{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif de référence, visé à l'article 39 du décret du 10 juin 2021 est calculé, conformément à l'article 45, sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités visées au 1° à 4° de l'article 12. Art. 45.Le volume global de l'emploi de référence, que l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, est tenu de respecter, est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2 ou 3, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur, en vertu de l'article 32 du même décret L'effectif de référence, visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédent l'introduction de la demande visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur a, lors de l'introduction de la demande visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, divisé par le nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a occupé des travailleurs entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2. Section 3 - Liste des travailleurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 engage un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, exprimé en équivalents temps plein, correspondant à la décision d'octroi de la subvention, dans les liens d'un contrat de travail, dans un délai de 6 mois à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention Le délai visé à l'alinéa 1er est fixé à 8 mois lorsqu'il couvre les mois de juillet et août.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'engagement dans le délai visé à l'alinéa 1er, la subvention est définitivement perdue à due concurrence du non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'alinéa 1er sont inscrits par l'employeur, conformément à l'article 47, sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 32 lui est octroyée. Art. 47.§ 1er. Pour chaque décision d'octroi de la subvention octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem met à disposition de l'employeur, sur son espace personnel, une liste propre des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des travailleurs visée à l'alinéa 1er reprend, pour chaque travailleur, ses données d'identification, son régime de travail contractuel, la date début de son occupation et l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement. § 2. Peut être inscrit par l'employeur, via son espace personnel, sur la liste des travailleurs, visée à l'alinéa 1er, le travailleur engagé par l'employeur, à partir de la notification de la décision d'octroi de la subvention octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription, visée à l'alinéa 2, est effectuée par l'employeur, via son espace personnel, dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement du travailleur qui est inscrit sur la liste visée au § 1er. A défaut, le travailleur ne peut être inscrit dans la liste visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'inscription visée à l'alinéa 2, l'employeur renseigne les données d'identification du travailleur, son régime de travail, l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé et la date du début d'occupation. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'inscription, visée à l'alinéa 2, est effectuée dans un délai d'un mois à dater de l'engagement du travailleur, le travailleur est réputé être inscrit sur la liste visée au § 1er à dater de son engagement. A défaut, sans préjudice de l'alinéa 2, le travailleur est inscrit sur la liste visée au § 1er à la date à laquelle l'inscription est effectuée. § 3. Lorsqu'un travailleur figurant dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée n'est plus occupé par l'employeur, il est omis de cette liste, à dater de la fin de son occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur visé à l'alinéa 1er est supprimé de la liste par l'employeur, via son espace personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations suivantes, figurant dans la liste des travailleurs visée au paragraphe 2 sont adaptées par l'employeur, via son espace personnel : - le régime de travail des travailleurs de liste lorsque celui-ci est modifiée ; - le numéro d'établissement dans lequel le travail est occupé lorsqu'il est modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Forem constate, sur bases des informations issues des sources authentiques ou communiquées suites à un contrôle réalisé ou vertu de l'article 52 du décret du 10 juin 2021, que la liste des travailleurs visée au paragraphe 2 n'a pas été adaptée par l'employeur, elle est actualisée par le Forem, avec effet à la date de la survenance de l'événement nécessitant la modification de la liste. Section 4 - Liquidation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée à l'article 32 est liquidée par le Forem, à partir de la date de la première inscription d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, par tranche trimestrielle, correspondant à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle Chaque tranche trimestrielle est liquidée anticipativement, au plus tard le vingt-cinquième jour du premier mois du trimestre pour lequel la subvention est liquidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la première tranche de la subvention visée à l'article 32 correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre, diminué du nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date à partir de laquelle le premier travailleur est inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée ;2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la subvention est octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, à durée déterminée, le montant de la tranche relative au trimestre au cours duquel la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 arrive à échéance correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date d'échéance de la décision d'octroi de subvention visée à l'article 32 ;2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné. Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche de la subvention est liquidée, par le Forem, dans les trente jours qui suivent la première inscription par l'employeur d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la date de début d'occupation du premier travailleur inscrit sur la liste des travailleurs, pour lesquels la subvention, visée à l'article 32, est octroyée diffère la date à laquelle à partir de laquelle il est inscrit sur cette liste, le montant de la subvention relatif à la période située entre ces 2 dates est définitivement perdu. Section 5 - Contrôle des volumes de l'emploi et du coût effectivement supporté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie, au cours de l'année qui suit : 1° selon les modalités déterminées à l'article 50, que le nombre moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, fixée conformément aux articles 46 et 47, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée, fixé par la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 43, § 1er, alinéa 3, 2° ;2° selon les modalités déterminées aux articles 51 et 52, que l'employeur respecte le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du décret du 10 juin 2021 ;3° selon les modalités déterminées aux articles 53 et 54, que le coût effectivement supporté par l'employeur, pour l'occupation des travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 est octroyée, fixée conformément aux articles 46 et 47, est égal ou supérieur au montant de la subvention dont bénéficie l'employeur, conformément à la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou 43, § 1er, alinéa 3, 1° Lorsqu'à la suite des contrôles visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est constaté une subvention indûment perçue, aussi bien dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé que dans le cadre du contrôle du volume global de l'emploi de référence, seul le montant de l'indu le plus élevé des deux est récupéré par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un employeur bénéficie de plusieurs décisions d'octroi de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, les contrôles visées à l'alinéa 1er s'opèrent distinctement pour chaque décision d'octroi dont l'employeur bénéficie en vertu de l'article 32 du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1 - Augmentation de l'effectif de référence Art. 50.Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie que le nombre annuel moyen de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs, conformément aux articles 46 et 47, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, tel que fixé dans la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 43, § 1er, alinéa 3, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le 15 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle visé à l'alinéa 1er, le Forem communique à l'employeur le nombre annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels sa subvention est octroyée, pour l'année concernée par le contrôle visé l'alinéa 1er, et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 49, alinéa 2, le montant de l'aide indûment perçue est récupéré par le Forem, conformément à l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Contrôle du volume global de l'emploi Art. 51.§ 1er. Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie le respect, par l'employeur, de son obligation de maintien du volume de global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle est fixé en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de sécurité sociale, et selon les modalités déterminées à l'article 12, 1° à 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume global de l'emploi visé à l'alinéa 2 est égal au nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, lorsque le volume global de l'emploi de référence est adapté en cours d'année, en application de l'article 56 ou 57, le volume global de l'emploi de référence pour l'année concerné est égal au volume global de l'emploi de référence moyen au cours de l'année concernée. § 2. Une première vérification est opérée au cours du mois juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, les données prises en compte pour fixer le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle sont celles arrêtées par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le volume global de l'emploi de l'année concerné par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3. § 3. Dans l'hypothèse où une information relative à l'occupation d'un travailleur de l'employeur n'est pas disponible auprès de l'Office national de sécurité sociale, et à condition qu'elle impacte le volume global de l'emploi, celle-ci peut être prise en compte, par décision du Forem, moyennant une demande introduite par l'employeur, via le portail prévu à cet effet, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est introduite entre le 15 juillet et le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie sa décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans les dix jours qui suivent la demande de l'employeur. § 4. Le contrôle définitif de l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, sur la base des données établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le résultat définitif du volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue Art. 52.Sans préjudice des articles 49, alinéa 2, et 55, et de l'article 38, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, lorsque le volume global de l'emploi de l'année contrôlée est inférieur au volume global de l'emploi de référence, la subvention est récupérée par le Forem, conformément 64, à due concurrence du non-respect par l'employeur de son volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le volume global de référence est diminué du seuil de tolérance applicable à l'employeur en application de l'article 38, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Contrôle du coût effectivement supporté. Art. 53.Par coût effectivement supporté par l'employeur, au sens de l'article 42 du décret du 10 juin 2021, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs figurant dans la liste des travailleurs, visée aux articles 46 et 47, comprenant : 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées, déduction faite des remboursements de tiers ;2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations ;3° la prime de fin d'année ;4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise ;5° les frais de transport pour les trajets domicile-lieu de travail ;6° les frais de secrétariat social ;7° les frais de médecine du travail et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail ;8° la quote-part patronale des titres-repas. Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications. Art. 54.§ 1er. Le Forem vérifie, pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, que le montant de la subvention dont il a bénéficié n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, tel que fixé dans la liste des travailleurs visée aux articles 46 et 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût effectivement supporté par l'employeur, pour les travailleurs de la liste des travailleurs visée aux articles 46 et 47, est calculé sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale concernant les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. § 2. Un premier contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1er, comme suit : 1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;2° la dépense visée à l'article 53, alinéa 1er, 2°, est fixée : a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;3° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 6° et 7° sont fixés selon les forfaits suivants : a) pour les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 6°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, multiplié par 340 euros ;b) pour les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 7°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, multiplié par 175 euros. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est égale ou supérieur au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, pour le 15 juillet au plus tard, à l'employeur, sur son espace personnel, l'absence d'indu constaté dans son chef suites au contrôle du coût qu'il a effectivement supporté. § 4. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est inférieure au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, à l'employeur, sur son espace personnel, le résultat du premier contrôle qu'il a opéré et invite l'employeur à lui communiquer, via son espace personnel : 1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 5° et 8°, qu'il a effectivement supporté pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs, visée aux articles 46 et 47, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 ;2° les dépenses, visées à l'article 53, alinéa 1er, 6° et 7°, réellement supportées par l'employeur pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du même décret, lorsqu'elles sont supérieures au montant forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses visées à l'alinéa 1er sont introduites par l'employeur, via son espace personnel, au moyen d'un formule dont le contenu est fixé par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. A défaut, la dépense n'est pas prise en compte pour le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est tenu d'apporter la preuve des dépenses qu'il invoque. § 5. Pour le 30 octobre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle, le Forem notifie à l'employeur visé à l'alinéa 1er, sur son espace personnel, le résultat définitif du contrôle du coût qu'il a effectivement supporté, pour l'année concernée, pour les travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention en vertu de l'article 32 et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle définitif du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1er, comme suit : 1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;2° la dépense visée à l'article 53, alinéa 1er, 2° est fixée : a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;3° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 6° et 7° : a) sont fixés selon les forfaits prévus au paragraphe 2, 3°, b) ou, le cas échéant, en fonction des dépenses communiquées par l'employeur, conformément au § 3, qui ont été validée par le Forem lorsque les dépenses réellement supportées pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 46 et 47 est supérieur au montant des forfaits prévus au paragraphe 2, 3°, pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 46 et 47 ;4° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1er, 5° et 8°, communiquées par l'employeur, conformément au paragraphe 4, qui ont été validées par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention indûment perçu est récupéré par le Forem conformément à l'article 64. CHAPITRE 4. - Volume global de l'emploi de référence : dispositions communes aux subventions octroyées en vertu des articles 6, 21 et 32 du décret du 10 juin 2021 Section 1 - Dérogation à l'obligation du maintien du volume global de l'emploi de référence Art. 55.§ 1er. En cas de montant indûment perçu par l'employeur à la suite du contrôle du volume global de l'emploi de référence, établi conformément aux articles 32 et 33 ou 51 et 52, l'employeur peut introduire une demande motivée de dérogation à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'alinéa 1er est introduite, dans un délai d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'article 32, § 4, alinéa 2, ou 51, § 4, alinéa 2, par l'employeur via son espace personnel, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande contient tous les éléments que l'employeur juge utiles pour démontrer que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve principalement son origine dans : 1° une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;2° un cas fortuit ;3° le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise. Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, constitue notamment un cas fortuit, lorsqu'il est démontré, le non-respect du volume global de l'emploi de référence qui trouve son origine dans la comptabilisation, lors de la fixation du volume global de l'emploi de référence de l'employeur, d'un travailleur absent et du travailleur qui le remplace durant son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé le délai visé à l'alinéa 5, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, le Forem classe la demande sans suite et en informe l'employeur. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 6, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite par l'employeur endéans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite. § 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation est octroyée lorsque le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans : 1° une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;2° un cas fortuit ;3° le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, un délai de 6 mois est considéré comme le délai maximum raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de 6 mois visé à l'alinéa 3 est prolongé de 2 mois lorsqu'il comprend les mois de juillet et août.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus de demande de dérogation à l'obligation visée à l'article 14, alinéa 1er, à l'article 26, alinéa 1er, ou à l'article 38, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'octroi, l'indu établi suites au contrôle effectué conformément à l'article 32 ou 51 est annulé. En cas d'octroi partiel de la dérogation, la décision visée à l'alinéa 5 fixe le montant de l'indu à récupérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Section 2 - Modification du volume global de l'emploi de référence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, 21 ou 32 du décret du 10 juin 2021 peut introduire, via son espace personnel, une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence, tel que fixé par la décision d'octroi dont il dispose, en cas de scission ou de transfert de ses activités ou d'une branche de ses activités vers une entité juridique distincte La demande de modification du volume global de l'emploi de référence, visée à l'alinéa 2, est introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé le délai visé à l'alinéa 3, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque : 1° la diminution du volume global de l'emploi de l'employeur trouve son origine dans une scission ou une cession de ses activités ou d'une branche de ses activités vers une entité juridique distincte ;2° la demande est introduite par l'employeur au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date effective de la scission ou de la cession de ses activités ou d'une branche de ses activités. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque la scission ou la cession des activités ou d'une branche d'activités intervient avant la fixation définitive du volume global de l'emploi de référence applicable au 1er janvier 2022 à l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 ou d'une cession de subvention en vertu de l'article 28 du même décret, le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date à laquelle le volume global de l'emploi de référence peut être considéré comme définitivement fixé au 1er janvier 2022. § 3. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de modification du volume global de l'emploi de référence est octroyée ou refusée en fonction des critères suivants : 1° l'impact du transfert des activités sur le maintien des emplois des travailleurs et l'existence, dans le cadre de la scission ou la cession des activités ou d'une branche des activités, d'une reprise du personnel ;2° la nature des activités cédées et le montant de subventionnement dont bénéficiait l'employeur en vertu du décret du 10 juin 2021 pour l'occupation de travailleurs affectés aux activités visées par la scission ou la cession des activités ou d'une branche des activités de l'employeur. En cas d'octroi de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 4, la décision d'octroi dont bénéficie l'employeur, pour laquelle la demande de modification du volume global de l'emploi de référence est introduite, est modifiée comme suit : le VGE de référence est fixé par la décision modificative visée à l'alinéa 4 en tenant compte des critères fixées à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, la ministre ou son délégué prend une décision de refus de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2 La décision visée à l'alinéa 4 entre en vigueur à la date effective de la scission ou de la cession des activités ou d'une branche des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. Art. 57.§ 1er. L'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, 21 ou 32 du décret du 10 juin 2021 peut introduire une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence lorsqu'il a bénéficié, durant 2 années consécutives, conformément à l'article 55, d'une dérogation à son obligation de maintien du volume globale de référence en vertu de l'article 14, § 3, alinéa 3, 1° ou 2°, de l'article 26, alinéa 6, 1° ou 2°, ou de l'article 39, alinéa 4, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021. La demande de modification du volume global de l'emploi de référence, visée à l'alinéa 1er, est introduite par l'employeur, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'employeur a obtenu sa deuxième dérogation consécutive à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé le délai visé à l'alinéa 3, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque : 1° l'employeur a obtenu, durant 2 années consécutives, une dérogation à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence en raison d'un cas fortuit ou d'une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;2° la demande est introduite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'employeur a obtenu sa deuxième dérogation consécutive à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de modification du volume global de l'emploi est octroyée à condition que les circonstances, sur la base desquelles les dérogations consécutives à l'obligation du maintien du volume global de l'emploi de références ont été obtenues, soient pérennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'octroi de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 4, la décision d'octroi dont bénéficie l'employeur, pour laquelle la demande de modification du volume global de l'emploi de référence est introduite, est modifiée comme suit : le VGE de référence est fixé par la décision modificative visée à l'alinéa 4 en tenant compte de l'impact sur le volume global de l'emploi de l'employeur des circonstances pérennes justifiant l'octroi de la demande de modification du volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, la ministre ou son délégué prend une décision de refus de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'alinéa 4 entre en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'employeur obtient, pour une deuxième année consécutive, une dérogation à son obligation de maintien de son volume global de l'emploi de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle. CHAPITRE 5. - Perte de subvention Art. 58.En cas de non-respect par l'employeur de son volume global de l'emploi de référence, durant trois années consécutives, la ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision de perte définitive de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, la décision d'octroi de la subvention dont bénéficie l'employeur est modifiée, comme suit : 1° le montant de la subvention est définitivement réduit à due proportion du non-respect du volume global de l'emploi qui s'est répétée durant 3 années consécutive ;2° le nombre de travailleur minimum pour lequel la subvention est octroyée est réduit à due proportion de la réduction de la subvention visée au 1° ;3° le volume global de l'emploi de référence est réduit à durée proportion de la réduction de la subvention visée au 1°. La décision modificative d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle, pour la troisième année consécutive, le contrôle du volume global de l'emploi établit le non-respect par l'employeur de son obligation de maintien du volume de l'emploi référence. CHAPITRE 6. - Evaluation, sanction et récupération Art. 59.En application de l'article 43, alinéa 1er, 7°, du décret du 10 juin 2021, l'employeur remet annuellement au Forem un rapport d'exécution de la décision d'octroi de la subvention, pour le 30 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport d'exécution. Le contenu du rapport d'exécution est fixé par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'exécution reprend les activités d'intérêt général sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur précise les compétences fonctionnelles auxquelles sont rattachées les activités d'intérêt général visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des compétences fonctionnelles visées à l'alinéa 3, ainsi qu'à l'article 63, §§ 1er, alinéa 5, 1°, et 2, alinéa 3, sont fixés par le ministre. Art. 60.La commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021 est composée d'un représentant du ministre-Président et de chaque ministre du Gouvernement wallon, d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et d'un représentant du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant de chaque Ministre de la Communauté française peut être invité à participer aux réunions de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission est assurée par la ministre de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés à l'alinéa 1er siègent avec voix délibérative, à l'exception du représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative uniquement lorsqu'il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et du représentant du Forem qui siège avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un représentant du ministre de la Communauté française est invité à participer à aux réunions de la commission interministérielle, il siège avec voix consultatives. Art. 61.§ 1er. Les membres de la commission interministérielle, visés à l'article 60, alinéa 1er, sont désignés par le Gouvernement, à l'exception du représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, qui est désigné par cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont désignés pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable. § 2. La commission se réunit chaque fois que nécessaire et, au minimum, quatre fois par an sur convocation de son président. § 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 62.En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du décret du 10 juin 2021, la ministre peut, sur proposition de la commission interministérielle, prendre une décision de sanction, conformément à l'article 49 du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au préalable, le Forem adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de l'envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission interministérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forem transmet, à la ministre, le dossier complet, ainsi que la proposition de sanction de la commission interministérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par la ministre et notifiée à l'employeur par courrier recommandé. Art. 63.§ 1er. La ministre définit, sur proposition du Forem, le contenu du rapport d'évaluation visé à l'article 50, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est transmis tous les 2 ans par le Forem à la commission visée à l'article 60, au plus tard le 30 septembre. Le premier rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Forem en 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte sur les 2 années précédant l'année au cours de laquelle le rapport est établi, à l'exception du premier rapport d'évaluation du dispositif, visé à l'alinéa 2 et qui porte sur l'année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ministre, sur proposition de la commission, valide le rapport et le communique Gouvernement qui le transmet aux instances visées à l'article 50, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation comprend notamment : 1° les compétences fonctionnelles, auxquelles les activités d'intérêt général, sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels les employeurs bénéficient d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021, sont rattachées, ainsi que la clé de répartition entre ces différentes compétences fonctionnelles ;2° une analyse statistique quantitative et genrée des activités auxquels sont affectés les travailleurs pour lesquels les employeurs bénéficient de la subvention en vertu du décret du 10 juin 2021 ;3° une analyse qualitative et genrée des travailleurs visés au 2°. § 2. Le Forem réalise un cadastre des entreprises bénéficiaires d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021 et du nombre travailleurs pour lesquels une subvention est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadastre est établi annuellement par l'Office, au plus tard le 30 mars de l'année qui suit l'année concernée par l'établissement du cadastre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, le premier cadastre, concernant les subventions relatives à l'année 2022, est établi pour le 31 octobre 2023 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadastre est communiqué à la ministre et publié sur le site internet du Forem. Il reprend, pour chaque employeur, les montants octroyés, la ou les compétences fonctionnelles et les activités d'intérêt général sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention en vertu du décret du 10 juin 2021. Art. 64.§ 1er. L'aide indûment perçue par l'employeur est récupérée par toute voie de droit, en ce compris la compensation. L'aide indûment perçue en vertu du décret du 25 avril 2002 peut être récupérée, par le Forem, par compensation sur le montant des subventions octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide indûment perçue par l'employeur, constatée à la suite des contrôles visés à l'article 29 ou 49, est récupérée au cours de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les contrôles ont été réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide indûment versée, visée à l'alinéa 2, est récupérée par le Forem, par compensation, sur les montants de la subvention liquidée trimestriellement. Le montant compensé pour chaque tranche est égal à un quart du montant total de l'aide indûment perçue par l'employeur, pour l'année concernée, tel que constatée à l'issue des contrôles visés à l'article 29 ou 49. § 2. Toute entreprise ayant une dette envers le Forem en vertu du décret du 10 juin 2021 et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement si la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas au montant indûment perçu visé au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule la ministre ou son délégué peut conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au Forem, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le Forem communique sa décision, dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'entreprise ainsi que, pour information, à la ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le Forem transmet, dans les trente jours de la réception de la demande, une proposition de décision à la ministre ou à son délégué, laquelle prend sa décision dans les vingt jours à dater de la réception de la proposition de décision du Forem.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ministre ou son délégué transmet ensuite la décision au Forem qui la notifie à l'entreprise dans les dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect des échéances prévues dans le plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée par toutes voies de droit en ce compris la compensation. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives Art. 65.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots « du trimestre au cours duquel » sont remplacés par les mots « du semestre au cours duquel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : \"I.D.E.S.S.\", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2. L'I.D.E.S.S. qui occupe : 1° deux travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 18.768 euros pour l'occupation d'un travailleur à mi-temps en qualité de personnel d'encadrement ; 2° trois travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 32.496 euros pour l'occupation d'un travailleur à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ; 3° cinq travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 50.364 euros pour l'occupation d'un-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ; 4° huit travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 64.990 euros pour l'occupation de deux travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ; 5° dix travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 82.860 euros pour l'occupation de deux-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ; 6° treize travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 97.487 euros pour l'occupation de trois travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement ; 7° quinze travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 112.11481 euros pour l'occupation de trois-et-demi travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement Le montant des subventions visés à l'alinéa 1er est réduit, pour l'I.D.E.S.S. qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 12 bis du décret du 14 décembre 2006, d'un montant de 4904 euros par demi équivalent temps plein pour lequel les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une I.D.E.S.S. bénéficiait, avant le 1er janvier 2022, d'une subvention en vertu du décret du 25 avril 2002 et de son agrément I.D.E.S.S., le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est réduit du montant dont l'employeur bénéficie en vertu de l'article 6 du décret 10 juin 2021 dont l'employeur bénéficie pour l'occupation du personnel visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année, à partir de l'année 2023, conformément à l'indexation de la subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les mots « par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « par ou en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, les mots « l'aide visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement » sont remplacés par les mots « la subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1595, § 1er, alinéa 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les mots « en application fu décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement » sont remplacés par les mots « en application du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ». CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires Art. 70.L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé. Art. 72.L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est abrogé. Art. 73.L'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition est abrogé. Art. 74.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS), modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est abrogé. Art. 75.L'arrête du Gouvernement wallon du 26 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS) est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires Art. 76.L'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les situations juridiques visées à l'alinéa 1er continuent à être régies par les dispositions prévues par l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002. Art. 77.L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une subvention octroyée en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les situations juridiques visées à l'alinéa 1er continuent à être régies par les dispositions prévues par le même arrêté. Art. 78.L'intervention accordée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 à l'employeur pour l'occupation d'un jeune en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi prend fin le dernier jour du semestre au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 26 ans. Art. 79.Une subvention complémentaire est octroyée aux employeurs, bénéficiaires de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret 10 juin 2021, qui figurent annexe du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée, pour une période de 6 mois située entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, pour toute activité liée aux conséquences des inondations des 14 et 15 juillet 2021 qui ont touchés les employeurs visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ministre prend une décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er, sur proposition du Forem. La décision entre en vigueur le 1er janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'alinéa 3 prend la forme d'une décision modificative de la décision de la subvention visée à l'article 7, qui est modifiée, pour la période située entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comme suit : 1° le montant de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est augmenté du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, tel que fixé par l'annexe visé à l'alinéa 1er.2° le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée, tel que fixé par l'annexe visé à l'alinéa 1er ;3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir en vertu de la subvention visée à l'article 6 du même décret est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée, tel que fixé par l'annexe visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Art. 80.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° de l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'article 19 qui entre en vigueur le 15 octobre 2021 ;2° des articles 65 et 78 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Art. 81.La ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances, des Droits des Femmes et chargée de l'Economie sociale, Ch. MORREALE ANNEXE I Le tableau ci-dessous fixe, en exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et de l'article 6, § 3, de l'arrêté portant exécution du décret du 10 juin 2021 : - 1ière colonne : la liste des employeurs qui peuvent bénéficier, dans le respect des conditions fixées par le décret du 10 juin 2021 et son arrêté d'exécution, de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du même décret ; - 2ième colonne : pour l'application de la formule de calcul de la subvention, le nombre de points octroyés à l'employeur, tel que prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ; - 3ième : la valeur de la variable D, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Employeur Nombre de points octroyés/ n° projet Valeur de la variable D (nombre d'équivalents temps plein) Administration communale Wavre 18 Projet n° BW062 3 Centre public d'Action sociale Wavre 6 Projet n° BW064 1 Administration communale Les Bons Villers 9 Projet n° HT 238 1,5 Administration communale Ath (2 projets) 18 Projet n° HT 240 à 15 points Projet n° HT 279 à 3 points 3 Administration communale Saint-Ghislain (2 projets) 24 Projet n° HT247/1 à 18 points Projet n° HT247/2 à 6 points 4 Administration communale Saint-Nicolas 12 Projet n° LG 157 2 Administration communale Charleroi 6 Projet n° HT252 1 Centre public d'Action sociale Mouscron 12 Projet n° HT251 2 Administration communale Flémalle (2 projets) 27 Projet n° LG 181 à 24 point Projet n° LG 204 à 3 points 4,5 Administration communale Quévy 6 Projet n° HT 254 1 Administration communale Liège (5 projets) 86 Projet n° LG 185 : 36 points Projet n° LG 186 : 36 points Projet n° LHG 187 : 12 points Projet n° LG 198 à 3 points Projet n° LG 199 à 3 points 13 Administration communale Martelange 9 Projet n° LX070 1,5 Administration communale Walcourt 30 Projet n° NR081 5 Association Intercommunale Génération Thierarche 15 Projet n° 092 2,5 Centre public d'Action sociale Leuze-en-Hainaut 12 Projet n° HT 282 2 Centre public d'Action sociale Crisnée 15 Projet n° LG 200 2,5 Centre public d'Action sociale Châtelet 6 Projet n° HT268 1 Centre public d'Action sociale Soignies 3 Projet n° HT 267 0,5 Administration communale Fontaine L'Evêque 6 Projet n° HT261 1 A.S.B.L. La Mandoline 18 Projet n° LG 210 3 IRSIA (Intercommunale du Réseau Social d'intégration et d'accueil) 24 Projet n° HT 225 4 ANNEXE II Le tableau ci-dessous fixe, en exécution de l'article 79 de l'arrêté portant décret du 10 juin 2021 : - 1ière colonne : la liste des employeurs bénéficiaires de la subvention complémentaire ; - 2ième colonne : le montant de la subvention qui leur est octroyés ; pour l'application de la formule de calcul de la subvention, le nombre de points octroyés à l'employeur, tel que prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ; - 3ième : le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention complémentaire est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Employeurs bénéficiaires de la subvention complémentaire visée à l'article 79 Montant annuelle de la subvention/montant réel correspondant à la durée d'octroi de 6 mois Nombre d'équivalent temps plein pour lequel la subvention complémentaire est octroyée Administration communale Trooz 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Pépinster 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Verviers 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Eneux-Tilf 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Limbourg 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Liège 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Theux 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Chaudfontaine 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Aywaille 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Comblain 322.650 euros/ 161.325 euros 9 Administration communale Dalhem 35.850,00 euros/ 17925,00 euros 1 Administration communale Spa 71.700,00 euros/ 35.850 euros 2 Administration communale Olne 179.250,00 euros/ 89.625 ;00 euros 5 Administration communale Rochefort 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Houyet 107.550,00 euros/ 53.775,00 euros 3 Administration communale Walcourt 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale La-Roche-en-Ardenne 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Durbuy 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Marche-en-Famenne 179.250,00 euros/ 89.625 ;00 euros 5 Administration communale Hotton 179.250,00 euros/ 89.625 ;00 euros 5 Administration communale Aiseau-Presles 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Ottignies-Louvain-la-Neuve 358.500,00 euros/ 179.250,00 euros 10 Administration communale Wavre 35.850,00 euros/ 17925,00 euros 1 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO</p></div>", "next": 0}