme a pour
tre objectif, complémentaire
premier, de permettre une lutte plus efficace contre différentes formes de dopage - connues des
torités - qui sévissent
sein de certaines salles de fitness. Enfin, dans cette même ligne de cohérence de lutte plus efficace contre toute forme de dopage en général et en vue de renforcer sa dissuasion, le texte prévoit
ssi, à côté des sanctions sportives, issues du Code, et qui resteront évidemment applicables, en cas de dopage avéré, un mécanisme d'amendes administratives, proportionnelles à la gravité du cas de dopage constaté. Parce que tant l'ONAD que le Gouvernement savent l'importance essentielle de la prévention
sens large, il est à noter que le produit de ces amendes sera principalement réaffecté à différentes actions en matière de prévention du dopage, d'éducation ou de sensibilisation à l'antidopage, notamment
près des jeunes. Le but est ainsi de constituer une sorte de cercle vertueux entre le produit des sanctions (les amendes), à réaffecter à la prévention et à l'éducation, notamment et spécialement
près des plus jeunes. 2. Mise en oeuvre de la réforme - présentation générale du texte et de son contexte : La réforme décrétale précitée implique, pour qu'elle puisse entrer pleinement en application, une adaptation réglementaire pour certaines procédures administratives. En particulier, il convient de modifier l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, notamment sur les points suivants : - les éléments relatifs à la compétence disciplinaire des fédérations (puisque la CIDD sera désormais la seule instance disciplinaire compétente en antidopage) ; - la détermination d'une procédure et d'une échelle de pondération concernant les amendes administratives infligées
x sportifs dopés, à coté de leur sanction sportive ; - l'adaptation de la procédure de recours en ce qui concerne les obligations de localisation des sportifs d'élite (puisque la CIDD
ra compétence pour connaître et juger de ces recours alors que c'est le Ministre qui en était chargé jusqu'ici) ; - certaines adaptations terminologiques induites par la réforme décrétale ; - la détermination de l'entrée en vigueur du décret du 14 novembre 2018 précité et de l'arrêté qui en permet l'application. En outre, ces modifications réglementaires sont également l'occasion de simplifier l'application pratique et quotidienne de la législation et de la réglementation, par l'ONAD, notamment et principalement à propos éléments suivants : - une procédure simplifiée permettant la prise en compte de candidatures spontanées pour le recrutement du personnel de prélèvement des échantillons (médecins contrôleurs et chaperons) ; - une procédure facilitée de reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une
tre organisation antidopage ; - la simplification de différents éléments de procédure concernant la CAUT, en vue d'en optimaliser son fonctionnement. Pour la parfaite et complète information du Gouvernement et des instances consultées dans le processus d'adoption du présent arrêté du Gouvernement, il est précisé que le présent texte a été élaboré par l'ONAD Communauté française et qu'il a, ensuite, entièrement été relu, validé et jugé conforme
x exigences du Code, par l'AMA, dans le cadre de son exercice de surveillance de la conformité,
Code, des signataires. 3. Réponses apportées par le Gouvernement suite
x avis du Conseil d'Etat et de l'
torité de Protection des données : Il est à noter,
préalable, que la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport et le Conseil supérieur des Sports, consultés dans le processus d'adoption de l'arrêté, ont tous les deux remis un avis favorable et n'ont formulé
cune remarque de fond sur le texte. Dans son avis 66.415/2/V, la section de législation du Conseil d'Etat a demandé qu'il soit procédé
x trois formalités additionnelles suivantes : ? demander l'avis de l'
torité de protection des données (APD) ; ? procéder à la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide
x personnes et
x principes communs applicables en ces matières ; ? transmettre le projet, pour information,
x
tres parties contractantes de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, avant l'approbation définitive dudit projet. Ces trois formalités ont été accomplies et appellent les réponses et les explications suivantes. A) Avis de l'APD : Dans son avis 186/2019, l'APD formule une remarque préalable et six remarques thématiques. Ces remarques sont ici passées en revue. Remarque préalable : Comme remarque préalable, l'APD considère qu'elle
rait dû être consultée, sur base de l'article 36.4 du RGPD, dans le cadre des modifications du décret du 20 octobre 2011 ayant débouché sur le décret du 14 novembre 2018. La raison invoquée, selon l'APD, est que certaines des modifications du décret précité
raient un impact sur les droits et libertés des personnes concernées. Or, si l'on examine l'article 36.4 du RGPD, l'on constate que l'obligation de consultation vaut dans le cadre de l'élaboration d'une mesure législative ou réglementaire, qui se rapporte à un traitement. Cela signifie, concrètement, que l'obligation de consultation vaut pour tout traitement nouveau, créé en vertu d'une mesure législative ou réglementaire nouvelle. Or, le décret du 14 novembre 2018 ne crée pas,
sens strict, de traitement nouveau par rapport à la situation actuelle, régie par le décret du 20 octobre 2011 et précisée dans son arrêté d'exécution du 21 octobre 2015 ; ces deux textes ayant tous deux été examinés par la Commission de la Protection de la Vie privée, dans le cadre du processus de leur élaboration. Poursuivant son raisonnement, l'APD rappelle les principes essentiels que doit respecter toute législation qui encadre le traitement de données à caractère personnel. Ces critères portent notamment sur la nécessité, la proportionnalité ou encore la prévisibilité. Sauf preuve contraire, le Gouvernement estime que les traitements de données régis par le décret du 20 octobre 2011 et précisés dans son arrêté d'exécution du 21 octobre 2015, répondent à ces critères essentiels. Pour en apporter la preuve, il convient de noter, en premier lieu, que les différentes catégories de données traitées sont prévues dans le décret du 20 octobre 2011 précité et plus particulièrement en ses articles 6/2, 8, § 4, 10, 12, §§ 1er à 3, 12/1, 13 à 18, 19, §§ 1er et 3, 20, 21, §§ 1er à 3, 22 et 24. Ceci répond, selon le Gouvernement,
principe de prévisibilité. Deuxièmement, en tant que signataire du Code, l'ONAD se doit de respecter ses obligations, lesquelles impliquent, par la nature de ses missions, différents traitements, soit ceux prévus dans le décret. Ce statut de signataire - et les obligations qui en découlent - étant confirmés en vertu des articles 1er, 60°, et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 précité, il en résulte que les différents traitements concernés découlent non seulement d'une obligation contractuelle mais également d'une obligation légale, déjà existante. En conséquence et pour ces raisons, le Gouvernement estime que le décret répond
ssi
critère de la nécessité. Enfin, concernant le principe de proportionnalité, celui-ci est expressément repris dans le décret du 20 octobre 2011 précité, en son article 10, alinéa 4 et il est confirmé et précisé dans l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, en son article 3, alinéa 1er.
ssi, le Gouvernement estime qu'il est également répondu
principe de la proportionnalité. Quant à l'impact du décret du 14 novembre 2018, par rapport à ces différents principes, il est nul.
cun de ces principes essentiels n'a été remis en cause par le décret du 14 novembre 2018. Dans le point 7 de son avis, faisant référence
x éléments visés à l'article 6.3 du RGPD, l'APD indique que les éléments suivants doivent être décrits avec précision, pour chaque traitement : « sa ou ses finalité(s) précise(s), les types de données traitées qui sont nécessaires pour la réalisation de cette finalité, les catégories de personnes concernées à propos desquelles des données seront traitées, les destinataires ou catégories de destinataires
xquels leurs données sont communiquées et les circonstances dans lesquelles et raisons pour lesquelles elles seront communiquées ainsi que toutes mesures visant à assurer un traitement licite et loyal de ces données à caractère personnel. » Sur ce point,
ssi, le Gouvernement estime qu'il est répondu à ces éléments essentiels, en vertu du décret du 20 octobre 2011 précité et de son arrêté d'application. Plus précisément, les catégories de données, les personnes concernées, la finalité des traitements et les circonstances dans les lesquelles et les raisons pour lesquelles ces données seront communiquées sont prévues dans le décret,
x articles cités supra. De même, les finalités spécifiques, les personnes concernées et les destinataires potentiels de ces données, pour chaque catégorie de donnée, sont précisés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité. Le même article rappelle
ssi le principe de proportionnalité, pour chaque type de traitement spécifique. Les durées de conservation de chaque type de données sont enfin prévues à l'article 58 et à l'annexe 1redu même arrêté du Gouvernement. Si la remarque de l'APD, relative à ces éléments essentiels, devait être à interpréter comme suggérant d'intégrer tous ces éléments dans le décret en lieu et place d'une partie de ceux-ci, qui se trouvent actuellement dans l'arrêté, cette question pourrait être examinée, le cas échéant, dans le cadre de la prochaine réforme du décret, prévue également cette année, afin de rendre celui-ci entièrement conforme
Code mondial antidopage qui vient d'être fraîchement révisé. Toutefois, à la lecture de l'article 6.3 du RGPD, le Gouvernement constate qu'il est fait référence à une « base juridique », ainsi qu'
« droit d'un Etat membre » - ce qui est également le cas d'une mesure règlementaire comme l'est un arrêté du Gouvernement - plutôt que d'un type d'instrument juridique en particulier, par exemple de nature législative. Pour ce qui concerne la licéité du traitement plusieurs des conditions, prévues à l'article 6.1 du RGPD, sont remplies alors qu'en principe, une seule suffit. En l'occurrence, les traitements sont nécessaires
respect d'une obligation légale, comme indiqué supra et, par ailleurs, ces traitements ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci, sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'
torité publique dont est investi le responsable du traitement. Sur ce dernier point, il est d'ailleurs à noter que le RGPD lui-même, en son considérant 112, reconnaît que la lutte contre le dopage implique des motifs importants d'intérêt public. Enfin, le Gouvernement tient encore à préciser deux éléments, en guise de conclusion à la remarque préalable de l'APD. Le premier est que l'APD confirme clairement,
point 8 de son avis, qu'elle a
ssi examiné les modifications décrétales de 2018, dans le cadre de son avis sur le présent projet d'arrêté, « (...) étant donné que certaines modifications en projet soumises pour avis sont la résultante de ces modifications décrétales ayant un impact important sur les droits et libertés des personnes concernées ». Il en résulte que l'APD a donc vu et examiné les modifications décrétales de 2018, avant que ce décret n'entre en vigueur - puisque c'est l'arrêté qui fixe cette entrée en vigueur - et qu'elle a également remis un avis sur celles de ces modifications qui, selon elle, avaient un impact sur les droits et libertés des personnes concernées. Ceci est encore confirmé
point 10 de son avis, ainsi que par la remarque thématique de l'APD relative
champ d'application du décret. Quant à déterminer, in fine, si lesdites modifications décrétales ont ou non un impact sur les droits et libertés des personnes concernées et, si oui, dans quelle mesure et comment il y a été répondu, cette question est abordée dans la réponse spécifique donnée par le Gouvernement, à propos de la remarque thématique de l'APD faite à ce sujet,
x points 11 à 15 de son avis. Remarque thématique relative
champ d'application du décret : L'APD émet une remarque sur le champ d'application du décret et, plus précisément, sur la notion d'activité sportive, qui conditionne ce champ d'application et, de facto, la capacité de surveillance de l'ONAD. Après s'être interrogée sur le caractère opportun, nécessaire et proportionné de la modification de la notion d'activité sportive, l'APD finit par la considérer comme disproportionnée et recommande qu'elle soit révisée pour en exclure les sportifs récréatifs. Son raisonnement est en réalité fondé sur les deux objectifs majeurs que poursuit la lutte contre le dopage et qui sont la santé publique et l'équité sportive. En premier lieu, le Gouvernement renvoie intégralement à l'exposé des motifs du décret de 2018, ainsi qu'
commentaire spécifique apporté à la notion d'activité sportive révisée. En outre, le Gouvernement souhaite apporter plusieurs précisions complémentaires. Comme le souligne elle-même l'APD
point 14 de son avis, la délimitation de la sphère de surveillance de l'ONAD constitue d'abord une question et une décision d'opportunité. Dans ce cadre, les
torités gouvernementales ont jadis estimé opportun de proposer
Parlement de permettre à l'ONAD de pouvoir également contrôler et surtout sanctionner, le cas échéant, des sportifs, même non affiliés qui ne pratiqueraient
cune compétition. Le Parlement a validé cette proposition en se fondant sur plusieurs raisons développées dans l'exposé des motifs et précisées, pour certaines d'entre elles, dans le commentaire des articles. La première de ces raisons est effectivement liée à une question de santé publique ; les substances dopantes étant toutes potentiellement nocives voire très nocives pour la santé. Toutefois, à elle seule, cette raison n'
rait probablement pas suffit à l'
ne de la liberté individuelle des personnes concernées.
ssi, si l'ONAD, d'abord, puis le Gouvernement et le Parlement, ensuite, ont estimé opportun de compléter le cadre juridique pour clairement permettre et rendre plus dissuasifs certains contrôles, même en dehors de toute compétition, c'est d'abord en se basant sur un fait certain, appuyé par les chiffres très élevés des contrôles positifs réalisés en Flandre, dans les salles de fitness. Ces chiffres flamands, pour rappel, avoisinent sans grande difficulté un taux d'
moins 20 % de contrôles positifs réalisés dans les salles de fitness. Pire, dans certaines missions, une personne contrôlée sur deux est positive et, dans la plupart des cas, les substances prises figurent parmi les substances interdites qui sont le plus nocives pour la santé comme les stimulants, les hormones de croissance ou encore les anabolisants.
ssi, le dopage, que ce soit dans les salles de fitness ou même dans des courses à pieds, de niveau amateur, avec classement à l'arrivée, est une réalité et, donc, un problème de santé publique que les
torités ont décidé de rencontrer. En outre, à côté de la question liée à la santé publique des individus qui consomment ces substances, d'
tres objectifs majeurs, décrits dans l'exposé des motifs mais non mentionnés dans l'avis de l'APD, viennent s'ajouter. Ainsi, la suppression des différentes exclusions du champ d'application de la notion d'activité sportive est, en réalité, la traduction d'une obligation - contractuelle et légale -
départ issue du Code. En effet, en vertu de l'article 5.2 du Code,
quel renvoie l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, tout sportif relevant de l'
torité de l'ONAD peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu. Si la règle précitée doit évidemment être appliquée avec un certain sens de la mesure et de la proportionnalité, notamment en fonction du niveau du sportif concerné et d'
tres paramètres importants, dont ceux liés
respect de sa vie privée, elle n'en demeure pas moins la règle de principe, applicable en la matière.
ssi, les restrictions quant
champ d'application de l'activité sportive, prévues à l'article 1er, 3[00cb][009a], du décret du 20 octobre 2011 précité - en ce qu'elles contrevenaient explicitement à la règle de principe applicable en la matière - ne se justifiaient plus et, partant, devaient être supprimées. A défaut, l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, n'
rait plus, de facto et de iure, été en mesure de satisfaire à ses obligations, vis-à-vis de l'Agence mondiale antidopage. Toutefois et comme le précisent le commentaire des articles et l'exposé des motifs du décret, afin de respecter un juste équilibre entre une lutte efficace contre le dopage et les droits et libertés des personnes contrôlées, il convient de rappeler que tant l'ONAD, pour les contrôles qu'elle décide d'effectuer, que les médecins contrôleurs, lors des contrôles qu'ils réalisent, font application du principe de proportionnalité. Concrètement, cela signifie, notamment, qu'il est toujours tenu compte du niveau du sportif, de son statut d'amateur ou de professionnel et/ou des informations antidopage analytiques ou non dont l'ONAD dispose, par rapport
x différents types de contrôles à réaliser ainsi que pour en déterminer leurs modalités. Pour étayer ce qui précède, il convient de noter qu'actuellement la proportion des contrôles est d'environ 70 % sur des sportifs d'élite pour 30 % sur des sportifs amateurs. Selon les dernières tendances, le taux de contrôles sur les amateurs serait même en baisse assez sensible. Avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique, cette proportion ne devrait pas êtr