{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée à l'agent dans les dix jours ouvrables. Art. 300.Le Gouvernement fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées à l'article 285. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours Art. 301.Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° sans préjudice du 2° du présent article, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint se prononce sur le rappel à l'ordre;2° le ministre se prononce sur la retenue de traitement, sur la suspension disciplinaire avec ou sans retenue de traitement et sur la rétrogradation;il se prononce sur le rappel à l'ordre à l'encontre des fonctionnaires généraux; 3° le Gouvernement se prononce sur la révocation d'un agent de niveau A et B ou le ministre s'il s'agit d'un agent d'un autre niveau. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er confirme la peine. Art. 302.L'autorité visée à l'article 301, alinéa 1er se prononce dans le mois de la transmission du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les dix jours ouvrables du prononcé de la décision. CHAPITRE V. De l'inscription et de la radiation de la peine. Art. 303.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent. Art. 304.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° deux ans pour la suspension disciplinaire;4° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours, soit en l'absence de recours, à l'expiration des dix jours ouvrables de la notification de la sanction, soit en cas de recours, à partir de la date de la notification à l'agent de la décision visée à l'article 302. Art. 305.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service Art. 306.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction. Art. 307.Les mesures visées par l'article 306 sont prononcées par : 1° le ministre, à l'encontre des fonctionnaires généraux;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard dix jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste. Art. 308.L'agent peut, dans les cinq jours ouvrables après la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 285 selon son grade. Art. 309.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum. Art. 310.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 306, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 306 alinéa 1er, 2° est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 306, alinéa 2, ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles Art. 311.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, ou;2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire. Art. 312.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. Art. 313.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein. Art. 314.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311. Art. 315.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure. Art. 316.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur général ou du fonctionnaire désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dans leurs services, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le chef de service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le directeur général y ajoute son avis avant d'envoyer le dossier au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint. Art. 317.L'autorisation est accordée ou refusée par le Secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Art. 318.L'agent est informé de la décision dans les dix jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable. Art. 319.L'autorisation peut toujours être retirée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement Art. 320.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 321.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A secrétaire général A700 secrétaire général adjoint A600 directeur général A500 directeur-chef de service A400 ingénieur directeur A310 directeur A300 premier ingénieur A220 premier attaché A210 A200 ingénieur A113 A112 A111 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 NIVEAU E préposé principal E200 préposé E103 E102 E101 Art. 322.Les échelles de traitement en vigueur au ministère sont reprises à dans l'annexe I au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes sont liées aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 55 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Art. 323.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 402 à 405. Art. 324.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210. Art. 325.Les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues aux articles 79 et 259, et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 136 et 137 s'appliquent aux agents auxquels a été attribuée l'échelle de traitement prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Des dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade. Art. 327.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal. Art. 328.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40.000 F. à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. Art. 329.Le traitement est payé à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel. Art. 331.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 405, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. Art. 332.En cas de travail à temps partiel, le traitement est payé au prorata des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le régime de travail à temps partiel commence au cours d'un mois, le traitement de ce mois est calculé de la façon prévue à l'article 333. Art. 333.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement hormis dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel visé à l'article 332, alinéa 1er, il est calculé en trentièmes. Le nombre de trentièmes dus dépend du nombre de jours que l'agent doit prester pendant le mois et du nombre de jours à rémunérer, ainsi qu'il est fixé à l'annexe II. Le nombre de jours de travail à rémunérer est constitué des jours de travail effectivement prestés et des jours d'absence pour lesquels le traitement continue d'être payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours prestés est égal au nombre d'heures prestées divisé par 7,6. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année Art. 334.En vertu des articles 56, 57, 58 et 59 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, l'agent a droit à la rétribution garantie, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques aux agents fédéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 335.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. Art. 336.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement. Art. 337.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitre V concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement. Art. 338.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 323. Section 2 De l'allocation à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur Art. 340.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : - 45.000 F. pour les concours donnant accès au niveau A; - 20.000 F. pour les concours donnant accès au niveau B; - 20.000 F. pour les concours donnant accès au niveau C; - 15.000 F. pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Art. 341.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 340. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche ou jour férié. Art. 343.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; -150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. Art. 344.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein. Art. 345.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. Art. 346.Le ministre ou son délégué décide, sur l'avis de l'Inspecteur des finances, de rétribuer les heures supplémentaires prestées. Section 2. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche Art. 347.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures. Art. 348.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à : - prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; - prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure. Art. 349.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jour fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable. Art. 350.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Art. 351.L'allocation est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E. Section 3. - De l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes Art. 352.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux dangereux, insalubres ou incommodes, une allocation horaire forfaitaire de 100 F. liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe, après avis du Service interne pour la prévention et la protection au travail, et avec l'accord du ministre du Budget, la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs et du contentieux Art. 353.Il est octroyé aux agents désignés par le ministre concerné comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance, une allocation dont le montant annuel est fixé à 144.000 F. L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme Art. 354.Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par le secrétaire permanent de recrutement la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade.2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9 § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment: a) les articles 8 et 9 § 1er pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7,11 ou 12 et 9 § 1er pour les agents des grades à partir du rang A3. Art. 355.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 354, 1° est fixé à : - 24.000 F. pour les agents de niveau A; - 18.000 F. pour les agents de niveau B et C; - 12.000 F. pour les agents de niveau D et E. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 354, 2° est fixée au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 354 alinéa 3 et pendant un délai de maximum dix-huit mois à partir de la date de la nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur. Art. 356.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE VI. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail Art. 357.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 169 bénéficient d'un complément de traitement de 3.250 F. par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. Art. 358.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 172 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 11.940 F. non indexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 359.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction. Art. 360.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement. Art. 361.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des articles 382 à 385, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement. Art. 363.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux. Art. 364.Le ministre fonctionnellement compétent réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Art. 366.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport. Art. 367.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé. Art. 368.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par chaque ministre fonctionnellement compétent, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service. Art. 370.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'autorisation du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements. Art. 371.En aucun cas, la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ne pourra dépasser 11 CV pour les agents des rangs A7 à A3 et 7 CV pour les agents des autres rangs. Art. 372.L'indemnité kilométrique est fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière des frais de parcours et de tous les arrêtés qui le modifient. Elle couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord par le ministre fonctionnellement compétent et le ministre pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger. Art. 373.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Art. 374.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour Art. 375.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service. Art. 376.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient. Art. 377.L'indemnité visée à l'article 375 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre. Art. 378.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative. Art. 379.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays. Art. 380.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre et le ministre fonctionnellement compétent. Art. 381.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin du travail Art. 382.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois. Art. 383.L'indemnité est fixée forfaitairement à six F. le kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est calculée en fonction du chemin le plus court entre son domicile et sa résidence administrative. Art. 384.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail Art. 385.L'utilisation par l'agent des transports en commun publics pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, donne lieu à un remboursement d'une partie de ses frais par le ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce remboursement est effectué conformémént à l'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE V. - Des frais de logement Section 1re. - De la jouissance d'un logement de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement. Art. 387.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10% du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5 % de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage. Art. 388.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 386, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il distingue en outre : 1° celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;2° celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place. Art. 389.Pour l'application de l'article 387, la valeur locative du logement est fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 387, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée. Section 2. - De l'allocation de logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 388, alinéa 2, 1° reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu Cette allocation est accordée par le ministre fonctionnellement compétent. Elle ne dépasse en aucun cas 10 % du montant brut du traitement moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes. CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants Art. 391.Les agent auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein du ministère. Art. 392.Le ministère prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de sécurité sociale. Art. 393.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h. et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101. CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent Art. 394.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixés par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères est accordée aux ayants droit de l'agent décédé ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 395.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° prestations complètes : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° interruption volontaire : l'interruption due au fait ou à la faute de l'agent. L'interruption n'est pas volontaire dans le chef de l'agent qui, avant d'avoir été recruté dans le ministère, a déjà été nommé précédemment à titre définitif et dans le même niveau dans un organisme d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire commune. Art. 396.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement. Art. 397.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative Art. 398.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° auprès d'un organisme public dépendant de Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune;3° sans interruption volontaire;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés. Art. 399.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé ou à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination. Art. 400.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée. Art. 401.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles Art. 402.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles : - dans les services de l'Union européenne; - dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics; - dans les administrations locales; - dans les services d'Afrique; - dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement; - dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement. § 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant d'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Art. 403.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire Art. 404.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service. Art. 405.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont comptés dans leur totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 406.Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1967, par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967, par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, par les arrêtés royaux du 1er mars 1985, par les arrêtés royaux des 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, par l'arrêt n° 28.582 du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, par les arrêtés royaux des 2 février1988, 28 octobre 1988, par les arrêtés royaux du 10 mars 1989, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 21 novembre 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 11 février 1993, 10 mars 1993 et 8 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997; 2° L'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991 et 18 novembre 1991;3° L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;4° L'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° L'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;6° L'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;7° L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;8° L'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;10° L'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;9° L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984, à l'exception de l'article 13 et de l'annexe à laquelle il renvoie;11° L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;12° L'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;13° L'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;14° L'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteurs, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;15° L'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;16° L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, à l'exception des articles 35 à 41;17° L'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;18° L'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;19° L'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;20° L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;21° L'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;22° L'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères, à l'exception de l'article 24;23° L'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée de congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;24° L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;25° L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;26° L'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 9 novembre 1993, 26 mai 1994, 27 avril 1995, 4 décembre 1997 et 19novembre 1998;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 26 mai 1994 et 27 avril 1995;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des annexes;5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours de Bruxelles-Capitale du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition;7° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998, à l'exception des annexes;8° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par les articles 406 et 407 ne s'applique pas aux agents du ministère si elle est en contradiction avec des dispositions du présent arrêté</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Des mesures de conversion Section 1re. - De la conversion des anciens grades dans les nouveaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">grades Art. 409.Les emplois de secrétaire général au rang A7, secrétaire général adjoint au rang A6 et directeur général au rang A5 sont attribués respectivement aux agents titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté des emplois de secrétaire général de rang 17, secrétaire général adjoint de rang 16 et directeur général de rang 16. Art. 410.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe III sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne droite. Art. 411.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base. Art. 412.Toutefois les agents titulaires du grade d'inspecteur généralpeuvent continuer à porter leur titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est supprimé au départ du titulaire actuel le grade d'administrateur général adjoint auquel est attaché l'échelle de traitement 162 repris dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 413.Sans préjudice de l'article 444, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire en s'insérant dans leur nouveau grade. Art. 414.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, les emplois de directeur et d'ingénieur-directeur du rang A3 sont ouverts aux agents qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont titulaires respectivement des grades d'attaché ou d'ingénieur et comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 65, sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet de management pour se porter candidat à un emploi d'encadrement du rang A2 ou à un emploi du rang A3, les agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté comptent respectivement trois ans ou neuf ans d'ancienneté de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets en management seront octroyés. § 2. Par dérogation à l'article 72, sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E2, les agents titulaires respectivement d'un grade de rang respectivement B1, C1, D1 et E1 qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté comptent neuf ans d'ancienneté de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés. Section 2. - De l'attribution des mandats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats visés à l'article 88 seront déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Gouvernement. Art. 416.Les fonctionnaires généraux visés à l'article 409, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, seront désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A7, A6 et A5 Leur mandat sera prolongé d'office tant que le Conseil supérieur leur attribue une évaluation positive. Art. 417.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de rang 17 ou 16, sont dispensés de détenir le brevet de management visé à l'article 82. Art. 418.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats lors de la première attribution des mandats de rang A4 sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui ont obtenu un avis favorable en application de l'article 7, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés de remplir les conditions visées à l'article 88, alinéas 4 et 5. Section 3. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 419</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement \"bon\" ou \"très bon\" ainsi que les agents sans signalement de niveau 4 et les agents du niveau 1, à partir du rang 13, reçoivent d'office une mention \"satisfaisant\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont un signalement \"insuffisant\" ou\"mauvais\" reçoivent d'office la mention \"avec réserve\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 420.Tous les agents seront évalués en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté aux dates déterminées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stagiaires qui n'ont pas terminé leur stage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués au plus tôt un an après la fin de leur stage en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté. Section 4. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles Sous-section 1re. - De la conversion des grades de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 Art. 421.Cette section ne s'applique pas aux titulaires d'une carrière plane. Art. 422.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent entre neuf et dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la \"carrière fonctionnelle\" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De la conversion des grades de promotion issu d'un ensemble contingenté Art. 423.Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 11, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent accéder à l'échelle de traitement 103 ou 113 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle 102 ou 112, selon le grade. L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise au rang 11 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de niveau, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 12, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la \"carrière fonctionnelle\" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - De la conversion des grades de promotion des niveaux 1, 3 et 4 Art. 424.Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310. Art. 425.Le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de leur niveau est garanti aux titulaires d'un grade de promotion des rangs 34 et 44. Art. 426.Les agents visés à l'article 429 qui remplissent les conditions de promotion bénéficient d'une priorité lors de l'attribution d'un grade de promotion de rang D2 ou E2. Section 5. - De la conversion des grades de niveau 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 427</span><span class=\"lf-art-t\">Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Art. 428.Les titulaires d'un grade de rang 24 bénéficient de l'échelle C200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade de rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle. Art. 429.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle. Art. 430.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront insérés de la même manière, les agents qui ont réussi l'examen de promotion au Secrétariat permanent de recrutement mais qui n'ont pas encore été promus au rang 23 ou 22. Cette disposition s'applique également dès leur réussite, aux lauréats d'un examen de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 431.Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'étude. Section 6. - De la conversion des carrières planes Sous-section première. - De la conversion des grades des carrières planes de niveau 1 Art. 432.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 433.Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11 bénéficient de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade. Art. 434.Les titulaires d'une carrière plane 12-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A113 et de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade. Art. 435.Les agents visés aux articles 432 à 434 peuvent se porter candidats à une promotion à un grade de rang A3, à condition que : 1° leur échelle de traitement corresponde à l'échelle de traitement A300 au moins;2° ils remplissent les conditions visées aux articles 66 et 67. Sous-Section 2. - De la conversion des grades des carrières planes des niveaux 2+, 2, et 3 Art. 436.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 437.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 438.Les titulaires d'une carrière plane de niveau 3 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement D102 dès qu'ils comptent trois ans d'ancienneté de grade. S'ils comptent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dix-huit ans d'ancienneté de grade ou plus, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle D103.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 439</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions d'insertion contenues dans les articles 410, 411, 413, 420, 422 alinéa premier et 444 sont également applicables aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des mesures transitoires Art. 440.Les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale abrogés en vertu des articles 406 et 407, qui sont d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale restent en vigueur aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des agents de ces organismes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service au ministère ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement, les dispositions visées par : - l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et les dispositions auxquelles se réfèrent ces articles; - l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions des stages qui sont en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté restent compétentes jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 18 du présent arrêté soient désignés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours qui est en fonction au moment de la mise en vigueur du présent arrêté et qui connaît des recours en matière disciplinaire reste compétente jusqu'à ce que les membres des chambres de recours visées à l'article 283 du présent arrêté soient désignés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif à l'évaluation, les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1,2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 445</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles de traitement des agents en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent rangés dans une classe d'âge conformément aux articles 35 à 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères tels qu'ils leur étaient appliqués lors de leur entrée en service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-446\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 446</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, accomplit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date du début de son stage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 447</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 448</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents exerçant une fonction supérieure lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux nouvelles dispositions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-449\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 449</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrêté conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 99 ou 103. Art. 451.Le montant de l'allocation de responsabilité allouée d'une part au comptable centralisateur et d'autre part au comptable du contentieux et des fonds en souffrance est garanti aux agents qui en bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions finales Art. 452.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 453.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 6 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP</p></div>", "next": 0}