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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxel

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents travaillant pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles concernant leur emploi, leur carrière et leur rémunération.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1967, par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967, par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, par les arrêtés royaux du 1er mars 1985, par les arrêtés royaux des 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, par l'arrêt n° 28.582 du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, par les arrêtés royaux des 2 février1988, 28 octobre 1988, par les arrêtés royaux du 10 mars 1989, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 21 novembre 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 11 février 1993, 10 mars 1993 et 8 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991 et 18 novembre 1991; Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991; Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984; Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989; Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991; Vu l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979; Vu l'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991; Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995; Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991; Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères; Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984; Vu l'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 9 novembre 1993, 26 mai 1994, 27 avril 1995, 4 décembre 1997 et 19 novembre 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 26 mai 1994 et 27 avril 1995; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours de Bruxelles-Capitale du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que sont mis en oeuvre par le présent arrêté la clause 2.1 de l'accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 ainsi que l'article 9 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 mai 1998; Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 16 juin 1998; Vu l'accord du ministre fédéral des Pensions, donné le 14 juillet 1998; Vu le protocole n° 100/5 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 6 avril 1998; Vu les protocoles du Comité de Secteur XV n° 98/10 du 27 avril 1998 et n° 98/14 du 18 juin 1998; Vu la délibération du Gouvernement le 25 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministère : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;5° le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;6° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. TITRE II. - De l'organisation du ministère CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au ministère à titre définitif. L'agent est soumis aux dispositions du présent statut. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Art. 3.Les agents du ministère sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades Art. 4.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.5° au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : secrétaire général au rang A6 : secrétaire général adjoint au rang A5 : directeur général au rang A4 : directeur-chef de service au rang A3 : ingénieur directeur directeur au rang A2 : premier ingénieur premier attaché au rang A1 : ingénieur attaché au rang B2 : assistant principal au rang B1 : assistant au rang C2 : adjoint principal au rang C1 : adjoint au rang D2 : commis principal au rang D1 : commis au rang E2 : préposé principal au rang E1 : préposé CHAPITRE III. - Du cadre du personnel Art. 7.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées au ministère. Art. 8.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel. Il répartit les emplois entre les administrations, sur proposition du conseil de direction. Il répartit également sur proposition du conseil de direction les emplois de rang A2 dans chaque administration en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi; emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. Art. 9.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction. Sur proposition de ce dernier, le ministre fixe les qualifications liées aux grades. Art. 10.Le conseil de direction fixe l'organigramme de chaque administration. L'organigramme du ministère, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel par le biais d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires généraux Art. 11.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins. Art. 12.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint : 1° dirige le ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° dirige, organise et coordonne les services communs;4° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget et en surveille l'exécution;6° veille à l'exécution des décisions gouvernementales. Il transmet aux administrations compétentes les dossiers et instructions des ministres accompagnées des informations nécessaires. Il vise les dossiers transmis aux ministres par les administrations et y joint ses observations s'il y a lieu. § 2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. § 3. Le secrétaire général adjoint : - remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général. Art. 13.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du ministère. Art. 14.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 12 et 13, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction Art. 15.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux. Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint. Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Art. 16.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Art. 17.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue. Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission Art. 18.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A3, désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A3 et trois représentants des organisations syndicales. Section 2. - Du fonctionnement de la commission Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale Art. 24.Un Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, est créé. Il est composé de cinq membres appartenant au monde académique et/ou au secteur public ne relevant pas du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires. TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement. Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1. Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché ingénieur au niveau B, rang B1 : assistant au niveau C, rang C1 : adjoint au niveau D, rang D1 : commis au niveau E, rang E1 : préposé. Art. 27.Les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre. Art. 28.Le ministre décide si une réserve de lauréats doit ou non être constituée. S'il décide de la constitution d'une réserve, les lauréats non classés en ordre utile y sont versés. La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre peut, après consultation du secrétaire permanent au Recrutement, fixer une autre durée. Il en informe les candidats. Le ministre peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. Art. 29.Après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, il peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé. Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens au secrétaire permanent au Recrutement. Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le secrétaire permanent au Recrutement a mis le lauréat à disposition du ministère. Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 31.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté. Lui sont cependant applicables les dispositions statutaires relatives : 1° à la rémunération;2° aux droits, devoirs et incompatibilités;3° au régime disciplinaire;4° aux positions administratives et aux absences. Dans le respect de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 septembre 1994 fixant les principes généraux, le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 32.§ 1er. Le lauréat désigné par le secrétaire permanent au Recrutement peut être admis au stage avant que ses aptitudes physiques aient été contrôlées par l'Office médico-social de l'Etat conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics. Si, par la suite, il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office. § 2. Au plus tard à la date de cette démission est conclu avec l'intéressé un contrat de travail dont la durée est égale à la durée minimale requise pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage. Lorsqu'au début de ce contrat, il est en incapacité de travail, il a droit au paiement de son traitement durant six mois maximum. S'il est déclaré en incapacité de travail au cours du contrat, il perçoit un traitement pendant la période d'attente imposée par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 33.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre. Art. 34.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors de ses vacances annuelles, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 35.Sur proposition du conseil de direction, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans l'administration où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service, avec l'accord du conseil de direction;2° à la demande du stagiaire, après avis favorable du service chargé de la formation et avec l'accord du conseil de direction. Art. 36.Le directeur général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté, désigne les agents de rang A3 qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Dans les mêmes conditions, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les agents de rang A3 auxquels ils confient la direction du stage. Art. 37.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services du ministère. Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 38.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 41, 43 et 44 et les transmet au service chargé de la formation. Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B. Art. 39.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°. Art. 40.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation. Art. 41.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E Art. 42.La durée du stage est de six mois. Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 46. Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations. Art. 45.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Pour les stagiaires des niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 46.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéa 2. Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général peut proposer avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère ou la prolongation du stage. Art. 47.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui peuvent, moyennant les adaptations qui s'imposent, faire les propositions visées à l'article précédent. Section 4. - De la procédure en matière de recours Art. 48.Dans les cas visés aux articles 46, alinéa 3, et 47, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, suivant le rôle linguistique du stagiaire, dépose le dossier devant la commission visée à l'article 18. Il y ajoute la proposition de décision. Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2. Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage. Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 39, alinéa 2 et 42, alinéa 2.2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 46 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié. Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa. CHAPITRE III. - De la nomination Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. Le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B, le ministre ou son délégué ceux des niveaux C, D et E. Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre ou de l'agent désigné par lui. Art. 56.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - Dispositions générales Art. 57.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il puisse être conféré. Art. 59.Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures, ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite. Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° par le Gouvernement pour les grades de rang A3, A2 et B2;2° par le ministre ou par l'agent désigné par lui à cet effet pour les autres niveaux. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers. La décision du ministre est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui sont titulaires d'un emploi d'encadrement ou d'expert. Art. 63.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade. Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade. Art. 64.Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement peuvent être atttibuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité. Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement, peuvent être attribuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents de l'administration de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une autre Région après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité. La procédure décrite à l'alinéa 2 ne peut pas être appliquée aussi longtemps qu'un appel aux candidats n'a pas été effectué à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. Sous-section 2. - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou à un emploi de rang A3. Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant". Sous-section 3. - De la procédure de promotion Art. 67.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une nomination pour une promotion à un emploi vacant, la préférence est déterminée par l'appréciation visée à l'article 125. Art. 69.La proposition est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 70.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade. Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant". Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2 du présent article, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade. Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet. Sous-section 2. - De la procédure de promotion Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé. Art. 75.Les propositions sont notifiées aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables de la notification introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales Art. 77.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 78.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale Art. 79.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103. Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113. L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 259. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant" peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise. Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 261. Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE III. - Du mandat Section 1re. - Dispositions générales Art. 81.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A5, A6 et A7. Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite. Art. 82.Sans préjudice des conditions particulières qui sont fixées, seuls les agents qui ont obtenu un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent poser leur candidature à un mandat. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général de l'administration à laquelle appartient le mandataire et le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A5 : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);3° pour un mandat de rang A6 et A7 : le ministre. Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat. Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 107 et 108. Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 86.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 129, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée ou par la démission volontaire du mandataire. L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci. L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat. Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas du ministère peuvent recevoir un mandat au ministère. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats Art. 88.Les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux agents du rang A3 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade. Lors de l'appel aux candidats, l'autorité communique les objectifs à atteindre par le mandatataire durant son mandat. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'alinéa 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci. Il peut inviter les candidats à un entretien. Art. 89.Le conseil de direction donne un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise;2° les titres que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir par mandat, ainsi que sa vision de l'exercice de cet emploi;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° l'avis émis par le Conseil supérieur. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir des titres identiques ou équivalents, la préférence est donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive conformément aux articles 124 et 125. Art. 90.Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. La proposition est notifiée aux candidats. Art. 91.L'agent qui s'estime lésé, peut dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix Art. 92.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction. Art. 93.Les dispositions des articles 89 à 92 ne s'appliquent pas lors de l'attribution d'un mandat de rang A5, A6 ou A7. CHAPITRE IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. - Dispositions générales Art. 94.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. Art. 95.Sans préjudice de l'application de l'article 340, la promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement. Art. 96.Les concours sont organisés tous les deux ans en concertation avec le Secrétariat permanent de recrutement. Section 2. - Du concours d'accession au niveau A Art. 97.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C. Art. 98.Le concours d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Art. 99.Pour être admis au concours, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à un concours d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par le Secrétariat permanent de recrutement. Les candidats qui détiennent le brevet visé au point 1° peuvent participer aux épreuves visées au point 2°. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous le 1° et le 2°. Un brevet pour lequel le candidat a obtenu 60 % des points est acquis à titre définitif. Dans le cas contraire, sa validité est limitée à six années. Art. 100.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve visée à l'article 98. Section 3. - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D. Art. 101.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E. Art. 102.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau du concours. L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement, et en relation avec le niveau du concours. Art. 103.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensemble des épreuves. A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours. Art. 104.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur. Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 105.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. Art. 106.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire. Art. 107.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé. Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. Art. 108.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée. Art. 109.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins. Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois. Art. 110.Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction. Art. 111.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé. Art. 112.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 113.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 114.L'agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques du même rôle linguistique que lui et dont au moins un de rang A1 ou d'un rang supérieur. Le ministre détermine par administration le grade et le rang des agents qui sont les supérieurs hiérarchiques habilités à faire l'évaluation. Art. 115.Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. Art. 116.L'évaluation s'effectue à l'aide d'une feuille d'évaluation. Le ministre établit le modèle de la feuille d'évaluation. La feuille d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. Art. 117.L'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents de niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Les feuilles individuelles d'évaluation doivent être déposées au service chargé de la GRH avant la fin de l'année au cours de laquelle l'évaluation est réalisée. L'évaluation est valable durant les deux années civiles qui suivent. Art. 118.Par dérogation à l'article 117, alinéa premier, une évaluation intermédiaire a lieu : 1° une année après l'attribution d'une nouvelle fonction;2° deux années après la nomination de l'agent ou son accession à un niveau supérieur;3° un an après qu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" est devenue définitive. A la demande de l'intéressé, cette dernière évaluation intermédiaire peut cependant avoir lieu six mois au moins après la date à laquelle la précédente évaluation est devenue définitive. Art. 119.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les critères énumérés à l'article 124. Chaque note est portée à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier d'évaluation. Art. 120.Le supérieur hiérarchique habilité qui a eu l'agent sous son autorité moins de trois mois, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien visé à l'article 122, § 2. Art. 121.L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Pendant l'année qui suit la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. CHAPITRE II. - De la procédure et des critères d'évaluation Art. 122.§ 1er. Au début de la période d'évaluation et lors de chaque prise de fonction d'un agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec celui-ci, au cours duquel les éléments sur lesquels l'agent sera évalué sont précisés. § 2. Le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec l'agent soumis à l'évaluation avant de compléter la feuille d'évaluation. L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité mentionne sur la feuille d'évaluation la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il y ajoute une proposition d'évaluation destinée au deuxième évaluateur. Art. 123.Le deuxième évaluateur examine la feuille d'évaluation avec le supérieur hiérarchique habilité. Ils comparent le cas échéant l'évaluation en cours avec la précédente. Les deux évaluateurs se concertent pour attribuer la mention "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant". Avant d'attribuer une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ils ont un second entretien avec l'évalué. Art. 124.L'évaluation visée à l'article 123, alinéa 3 a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce à ce moment là. Elle porte sur les critères suivants : 1° la connaissance de la matière traitée;2° la qualité du travail;3° le rythme de travail, la quantité de travail compte tenu du degré de difficulté;4° le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la ponctualité;5° l'esprit de collaboration;6° la disposition à l'adaptation;7° le sens de la prise d'initiative;8° le sens du service au public. Art. 125.De manière complémentaire, les deux évaluateurs apprécient les aptitudes de l'agent qui a obtenu la mention "satisfaisant" à progresser vers des responsabilités accrues. Cette estimation consiste en une description des aptitudes, compétence et motivation de l'agent. L'évaluation du potentiel à progresser d'un agent se base en particulier sur les critères suivants : 1° son aptitude à planifier et à organiser;2° son aptitude à communiquer;3° sa capacité à motiver les autres. Art. 126.La feuille d'évaluation est transmise à l'agent qui en accuse réception. Il peut la consulter pendant dix jours ouvrables. CHAPITRE III. - De l'évaluation des détenteurs de mandat Art. 127.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Art. 128.Le Conseil supérieur évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. Il prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. Si l'évaluation est négative, le Conseil supérieur le mentionne expressément. L'évaluation est remise au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint en ce qui concerne les mandataires du rang A4 et au Gouvernement en ce qui concerne les mandataires des rangs A5, A6 et A7. L'évaluation est notifiée à l'évalué. Art. 129.L'évaluation a lieu tous les deux ans, sauf après une évaluation négative. Dans ce cas une nouvelle évaluation a lieu après les six mois. Après une seconde évaluation négative, le mandat prend fin. CHAPITRE IV. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires Art. 130.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente. Le conseil de direction statue sur le recours d'un mandataire de rang A4. Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire du rang A5, A6 ou A7. Art. 131.Le conseil de direction ou le Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section 2. - De la procédure de recours pour les autres agents Art. …

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