Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxel
En bref
Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents travaillant pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles concernant leur emploi, leur carrière et leur rémunération.
Ce qu'il réglemente
- Le statut des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
- L'organisation des grades et leur classification par niveau et par rang.
- Les conditions d'emploi et de carrière des agents.
- Les aspects pécuniaires (rémunération) liés à ces fonctions.
Qui il concerne
- Toute personne employée de manière définitive au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Les agents titulaires de grades au sein de ce Ministère.
Points clés
- La qualité d'agent est reconnue à toute personne occupée au ministère à titre définitif.
- Les agents sont nommés à des grades, qui sont des titres les situant à un rang et les habilitant à occuper des emplois correspondants.
- Les grades sont classés par niveau (A, B, C, D, E) et par rang (par exemple, A1 à A7), le niveau A étant le plus élevé.
- Des grades spécifiques sont créés, tels que secrétaire général (rang A7), directeur général (rang A5), et directeur-chef de service (rang A4).
Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région
Article 1e
r.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministère : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;5° le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;6° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. TITRE II. - De l'organisation du ministère CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au ministère à titre définitif. L'agent est soumis aux dispositions du présent statut. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Art. 3.Les agents du ministère sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades Art. 4.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.5° au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E
- Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : secrétaire général au rang A6 : secrétaire général adjoint au rang A5 : directeur général au rang A4 : directeur-chef de service au rang A3 : ingénieur directeur directeur au rang A2 : premier ingénieur premier attaché au rang A1 : ingénieur attaché au rang B2 : assistant principal au rang B1 : assistant au rang C2 : adjoint principal au rang C1 : adjoint au rang D2 : commis principal au rang D1 : commis au rang E2 : préposé principal au rang E1 : préposé CHAPITRE III. - Du cadre du personnel Art. 7.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées au ministère. Art. 8.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel. Il répartit les emplois entre les administrations, sur proposition du conseil de direction. Il répartit également sur proposition du conseil de direction les emplois de rang A2 dans chaque administration en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi; emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. Art. 9.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction. Sur proposition de ce dernier, le ministre fixe les qualifications liées aux grades. Art. 10.Le conseil de direction fixe l'organigramme de chaque administration. L'organigramme du ministère, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel par le biais d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires généraux Art. 11.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins. Art. 12.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint : 1° dirige le ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° dirige, organise et coordonne les services communs;4° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget et en surveille l'exécution;6° veille à l'exécution des décisions gouvernementales. Il transmet aux administrations compétentes les dossiers et instructions des ministres accompagnées des informations nécessaires. Il vise les dossiers transmis aux ministres par les administrations et y joint ses observations s'il y a lieu. §
- Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. §
- Le secrétaire général adjoint : - remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général. Art. 13.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du ministère. Art. 14.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 12 et 13, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction Art. 15.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux. Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint. Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Art. 16.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Art. 17.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue. Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission Art. 18.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A3, désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A3 et trois représentants des organisations syndicales. Section
- - Du fonctionnement de la commission Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale Art. 24.Un Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, est créé. Il est composé de cinq membres appartenant au monde académique et/ou au secteur public ne relevant pas du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires. TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement. Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E
- Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché ingénieur au niveau B, rang B1 : assistant au niveau C, rang C1 : adjoint au niveau D, rang D1 : commis au niveau E, rang E1 : préposé. Art. 27.Les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre. Art. 28.Le ministre décide si une réserve de lauréats doit ou non être constituée. S'il décide de la constitution d'une réserve, les lauréats non classés en ordre utile y sont versés. La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre peut, après consultation du secrétaire permanent au Recrutement, fixer une autre durée. Il en informe les candidats. Le ministre peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. Art. 29.Après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, il peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé. Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens au secrétaire permanent au Recrutement. Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le secrétaire permanent au Recrutement a mis le lauréat à disposition du ministère. Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. -
Art. 31.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Lui sont cependant applicables les dispositions statutaires relatives : 1° à la rémunération;2° aux droits, devoirs et incompatibilités;3° au régime disciplinaire;4° aux positions administratives et aux absences. Dans le respect de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 septembre 1994 fixant les principes généraux, le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 32.§ 1er. Le lauréat désigné par le secrétaire permanent au Recrutement peut être admis au stage avant que ses aptitudes physiques aient été contrôlées par l'Office médico-social de l'Etat conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics. Si, par la suite, il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office. §
- Au plus tard à la date de cette démission est conclu avec l'intéressé un contrat de travail dont la durée est égale à la durée minimale requise pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage. Lorsqu'au début de ce contrat, il est en incapacité de travail, il a droit au paiement de son traitement durant six mois maximum. S'il est déclaré en incapacité de travail au cours du contrat, il perçoit un traitement pendant la période d'attente imposée par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 33.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre. Art. 34.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors de ses vacances annuelles, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 35.Sur proposition du conseil de direction, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans l'administration où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service, avec l'accord du conseil de direction;2° à la demande du stagiaire, après avis favorable du service chargé de la formation et avec l'accord du conseil de direction. Art. 36.Le directeur général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté, désigne les agents de rang A3 qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Dans les mêmes conditions, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les agents de rang A3 auxquels ils confient la direction du stage. Art. 37.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services du ministère. Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 38.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 41, 43 et 44 et les transmet au service chargé de la formation. Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section
- - Des stagiaires des niveaux A et B. Art. 39.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°. Art. 40.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation. Art. 41.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section
- - Des stagiaires des niveaux C, D et E Art. 42.La durée du stage est de six mois. Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section
- - De la fin du stage Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article
- Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations. Art. 45.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Pour les stagiaires des niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 46.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéa
- Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général peut proposer avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère ou la prolongation du stage. Art. 47.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui peuvent, moyennant les adaptations qui s'imposent, faire les propositions visées à l'article précédent. Section
- - De la procédure en matière de recours Art. 48.Dans les cas visés aux articles 46, alinéa 3, et 47, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, suivant le rôle linguistique du stagiaire, dépose le dossier devant la commission visée à l'article
- Il y ajoute la proposition de décision. Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa
- Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage. Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 39, alinéa 2 et 42, alinéa 2.2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 46 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié. Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa. CHAPITRE III. - De la nomination Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. Le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B, le ministre ou son délégué ceux des niveaux C, D et E. Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
- Les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre ou de l'agent désigné par lui. Art. 56.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section 1re. -
Art. 57
.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il puisse être conféré. Art. 59.Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures, ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite. Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° par le Gouvernement pour les grades de rang A3, A2 et B2;2° par le ministre ou par l'agent désigné par lui à cet effet pour les autres niveaux. Section
- - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers. La décision du ministre est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui sont titulaires d'un emploi d'encadrement ou d'expert. Art. 63.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade. Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade. Art. 64.Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement peuvent être atttibuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité. Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement, peuvent être attribuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents de l'administration de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une autre Région après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité. La procédure décrite à l'alinéa 2 ne peut pas être appliquée aussi longtemps qu'un appel aux candidats n'a pas été effectué à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. Sous-section
- - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou à un emploi de rang A
- Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant". Sous-section
- - De la procédure de promotion Art. 67.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une nomination pour une promotion à un emploi vacant, la préférence est déterminée par l'appréciation visée à l'article
- Art. 69.La proposition est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 70.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section
- - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade. Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant". Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2 du présent article, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade. Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet. Sous-section
- - De la procédure de promotion Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé. Art. 75.Les propositions sont notifiées aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables de la notification introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. -
Art. 77
.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 78.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section
- - De la carrière fonctionnelle normale Art. 79.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et
- Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et
- L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article
- L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section
- - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant" peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise. Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article
- Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE III. - Du mandat Section 1re. -
Art. 81
.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A5, A6 et A7. Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite. Art. 82.Sans préjudice des conditions particulières qui sont fixées, seuls les agents qui ont obtenu un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent poser leur candidature à un mandat. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général de l'administration à laquelle appartient le mandataire et le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A5 : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le(
- s)ministre(
- s)fonctionnellement compétent(s);3° pour un mandat de rang A6 et A7 : le ministre. Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat. Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 107 et 108. Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 86.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 129, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée ou par la démission volontaire du mandataire. L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci. L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat. Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas du ministère peuvent recevoir un mandat au ministère. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats Art. 88.Les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux agents du rang A3 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade. Lors de l'appel aux candidats, l'autorité communique les objectifs à atteindre par le mandatataire durant son mandat. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'alinéa 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci. Il peut inviter les candidats à un entretien. Art. 89.Le conseil de direction donne un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise;2° les titres que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir par mandat, ainsi que sa vision de l'exercice de cet emploi;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° l'avis émis par le Conseil supérieur. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir des titres identiques ou équivalents, la préférence est donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive conformément aux articles 124 et 125. Art. 90.Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. La proposition est notifiée aux candidats. Art. 91.L'agent qui s'estime lésé, peut dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix Art. 92.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction. Art. 93.Les dispositions des articles 89 à 92 ne s'appliquent pas lors de l'attribution d'un mandat de rang A5, A6 ou A7. CHAPITRE IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. -
Art. 94
.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. Art. 95.Sans préjudice de l'application de l'article 340, la promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement. Art. 96.Les concours sont organisés tous les deux ans en concertation avec le Secrétariat permanent de recrutement. Section
- - Du concours d'accession au niveau A Art. 97.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C. Art. 98.Le concours d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Art. 99.Pour être admis au concours, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à un concours d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par le Secrétariat permanent de recrutement. Les candidats qui détiennent le brevet visé au point 1° peuvent participer aux épreuves visées au point 2°. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous le 1° et le 2°. Un brevet pour lequel le candidat a obtenu 60 % des points est acquis à titre définitif. Dans le cas contraire, sa validité est limitée à six années. Art. 100.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve visée à l'article
- Section
- - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D. Art. 101.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E. Art. 102.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau du concours. L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement, et en relation avec le niveau du concours. Art. 103.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensemble des épreuves. A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours. Art. 104.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur. Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 105.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. Art. 106.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire. Art. 107.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé. Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. Art. 108.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée. Art. 109.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins. Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois. Art. 110.Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction. Art. 111.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé. Art. 112.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 113.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. -
Art. 114
.L'agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques du même rôle linguistique que lui et dont au moins un de rang A1 ou d'un rang supérieur. Le ministre détermine par administration le grade et le rang des agents qui sont les supérieurs hiérarchiques habilités à faire l'évaluation. Art. 115.Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. Art. 116.L'évaluation s'effectue à l'aide d'une feuille d'évaluation. Le ministre établit le modèle de la feuille d'évaluation. La feuille d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. Art. 117.L'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents de niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Les feuilles individuelles d'évaluation doivent être déposées au service chargé de la GRH avant la fin de l'année au cours de laquelle l'évaluation est réalisée. L'évaluation est valable durant les deux années civiles qui suivent. Art. 118.Par dérogation à l'article 117, alinéa premier, une évaluation intermédiaire a lieu : 1° une année après l'attribution d'une nouvelle fonction;2° deux années après la nomination de l'agent ou son accession à un niveau supérieur;3° un an après qu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" est devenue définitive. A la demande de l'intéressé, cette dernière évaluation intermédiaire peut cependant avoir lieu six mois au moins après la date à laquelle la précédente évaluation est devenue définitive. Art. 119.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les critères énumérés à l'article
- Chaque note est portée à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier d'évaluation. Art. 120.Le supérieur hiérarchique habilité qui a eu l'agent sous son autorité moins de trois mois, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien visé à l'article 122, §
- Art. 121.L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Pendant l'année qui suit la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. CHAPITRE II. - De la procédure et des critères d'évaluation Art. 122.§ 1er. Au début de la période d'évaluation et lors de chaque prise de fonction d'un agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec celui-ci, au cours duquel les éléments sur lesquels l'agent sera évalué sont précisés. §
- Le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec l'agent soumis à l'évaluation avant de compléter la feuille d'évaluation. L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité mentionne sur la feuille d'évaluation la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il y ajoute une proposition d'évaluation destinée au deuxième évaluateur. Art. 123.Le deuxième évaluateur examine la feuille d'évaluation avec le supérieur hiérarchique habilité. Ils comparent le cas échéant l'évaluation en cours avec la précédente. Les deux évaluateurs se concertent pour attribuer la mention "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant". Avant d'attribuer une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ils ont un second entretien avec l'évalué. Art. 124.L'évaluation visée à l'article 123, alinéa 3 a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce à ce moment là. Elle porte sur les critères suivants : 1° la connaissance de la matière traitée;2° la qualité du travail;3° le rythme de travail, la quantité de travail compte tenu du degré de difficulté;4° le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la ponctualité;5° l'esprit de collaboration;6° la disposition à l'adaptation;7° le sens de la prise d'initiative;8° le sens du service au public. Art. 125.De manière complémentaire, les deux évaluateurs apprécient les aptitudes de l'agent qui a obtenu la mention "satisfaisant" à progresser vers des responsabilités accrues. Cette estimation consiste en une description des aptitudes, compétence et motivation de l'agent. L'évaluation du potentiel à progresser d'un agent se base en particulier sur les critères suivants : 1° son aptitude à planifier et à organiser;2° son aptitude à communiquer;3° sa capacité à motiver les autres. Art. 126.La feuille d'évaluation est transmise à l'agent qui en accuse réception. Il peut la consulter pendant dix jours ouvrables. CHAPITRE III. - De l'évaluation des détenteurs de mandat Art. 127.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Art. 128.Le Conseil supérieur évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. Il prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. Si l'évaluation est négative, le Conseil supérieur le mentionne expressément. L'évaluation est remise au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint en ce qui concerne les mandataires du rang A4 et au Gouvernement en ce qui concerne les mandataires des rangs A5, A6 et A
- L'évaluation est notifiée à l'évalué. Art. 129.L'évaluation a lieu tous les deux ans, sauf après une évaluation négative. Dans ce cas une nouvelle évaluation a lieu après les six mois. Après une seconde évaluation négative, le mandat prend fin. CHAPITRE IV. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires Art. 130.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente. Le conseil de direction statue sur le recours d'un mandataire de rang A
- Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire du rang A5, A6 ou A
- Art. 131.Le conseil de direction ou le Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section
- - De la procédure de recours pour les autres agents Art. 132.L'agent dispose de dix jours ouvrables à partir de la signature pour réception de sa feuille d'évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente. L'agent se voit délivrer un accusé de réception de la requête. Art. 133.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est notifiée, dispose d'un recours auprès de la commission visée à l'article
- S'il estime pouvoir se prévaloir d'un vice de forme, l'agent peut en saisir la même commission. La commission de recours dispose d'une compétence de décision lorsqu'elle doit s'exprimer sur le fond de l'affaire. Si le différend concerne un vice de forme, la commission peut décider à quel stade la procédure doit être reprise par les évaluateurs. Art. 134.L'agent qui ne peut se rallier à l'évaluation visée à l'article 125 peut saisir, quant au fond, le conseil de direction. La décision du conseil de direction est définitive. Art. 135.A sa demande, l'agent est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Toute requête doit être inscrite dans le mois à l'ordre du jour, selon le cas, du conseil de direction ou de la commission de recours. Le conseil de direction ou la commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception de la requête. CHAPITRE V. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant" Art. 136.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée. Art. 137.Après deux mentions "insuffisant" successives, qui, le cas échéant, ont été confirmées après recours, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dépose le dossier au Gouvernement. Le Gouvernement peut décider de la constatation définitive de l'inaptitude professionnelle. L'agent a droit à un recours devant la commission visée à l'article
- La commission émet un avis au Gouvernement qui motive sa décision s'il ne le suit pas. TITRE VI. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. -
Art. 138
.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services et administrations. La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation après appel interne, mutation d'office ou réaffectation. Art. 139.La mutation est le passage d'un agent à un emploi correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du ministère. Art. 140.La décision de mutation est prise par : 1° le directeur général, si la redistribution des emplois est réalisable au sein de son administration;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint si la redistribution des emplois concerne plus d'une administration, après concertation avec les directeurs généraux intéressés. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint exerce au sein de leurs services la même compétence que le directeur général au sein de son administration. La décision de mutation du directeur général est approuvée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Art. 141.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. Art. 142.Le service chargé de la GRH gère le régime de la mobilité interne. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire Art. 143.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, faire une demande de mutation. Art. 144.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le service chargé de la GRH met à sa disposition et l'introduit auprès de ce dernier. Il en remet également une copie pour avis à son chef de service. Le service chargé de la GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. En cas de réponse positive, il soumet une proposition de mutation à l'autorité visée à l'article
- Si la demande de mutation ne peut être satisfaite, le service de la GRH en avise l'agent et tient le dossier en suspens CHAPITRE III. - De l'appel interne Art. 145.Un appel interne peut être lancé aux agents du ministère pour les emplois vacants. L'appel se fait par le biais d'une note de service et mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Art. 146.Les candidatures sont introduites auprès du service chargé de la GRH. Celui-ci prépare le dossier de mutation et soumet des propositions motivées auprès du directeur général si la mutation ne concerne que sa propre administration. Si la mutation implique un transfert dans une autre administration, les propositions motivées sont introduites auprès du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. CHAPITRE IV. - De la mutation d'office Art. 147.Les fonctionnaires généraux peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne. Ils consultent préalablement les chefs de service et l'agent concernés et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. Art. 148.Si la mutation d'office a lieu au sein de sa propre administration, le directeur général prend la décision. Si la mutation d'office implique le transfert dans une autre administration, la décision est prise par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, après consultation des chefs de service et de l'agent concernés. CHAPITRE V. - De la réaffectation Art. 149.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission du ministère entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer. Art. 150.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration. L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel de l'administration dans laquelle l'agent est réaffecté. Art. 151.La réaffectation est décidée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service Art. 152.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent. Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section
- - De la non-activité Art. 153.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente. Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 154.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section
- - De la disponibilité Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 155.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. La disponibilité peut être prononcée dès que l'agent est déclaré inapte sur le plan professionnel à exercer une fonction déterminée et qu'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté. La déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent article s'applique en dehors de la procédure visée à l'article
- Sur proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la mise en disponibilité. Art. 156.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Sous-section
- - De la disponibilité pour maladie ou invalidité Art. 157.L'agent est mis en disponibilité d'office quand, bien que n'étant pas physiquement inapte de manière définitive, il dépasse la durée des congés auxquels il a droit en cas de maladie ou d'invalidité. L'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité n'a pas droit au traitement mais bénéficie d'un traitement d'attente conformément à l'article 45, § 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Il conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il perd la possibilité de faire valoir ses titres à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 158.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie ou invalidité, subit chaque année un examen médical, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. Sous-section
- - Dispositions communes Art. 159.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. En cas de disponibilité pour maladie ou invalidité, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Art. 160.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. L'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office. Art. 161.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences Art. 162.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service. Art. 163.Dans le respect de l'article 44 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière Art. 164.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution. Art. 165.L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 166.Sauf dispositions contraires, la durée de l'interruption de carrière est de minimum six mois et de maximum douze mois. L'agent peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée. Art. 167.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière. Art. 168.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré. L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à mi-temps ou à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section
- - Du congé en application du régime de la semaine volontaire de quatre jours Art. 169.L'agent bénéficie d'un congé sur la base du régime légal de la semaine volontaire de quatre jours lui permettant de s'absenter un jour par semaine, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 170.La semaine volontaire de quatre jours constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder le bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 171.Le congé accordé dans le régime légal de la semaine volontaire de quatre jours n'est pas rémunéré. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section
- - Du congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps Art. 172.L'agent bénéficie d'un congé l'autorisant à travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. Art. 173.Le départ anticipé à mi-temps constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder le bénéfice du départ anticipé à mi-temps aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 174.Le congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps n'est pas rémunéré. L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, mais ne peut les faire valoir à l'attribution d'un mandat. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles Art. 175.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances. Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours après dix années d'ancienneté de service. Art. 176.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs. Art. 177.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident. Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. Art. 178.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 177, alinéa premier, il a droit exceptionnellement à deux jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions. Le service de contrôle médical visé à l'article 221 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces deux derniers jours. Art. 179.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Art. 180.Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service. Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques, dont la durée maximale est fixée à un mois. La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant les plages mobiles. Art. 181.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 205; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 207; Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 182.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 183.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 178 alinéa 1er. Section
- - Des jours fériés Art. 184.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. §
- Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. §
- L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section
- - Du congé pour raisons familiales Sous-section 1re. - Des congés de circonstance Art. 185.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion de : 1° son mariage : quatre jours ouvrables.2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables.3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : quatre jours ouvrables.4° le mariage d'un enfant : deux jours ouvrables.5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables.6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Art. 186.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service. Sous-section
- - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Art. 187.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Art. 188.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
- - Du congé parental Art. 189.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. Art. 190.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
- - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse Art. 191.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Art. 192.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité. Section
- - Du congé de maternité Art. 193.L'agent féminin bénéficie pour la protection de la maternité des avantages visés par l'article 45 § 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Section
- - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires Art. 194.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 195.L'agent obtient un congé pour don de: 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an. L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma. Art. 196.L'agent obtient un congé avec un maximum de quatre jours ouvrables pour don de moelle osseuse. Ce congé débute le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'hôpital. L'agent obtient également un congé pour don d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte. La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 197.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement du Service de Santé Administratif. Art. 198.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps. Art. 199.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger. Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées. La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité. Art. 200.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. CHAPITRE V. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles Art. 201.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles. Art. 202.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation du ministre et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière. Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. Art. 203.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période de non-activité. Art. 204.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section
- - Du congé pour accomplir un stage dans un autre service public Art. 205.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un autre service public. Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un autre service public. Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Art. 206.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section
- - Du congé pour mission Art. 207.Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un Gouvernement étranger ou d'une institution internationale. Art. 208.Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. Art. 209.Le congé pour mission n'est pas rémunéré. L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement mais il ne peut faire valoir ses titres à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. L'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission. Art. 210.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européenes. En outre, le Gouvernement peut décider que le congé pour mission est rémunéré. Il détermine les organismes pour lesquels des missions rémunérées peuvent être effectuées. Art. 211.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité. Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 212.Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service. Il est assimilé à une période de non-activité, si la mission est prolongée sans être reconnue comme étant d'intérêt général. La mission doit explicitement être considérée comme étant d'intérêt général dans les cas visés à l'article 207, alinéa
- Art. 213.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Gouvernement peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. Art. 214.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent. Art. 215.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition du ministère. CHAPITRE VI. - Du congé pour maladie ou invalidité Section 1re. - Des jours de congé de maladie Art. 216.L'agent a droit à un congé de maladie. Le nombre de jours ouvrables pour lesquels un membre du personnel peut obtenir un congé en raison d'une maladie ou d'une invalidité est fixé conformément à l'article 45, § 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 217.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 216, alinéa 2, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour raisons familiales impérieuses;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle. Art. 218.L'agent victime d'un accident imputable à la faute d'un tiers a droit à un congé de maladie. Ce congé de maladie n'est pas intégré dans le nombre de jours ouvrables auxquels l'agent a droit en vertu de l'article 216, alinéa 2, si le tiers est reconnu entièrement responsable de l'accident. Il sera intégré proportionnellement si le tiers n'est reconnu que partiellement responsable. Art. 219.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Art. 220.Le congé de maladie ne met pas fin au congé visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°. L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites. Section
- - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive Art. 221.L'agent absent pour raison de maladie ou d'invalidité est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement. Le ministre fixe les modalités du contrôle médical. Art. 222.L'agent reste soumis à la réglementation du Service fédéral de Santé Administratif pour ce qui concerne l'examen d'aptitude, les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude définitive. Art. 223.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé Administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service. Art. 224.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'invalidité avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit. L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section
- - Des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité Art. 225.Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie ou d'invalidité est apte à reprendre ses fonctions à raisons de demi-jours. L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical. Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de sa décision. Art. 226.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint rappelle l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. Art. 227.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen. La durée totale des prestations effectuées à raison de demi-jours ne peut excéder nonante jours ouvrables sur une période de dix ans d'activité de service. Art. 228.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections Art. 229.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes. Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 230.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section
- - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 231.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 232.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du secrétaire général. Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service. Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé. Art. 233.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 234.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 235.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section
- - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel Art. 236.L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat : 1° du Gouvernement fédéral;2° du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. La désignation intervient après accord du ministre fonctionnellement compétent. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 237.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section
- - Du congé pour exercer un mandat politique Art. 238.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente. Art. 239.La dispense de service prévue à l'article 238, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial. Art. 240.L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants. Le congé politique repris aux points 2° et 3° ne peut être accordé par demi-jour. Art. 241.L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial. Art. 242.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne. Art. 243.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment. Art. 244.Pour l'application des articles 245, 247 et 248, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale. Art. 245.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein. Art. 246.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 247.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 248.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité, visées au chapitre V du titre VI du présent arrêté. Art. 249.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE VIII. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 250.Excepté pour un congé de maladie, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 18 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité. Art. 251.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande. Art. 252.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision. La décision de la commission est sans appel. La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit. TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. -
Art. 253
.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention dans la carrière fonctionnelle d'une échelle de traitement immédiatement supérieure.2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer sa carrière fonctionnelle et qui :
- a)sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et
- b)est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou l'instance habilitée par ce dernier. Art. 254.Le service chargé de la formation confie les programmes de formation à des collaborateurs internes ou à des experts externes. Art. 255.Le service chargé de la formation est tenu : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations;4° de soutenir sur le plan logistique les services de formation des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région et de coordonner les formations qui sont communes à deux ou plusieurs de ces organismes. Art. 256.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non de différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints. Art. 257.Le plan de formation est établi en collaboration avec le responsable de la formation qui est désigné dans chaque administration. Ce dernier définit au préalable avec le chef de son administration les besoins en formation. Art. 258.Le plan de formation annuel est approuvé par le Gouvernement. Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée Art. 259.Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction. Cette formation est obligatoire. Art. 260.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. Si la durée de la formation excède un jour de travail normal, elle est compensée. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire. Art. 261.Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre une formation professionnelle, dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux. Pour chaque niveau est reconnu un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation. L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau. Art. 262.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. L'agent peut demander un congé d'études lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée. Le congé d'étude s'élève au maximum à deux jours pour le niveau E, cinq jours pour le niveau D et dix jours pour les autres niveaux. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Art. 263.Au cas où un droit d'inscription est exigé, celui-ci est remboursé aux agents qui ont achevé la formation avec succès. Section 3. - De la formation en matière d'examens de carrière Art. 264.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière : 1° le concours d'accession au niveau supérieur organisé par le secrétariat permanent de recrutement 2° l'épreuve préparatoire à l'accession aux grades des rangs B2, C2, D2 ou E2 selon le niveau auquel appartient l'agent. Art. 265.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 264. Art. 266.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service. Il peut demander un congé d'étude de cinq jours maximum. TITRE IX. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires Art. 267.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. 268.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois. Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 269.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois. Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité. Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 268, alinéa 2 peut lui être infligée. Art. 270.La rétrogradation est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure;3° d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Art. 271.La révocation rompt définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. -
Art. 272
.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Art. 273.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication. Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge. Art. 274.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il. n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire. Section
- - De la proposition de la peine Art. 275.Peuvent proposer des peines disciplinaires en ce qui concerne un agent qui dépend d'eux : 1° le supérieur hiérarchique quel que soit son niveau et son rang, pour le rappel à l'ordre, sans préjudice du 3° du présent article;2° le directeur général, pour les autres peines;3° le ministre, pour toutes les peines à l'encontre des fonctionnaires généraux. Dans les services du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, un agent du rang A4 exerce les compétences attribuées au directeur général. Art. 276.Les agents visés à l'article 275 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine. S'ils estiment qu'une peine doit être proposée, ils notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition. A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté de la personne de son choix. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. Section
- - Du prononcé de la peine en premier ressort Art. 277.Le directeur général prononce le rappel à l'ordre. Art. 278.Sans préjudice de l'article 280, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint prononce : 1° la retenue de traitement;2° la suspension disciplinaire avec ou sans retenue de traitement;3° la rétrogradation. Art. 279.L'autorité habilitée à prononcer la révocation est : 1° le ministre s'il s'agit d'un agent de niveau A ou B, sans préjudice de l'article 280;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint s'il s'agit d'un agent d'un autre niveau. Art. 280.Le Gouvernement est habilité à prononcer toutes les peines à l'égard des fonctionnaires généraux. Art. 281.L'autorité qui prononce la peine, ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition de peine émise par les agents visés à l'article
- Art. 282.L'autorité qui prononce la peine notifie, dans les dix jours ouvrables, la décision à l'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. -
Art. 283
.L'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée, peut introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours du ministère ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Le recours est adressé au président par lettre recommandée. L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire. Art. 284.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées à l'article 285, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours. Section
- - De la chambre de recours du ministère et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux Art. 285.Il est institué les chambres de recours suivantes : 1° la chambre de recours du ministère qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents du ministère de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux;2° La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 286.§ 1er. La chambre de recours du ministère se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A3;3° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement. §
- La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux se compose comme suit: 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A5 au moins du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+;3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement. Art. 287.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section
- - De la procédure de recours Art. 288.A la demande du président de la chambre de recours du ministère, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet. A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre lui transmet le dossier complet. Art. 289.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour défendre la peine contestée devant la chambre de recours du ministère ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.. Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 296 précise si cette interdiction a été respectée. Art. 290.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause. Art. 291.Les chambres de recours visées à l'article 285 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales. Art. 292.Le requérant comparaît en personne. Il peut toutefois se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours. Art. 293.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 301, alinéa 1er. Art. 294.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance. Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie. Art. 295.Les chambres de recours visées à l'article 285 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience. Art. 296.Les chambres de recours visées à l'article 285 émettent un avis motivé dans le mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure. Art. 297.Le vote est secret. Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal. Lorsque le nombre d'assesseurs présents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant. Les greffiers n'ont pas voix délibérative. Art. 298.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent concerné. Art. 299.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente. L'avis visé à l'article 301 mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée à l'agent dans les dix jours ouvrables. Art. 300.Le Gouvernement fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées à l'article
- CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours Art. 301.Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° sans préjudice du 2° du présent article, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint se prononce sur le rappel à l'ordre;2° le ministre se prononce sur la retenue de traitement, sur la suspension disciplinaire avec ou sans retenue de traitement et sur la rétrogradation;il se prononce sur le rappel à l'ordre à l'encontre des fonctionnaires généraux; 3° le Gouvernement se prononce sur la révocation d'un agent de niveau A et B ou le ministre s