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Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale

En bref

Cette ordonnance établit le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, définissant les règles budgétaires et comptables pour les entités régionales. Elle vise à encadrer la gestion financière des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale (1) Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re Dispositions introductives LIVRE 1er Généralités Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par: 1° entité régionale: l'ensemble formé par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes; 2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Région de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) dans le sous-secteur « Administrations d'Etats fédérés (S.1312) » au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale. Les OAA sont répartis entre: a) les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;b) les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° SEC: le système européen des comptes, étant l'annexe A au règlement européen (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;5° services du Gouvernement: les administrations dont dispose en propre le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des ministres et secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale sont assimilés aux services du Gouvernement, sauf indication contraire expresse; 6° ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière, et d'en assurer la légalité et la régularité;7° loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer: la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;8° programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;9° programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2bis, 2, d) du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;10° Parlement: le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;11° classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;12° Région: la Région de Bruxelles-Capitale;13° SPRB: soit le Service public régional de Bruxelles, soit l'un des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement;14° organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci.Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le Conseil d'administration; 15° subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;16° entité comptable: les services du Gouvernement ou chaque OAA;17° obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année- là;18° organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;19° mandataires: les membres du personnel de l'entité chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leur investissement dans la Région;20° organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;21° OAA CCFB: l'OAA pour lequel le Gouvernement a initié la procédure d'intégration au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CCFB);22° OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance des services du Gouvernement;23° état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier régional en vertu du contrat de caissier;24° contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier régional;25° fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité régionale conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;26° recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des services du Gouvernement ou d'un OAA;27° audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;28° don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;29° prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités.Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable; 30° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);31° déclaration gouvernementale: déclaration du Ministre-Président devant le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le nouveau Gouvernement, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de Gouvernement, pour cette législature et que le Gouvernement soumet au vote de confiance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;32° comptable compétent: le comptable des services du Gouvernement pour les services du gouvernement, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable régional pour l'entité régionale et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable régional est mentionné spécifiquement;33° auditeur de groupe: l'auditeur de groupe est l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;34° certification: l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général. LIVRE 2 Le champ d'application Art. 3.La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale. Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, seuls les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Le seuil de 7 millions d'euros est évalué par le Gouvernement pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les OAA2. Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses. Le Gouvernement procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Gouvernement peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité régionale ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité régionale. § 2. Pour les OAA2, dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui: 1° n'étaient pas encore repris au budget de la Région avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;2° ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Gouvernement.L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité. Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes: 1° la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;2° la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Région;3° au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;4° la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie. § 3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et le montant total de leurs dépenses sont inférieurs ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Gouvernement dans les délais impartis. Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de cette année budgétaire. § 4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 « Administration d'Etats fédérés » et pour lesquels un jugement définitif n'a pas encore été rendu par l'ICN, ne sont pas encore considérés comme OAA2. § 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous les OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions. Par dérogation au paragraphe 2, les articles concernant le CCFB sont d'application pour Brugel et Brupartners. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine. Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, la Partie 12 de l'ordonnance intitulée « Les biens de la Région et des OAA » est d'application: 1° à l'entité régionale; 2° à finance&invest.brussels; 3° aux SFAR; 4° à la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé « citydev.brussels »); 5° à la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (ci-après dénommée « Hydria »);6° à la Société d'Aménagement urbain (ci-après dénommée « SAU »);7° au Centre de Tri. Les principes posés dans la Partie 12 s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens de tous les organismes visés à l'alinéa précédent. Pour la seule Partie 12, titres 1, 2 et 3, le terme « OAA » vise à la fois les OAA tels que définis à l'article 2, 2°, et les organismes visés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 7°. La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, visés à l'article 2, 2°, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur « Administrations publiques (S.1312) » au sens du système européen des comptes par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN). § 2. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 de l'ordonnance intitulée « L'aliénation », s'applique uniquement aux services du Gouvernement. § 3. Par dérogation à l'article 3, la Partie 14 de l'ordonnance intitulée « Représentation de la Région en justice », s'applique uniquement aux services du Gouvernement. PARTIE 2 Le budget LIVRE 1er Les principes budgétaires Art. 6.L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants: 1° le principe de l'unité;2° le principe de la sincérité;3° le principe de l'annualité;4° le principe de l'unité de compte;5° le principe de l'universalité;6° le principe de la spécialité;7° le principe de la bonne gestion financière;8° le principe de la transparence. LIVRE 2 Les fonds budgétaires Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, 5°, une ordonnance matérielle unique peut créer des fonds budgétaires. Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé par les dispositions de cette ordonnance une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des recettes des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget des dépenses des services du Gouvernement. § 2. Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget des dépenses des services du Gouvernement. Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'un poste de dépenses lié à un fonds budgétaire au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire. § 3. Les recettes perçues affectées sont ventilées sur les postes de dépenses, liés au fonds budgétaire, du budget des dépenses des services du Gouvernement. Les recettes perçues sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces postes de dépenses dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation inscrits au budget. § 4. A la fin de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles sont transférées à l'année budgétaire suivante par fonds budgétaire. Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées, par fonds budgétaire, pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits d'engagement inscrits au budget. Dès le début de l'année budgétaire, les recettes perçues disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits de liquidation inscrits au budget. § 5. Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaires individuels pour de nouveaux engagements. § 6. Pour les dépenses mentionnées au paragraphe 3, aucun budget séparé ne peut être inscrit en dehors du fonds budgétaire, sauf exceptions autorisées par le Gouvernement. § 7. Le Gouvernement détermine les modalités concernant les fonds budgétaires, dont le suivi de la gestion et les obligations en matière d'information financière et budgétaire. LIVRE 3 Le cadre budgétaire TITRE 1er - Le budget dans une perspective pluriannuelle CHAPITRE 1er - La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire Art. 8.Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale. La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle. Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle. CHAPITRE 2 - La programmation budgétaire pluriannuelle et les objectifs budgétaires Art. 9.Conformément à l'article 16/12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle. La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation. La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre du programme de stabilité et du programme national de réforme. La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années. Le Gouvernement actualise la programmation budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire. Le projet d'ordonnance budgétaire et la programmation budgétaire pluriannuelle prévoient, dans les contours convenus, les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, définis à l'article 1.2.2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1.4.1 de ladite ordonnance. Art. 10.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Gouvernement présente les mesures, telles que visées à l'alinéa suivant, qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints. Dans l'attente du vote, par le Parlement, de l'ajustement du budget qui en résulte, le Gouvernement peut prendre des mesures conservatoires temporaires, et notamment définir des limites en matière d'exécution du budget des dépenses en termes d'engagements comptables. Ces mesures sont communiquées au Parlement et à la Cour des comptes. TITRE 2 - Le monitoring interne Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à créer un comité de monitoring budgétaire pour l'entité régionale. Art. 12.Le Gouvernement arrête la composition du comité de monitoring, les missions ainsi que les modalités relatives au comité de monitoring. L'Inspection des Finances siège au sein de ce comité. LIVRE 4 Le budget des recettes et des dépenses TITRE 1er - Les crédits budgétaires Art. 13.Les budgets des recettes et des dépenses des services du Gouvernement et des OAA prévoient et autorisent toutes les opérations qui donnent lieu à un dénouement financier et qui sont réalisées pour compte propre avec des tiers. Les budgets des recettes et des dépenses des services du Gouvernement et des OAA incluent également des opérations SEC spécifiques qui ne donnent pas nécessairement lieu à un dénouement financier. Les budgets des services du Gouvernement et des OAA comprennent: 1° en recettes, l'estimation des droits qui seront constatés à leur profit au cours de l'année budgétaire;2° en dépenses: a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations juridiques nées ou contractées à leur charge au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations juridiques récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à leur charge en vue d'apurer des obligations juridiques préalablement ou simultanément engagées. Art. 14.Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, et par dérogation à l'article 13, alinéa 3, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non-limitatifs. Art. 15.Les crédits d'engagement encore disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire en cours sont annulés au plus tard à cette date. Les crédits de liquidation encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée sont annulés au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. TITRE 2 - La structure du budget Art. 16.Le budget est structuré en missions. Chaque mission correspond à un domaine de compétence régional ou à un groupement cohérent de domaines de compétence régionaux. Chaque mission est divisée en divers programmes concourant ensemble à la réalisation d'une politique publique bien définie. Chaque programme correspond: a) soit à un objectif à long terme du Gouvernement;b) soit à un objectif organisationnel transversal;c) soit aux financements à destination des OAA dont les missions sont en lien avec le domaine de compétence concerné. Les programmes sont divisés en postes de dépenses ou de recettes y relatifs sur la base des agrégats fixés par le Gouvernement et liés à la classification économique. Art. 17.Le Gouvernement arrête la structure détaillée du budget des recettes et du budget des dépenses des services du Gouvernement et des OAA. TITRE 3 - Le reporting relatif au budget CHAPITRE 1er - Les projets d'ordonnances budgétaires Section 1re - Composition Art. 18.§ 1er. Le projet de budget de la Région comprend: 1° le dispositif qui accompagne le projet de budget des recettes des services du Gouvernement;2° le dispositif qui accompagne le projet de budget des dépenses des services du Gouvernement et les projets de budget des dépenses et des recettes des OAA;3° le tableau budgétaire du projet de budget des recettes des services du Gouvernement;4° le tableau budgétaire du projet de budget des dépenses des services du Gouvernement;5° le tableau budgétaire du projet de budget des recettes et des dépenses de chaque OAA1 et OAA2;6° le tableau budgétaire des recettes et des dépenses liées aux missions qui sont déléguées par l'entité régionale à d'autres instances;7° l'exposé général, visé à l'article 34;8° les notes d'orientation et les lettres d'orientation, telles que visées à l'article 35. § 2. Le budget des recettes de la Région est composé des documents repris aux points 1° et 3° repris au paragraphe 1er. Le budget des dépenses de la Région est composé des documents repris aux points 2°, 4°, 5° et 6° repris au paragraphe 1er. Les documents accompagnant le budget de la Région sont mentionnés aux points 7° et 8° repris au paragraphe 1er. Section 2 - Elaboration et approbation Art. 19.Le Gouvernement décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget. Le Gouvernement peut demander l'avis de l'Inspection des Finances et des commissaires du Gouvernement sur les propositions budgétaires des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2, respectivement. Art. 20.Les projets de budgets des dépenses et des recettes des services du Gouvernement et de chaque OAA1 sont élaborés et approuvés par le Gouvernement. Il en va de même pour les amendements gouvernementaux y relatifs. Art. 21.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque OAA2 sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 9, élaborés et approuvés par son organe d'administration. Les ministres fonctionnellement compétents pour l'organisme transmettent les budgets au Gouvernement. Le Gouvernement prend acte des projets de budgets des OAA2. Art. 22.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 9, élaborés et approuvés par son organe d'administration uniquement pour ce qui concerne la mission déléguée. Le ministre fonctionnellement compétent de l'organisme transmet les budgets au Gouvernement. Le Gouvernement prend acte des projets de budgets de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale. Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement approuve les projets de budgets initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 et prend acte des projets de budgets initiaux des OAA2 et de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité régionale au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. § 2. Les projets de budgets initiaux sont déposés au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. Section 3 - Vote et prise d'acte du budget par le Parlement Art. 24.§ 1er. Les budgets initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 sont établis par programme et votés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. Les budgets ajustés des services du Gouvernement et des OAA1 de l'année en cours sont établis par programme et votés durant l'année budgétaire. § 2. Les budgets initiaux et ajustés des OAA2 ainsi que les budgets initiaux et ajustés des organismes qui effectuent une mission déléguée telle que visée à l'article 18, 6° sont notifiés au Parlement. Section 4 - Communication au Gouvernement et sanction Art. 25.L'absence de transmission, selon l'échéance fixée par le Gouvernement, de la part d'un OAA2 de son projet de budget entraîne la suspension des paiements des subventions des services du Gouvernement à cet OAA2. CHAPITRE 2 - Le budget des recettes de la Région Art. 26.Le dispositif du budget des recettes de la Région autorise notamment la perception de l'impôt conformément aux lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Le dispositif contient l'estimation des droits constatés des services du Gouvernement et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts. CHAPITRE 3 - Le budget des dépenses de la Région Art. 27.Le dispositif du budget des dépenses de la Région autorise notamment, par programme, les dépenses estimées des budgets des dépenses des services du Gouvernement et des OAA1. Art. 28.Le dispositif du budget des dépenses de la Région définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. Art. 29.Sans préjudice des délégations aux ordonnateurs, le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions, à charge des budgets des dépenses des SPRB et des OAA1, qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle. Le Gouvernement doit annuellement inscrire l'autorisation d'octroyer ce type de subventions au budget des dépenses de la Région par une disposition dans le dispositif de ce budget. CHAPITRE 4 - Les crédits provisoires Art. 30.S'il s'avère que le budget des dépenses initial de la Région et, par conséquent, les budgets des dépenses initiaux des services du Gouvernement et des OAA1 pour une année budgétaire donnée ne pourront être votés avant le début de cette année budgétaire, une ordonnance ouvre des crédits d'engagement et de liquidation provisoires afin de pouvoir assurer la continuité du service public. Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont remplacés par des crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses de l'année budgétaire considérée une fois celui-ci est voté. Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont déposés au Parlement. Art. 31.L'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont alloués par ordonnance ne peut excéder quatre mois. Le Gouvernement peut soumettre une ordonnance contenant des crédits provisoires à l'approbation du Parlement plusieurs fois de suite si nécessaire. Art. 32.Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont calculés sur la base des crédits d'engagement et de liquidation correspondants du dernier budget des dépenses qui a été voté. Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses pour de nouvelles initiatives non autorisées antérieurement par le Parlement. Sauf dispositions particulières reprises aux ordonnances ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires, les dépenses ne pourront dépasser les montants des crédits d'engagement et de liquidation, par programme, du dernier budget qui a été voté, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits d'engagement et de liquidation provisoires se rapportent. Art. 33.L'adoption par le Parlement du budget des dépenses initial rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires. TITRE 4 - L'exposé général Art. 34.§ 1er. L'exposé général du budget initial contient au minimum: 1° l'analyse et la synthèse du budget initial des recettes et du budget initial des dépenses de la Région, ainsi que de la politique budgétaire, y compris les objectifs budgétaires envisagés;2° une explication sur les engagements européens;3° la programmation budgétaire pluriannuelle comme stipulée à l'article 9;4° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la situation de la dette régionale et de la trésorerie des services du Gouvernement;5° un rapport sur l'exécution du budget de la dernière année écoulée;6° une explication sur la politique d'investissement de la Région;7° les revues de dépenses et de recettes prévues et effectuées, avec la justification des résultats obtenus;8° les élément repris aux articles 16/9, 16/11, points 1°, 2° et 3°, et 16/14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer;9° une note concernant les objectifs stratégiques participant aux objectifs climatiques de la Région conformément aux dispositions de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, tels que repris dans les notes et lettres d'orientation visées à l'article 35 paragraphe 1er;10° la note de genre conformément aux dispositions de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'intégration de la dimension genre dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 35.§ 1er. Le premier projet de budget initial de la Région, déposé après la prestation de serment du Gouvernement, contient les notes d'orientation qui reprennent dans leur structure les missions et programmes du budget et qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels du Gouvernement y liés, dont ceux qui sont rendus obligatoires par d'autres ordonnances, en ce compris les objectifs stratégiques participant aux objectifs climatiques de la Région conformément à l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer2 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, pour la durée de la législature. En lien avec le budget initial, le Gouvernement expose ses politiques et leur impact budgétaire de manière plus détaillée dans les lettres d'orientation, qui reprennent dans leur structure les missions et les programmes du budget. § 2. Les notes et lettres d'orientation comprennent également: 1° les justifications des budgets des recettes des services du Gouvernement, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, programme et par poste de recettes les initiatives du Gouvernement et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits;2° les justifications des budgets des dépenses des services du Gouvernement, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de dépenses les initiatives du Gouvernement et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits. LIVRE 5 Les adaptations du budget TITRE 1er - Les adaptations avec procédure parlementaire CHAPITRE 1er - Les délibérations budgétaires Art. 36.Dans les cas d'urgence, causés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement peut, par délibération budgétaire motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits d'engagement et/ou de liquidation inscrits aux budgets des dépenses adoptés des services du Gouvernement ou, en l'absence de crédits budgétaires, à concurrence des montants fixés par cette délibération budgétaire. Le Gouvernement peut prendre plusieurs délibérations budgétaires successives durant l'année budgétaire. Art. 37.Les délibérations budgétaires sont communiquées au Parlement et à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait, le cas échéant, parvenir ses observations au Parlement. Art. 38.Lorsqu'elle porte globalement sur un montant d'au moins 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation, la délibération budgétaire doit toujours être suivie d'un ajustement budgétaire ad hoc au sein duquel la délibération budgétaire est reprise. En cas de délibérations budgétaires successives, l'évaluation du seuil de 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation est réalisée en additionnant lors de chaque nouvelle délibération les montants des crédits d'engagement et/ou de liquidation autorisés par la délibération soumise à l'approbation et par les délibérations précédentes. Toute exécution de la délibération budgétaire est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance budgétaire ad hoc visé à l'alinéa 1. CHAPITRE 2 - Les ajustements budgétaires Art. 39.Au moins une fois par an, le Gouvernement procède à un examen du budget sur la base des objectifs budgétaires. Suite à cet examen, le Gouvernement soumet au Parlement, au plus tard le 31 octobre de l'année budgétaire concernée, un ajustement du budget des recettes et/ou du budget des dépenses de la Région. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont accompagnés d'un exposé y relatif. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont approuvés par le Gouvernement de la même manière que les projets d'ordonnances portant le budget initial. Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont soumis au Parlement. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement peut à tout moment soumettre au Parlement un ajustement budgétaire technique. TITRE 2 - Les adaptations sans procédure parlementaire CHAPITRE 1er - La reventilation de crédits Section 1re - La reventilation de crédits pour les services du Gouvernement et pour les OAA1 Sous-section 1re - Autorisation Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement du budget des dépenses, pour les services du Gouvernement Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'un même programme d'une même mission;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement. § 2. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits de liquidation du budget des dépenses, pour les services du Gouvernement. Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'une même mission, à l'exception des postes de dépenses concernant les coûts de personnel et de fonctionnement;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement; § 3. Le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses pour les OAA1. Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre. § 4. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer. Art. 41.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable du Ministre ayant le Budget dans ses compétences, sans préjudice des exceptions fixées par le Gouvernement. Sous-section 2 - Communication Art. 42.Toute décision de reventilation est mise à disposition du Parlement et de la Cour des comptes. Section 2 - Les reventilations de crédits pour les OAA2 Autorisation Art. 43.L'organe d'administration d'un OAA2 est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation de son budget des dépenses. Il peut également s'agir de reventilations de crédits de liquidation, à partir du résultat budgétaire reporté, inscrits au budget, sous réserve de la validation du Gouvernement. Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer. Art. 44.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'accord préalable des commissaires du Gouvernement, sans préjudice des exceptions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 2 - Les dépassements des crédits pour les OAA Section 1re - Les dépassements des crédits pour les OAA1 Sous-section 1re - Autorisation Art. 45.Le Gouvernement est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement limitatifs du budget des dépenses d'un OAA1, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement soit compensé par une augmentation de recettes dans le budget des recettes de cet OAA1, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours. Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre. La proposition de dépassement des crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable du Ministre ayant le budget dans ses compétences. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer. Sous-section 2 - Communication Art. 46.Toute décision de dépassement des crédits est mise à disposition du Parlement et de la Cour des comptes. Section 2 - Les dépassements de crédits pour les OAA2 Autorisation Art. 47.L'organe d'administration est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement limitatifs du budget des dépenses de l'OAA2, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation et/ou d'engagement soit compensé par une augmentation de recettes dans le budget des recettes de cet OAA2, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours. Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre. La proposition de dépassement est soumise à l'accord préalable des commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer. LIVRE 6 La Cour des comptes Art. 48.La Cour des comptes communique, le cas échéant, au Parlement ses remarques sur les documents suivants: 1° les budgets initiaux;2° les budgets ajustés;3° les crédits provisoires;4° les délibérations budgétaires. LIVRE 7 La publicité du budget Art. 49.Les budgets approuvés sont publiés au Moniteur belge. PARTIE 3 La comptabilité LIVRE 1er Généralités Art. 50.Chaque entité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer et en application de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009 ou selon le plan comptable fixé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique. Le compte général de chaque entité comptable, en ce compris l'annexe au compte annuel, doit respecter la structure du plan comptable fixé aux annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009. Art. 51.Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque entité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. Art. 52.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Gouvernement détermine la structure de base commune et obligatoire de ces composantes. Art. 53.Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, chaque entité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Art. 54.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de chaque entité comptable. Art. 55.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci. Toutefois, les droits constatés de l'exercice comptable qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure. Art. 56.En application de l'article 13, paragraphe 3, un droit est constaté au niveau des recettes ou est considéré comme constaté au niveau des liquidations quand les conditions suivantes sont remplies: 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée. Art. 57.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire. Art. 58.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. En dérogation à l'alinéa précédent, pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans. Le Gouvernement est autorisé à fixer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à disposition des organes de contrôle. Art. 59.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Le Gouvernement est autorisé à en déterminer les modalités. Art. 60.Seuls sont imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée: 1° en recettes: les droits constatés au profit de l'entité comptable pendant l'année budgétaire;2° en dépenses: a) à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés acquis à charge de l'entité comptable en vue d'apurer des obligations préalablement ou simultanément engagées. Art. 61.La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale et ce à la date d'inventaire. LIVRE 2 Les acteurs de la comptabilité TITRE 1er - Le comptable régional CHAPITRE 1er - Désignation Art. 62.Le Gouvernement désigne, pour l'entité régionale, un comptable régional parmi les membres du personnel de l'administration du SPRB compétente en matière de comptabilité. CHAPITRE 2 - Missions Art. 63.Le comptable régional est chargé: 1° de tenir la comptabilité consolidée de l'entité régionale, conformément à la présente Partie;2° de définir et de valider le cadre de référence comptable de l'entité régionale, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par les ordonnateurs des entités comptables et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;3° de préparer et de présenter le compte général de l'entité régionale, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° d'organiser la collaboration avec les comptables visés au Titre 2 du présent Livre et le suivi des instructions qui leur sont communiquées;5° de vérifier l'exhaustivité des comptes à consolider. Art. 64.Le Gouvernement est autorisé à déterminer les modalités de collaboration entre le comptable régional, le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA. TITRE 2 - Le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA CHAPITRE 1er - Désignation Art. 65.§ 1er. Le Gouvernement désigne un comptable des services du Gouvernement parmi les membres du personnel de l'administration du SPRB compétente en matière de comptabilité. § 2. Au sein de chaque OAA1, le Gouvernement désigne un comptable. Au sein de chaque OAA2, l'organe d'administration de l'OAA 2 désigne un comptable. CHAPITRE 2 - Missions Art. 66.Sans préjudice de l'article 63, le comptable des services du Gouvernement et les comptables des OAA sont chargés: 1° de tenir la comptabilité de leur entité comptable, conformément à la présente Partie;2° de définir le cadre de référence comptable de leur entité comptable en vue de sa validation par le comptable régional;3° de préparer et de présenter le compte général de leur entité comptable, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° de collaborer avec le comptable régional. LIVRE 3 Les opérations comptables TITRE 1er - Les opérations de recettes CHAPITRE 1er - Généralités Art. 67.Toute recette fait l'objet successivement d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Par dérogation à l'alinéa précédent, une recette peut faire l'objet d'un droit au comptant, à savoir un droit dont la constatation est faite après sa perception. CHAPITRE 2 - La constatation d'un droit Art. 68.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 56 de la présente ordonnance. Tout droit constaté, en ce compris le recouvrement des montants indûment payés, doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent. L'ordonnateur compétent charge le comptable compétent d'enregistrer le droit constaté. S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée. Sauf disposition particulière, des intérêts de retard, au taux d'intérêt légal, sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur. CHAPITRE 3 - L'ordonnancement des recettes Art. 69.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable-trésorier de recettes compétent, via le comptable compétent, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. Le comptable-trésorier des recettes compétent assure la perception des recettes en temps utile et veille à la conservation des droits relatifs à celles-ci. CHAPITRE 4 - Le recouvrement Art. 70.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes non fiscales suivent les procédures mises en place afin de recouvrer les créances non fiscales dues à l'entité régionale. § 2. Afin de pouvoir identifier et contacter les débiteurs des créances de l'entité régionale, les codébiteurs et les personnes solidairement responsables, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales ont accès: 1° pour ce qui concerne les personnes physiques: au registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° pour ce qui concerne les entreprises, personnes ph …

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