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Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale

En bref

Cette ordonnance établit le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, définissant les règles budgétaires et comptables pour les entités régionales. Elle vise à encadrer la gestion financière des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes.

Ce qu'elle réglemente

  • Les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des entités régionales.
  • La définition des différents types d'organismes administratifs autonomes (OAA1 et OAA2).
  • Les seuils financiers au-delà desquels les OAA2 sont soumis à l'ordonnance.
  • Les obligations de transmission d'informations budgétaires et comptables pour les OAA2.

Qui elle concerne

  • L'entité régionale, comprenant les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes.
  • Les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (OAA2) dont les recettes ou dépenses dépassent 7 millions d'euros.

Points clés

  • L'ordonnance s'applique à l'entité régionale.
  • Les OAA2 sont soumis à l'ordonnance si leurs recettes ou dépenses totales dépassent 7 millions d'euros.
  • Ce seuil de 7 millions d'euros est indexé annuellement et réévalué tous les trois ans par le Gouvernement.
  • Les OAA2 qui dépassent le seuil doivent transmettre leurs budgets annuels, leur programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans, l'exécution budgétaire trimestrielle et toute information comptable.
Texte de loi
Texte de loi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale

(1)Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re Dispositions introductives LIVRE 1er Généralités Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par: 1° entité régionale: l'ensemble formé par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes; 2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Région de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) dans le sous-secteur « Administrations d'Etats fédérés (S.1312) » au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale. Les OAA sont répartis entre:
  1. a)les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;
  2. b)les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° SEC: le système européen des comptes, étant l'annexe A au règlement européen (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;5° services du Gouvernement: les administrations dont dispose en propre le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des ministres et secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale sont assimilés aux services du Gouvernement, sauf indication contraire expresse; 6° ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière, et d'en assurer la légalité et la régularité;7° loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer: la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;8° programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;9° programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2bis, 2, d) du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;10° Parlement: le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;11° classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;12° Région: la Région de Bruxelles-Capitale;13° SPRB: soit le Service public régional de Bruxelles, soit l'un des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement;14° organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci.Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le Conseil d'administration; 15° subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;16° entité comptable: les services du Gouvernement ou chaque OAA;17° obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année- là;18° organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;19° mandataires: les membres du personnel de l'entité chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leur investissement dans la Région;20° organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;21° OAA CCFB: l'OAA pour lequel le Gouvernement a initié la procédure d'intégration au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CCFB);22° OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance des services du Gouvernement;23° état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier régional en vertu du contrat de caissier;24° contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier régional;25° fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité régionale conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;26° recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des services du Gouvernement ou d'un OAA;27° audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;28° don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;29° prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités.Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable; 30° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);31° déclaration gouvernementale: déclaration du Ministre-Président devant le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le nouveau Gouvernement, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de Gouvernement, pour cette législature et que le Gouvernement soumet au vote de confiance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;32° comptable compétent: le comptable des services du Gouvernement pour les services du gouvernement, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable régional pour l'entité régionale et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable régional est mentionné spécifiquement;33° auditeur de groupe: l'auditeur de groupe est l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;34° certification: l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général. LIVRE 2 Le champ d'application Art. 3.La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale. Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, seuls les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Le seuil de 7 millions d'euros est évalué par le Gouvernement pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les OAA
  1. Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses. Le Gouvernement procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Gouvernement peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité régionale ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité régionale. §
  2. Pour les OAA2, dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui: 1° n'étaient pas encore repris au budget de la Région avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;2° ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Gouvernement.L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité. Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes: 1° la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;2° la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;3° au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;4° la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie. §
  3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et le montant total de leurs dépenses sont inférieurs ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Gouvernement dans les délais impartis. Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de cette année budgétaire. §
  4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 « Administration d'Etats fédérés » et pour lesquels un jugement définitif n'a pas encore été rendu par l'ICN, ne sont pas encore considérés comme OAA
  5. §
  6. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous les OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions. Par dérogation au paragraphe 2, les articles concernant le CCFB sont d'application pour Brugel et Brupartners. §
  7. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine. Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, la Partie 12 de l'ordonnance intitulée « Les biens de la Région et des OAA » est d'application: 1° à l'entité régionale; 2° à finance&invest.brussels; 3° aux SFAR; 4° à la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé « citydev.brussels »); 5° à la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (ci-après dénommée « Hydria »);6° à la Société d'Aménagement urbain (ci-après dénommée « SAU »);7° au Centre de Tri. Les principes posés dans la Partie 12 s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens de tous les organismes visés à l'alinéa précédent. Pour la seule Partie 12, titres 1, 2 et 3, le terme « OAA » vise à la fois les OAA tels que définis à l'article 2, 2°, et les organismes visés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 7°. La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, visés à l'article 2, 2°, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur « Administrations publiques (S.1312) » au sens du système européen des comptes par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN). §
  8. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 de l'ordonnance intitulée « L'aliénation », s'applique uniquement aux services du Gouvernement. §
  9. Par dérogation à l'article 3, la Partie 14 de l'ordonnance intitulée « Représentation de la Région en justice », s'applique uniquement aux services du Gouvernement. PARTIE 2 Le budget LIVRE 1er Les principes budgétaires Art. 6.L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants: 1° le principe de l'unité;2° le principe de la sincérité;3° le principe de l'annualité;4° le principe de l'unité de compte;5° le principe de l'universalité;6° le principe de la spécialité;7° le principe de la bonne gestion financière;8° le principe de la transparence. LIVRE 2 Les fonds budgétaires Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, 5°, une ordonnance matérielle unique peut créer des fonds budgétaires. Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé par les dispositions de cette ordonnance une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des recettes des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget des dépenses des services du Gouvernement. §
  10. Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget des dépenses des services du Gouvernement. Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'un poste de dépenses lié à un fonds budgétaire au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire. §
  11. Les recettes perçues affectées sont ventilées sur les postes de dépenses, liés au fonds budgétaire, du budget des dépenses des services du Gouvernement. Les recettes perçues sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces postes de dépenses dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation inscrits au budget. §
  12. A la fin de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles sont transférées à l'année budgétaire suivante par fonds budgétaire. Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées, par fonds budgétaire, pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits d'engagement inscrits au budget. Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits de liquidation inscrits au budget. §
  13. Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaires individuels pour de nouveaux engagements. §
  14. Pour les dépenses mentionnées au paragraphe 3, aucun budget séparé ne peut être inscrit en dehors du fonds budgétaire, sauf exceptions autorisées par le Gouvernement. §
  15. Le Gouvernement détermine les modalités concernant les fonds budgétaires, dont le suivi de la gestion et les obligations en matière d'information financière et budgétaire. LIVRE 3 Le cadre budgétaire TITRE 1er - Le budget dans une perspective pluriannuelle CHAPITRE 1er - La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire Art. 8.Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale. La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle. Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle. CHAPITRE 2 - La programmation budgétaire pluriannuelle et les objectifs budgétaires Art. 9.Conformément à l'article 16/12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle. La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation. La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre du programme de stabilité et du programme national de réforme. La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années. Le Gouvernement actualise la programmation budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire. Le projet d'ordonnance budgétaire et la programmation budgétaire pluriannuelle prévoient, dans les contours convenus, les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, définis à l'article 1.2.2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1.4.1 de ladite ordonnance. Art. 10.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Gouvernement présente les mesures, telles que visées à l'alinéa suivant, qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints. Dans l'attente du vote, par le Parlement, de l'ajustement du budget qui en résulte, le Gouvernement peut prendre des mesures conservatoires temporaires, et notamment définir des limites en matière d'exécution du budget des dépenses en termes d'engagements comptables. Ces mesures sont communiquées au Parlement et à la Cour des comptes. TITRE 2 - Le monitoring interne Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à créer un comité de monitoring budgétaire pour l'entité régionale. Art. 12.Le Gouvernement arrête la composition du comité de monitoring, les missions ainsi que les modalités relatives au comité de monitoring. L'Inspection des Finances siège au sein de ce comité. LIVRE 4 Le budget des recettes et des dépenses TITRE 1er - Les crédits budgétaires Art. 13.Les budgets des recettes et des dépenses des services du Gouvernement et des OAA prévoient et autorisent toutes les opérations qui donnent lieu à un dénouement financier et qui sont réalisées pour compte propre avec des tiers. Les budgets des recettes et des dépenses des services du Gouvernement et des OAA incluent également des opérations SEC spécifiques qui ne donnent pas nécessairement lieu à un dénouement financier. Les budgets des services du Gouvernement et des OAA comprennent: 1° en recettes, l'estimation des droits qui seront constatés à leur profit au cours de l'année budgétaire;2° en dépenses:
  1. a)les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations juridiques nées ou contractées à leur charge au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations juridiques récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;
  2. b)les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à leur charge en vue d'apurer des obligations juridiques préalablement ou simultanément engagées. Art. 14.Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, et par dérogation à l'article 13, alinéa 3, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non-limitatifs. Art. 15.Les crédits d'engagement encore disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire en cours sont annulés au plus tard à cette date. Les crédits de liquidation encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée sont annulés au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. TITRE 2 - La structure du budget Art. 16.Le budget est structuré en missions. Chaque mission correspond à un domaine de compétence régional ou à un groupement cohérent de domaines de compétence régionaux. Chaque mission est divisée en divers programmes concourant ensemble à la réalisation d'une politique publique bien définie. Chaque programme correspond:
  1. a)soit à un objectif à long terme du Gouvernement;
  2. b)soit à un objectif organisationnel transversal;
  3. c)soit aux financements à destination des OAA dont les missions sont en lien avec le domaine de compétence concerné. Les programmes sont divisés en postes de dépenses ou de recettes y relatifs sur la base des agrégats fixés par le Gouvernement et liés à la classification économique. Art. 17.Le Gouvernement arrête la structure détaillée du budget des recettes et du budget des dépenses des services du Gouvernement et des OAA. TITRE 3 - Le reporting relatif au budget CHAPITRE 1er - Les projets d'ordonnances budgétaires Section 1re - Composition Art. 18.§ 1er. Le projet de budget de la Région comprend: 1° le dispositif qui accompagne le projet de budget des recettes des services du Gouvernement;2° le dispositif qui accompagne le projet de budget des dépenses des services du Gouvernement et les projets de budget des dépenses et des recettes des OAA;3° le tableau budgétaire du projet de budget des recettes des services du Gouvernement;4° le tableau budgétaire du projet de budget des dépenses des services du Gouvernement;5° le tableau budgétaire du projet de budget des recettes et des dépenses de chaque OAA1 et OAA2;6° le tableau budgétaire des recettes et des dépenses liées aux missions qui sont déléguées par l'entité régionale à d'autres instances;7° l'exposé général, visé à l'article 34;8° les notes d'orientation et les lettres d'orientation, telles que visées à l'article 35. § 2. Le budget des recettes de la Région est composé des documents repris aux points 1° et 3° repris au paragraphe 1er. Le budget des dépenses de la Région est composé des documents repris aux points 2°, 4°, 5° et 6° repris au paragraphe 1er. Les documents accompagnant le budget de la Région sont mentionnés aux points 7° et 8° repris au paragraphe 1er. Section 2 - Elaboration et approbation Art. 19.Le Gouvernement décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget. Le Gouvernement peut demander l'avis de l'Inspection des Finances et des commissaires du Gouvernement sur les propositions budgétaires des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2, respectivement. Art. 20.Les projets de budgets des dépenses et des recettes des services du Gouvernement et de chaque OAA1 sont élaborés et approuvés par le Gouvernement. Il en va de même pour les amendements gouvernementaux y relatifs. Art. 21.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque OAA2 sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 9, élaborés et approuvés par son organe d'administration. Les ministres fonctionnellement compétents pour l'organisme transmettent les budgets au Gouvernement. Le Gouvernement prend acte des projets de budgets des OAA2. Art. 22.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 9, élaborés et approuvés par son organe d'administration uniquement pour ce qui concerne la mission déléguée. Le ministre fonctionnellement compétent de l'organisme transmet les budgets au Gouvernement. Le Gouvernement prend acte des projets de budgets de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale. Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement approuve les projets de budgets initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 et prend acte des projets de budgets initiaux des OAA2 et de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. § 2. Les projets de budgets initiaux sont déposés au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. Section 3 - Vote et prise d'acte du budget par le Parlement Art. 24.§ 1er. Les budgets initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 sont établis par programme et votés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. Les budgets ajustés des services du Gouvernement et des OAA1 de l'année en cours sont établis par programme et votés durant l'année budgétaire. § 2. Les budgets initiaux et ajustés des OAA2 ainsi que les budgets initiaux et ajustés des organismes qui effectuent une mission déléguée telle que visée à l'article 18, 6° sont notifiés au Parlement. Section 4 - Communication au Gouvernement et sanction Art. 25.L'absence de transmission, selon l'échéance fixée par le Gouvernement, de la part d'un OAA2 de son projet de budget entraîne la suspension des paiements des subventions des services du Gouvernement à cet OAA2. CHAPITRE 2 - Le budget des recettes de la Région Art. 26.Le dispositif du budget des recettes de la Région autorise notamment la perception de l'impôt conformément aux lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Le dispositif contient l'estimation des droits constatés des services du Gouvernement et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts. CHAPITRE 3 - Le budget des dépenses de la Région Art. 27.Le dispositif du budget des dépenses de la Région autorise notamment, par programme, les dépenses estimées des budgets des dépenses des services du Gouvernement et des OAA1. Art. 28.Le dispositif du budget des dépenses de la Région définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. Art. 29.Sans préjudice des délégations aux ordonnateurs, le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions, à charge des budgets des dépenses des SPRB et des OAA1, qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle. Le Gouvernement doit annuellement inscrire l'autorisation d'octroyer ce type de subventions au budget des dépenses de la Région par une disposition dans le dispositif de ce budget. CHAPITRE 4 - Les crédits provisoires Art. 30.S'il s'avère que le budget des dépenses initial de la Région et, par conséquent, les budgets des dépenses initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 pour une année budgétaire donnée ne pourront être votés avant le début de cette année budgétaire, une ordonnance ouvre des crédits d'engagement et de liquidation provisoires afin de pouvoir assurer la continuité du service public. Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont remplacés par des crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses de l'année budgétaire considérée une fois celui-ci est voté. Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont déposés au Parlement. Art. 31.L'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont alloués par ordonnance ne peut excéder quatre mois. Le Gouvernement peut soumettre une ordonnance contenant des crédits provisoires à l'approbation du Parlement plusieurs fois de suite si nécessaire. Art. 32.Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont calculés sur la base des crédits d'engagement et de liquidation correspondants du dernier budget des dépenses qui a été voté. Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses pour de nouvelles initiatives non autorisées antérieurement par le Parlement. Sauf dispositions particulières reprises aux ordonnances ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires, les dépenses ne pourront dépasser les montants des crédits d'engagement et de liquidation, par programme, du dernier budget qui a été voté, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits d'engagement et de liquidation provisoires se rapportent. Art. 33.L'adoption par le Parlement du budget des dépenses initial rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires. TITRE 4 - L'exposé général Art. 34.§ 1er. L'exposé général du budget initial contient au minimum: 1° l'analyse et la synthèse du budget initial des recettes et du budget initial des dépenses de la Région, ainsi que de la politique budgétaire, y compris les objectifs budgétaires envisagés;2° une explication sur les engagements européens;3° la programmation budgétaire pluriannuelle comme stipulée à l'article 9;4° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la situation de la dette régionale et de la trésorerie des services du Gouvernement;5° un rapport sur l'exécution du budget de la dernière année écoulée;6° une explication sur la politique d'investissement de la Région;7° les revues de dépenses et de recettes prévues et effectuées, avec la justification des résultats obtenus;8° les élément repris aux articles 16/9, 16/11, points 1°, 2° et 3°, et 16/14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer;9° une note concernant les objectifs stratégiques participant aux objectifs climatiques de la Région conformément aux dispositions de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, tels que repris dans les notes et lettres d'orientation visées à l'article 35 paragraphe 1er;10° la note de genre conformément aux dispositions de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'intégration de la dimension genre dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 35.§ 1er. Le premier projet de budget initial de la Région, déposé après la prestation de serment du Gouvernement, contient les notes d'orientation qui reprennent dans leur structure les missions et programmes du budget et qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels du Gouvernement y liés, dont ceux qui sont rendus obligatoires par d'autres ordonnances, en ce compris les objectifs stratégiques participant aux objectifs climatiques de la Région conformément à l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, pour la durée de la législature. En lien avec le budget initial, le Gouvernement expose ses politiques et leur impact budgétaire de manière plus détaillée dans les lettres d'orientation, qui reprennent dans leur structure les missions et les programmes du budget. §
  1. Les notes et lettres d'orientation comprennent également: 1° les justifications des budgets des recettes des services du Gouvernement, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, programme et par poste de recettes les initiatives du Gouvernement et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits;2° les justifications des budgets des dépenses des services du Gouvernement, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de dépenses les initiatives du Gouvernement et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits. LIVRE 5 Les adaptations du budget TITRE 1er - Les adaptations avec procédure parlementaire CHAPITRE 1er - Les délibérations budgétaires Art. 36.Dans les cas d'urgence, causés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement peut, par délibération budgétaire motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits d'engagement et/ou de liquidation inscrits aux budgets des dépenses adoptés des services du Gouvernement ou, en l'absence de crédits budgétaires, à concurrence des montants fixés par cette délibération budgétaire. Le Gouvernement peut prendre plusieurs délibérations budgétaires successives durant l'année budgétaire. Art. 37.Les délibérations budgétaires sont communiquées au Parlement et à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait, le cas échéant, parvenir ses observations au Parlement. Art. 38.Lorsqu'elle porte globalement sur un montant d'au moins 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation, la délibération budgétaire doit toujours être suivie d'un ajustement budgétaire ad hoc au sein duquel la délibération budgétaire est reprise. En cas de délibérations budgétaires successives, l'évaluation du seuil de 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation est réalisée en additionnant lors de chaque nouvelle délibération les montants des crédits d'engagement et/ou de liquidation autorisés par la délibération soumise à l'approbation et par les délibérations précédentes. Toute exécution de la délibération budgétaire est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance budgétaire ad hoc visé à l'alinéa
  2. CHAPITRE 2 - Les ajustements budgétaires Art. 39.Au moins une fois par an, le Gouvernement procède à un examen du budget sur la base des objectifs budgétaires. Suite à cet examen, le Gouvernement soumet au Parlement, au plus tard le 31 octobre de l'année budgétaire concernée, un ajustement du budget des recettes et/ou du budget des dépenses de la Région. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont accompagnés d'un exposé y relatif. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont approuvés par le Gouvernement de la même manière que les projets d'ordonnances portant le budget initial. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont soumis au Parlement. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement peut à tout moment soumettre au Parlement un ajustement budgétaire technique. TITRE 2 - Les adaptations sans procédure parlementaire CHAPITRE 1er - La reventilation de crédits Section 1re - La reventilation de crédits pour les services du Gouvernement et pour les OAA1 Sous-section 1re - Autorisation Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement du budget des dépenses, pour les services du Gouvernement Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'un même programme d'une même mission;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement. §
  3. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits de liquidation du budget des dépenses, pour les services du Gouvernement. Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'une même mission, à l'exception des postes de dépenses concernant les coûts de personnel et de fonctionnement;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement; §
  4. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses pour les OAA
  5. Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre. §
  6. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer. Art. 41.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable du Ministre ayant le Budget dans ses compétences, sans préjudice des exceptions fixées par le Gouvernement. Sous-section 2 - Communication Art. 42.Toute décision de reventilation est mise à disposition du Parlement et de la Cour des comptes. Section 2 - Les reventilations de crédits pour les OAA2 Autorisation Art. 43.L'organe d'administration d'un OAA2 est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation de son budget des dépenses. Il peut également s'agir de reventilations de crédits de liquidation, à partir du résultat budgétaire reporté, inscrits au budget, sous réserve de la validation du Gouvernement. Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer. Art. 44.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'accord préalable des commissaires du Gouvernement, sans préjudice des exceptions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 2 - Les dépassements des crédits pour les OAA Section 1re - Les dépassements des crédits pour les OAA1 Sous-section 1re - Autorisation Art. 45.Le Gouvernement est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement limitatifs du budget des dépenses d'un OAA1, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement soit compensé par une augmentation de recettes dans le budget des recettes de cet OAA1, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours. Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre. La proposition de dépassement des crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable du Ministre ayant le budget dans ses compétences. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer. Sous-section 2 - Communication Art. 46.Toute décision de dépassement des crédits est mise à disposition du Parlement et de la Cour des comptes. Section 2 - Les dépassements de crédits pour les OAA2 Autorisation Art. 47.L'organe d'administration est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement limitatifs du budget des dépenses de l'OAA2, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement soit compensé par une augmentation de recettes dans le budget des recettes de cet OAA2, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours. Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre. La proposition de dépassement est soumise à l'accord préalable des commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer. LIVRE 6 La Cour des comptes Art. 48.La Cour des comptes communique, le cas échéant, au Parlement ses remarques sur les documents suivants: 1° les budgets initiaux;2° les budgets ajustés;3° les crédits provisoires;4° les délibérations budgétaires. LIVRE 7 La publicité du budget Art. 49.Les budgets approuvés sont publiés au Moniteur belge. PARTIE 3 La comptabilité LIVRE 1er Généralités Art. 50.Chaque entité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer et en application de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009 ou selon le plan comptable fixé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique. Le compte général de chaque entité comptable, en ce compris l'annexe au compte annuel, doit respecter la structure du plan comptable fixé aux annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009. Art. 51.Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque entité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. Art. 52.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Gouvernement détermine la structure de base commune et obligatoire de ces composantes. Art. 53.Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, chaque entité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Art. 54.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de chaque entité comptable. Art. 55.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci. Toutefois, les droits constatés de l'exercice comptable qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure. Art. 56.En application de l'article 13, paragraphe 3, un droit est constaté au niveau des recettes ou est considéré comme constaté au niveau des liquidations quand les conditions suivantes sont remplies: 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée. Art. 57.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire. Art. 58.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. En dérogation à l'alinéa précédent, pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans. Le Gouvernement est autorisé à fixer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à disposition des organes de contrôle. Art. 59.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Le Gouvernement est autorisé à en déterminer les modalités. Art. 60.Seuls sont imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée: 1° en recettes: les droits constatés au profit de l'entité comptable pendant l'année budgétaire;2° en dépenses:
  1. a)à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;
  2. b)à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés acquis à charge de l'entité comptable en vue d'apurer des obligations préalablement ou simultanément engagées. Art. 61.La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale et ce à la date d'inventaire. LIVRE 2 Les acteurs de la comptabilité TITRE 1er - Le comptable régional CHAPITRE 1er - Désignation Art. 62.Le Gouvernement désigne, pour l'entité régionale, un comptable régional parmi les membres du personnel de l'administration du SPRB compétente en matière de comptabilité. CHAPITRE 2 - Missions Art. 63.Le comptable régional est chargé: 1° de tenir la comptabilité consolidée de l'entité régionale, conformément à la présente Partie;2° de définir et de valider le cadre de référence comptable de l'entité régionale, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par les ordonnateurs des entités comptables et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;3° de préparer et de présenter le compte général de l'entité régionale, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° d'organiser la collaboration avec les comptables visés au Titre 2 du présent Livre et le suivi des instructions qui leur sont communiquées;5° de vérifier l'exhaustivité des comptes à consolider. Art. 64.Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités de collaboration entre le comptable régional, le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA. TITRE 2 - Le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA CHAPITRE 1er - Désignation Art. 65.§ 1er. Le Gouvernement désigne un comptable des services du Gouvernement parmi les membres du personnel de l'administration du SPRB compétente en matière de comptabilité. § 2. Au sein de chaque OAA1, le Gouvernement désigne un comptable. Au sein de chaque OAA2, l'organe d'administration de l'OAA 2 désigne un comptable. CHAPITRE 2 - Missions Art. 66.Sans préjudice de l'article 63, le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA sont chargés: 1° de tenir la comptabilité de leur entité comptable, conformément à la présente Partie;2° de définir le cadre de référence comptable de leur entité comptable en vue de sa validation par le comptable régional;3° de préparer et de présenter le compte général de leur entité comptable, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° de collaborer avec le comptable régional. LIVRE 3 Les opérations comptables TITRE 1er - Les opérations de recettes CHAPITRE 1er - Généralités Art. 67.Toute recette fait l'objet successivement d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Par dérogation à l'alinéa précédent, une recette peut faire l'objet d'un droit au comptant, à savoir un droit dont la constatation est faite après sa perception. CHAPITRE 2 - La constatation d'un droit Art. 68.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 56 de la présente ordonnance. Tout droit constaté, en ce compris le recouvrement des montants indûment payés, doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent. L'ordonnateur compétent charge le comptable compétent d'enregistrer le droit constaté. S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée. Sauf disposition particulière, des intérêts de retard, au taux d'intérêt légal, sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur. CHAPITRE 3 - L'ordonnancement des recettes Art. 69.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable-trésorier de recettes compétent, via le comptable compétent, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. Le comptable-trésorier des recettes compétent assure la perception des recettes en temps utile et veille à la conservation des droits relatifs à celles-ci. CHAPITRE 4 - Le recouvrement Art. 70.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes non fiscales suivent les procédures mises en place afin de recouvrer les créances non fiscales dues à l'entité régionale. § 2. Afin de pouvoir identifier et contacter les débiteurs des créances de l'entité régionale, les codébiteurs et les personnes solidairement responsables, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales ont accès: 1° pour ce qui concerne les personnes physiques: au registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° pour ce qui concerne les entreprises, personnes physiques et morales: à la Banque Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et le registre UBO dans lequel sont inscrits tous les « Ultimate Beneficial Owners » ou « bénéficiaires effectifs » d'une société ou d'une autre entité juridique. Afin de pouvoir identifier et contacter le débiteur direct de la créance, seules les données suivantes seront consultées, dans un premier temps: 1° le nom;2° le prénom;3° le lieu de résidence principale;4° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise;5° le lieu et la date de décès ou la date de la déclaration de faillite. Dans un second temps, uniquement si le débiteur direct n'a pas pu être retrouvé et dans l'objectif de déterminer les éventuels codébiteurs et toute personne solidairement imputable, les données suivantes sont consultées: 1° l'état civil;2° la composition du ménage;3° le nom des associés ou administrateurs, le cas échéant;4° le prénom des associés ou administrateurs, le cas échéant;5° le lieu de résidence principale des associés ou administrateurs, le cas échéant;6° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise des associés ou administrateurs, le cas échéant. Si les recherches effectuées ne permettent pas de retrouver le débiteur direct, ni son ou sa conjoint(e), l'identité de(
  3. s)ayant(s)-droit(
  4. s)sera consultée. Art. 71.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes non fiscales, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Gouvernement, consultent les données personnelles et les utilisent exclusivement dans le cadre du recouvrement des créances qu'ils doivent gérer. Dans le cas où le comptable-trésorier des recettes non-fiscales est dans l'impossibilité de recouvrer lui-même la créance, ces données pourront être communiquées à des prestataires chargés du recouvrement de ces créances, à savoir des huissiers, des avocats et des organismes de recouvrement. Ces derniers utilisent ces données uniquement pour l'exécution de la mission de recouvrement dont ils sont chargés. La durée de conservation maximale est celle fixée à l'article 58. § 2. Le responsable du traitement des données personnelles dans le cadre du recouvrement des recettes non fiscales et, par conséquent, le responsable des recherches visées à l'article 70 est: 1° au niveau des services du Gouvernement, chaque administration du SPRB ou chaque SPRB pour le recouvrement des recettes qui les concernent;2° au niveau de chaque OAA, l'OAA concerné pour le recouvrement de ses recettes. CHAPITRE 5 - L'extinction d'un droit constaté Art. 72.Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription. Le Gouvernement peut annuler, partiellement ou entièrement, un droit constaté ou en acter la prescription dans les cas suivants: 1° sur la base d'une pièce justificative qui justifie l'annulation ou la prescription;2° en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale.Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la procédure de recouvrement est jugée non-rentable. Art. 73.Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de comptabilisation des droits constatés en créances douteuses, de leur mise en surséance indéfinie ou en irrécouvrabilité et les modalités de délégation. CHAPITRE 6 - Les facilités de paiement Art. 74.§ 1er. Pour les services du Gouvernement et les OAA1, en vue du recouvrement des créances non fiscales, le Gouvernement peut, sans préjudice des délégations y relatives autorisées par lui, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital. Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le Gouvernement conclut avec lui une transaction. § 2. Pour les OAA2, il s'agit de l'organe d'administration. CHAPITRE 7 - La poursuite des créances non recouvrées Art. 75.§ 1er. Le recouvrement des créances non fiscales qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement. Les contraintes qui permettent la poursuite des créances non fiscales qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux, sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'ordonnateur compétent. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités: 1° de la poursuite;2° des frais de poursuites. Le Gouvernement peut déterminer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter. Pour les OAA2, il s'agit de l'organe d'administration. TITRE 2 - Les opérations de dépenses CHAPITRE 1er - Généralités Art. 76.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation et, le cas échéant, d'un ordonnancement et d'un paiement. CHAPITRE 2 - L'engagement Art. 77.§ 1er. L'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées, en vue d'un engagement juridique. L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation juridique de laquelle il résulte une charge. § 2. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités relatives à l'organisation et aux étapes à suivre en matière d'engagements, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations. Art. 78.§ 1er. Un engagement est annulé lorsque plus aucune obligation ne peut en découler et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement juridique sous-jacent est toujours en cours. Le Gouvernement détermine les modalités d'annulation des engagements. § 2. L'encours des engagements à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante. Art. 79.Avant de procéder à l'enregistrement d'un engagement, l'ordonnateur compétent s'assure: 1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;2° de la disponibilité des crédits;3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions légales et réglementaires;4° du respect du principe de bonne gestion financière. CHAPITRE 3 - La liquidation Art. 80.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté revendiqué par le tiers, conformément à l'article 56 de la présente ordonnance. Après avoir obtenu le visa de liquidation visé à l'article 148, s'il est requis, l'ordonnateur compétent charge le comptable compétent de comptabiliser la liquidation. Le Gouvernement est autorisé à fixer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités relatives aux liquidations. CHAPITRE 4 - L'ordonnancement des dépenses Art. 81.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, donne, via le comptable compétent, l'instruction au comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation. CHAPITRE 5 - Le paiement Art. 82.Le paiement des dépenses est assuré par le comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée dans la limite des moyens de trésorerie disponibles. TITRE 3 - Les opérations visant à assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale Art. 83.§ 1er. Sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles, les engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année budgétaire en cours, à charge des crédits d'engagement du budget de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement inscrits au dernier budget des dépenses adopté de l'année budgétaire en cours. L'Inspection des Finances, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, et les commissaires du Gouvernement ou les délégués du Ministre du Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2. § 2. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de la nouvelle année budgétaire. LIVRE 4 Les comptes TITRE 1er - La composition des différents comptes CHAPITRE 1er - Le compte général Art. 84.Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, les entités comptables et l'entité régionale présentent chaque année, un compte général qui comprend le compte annuel, le compte d'exécution du budget et les annexes y relatives. CHAPITRE 2 - Le compte annuel Art. 85.Le compte annuel est composé: 1° du bilan au 31 décembre;2° du compte de résultats établi sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;3° du compte de droits et engagements hors bilan au 31 décembre;4° du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, tant en recettes qu'en dépenses;5° de l'annexe y relative. Art. 86.L'annexe au compte annuel comprend au minimum: 1° un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues;2° un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles qui ont eu lieu au cours de l'exercice;3° un rapport sur la transparence tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er de l'ordonnance conjointe à la Région et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. Le Gouvernement est autorisé à arrêter la forme et le contenu de cette annexe. CHAPITRE 3 - Le compte d'exécution du budget Art. 87.Le compte d'exécution du budget et l'annexe y relative sont établis à partir de la comptabilité budgétaire et sont présentés suivant le modèle fixé par le Gouvernement. Art. 88.L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement:
  1. a)l'encours des engagements au 1er janvier;
  2. b)les crédits d'engagement, mentionnés à l'article 13, alinéa 3, point 2, a);
  3. c)les engagements imputés aux crédits d'engagement;
  4. d)la différence entre les crédits d'engagement, mentionnés au point b), et les engagements imputés mentionnés au point c);
  5. e)les engagements annulés;
  6. f)les crédits d'engagement annulés à la fin de l'année budgétaire;
  7. g)l'encours des engagements au 31 décembre. CHAPITRE 4 - La consolidation Art. 89.Les comptes annuels des OAA qui font partie du périmètre de consolidation SEC S1312 et qui sont repris au niveau du budget de la Région, sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement, au sein du compte général de l'entité régionale. Le Gouvernement est autorisé à arrêter les modalités de consolidation. TITRE 2 - Les différents comptes généraux CHAPITRE 1er - Le compte général de l'entité régionale Art. 90.§ 1er. Le Gouvernement approuve le compte général de l'entité régionale, au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. § 2. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, le compte général de l'entité régionale est transmis, par voie électronique, à la Cour des comptes, par le Ministre des Finances et du Budget, pour certification. § 3. La Cour des comptes transmet au Gouvernement ses observations sur ce compte général. CHAPITRE 2 - Le compte général des services du Gouvernement Art. 91.§ 1er. Le compte général des services du Gouvernement est établi au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est communiqué au comptable régional. Les SPRB's et les OAA communiquent, au comptable des services du Gouvernement, tous les documents et informations nécessaires à l'établissement du compte général des services du Gouvernement au plus tard pour le 28 février de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. § 2. Le compte général des services du Gouvernement est approuvé par le Gouvernement au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est transmis par voie électronique à la Cour des comptes pour certification. § 3. La Cour des comptes transmet au Gouvernement ses observations sur ce compte général. § 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des services du Gouvernement soumettent au comptable régional, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes. CHAPITRE 3 - Le compte général des OAA1 Art. 92.§ 1er. Le compte général de chaque OAA1, le cas échéant contrôlé par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, est établi par le comptable de l'OAA1 au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte. § 2. Le compte général de l'OAA1 est approuvé par son organe de direction au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte. § 3. Le compte général de l'OAA1 est transmis, par voie électronique, au(
  8. x)ministre(
  9. s)compétent(s), par ses fonctionnaires dirigeants, pour soumission au Gouvernement, et au comptable régional, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. § 4. Le Gouvernement approuve le compte général de l'OAA1 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte. § 5. Le(
  10. s)ministre(
  11. s)compétent(
  12. s)transmet(tent) le compte général approuvé, par voie électronique, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, à la Cour des comptes pour certification. § 6. La Cour des comptes transmet au Gouvernement et au fonctionnaire dirigeant concerné ses observations sur ce compte général. § 7. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA1 soumettent au comptable régional, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes. CHAPITRE 4 - Le compte général des OAA2 Art. 93.§ 1er. Le compte général de chaque OAA2 est établi par le comptable de l'OAA2 et certifié par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises et aux dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte. § 2. L'organe d'administration de l'OAA2, et le cas échéant l'assemblée générale, approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte et transmet au comptable régional, par voie électronique, le compte général et le rapport du réviseur mandaté. § 3. Les fonctionnaires dirigeants de l'OAA2 transmettent, par voie électronique, le compte général, accompagné de la certification du réviseur d'entreprises mandaté, au(
  13. x)ministre(
  14. s)compétent(
  15. s)et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte. § 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA2 soumettent au comptable régional, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle du réviseur d'entreprises mandaté, une proposition comme réponse aux observations du réviseur d'entreprises mandaté et aux observations complémentaires éventuelles de la Cour des comptes. TITRE 3 - La correction des comptes généraux Art. 94.§ 1er. Après la clôture de l'exercice comptable et tant que le compte général de l'entité régionale et de chaque entité comptable n'a pas encore été transmis à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté pour certification, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le comptable concerné procède aux corrections du compte général de son entité comptable qui sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes. § 2. Les comptables compétents peuvent encore, respectivement, apporter pour leur entité, après transmission du compte général à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté, les corrections nécessaires à une présentation régulière et fidèle des comptes, sous réserve de l'accord préalable de la Cour des comptes conformément aux articles 91 et 92 ou du réviseur d'entreprises mandaté conformément à l'article 93. Les corrections peuvent être apportées dans la mesure où le compte général n'a pas encore été certifié par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises mandaté. § 3. Les comptes corrigés sont soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement ou de l'organe d'administration conformément aux articles 91, 92 et 93. Le comptable régional transmet les comptes corrigés à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté. § 4. Ces corrections sont prises en compte par la Cour des comptes et par le réviseur d'entreprises mandaté dans leur rapport de certification. LIVRE 5 La publicité accordée au compte Art. 95.Le compte général de l'entité régionale est publié sur le site web du SPRB, à l'initiative du Gouvernement, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes. Le compte général des services du Gouvernement est publié sur le site web du SPRB, à l'initiative du Gouvernement, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes. Le compte général de chaque OAA1 et de chaque OAA2 est publié sur le site web de cet OAA1 ou de cet OAA2, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises. LIVRE 6 Les projets d'ordonnance et documents relatifs au compte général et au règlement définitif du budget Art. 96.§ 1er. Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Région est, après approbation par le Gouvernement, transmis au Parlement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. Le vote du Parlement a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission. Celui-ci comprend: 1° le compte général et le règlement définitif du budget des services du Gouvernement;2° le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA1;3° le compte général de l'entité régionale. Le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA2 est ajouté en annexe, seulement pour prise d'acte par le Gouvernement et le Parlement. Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Région contient les comptes généraux au sens de l'article 84 de la présente ordonnance. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de confection et d'approbation du projet d'ordonnance précité. LIVRE 7 Le contrôle comptable Art. 97.Le contrôle comptable englobe un ensemble de procédures comptables qui vise à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables ainsi qu'à assurer la protection du patrimoine. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de ce contrôle comptable. PARTIE 4 La trésorerie LIVRE 1er Généralités Art. 98.Pour les services du Gouvernement et les OAA1, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Gouvernement, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis. Pour les OAA2, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'organe d'administration, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis. Art. 99.L'administration du SPRB, compétente en matière de gestion de la trésorerie des services du Gouvernement, gère et actualise le planning de trésorerie des services du Gouvernement comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous les comptes bancaires des services du Gouvernement. Art. 100.Les OAA gèrent et actualisent leur planning de trésorerie comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous leurs comptes bancaires. Les OAA transmettent les informations relatives à leur trésorerie, ainsi que leur solde net à financer, à l'administration du SPRB compétente en matière de finances et de budget. Art. 101.§ 1er. Le Gouvernement désigne un caissier. Il s'agit de l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement. A cette fin, le Gouvernement organise le contrôle y relatif et peut effectuer des placements à terme. § 2. Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des OAA OS et des OAA CCFB. § 3. Sous réserve des exceptions que le Gouvernement détermine, les services du Gouvernement, les OAA OS et les OAA CCFB confient tous leurs comptes bancaires au caissier. Art. 102.Le caissier visé à l'article 101 calcule et gère les états globaux et assure le lien entre les comptes bancaires des services du Gouvernement, des OAA OS, des OAA CCFB et ces états globaux. Les modalités y relatives sont fixées au sein du contrat de caissier. Art. 103.Les comptes bancaires des OAA CCFB repris dans le compte courant de la Région ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs ou créditeurs au profit de ou à charge des titulaires de ces comptes. Art. 104.Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des services du Gouvernement. Art. 105.Les recettes et les dépenses des services du Gouvernement sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier. Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant. Art. 106.Les comptes de transit font partie du compte courant des services du Gouvernement. Le comptable-trésorier centralisateur des dépenses des services du Gouvernement est le gestionnaire de ces comptes. Art. 107.Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur le(
  16. s)compte(
  17. s)des services du Gouvernement destiné(
  18. s)à cette fin. Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur le(
  19. s)compte(
  20. s)des services du Gouvernement destiné(
  21. s)à cette fin. Art. 108.Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes bancaires des lignes de crédits complémentaires. L'organe de surveillance des services du Gouvernement dispose d'un accès en consultation à ces comptes bancaires dans le cadre de sa mission de contrôle. Art. 109.Lorsque la législation impose au caissier de se charger lui-même du recouvrement d'une taxe ou d'un impôt dont est redevable la Région, ce montant est débité d'office du compte des services du Gouvernement désigné à cette fin par l'administration du SPRB, compétente en matière de gestion de la trésorerie des services du Gouvernement. Art. 110.Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des dépenses des services du Gouvernement afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes des services du Gouvernement prévus aux articles 107 à 109 compris. Art. 111.Aucun compte des services du Gouvernement ne peut présenter un solde négatif. Par dérogation à l'alinéa précédent, le compte central des dépenses, le ou les comptes prévus à l'article 107, alinéa 2, les comptes de placements à terme et les comptes de lignes de crédit complémentaires peuvent présenter un solde négatif. Sous réserve des dérogations accordées par le Gouvernement, aucun compte des OAA CCFB et OAA OS ne peut présenter un solde négatif. LIVRE 2 Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Art. 112.§ 1er. Sans préjudice de l'article 101, le CCFB est chargé de centraliser et de coordonner le financement des trésoreries des OAA qui bénéficient de subventions régionales. § 2. Le Gouvernement est compétent pour initier l'intégration d'un OAA au CCFB. Cet OAA devient, de ce fait, un OAA CCFB. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités de participation d'un OAA au CCFB. Art. 113.Le présent livre n'est pas applicable au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC), créé par l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, telle que modifiée par les ordonnances du 2 mai 2002 et du 24 novembre 2011, pour ce qui concerne les opérations financières dans le cadre des conventions prévues à l'article 2, § 3 de l'ordonnance précitée. LIVRE 3 Les comptables-trésoriers TITRE 1er - La désignation Art. 114.Le Gouvernement désigne au sein de ses services et au sein de chaque OAA1, des comptables-trésoriers selon les nécessités de ces services et cet OAA1. L'organe d'administration de chaque OAA2 désigne au sein de l'OAA2 des comptables-trésoriers selon les nécessités de cet OAA2. Art. 115.Le Gouvernement arrête les dispositions concernant la désignation, les modalités d'exercice des fonctions et les responsabilités des comptables-trésoriers, titulaires et suppléants. Art. 116.Les types de comptables-trésoriers qui sont désignés, le cas échéant, sont les suivants: 1° le comptable-trésorier centralisateur des dépenses;2° le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes non-fiscales et/ou les recettes fiscales;3° le comptable-trésorier du contentieux;4° le comptable-trésorier des fonds en souffrance;5° le ou les comptable(s)-trésorier(
  22. s)des recettes pour les recettes non-fiscales;6° le ou les comptable(s)-trésorier(
  23. s)des recettes pour les recettes fiscales;7° le ou les régisseur(
  24. s)d'avances;8° le ou les comptable(s)-trésorier(
  25. s)de fonds pour compte de tiers;9° le ou les comptable(s)-trésorier(
  26. s)des lignes de crédit complémentaires. Les compétences du Receveur de l'Agglomération de Bruxelles sont exercées par le comptable-trésorier visé au point 2° ou au point 6° de l'alinéa 1er. TITRE 2 - Les missions générales des comptables-trésoriers Art. 117.Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes bancaires, spécifiquement attribués et relevant de l'entité comptable à laquelle ils appartiennent. Art. 118.Les comptables-trésoriers sont responsables des liquidités qui se trouvent sur les comptes bancaires dont ils ont la charge. Art. 119.Les comptables-trésoriers titulaires établissent un compte de gestion relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées: 1° au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;2° en cas de constatation d'un débet;3° à la date à laquelle leur fonction de comptable-trésorier cesse;4° pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement. Ce compte de gestion est signé par le comptable-trésorier titulaire, et en cas d'absence ou d'inexistence du comptable-trésorier titulaire par le représentant de l'administration concernée. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités relatives à la confection et la reddition des comptes de gestion. Les comptes de gestion des services du Gouvernement et des OAA1 sont transmis à la Cour des comptes par l'organe de surveillance chargé de leur vérification. Art. 120.Les comptables-trésoriers des recettes, en ce compris le comptable-trésorier centralisateur des recettes, sont tenus de verser mensuellement les recettes définitivement acquises sur le compte centralisateur des dépenses. Art. 121.Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'exercice des missions propres à chaque type de comptable-trésorier. TITRE 3 - Les mandataires Art. 122.Les mandataires sont gestionnaires des comptes bancaires qui leur sont confiés en vue de missions exercées en Belgique ou à l'étranger. Ils doivent justifier le solde de leurs comptes. Les mandataires sont désignés par l'entité comptable chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leurs investissements dans la Région. Le Gouvernement détermine leurs droits et obligations. LIVRE 4 Le contrôle financier Art. 123.§ 1er. Le Gouvernement organise le contrôle financier des comptables-trésoriers et des mandataires et en fixe les modalités. En vue de l'exécution de ces modalités, le Gouvernement désigne un organe de surveillance, au sein de l'administration du SPRB compétente pour le contrôle financier pour les services du Gouvernement et comme organe de surveillance par défaut, pour les OAA. § 2. Les membres du personnel chargés du contrôle financier sont soumis à la même procédure disciplinaire que celle pour les contrôleurs des engagements et des liquidations. § 3. L'organe de surveillance veille au respect, par les comptables-trésoriers et les mandataires, des prescrits légaux et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi qu'au respect de l'économie, de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie effectuées. Il veille également à la conformité des comptes de gestion aux données comptables ainsi qu'à la prévention et détection des fraudes. Art. 124.Le Gouvernement fixe les missions et les responsabilités des organes de surveillance. PARTIE 5 Gestion de la dette et opérations financières LIVRE 1er La gestion de la dette Art. 125.Le Gouvernement est compétent pour la gestion de la dette de la Région. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'exercice des missions y relatives. LIVRE 2 Les opérations financières TITRE 1er - Gestion financière Art. 126.Le Gouvernement est autorisé, dans les limites fixées par l'ordonnance budgétaire de l'année, à: 1° conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire en cours;2° couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale;3° créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. TITRE 2 - Communication d'informations financières Art. 127.Les OAA communiquent tous les documents et informations financiers nécessaires à l'administration du SPRB compétente en matière de gestion de la dette. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de la communication de ces informations. TITRE 3 - Dettes des OAA Art. 128.Les emprunts à plus de dix jours de date, que les OAA peuvent contracter, dans les limites fixées par leur ordonnance organique et leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ou des ministre(
  27. s)dont ils relèvent et du Ministre des Finances. En dérogation à l'alinéa 1er, le présent article n'est pas applicable au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) en ce qui concerne les autorisations. TITRE 4 - Placements des OAA Art. 129.Les OAA n'utilisent leurs avoirs et leurs fonds disponibles que pour réaliser les missions prévues par leur ordonnance organique ou leurs statuts. Lorsque l'ordonnance organique ou les statuts ne prévoient pas les caractéristiques de placement des fonds disponibles, ceux-ci doivent être investis en valeurs émises ou garanties par la Région. Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des fonds disponibles. PARTIE 6 Le système de contrôle et de maîtrise LIVRE 1er La maitrise de l'organisation TITRE 1er - Généralités Art. 130.Le Gouvernement organise un système de maitrise de l'organisation. La maitrise de l'organisation est l'ensemble des mesures qui permettent de fournir une assurance raisonnable quant à: 1° l'atteinte effective des objectifs fixés et la maitrise des processus;2° la conformité aux législations et aux règlementations en vigueur;3° le principe de bonne gestion, dont notamment la bonne gestion financière, en ce compris, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations;4° la fiabilité des informations financières et non-financières, ce qui requiert que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé;5° la prévention et la détection de la fraude;6° la gestion appropriée des risques liés aux objectifs. Art. 131.La maitrise de l'organisation est organisée suivant le modèle des trois lignes de maitrise. La première ligne de maitrise consiste en la responsabilité et en l'obligation de rendre compte de l'évaluation, de la gestion et de l'atténuation directe des risques. Elle est du ressort des fonctionnaires dirigeants. La deuxième ligne de maîtrise apporte une expertise, une assistance et un suivi sur les questions ayant trait aux risques. Elle produit des analyses et des rapports sur l'adéquation et l'efficacité de la gestion des risques. Elle est composée de fonctions qui par des activités d'accompagnement, d'apport méthodologique ou d'expertise, d'évaluation et de contrôle apportent une garantie complémentaire et un suivi en termes d'optimisation de la qualité des dossiers, dont l'exécution du budget, en termes de gestion des risques et en termes de maîtrise de l'organisation. Elle comprend notamment le contrôle des engagements et des liquidations, le contrôle comptable et le contrôle financier. La troisième ligne de maîtrise, au sein de l'entité régionale, est du ressort de l'audit interne. Cette ligne fournit en toute indépendance et objectivité une assurance raisonnable et des recommandations sur la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne. Le Gouvernement définit les modalités de la maîtrise de l'organisation au niveau de ces trois lignes de maîtrise. Art. 132.Le fonctionnaire dirigeant est le responsable final de la mise en place et du bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation au sein de son entité comptable. TITRE 2 - L'audit interne Art. 133.§ 1er. L'audit interne consiste essentiellement à aider l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant et améliorant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de maîtrise et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. L'audit interne est compétent pour l'exécution d'audits forensics. § 2. Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB, est chargé d'exercer la fonction d'audit interne au sein des services du Gouvernement et des OAA1. § 3. Les OAA2 disposent d'un service exerçant la fonction d'audit interne. Si l'OAA2 ne dispose pas de son propre service exerçant la fonction d'audit interne, elle peut s'appuyer sur le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB. Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein d'un OAA2 conclut un protocole avec le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB. Ce protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services d'audit interne coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement. § 4. L'audit interne coordonne ses activités avec les différents acteurs de contrôle dans le cadre du principe de l'audit intégré. § 5. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne, y compris les aspects de la protection des données à caractère personnel. Art. 134.Les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne exercent leurs activités conformément au Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes. Art. 135.Dans le cadre de leur mission, les services exerçant la fonction d'audit interne ont un accès illimité, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires, à l'ensemble des personnes, informations, documents et biens matériels ou immatériels. Art. 136.§ 1er. L'audit interne est rattaché fonctionnellement à un Comité d'audit. Le Comité d'audit est un organe consultatif mis en place afin de garantir l'indépendance et l'objectivité des services exerçant la fonction d'audit interne, ainsi que le respect, par les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, du Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes. § 2. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention des Comités d'audit. Art. 137.Aucune peine disciplinaire ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, sans l'avis préalable du Comité d'audit compétent sur le dossier constatant le manquement et préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais. LIVRE 2 Le contrôle de gestion Art. 138.§ 1er. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 2, le contrôle de gestion est un ensemble de procédures établies afin d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Il permet une analyse de l'état d'avancement des actions et projets relatifs à ces objectifs, du budget lié à ces objectifs, ainsi que la prise de mesures correctrices éventuelles. § 2. Le contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Gouvernement. LIVRE 3 La maîtrise des dépenses TITRE 1er - Les investissements Art. 139.§ 1er. Dans le cadre de la gestion et du suivi des projets d'investissements au sein de l'entité régionale, le Gouvernement fixe les éléments suivants: 1° les modalités et l'organisation relatives à la planification stratégique, l'évaluation, la sélection et la priorisation des projets d'investissement et des subventions d'investissement soumis au Gouvernement;2° la méthodologie de mise en oeuvre, de contrôle et d'ajustement en cours de projet;3° l'examen et l'évaluation des résultats obtenus suite à la réalisation de ces projets d'investissements. § 2. Pour la mise en oeuvre des éléments visés au paragraphe 1er, le Gouvernement est assisté par un organe indépendant de l'instance initiatrice du projet d'investissement. Le Gouvernement détermine les modalités de création et de l'organisation de cet organe. Art. 140.Les investissements doivent répondre au principe d'absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux repris dans le « plan » tel que visé à l'article 1.4.1 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Le Gouvernement détermine les modalités à cet égard. TITRE 2 - Les revues des dépenses et des recettes Art. 141.§ 1er. Les dépenses et les recettes de l'entité régionale sont régulièrement évaluées. Ces revues des dépenses et des recettes sont des outils permettant d'élaborer, d'évaluer et de recommander des options politiques en analysant les dépenses et recettes existantes du Gouvernement. Elles établissent un lien entre ces options et le processus budgétaire. Les objectifs d'une revue des dépenses ou des recettes sont les suivants: 1° permettre au Gouvernement de gérer le niveau global des dépenses et des recettes;2° aligner les dépenses et les recettes sur les priorités du Gouvernement;3° améliorer l'efficacité des politiques. § 2. Le Gouvernement fixe la méthodologie et les modalités de l'organisation de ces revues de dépenses et de recettes, et désigne un service central pour le suivi. LIVRE 4 Le contrôle administratif et budgétaire TITRE 1er - Généralités Art. 142.§ 1er. Le Gouvernement organise un contrôle administratif et budgétaire et en fixe les modalités d'exercice. § 2. Pour le contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement et des OAA1, le Gouvernement fait appel à l'Inspection des Finances mise à sa disposition. § 3. Pour le contrôle administratif et budgétaire des OAA2, le Gouvernement désigne des commissaires du gouvernement. Le Ministre qui a le budget dans ses compétences, peut en concertation avec le ministre compétent désigner un délégué du Ministre du Budget avec les mêmes compétences que les commissaires du gouvernement en matière de finances publiques, dont le budget et son exécution. En l'absence de désignation de commissaires du gouvernement, le gouvernement peut décider que le délégué du Ministre du Budget assume toutes les compétences des commissaires du gouvernement. § 4. Le Gouvernement détermine les modalités de la fonction de contrôle de ces commissaires du gouvernement et délégués du Ministre du Budget en termes d'obligation de reporting, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération. TITRE 2 - Les plans et statuts du personnel des services du Gouvernement et des OAA Art. 143.§ 1er. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet dans les ordonnances créant les OAA ou dans leurs statuts, le Gouvernement fixe le statut du personnel des OAA de droit public, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent et avec l'accord du Ministre de la Fonction publique en général et l'accord du Ministre du Budget pour la fixation du statut pécuniaire. § 2. Chaque OAA de droit public est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan de personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme. § 3. Pour les OAA de droits public, il est établi un plan du personnel, fixé: 1° par le Gouvernement, s'il s'agit d'un OAA1;2° par l'organe d'administration de l'organisme, moyennant l'avis favorable des commissaires du gouvernement s'il s'agit d'un OAA2 de droit public. A défaut d'un avis favorable de l'Inspection des Finances ou des commissaires du gouvernement, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan de personnel au Gouvernement. § 4. Les fonctionnaires dirigeants des OAA sont tenus de fournir directement non seulement au(
  1. x)ministre(
  2. s)dont ils relèvent, mais aussi au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique, tous les renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par le Ministre du Budget ou par le Ministre de la Fonction publique, l'organisme les fournit simultanément au(
  3. x)ministre(
  4. s)dont il relève et au ministre qui les demande. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités de communication des plans de personnel, en ce compris la méthodologie et les modèles de plan de personnel obligatoires à utiliser. LIVRE 5 Le suivi de l'exécution du budget TITRE 1er - Le monitoring périodique par le Gouvernement Art. 144.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget. Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. Art. 145.Les services du Gouvernement, les OAA1 et les OAA2 transmettent les données relatives à l'exécution de leur budget au Ministre du Budget qui les communique au Gouvernement. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités du suivi périodique de l'exécution budgétaire, en ce compris les délais de communication des différents documents et données demandés. TITRE 2 - Le contrôle des engagements et des liquidations Art. 146.Le Gouvernement organise le contrôle des engagements et des liquidations et en fixe les modalités. Ce contrôle est exercé par des contrôleurs des engagements et des liquidations. Le contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération qu'il examine. Les contrôleurs des engagements et des liquidations des services du Gouvernement et des OAA1 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances. Les contrôleurs des engagements et des liquidations des OAA2 sont désignés par leur organe d'administration. Sur demande de l'organe d'administration d'un OAA2, le Gouvernement peut désigner le contrôle des engagements et des liquidations du SPRB pour cet OAA2. Art. 147.Aucune peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le dossier constatant le manquement et qui lui aura été préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais. Art. 148.Les contrôleurs des engagements et des liquidations: 1° visent les engagements effectués à charge du budget afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;2° visent les liquidations effectuées à charge du budget afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;3° visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que des arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient communiqués au bénéficiaire par l'ordonnateur compétent. Le Gouvernement est autorisé à déterminer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités concernant les visas repris aux point 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1eret les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'engagement ordinaire dont d'éventuelles exemptions. Art. 149.§ 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 148, alinéa 1er, points 1°, 2° et 3°, les contrôleurs des engagements et liquidations vérifient la bonne application des dispositions légales et réglementaires. § 2. Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir, sous forme électronique ou autres, tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations. PARTIE 7 Les incompatibilités Art. 150.Sauf exceptions arrêtées par le Gouvernement, les fonctions d'ordonnateur, de comptable, de comptable-trésorier et de contrôleurs des engagements et des liquidations sont séparées et incompatibles entre elles. La fonction de comptable-trésorier est également incompatible avec les fonctions de contrôleur financier et d'auditeur interne. PARTIE 8 Les acteurs des finances publiques LIVRE 1er Les ordonnateurs Art. 151.Les budgets des recettes et des dépenses de l'entité régionale sont exécutés à l'initiative des ordonnateurs, à charge de ces budgets. Pour les services du Gouvernement et les OAA1, le Gouvernement est l'ordonnateur primaire. Pour les OAA2, l'organe d'administration est l'ordonnateur primaire. Art. 152.Le Gouvernement fixe les modalités de désignation et les responsabilités des ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués des services du Gouvernement et des OAA1. Dans chaque OAA2, l'organe d'administration désigne ses ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués conformément aux dispositions applicables à cet OAA2. LIVRE 2 Les acteurs de contrôle TITRE 1er - Généralités Art. 153.Il est entendu par acteurs de contrôle: 1° le Ministre du Gouvernement chargé des Finances et du Budget;2° l'Inspection des Finances;3° la Cour des comptes;4° les commissaires du gouvernement ou, le cas échéant, les délégués du Ministre du Budget;5° le réviseur d'entreprises;6° l'audit interne. TITRE 2 - L'audit coordonné Art. 154.Le Gouvernement facilite la collaboration entre les acteurs de contrôle selon la méthode de « l'audit coordonné ». Il favorise la coopération entre ces acteurs et l'échange des résultats du contrôle sur la base du principe de « l'audit coordonné » qui implique que les acteurs de contrôle concluent des accords entre eux pour rendre le processus de contrôle et d'audit efficace et efficient. Le Ministre chargé des Finances et du Budget, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent en concertation le calendrier de contrôle des comptes généraux des OAA2 afin que la Cour des comptes puisse faire rapport au Parlement dans les délais prévus par la présente ordonnance. Les réviseurs d'entreprises et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit circonstancié suite au contrôle des comptes. A cette fin, le comptable de l'OAA2 leur fournit les documents nécessaires de sorte que les délais fixés dans cette ordonnance soient respectés. Si le comptable de l'OAA2 ne fournit pas ces documents dans le délai prévu, les réviseurs d'entreprises ou la Cour des comptes établissent un constat de carence. Art. 155.§ 1er. Outre les exceptions à l'obligation de secret professionnel reprises à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés, visés à l'article 153, quant aux: 1° informations et documents;2° échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage ainsi que sur les méthodes d'audit entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle en ce qui concerne les entités comptables de l'entité régionale qui relèvent de leur compétence commune. § 2. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles ne sont accessibles qu'à l'organisme concerné et aux acteurs de contrôle associés à cet organisme. Il est entendu par informations sensibles inhérentes à l'organisme: 1° la description de la gestion des risques de l'entité;2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation des cinq dernières années. Les dossiers permanents sont conservés dans un registre central. Chaque organisme ou acteur de contrôle concerné a accès au dossier permanent de l'organisme concerné, sans charges ou achat de logiciel spécifique. TITRE 3 - Les inspecteurs des finances Art. 156.Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités. Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances. Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des OAA1 soumis à la présente ordonnance, et reçoivent de ces services et organismes tous les renseignements qu'ils demandent. Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Gouvernement et des OAA, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Art. 157.Sur instruction donnée par le Gouvernement, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et des OAA. Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de cette mission. TITRE 4 - La Cour des comptes CHAPITRE 1er - Généralités Art. 158.§ 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable et de l'entité régionale. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. §
  1. La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires et aux écritures comptables. Elle informe sans délai le Gouvernement de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier. §
  2. La Cour des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de gestion de tous les comptables-trésoriers des services du Gouvernement et des OAA
  3. §
  4. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement. §
  5. La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience. §
  6. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des entités comptables soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place. CHAPITRE 2 - La certification Art. 159.§ 1er. Dans le cadre de l'audit coordonné, la Cour des comptes est chargée de la certification des comptes généraux des services du Gouvernement, des OAA1 et du compte général de l'entité régionale. Dans le cadre de l'audit coordonné, les réviseurs d'entreprises mandatés auprès des OAA2 sont chargés de la certification des comptes généraux des OAA
  7. Tant qu'un réviseur d'entreprises mandaté n'a pas été désigné pour la mission de certification dans un OAA2, la Cour des comptes reste chargée de cette certification. Dans ce cas, la Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général de l'OAA2 et y joint ses observations au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année à laquelle le compte se rapporte. §
  8. En tant qu'auditeur de groupe, la Cour des comptes reçoit une copie des rapports établis par tout réviseur d'entreprises effectuant une mission de certification ou d'examen limité des comptes généraux d'une entité comptable de l'entité régionale. §
  9. La Cour des comptes transmet les certifications au Parlement en annexe du compte consolidé de l'entité régionale et des comptes généraux des services du Gouvernement et des OAA1 et OAA2 et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte consolidé de l'entité régionale et les comptes généraux des services du Gouvernement et des OAA1 et OAA2 se rapportent. §
  10. La Cour des comptes peut publier, dans ses Cahiers d'observations, les comptes généraux de toute entité dont les comptes sont certifiés en vertu du présent article. TITRE 5 - Les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget Art. 160.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion, d'administration et de contrôle des OAA
  11. Ils détiennent les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils disposent entre autres de la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des organismes qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces organismes tous les renseignements qu'ils demandent. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours ouvrables entiers, à compter du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance, pour introduire devant le Gouvernement un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, aux différentes autres dispositions législatives et réglementaires applicables, aux statuts de l'OAA concerné ou à l'intérêt général. Un suppléant peut être désigné par le Gouvernement pour le cas d'empêchement du commissaire ou du délégué du Ministre du Budget. Le recours est suspensif. Ce délai de suspension court à partir du j

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