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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon vise à mettre en œuvre le décret du 10 juin 2021 concernant la pérennisation des emplois créés dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi (APE) et la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. Il définit les modalités d'octroi de subventions pour le maintien de ces emplois.

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16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, article 86 ; Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « IDESS », article 12, 2° ; Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 17, § 4 ; Vu le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, articles 1er, alinéa 2, 6, alinéas 2, 4 et 5, 8, § 1er, alinéa 2, 7°, 9, § 5, 11, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 3 à 6, 13, 14, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéas 1er et 5, et 3, alinéas 1er à 3 et 5, 15, alinéa 4, 17, § 1er, alinéa 2, 6°, 21, alinéa 3, 22, alinéa 1er, 23, alinéa 2, 24, alinéas 1er et 3, 25, alinéas 2, 3 et 5, 26, alinéas 1er et 3 à 6, 27, 28, § 1er, alinéa 2, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 2, 33, alinéa 1er, 35, 36, alinéas 1er et 3, 37, alinéas 1er et 3, 38, alinéa 1er, 39, alinéas 1er à 3 et 5, 40, alinéas 3 à 6, 41, 42, alinéa 2, 43, alinéa 1er, 7°, 48, alinéa 2, 49, 50, alinéas 1er, 3° et 4°, 2 et 3, et 51, alinéas 1er et 2 ; Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 469 ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ; Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, article 28/11 ; Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ; Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", article 11 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, article 16, alinéa 4 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS), modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 31, § 2, alinéa 2 ; Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 26 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS) ; Vu Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 1595 ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 juillet 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ; Vu l'avis n° 118/2021 de l'Autorité de protection des données du 8 juillet 2021 ; Vu le rapport du 10 mai 2021 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis 70.311/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la ministre : le ou la ministre ayant l'emploi dans ses attributions ;2° le FOREM : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;3° le décret du 10 juin 2021 : le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ;4° la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ;5° le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;6° la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer : la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ;7° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 10 juin 2021 ;8° l'espace personnel : compte créé par l'employeur, dont l'authentification est garantie, sur le site dédié et mis à disposition par le Forem et par lequel l'employeur peut échanger et stocker de manière sécurisée des informations relatives à ses démarches auprès du Forem et concernant les travailleurs pour lesquels il est subventionné.9° activité d'intérêt général : l'activité visée à l'article 43, alinéa 1er, 8°, a) du décret du 10 juin 2021. Art. 2.§ 1er. Est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem et qui est occupée : 1° en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;2° en tant que travailleur titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;3° en que travailleur ALE en application de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE ;4° en application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer. § 2. Peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur engagé par l'employeur qui n'était pas inscrit au Forem à la veille de son engagement et qui, s'il avait été inscrit auprès du Forem à la veille de son engament, aurait répondu à la définition du demandeur d'emploi inoccupé. L'assimilation visée à l'alinéa 1er est octroyée, pour l'application du décret du 10 juin 2021 uniquement, sur demande du travailleur introduite auprès du Forem, aux conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande, le travailleur qui sollicite l'assimilation visée à l'alinéa 1er est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem 2° à la veille de son engagement par l'employeur, le travailleur qui sollicite l'assimilation n'a pas atteint l'âge légal de la pension et répond à l'une des situations suivantes : il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal; il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Est réputée répondre à la condition visée à l'alinéa 2, 2°, a), le travailleur qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est déclaré occupé par aucun employeur au moyen de la Déclaration Immédiate à l'Office national de Sécurité sociale à la date de la veille de son engagement. Art. 3.Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en jour, il s'agit de jours calendriers. Le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours calendaires sont comptabilisés. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. Art. 4.Lorsque le présent arrêté prévoit une communication ou la notification d'une décision par le Forem à destination de l'employeur, sur son espace personnel, la communication ou la notification est revêtue d'une date dont l'exactitude et l'intégrité sont garanties par tout moyen répondant aux exigences de l'article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. CHAPITRE 2. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi Section 1 - Modalités d'octroi Art. 5.La ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout employeur qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel. La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022. Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est octroyée par la ministre, sur proposition du Forem, moyennant l'introduction, auprès du Forem, d'une demande de subvention par l'employeur, conformément au paragraphe 2. § 2. La demande de subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est introduite, auprès du Forem, par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur, sur son espace personnel, à compléter sa demande. Lorsque la demande est incomplète, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour la compléter. A défaut, la demande est classée sans suite. Lorsque la demande est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur est repris dans la liste, figurant en annexe, des employeurs visés à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et ne bénéficie pas d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la Communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;2° l'employeur a préalablement obtenu l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance pour l'ouverture de nouvelles places d'accueil en exécution de la convention du 25 mars 2015 précitée ;3° la demande est introduite dans les 6 mois qui suivent le mois au cours duquel l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance, visée au 2°, est obtenue. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou à son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. La ministre ou son délégué prend une décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. La décision d'octroi entre en vigueur à la date de la notification de la décision à l'employeur. § 3. Le montant de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est calculé conformément à l'article 9 du même décret. La liste visée à l'article 6, alinéa 2 du décret 10 juin 2021, figurant en annexe, précise, pour l'application de la formule de calcul : 1° le nombre de points octroyés à l'employeur, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur, multiplié par six ;2° la valeur de la variable « D », correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur. § 4. Le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est octroyée à l'employeur est égal au nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée et repris en annexe du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. La décision d'octroi visée à l'article 5 fixe : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément aux articles 8 à 10 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 9 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 11 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 10 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2 ;4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, qui peut être occupé dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française. § 2. La décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, fixe : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, § 3 ; § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un employeur, bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, la décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée au paragraphe 1er. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi visée au paragraphe 1er est modifiée, comme suit, à dater de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'alinéa 1er : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé au paragraphe 1er, 1°, est augmenté du montant de la subvention octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;2° le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention est octroyée, visé au paragraphe 1er, 2°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, visé au paragraphe 1er, 3°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4. § 4. A partir du 1er janvier 2023, le montant de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, tel que fixé par la décision d'octroi de la subvention dont bénéficie l'employeur, est indexé, au 1er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1ier a cédé, tout ou partie, de sa subvention à un employeur cessionnaire, le montant de la subvention cédée conformément à la section 4 est indexé conformément à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. En exécution des articles 8, § 1er, alinéa 2, 7°, et 17, § 1er, alinéa 2, 6°, du décret du 10 juin 2021, la valeur de la variable G, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret est fixée à 1,0800. § 2. En exécution de l'article 9, § 5, du décret du 10 juin 2021 : 1° valeur de la variable « C », visée à l'article 9, § 1er, 1°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 2, du même décret, est fixée : a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9208 ;b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 0,9645 ;2° la valeur de la variable « E », visée à l'article 9, § 1er, 2°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 3, du même décret est fixée : a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 9807,65 euros.; b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 7860,66 euros ;3° la valeur de la variable « F », visée à l'article 9, § 1er, 3°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 4, du même décret, est fixée : a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9646 ;b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, 0,9813. Art. 9.Pour l'application de l'article 8 du décret du 10 juin 2021 : 1° lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°, b), le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°, b) ;2° la valeur de la variable D, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 4° du décret du 10 juin 2021, pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, ne peut pas être inférieure au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021 divisé par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;3° lorsque le taux d'occupation, calculé conformément à l'article 8, § 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, est inférieur au taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b), la variable F est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b). Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est calculé comme suit : (Po Empl 2017 + Po Empl 2018 + Po Empl 2019)/(ETPR Empl 2017+ ETPR Empl 2018 + ETPR Empl 2019) Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par : 1° le Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée ;2° le ETPR Empl : le « ETPR Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés de l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française au cours de l'année concernée. Art. 10.Pour l'application de l'article 11, alinéa 3, du décret du 10 juin 2021, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du même décret, ne peut être inférieur à cinq. Section 2 - Recalcul de la subvention Art. 11.Pour le 15 juin 2022 au plus tard, le Forem recalcule, conformément à l'article 15, alinéa 4, du décret du 10 juin 2021, la subvention octroyée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du même décret, pour les employeurs répondant aux conditions fixées par l'article 15, alinéas 1 à 3, du même décret. Lorsque, suite au recalcul visé à l'alinéa 1er, le montant de la subvention, tel que fixé par la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, doit être adapté, le Forem transmet, à la ministre ou son délégué, une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er. La ministre ou son délégué prend une décision modificative du montant de la subvention, visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. En application de l'alinéa 3, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, est modifiée comme suit : le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé à l'article 7, § 1er, 1°, est remplacé par le montant calculé conformément à l'article 15 du décret du 10 juin 2021. La décision visée à l'alinéa 3 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2022. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Section 3 - Volume global de l'emploi de référence Art. 12.Le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est calculé, conformément à l'article 13, sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2021, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités suivantes : 1° seuls les travailleurs suivants, quelle que soit l'unité d'établissement où ils sont occupés, déclarés selon les codes ONSS travailleur correspondants, sont pris en compte dans le calcul du volume global de l'emploi de référence : a.012 Ouvriers handicapés ; b. 015 Ouvriers ordinaires ;c. 024 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels déclarés sur base d'une rémunération réelle ;d. 025 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels handicapés déclarés sur base d'une rémunération réelle, occupés dans des ateliers protégés ;e. 101 Travailleurs manuels contractuels ;f. 104 Travailleurs manuels contractuels handicapés occupés dans un atelier protégé ;g. 111 Travailleurs manuels ACS - CONTINGENT ;h. 112Travailleurs manuels ACS - PROJETS ;i. 113 Travailleurs manuels ACS - administrations publiques ;j. 114 Travailleurs manuels contractuels subventionnés ;k. 201 Travailleurs intellectuels contractuels ;l. 204 Travailleurs intellectuels contractuels handicapés occupés dans une entreprise de travail adapté ;m. 211 Travailleurs intellectuels ACS - CONTINGENT ;n. 212 Travailleurs intellectuels ACS - PROJETS ;o. 213 Travailleurs ;intellectuels ACS - administrations publiques ; p. 214Travailleurs intellectuels contractuels subventionnés ;q. 484 Contractuels subventionnés travailleurs intellectuels occupés par les pouvoirs publics et autres établissements, associations et sociétés assimilés ;r. 485 Contractuels subventionnés, travailleurs intellectuels handicapés, occupés dans des ateliers protégés agréés ;s. 492 Intellectuels handicapés ;t. 495 Intellectuels ordinaires ;u. 601 : Définitifs ;v. 604 : Définitifs - travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé ;w. 608 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur privé ;x. 609 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur public ;y. 675 : Statutaires du secteur public ;2° par dérogation au 1°, les apprentis sont exclus du calcul du volume global de l'emploi, sur la base des codes ONSS relatifs aux types d'apprentissage ;3° ne sont pas prises en compte les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail, reprises sous le code ONSS rémunération ;4° sur la base de l'ensemble des codifications des données des temps de travail déclarées par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 13.§ 1er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des années 2017, 2018 et 2019, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par trois. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur a bénéficié d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour une période égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 36 mois, le volume de global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de chaque trimestre pour lequel l'employeur a bénéficié, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a bénéficié entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2022. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ou en a bénéficié pour une période inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur a, au 30 juin 2021, une existence inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe des travailleurs et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleurs entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'employeur a, au 30 septembre 2021, des points cédés à un employeur cessionnaire en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et que l'employeur n'utilise pas la faculté offerte par l'article 28 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au volume global de l'emploi de référence, calculé conformément au paragraphe 1er, augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention était octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 en date du 30 septembre 2021. Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque la décision de réception de point APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021, ne peut être inférieur à cinq. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 12, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, est tenu de respecter est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur, en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4. L'effectif de référence de l'employeur visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 6, § 2. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1er a une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 6, § 2, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleur entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2. L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, à partir de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, est égal au volume global de l'emploi de référence fixé conformément au paragraphe 1 et 2, augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4. Art. 14.§ 1er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 5, du décret du 10 juin 2021, l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1er, du même décret peut introduire, au plus tard pour le 30 septembre 2022, une demande de recalcul de son volume global de l'emploi de référence, fixé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter, sur son espace personnel, sa demande dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 2, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 3, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque le nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12, est inférieur au volume global l'emploi de référence, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2. § 3. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, pour le 30 octobre 2022 au plus tard, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. Pour l'application de l'alinéa 3, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter ne peut être inférieur à la somme de l'effectif de référence et des équivalents temps octroyés, tels que fixés par les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 30 septembre 2021 dont bénéficie l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002. La ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem. En application de l'alinéa 5, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1er, est modifiée comme suit : le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 7, § 1er, 3°, est remplacé par le volume global de l'emploi de référence fixé conformément aux alinéas 3 et 4. La décision modificative visée à l'alinéa 5 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2022. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Section 4 - Cession de la subvention Sous-section 1 - Nouvelle cession de subvention Art. 15.§ 1er. A partir du 1er avril 2022, l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, peut introduire une demande de cession de sa subvention, en tout ou en partie, à titre temporaire ou à titre définitif, pour une durée déterminée ou indéterminée, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. La demande de cession de la subvention comprend : 1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est sollicitée ;2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée ;3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;4° le caractère temporaire ou définitif de la cession et, lorsqu'il s'agit d'une cession temporaire à durée déterminée, la période pour laquelle la subvention est cédée ;5° lorsque la demande de cession de la subvention intervient dans le cadre d'un transfert de personnel, le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur cédant à l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;6° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés sont affectés ;7° lorsque la demande de cession est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, la date effective de la fusion, scission ou cession d'activités. § 2. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem invite l'employeur, au bénéficie duquel la cession de la subvention est sollicitée, à confirmer, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont déterminés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, la demande de cession de la subvention à son bénéfice, dans un délai de trente jours. Lors de la confirmation de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est envisagée précise l'activité d'intérêt général à laquelle seront affectés les travailleurs pour lesquelles la cession de la subvention est sollicitée. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est classée sans suite. Dans les dix jours à dater de la réception de la confirmation de la demande de cession par l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours. Passé le délai visé à l'alinéa 4, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsqu'un employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, cesse d'avoir une existence légale, suites à l'absorption de ses activités par une nouvelle entité juridique, l'employeur absorbant peut, à partir du 1er avril 2022, introduire une demande de cession, à son profit, de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 dont bénéficiait l'employeur absorbé. La demande de cession de la subvention comprend : 1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur absorbé ;2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée, ainsi que les documents attestant la reprise des activités de l'employeur absorbé par l'employeur absorbant, ainsi que la date effective de la reprise des activités ;3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;4° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur absorbé à l'employeur absorbant, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;5° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés étaient affectés chez l'employeur absorbé et celle à laquelle ils seront affectés chez l'employeur absorbant. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1er, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite. § 5. Lorsque la demande de cession est confirmée dans le délai visé au paragraphe 3, ou introduite conformément au paragraphe 4, le Forem vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsque : 1° l'employeur en faveur duquel la cession de la subvention est sollicitée est un employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021 ;2° l'employeur en faveur duquel la cession de subvention est sollicitée respecte les conditions fixées à l'article 21 du décret du 10 juin 2021. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 6. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décisions, dans les vingt-cinq jours de la réception, par le Forem, de la confirmation de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 3 ou de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 4. La ministre ou son délégué se prononce sur la demande cession de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem et prend une décision de refus ou, en cas d'octroi de la demande de cession de la subvention, une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. La ministre ou son délégué refuse la cession qui n'est pas effectuée pour la même activité d'intérêt général que celle pour laquelle l'employeur cessionnaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, sauf avis favorable de la Commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021.Le Forem notifie à l'employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Les décisions d'octroi entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit la notification de la décision à l'employeur. Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque la demande de cession de la subvention est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités, intervenues entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, les décisions d'octroi entrent en vigueur à la date effective de la fusion, scission ou cession des activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire. Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 16.§ 1er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, fixe pour l'employeur cessionnaire : 1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en application de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément à l'article 17, § 1er ;4° la durée d'octroi de la cession de la subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie, au moment de l'entrée en vigueur de la cession de la subvention fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, d'une décision d'octroi de la subvention visée de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, la décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7. En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du décret du 10 juin, est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, en vertu de l'article 6 du même décret, est augmenté du montant de la cession de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est fixé conformément à l'article 17, § 2. § 3. La décision d'octroi de réception de la cession de la subvention, visée au paragraphe 1er, et la décision modificative, visée au paragraphe 2, cessent de produire leurs effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021. L'alinéa 1er ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif. Art. 17.§ 1er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. L'effectif de référence visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1er, ou 4. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1er a une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4, divisé par le nombre de trimestres entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de cession subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4. L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1er, ou 4, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activité de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, l'effectif de référence, calculé conformément aux alinéas 2 à 4, de l'employeur cessionnaire est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est égal au volume global de l'emploi de référence, tel que fixé dans la décision d'octroi visé à l'article 7, additionné du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du même décret. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'alinéa 1er est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, tel calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. Art. 18.La décision d'octroi de cession de la subvention de l'employeur cédant, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi de l'employeur cédant visée à l'article 7 En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de l'employeur cédant est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision, fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, et pour la durée de la cession, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cédant, en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, est diminué du montant de la subvention cédée à l'employeur cessionnaire en vertu de l'article 21 du même décret ;2° le nombre minimum de travailleurs, pour lequel la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est octroyée, est diminué du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, est diminué du nombre de travailleurs pour lequel la cession de la subvention est accordée, fixé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cédant, fixé conformément à l'alinéa 2, 3°, est, pour la durée de la cession, diminué du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire et augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021. La décision modificative visée à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021. L'alinéa 4 ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif. Sous-section 2 - Maintien des cessions Art. 19.§ 1er. L'employeur qui, au 30 septembre 2021, a cédé des points à un employeur cessionnaire, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, peut demander le maintien de la cession de point et sa conversion en une cession de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, pour le 1er janvier 2022, conformément à l'article 28 du décret du 10 juin 2021. Pour l'application de l'alinéa 1er, est réputée en vigueur au 30 septembre 2021, la cession de points, pour laquelle la demande a été introduite avant le 30 septembre 2021 et qui a été octroyée entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002. L'employeur qui désire faire application de l'alinéa 1er en informe le Forem, pour le 30 novembre 2021 au plus tard, via son espace personnel. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque la cession de la subvention est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application de l'alinéa 2, l'employeur cédant est irréfragablement réputé maintenir la subvention octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et la convertir, au 1er janvier 2022, en une cession de subvention visée à l'article 6. § 2. Le Forem vérifie la recevabilité de la demande de l'employeur qui sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. La demande est recevable lorsque l'employeur a des points cédés, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, au bénéfice de l'employeur pour lequel le maintien de la cession de points et sa conversion en une cession de subvention sont sollicitées. En cas d'irrecevabilité de la demande visée à l'alinéa 1er, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions. La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision d'octroi de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. Les décisions sont octroyées pour une durée indéterminée. Les décisions d'octroi visées à l'alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 20.§ 1er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 19, § 3, alinéa 2, fixe, pour l'employeur cessionnaire : 1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 28, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021 ;2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents plein, conformément à l'article 28, § 2, alinéa 2, du même décret, pour lequel la cession de la subvention est octroyée ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir, en vertu de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 et 13, §§ 1er et 2 ;4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée qui peuvent être occupés dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française ;5° la durée d'octroi de la cession de la subvention. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession de points, en vertu de laquelle l'employeur sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application 17, § 1er, alinéa 2, le montant de la cession de la subvention octroyée est égal au résultat du nombre de points réputés cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, divisé par le nombre de points octroyés à l'employeur cédant en vertu décret du 25 avril 2002, au 30 septembre 2021, multiplié par le mont …

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