{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique, cette proportion ne devrait pas être remise en cause. En tout cas, elle ne sera pas revue à la hausse en faveur des sportifs amateurs, qui comprennent, au sens du décret, les sportifs récréatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et outre ces explications principalement issues des documents parlementaires, il convient aussi de rappeler que, conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, le plan de répartition de contrôles de l'ONAD, qui lui permet in fine d'établir un ordre de priorité entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs ou encore par rapport aux types de contrôles à réaliser, a pour objectif d'être efficace et proportionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Efficace, cela signifie, par exemple, que l'ONAD n'a aucun intérêt, en termes d'efficacité ou de dissuasion du dopage, d'aller contrôler un joggeur du dimanche. La seule exception serait que l'ONAD ait reçu au préalable, de sources concordantes et fiables, des informations crédibles et croisées selon lesquelles un contrôle de ce type pourrait, dans un cas particulier, présenter de l'intérêt pour la lutte contre le dopage. En dehors de ce cas, tout à fait exceptionnel, ce type de contrôle n'arrivera pas et il se pourrait même qu'il ne se produise jamais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionné, cela renvoie à l'explication donnée supra. L'ONAD est signataire du Code et, parmi ses obligations, figure celle de concentrer ses principaux efforts de contrôles sur les sportifs d'élite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autre objectif majeur, lié à la possibilité expresse, pour l'ONAD, de contrôler des sportifs non affiliés, notamment dans des salles de fitness, porte sur des enjeux liés à l'ordre public et à la sécurité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'on sait en effet que certaines substances ont des effets stimulants, potentiellement dangereux en termes de sécurité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, certaines violations des règles antidopage, comme le trafic par exemple, sont, dans le même temps, des infractions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, il existe un protocole de coopération, conclu entre les 4 ONADs belges, la police et la Justice. Le but de ce protocole est d'articuler le pouvoir d'enquête des ONADs, obligatoire en vertu du Code et des différentes législations, avec les prérogatives exclusives de la police et de la Justice pour ce qui concerne le volet répressif de certains dossiers liés au dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle et alors que cette coopération existe et est effective du côté flamand, où des contrôles dans des salles de fitness sont effectués depuis près de 10 ans, elle n'est que théorique du côté francophone puisque les contrôles dans les salles constituent un axe essentiel de cette coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est sur cette base et pour l'ensemble de ces raisons que le Gouvernement et le Parlement ont pris cette décision d'opportunité de modifier le champ d'application matériel du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la question de la nécessité et à la légitimité de cette mesure, l'APD reconnaît elle-même l'importance de la lutte contre le dopage. En outre et surtout, pour les raisons légales, de santé publique et de coopération avec les autorités policières et judiciaires développées ci-avant, le Gouvernement considère que ces principes sont tout à fait rencontrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, s'agissant de la proportionnalité en elle-même, sujette à la critique de la part de l'APD, le Gouvernement renvoie aux développements supra à ce sujet, pour finir par considérer qu'elle est également respectée, que ce soit d'un point de vue juridique ou dans son application pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, dernier élément, mais non le moindre, concernant le principe de proportionnalité et son respect, dans la pratique : aucune plainte, de la part d'aucun sportif n'a jamais été déposée auprès de l'ONAD ou n'a jamais impliqué l'ONAD, à propos d'un contrôle qu'elle aurait diligenté et effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois et en guise de conclusion à cette remarque de l'APD, le Gouvernement suggère de réfléchir, avec l'ONAD, à la possibilité d'exprimer, de manière expresse mais sous une forme encore à affiner et à déterminer, le principe de proportionnalité dans le décret lui-même et ce, dans le cadre de sa prochaine réforme visant sa pleine conformité au Code révisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque relative à la communication de données opérées par l'ONAD dans le cadre du projet d'arrêté : L'APD considère, à propos de la communication de données par l'ONAD, que les circonstances et raisons concrètes dans lesquelles ces communications sont réalisées devraient être précisées dans l'arrêté, tout en respectant les principes de finalité et de légitimité. En ce sens, l'APD suggère de compléter l'article 3 de l'arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la question de la légitimité, il est renvoyé à la réponse donnée à la remarque préalable de l'APD. En résumé, la légitimité de la lutte contre le dopage, qui est reconnue et par l'APD et dans le RGPD, ne peut pas être contestée. Partant, comme le programme et le cadre juridique antidopage forment un tout cohérent, conforme au Code et respectueux des droits et libertés des sportifs, à partir du moment où le fondement de ce programme, transposé dans le décret, est légitime, l'arrêté qui l'exécute l'est aussi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et comme également expliqué supra, toutes les finalités, raisons et circonstances dans lesquelles ou pour lesquelles des communications de données sont réalisées sont prévues dans le décret, en ses articles 6, 10°, 6/2, 8 §§ 1er à 4, 9/1, 10, 12 §§ 1er à 5, 12/1, 13 à 22 et 24 et précisées dans l'arrêté en projet, en ses articles 5 ; 7, alinéa 2, 2°, 4 à 6° et 8° ; 8 ; 11 à 15 ; 22 à 51 ; 53 ; 55 à 58, ainsi que dans son annexe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté, pour sa part, constitue finalement une disposition générique, récapitulative, qui offre une protection et une sécurité juridique supplémentaires, spécialement pour les sportifs, concernant les différents types de données traitées dans le cadre du décret et de son arrêté d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, cet article permet, à sa seule lecture, de prendre connaissance des différentes catégories de données traitées, ainsi que des finalités spécifiques et des destinataires potentiels de chacune de ces catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ce même article 3 spécifie bien que chaque donnée, quelle que soit sa catégorie, ne peut être communiquée à un tiers - lesquels sont limitativement cités dans le même article, selon la catégorie de donnée concernée - que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif spécifique concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour donner un exemple, l'article 3, 2°, de l'arrêté, portant sur les données relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD, reprend, de manière exhaustive, tous les destinataires potentiels de ces données. En revanche, ces données ne seront communiquées confidentiellement qu'aux seuls destinataires, parmi ceux cités à l'article 3, 2°, précité, qui ont un intérêt professionnel et légal à les recevoir. Ainsi, pour une enquête classique, lorsque l'ONAD conclut à une allégation simple de violation des règles antidopage, seuls le sportif concerné, l'AMA et la CIDD en sont informés. Ce n'est que si les faits sont également constitutifs d'une infraction pénale que les services de police et de justice seraient également informés des conclusions de l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, sur ce point, parce que le décret et son arrêté d'exécution prévoient et précisent, pour chaque communication de données, ses finalités, ses raisons et circonstances précises, les destinataires précis concernés, ainsi que le rappel de la confidentialité et du principe de proportionnalité pour chacune de ces communications, le Gouvernement estime qu'il est déjà entièrement répondu, en l'état actuel du droit, à cette remarque de l'APD. En conséquence, elle ne sera pas suivie et l'article 3 ne sera pas adapté sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, la réponse aux deux exemples repris par l'APD, aux points 17 et 18 de son avis, est une application de l'explication qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, pour ce qui concerne les décisions disciplinaires, celles-ci sont transmises aux fédérations sportives, selon des moyens sécurisés, aux fins de respecter le caractère erga omnes et multi sports des décisions disciplinaires prises en matière de dopage, conformément à l'article 15.1 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert, ses finalités, ses raisons et circonstances, ainsi que son mode de sécurisation, sont respectivement prévus à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret, et précisés à l'article 53 de son arrêté d'exécution, tandis qu'il est encore précisé que cette communication ne se fait que dans une mesure strictement nécessaire, conformément à l'article 3 du même arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, en réponse au point 18 de l'avis de l'APD, celle-ci semble confondre l'article 3 de l'arrêté, qui est une disposition protectrice et récapitulative, qui reprend, pour chaque catégorie de données, les destinataires potentiels de celles-ci, étant précisé que toute communication ne se fait que dans la mesure - et donc qu'aux destinataires - strictement nécessaire(s), avec les dispositions matérielles pertinentes qui portent sur les données de localisation, leur utilisation, leur finalité et qui a un accès concret à ces données. Ces dernières dispositions sont respectivement prévues aux articles 10 et 18, du décret, et précisées aux articles 38 à 48, de son arrêté d'exécution. Pour le surplus, la durée de conservation de ces données est celle prévue à l'article 58 et à l'annexe 1rede l'arrêté précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement et en application de ces dispositions, la communication de données de localisation à des tiers, par exemple à un responsable de grandes manifestations, ne se fait pas - les données ne sont pas accessibles pour lui via ADAMS - sauf dans la mesure strictement nécessaire, par exemple si l'ONAD lui demandait de faire un contrôle, pour elle, durant l'une de ces manifestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 19 de son avis, l'APD estime que les communications des formulaires de contrôle du dopage (FCD), aux fédérations sportives, telles que visées à l'article 13, § 3, alinéa 3, du décret (lire article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret), 25, § 8, alinéa 3 et 26, § 4, alinéa 5, de l'arrêté, sont prématurées et non pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remarque de l'APD semble exacte, sauf avis et arguments pertinents contraires, qui pourraient être ultérieurement donnés par l'AMA à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi et comme le principe de cette notification est exprimé dans le décret, cet élément ne pourra formellement être supprimé qu'à l'occasion de la révision du décret, prévue cette année, en vue de sa pleine conformité au Code 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les modifications utiles pourront également être apportées dans l'arrêté, qui sera lui aussi modifié, en vue de sa conformité au Code révisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre-temps, et parce que la remarque de l'APD semble pertinente et que les données ne sont communiquées que dans une mesure strictement nécessaire, les FCD ne seront plus communiqués aux fédérations sportives, sauf si celles-ci en faisaient la demande expresse et seulement dans le cas où elles pourraient établir un intérêt spécifique à les recevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 20 de son avis, l'APD estime que certaines communications ne devraient pas concerner les sportifs récréatifs. L'APD cite les communications liées aux AUT et celles des résultats anormaux, à l'AMA et aux fédérations sportives.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où la décision - validée et soutenue par l'AMA - a été prise d'inclure les sportifs récréatifs parmi ceux qui étaient susceptibles d'être contrôlés, ceux-ci sont soumis, en l'état actuel du droit, aux mêmes règles que n'importe quel autre sportif amateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il est à noter que dans le cadre de la révision du Code, approuvée par l'AMA, le 7 novembre 2019, une nouvelle définition des sportifs récréatifs a été ajoutée et un régime plus souple, au niveau des sanctions et de la charge de la preuve, leur a été réservé. Cette nouvelle définition et ce régime plus souple seront transposés cette année, dans le décret. Dans ce cadre, en concertation avec l'AMA, l'ONAD examinera toute possibilité pouvant permettre la prise en compte du principe de proportionnalité pour les sportifs récréatifs qui ne participent à aucune compétition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la remarque reprise au point 21 de l'avis de l'APD, le Gouvernement estime précisément que l'on se trouve entièrement dans les conditions, prévues à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, qui permettent de déroger à la compétence d'autorisation de principe de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. En effet, d'une part, toute communication de données à caractère personnel et relatives à la santé, effectuée en vertu du décret et de son arrêté d'exécution, se fait par et sous la responsabilité de professionnels des soins de santé, qui sont tenus au secret professionnel. D'autre part, la communication de ces données est prévue en vertu d'un décret, après que différents avis de la Commission de la Protection de la Vie privée aient déjà été rendus à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques relatives à la sécurisation des communications de données de l'ONAD : L'APD relève que certaines communications de données se réalisent via la plateforme ADAMS. Dans ce cadre, l'APD rappelle que les données relatives à la santé doivent être encadrées de mesures de sécurité particulières, au vue de la nature sensible de ces données. Ainsi, l'APD recommande que des mesures de cryptage entourent la communication de telles données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce point, le Gouvernement rappelle que seuls des professionnels de la santé, tenus au secret professionnel, peuvent, même de manière théorique, avoir accès à ce type de données. D'autre part, le Gouvernement rappelle aussi le principe de proportionnalité de l'article 3, de l'arrêté, selon lequel ces données ne sont communiquées que dans une mesure strictement nécessaire, aux seules personnes autorisées, qui ont un intérêt professionnel et légal, à des fins antidopage, à avoir connaissance de telles données. Enfin, le Gouvernement confirme que ce type de données fait déjà bien l'objet de mesures de cryptages, comme recommandé par l'APD. S'agissant des mesures de sécurité citées par l'APD au point 24 de son avis, il y a apparemment une confusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 53 en projet, cité à cet endroit par l'APD, concerne en effet uniquement le système sécurisé relatif aux sanctions, qui vise à transposer l'article 15.1 du Code, mais d'une manière visant à préserver un juste équilibre entre l'efficacité de la lutte contre le dopage et les droits et libertés des sportifs. Ce système, pour rappel, est uniquement réservé à seulement deux personnes autorisées, par fédération, qui ont en outre signé une clause de confidentialité selon laquelle les données auxquelles elles auront accès sont uniquement réservées à des fins antidopage et, plus particulièrement, pour s'assurer que des personnes suspendues pour dopage ne prennent pas part à des activités organisées par leur fédération, durant leur période de suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette clause spécifie aussi que son non-respect est susceptible d'entraîner, le cas échéant, des poursuites pénales et/ou civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, seules les deux personnes autorisées, par fédération, qui ont signé la clause de confidentialité, peuvent recevoir, alors, un identifiant et un mot de passe, qui leur donne accès aux informations obligatoires, en vertu du Code, portant sur les sanctions et ce, donc, en vue d'en assurer leur respect, conformément au Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'ensemble de ces mesures protectrices et, en outre, de l'absence de toute plainte, jusqu'ici, de la part d'un sportif ou de toute autre personne concernée, par rapport à ce système ou à son utilisation, le Gouvernement considère celui-ci comme suffisamment sécurisé et proportionné. Les modifications en projet ne modifient pas cette analyse. Le juste équilibre semble bien atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques relatives au système de signalement sécurisé : S'agissant du système de signalement sécurisé, introduit par l'article 32/1 en projet, l'APD recommande aux auteurs de veiller au respect du principe de proportionnalité. Dans ce cadre, elle se demande s'il ne serait pas possible de limiter l'utilisation potentielle du système à un certain nombre de personnes, de limiter son utilisation aux violations des règles antidopage les plus graves, ou encore de le réserver aux seules violations des règles antidopage qui seraient commises par des sportifs de compétition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 5.8 du Code - transposé à l'article 6/2, du décret, - et des articles 11 et 12 des Standards internationaux pour les contrôles et les enquêtes, notamment et plus spécifiquement l'article 5.8.1 du Code et l'article 11.2.1 des Standards précités, chaque ONAD doit être en mesure de mener des enquêtes et de recueillir des informations antidopage « émanant de toutes les sources disponibles », y compris du grand public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et en outre, lors du lancement de son programme sur les lanceurs d'alerte, en octobre 2016, l'AMA demandait aux signataires de développer de tels programmes ou de renforcer les dispositifs existants en la matière. Dans ce programme, l'AMA précise que « des plateformes informatiques sécurisées sont nécessaires pour encourager les sportifs ou toute autre personne à signaler un comportement répréhensible ». Elle ajoute : « Il en va de l'intérêt supérieur du mouvement antidopage que les préoccupations soient soulevées auprès de l'AMA ou par toute autre voie de signalement adéquate, telle que les fédérations internationales ou les ONADs ». Décrivant son nouveau système sécurisé, l'AMA, indique encore qu'il : « (...) favorise la divulgation de toute information quelle qu'elle soit, tout élément transmis, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, pouvant s'avérer utile ». Le programme de l'AMA précise que « toute personne ou entité qui détecte ou identifie un comportement répréhensible présumé, en est témoin, en a connaissance ou a des motifs raisonnables de le soupçonner, est encouragée à le signaler, par l'intermédiaire d'une voie de signalement (sécurisée)... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le type d'information pouvant être divulgué, l'article 2.2 du programme précité de l'AMA évoque : « tout comportement répréhensible présumé, entendu comme toute violation des règles antidopage, toute non-conformité au Code ou tout acte ou omission pouvant entraver la lutte contre le dopage ». La divulgation peut porter sur un acte ou une omission « antérieur(e), actuel(le) ou envisagé(e) ». Ce même article cite aussi les auteurs potentiels de comportements répréhensibles : « les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, un agent de contrôle, un membre de personnel d'une OAD ou de l'AMA (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte des explications et des dispositions qui précèdent que le lancement du programme de signalement sécurisé, prévu en vertu du présent arrêté, découle d'une obligation légale mais également contractuelle - vis-à-vis de l'AMA - pour que l'ONAD soit en mesure de satisfaire à ses obligations de signataire et, ainsi, de se conformer au Code. La limitation à un certain type d'information, à certaines violations des règles antidopage, à certaines sources ou à certains types de sportifs serait ainsi contraire aux obligations légales et contractuelles de l'ONAD. Toutefois, en réponse à la remarque de l'APD, il est à souligner qu'un ensemble de garanties est prévu, pour respecter le principe de proportionnalité et prévenir de possibles abus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi : ? l'objectif de ce système est de préserver l'équité sportive et de tendre à l'égalité des chances entre les sportifs ; ? la confidentialité est garantie et seuls les agents de l'ONAD du département « enquêtes » ont accès aux informations issues du système, uniquement à des fins antidopage ; ? l'anonymat de la personne est garanti, à la demande de la personne concernée ; ? si des fausses informations sont communiquées ou sont communiquées pour des raisons autres qu'à des fins antidopage, une enquête pourrait être ouverte, pour possible violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret (falsification) ; ? un sondage préalable a été réalisé auprès des fédérations sportives, qui ont très largement approuvé le lancement d'un tel système, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; ? la durée de conservation maximale de ces informations est prévue, en vertu de l'annexe 1rede l'arrêté (données relatives aux sportifs) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre et en réponse à la remarque spécifique de l'APD figurant au point 29 de son avis, un alinéa a été ajouté, dans l'arrêté, pour préciser que toute donnée à caractère personnelle communiquée via le système sécurisé, mais sans rapport avec les finalités spécifiques de l'article 32/1, est détruite, le plus rapidement possible, par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi et compte tenu de ces éléments, le Gouvernement estime que la mise en place du système sécurisé, dans sa forme actuelle, avec la précision relative à la suppression des informations inutiles ou non pertinentes au regard des finalités, est légitime, nécessaire et proportionné à l'objectif légitime et nécessaire recherché.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de la remarque de l'APD formulée au point 28 de son avis, relative à l'information à communiquer aux personnes utilisant le système de signalement, celle-ci sera effectuée, de manière claire et complète, dans le formulaire électronique, disponible en ligne. Ainsi, il y sera clairement précisé les circonstances et conditions strictes dans lesquelles l'anonymat pourrait devoir être levé. De plus, il est également à souligner qu'une telle divulgation à un ou à plusieurs tiers ne se ferait « que dans la mesure strictement nécessaire », c'est-à-dire s'il s'agit d'une obligation légale, pour l'ONAD, de le faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque de l'APD reprise au point 30 de son avis, portant sur la durée de conservation des données, il est précisé que celle-ci est, de manière générique, celle de l'annexe 1, en fonction du type de données précises dont il s'agit. En outre, dans le cadre du traitement confidentiel des informations obtenues via le système sécurisé, les agents de l'ONAD en charge des enquêtes s'assureront en permanence que ces informations restent pertinentes, au regard des finalités du système. A défaut, de telles informations seront détruites, comme il a été précisé au dernier alinéa de l'article 32/1, de l'arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'APD recommande qu'une analyse d'impact relative à la protection des données soit réalisée avant le lancement opérationnel du système sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à cette recommandation, le Gouvernement a procédé à l'analyse d'impact suivante : a) la description des opérations de traitement envisagées et de ses finalités : Les finalités du traitement sont reprises dans la disposition elle-même : le but est de préserver et de protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas, de contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et à l'équité sportive et, de manière générale, de tendre à améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage. Les données récoltées par le biais de ce système seront uniquement traitées par des membres du personnel de l'ONAD tenus à la confidentialité et uniquement à des fins antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la récolte de ces données, celles-ci seront triées puis analysées et vérifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de cette vérification et de cette analyse, toute information jugée non pertinente, non nécessaire ou sans rapport avec les finalités du système, sera supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'anonymat des personnes et la confidentialité des données est garantie, sauf en cas d'obligation légale contraire. Les personnes concernées auront une information claire à ce sujet, dès le début du processus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les informations pertinentes, vérifiées et croisées pourraient servir à : ? cibler des contrôles ; ? ouvrir une enquête plus formelle ; ? transmettre des informations (uniquement en cas d'obligation légale de le faire) au Parquet et/ou à la Police Les informations inutiles ou non pertinentes aux fins antidopage sont détruites. b) Nécessité et proportionnalité : La mesure est jugée nécessaire pour permettre à l'ONAD de répondre à ses obligations légales et contractuelles de signataire du Code, issues, notamment, de l'article 5.8 du Code, des Standards internationaux de l'AMA sur les contrôles et les enquêtes et du programme de l'AMA sur les lanceurs d'alerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure est légitime : la lutte contre le dopage étant reconnue dans le RGPD comme présentant des motifs importants d'intérêt public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison des garanties suivantes : ? l'objectif de ce système est de préserver l'équité sportive et de tendre à l'égalité des chances entre les sportifs ; ? la confidentialité est garantie et seuls les agents de l'ONAD du département « enquêtes » ont accès aux informations issues du système, uniquement à des fins antidopage ; ? l'anonymat de la personne est garanti, à la demande de la personne concernée ; ? si des fausses informations sont communiquées ou sont communiquées pour des raisons autres qu'à des fins antidopage, une enquête pourrait être ouverte, pour possible violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret (falsification) ; ? un sondage préalable a été réalisé auprès des fédérations sportives, qui ont très largement approuvé le lancement d'un tel système, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; ? la durée de conservation maximale de ces informations est prévue, en vertu de l'annexe 1rede l'arrêté (données relatives aux sportifs) ; ? les données sans rapport avec les finalités du système sont supprimées le traitement est jugé comme proportionné au regard des finalités nécessaires et légitimes décrites ci-dessus. c) Risques pour les droits et libertés : Oui, il existe des risques potentiels mais au regard de l'anonymat, de la confidentialité, de l'article 3 de l'arrêté (principe de proportionnalité), de l'enquête préalable très positive réalisée auprès des fédérations, de la destruction des données non pertinentes, de la possibilité d'entamer une enquête en cas d'abus ou de fausses informations et du fait que jusqu'à présent, aucune plainte n'ait jamais été déposée par un sportif par rapport à l'utilisation de ses données, il est estimé que des mesures adéquates et suffisantes ont été prises pour réduire au mieux et dans la plus large mesure possible ces risques.d) Mesures envisagées : Une disposition a été ajoutée, à l'article 32/1 in fine, de l'arrêté, pour supprimer toute donnée, récoltée via le système sécurisé mais sans rapport avec les finalités de l'antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le dispositif sera revu et réévalué en permanence, en tenant compte de l'avis de l'APD rendu en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre et pour le surplus, comme le prévoit l'article 35.10 du RGPD, vu que le programme antidopage de l'ONAD découle d'une obligation légale et est retranscrit dans une base légale, une analyse d'impact générale, transposée notamment via l'article 3, de l'arrêté, la durée de conservation des données ou encore le système sécurisé visé à l'article 53, de l'arrêté, avait été réalisée, en 2015, lors de la réforme décrétale et réglementaire précédente. La conclusion était que les mesures prises permettaient d'atteindre un juste équilibre entre une lutte efficace contre le dopage et une protection adéquate des droits des personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette analyse n'a pas changé, par l'adoption des nouvelles mesures, la recherche de ce juste équilibre étant systématiquement recherchée lors de toute modification du cadre juridique relatif à l'antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces raisons et suite à l'analyse d'impact réalisée, le Gouvernement estime qu'il a été entièrement répondu aux remarques de l'APD relatives au système de signalement sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaires spécifiques de l'APD : En réponse à la remarque de l'APD émise au point 32 de son avis, il est reprécisé que les données relatives à la santé font l'objet d'une triple protection dans le système ADAMS. Elles sont cryptées et ne sont accessibles, le cas échéant, qu'à des professionnels de la santé, ayant un intérêt professionnel à avoir accès à ces données. En dehors de ces deux dernières conditions restrictives, personne n'a accès à ces données, qui sont donc sécurisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque figurant au point 33 de l'avis de l'APD, portant sur le système de signalement sécurisé, il est renvoyé au développement spécifique repris ci-dessus, à ce sujet. Le champ d'application du système de signalement est imposé en vertu d'obligations légales et contractuelles de l'ONAD mais de nombreuses garanties sont prévues pour prévenir d'éventuelles dérives.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque émise au point 34 de l'avis de l'APD, le dispositif a été modifié. Alors qu'auparavant, l'ONAD disposait de 3 mois pour notifier au sportif les conclusions de son enquête, l'AMA avait demandé de supprimer cette limite dans le temps, dans le cadre de sa relecture du texte. Afin de concilier la demande de l'AMA et la remarque de l'APD, un délai de principe de douze mois a été prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque 35 de l'APD, il est précisé que la notification à l'AMA, prévue à l'article 33, 4°, de l'arrêté, découle de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, qui transpose une disposition obligatoire en vertu du Code et plus spécifiquement en vertu de l'article 2.10.3 in fine du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne pourra donc pas être omise sous peine de soulever une possible question de conformité au Code, de nos règles. Par contre, la notification éventuelle à l'organisation sportive, prévue par cette disposition en projet, sera elle supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque 36 de l'APD, il est précisé que conformément à l'article 34, § 3, alinéa 7, de l'arrêté, une notification au sportif est prévue si des doutes sur l'échantillon ont abouti à une invalidation de celui-ci. Cet article est une transposition mutatis mutandis de l'article 34, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté, qui est la procédure ordinaire, en cas de doute, lors du transport d'échantillons, puis d'invalidation de ceux-ci, par l'ONAD. La disposition en projet n'est donc qu'une transposition de cette procédure de notification, dans le cas de force majeure, visée au § 3, où il est dérogé à la procédure ordinaire de transport des échantillons et où c'est alors le médecin contrôleur qui transporte les échantillons au laboratoire. Il en résulte que, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a notification au sportif qu'en cas d'invalidation des échantillons. La notification d'un doute, sans invalidation de l'échantillon, n'aurait aucun sens et plongerait également le sportif dans un doute. De manière concrète et en conclusion de ce point, il est cependant souligné qu'au moindre doute sur l'intégrité ou l'authentification d'un échantillon, l'ONAD procède à son invalidation et avertit le sportif de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la remarque 37 de l'APD, l'article 37, § 6, d), en projet, portant sur la procédure de notification relative au passeport biologique, a été amendé selon la formulation proposée par l'APD. En réponse à la remarque 38 de l'APD concernant l'inscription sur une liste de présélection aux JO, Jeux Paralympique, Championnats d'Europe ou du Monde, il est précisé que l'accord de coopération « antidopage » du 9 décembre 2011, sera prochainement modifié, sur ce point, pour consolider légalement l'hypothèse prévue. Cette consolidation se fera aussi lors de la prochaine révision du décret, en vue de sa pleine conformité au Code 2021. Dans l'attente, la disposition est laissée dans le dispositif. Il ne s'agit que d'une présomption et d'une faculté, pour l'ONAD, qui devra respecter le principe de proportionnalité et qui pourrait aussi, le cas échéant, être contestée par un sportif qui recevrait une telle notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulaires : Concernant enfin les formulaires utilisés par l'ONAD, il est précisé que celle-ci procédera à leur actualisation, sur base des remarques 39 à 41 de l'APD. B) Accomplissement des autres formalités : Comme le souhaitait le Conseil d'Etat dans son avis 66.415/2/V, il a été procédé aux deux autres formalités suivantes : - la concertation intra-francophone, effectuée en dates des 21 novembre et 2 décembre 2019, en application de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; - la transmission du projet, pour information, aux autres parties contractantes de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, en date du 30 janvier 2020 et, donc, avant l'approbation définitive dudit projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune remarque n'a été formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le reste, comme le souhaitait également le Conseil d'Etat, un tableau de concordance a été réalisé et est joint au présent rapport au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, certaines remarques légistiques du Conseil d'Etat ont été suivies et l'arrêté a ainsi été modifié en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 20 février 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé et pour précéder l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage P.-Y. JEHOLET, Ministre-Président V. GLATIGNY, Ministre des sports en charge de la lutte contre le dopage CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 66.415/2/V du 12 août 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Le 4 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Communauté française de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 20 août 2019, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2019. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Wanda VOGEL, conseiller d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'à la suite des élections du 26 mai 2019, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS PREALABLES 1. Dans son avis n° 58.217/4 donné le 30 novembre 2015 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage' 1, que le projet tend à modifier, la section de législation du Conseil d'Etat formulait l'observation préalable suivante, qui demeure pertinente pour le projet examiné : « Le projet se réfère souvent à l'AMA, à son code, ainsi qu'à des standards internationaux. Compte tenu du caractère technique de ces références ainsi que du délai très limité laissé à la section de législation du Conseil d'Etat pour examiner ce projet, le demandeur d'avis aurait dû, en vue de faciliter cet examen, joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre le projet d'arrêté et le code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré, tableau renvoyant par ailleurs aux dispositions décrétales qui servent de fondement juridique au projet 2 ». 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les raisons exposées dans ce même avis, il convient de rédiger un rapport au Gouvernement substantiellement étayé par rapport à celui communiqué à la section de législation. FORMALITES PREALABLES 1. Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 63.435/4 3 donné le 30 mai 2018 sur l'avant-projet devenu le décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', il convient de soumettre le projet à la concertation intra-francophone, conformément à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières'. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 58.217/4 précité, l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé' impose de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage [que la Communauté française ] souhaite adopter », « avant [son] approbation définitive ». 3. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : « le RGPD »), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Le délégué du Ministre justifie ainsi le fait que l'Autorité de protection des données n'a pas été consultée : « L'Autorité de protection des données n'a pas été consultée pour plusieurs raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première est liée au calendrier d'adoption du texte. L'Agence mondiale antidopage (AMA) surveille la conformité, au Code, de la part de ses signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, l'AMA vérifie si tous les éléments des programmes antidopage des Organisations antidopage (OADs) sont conformes au Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des éléments d'un programme antidopage concerne les sanctions, en cas de dopage. Le Code prévoit notamment une échelle de sanctions, ainsi que des mécanismes précis qui permettent d'aggraver ou au contraire d'atténuer celles-ci. Avec le système actuel - la compétence disciplinaire des fédérations sportives -, l'AMA nous a, à de nombreuses reprises, fait savoir que certaines décisions étaient considérées comme `non conformes' au Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, en tant que signataire du Code et en vertu de son article 20.5.7, nous sommes tenus de `nous assurer' de l'application correcte des conséquences, en cas de violation des règles antidopage. C'est sur cette base qu'il avait été nécessaire de modifier notre décret, ce qui a été fait en novembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">A présent, nous devons permettre l'application effective de la réforme voulue et attendue par l'AMA, depuis un certain temps déjà. Il s'agit d'un élément qui conditionne(rait) le maintien de notre ONAD en situation de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-conformité, les conséquences peuvent être, pour rappel, très lourdes. Elles peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'organiser des activités sportives internationales sur son territoire, voire même d'être interdits d'envoyer des athlètes de l'éventuel pays concerné, à des compétitions internationales majeures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus globalement, un pays (ou ici une Communauté) dont l'ONAD se trouve en non-conformité voit, de toute façon, sa réputation entachée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ces éléments, il est devenu vraiment urgent, pour la Communauté française, que son arsenal législatif et réglementaire soit entièrement conforme au Code et, surtout, qu'il puisse entrer en application le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle la date du 1er septembre a été prévue pour l'entrée en vigueur de la réforme. L'AMA, qui a relu l'entièreté du texte et l'a jugé, dans sa forme actuelle, pleinement conforme au Code, a également bien pris note de cette date et s'attend à ce qu'elle puisse être respectée, ou, en tout cas, à ce que l'entrée en vigueur de la réforme ne soit pas repoussée pendant encore plusieurs semaines ou plusieurs mois au-delà de cette échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est aussi dans ce sens et pour ces mêmes raisons que les avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport et du Conseil supérieur des sports ont été demandés en urgence, après la première lecture du dossier au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ces éléments liés à l'urgence de l'entrée en vigueur de la réforme, sur le fond, l'ONAD et le Gouvernement ont également estimé qu'il n'était ici pas absolument nécessaire de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données pour les raisons suivantes : - la Commission de la protection de la Vie privée avait déjà remis un avis, lors de la réforme de 2015 et les grands principes liés à cette réforme demeurent inchangés ; - concrètement, le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et son arrêté d'exécution comportent, déjà actuellement, les principes essentiels suivants, en matière de respect de la confidentialité et de protection des données à caractère personnel : a) en vertu de l'article 10 du décret, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du décret et de ses arrêtés d'exécution sont confidentielles (et sont traitées comme telles par chaque membre de l'ONAD amené à en connaître). Le même article reprend la finalité du traitement, détermine qui en est responsable et prévoit une limitation exclusive d'utilisation de ces données, par les destinataires de celles-ci, aux seules fins de lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 précité prévoit aussi que le traitement des données relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. b) l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, prévoit, pour chaque type de données antidopage traitées, quels en sont les destinataires potentiels, ainsi que le principe de proportionnalité selon lequel les données ne peuvent être traitées que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif spécifique prévu, pour chaque type de données traitées.c) l'article 25, de ce même arrêté, qui prévoit que ce sont exclusivement des médecins qui effectuent les contrôles antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans d'autres pays ou pour certaines fédérations internationales, des auxiliaires de santé peuvent également effectuer des contrôles. d) les droits des sportifs contrôlés, notamment en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, sont repris sur le formulaire de contrôle du dopage.Le sportif peut faire usage de ces droits à tout moment et notamment demander à rectifier ou à corriger des données le concernant. e) les sportifs d'élite reçoivent, lors de la notification de leur entrée dans le groupe cible de sportifs d'élite, un formulaire de consentement relatif à l'utilisation de leurs données à caractère personnel, lesquelles ont pour finalité de faciliter la planification de contrôles antidopage, de manière inopinée.f) une durée maximale de conservation des données est prévue, en vertu de l'article 58 de l'arrêté précité et conformément à l'annexe 1redu même arrêté, pour chaque type de données traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, tant l'ONAD que le Gouvernement ont estimé que les principes et règles mentionnés ci-dessus étaient suffisants et adéquats, à ce stade, pour permettre un juste équilibre entre l'objectif d'une lutte efficace contre le dopage et une protection adéquate et suffisante des données à caractère personnel des sportifs contrôlés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces raisons ne permettent toutefois pas à la Communauté française de se dispenser des obligations que lui imposent le RGPD et la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, puisque le projet adapte l'arrêté du 21 octobre 2015 soit en modifiant certaines de ses dispositions, tels les articles 3 et 13 en projet (articles 3 et 9 du projet), soit en y insérant de nouvelles dispositions, tel l'article 32/1 en projet (article 25 du projet), qui portent sur le traitement de données, il convient de soumettre le projet à l'Autorité de protection des données (ci-après : « l'Autorité »).</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation de l'Autorité est d'autant plus nécessaire que les articles 12, § 2, et 18, § 6, du décret requièrent que le Gouvernement prenne l'avis de la Commission de la vie privée, à laquelle l'Autorité a succédé, pour, d'une part, fixer « le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation, d'indépendance et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs » et, d'autre part, préciser « les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que les formes de la notification de ces données ». Or ces dispositions constituent le fondement légal de plusieurs articles du projet examiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention de l'auteur du projet est attirée sur l'article 26, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer, qui permet de réduire le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis « de soixante jours à quinze jours dans les cas d'urgence spécialement motivés ». 4. En outre, conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre est tenu d'établir, dans le cadre des politiques, mesures et actions relevant de sa compétence, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». Il ressort du dossier soumis à la section de législation que cette formalité a été réalisée le 19 février 2019. 5. Il sera fait mention de l'accomplissement de ces quatre formalités préalables au préambule. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les articles 105 et 108 de la Constitution traitent du Gouvernement fédéral. Le premier visa sera omis. 2. L'article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' ne constitue pas le fondement légal du projet.Il ne sera pas visé dans le deuxième visa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 n'y sera visé que si certaines dispositions du projet relèvent du pouvoir général d'exécution. Celles-ci, ainsi que le fondement légal des autres, seront indiquées dans le rapport au Gouvernement. 3. Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 58.217/4 précité, il y a lieu de compléter le troisième visa, devenant le deuxième visa, afin de préciser les articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvre par le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles et leurs subdivisions éventuelles seront mentionnés avec les modifications encore en vigueur qu'ils ont subies 4. 4. L'article 49 du projet trouvant son fondement dans l'article 20 du décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', il y a lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : « Vu le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, l'article 20 ;».</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIF Article 4.Alors que certaines dispositions du décret attribuent directement des compétences à « l'ONAD Communauté française », l'article 2 du décret charge le Gouvernement d'établir « un plan cohérent de campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la lutte contre le dopage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'a rappelé la section de législation, « conformément à l'article 70 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', seul le Gouvernement, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement. Selon les principes établis par l'article 69 de la même loi spéciale, le Gouvernement délibère collégialement de toutes affaires de sa compétence, sans préjudice des délégations qu'il accorde. Au regard de ces règles, il ne se conçoit pas que le Gouvernement délègue, non à l'un de ses membres, mais directement à l'administration ou à un fonctionnaire le pouvoir de prendre toutes les décisions entrant dans les missions du service » 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 en projet (article 4 du projet) attribue un pouvoir réglementaire à l'ONAD Communauté française, qui est, comme l'indique l'article 5 du décret, la Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française, à savoir un département du Secrétariat général du Gouvernement de la Communauté française, sans personnalité juridique 6 et dépourvu de responsabilité politique devant le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition sera revue afin d'habiliter le ministre à exercer ce pouvoir réglementaire. Article 5.Il résulte de l'article 6, § 2, alinéa 3, en projet, que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de la CAUT. La même observation vaut pour les articles 17, § 3, alinéa 3, et 20, § 3, alinéa 3, en projet (article 12, 2°, et 14, 3°, du projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué du Ministre a confirmé ce qui suit : « notre volonté est bien que tous les candidats qui remplissent les conditions (et les épreuves théorique et pratique pour les candidats médecins contrôleurs et chaperons) soient nommés ou désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, en effet, les effectifs de la CAUT, des médecins contrôleurs et des chaperons sont assez réduits. Aussi, nous ne nous attendons pas, malgré les nouvelles procédures, à avoir un afflux massif de candidatures. Enfin et même si cela devait finalement être le cas, il n'existe pas, en tant que tel, un cadre maximal de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs ou de chaperon. Ces personnes sont certes désignées par le Ministre ou l'ONAD mais elles ne font pas partie de l'administration et sont rétribuées uniquement pour les prestations qu'elles accomplissent, à la demande de l'ONAD ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ces explications, qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement, ces dispositions n'appellent pas d'observation. Article 12.A l'article 17, § 6/1, alinéa 1er, en projet (article 12, 8°, du projet), après les mots « basée sur le § 5/1 », il est suggéré d'insérer les mots « 1° à 4° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de la procédure prévue à l'article 17, § 6/1, en projet ne paraît en effet pas se justifier dans le cas visé à l'article 17, § 5/1, 5°, en projet, qui concerne le cas où le médecin contrôleur sollicite lui-même le retrait de sa reconnaissance. Article 18.Au 3°, b), i), la section de législation s'interroge sur la pertinence de la suppression du verbe « informe » dans la phrase introductive de l'article 25, § 3, alinéa 5, de l'arrêté du 21 octobre 2015, laquelle suppression 7 rendrait cette phrase bancale. Article 29.1. La section de législation s'interroge sur la portée qu'il convient de donner à l'expression « jours ouvrables » dont il est fait usage à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'à défaut d'être expressément définie, la notion de « jour ouvrable » doit être communément entendue en ce qu'elle inclut le samedi et qu'elle n'exclut que le dimanche et les jours fériés légaux 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette observation vaut également pour la suite du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que la notion de « jour ouvrable » figure déjà dans des dispositions non modifiées de l'arrêté du 21 octobre 2015. 2. Au même article 36, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu d'insérer les mots « § 1er, » entre les mots « article 35, » et « alinéa 1er ». La même observation vaut pour l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, e), en projet. 3. La section de législation n'aperçoit pas clairement la portée de l'article 36, § 1er, alinéa 3, en projet. Celui-ci gagnerait à être revu afin de refléter clairement l'intention de l'auteur du projet. 4. A l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, f), en projet, il semble qu'il faille viser l'alinéa 2 et non l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 37, § 6, alinéas 2, 3 et 4, en projet, il y a lieu de chaque fois écrire « à l'alinéa 1er, a) à d) »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interrogé sur la portée de l'article 46, alinéa 4, en projet, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « le fait d'être repris sur une telle liste [de préqualification aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux championnats du monde ou d'Europe] n'entraîne pas de suspicion de dopage - qui est l'une des 3 hypothèses visées à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret précité - mais pourrait être considéré, par l'ONAD, comme une amélioration soudaine et importante des performances d'un sportif d'élite de niveau national déterminé (qui est donc une autre des trois hypothèses visées à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret précité), susceptible de motiver son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, pour une période de 6 mois Cette modification a pour objectif de permettre à l'ONAD de coopérer pleinement, avec l'AMA, les fédérations internationales, le CIO et le CIP, dans le cadre de programmes antidopage pré-Jeux ou pré-Championnats du Monde ou d'Europe, qui recommandent de plus en plus et parfois imposent de tester tous les athlètes (et parfois un certain nombre de fois) avant leur participation aux Jeux ou aux Championnats du monde ou d'Europe concernés. Dans ce cadre, il est jugé nécessaire et proportionné de disposer, en amont (car les sélections n'interviennent souvent que quelques jours ou quelques semaines avant le début des Jeux ou des Championnats), de davantage d'informations sur la localisation de ces sportifs d'élite, et ce, afin de faciliter la réalisation d'un nombre minimal de contrôles les concernant. L'élément qui nous a paru, à cet égard, le plus pertinent et le plus objectif est le fait d'être repris sur une liste de préqualification ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18, § 4, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011, sur lequel se fonde le délégué du Ministre, dispose que « [l]es sportifs d'élite de catégorie B, C ou D, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition en projet ne peut donc trouver un fondement légal dans l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 que si la préqualification est la conséquence de performances qui « présentent une amélioration soudaine et importante » 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Telle n'est cependant pas l'intention de l'auteur du projet, laquelle est de pouvoir « tester tous les athlètes [...] avant leur participation aux Jeux ou aux Championnats du monde ou d'Europe con[c]ernés », même si les performances de ces athlètes ne présentent pas « une amélioration soudaine et importante », comme l'exige l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une interprétation aussi extensive de cette dernière disposition n'étant pas admissible, l'article 46, alinéa 4, en projet sera omis. Article 37.1. L'auteur du projet est invité à vérifier si la référence à « l'article 56, alinéa 1er », contenue à l'article 47, alinéa 5, f), en projet, est exacte. 2. A l'alinéa 8 en projet, il convient de préciser que la disposition à laquelle il est fait référence est l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret. La même observation vaut pour l'article 53, alinéa 1er, en projet à l'article 43 du projet. Article 42.Dans l'avis n° 58.217/4 précité, la section de législation faisait l'observation suivante, applicable à l'article 52 en projet : « Il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de l'administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les mots `Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française,' seront omis ». Article 44.Alors que, dans la version actuelle de l'article 55, alinéa 6, de l'arrêté du 21 octobre 2015, l'ONAD de la Communauté française est chargé de remettre un avis au ministre, qui prend la décision, l'alinéa 6 en projet confère à l'ONAD Communauté française la compétence d'adopter elle-même la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors suggéré d'omettre, dans cet alinéa en projet, les mots « émet un avis motivé en faits et en droit et ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'ONAD Communauté française devra par ailleurs être motivée en vertu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la disposition envisagée. Article 46.1. A l'alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas la portée des mots « Nonobstant l'alinéa qui précède et dans les limites de celui-ci » : quelle est en effet l'utilité de renvoyer aux critères de pondération énumérés à l'alinéa 1er en projet dès lors que les amendes sont prévues à l'alinéa 2 par renvoi à un montant fixe ? La disposition en projet sera clarifiée sur ce point. 2. Une observation analogue vaut pour les mots « Sans préjudice des alinéas qui précèdent » dont il est fait usage dans la phrase introductive de l'alinéa 3 en projet. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il est suggéré de rédiger cette phrase introductive de l'alinéa 3 comme suit : « Les dérogations visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 48, 49 et 50 La renumérotation d'articles présente de nombreux inconvénients sur le plan de la légistique 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48, les mots « et, en conséquence, l'article 61 de ce même arrêté est renuméroté en article 60 » seront omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition dont l'article 49 prévoit l'insertion sera numérotée « article 61/1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50 sera omis. Article 52.Il convient de charger exclusivement le ministre de l'exécution de l'arrêté en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 52 sera rédigé comme suit : « Le Ministre qui a la Lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS FINALES 1. Le projet sera soigneusement revu afin d'assurer le respect des règles de la légistique.2. Ainsi, par exemple, dans la phrase introductive de l'article 4, les mots « supprimés et », qui précèdent le terme « remplacés », sont inutiles et seront omis.3. Il y a lieu également de vérifier la correcte identification des dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2015 faisant l'objet des modifications envisagées par le projet. Ainsi, par exemple, il y a lieu, à l'article 8 du projet, de tenir compte du fait que l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015 n'est divisé qu'en deux alinéas, certaines de ses subdivisions (1°, 2°, etc.) étant également divisées en alinéas. En conséquence, à cet article 8, il y a lieu : a) au 1°, de se référer à l'alinéa 1er, et non à l'alinéa 2, de l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;b) dans la phrase introductive du 1°, a), de se référer au 4°, alinéa 1er, a), de l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;c) dans la phrase introductive du 1°, b), de se référer au 4°, alinéa 1er, b), de l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;d) au 2°, d'abroger, si telle est bien l'intention, l'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs dispositions en projet comprennent un nombre élevé d'alinéas, ce qui nuit à l'identification de ces derniers et à la lisibilité de l'ensemble (11). Tel est le cas par exemple des articles 17 et 20 en projet (articles 12 et 14 du projet), spécialement de leur paragraphe 3/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif sera revu en manière telle que les articles en projet ou leur paragraphes ne comportent qu'un nombre réduit d'alinéas, quitte à scinder un même article ou un même paragraphe nouveau en projet en plusieurs articles ou plusieurs paragraphes nouveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT Jacques JAUMOTTE _______ Note * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58217.pdf. 2 Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Dans un souci de transparence, pareil tableau accompagnera très utilement le rapport au Gouvernement recommandé par ailleurs compte tenu de l'importance de cet arrêté et du nombre de ses destinataires. 3 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63435.pdf 4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, b) et c), et formules F 3-2-1 à F 3-2-8. 5 Voir not. l'avis n° 61.341/4 donné le 3 mai 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 juin 2017 `portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, en ce qui concerne le subventionnement d'organismes touristiques' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61341.pdf). 6 Voir l'avis n° 63.435/4, observations nos 3 et 4 formulées sous l'article 2. 7 En outre, ce verbe ne se situe pas, comme il est indiqué dans le projet, entre les mots « le médecin contrôleur » et « , le cas échéant ». 8 Voir par exemples : C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret ; 11 février 2014, n° 226.375, Libert. 9 Les autres hypothèses prévues par l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret n'étant pas invoquées par le délégué du Ministre. 10 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 125. 11 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n n° 57.3.</p></div>", "next": 0}