Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon vise à mettre en œuvre le décret du 10 juin 2021 concernant la pérennisation des emplois créés dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi (APE) et la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. Il définit les modalités d'octroi de subventions pour le maintien de ces emplois.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions clés pour l'application de l'arrêté, comme "la ministre", "le FOREM", et "demandeur d'emploi inoccupé".
- Les conditions d'assimilation à un demandeur d'emploi inoccupé pour certaines catégories de travailleurs.
- Les règles de calcul des délais exprimés en jours ou en mois.
- Les modalités d'octroi et de notification des subventions pour le maintien des emplois APE.
Qui il concerne
- Les employeurs bénéficiant de subventions pour des emplois créés dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi (APE).
- Les demandeurs d'emploi inoccupés et certaines catégories de travailleurs assimilés à ces derniers.
Points clés
- Un "demandeur d'emploi inoccupé" est défini comme celui visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 10 juin 2021.
- Certaines personnes sont assimilées à un demandeur d'emploi inoccupé, notamment celles occupées en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou en tant que travailleur titres-services.
- Les délais exprimés en jours sont des jours calendaires et se comptent à partir du lendemain de l'événement. Si le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
- La décision d'octroi de la subvention entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Texte de loi
16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, article 86 ; Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « IDESS », article 12, 2° ; Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 17, § 4 ; Vu le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, articles 1er, alinéa 2, 6, alinéas 2, 4 et 5, 8, § 1er, alinéa 2, 7°, 9, § 5, 11, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 3 à 6, 13, 14, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéas 1er et 5, et 3, alinéas 1er à 3 et 5, 15, alinéa 4, 17, § 1er, alinéa 2, 6°, 21, alinéa 3, 22, alinéa 1er, 23, alinéa 2, 24, alinéas 1er et 3, 25, alinéas 2, 3 et 5, 26, alinéas 1er et 3 à 6, 27, 28, § 1er, alinéa 2, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 2, 33, alinéa 1er, 35, 36, alinéas 1er et 3, 37, alinéas 1er et 3, 38, alinéa 1er, 39, alinéas 1er à 3 et 5, 40, alinéas 3 à 6, 41, 42, alinéa 2, 43, alinéa 1er, 7°, 48, alinéa 2, 49, 50, alinéas 1er, 3° et 4°, 2 et 3, et 51, alinéas 1er et 2 ; Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 469 ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ; Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
- a)du décret du 10 juin 2021. Art. 2.§ 1er. Est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem et qui est occupée : 1° en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;2° en tant que travailleur titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;3° en que travailleur ALE en application de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE ;4° en application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer. § 2. Peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur engagé par l'employeur qui n'était pas inscrit au Forem à la veille de son engagement et qui, s'il avait été inscrit auprès du Forem à la veille de son engament, aurait répondu à la définition du demandeur d'emploi inoccupé. L'assimilation visée à l'alinéa 1er est octroyée, pour l'application du décret du 10 juin 2021 uniquement, sur demande du travailleur introduite auprès du Forem, aux conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande, le travailleur qui sollicite l'assimilation visée à l'alinéa 1er est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem 2° à la veille de son engagement par l'employeur, le travailleur qui sollicite l'assimilation n'a pas atteint l'âge légal de la pension et répond à l'une des situations suivantes : il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal; il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Est réputée répondre à la condition visée à l'alinéa 2, 2°, a), le travailleur qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est déclaré occupé par aucun employeur au moyen de la Déclaration Immédiate à l'Office national de Sécurité sociale à la date de la veille de son engagement. Art. 3.Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en jour, il s'agit de jours calendriers. Le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours calendaires sont comptabilisés. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. Art. 4.Lorsque le présent arrêté prévoit une communication ou la notification d'une décision par le Forem à destination de l'employeur, sur son espace personnel, la communication ou la notification est revêtue d'une date dont l'exactitude et l'intégrité sont garanties par tout moyen répondant aux exigences de l'article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. CHAPITRE 2. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi Section 1 - Modalités d'octroi Art. 5.La ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout employeur qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel. La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022. Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est octroyée par la ministre, sur proposition du Forem, moyennant l'introduction, auprès du Forem, d'une demande de subvention par l'employeur, conformément au paragraphe 2. § 2. La demande de subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est introduite, auprès du Forem, par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur, sur son espace personnel, à compléter sa demande. Lorsque la demande est incomplète, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour la compléter. A défaut, la demande est classée sans suite. Lorsque la demande est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur est repris dans la liste, figurant en annexe, des employeurs visés à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et ne bénéficie pas d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la Communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;2° l'employeur a préalablement obtenu l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance pour l'ouverture de nouvelles places d'accueil en exécution de la convention du 25 mars 2015 précitée ;3° la demande est introduite dans les 6 mois qui suivent le mois au cours duquel l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance, visée au 2°, est obtenue. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou à son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. La ministre ou son délégué prend une décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. La décision d'octroi entre en vigueur à la date de la notification de la décision à l'employeur. § 3. Le montant de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est calculé conformément à l'article 9 du même décret. La liste visée à l'article 6, alinéa 2 du décret 10 juin 2021, figurant en annexe, précise, pour l'application de la formule de calcul : 1° le nombre de points octroyés à l'employeur, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur, multiplié par six ;2° la valeur de la variable « D », correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur. § 4. Le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est octroyée à l'employeur est égal au nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée et repris en annexe du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. La décision d'octroi visée à l'article 5 fixe : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément aux articles 8 à 10 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 9 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 11 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 10 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2 ;4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, qui peut être occupé dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française. § 2. La décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, fixe : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, § 3 ; § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un employeur, bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, la décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée au paragraphe 1er. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi visée au paragraphe 1er est modifiée, comme suit, à dater de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'alinéa 1er : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé au paragraphe 1er, 1°, est augmenté du montant de la subvention octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;2° le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention est octroyée, visé au paragraphe 1er, 2°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, visé au paragraphe 1er, 3°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4. § 4. A partir du 1er janvier 2023, le montant de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, tel que fixé par la décision d'octroi de la subvention dont bénéficie l'employeur, est indexé, au 1er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1ier a cédé, tout ou partie, de sa subvention à un employeur cessionnaire, le montant de la subvention cédée conformément à la section 4 est indexé conformément à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. En exécution des articles 8, § 1er, alinéa 2, 7°, et 17, § 1er, alinéa 2, 6°, du décret du 10 juin 2021, la valeur de la variable G, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret est fixée à 1,0800. § 2. En exécution de l'article 9, § 5, du décret du 10 juin 2021 : 1° valeur de la variable « C », visée à l'article 9, § 1er, 1°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 2, du même décret, est fixée :
- a)pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9208 ;
- b)pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 0,9645 ;2° la valeur de la variable « E », visée à l'article 9, § 1er, 2°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 3, du même décret est fixée :
- a)pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 9807,65 euros.;
- b)pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 7860,66 euros ;3° la valeur de la variable « F », visée à l'article 9, § 1er, 3°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 4, du même décret, est fixée :
- a)pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9646 ;
- b)pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, 0,9813. Art. 9.Pour l'application de l'article 8 du décret du 10 juin 2021 : 1° lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°, b), le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°,
- b);2° la valeur de la variable D, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 4° du décret du 10 juin 2021, pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, ne peut pas être inférieure au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021 divisé par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;3° lorsque le taux d'occupation, calculé conformément à l'article 8, § 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, est inférieur au taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b), la variable F est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b). Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est calculé comme suit : (Po Empl 2017 + Po Empl 2018 + Po Empl 2019)/(ETPR Empl 2017+ ETPR Empl 2018 + ETPR Empl 2019) Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par : 1° le Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée ;2° le ETPR Empl : le « ETPR Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés de l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française au cours de l'année concernée. Art. 10.Pour l'application de l'article 11, alinéa 3, du décret du 10 juin 2021, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du même décret, ne peut être inférieur à cinq. Section 2 - Recalcul de la subvention Art. 11.Pour le 15 juin 2022 au plus tard, le Forem recalcule, conformément à l'article 15, alinéa 4, du décret du 10 juin 2021, la subvention octroyée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du même décret, pour les employeurs répondant aux conditions fixées par l'article 15, alinéas 1 à 3, du même décret. Lorsque, suite au recalcul visé à l'alinéa 1er, le montant de la subvention, tel que fixé par la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, doit être adapté, le Forem transmet, à la ministre ou son délégué, une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er. La ministre ou son délégué prend une décision modificative du montant de la subvention, visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. En application de l'alinéa 3, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, est modifiée comme suit : le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé à l'article 7, § 1er, 1°, est remplacé par le montant calculé conformément à l'article 15 du décret du 10 juin 2021. La décision visée à l'alinéa 3 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2022. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Section 3 - Volume global de l'emploi de référence Art. 12.Le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est calculé, conformément à l'article 13, sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2021, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités suivantes : 1° seuls les travailleurs suivants, quelle que soit l'unité d'établissement où ils sont occupés, déclarés selon les codes ONSS travailleur correspondants, sont pris en compte dans le calcul du volume global de l'emploi de référence : a.012 Ouvriers handicapés ; b. 015 Ouvriers ordinaires ;c. 024 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels déclarés sur base d'une rémunération réelle ;d. 025 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels handicapés déclarés sur base d'une rémunération réelle, occupés dans des ateliers protégés ;e. 101 Travailleurs manuels contractuels ;f. 104 Travailleurs manuels contractuels handicapés occupés dans un atelier protégé ;g. 111 Travailleurs manuels ACS - CONTINGENT ;h. 112Travailleurs manuels ACS - PROJETS ;i. 113 Travailleurs manuels ACS - administrations publiques ;j. 114 Travailleurs manuels contractuels subventionnés ;k. 201 Travailleurs intellectuels contractuels ;l. 204 Travailleurs intellectuels contractuels handicapés occupés dans une entreprise de travail adapté ;m. 211 Travailleurs intellectuels ACS - CONTINGENT ;n. 212 Travailleurs intellectuels ACS - PROJETS ;o. 213 Travailleurs ;intellectuels ACS - administrations publiques ; p. 214Travailleurs intellectuels contractuels subventionnés ;q. 484 Contractuels subventionnés travailleurs intellectuels occupés par les pouvoirs publics et autres établissements, associations et sociétés assimilés ;r. 485 Contractuels subventionnés, travailleurs intellectuels handicapés, occupés dans des ateliers protégés agréés ;s. 492 Intellectuels handicapés ;t. 495 Intellectuels ordinaires ;u. 601 : Définitifs ;v. 604 : Définitifs - travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé ;w. 608 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur privé ;x. 609 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur public ;y. 675 : Statutaires du secteur public ;2° par dérogation au 1°, les apprentis sont exclus du calcul du volume global de l'emploi, sur la base des codes ONSS relatifs aux types d'apprentissage ;3° ne sont pas prises en compte les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail, reprises sous le code ONSS rémunération ;4° sur la base de l'ensemble des codifications des données des temps de travail déclarées par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 13.§ 1er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des années 2017, 2018 et 2019, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par trois. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur a bénéficié d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour une période égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 36 mois, le volume de global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de chaque trimestre pour lequel l'employeur a bénéficié, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a bénéficié entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2022. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ou en a bénéficié pour une période inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur a, au 30 juin 2021, une existence inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe des travailleurs et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleurs entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'employeur a, au 30 septembre 2021, des points cédés à un employeur cessionnaire en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et que l'employeur n'utilise pas la faculté offerte par l'article 28 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au volume global de l'emploi de référence, calculé conformément au paragraphe 1er, augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention était octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 en date du 30 septembre 2021. Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque la décision de réception de point APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021, ne peut être inférieur à cinq. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 12, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, est tenu de respecter est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur, en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4. L'effectif de référence de l'employeur visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 6, § 2. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1er a une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 6, § 2, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleur entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2. L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, à partir de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, est égal au volume global de l'emploi de référence fixé conformément au paragraphe 1 et 2, augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4. Art. 14.§ 1er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 5, du décret du 10 juin 2021, l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du même décret peut introduire, au plus tard pour le 30 septembre 2022, une demande de recalcul de son volume global de l'emploi de référence, fixé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter, sur son espace personnel, sa demande dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 2, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 3, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque le nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12, est inférieur au volume global l'emploi de référence, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2. § 3. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, pour le 30 octobre 2022 au plus tard, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. Pour l'application de l'alinéa 3, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter ne peut être inférieur à la somme de l'effectif de référence et des équivalents temps octroyés, tels que fixés par les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 30 septembre 2021 dont bénéficie l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002. La ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. En application de l'alinéa 5, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, est modifiée comme suit : le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 7, § 1er, 3°, est remplacé par le volume global de l'emploi de référence fixé conformément aux alinéas 3 et 4. La décision modificative visée à l'alinéa 5 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2022. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Section 4 - Cession de la subvention Sous-section 1 - Nouvelle cession de subvention Art. 15.§ 1er. A partir du 1er avril 2022, l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, peut introduire une demande de cession de sa subvention, en tout ou en partie, à titre temporaire ou à titre définitif, pour une durée déterminée ou indéterminée, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. La demande de cession de la subvention comprend : 1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est sollicitée ;2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée ;3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;4° le caractère temporaire ou définitif de la cession et, lorsqu'il s'agit d'une cession temporaire à durée déterminée, la période pour laquelle la subvention est cédée ;5° lorsque la demande de cession de la subvention intervient dans le cadre d'un transfert de personnel, le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur cédant à l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;6° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés sont affectés ;7° lorsque la demande de cession est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, la date effective de la fusion, scission ou cession d'activités. § 2. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem invite l'employeur, au bénéficie duquel la cession de la subvention est sollicitée, à confirmer, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont déterminés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, la demande de cession de la subvention à son bénéfice, dans un délai de trente jours. Lors de la confirmation de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est envisagée précise l'activité d'intérêt général à laquelle seront affectés les travailleurs pour lesquelles la cession de la subvention est sollicitée. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est classée sans suite. Dans les dix jours à dater de la réception de la confirmation de la demande de cession par l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 4, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsqu'un employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, cesse d'avoir une existence légale, suites à l'absorption de ses activités par une nouvelle entité juridique, l'employeur absorbant peut, à partir du 1er avril 2022, introduire une demande de cession, à son profit, de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 dont bénéficiait l'employeur absorbé. La demande de cession de la subvention comprend : 1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur absorbé ;2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée, ainsi que les documents attestant la reprise des activités de l'employeur absorbé par l'employeur absorbant, ainsi que la date effective de la reprise des activités ;3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;4° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur absorbé à l'employeur absorbant, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;5° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés étaient affectés chez l'employeur absorbé et celle à laquelle ils seront affectés chez l'employeur absorbant. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1er, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite. § 5. Lorsque la demande de cession est confirmée dans le délai visé au paragraphe 3, ou introduite conformément au paragraphe 4, le Forem vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsque : 1° l'employeur en faveur duquel la cession de la subvention est sollicitée est un employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021 ;2° l'employeur en faveur duquel la cession de subvention est sollicitée respecte les conditions fixées à l'article 21 du décret du 10 juin 2021. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 6. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décisions, dans les vingt-cinq jours de la réception, par le Forem, de la confirmation de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 3 ou de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 4. La ministre ou son délégué se prononce sur la demande cession de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem et prend une décision de refus ou, en cas d'octroi de la demande de cession de la subvention, une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. La ministre ou son délégué refuse la cession qui n'est pas effectuée pour la même activité d'intérêt général que celle pour laquelle l'employeur cessionnaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, sauf avis favorable de la Commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021.Le Forem notifie à l'employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Les décisions d'octroi entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit la notification de la décision à l'employeur. Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque la demande de cession de la subvention est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités, intervenues entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, les décisions d'octroi entrent en vigueur à la date effective de la fusion, scission ou cession des activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire. Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 16.§ 1er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, fixe pour l'employeur cessionnaire : 1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en application de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément à l'article 17, § 1er ;4° la durée d'octroi de la cession de la subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie, au moment de l'entrée en vigueur de la cession de la subvention fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, d'une décision d'octroi de la subvention visée de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, la décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du décret du 10 juin, est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, en vertu de l'article 6 du même décret, est augmenté du montant de la cession de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est fixé conformément à l'article 17, § 2. § 3. La décision d'octroi de réception de la cession de la subvention, visée au paragraphe 1er, et la décision modificative, visée au paragraphe 2, cessent de produire leurs effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021. L'alinéa 1er ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif. Art. 17.§ 1er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. L'effectif de référence visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1er, ou 4. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1er a une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4, divisé par le nombre de trimestres entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de cession subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4. L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activité de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, l'effectif de référence, calculé conformément aux alinéas 2 à 4, de l'employeur cessionnaire est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est égal au volume global de l'emploi de référence, tel que fixé dans la décision d'octroi visé à l'article 7, additionné du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du même décret. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'alinéa 1er est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, tel calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. Art. 18.La décision d'octroi de cession de la subvention de l'employeur cédant, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi de l'employeur cédant visée à l'article 7 En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de l'employeur cédant est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision, fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, et pour la durée de la cession, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cédant, en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, est diminué du montant de la subvention cédée à l'employeur cessionnaire en vertu de l'article 21 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs, pour lequel la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est octroyée, est diminué du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, est diminué du nombre de travailleurs pour lequel la cession de la subvention est accordée, fixé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cédant, fixé conformément à l'alinéa 2, 3°, est, pour la durée de la cession, diminué du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire et augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. La décision modificative visée à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021. L'alinéa 4 ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif. Sous-section 2 - Maintien des cessions Art. 19.§ 1er. L'employeur qui, au 30 septembre 2021, a cédé des points à un employeur cessionnaire, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, peut demander le maintien de la cession de point et sa conversion en une cession de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, pour le 1er janvier 2022, conformément à l'article 28 du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 1er, est réputée en vigueur au 30 septembre 2021, la cession de points, pour laquelle la demande a été introduite avant le 30 septembre 2021 et qui a été octroyée entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002. L'employeur qui désire faire application de l'alinéa 1er en informe le Forem, pour le 30 novembre 2021 au plus tard, via son espace personnel. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque la cession de la subvention est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application de l'alinéa 2, l'employeur cédant est irréfragablement réputé maintenir la subvention octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et la convertir, au 1er janvier 2022, en une cession de subvention visée à l'article 6. § 2. Le Forem vérifie la recevabilité de la demande de l'employeur qui sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. La demande est recevable lorsque l'employeur a des points cédés, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, au bénéfice de l'employeur pour lequel le maintien de la cession de points et sa conversion en une cession de subvention sont sollicitées. En cas d'irrecevabilité de la demande visée à l'alinéa 1er, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions. La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision d'octroi de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. Les décisions sont octroyées pour une durée indéterminée. Les décisions d'octroi visées à l'alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 20.§ 1er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 19, § 3, alinéa 2, fixe, pour l'employeur cessionnaire : 1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 28, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents plein, conformément à l'article 28, § 2, alinéa 2, du même décret, pour lequel la cession de la subvention est octroyée ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir, en vertu de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 et 13, §§ 1er et 2 ;4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée qui peuvent être occupés dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française ;5° la durée d'octroi de la cession de la subvention. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession de points, en vertu de laquelle l'employeur sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application 17, § 1er, alinéa 2, le montant de la cession de la subvention octroyée est égal au résultat du nombre de points réputés cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, divisé par le nombre de points octroyés à l'employeur cédant en vertu décret du 25 avril 2002, au 30 septembre 2021, multiplié par le montant de la subvention annuelle dont bénéficie ce dernier en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1°, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque la décision de réception de point APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 3, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalent temps réalisé par l'employeur cessionnaire correspond au nombre moyen de point octroyé par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application des alinéas 3 et 4, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire ou l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021, ne peut être inférieur à cinq L'employeur cessionnaire visé à l'alinéa 1er, à l'exception de l'employeur cessionnaire réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, peut introduire une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, en cas de modification du volume global de l'emploi de référence en application de l'alinéa 6, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire, visé à l'alinéa 1er, est tenu de maintenir, en vertu de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14, § 3, alinéas 3 et 4. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, est augmenté du nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie, au moment de l'entrée en vigueur de la cession de la subvention, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 3, d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, la décision d'octroi de la demande de réception de la cession prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du décret du 10 juin est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision de cession de la subvention, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 3, et pour la durée de la cession de la subvention, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, en vertu de l'article 6 du même décret, est augmenté du montant de la cession qui lui est octroyée en vertu de l'article 28 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps, pour lesquels la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 28, § 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021 est égal au volume de l'emploi de référence, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, lorsque la cession de point en vertu de laquelle l'employeur sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application 19, § 1er, alinéa 2, le montant de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 est égal au résultat du nombre de points réputés cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2 divisé par le nombre de point octroyé en vertu décret du 25 avril 2002, au 30 septembre 2021, à l'employeur cédant, multiplié par le montant de la subvention annuelle dont bénéficie ce dernier en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsque la décision de réception de points, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 4, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalent temps réalisé par l'employeur cessionnaire correspond au nombre moyen de point octroyé par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application des alinéas 4 et 5, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire ne peut être inférieur à cinq. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, est augmenté du nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. § 3. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention visée au paragraphe 1er et la décision modificative visée au paragraphe 2 cessent de produire leurs effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. Art. 21.La décision d'octroi de cession de la subvention de l'employeur cédant, visée à l'article 19, § 3, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi de l'employeur cédant, visée à l'article 7. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de l'employeur cédant, est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 4, et pour la durée de la cession, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cédant, en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est diminué du montant de la subvention cédée à l'employeur cessionnaire en vertu de l'article 28 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est octroyée est diminué du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28. La décision modificative visée à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. Sous-section 3 - Extinction de la cession de subvention Art. 22.§ 1er. L'employeur cédant et l'employeur cessionnaire peuvent mettre fin, de commun accord, à la cession de subvention octroyée à titre temporaire, selon les modalités prévues au présent paragraphe. La demande de fin de la cession de la subvention est introduite auprès du Forem par l'employeur cédant, via son espace personnel. Dans les 10 jours de l'introduction de la demande, le Forem invite l'employeur cessionnaire, sur son espace personnel, à confirmer la demande de fin de la cession de la subvention, dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite par le Forem qui en informe les employeurs. Lorsque la demande de fin de la cession de la subvention est confirmée par l'employeur cessionnaire endéans le délai visée à l'alinéa 2, le Forem transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions. La ministre ou son délégué prend une décision de fin d'octroi de la cession de subvention entre l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire. Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. La décision de fin de la cession entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'employeur cessionnaire confirme la demande de fin de cession introduite par l'employeur cédant. § 2. L'employeur cédant peut mettre fin à la cession de la subvention octroyée à titre temporaire, pour une durée indéterminée, à tout moment, moyennant l'introduction d'une demande auprès du Forem, via son espace personnel. L'employeur cédant informe l'employeur cessionnaire de sa décision. Le Forem notifie la décision de fin de la cession de la subvention aux employeurs, sur leur espace personnel, dans les dix jours de la réception de la demande complète envoyée par l'employeur cédant. La cession de subvention prend fin le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le Forem a réceptionné la demande complète envoyée par l'employeur cédant. Art. 23.§ 1er. L'employeur cédant qui souhaite renouveler une cession de subvention à durée déterminée introduit une demande trois mois avant l'échéance de la cession de subvention, via son espace, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem. La demande visée à l'alinéa 1er précise la durée pour laquelle le renouvellement de la cession de la subvention est sollicitée. § 2. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de renouvellement de la cession de la subvention, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1, est complète, le Forem invite l'employeur, au bénéficie duquel la cession de subvention est envisagée, à confirmer, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont déterminés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, la demande de renouvellement de la cession de la subvention octroyée à son bénéfice, dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est classée sans suite. § 4. Lorsque la demande de renouvellement de la cession est confirmée, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, par l'employeur au bénéfice duquel le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité, le Forem vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsque : 1° l'employeur cessionnaire est un employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021 ;2° l'employeur cessionnaire respecte les conditions fixées à l'article 21 du décret du 10 juin 2021 ;3° l'employeur cessionnaire exerce les mêmes activités d'intérêt général que celles pour lesquelles l'employeur cessionnaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 5. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions dans les vingt-cinq jours de la réception, par le Forem, de la confirmation de la demande de cession de la subvention de l'employeur au bénéficie duquel le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité. La ministre ou son délégué se prononce sur la demande de renouvellement de la cession de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem et prend une décision de refus ou, en cas d'octroi, une décision de renouvellement de la décision d'octroi de la cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision de renouvellement de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. Le renouvellement de la cession de la subvention est octroyé aux mêmes conditions que celles prévues pour la cession initiale de la subvention. La décision d'octroi de cession de la subvention et la décision d'octroi de réception de la subvention, établies conformément aux articles 17 à 19 ou 20 et 21, sont prolongée pour la durée pour laquelle la demande de renouvellement est introduite, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Forem notifie à employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Les décisions de renouvellement visées à l'alinéa 2 entrent en vigueur à l'échéance de la décision d'octroi de la cession de la subvention et de la décision d'octroi de réception de la cession pour lesquelles le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité. Art. 24.A l'échéance de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 14 du même décret, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention qui s'éteint était octroyée. La Ministre prend, sur proposition du Forem, une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7 de l'employeur visée à l'alinéa 1er. En application de l'alinéa 2, la décision d'octroi visée à l'article 7 est modifiée comme suit : le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter à l'extinction de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 8 du décret du 10 juin 2021 est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention était octroyée en vertu de l'article 28 du même décret. Section 5 - Liste des travailleurs Art. 25.La liste des travailleurs, visée à l'article 12 ou 24 du décret du 10 juin 2021, pour lesquels la subvention ou la cession de la subvention est octroyée, en vertu, respectivement des articles 6 ou 21, est mise à disposition des employeurs, sur leurs espaces personnels, par le Forem. La liste des travailleurs visée à l'alinéa 1er reprend, pour chaque travailleur, ses données d'identification, son régime de travail contractuel, la date début de son occupation et l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement. Art. 26.§ 1er. Figure, de plein droit, au 1er janvier 2022, sur la liste des travailleurs visée à l'article 25, les travailleurs occupés par l'employeur, au 31 décembre 2021 : 1° dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002 ou dans le cadre d'une cession de points de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;2° sur des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer ;3° sur des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer. § 2. Peuvent être inscrit sur la liste des travailleurs, visée à l'article 25, les travailleurs engagés par l'employeur, à partir du 1er janvier 2022, qui répondent aux conditions fixées à l'article 12, alinéa 3, ou 24, alinéa 3, du décret du 10 juin 2021. L'inscription, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par l'employeur, via son espace personnel, dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement du travailleur qui est inscrit sur la liste visée au § 1er. A défaut, le travailleur ne peut être inscrit dans la liste visée au § 1er. Lors de l'inscription visée à l'alinéa 1er, l'employeur renseigne les données d'identification du travailleur, son régime de travail, l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé et la date du début d'occupation. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement. Lorsque l'inscription, visée à l'alinéa 1er, est effectuée dans un délai d'un mois à dater de l'engagement du travailleur, le travailleur est réputé être inscrit sur la liste visée au § 1er à dater de son engagement. A défaut, sans préjudice de l'alinéa 2, le travailleur est inscrit sur la liste visée au § 1er à la date à laquelle l'inscription est effectuée. Art. 27.Lorsqu'un travailleur figurant dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée n'est plus occupé sous contrat de travail par l'employeur, il est omis de cette liste, à dater de la fin de son contrat. Le travailleur visé à l'alinéa 1er est supprimé de la liste par l'employeur, via son espace personnel. Les informations suivantes, figurant dans la liste des travailleurs visée à l'article 25, sont adaptées par l'employeur, via son espace personnel : le régime de travail des travailleurs de la liste lorsque celui-ci est modifiée, le numéro d'établissement dans lequel le travailleur est occupé lorsqu'il est modifié. Lorsque le Forem constate, sur bases des informations issues des sources authentique ou communiquées suites à un contrôle réalisé ou vertu de l'article 52 du décret du 10 juin 2021, que la liste des travailleurs visée à l'article 25, n'a pas été adaptée par l'employeur, elle est actualisée par le Forem, avec effet à la date de la survenance de l'événement nécessitant la modification de la liste. Section 6 - Liquidation de la subvention Art. 28.La subvention et la subvention cédée, visées respectivement aux articles 6 et 21 du décret du 10 juin 2021, sont liquidées par le Forem par tranche trimestrielle correspondant à vingt-cinq pour cent du montant annuel de la subvention. Chaque tranche trimestrielle est liquidée anticipativement, au plus tard le vingt-cinquième jour du premier mois du trimestre pour lequel la subvention est liquidée. Sans préjudice de l'alinéa 4, lorsqu'une cession entre en vigueur en cours d'année, le montant annuel de la subvention de l'employeur et la liquidation par tranche trimestrielle sont adaptés en fonction de l'entrée en vigueur de la décision d'octroi de la cession de la subvention et de la décision d'octroi de réception de la cession de subvention. La cession de subvention visée à l'article à l'article 21 du décret du 10 juin 2021, à l'exception de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 du même décret, est liquidée à partir de la date de la première inscription d'un travailleur, sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de subvention est octroyée. Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la première tranche de la subvention cédée visée à l'article 21, à l'exception de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du même décret, correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre, diminué du nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date à partir de laquelle le premier travailleur est inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de la subvention est octroyée ;2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné. Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche de la subvention est liquidée, par le Forem, dans les trente jours qui suivent la première inscription par l'employeur d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Pour l'application de l'alinéa 4, le montant de la cession de la subvention correspondant à la période située entre l'entrée en vigueur de la cession de subvention et la date de la première inscription d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de subvention est octroyée, est définitivement perdu. Les alinéas 4 à 7 ne s'appliquent pas à l'employeur qui, au moment de l'entrée en vigueur de la cession la de subvention, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021. Section 7 - Contrôle des volumes de l'emploi et du coût effectivement supporté Art. 29.Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention, visées respectivement aux articles 6 et 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie, au cours de l'année qui suit : 1° selon les modalités déterminées à l'article 30, que le nombre moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, fixée conformément aux articles 25 à 27, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée, en vertu articles 11, 23, alinéa 2, et 28, § 2, alinéa 2, du même décret ;2° selon les modalités déterminées aux articles 32 et 33, que l'employeur respecte le volume global de l'emploi de référence, fixé pour les employeurs bénéficiaires de la subvention ou de la cession de subvention en vertu des articles 14, 26 et 27 du même décret ;3° selon les modalités déterminées aux articles 34 et 35, que le coût effectivement supporté par l'employeur pour l'occupation des travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, conformément aux articles 25 à 27, est supérieur au montant de la subvention dont bénéficie l'employeur en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 et de la cession de subvention dont bénéficie l'employeur en vertu de l'article 21 du même décret. Lorsqu'à la suite des contrôles visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est constaté une subvention indûment perçue, aussi bien dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé que dans le cadre du contrôle du volume global de l'emploi de référence, seul le montant de l'indu le plus élevé des deux est récupéré par le Forem. Sous-section 1 - Contrôle du volume de l'emploi pérennisé Art. 30.Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie que le nombre annuel moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention, conformément aux articles 25 à 27, est, au cours de l'année concernée, au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée en vertu des articles 6 et 21 du même décret, tel que fixé dans la décision d'octroi de la subvention ou la décision d'octroi de réception de la cession de subvention. Lorsque que le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée, est modifié en cours d'année, le nombre minimum de travailleurs à respecter est, pour l'année concernée, égal au nombre minimum annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps, pour lequel la subvention est octroyée pour l'année concernée. Pour le 15 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle visé à l'alinéa 1er, le Forem communique à l'employeur le nombre annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels sa subvention est octroyée, pour l'année concernée par le contrôle visé l'alinéa 1er, et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur. Sans préjudice des articles 29, alinéa 2 et 31 le montant de l'aide indûment perçue est récupéré par le Forem, conformément à l'article 64. Art. 31.§ 1er. La ministre peut déroger à l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1er, ou à l'article 25, alinéa 1er, du décret 10 juin 2021, sur demande motivée de l'employeur, lorsque le non-respect de celle-ci trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pourvoir au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise. La demande de de dérogation visée à l'alinéa 1er est introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem. La demande de dérogation est introduite dans un délai de 30 jours à dater de la communication visée à l'article 30, alinéa 3. La demande contient tous les éléments que l'employeur juge utiles pour démontrer que le non-respect de l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1er, ou à l'article 25, alinéa 1er du décret du 10 juin 2021 trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 2, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, le Forem classe la demande sans suite et en informe l'employeur. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 5, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite par l'employeur endéans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. La demande de dérogation est octroyée ou refusée en fonction des critères suivants : 1° le non-respect de l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1er, ou à l'article 25, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021 trouve principalement son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pourvoir au remplacement d'un travail ayant définitivement quitté l'entreprise ;2° la proximité entre le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée et la valeur de la variable D visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, utilisée pour déterminer le montant de la subvention octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, un délai de 6 mois est considéré comme le délai maximum raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise. Le délai de 6 mois visé à l'alinéa 3 est prolongé de 2 mois lorsqu'il comprend les mois de juillet et août. La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la demande de dérogation à l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1er, ou à l'article 25, alinéa 1er, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. En cas d'octroi de la dérogation, l'indu, établi suites au contrôle effectué conformément à l'article 30, est annulé. En cas d'octroi partiel de la dérogation, la décision visée à l'alinéa 5 fixe le montant de l'indu à récupérer. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Sous-section 2 - Contrôle du volume global de l'emploi Art. 32.§ 1er. Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie le respect par l'employeur de son obligation de maintien du volume de global de l'emploi de référence. Le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle est fixé en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités déterminées à l'article 12, 1° à 4°. Le volume global de l'emploi visé à l'alinéa 2 est égal au nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, calculé en équivalent temps plein, conformément à l'alinéa 2. Pour l'application du présent article, lorsque le volume global de l'emploi de référence est adapté en cours d'année, suites à l'entrée en vigueur ou à l'extinction d'une cession de subvention ou en application de l'article 56 ou 57, le volume global de l'emploi de référence pour l'année concernée est égal au volume global de l'emploi de référence moyen au cours de l'année concernée. § 2. Une première vérification est opérée au cours du mois de juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence. Pour l'application de l'alinéa 1er, les données prises en compte pour fixer le volume global de l'emploi de l'employeur, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, sont celles arrêtées par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence. Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concerné par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. § 3. Dans l'hypothèse où une information relative à l'occupation d'un travailleur de l'employeur n'est pas disponible auprès de l'Office national de Sécurité sociale, et à condition qu'elle impacte le volume global de l'emploi, celle-ci peut être prise en compte, par décision du Forem, moyennant une demande introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem. La demande est introduite entre le 15 juillet et le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de référence de l'employeur. Le Forem notifie sa décision, sur l'espace personnel de l'employeur, dans les trente jours qui suivent sa demande. § 4. Le contrôle définitif de l'obligation de maintien de volume global de l'emploi est opéré par le Forem, conformément au § 1er, alinéas 2 et 3, sur la base des données établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence, en tenant compte, le cas échéant, de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 3. Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le résultat définitif du volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, fixé par le Forem conformément à l'alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue. Art. 33.Sans préjudice de l'article de l'article 29, alinéa 2, et 55 et des articles 14, § 1er, alinéa 2, et 26, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, lorsque le volume global de l'emploi de l'année contrôlée est inférieur au volume global de l'emploi de référence, la subvention de l'employeur est récupérée par le Forem, conformément à l'article 64, à due concurrence du non-respect de son volume global de l'emploi de référence. Pour l'application de l'alinéa 1er, le volume global de référence est diminué du seuil de tolérance applicable à l'employeur en application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, ou 26, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021. Sous-section 3 - Contrôle du coût effectivement supporté Art. 34.Par coût effectivement supporté par l'employeur, au sens de l'article 31 du décret du 10 juin 2021, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs figurant dans la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27, comprenant : 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers ;2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations ;3° la prime de fin d'année ;4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise ;5° les frais de transport pour les trajets domicile-lieu de travail ;6° les frais de secrétariat social ;7° les frais de médecine du travail et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail ;8° la quote-part patronale des titres-repas. Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications. Art. 35.§ 1er. Le Forem vérifie, pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, que le montant de la subvention ou de la cession de la subvention dont il a bénéficié n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour les travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, tel que fixés dans la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27. Le coût effectivement supporté par l'employeur, pour les travailleurs de la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27 est calculé sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de la Sécurité sociale concernant les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée. § 2. Un premier contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1er, comme suit : 1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;2° la dépense visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° est fixée :
- a)pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;
- b)pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;3° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 6° et 7°, sont fixés selon les forfaits suivants : a.pour les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, multiplié par 340 euros ; b. pour les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 7°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, multiplié par 175 euros. § 3. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est égale ou supérieur au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, pour le 15 juillet au plus tard, à l'employeur, sur son espace personnel, l'absence d'indu constaté dans son chef suites au contrôle du coût qu'il a effectivement supporté. § 4. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est inférieure au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, à l'employeur, sur son espace personnel, le résultat du premier contrôle qu'il a opéré et invite l'employeur à lui communiquer, via son espace personnel : 1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° et 8°, qu'il a effectivement supporté pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs, visée aux articles 25 à 27, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021.2° les dépenses, visées à l'article 34, alinéa 1er, 6° et 7°, réellement supportées par l'employeur pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention visée à l'article 6 ou 21 du même décret, lorsqu'elles sont supérieures au montant forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, 3°. Les dépenses visées à l'alinéa 1er sont introduites par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formule dont le contenu et modèle sont fixés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. A défaut, la dépense n'est pas prise en compte pour le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur. L'employeur est tenu d'apporter la preuve des dépenses qu'il invoque. § 5. Pour le 30 octobre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle, le Forem notifie à l'employeur visé à l'alinéa 1er, sur son espace personnel, le résultat définitif du contrôle du coût qu'il a effectivement supporté, pour l'année concernée, pour les travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021 et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur. Le contrôle définitif du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1er, comme suit : 1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;2° la dépense visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° est fixée :
- a)pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;
- b)pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;3° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 6° et 7° :
- a)sont fixés selon les forfaits prévus au paragraphe 2, 3°,
- b)ou, le cas échéant, en fonction des dépenses communiquées par l'employeur, conformément au paragraphe 4, qui ont été validée par le Forem, lorsque les dépenses réellement supportées pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 25 à 27 est supérieur au montant des forfaits prévus au paragraphe 2, 3°, pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 25 à 27 ;4° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° et 8°, communiquées par l'employeur conformément au paragraphe 4, qui ont été validées par le Forem. Le montant de la subvention indûment perçu est récupéré par le Forem conformément à l'article 64. CHAPITRE 3. - Subvention visant la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. Section 1 - Modalités d'octroi Sous-section 1 - Appels à projets Art. 36.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, la ministre peut, par arrêté ministériel préalablement approuvé par le Gouvernement, organiser des appels à projets visant l'octroi de la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés. Les montants récupérés des subventions octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 sont réaffectés prioritairement à l'organisation d'appels à projets, tels que visés à l'alinéa 1er, à destination des secteurs d'activités dont les moyens récupérés proviennent, à savoir le secteur des pouvoirs publics, le secteur de l'enseignement, le secteur non-marchand dont les activités relèvent de compétences régionales ou le secteur non-marchand dont les activités relèvent de compétences communautaires. Les emplois pour lesquels la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 est octroyée visent à répondre à des besoins sociétaux prioritaires insuffisamment rencontrés au sein de la région de langue française. Un appel à projets spécifique est organisé pour chaque besoin sociétal prioritaire pour lequel l'octroi de la subvention visé à l'article 33 du même décret est envisagé. La commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021 remet un avis sur tout appel à projets, préalablement à l'approbation par le Gouvernement de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er. Art. 37.Chaque année, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Union des Villes et Communes de Wallonie sont invités, par la ministre, à remettre, pour le 30 juin, un avis relatif aux besoins sociétaux prioritaires insuffisamment rencontrés auxquels devraient répondre les appels à projets visés à l'article 36. Art. 38.Pour chaque appel à projet, l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1er, fixe : 1° le montant total alloué à l'appel à projet ;2° le besoin sociétal prioritaire pour lequel la subvention, visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021, est octroyée ;3° le montant par équivalent temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 est octroyée ;4° les conditions d'admissibilité applicable à l'octroi de la subvention octroyée au terme de l'appel à projets, dans le respect des conditions d'admissibilité minimales fixées à l'article 34 du décret du 10 juin 2021 ;5° les conditions d'éligibilité de l'octroi de la subvention dans le cadre de l'appel à projets ;6° lorsque le budget alloué à l'appel à projets ne garantit pas l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, les critères de sélection des projets pour lesquels la subvention est octroyée et la composition du comité de sélection visé à l'article 39, § 4 ;7° le nombre maximal de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein pour lequel la subvention peut être octroyé à un même employeur dans le cadre de l'appel à projets ;8° la date à partir de laquelle les demandes de subvention peuvent être introduites dans le cadre de l'appel à projets, ainsi que la durée durant laquelle les demandes peuvent être introduites ;9° la durée, déterminée ou indéterminée, durant laquelle la subvention est octroyée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, on entend par conditions d'éligibilité les conditions qui permettent de s'assurer que l'emploi pour lequel la subvention est sollicitée répond au besoin sociétal prioritaire visé par l'appel à projets. Pour l'application de l'alinéa 1°, 6°, on entend par critère de sélection, les critères sur la base desquels les demandes de subvention introduites dans le cadre de l'appel à projets, qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont classées. Art. 39.§ 1er. L'appel à projets visé à l'article 38 est organisé par le Forem et publié sur son site à partir de la date et pour la durée, visées à l'article 38, alinéa 1er, 8°. A partir de la publication de l'appel à projet et pour la durée de l'appel à projets, visées à l'article 38, alinéa 1er, 8°, l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021, peut introduire une demande de subvention, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem en accuse réception, mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 3, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions d'admissibilité de l'appel à projets, visées à l'article 38, alinéa 1er, 4°. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque le budget alloué à l'appel à projets garantit l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, le Forem instruit chaque demande jugée recevable conformément au paragraphe 2 et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision. La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de la subvention, conformément aux modalités prévues par l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1er, pour toute demande de subvention qui répond aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet. La ministre ou son délégué prend une décision de refus d'octroi de la subvention pour toute demande qui ne répond pas aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet. Le Forem notifie la décision à l'employeur sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. § 4. Lorsque le budget alloué à l'appel à projets ne garantit pas l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, le Forem instruit chaque demande jugée recevable, conformément au paragraphe 2, et transmet, à l'échéance de la durée de l'appel à projets visée à l'article 38, alinéa 1er, 8°, l'ensemble des dossiers à un comité de sélection. La composition du comité de sélection visé à l'alinéa 1er est fixée par l'arrêté ministériel, visé à l'article 36, alinéa 1er. Le comité de sélection se compose, au minimum : 1° d'un représentant de la ministre de l'emploi ;2° d'un représentant du ou des ministres qui ont, dans leurs compétences, les activités dont relèvent le besoin sociétal prioritaire que l'appel à projet vise à rencontrer ;3° d'un représentant du service du public de l'emploi de Wallonie ;4° d'un représentant du Forem. Le secrétariat du comité de sélection est assuré par le Forem. Le comité de sélection est chargé de proposer à la ministre de l'emploi, pour avis, un classement de l'ensemble des demandes répondant aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet sur base des critères de sélection visés à là l'article 38, alinéa 1er, 6°. Sur base de l'avis du comité de sélection, le Forem transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi que, dans le respect de l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1er, une proposition de décision, pour chaque demande introduite dans le cadre de l'appel à projet et jugée recevable conformément au paragraphe 2. La Ministre ou son délégué prend, sur base de l'avis du comité de sélection, jusqu'à épuisement du budget alloué à l'appel à projet, une décision d'octroi de la subvention, conformément aux modalités prévues par l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1er, pour les demandes qui répondent aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet, visées à l'article 38, alinéa 1er, 5°, et classées en ordre utile sur la base des critères de sélection, visés à l'article 38, alinéa 1er, 6°. La Ministre ou son délégué prend une décision de refus d'octroi de la demande de subvention introduite dans le cadre de l'appel à projets lorsque la demande ne répond pas aux conditions d'éligibilité fixées par l'appel à projet, visées à l'article 38, alinéa 1er, 5°, ou n'est pas classée en ordre utile sur la base des critères de sélection, visés à l'article 38, alinéa 1er, 6°. Le Forem notifie la décision à l'employeur sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 40.§ 1er. La décision d'octroi, visée à l'article 39, § 3, alinéa 2, ou § 4, alinéa 6, de la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 fixe : 1° le montant de la subvention octroyée, conformément à l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1er ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, conformément à l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1er ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du même décret, calculé conformément aux articles 44 et 45 ;4° le besoin sociétal prioritaire auquel l'emploi subventionné répond ;5° la durée d'octroi de la subvention. La décision d'octroi visée à l'alinéa 1er entre en vigueur à dater de sa notification par le Forem, sur l'espace personnel de l'employeur. Lorsque la décision est octroyée à durée déterminée, la durée d'octroi de la subvention prend cours à la date du premier engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée et se termine, de plein droit, à l'échéance de la durée pour laquelle la subvention est octroyée, telle que fixé par la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er. § 2. A partir de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la décision d'octroi visée au paragraphe 1er entre en vigueur, le montant de la subvention fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est indexée, au 1er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée. Sous-section 2 - Naissances multiples Art. 41.§ 1er. Le ou les parents qui vivent des naissances multiples peuvent bénéficier, par l'intermédiaire du centre public d'action sociale dont ils dépendent, d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 36 du décret du 10 juin 2021, d'une durée maximale de trois ans. La demande d'octroi de la subvention visée à l'article 36 du décret du 10 juin 2021, visée à l'alinéa 1er, est introduite par le Centre public d'action qui rencontre une situation de naissance dans son ressort territorial, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. La demande comprend les noms, prénoms, date de naissance et numéro de registres nationales des enfants pour lesquels il existe une situation de naissance multiple. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem en accuse réception, mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 3, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite dans les 6 mois de la survenance d'une naissance multiple dans le ressort territorial du CPAS. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus d'octroi de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. Le Forem notifie la décision à l'employeur dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. La décision d'octroi entre en vigueur le jour de sa notification. Art. 42.Par dérogation à l'article 41, la ministre ou son délégué prend en vertu de l'article 37 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout Centre public d'action sociale qui bénéficie d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 31 décembre 2021, en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel. La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022. Art. 43.§ 1er. Le montant de la subvention naissances multiples octroyée en vertu de l'article 36 ou 37 du décret du 10 juin 2021 est fixée par la ministre. La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'occupation : 1° d'un puériculteur à temps plein et un auxiliaire professionnel à mi-temps lorsque trois ou quatre enfants sont nés sur une période de 18 mois ;2° d'un puériculteur à temps plein et un auxiliaire professionnel à temps plein lorsque plus de quatre enfants sont nés sur une période de 18 mois. La décision d'octroi de la subvention visée à l'article 36 ou 37 du décret du 10 juin 2021 fixe : 1° le montant de la subvention octroyée, conformément à l'alinéa 1er ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, conformément à l'alinéa 2, 1° ou 2° ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du même décret, calculé conformément aux articles 44 et 45 ;4° les fonctions, visée à l'alinéa 2, pour lesquelles l'employeur bénéficie de la subvention ;5° la date d'échéance de la durée de la décision, conformément à l'alinéa 4. La décision d'octroi prend fin lorsque le troisième enfant le plus âgé de la famille atteint l'âge de 3 ans. § 2. Le montant de la subvention naissances multiples, fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est indexée, au 1er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée. Section 2 - Volume global de l'emploi de référence Art. 44.L'effectif de référence, visé à l'article 39 du décret du 10 juin 2021 est calculé, conformément à l'article 45, sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen