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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution d

En bref

Cet arrêté modifie un précédent arrêté de 2015 concernant la lutte contre le dopage, en apportant des ajustements aux procédures et aux acteurs impliqués. Il vise à renforcer l'efficacité de la lutte antidopage en Communauté française.

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Qui il concerne

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Constitution, son article 128 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ses articles 5, § 1er, I, 8°, et 20 Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, ses articles 1er, 2, 5, 6, 10° in fine, 6/2, alinéa 3, 7, 8, § 2, alinéa 3, § 3, alinéas 5 et 11, § 4, alinéa 2, § 6, alinéa 2, 9, 7°, 9/1, alinéa 3, 10, alinéas 5 et 8, 12, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, alinéas 1er et 2, et § 6, 12/1, alinéas 4 et 5, 13, § 3, 14, alinéa 2, 15, alinéa 2, 16, alinéa 2, 17, 18, § 1er, § 4, § 6, § 7, alinéas 1er et 4, et § 9, 19, § 8, et 21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, § 3 et § 4, alinéas 1er et 3, et 24, alinéa 2 ; Vu le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, l'article 20 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2019 ; Vu le test genre du 19 février 2019 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis, donné le 1er juillet 2019, par le Conseil supérieur des sports ; Vu l'avis, donné le 30 juin 2019, par la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport ; Vu l'avis 66.415/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis 186/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données et de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après : « le RGPD ») ; Vu l'accomplissement, en dates des 21 novembre et 2 décembre 2019, de la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; Vu l'accomplissement, en date du 30 janvier 2020, de la formalité prévue en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport ; Sur proposition du Ministre ayant la Lutte contre le dopage dans ses attributions ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition visée au 3° est supprimée ;2° la définition visée au 4 ° est supprimée. Art. 2.Dans les articles 3 à 4, 6, 11, 13, 16 à 17, 19 à 20, 22 à 26, 29, 32 à 51, 53, 55, 57, 61 à 62 et 65 du même arrêté, les mots « ONAD de la Communauté française » sont chaque fois remplacés par les mots « ONAD Communauté française ». Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les termes « par le Gouvernement » sont remplacés par les termes « ou reconnus » ;2° au 2°, les termes « , la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire » sont insérés entre les mots « les services de police et de justice » et les mots « et l'AMA » ;3° au 3°, les termes « , la CIDD » sont insérés entre les termes « les organisations responsables de grandes manifestations » et les termes « et l'AMA » ;4° le 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, la CIDD et l'AMA ;» ; 5° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 19 du décret : la CIDD, les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les services de police et de justice, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA.». Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Conformément aux articles 18.1 et 20.5.8 du Code, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, évalue et supervise un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage. Le plan visé à l'alinéa qui précède est conforme aux exigences de l'AMA en la matière est régulièrement mis à jour et est rendu accessible au public, notamment sur le site internet de l'ONAD. ». Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins deux membres pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.» ; 2° au § 1er, un 3ème alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 4 et 5.» ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 4 et 5, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé. Les candidats qui remplissent les conditions, telles que visées au § 1er, alinéa 2, sont nommés membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, pour leur part, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT. La demande visée à l'alinéa qui précède est introduite par simple courrier ou par courriel et s'accompagne des mêmes pièces ou documents que ceux visés au § 1er, alinéa 2. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2 et qui ont introduit la demande, visée à l'alinéa 4, sont également nommés membres de la CAUT. ». Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres ;» ; 2° au 4°, les termes « la CIDD, » sont insérés entre les termes « avec les sportifs, » et les termes « les organisations sportives » ;3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; » ; 4° au 6°, les termes « nonobstant le 3°, » sont insérés avant les termes « lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, » ;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;». Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.Le secrétariat de la CAUT dresse annuellement, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente. Le rapport visé à l'alinéa qui précède est rendu accessible, sur le site internet de l'ONAD Communauté française. ». Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 4°, les modifications suivantes sont apportées : i) le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), la demande est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée ; » ; ii) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité. » ; 2° l'alinéa 4 est supprimé. Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance ;» ; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéas 6 et suivants, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportifs concerné, sa discipline sportive et, le cas échéant, la fédération sportive à laquelle il est affilié ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret ;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit.» ; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci dans le cas visé à l'article 8, § 3, alinéa 10, du décret, est à introduire, par courrier recommandé, auprès du secrétariat de la CAUT, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er. Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5 ;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT.» ; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéa 9, du décret, la décision de la CAUT, rendue sur recours, est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 4. » ; 5° les §§ 6 à 9 sont supprimés. Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, à l'alinéa 2, les termes « § 6, alinéa 3 » sont remplacés par les termes « § 5 ». Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa 3, 1°, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « , sa discipline sportive et » et les termes « la fédération sportive à laquelle il est affilié ; ». Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.» ; b) à l'alinéa 2, 1°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après les termes « dans les formes prévu(es) par celui-ci » ;c) l'alinéa 4 est supprimé ;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française. Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2. Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine. Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 6 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 3° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les médecins contrôleurs reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 1er, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et peut les convoquer pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs. L'entretien, visé à l'alinéa 2, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de médecins contrôleurs étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 6, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs. L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1. Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française. En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour. En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés. L'information, visée à l'alinéa 6, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. » ; 5° au § 5, le terme « désigné » est inséré entre les termes « qualité de médecin contrôleur » et les termes « , pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : » ;6° un § 5/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 5/1.L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 6/1, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD Communauté française.» ; 7° au § 6, alinéa 1er, le terme « désigné » est inséré entre les termes « le Ministre informe le médecin contrôleur » et le terme « concerné » ;8° un § 6/1, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6/1.Préalablement à toute décision de retrait, basée sur le § 5/1, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention. Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française. L'ONAD Communauté française rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai, visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. ». Art. 13.Dans l'article 18, du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des médecins contrôleurs ». Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 88°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.» ; b) l'alinéa 2 est supprimé.c) à l'alinéa 3, 2°, devenu alinéa 2, 2°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après termes « dans les formes prévu(es) dans cet appel » ;d) l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est supprimé ;e) à l'alinéa 6, devenu alinéa 4, les termes « 4ème alinéa » sont remplacés par les termes « 3ème alinéa » ;2° au § 2, alinéa 1er, le terme « 3 » est remplacé par le terme « 2 » ;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialisé pour les recherches d'emploi, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française. Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2. Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans. Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s). Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. » ; 4° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les chaperons reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier visé à l'alinéa 1er est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons. L'entretien visé à l'alinéa 2 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus comme chaperons, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des missions de contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier visé à l'alinéa 6 est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons. L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française. Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. » ; 5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1. Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française. En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour assister le médecin contrôleur lors des contrôles, sont toujours à jour. En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés. L'information visée à l'alinéa 6 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. » ; 6° au § 5, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon » ;7° au § 6, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon ». Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des chaperons ». Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan de répartition des contrôles antidopage, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret, est élaboré puis est appliqué, par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences prévues à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. » ; 2° au § 4, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 1er, alinéa 6, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours ». Art. 17.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué ;» ; 2° au 5°, les termes « et/ » sont insérés entre les termes « le type sanguin » et les termes « ou urinaire ». Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive » ;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. » ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 17, § 3, alinéa 4, ou 17, § 3/1, alinéa 5, ou 11, et 20, § 3, alinéa 4, ou 20, § 3/1, alinéa 5, ou 10.» ; b) à l'alinéa 5, 1°, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;c) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont deux sont conservées par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément aux modalités prévues à l'article 26, §§ 2 et 4, alinéa 2.» ; d) aux alinéas 8 et 9, le terme « quatre » est remplacé, à chaque fois, par le terme « trois » ;4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) aux alinéas 2 et 3, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;5° au § 5, alinéa 3, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;6° au § 6, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;7° au § 7, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;8° au § 8, les modifications suivantes sont apportées : a) aux alinéas 1er et 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné, et, le cas échéant, à l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont il est éventuellement membre.». Art. 19.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2.La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage. » ; b) à l'alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;c) un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le formulaire de contrôle du dopage, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française.» ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « , et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officier(s) de police judiciaire » sont insérés entre les termes « , éventuellement assisté d'un/de chaperon(s) » et les termes « , prend toutes les mesures appropriées » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; c) l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; 4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire et le troisième, à l'ONAD Communauté française.»; c) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les trois exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.» ; d) l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La copie du formulaire de contrôle de dopage, visée à l'article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret, et destinée, le cas échéant, à l'organisation sportive, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle le sportif est éventuellement affilié, ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines.» ; e) aux alinéas 6 et 7, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 8°, 10° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.» ; 2° au § 2, alinéa 2, les termes « la manifestation, la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel » ;3° au § 3, 8° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le terme « éprouvettes » est remplacé par les termes « flacons et sur les étiquettes » ;2° au 8°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;3° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.». Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, les termes « entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive » sont remplacés par les termes « activité sportive » ;b) à l'alinéa 4, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2° au § 2, 4°, les termes « /ou » sont insérés entre les termes « , par courrier recommandé et » et les termes « par courrier électronique ». Art. 23.Dans l'article 30, au 4°, du même arrêté, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ». Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les termes « les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, » sont insérés entre les termes « d'autres organisations antidopage, » et les termes « les médias » ;2° au 5°, les termes « et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 » sont ajoutés après les termes « , notamment celles émanant d'ADAMS » ;3° au 7°, les termes « en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, » sont insérés avant les termes « toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, » ;4° un 10/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 10° et le 11° : « 10/1° pour l'application du 10° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;» ; 5° au 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;6° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant ;» ; 7° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° endéans un délai de principe de 12 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement de l'article 19, §§ 1er et 3, et/ou l'article 22 du décret ;» ; 8° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et, le cas échéant, aux autres ONADs belges et/ou à l'organisation sportive internationale concernée et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant ; » ; 9° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° sans préjudice et aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit ;» ; 10° un 20/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 20° et le 21° : « 20/1° les informations et/ou renseignements visés au 20°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 ;» ; 11° le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° aux fins d'application de l'article 22 du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit ;» ; 12° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° les convocations visées au 19°, a), et 21°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française, au moins quinze jours avant l'audition prévue, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif ;b) d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une personne de l'encadrement d'un sportif ;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret ;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 22 du décret ;e) de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;g) que le défaut, lors de l'audition, entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet ;» ; 13° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° le sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif recoi(ven)t, de l'ONAD Communauté française, après l'audition visée au 19°, a), ou 21°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;b) en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;». Art. 25.Un article 32/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 32 et l'article 33, du même arrêté : « Art. 32/1.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6/2, alinéas 1eret 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 32, 5°, 7°, 10/1° et 20/1°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 6/2, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé. Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa qui précède : a) constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et, ensuite, d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 32, 13° et 14°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;b) garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;c) vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;d) se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;e) fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage ; Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a aussi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage. Aussi et en cohérence avec l'alinéa qui précède, toute personne soumise au décret et au présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant. L'enquête, visée à l'alinéa qui précède, peut, dans le respect et conformément à l'article 32, 19°, 23° et 24°, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret. Sauf application éventuelle des deux alinéas qui précèdent, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible. ». Art. 26.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) de la transmission du dossier à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ;» ; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, l'ONAD Communauté française informe l'AMA, par courriel : a) de la procédure menée et des notifications effectuées ;b) de l'identité du sportif ou de l'autre personne, ainsi que celle du membre du personnel d'encadrement concernés ;c) des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée ;d) de la période de suspension ou de la condamnation évoquée ;e) des réponses éventuellement apportées suite aux notifications ;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD, aux fins d'application de …

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