{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ce délai de suspension court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans un délai de vingt jours ouvrables entiers, commençant le même jour que celui de la prise de cours du délai de suspension, le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par décision du Gouvernement, notifiée à l'organe de direction de l'organisme, le délai d'examen du recours peut être augmenté de dix jours ouvrables francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de direction de l'organisme par le Gouvernement. Art. 161.Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires règlementant la mission de contrôle des commissaires du gouvernement, comprenant au minimum leur obligation de lui faire rapport, leur déontologie, leur expertise, les incompatibilités ainsi que l'opportunité et la forme d'un éventuel défraiement pour l'exercice de leur mission. Art. 162.Sur instruction donnée par le Gouvernement, les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des OAA2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de cette mission. Art. 163.Lorsque l'intérêt général ou le respect de la législation ou de la réglementation le requiert, le(s) ministre(s) concerné(s) ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement y habilité, peut requérir l'organe d'administration des OAA2 de délibérer, dans le délai qu'il (ils)fixe(nt), sur toute question qu'il (ils) détermine(nt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe d'administration n'a pas pris de décision ou lorsque le(s) ministre(s) concerné(s) ne se rallie(nt) pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut, par arrêté délibéré en Gouvernement, prendre la décision en lieu et place de l'organe d'administration. Copie de son arrêté est immédiatement transmise au Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6 - Le contrôle des comptes généraux par les réviseurs d'entreprises Art. 164.§ 1er. Le ou les ministre(s) compétent(s) et le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses compétences peuvent désigner, de commun accord un ou plusieurs réviseurs d'entreprises auprès des entités comptables de l'entité régionale. Ces réviseurs d'entreprises sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. § 2. Les réviseurs d'entreprises sont chargés: 1° de se conformer aux règles applicables aux réviseurs d'entreprises conformément aux articles 3:55 et suivants du Code des sociétés et des associations;2° de vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Ils adressent au(x) ministre(s) compétent(s), au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses compétences, aux fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement ou aux organes d'administration et de direction des OAA un rapport sur le contrôle du compte général de l'OAA concerné, qu'ils ont effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre de façon significative la solvabilité et la liquidité de l'entité comptable. § 4. Les réviseurs d'entreprises sont chargés, pour les OAA2, de la certification des comptes généraux selon les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ils transmettent leurs certifications à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 9 L'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions Art. 165.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, toute subvention accordée par l'entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elle sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une ordonnance ne l'en dispense. § 2. Aucune action subventionnée ne peut être mise en oeuvre par le ou les bénéficiaires de la subvention avant la notification de l'arrêté signé et daté octroyant celle-ci et, le cas échéant, de la convention qui s'y rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à déterminer les exceptions au présent article. § 3. Le Gouvernement est autorisé à déterminer différents types de subventions dans l'arrêté qui règle le contrôle budgétaire. Art. 166.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît également à toute entité comptable le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués. Art. 167.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire: 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 166;4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives. Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 165, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée. Art. 168.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 165 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 166.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une subvention est payée par tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article. Art. 169.Dans le cadre de l'octroi de subventions, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales et les gestionnaires de dossiers des entités comptables vérifient au préalable l'existence de créances non recouvrées, au profit de leur entité comptable, dont l'échéance est dépassée, dues par une personne physique ou morale demanderesse d'une subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de dossier invite le débiteur à solder sa dette afin que la subvention puisse lui être octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 10 Dispositions relatives aux dons, legs et prix Art. 170.Sans préjudice des articles 177, 187, § 3 et 192, paragraphe 1er, points 1° à 3°, l'octroi d'un don à un tiers, par les services du Gouvernement ou un OAA, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. La renonciation, par un SPRB ou un OAA, à un don ou à un legs, en provenance d'un tiers, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. Art. 171.Un prix ne peut être remis, par la Région ou un OAA à un tiers, que sur la base d'une ordonnance instaurant ce prix, et de leurs arrêtés d'exécution éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 11 La prescription Art. 172.Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, et sans préjudice des dispositions de l'article 173, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité régionale. Art. 173.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'entité régionale en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. § 2. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée soit par la Poste soit par voie électronique tel que visé à l'article 205 et doit contenir: 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la Poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans. § 3. Le délai fixé au paragraphe 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 12 Les biens de la Région et des OAA LIVRE 1er - Les biens du domaine public et du domaine privé Art. 174.§ 1er. Les biens dont la Région ou un OAA sont propriétaires ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation. § 2. Les biens dont la Région ou un OAA ne sont pas propriétaires et sur lesquels ils ne disposent pas d'un autre droit réel, mais disposent d'un droit d'occupation en vertu d'un bail, d'un droit d'occupation précaire, d'un commodat, ou d'un titre analogue, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public font partie du domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation, ou jusqu'à l'expiration du titre d'occupation de la Région ou de l'OAA. § 3. Les biens expressément désaffectés, et ceux qui depuis leur acquisition n'ont pas été utilisés, même en partie, pour l'exercice des missions de service public ou qui n'ont, à aucun moment, été le lieu d'exercice de missions de service public, font partie du domaine privé. § 4. L'affectation d'un bien au domaine public résulte d'un acte exprès ou de la première utilisation de ce bien pour l'accomplissement d'une mission de service public, ou encore dès que ce bien est le lieu d'exercice d'une mission de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désaffectation d'un bien du domaine public ne se présume pas. La désaffectation est expresse, ou bien tacite mais certaine, conformément au paragraphe 3. § 5. Le simple état d'abandon d'un bien du domaine public n'emporte en aucun cas sa désaffectation. La simple utilisation d'un bien du domaine public par un tiers, même pendant une longue période, n'emporte en aucun cas sa désaffectation. § 6. La Région ou un OAA peuvent être propriétaire ou titulaire de droits réels ou de droits personnels sur des biens situés en dehors du territoire de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2 - Statut des biens du domaine public et du domaine privé Art. 175.§ 1er. Les biens du domaine public obéissent aux principes de l'article 3.45, alinéa 2 du nouveau Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être saisis que dans les limites de l'article 1412bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont hors commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne sont pas susceptibles d'être soumis à toute taxe, imposition ou redevance établie par un acte de nature autre que législative, conformément au principe général de droit de l'exemption fiscale des biens affectés à un service public ou d'intérêt général. Ce dernier principe général respecte l'article 170, § 4 de la Constitution. § 2. Pour les biens du domaine public sur lesquels la Région ou un OAA n'a qu'un droit personnel, les privilèges résultants de l'affectation au domaine public visés au paragraphe 1er s'exercent dans la mesure nécessaire à la protection du service public dont ce bien contribue à l'exercice. § 3. Les biens du domaine public peuvent être grevés de droits réels ou personnels au profit de tiers si ces droits réels ou personnels sont compatibles avec l'utilisation de ce bien pour une mission de service public. Le cas échéant, le bien demeurera dans le domaine public de la Région pour le reliquat des composantes de ce bien qui restent dans le patrimoine de la Région ou de l'OAA. § 4. L'immunité fiscale précisée au paragraphe 1er sera totale pour tous les biens du domaine public, même si la Région ou un OAA n'est titulaire que d'un droit réel d'usage ou d'un droit personnel sur le bien en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de droit réel ou personnel concédé à un tiers sur le bien du domaine public en vertu du paragraphe 3, les composantes du bien qui demeurent dans le patrimoine de la Région ou de OAA échappent à l'impôt en vertu du paragraphe 1er dernier alinéa. Art. 176.Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une prescription et peuvent être saisis conformément aux modalités fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 3 - Cession de biens affectés au domaine public entre personnes morales de droit public Art. 177.Les biens du domaine public peuvent être cédés à ou acquis d'autres personnes morales de droit public en conservant leur affectation au domaine public. Ils peuvent, de manière similaire, faire l'objet de droits réels ou de droits personnel de jouissance ou d'occupation au profit d'une autre personne morale de droit public sans qu'aucune des composantes de ce bien ne perde son affectation au domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession d'un bien du domaine public à une autre personne morale de droit public, ou de constitution d'un droit réel, la désaffectation ne se présume pas. Elle devra faire l'objet d'une décision expresse ou tacite mais certaine de désaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 4 - Dispositions relatives à la délimitation et au bornage des biens de la Région et des OAA Art. 178.Pour l'application du présent titre, le terme « organisme » comprend tant les OAA visés l'article 2 que Finances&amp;invest, citydev.brussels, Hydria, les SFARS, le Centre de tri et la Société d'Aménagement urbain (SAU). Art. 179.Lorsque la Région ou un organisme dont les biens sont régis par la présente ordonnance voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article 40 du Code rural, il sera fait appel à un géomètre expert régulièrement inscrit au tableau des géomètres experts. Les frais de la délimitation sont supportés par celui qui demande l'opération. Art. 180.Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, au moins un mois à l'avance, du jour de l'opération par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du nouveau Code civil, l'avertissement du syndic ou de l'association des copropriétaires tient lieu d'avertissement à chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété. Art. 181.§ 1er. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. § 2. La délimitation est réputée contradictoire si les propriétaires riverains présents ne présentent aucune contestation sur le tracé des limites. La délimitation est constatée par un procès-verbal et un plan signés par les parties intéressées. Art. 182.Le plan et le procès-verbal sont notifiés aux parties par courrier recommandé dans le mois qui suit le jour de la délimitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties absentes ou qui n'ont pas signé le plan et le procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la notification pour faire valoir, par courrier recommandé, leurs observations ou contestations éventuelles envers la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les biens de la Région, ou envers l'organisme concerné. Toute observation ou contestation envoyée hors délai sera irrecevable, de sorte que le projet de plan et le projet de procès-verbal seront considérés comme contradictoirement reconnus par la partie concernée. Les observations et contestations éventuelles envoyées dans ce délai sont tranchées par le responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les biens de la Région, ou par l'organisme concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du nouveau Code civil, la signature du syndic ou du président de l'association des copropriétaires tient lieu d'approbation contradictoire envers chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété. Art. 183.Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés par le responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'organisme concerné, le plan et le procès-verbal seront définitifs, et il sera procédé au bornage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pourra demander à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné d'assister aux travaux de bornage. Cette demande devra être exprimée par écrit, et parvenir à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue pour le bornage. Art. 184.Toute personne démontrant un intérêt légitime pourra solliciter l'accès aux plans et procès-verbaux de délimitation réalisés selon les dispositions de ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement définit par arrêté les modalités dans lesquelles l'accès pourra être sollicité, les motifs pour lesquels il peut être refusé et les frais qui pourront être demandés pour répondre à la demande. Art. 185.Les articles 41 à 47 du Code rural ne s'appliquent pas à la délimitation et au bornage des biens de la Région et des organismes visées à l'article 178. Art. 186.Toute contestation élevée dans le cadre des opérations de bornage et de délimitation, ou postérieurement à celle-ci sera soumise au responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné. La décision qui aura été rendue, pourra être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 13 L'aliénation LIVRE 1er Les biens meubles Art. 187.§ 1er. Les biens meubles appartenant à la Région, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux. § 2. L'intervention du Gouvernement n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la Région peut, avec l'autorisation du Ministre du Budget, céder à titre gratuit des biens meubles n'ayant plus d'utilité pour ses services ou dont la valeur de marché est négligeable: 1° aux centres publics d'action sociale (les CPAS);2° aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;3° aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;4° aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;5° aux entreprises sociales au sens de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer5 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue;6° aux associations ou fondations de droit privé au sens d'article 1:6, § 2 et 1:7 du Code des sociétés et des associations poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public.Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Gouvernement; 7° aux associations ou fondations de droit public créées par la loi, le décret ou l'ordonnance poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public.Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public; 8° aux membres du personnel des services du Gouvernement et des OAA selon des modalités à déterminer par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement est autorisé à définir les dons qui sont dispensés d'une autorisation préalable du Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2 Les biens immeubles Art. 188.Pour l'application du présent titre, on entend par: 1° aliénation: la cession d'un bien immeuble ou l'octroi de droits réels d'usage sur ce bien;2° estimation: l'expertise qui tient compte de toutes les conditions particulières liées à l'aliénation et qui est réalisée soit par le Comité d'acquisition d'immeubles, soit par d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit par un notaire, soit par un prestataire de service;3° prestataire de services: soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer protégeant la profession le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré. Art. 189.Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'estimation est inférieure à 1.000.000 d'euros, le responsable administratif de la Régie foncière, désigné par le Gouvernement conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la « Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce titre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, font l'objet d'une approbation par ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional. Art. 190.Le Gouvernement fait appel aux membres du personnel désignés en vertu de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer4 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région ou à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de services pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 189, alinéa 2, le Gouvernement est tenu de faire appel aux membres du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un membre du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement. Art. 191.§ 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de l'article 189 seront faites au plus offrant et seront rendues publiques par toute mesure de publicité suffisante susceptible d'atteindre les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vente publique, le Gouvernement précise également si celle-ci doit se faire au minimum au prix de l'estimation. Le Gouvernement motive sa décision de ne pas conditionner l'aliénation au prix minimum de l'estimation. § 2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est présumé respecté lorsqu'il est procédé à une vente publique d'immeuble au sens de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. § 3. Les formalités de publicité visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à aliéner un bien immeuble appartenant à la Région: 1° à un OAA, finance&amp;invest.brussels, les SFAR, citydev.brussels, Hydria, le Centre de Tri ou la SAU, en vue de son affectation à un projet s'inscrivant dans le cadre de l'objectif social de cet OAA, de finance&amp;invest.brussels, des SFAR, de citydev.brussels, de Hydria du Centre de tri ou de la SAU; 2° à une personne morale de droit public en vue d'une affectation qui s'inscrit dans la politique menée par le Gouvernement pour rencontrer les intérêts de la Région ou dans le cadre de l'objectif social de cette personne morale de droit public.Dans ce cas: a) une aliénation qui porte sur des droits réels d'usage aura une durée de maximum 50 ans;b) une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Gouvernement;3° à une personne morale de droit public, lorsque le bien a été acquis dans le cadre d'un programme ou d'une opération de revitalisation urbaine régi par l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ou dans le cadre d'un des pôles ou des sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement.Cette aliénation porte sur des droits réels d'usage d'une durée de maximum 50 ans pour un canon unique d'un euro Le Gouvernement précise la ou les opérations à mettre en oeuvre, soit en application de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, soit en application des plans de développement des pôles ou sites de développement prioritaires tels que définis par le Gouvernement ainsi que les conditions de l'aliénation au plus tard à la date de l'aliénation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent garantir la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens, en infrastructures de proximité ou en espaces publics; 4° à toute autre personne, en vue d'une affectation d'intérêt public qui s'inscrit dans la politique menée par le Gouvernement pour rencontrer les intérêts de la Région.L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas: a) une aliénation qui porte sur des droits réels d'usages aura une durée de maximum 50 ans;b) une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Gouvernement;5° au riverain d'une parcelle régionale lorsque la situation de droit et de fait justifie qu'il soit le seul acquéreur possible.Une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation. § 2. Pour les aliénations prévues au paragraphe 1er, 2° à 4°, le Gouvernement détermine les conditions à remplir pour que ces opérations puissent avoir lieu. § 3. L'article 191 ne s'applique pas aux aliénations visées au paragraphe 1er. § 4. Le Gouvernement est tenu de soumettre le projet d'acte des aliénations visées au paragraphe 1er au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est réputé favorable si, à l'expiration du délai, le Comité n'a pas rendu d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles est défavorable, le dossier doit être soumis au ministre en charge de la politique foncière pour accord préalable. Art. 193.Le responsable administratif de la Régie foncière, désigné par le Gouvernement conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la « Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », est autorisé à établir des servitudes grevant les biens immeubles appartenant à la Région. Art. 194.Le Gouvernement fait, chaque année, lors de la discussion au Parlement du projet de budget initial de la Région, rapport au Parlement, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent titre. Art. 195.Le Gouvernement est chargé de dresser et de tenir à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 14 Représentation de la Région en justice Art. 196.Dans tous les litiges dans lesquels la Région agit comme demanderesse, défenderesse, ou partie intervenante, la comparution en personne au nom de la Région peut être assurée par le membre du personnel de la Région qui en a été autorisé et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de docteur en droit, licencié en droit, ou master en droit. Il pourra signer, seul, les écrits de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut définir les modalités pratiques de l'exercice de cette faculté, notamment afin de préciser dans quelles circonstances les correspondances échangées entre ce membre du personnel et les avocats des autres parties adverses pourront revêtir un caractère confidentiel, et d'introduire des garanties d'indépendance dans le chef du membre du personnel qui défendra la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'est pas d'application dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service public régional de Bruxelles fiscalité et notamment pour les contestations visées dans: 1° l'article 131 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer6 relative au Code bruxellois de procédure fiscale;2° l'article 30/1 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer1 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;3° l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer4 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale;4° l'article 14/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions. PARTIE 15 Dispositions modificatives Art. 197.Dans l' ordonnance du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/2005 numac 2005031270 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la société d'acquisition foncière fermer relative à la Société d'aménagement urbain, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit: « Art. 21bis.L'article 154 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à la SAU. ». Art. 198.Dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit: « Art. 29bis.L'article 154 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à HYDRIA. ». Art. 199.Dans l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer3 relative à la société NEO, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit: « Art. 11bis.L'article 154 l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à NEO. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit: « 15° sans préjudice de l'article 167 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions qui sont octroyées par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 165 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 17 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 février 2006, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « Elle est tenue par un membre du personnel désigné à cette fin, qualifié comptable de la Régie foncière et placé, pour toutes ses attributions en lien avec la tenue des comptes, sous l'autorité du comptable régional. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 février 2006, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit: « Art. 3bis.Traitement des données à caractère personnel § 1er. Responsabilité, finalités et licéité des traitements La Régie foncière est, en application de l'article 4, 7) du RGPD, et en vertu de l'article 3 de la présente ordonnance, le responsable des traitements de données à caractère personnel effectués pour: 1° la poursuite de sa politique foncière en matière d'acquisition de nouveaux biens immobiliers ou droits réels, d'expropriation, d'aliénation, d'échange, de remembrement de propriété ou de réaffectation de biens immobiliers, en vue de: a) mettre en oeuvre des démarches de prospection ou d'étude sur les biens immobiliers de tiers en Région de Bruxelles-Capitale;b) mettre en oeuvre des mesures de publicité suffisantes telles que l'information préalable de ces opérations aux propriétaires ou titulaires de droit réel principal sur des parcelles contiguës à celles du patrimoine régional;2° la bonne gestion opérationnelle des biens immobiliers faisant partie du patrimoine régional, au travers de la location, la construction et rénovation, la viabilisation et l'entretien, nécessitant de pouvoir identifier, contacter ou informer les propriétaires, exploitants, locataires et autres occupants des parcelles voisines contiguës;3° la mise à jour de l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale dans son rôle de suivi permanent et d'actualisation des données des parcelles cadastrales en ce qui concerne les biens sortis du patrimoine régional, dont les données cadastrales d'origine (sous la propriété de la Région) doivent pouvoir être reconstruites. § 2 Délais de conservation Dans le cadre des finalités poursuivies au § 1er, 1° à 3°, ces données sont conservées pour une durée maximale de 30 ans. § 3. Accès aux données Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 1° a), l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens immobiliers visés par ces finalités [identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse, leur superficie], aux données relatives aux titulaires de droits réels sur ces biens immobiliers, à l'identification du propriétaire ou des titulaires de droits réels sur le bien immobilier et à l'identification de ce droit réel, aux données relatives au revenu cadastral du bien immobilier ainsi qu'aux données relatives à l'historique des mutations et des changements de matrice cadastrale depuis 1979.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 1° b) et 2°, l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens immobiliers visés par ces finalités, à l'identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse, aux données relatives aux titulaires de droits réels sur ces biens immobiliers, à l'identification du propriétaire ou des titulaires de droits réels sur le bien immobilier et à l'identification de ce droit réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 3°, l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens visés par ces finalités, à l'identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse et aux données relatives à l'historique des mutations et des changements de matrice cadastrale historique des plans cadastraux depuis 1979. § 4. Transmission/communication des données: Le demandeur indique également que, aux fins mentionnées au § 1er, les communications seront faites aux tiers suivants: - les propriétaires; - les parties prenantes (dans le cadre des procédures légales); - l'organe de décision du demandeur; - les officiers instrumentants: le Comité d'acquisition d'immeuble régional ou d'autres fonctionnaires publics mandatés (notaires, géomètres-experts immobiliers ou agents immobiliers chargés de l'exécution des actes); - les autorités judiciaires, dans le cadre de la procédure d'expropriation, en application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1962 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ». Art. 203.A l'article 2 de l'ordonnance créant des fonds budgétaires du 12 décembre 1991, le texte « en application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, a la comptabilité et au contrôle » est remplacé par « en application de l'article 7 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ». Art. 204.Dans l'intitulé en français de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la « Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale », le mot « Région » au début de l'intitulé est remplacé par « Régie ». Art. 205.§ 1er. L'article 30bis, paragraphe 8, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit: « Le compte général et le règlement définitif du budget de BRUGEL, sont transmis au Parlement par BRUGEL, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'approbation du Parlement a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission ». § 2. Dans l'article 42, paragraphe 1er, alinéa 3, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer0 relative aux déchets, les mots « novembre 2022, base 2006 » sont remplacés par les mots « novembre 2021, base 2004 ». § 3. L'alinéa 1er du point 17° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est remplacé par ce qui suit: « Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer0 relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer0 relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 96 % et Bruxelles Environnement à concurrence de 4 % des montants disponibles. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 16 Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 206.Les signatures peuvent être apposées par écrit ou par une procédure informatisée ou électronique. Art. 207.Sauf indications contraires au sein des articles de la présente ordonnance, les envois peuvent être effectués par lettre ou par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception. Est considérée comme équivalente la transmission par un procédé électronique qui garantit, d'une manière vérifiable, l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à disposition d'informations peut toujours se faire sous forme numérique si le format numérique est facilement accessible et offre une alternative valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne la Partie 3, « La comptabilité », et plus particulièrement le Livre 4 « Les comptes », les envois se font uniquement par voie électronique. Art. 208.L'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, modifiée en dernier lieu par l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer7, est abrogée. Art. 209.La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 11, est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le Gouvernement est autorisé à décider l'abrogation de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 par arrêté du Gouvernement. Art. 210.Pour ce qui concerne les fonds budgétaires sont abrogés: 1° l'article 2, 4°, « Le Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération » de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;2° l'article 2, 18°, « le Fonds Mesures pour l'emploi » de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;3° l'article 2, 19°, « Le Fonds pour la Statistique et l'Analyse » de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;4° l'article 6 de l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer3 relative à la constitution d'une société anonyme active dans le secteur des ressources humaines. Art. 211.Le Gouvernement mettra en oeuvre l'article 143 de la présente ordonnance par arrêté du Gouvernement. Art. 212.§ 1er. A l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article 205, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, étant entendu que les travaux autour du budget mentionné dans la partie 2 pour l'année 2025 se feront conformément aux règles de cette ordonnance. Le Gouvernement peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2026 : articles 16, 96, 143, 154, 159, § 2, 164, § 4. § 2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 205 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 4 avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-828/1 Projet d'ordonnance A-828/2 Rapport A-828/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 29 mars 2024</p></div>", "next": 0}