Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région w
En bref
Cette loi approuve un accord de coopération entre différentes entités gouvernementales belges pour le traitement de données personnelles. L'objectif est de lutter contre la propagation du COVID-19 par le traçage, l'application de la quarantaine et le contrôle des mesures sur les lieux de travail.
Ce qu'elle réglemente
- Le traitement particulier de données à caractère personnel pour le traçage et l'examen des clusters et collectivités.
- L'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire.
- La surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures COVID-19 sur les lieux de travail.
- Le rôle de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) comme soutien dans la lutte contre la pandémie.
Qui elle concerne
- L'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune.
- Les personnes contaminées par le COVID-19, les travailleurs salariés ou indépendants séjournant à l'étranger et exerçant en Belgique, et les personnes tenues de remplir le PLF (Passenger Locator Form).
Points clés
- L'ONSS enrichit des données d'infection et des données PLF avec des données relatives au travail pour détecter les foyers de contamination et faciliter la quarantaine/le dépistage.
- Les entités fédérées compétentes agissent comme responsables du traitement pour le traçage et l'application de la quarantaine, avec l'ONSS comme sous-traitant.
- L'ONSS agit comme responsable du traitement pour la surveillance des mesures COVID-19 sur les lieux de travail par les inspecteurs sociaux fédéraux.
- Les données traitées incluent le numéro NISS, la date du test, le code postal, des données d'identification (nom, prénom, date de naissance, etc. si nécessaire), et des données de travail (durée, lieu, employeur, etc.).
Texte de loi
20 JUIN 2021. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail
- be)Documents. - 55-2026 Compte rendu intégral : (17.06.21) [31.05.2021] Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail EXPOSE GENERAL Tant le suivi des contacts que l'application de la quarantaine et du test de dépistage par les entités fédérées compétentes, ainsi que l'application des mesures corona par les inspecteurs sociaux compétents sur les lieux de travail jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19. L'Office national de Sécurité sociale (appelé ci-après ONSS) joue un rôle de soutien primordial dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19. Sur ordre des entités fédérées compétentes (responsables du traitement), l'ONSS enrichit certaines données relatives aux contaminations issues de la Banque de données I et certaines données PLF de données relatives au travail. Ceci permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter les foyers de contamination sur les lieux de travail et d'agir plus rapidement, ainsi que de faciliter l'application de la quarantaine et le test de dépistage obligatoires. L'ONSS fournit également des statistiques anonymes pour les dirigeants politiques et les chercheurs scientifiques. Sans préjudice de la surveillance par la police, les inspecteurs sociaux assurent le contrôle du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. Dans ce cadre, certaines données PLF sont enrichies de données relatives au travail. Objectifs L'objectif du présent accord de coopération consiste à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour le traitement d'appui des données à caractère personnel en déterminant les éléments essentiels de ce traitement. Compétences Le point de départ en matière de compétences est que chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise sanitaire dans la limite de ses compétences matérielles. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en vue du dépistage et de la recherche de clusters et de collectivités, les communautés et la Région wallonne sont compétentes pour le dépistage et la lutte contre les maladies infectieuses et sociales dans le cadre de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, alinéa 1er, 8°, LSRI). Pour être complet, il est fait référence aux règlementations des entités fédérées compétentes et plus précisément : (
- i)La Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(
- ii)La Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) La Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (
- iv)La Commission communautaire commune : ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention. Par souci d'exhaustivité, il est fait référence aux compétences fédérales en matière de recherche scientifique (art.6bis, §§ 2 et 3 LSRI, voir également l'art. 4 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer établissant Sciensano). En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires, l'autorité fédérale peut prendre des mesures visant à lutter contre la pandémie COVID dans le cadre de ses compétences résiduaires en matière de protection civile, de sécurité civile, de police générale et de santé publique. L'autorité fédérale est également compétente pour le contrôle des frontières extérieures. Sur la base de la compétence fédérale précitée, l'autorité fédérale peut aussi imposer des conditions relatives à l'accès au territoire, telles que l'obligation de remplir et de conserver le PLF. Les obligations en matière d'isolement ou de quarantaine de personnes potentiellement infectées et en matière du testing de ces personnes sont de la compétence des communautés et de la Région wallonne, étant donné que le dépistage des maladies infectieuses et la lutte contre celles-ci, telle que le COVID-19, relèvent de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, premier alinéa, 8°, LSRI). En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue de la surveillance du respect par les inspecteurs sociaux compétents des mesures visant à réduire la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, il est fait référence à l'article 17, § 2 et à l'article 238 du Code pénal social pour ce qui est des compétences fédérales pertinentes. L'accord de coopération régit dès lors des aspects qui relèvent tant des compétences fédérales que des compétences des entités fédérées. 1. Soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités: enrichissement des données d'infection provenant de la Base de données I pour les entités fédérées compétentes. L'objectif de ce premier type de traitements concerne le soutien au dépistage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de combattre la propagation du coronavirus COVID-19. Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant. Les catégories de personnes concernées sont celles pour lesquelles un test coronavirus COVID-19 a révélé une contamination. Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord des trois données à caractère personnel suivantes issues de la Base de données I gérée par Sciensano : le numéro NISS, la date du test coronavirus COVID-19 et le code postal de la personne concernée. Ces données sont ensuite traitées, fusionnées et comparées au deuxième type de catégories de données à caractère personnel, à savoir certaines données d'identification et de travail. Les données d'identification concernent le numéro d'identification de la personne concernée (numéro de Registre national ou numéro-bis), de même que, uniquement si nécessaire pour une identification correcte, les données de base d'identification suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe et adresse. Les données de travail sont les données en matière de durée, de lieu, de secteur, d'employeur et/ou de donneur d'ordre, de service pour la prévention et protection au travail, et le cas échéant, lorsque l'obligation d'enregistrement des présences s'applique (chantiers temporaires et mobiles et lieux de travail au secteur de la viande), les données de contact de la personne de contact du chantier ou du lieu de travail. La banque de données dont ces données sont issues, ainsi que les entités qui gèrent les banques de données concernées sont déterminées à l'article 1, 12°. La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 2, § 3 pour chaque catégorie, aussi bien dans le chef du sous-traitant que dans celui du responsable du traitement, et détaillée dans le commentaire des articles. 1. Soutien au traçage et à l'examen des clusters et collectivités de même qu'à l'application de la quarantaine obligatoire et au testing : enrichissement d'une sélection de données du PLF pour les entités fédérées compétentes. L'objectif de ce deuxième type d'activité de traitement est double : le soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 de même que l'application, par les entités fédérées compétentes, de la quarantaine obligatoire et du testing afin de combattre la propagation du coronavirus COVID-19. Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant. Les catégories de personnes concernées sont les travailleurs salariés ou les indépendants qui séjournent à l'étranger et qui exercent leurs activités en Belgique. Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord d'une sélection de données PLF qui proviennent de la base de données PLF gérée par le SPF Santé publique, service Saniport, énumérées à l'article 3, § 2 et détaillées dans le commentaire des articles. Cette sélection de données PLF est ensuite traitée, combinée et comparée à certaines données d'identification, de travail et de séjour définies aux articles 1,10° à 12°. La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 3, § 4 pour chaque catégorie, aussi bien dans le chef du sous-traitant que dans celui du responsable du traitement, et détaillée dans le commentaire des articles. Des possibilités de transfert des données de résultat traitées sont prévues, transfert par les entités fédérées aux autorités locales ainsi que des autorités fédérées et des autorités locales aux services de police, soit en conformité avec la règlementation des entités fédérées, soit en cas de suspicion de non-respect de la quarantaine, et ce conformément à l'article 3, § 2 de l'accord de collaboration du 24 mars 2021. Les autorités locales et les services de police peuvent également traiter les données reçues en respectant le même objectif, à savoir assurer l'application de la quarantaine obligatoire et du testing. 3. Soutien à la surveillance du respect des mesures COVID-19 par les inspecteur sociaux fédéraux sur les lieux de travail. L'objectif de ce troisième type de traitement de données à caractère personnel concerne la surveillance par les inspecteurs sociaux, compétents en vertu de l'article 17, § 2, premier alinéa du Code pénal social, du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement. Les catégories de personnes concernées sont celles qui sont tenues de remplir le PLF. Cela concerne aussi bien les résidents que les non-résidents. Les catégories de données à caractère personnel sont doubles. Il s'agit d'abord d'une sélection de données PLF qui proviennent de la base de données PLF gérée par le SPF Santé publique, service Saniport, énumérées à l'article 4, § 2 et détaillées dans le commentaire des articles. Cette sélection de données PLF est ensuite traitée, combinée et comparée avec certaines données d'identification et de travail tels que définies aux articles 1, 10° et 12°. Pour chaque catégorie, la durée de conservation maximale est déterminée à l'article 4, § 4, et détaillée dans le commentaire des articles. Seuls les inspecteurs sociaux fédéraux compétents ont accès aux données de résultats en vue d'assurer la surveillance du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. Les inspecteurs sociaux sont tenus à un devoir de confidentialité (art. 58 du code pénal social). L'accord de cooperation a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données (avis n° 66/2021 du 6 mai 2021), à la "Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens" (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021), au Conseil d'Etat (avis n° 69.323/VR, 69.324/VR, 69.331/VR et 69.336/VR du 17 mai 2021), au Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale (30 avril 2021), au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ( avis du 10 mai 2021Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041434 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Avis relatif à l'approbation de la norme intitulée « norme relative aux missions des réviseurs d'entreprises agréés auprès des entités mutualistes » fermer), à l'Organe de concertation intra-francophone et de la concertation et au Comité ministériel de concertation intra-francophone (5 mai 2021). Les dispositions de l'accord de coopération, l'exposé général et le commentaire des articles ont été peaufinées au niveau de la rédaction à la lumière de ces avis. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er comprend une série de définitions. La description des accords de coopération des 25 août 2020 et 24 mars 2021 vise à éviter que les répétitions rendent le texte trop lourd. Les notions de « Base de données I », « cluster », « collectivité » et « Personnes de catégorie II » ont le même sens que celui repris dans l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer. En ce qui concerne les notions de « PLF » et de « Base de données PLF », référence est faite à l'accord de coopération du 24 mars 2021. Le numéro d'identification de la sécurité sociale est également défini. Le numéro NISS est soit un numéro de registre national, soit un numéro bis. Afin de tenir compte de l'avis n° 66/2021 (points 13, 18, 33 et 65) rendu par l'Autorité de protection des données (ci-après APD) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.3.1), il est précisé avec quelles données elles sont liées et quelle est l'origine de ces données. Ainsi les notions de « données d'identification »; de « données de résidence »; de « données de travail » sont décrites de manière précise. Ainsi, il est également donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, points 19;37 et 59) indiquant de décrire les données de travail de manière plus précise. Art. 2. L'article 2 prévoit les éléments essentiels du traitement d'appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données à caractère personnel de personnes infectées de la Base de données I, pour le compte des entités fédérées compétentes, qui agissent, chacune en ce qui concerne leurs compétences, comme responsable du traitement, en vue de détecter et d'examiner des clusters et des collectivités dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Cela signifie concrètement que chaque jour, l'ONSS reçoit de la part de Sciensano les cases d'index (identité de la personne infectée, date du test positif, code postal). Ensuite, l'ONSS lie les cases d'index avec les données d'identification et de travail du travailleur salarié ou indépendant concerné. Chaque jour, les résultats de ce traitement seront envoyés aux services régionaux de la santé. Il s'agit d'une liste reprenant les informations suivantes : * dans quelle entreprise et sur quel lieu (chantier/siège d'exploitation) la personne infectée a-t-elle travaillé durant les deux dernières semaines; * combien de personnes y ont été occupées ces derniers jours; * combien de personnes occupées par l'entreprise concernée ou se trouvant sur ce lieu de travail ont été testées positivement durant les deux dernières semaines; * l'entreprise appartient-elle aux secteurs à risque définis par les services régionaux compétents; * des informations complémentaires telles que le nom et l'adresse de l'entreprise et les services de prévention (comme personne de contact). Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, à savoir le soutien au niveau du traçage et de l'examen de clusters et de collectivités dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. La recommandation de l'APD (avis n° 66/2021, point 5) qui consiste à intégrer une référence à COVID-19 dans la formulation de l'objectif a été suivie. Ensuite, le sous-traitant et le(
- s)responsable(
- s)du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes, qui, chacune en ce qui concerne leurs compétences, agissent en tant que responsables du traitement. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 22), du VTC (n° 2021/33 du 11 mai 2021) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.1), les autorités fédérées compétentes qui, chacune dans le cadre de leurs compétences, agissent en tant que responsable du traitement sont précisées. Dans ce cadre, les responsables du traitement sont identifiés plus précisement à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des entités ou agences suivantes: l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) pour la Région wallonne, het Agentschap Zorg en Gezondheid pour la Communauté flamande, et la Commission communautaire commune pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et `das Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft' pour la Communauté germanophone. Pour être complet, référence est faite aux règlementations des entités fédérées compétentes et plus précisément : (
- i)Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(
- ii)Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (
- iv)Commission communautaire commune : ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention. Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit, en effet, des « Personnes Catégorie II » dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées. Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies. Sciensano fournit à l'ONSS les trois données à caractère personnel suivantes : le numéro NISS, la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19 et le code postal. Le numéro NISS est indispensable pour identifier sans ambiguïté la personne concernée. Pour la détection et l'examen des clusters et des collectivités, il est nécessaire de lier le résultat du traitement à la date d'un test COVID-19 (positif) de la personne infectée. La communication du code postal est nécessaire afin de pouvoir déterminer l'entité fédérée compétente. Ces données sont issues de la base de données I, pour laquelle Sciensano est le responsable du traitement des données. La Base de données I est celle dans laquelle les informations sont traitées dans le cadre du traçage et de l'examen des clusters en des collectivités. Les 3 données susmentionnées sont traitées, comparées et liées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, à certaines données d'identification et de travail. Ce lien est établi en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, notamment ceux liés au travail. Cela permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter et suivre les sources de contamination sur les lieux de travail et de prendre plus rapidement les mesures nécessaires sur place pour contenir les foyers et les clusters de coronavirus COVID-19. Dans un souci d'exhaustivité et afin d'éviter tout malentendu, il est souligné que l'ONSS ne traite pas les données à caractère personnel susmentionnées des personnes contaminées à d'autres fins que celles mentionnées ci-avant. Le traitement en vue de la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les inspecteurs sociaux compétents concerne un enrichissement de certaines données PLF. Ce point est précisé dans les commentaires relatifs à l'article 4. L'avis de l'APD (n° 66/2021, point 19) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi puisque les données d'identification sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contact » et « données de résidence » a bien été suivi. En application de ces dispositions, aucune donnée de contact de la personne concernée ne sera traitée. Les données de contact des personnes de contact(
- s)des lieux de travail qui sont soumis à l'obligation d'enregistrement de présences (chantiers temporaires et mobiles, de même que les lieux de travail dans le secteur de la viande) sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°. Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale des données. Le paragraphe 3 définit d'abord la durée de conservation maximale appliquée par l'ONSS (le sous-traitant) en ce qui concerne les données à caractère personnel issues de la Base de données I. Ces données sont conservées par l'ONSS (le sous-traitant) uniquement pour la durée nécessaire et sont détruites au plus tard 14 jours calendrier après la réception de celles-ci. La période de conservation maximale correspond à la période d'incubation maximale du coronavirus COVID-19. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et collectivités afin de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, il est nécessaire d'avoir une vue sur les infections qui se produisent sur certains lieux de travail pendant une période de 14 jours calendrier au maximum. Comme recommandé par l'APD (avis n° 66/2021, point 27), le terme « détruit » est utilisé. Expliquer la nécessité de ce délai de conservation répond à l'avis de l'APD (avis n° 66/2021, point 26) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.1). Le délai maximal de conservation des données d'identification et de travail qui sont liées par l'ONSS est précisé au deuxième alinéa du paragraphe 3. Il est ici donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 26). Ces données seront détruites par l'ONSS immédiatement après leur traitement. Etant donné que ces données sont repris essentiellement dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les rares incidents sont détectés et gérés le jour de leur traitement. Ainsi, aucun délai de conservation complémentaire n'est requis. Le délai maximal de conservation des données de résultat (après traitement) par l'ONSS est précisé au troisième alinéa. Il est ainsi donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021), point 26) qui consiste à préciser le délai de conservation maximale des sets de données constitués. L'ONSS ne conserve pas les données de résultat plus longtemps que nécessaire. et les détruit au plus tard le troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités compétentes. Cette durée de conservation maximale est dictée par la nécessité de pouvoir détecter un incident technique éventuel, de résoudre celui-ci et de tirer les leçons nécessaires pour l'avenir. Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.2) il est précisé dans le dispositif que, préalablement à la destruction des données de résultat, les données à caractère personnel sont anonymisées par l'ONSS afin de rendre impossible toute identification des personnes concernées. Ces données anonymes peuvent ensuite être traitées à des fins d'examens scientifiques ou statistiques et pour soutenir la gestion en matière de coronavirus COVID-19, en ce compris le monitoring épidémiologique par Sciensano. L'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.2) qui consiste à désigner les entités chargées d'effectuer des études scientifiques et statistiques sur la base des données anonymisées n'a pas été suivi. Rédiger une liste exhaustive des entités chargées d'effectuer de telles études ne semble pas promouvoir la recherche scientifique et statistique dans ce domaine. Le règlement général sur la protection des données ne concerne pas le traitement de telles données anonymes destinées à des fins statistiques ou scientifiques (voir entre autres le considérant 26 du RGPD). Pour être complet, référence est faite aux compétences fédérales en matière de recherche scientifique (art. 6bis, §§ 2 et 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, voir également l'art. 4 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer établissant Sciensano). Ensuite, au quatrième alinéa, la période de conservation des données est déterminée pour les responsables du traitement. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel résultant des traitements - c'est-à-dire les données après enrichissement par l'ONSS - pas plus longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été traitées et elles les détruisent au plus tard 90 jours calendriers à compter de la date de réception de ces données. Cette durée de conservation maximale est nécessaire au regard de la finalité du traitement, étant donné que les infections survenues dans un délai de 90 jours calendrier ne sont pas enregistrées comme une "nouvelle infection". A la suite de l'avis de l'APD (n° 66/2021, 10.4.1) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.2) le délai de conservation est précisé. Enfin, le paragraphe 4 prévoit l'accès aux données traités. Il est ainsi donné suite à l'avis du Conseil d'Etat et du VTC (avis n° 2021/223 du 11 mai 2021). Art. 3. L'article 3 prévoit les éléments essentiels du traitement en appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données de la base de données PLF, et ce pour les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de leurs compétences, en tant que responsable du traitement. En pratique, l'ONSS reçoit chaque jour certaines données PLF et les relie aux données relatives au travail du travailleur salarié ou indépendant concerné. Pour les travailleurs salariés ou indépendants qui résident à l'étranger, comme par exemple les travailleurs saisonniers, les données sont agrégées au niveau du lieu de résidence. Ainsi, les lieux de résidence présentant un risque potentiel pour la santé peuvent être identifiés. Compte tenu de la situation de résidence souvent précaire des travailleurs saisonniers, par exemple, il existe un risque accru de contamination et de propagation du cluster. Une étude de faisabilité a été réalisée pour ce type de traitement. Ce n'est que récemment, compte tenu de la situation épidémiologique, qu'une des entités fédérées compétentes a confirmé formellement son intention de mettre en oeuvre un tel traitement dans un avenir proche. Les autres entités fédérées sont également consultées. Une analyse d'impact sur la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données. Comme l'a remarqué le Conseil d'Etat (avis n° 69.336/VR, point 11), l'analyse d'impact ne doit pas nécessairement précéder l'adoption de la norme qui prévoit le traitement. Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement. Celui-ci a un double objectif : d'une part, le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et, d'autre part, l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. La recommandation de l'APD (avis n° 66/2021, point 30) qui consiste à intégrer une référence à la COVID-19 dans la formulation de l'objectif, a été suivie Ensuite, le sous-traitant et le(
- s)responsable(
- s)du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes qui, chacune en ce qui concerne leurs compétences, agissent en tant que responsables du traitement. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 22), du VTC (n° 2021/33 du 11 mai 2021) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.1), les autorités fédérées compétentes qui, chacune dans le cadre de leurs compétences, agissent en tant que responsable du traitement sont désignées avec plus de précision. Dans ce cadre, les responsables du traitement sont identifiés plus en détail à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des entités ou agences suivantes: l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) pour la Région wallonne, l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la Communauté flamande, la Commission communautaire commune pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et `das Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft' pour la Communauté germanophone. Pour être complet, référence peut être faite aux règlementations des entités fédérées compétentes, notamment : (
- i)Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(
- ii)Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (
- iv)Commission communautaire commune : ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention. Le troisième élément concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants qui, vivant ou résidant à l'étranger, effectuent des activités en Belgique. Cette catégorie de personnes se déplace généralement plus souvent à l'étranger (et notamment dans leur pays d'origine) et réside parfois dans des circonstances qui peuvent constituer un risque potentiel pour la santé. En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les entités fédérées compétentes disposent généralement de coordonnées moins qualitatives, tenant compte du fait que le PLF n'est pas toujours rempli correctement ou intégralement. Une attention particulière est donc accordée à cette catégorie de personnes, tant dans le traçage et l'examen de clusters et des collectivités que dans l'application de la quarantaine et du test de dépistage. Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies. Il s'agit des données à caractère personnel suivantes issues de la base de données PLF pour laquelle le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom: données nécessaires en vue de l'identification unique de la personne concernée;2° sexe: cette donnée est une des données minimales d'identification permettant d'identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS;3° date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° numéro NISS ou, pour les personnes auxquelles aucun tel numéro n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° numéro(
- s)de téléphone, afin que la personne concernée puisse être contactée en cas de besoin.Contacter certaines personnes par tout moyen de communication, y compris par téléphone, courriel ou visite physique (le cas échéant, une visite à la collectivité) est essentiel en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités. Dans le cadre de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires, il est indispensable que les entités fédérées compétentes puissent contacter les personnes concernées afin de vérifier le respect de ces obligations et de s'assurer de la bonne santé des personnes concernées; 6° adresse de résidence : nécessaire en cas de visite physique (le cas échéant, visite à la collectivité concernée) dans le cadre du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités.Afin d'appliquer la quarantaine et le test de dépistage obligatoires, il est nécessaire de connaître l'adresse à laquelle la personne concernée souhaite rester en quarantaine; 7° adresse électronique : la communication de l'adresse électronique est motivée par la nécessité de contacter des personnes dans certaines situations, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, par tout moyen de communication possible, y compris par courrier électronique;8° indication du fait que la personne concernée résidera ou non en Belgique pendant plus de 48 heures;en effet, ce paramètre est déterminant pour décider si la personne concernée doit être mise en quarantaine et/ou quand elle doit être testée; 9° indication s'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels la décision d'entrer ou non en quarantaine est prise; 10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente car la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi. Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 11° indication du fait que la personne concernée réside ou non en Belgique;certaines règles relatives à la quarantaine et aux tests de dépistage peuvent différer selon que la personne concernée réside ou non en Belgique; 12° indication du fait que l'intéressé a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;cette information est pertinente car la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminants de l'obligation de quarantaine; 13° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 14° date de début et de fin du séjour à l'étranger;cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger; par conséquent les mesures COVID peuvent différer lors du retour en Belgique; 15° la date d'arrivée en Belgique : est pertinente car les dates de quarantaine et de test de dépistage s'y greffent. Ces 3 données susmentionnées peuvent être traitées, combinées et comparées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, avec certaines données d'identification, de travail et de résidence, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, en particulier ceux liés au travail, ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. L'avis de l'APD (n° 66/2021, points 34-36) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi étant donné que les données d'identification sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contacts » et « données de résidence » a bien été suivi. En application de cette disposition, aucune donnée de contact de la personne concernée ne sera traitée par l'ONSS. Les données de contact des personnes de contact(
- s)des lieux de travail qui sont soumis à l'obligation d'enregistrement de présences (chantiers temporaires et mobiles, de même que lieux de travail dans le secteur de la viande) sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°. Il est ici également tenu compte de l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 37) qui consiste à détailler la notion de données de travail. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de concrétiser les données PLF par le biais d'un accord de coopération d'exécution, et ce uniquement en cas de modification du PLF. Le cas échéant, une nouvelle analyse d'impact relative à la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données, et ce préalablement au traitement. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 42 et 43) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.3.3), la possibilité de compléter ou modifier des données dans le cadre de l'accord de coopération a été supprimée, parce que l'ampleur d'une telle délégation n'est pas admissible au regard du principe de légalité contenu à l'article 22 de la Constitution. A été uniquement retenue, la possibilité de concrétiser par un accord de coopération d'exécution les catégories et les finalités déjà définies par l'accord de coopération. L'article 3, § 3, est revu en conséquence. Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 45-47) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.1 et 10.4.2), la durée de conservation maximale a été précisé à différents points et justifié en fonction des circonstances. Le paragraphe 4, premier alinéa, définit d'abord la durée de conservation maximale par l'ONSS (sous-traitant) des données à caractère personnel issues de la base de données PLF. Ces données PLF ne sont pas conservées par l'ONSS (sous-traitant) plus longtemps que nécessaire et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier après la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. La durée de conservation maximale de 28 jours calendrier constitue le délai nécessaire permettant d'évaluer de manière adéquate le risque potentiel pour la santé qui est lié au séjour du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger. Ce risque potentiel pour la santé dépend en autre de la durée du séjour et donc de la fréquence des départs et arrivées de la personne à une adresse déterminée. Bien qu'un traitement de ces données sur une plus longue période s'avérerait nécessaire, il a été décidé consciemment de ne pas dépasser le délai de conservation initial des données PLF dans la base de données PLF tel que déterminé dans l'accord de coopération du 24 mars 2021. Au deuxième alinéa, la durée de conservation maximale par l'ONSS est précisée en ce qui concerne les données d'identification et de travail avec lesquelles elles sont liées. Ces données sont détruites par l'ONSS immédiatement après leur traitement. Etant donné qu'il s'agit essentiellement de données qui sont reprises dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les incidents rares sont découverts et gérés sans délai; ainsi un délai de conservation complémentaire n'est pas nécessaire. Au troisième alinéa, la durée de conservation maximale des données de résultat (après traitement) par l'ONSS est précisée. Il est ainsi donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021), point 45) de préciser le délai de conservation maximale des sets de données constitués. Les données de résultats ne sont pas conservées par l'ONSS plus longtemps que nécessaire et sont détruites au troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes. Cette durée maximale de conservation est dictée par la nécessité, le cas échéant, de pouvoir détecter un incident technique, le résoudre celui-ci et en tirer les leçons pour l'avenir. En outre, la durée de conservation maximale des données de résultat est déterminée pour les responsables de traitement, en fonction de la finalité du traitement. Les entités fédérées et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données de résultat traitées aux fins du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et détruisent ces données au plus tard 90 jours calendrier à dater de leur réception. Cette durée de conservation maximale est nécessaire au regard de la finalité du traitement, car les infections survenues dans un délai de 90 jours calendrier ne sont pas enregistrées comme une "nouvelle infection". La conservation maximale des données de résultat traitées aux fins de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires est conforme à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021. Ensuite, le paragraphe 5 règle la possibilité de communication des données de résultat par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées ou les autorités locales aux services de police. Cette communication se fait conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et conformément à la règlementation des entités fédérées. Enfin, le paragraphe 6 prévoit l'accès aux données traitées. Il est ainsi donné suite à l'avis du Conseil d'Etat (n° 69.336/VR, 10.5) en du VTC (avis n° 2021/223 du 11 mai 2021). Art. 4. L'article 4 prévoit les éléments essentiels du traitement ultérieur par l'ONSS, en sa qualité de responsable du traitement, de certaines données de la Base de données PLF, en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures-COVID-19 sur les lieux de travail. En pratique, l'ONSS reçoit quotidiennement certaines données PLF, qu'il lie aux données relatives au travail du travailleur salarié ou du travailleur indépendant concerné. Ces personnes sont réparties en trois catégories. Une première catégorie concerne les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants résidant ou séjournant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, comme par exemple les travailleurs saisonniers. Une deuxième catégorie concerne les personnes qui sont déclarées dans le système d'enregistrement de présence (Check-in at Work). Une troisième catégorie comprend les autres personnes qui peuvent être liées à une entreprise ou à un siège d'exploitation. Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, plus précisément la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. En outre, le responsable du traitement est désigné. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données pour ce traitement ultérieur. Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des personnes qui sont tenues de remplir le PLF. L'avis du « Vlaamse toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021) de limiter la catégorie de personnes concernées et/ou de fair appel à un intégrateur de services, n' a pas été suivi. En effet, ce point de l'avis semble être basé sur des informations incomplètes. Comme le précise explicitement le Comité de sécurité de l'information dans sa délibération n° 20/178 du 1er décembre 2020, modifié le 18 janvier 2021, la Banque-carrefour de la sécurité sociale intervient pour ce traitement des données à caractère personnel. En outre, avant de lier les données PLF aux données de travail, il est toujours vérifié si la personne concernée est connue pour comme travailleur salarié ou travailleur indépendant actif. Si tel n'est pas le cas, les données ne sont pas liées et le traitement est immédiatement arrêté. Ensuite, les catégories de données à caractère personnel traitées, sont définies. Etant donné la finalité différente du traitement, ces données sont plus limitées que les données PLF traitées pour les entités fédérées compétentes en vertu de l'article 3. Si l'adresse de résidence, les numéros de téléphone et l'adresse électronique sont pertinents pour contacter la personne concernée en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19, ces données ne sont pas pertinentes aux fins des contrôles effectués par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures-COVID-19 sur les lieux de travail. Il s'agit des données à caractère personnel suivantes, issuesde la base de données PLF, pour lequel le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom : nécessaires à l'identification unique de la personne concernée;2° le sexe : cette information fait partie des données d'identification minimales pour identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS existant;3° la date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° le numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique: cette information est utilisée comme un filtre afin d'exclure du traitement, les données à caractère personnel des personnes qui ne restent pas plus de 48 heures en Belgique;6° l'indication qu'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels une décision est prise d'imposer ou non la quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, se rendre sur le lieu de travail, sauf exception; 7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente puisque la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi. Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 8° l'indication du fait que l'intéressé est résident ou non en Belgique;certaines règles de quarantaine et du test de dépistage peuvent différer selon que l'on réside ou non en Belgique. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si la fonction est télétravaillable, mais elles ne sont en principe pas autorisées sur le lieu de travail, sauf exception; 9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné ou non 48 heures à l'étranger;cette information est pertinente étant donné que la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminant l'obligation de quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent faire du télétravail, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, entrer sur le lieu de travail, sauf exception; 10° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 11° date de début et de fin du séjour à l'étranger;cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger, et par conséquent les mesures COVID-19 peuvent différer au retour en Belgique; 12° la date d'arrivée en Belgique : est pertinente car les dates de quarantaine et du test de dépistage s'y greffent. Cette sélection de données PLF est liée par l'ONSS aux données d'identification, de contact et de travail en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. L'avis de l'APD (n° 66/2021, point 55-58) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi car ces données sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées, compte tenu du fait que certains formulaires PLF contiennent des erreurs. Dans le cadre du principe d'exactitude relatif au traitement des données à caractère personnel (art. 5.1, d, du RGPD), le traitement de ces données d'identification est justifié. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contact » a été suivi. En application de ces dispositions, aucune donnée de contact ne sera traitée par l'ONSS. Les données de contact des personnes de contact des lieux de travail où l'enregistrement de la présence est obligatoire sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°. L'avis de l'APD (points 13 et 55) qui consiste à préciser à quelles données les données PLF susmentionnées sont liées, d'où elles proviennent et qui les fournit, a été suivi en définissant les catégories de données d'identification et de travail à l'article 1er. Il est également donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 59) indiquant de détailler la notion de données de travail. Il faut souligner qu'il s'agit toujours d'indications, qui sont vérifiées sur place par les inspecteurs sociaux et que les personnes concernées ont la possibilité d'exprimer leur point de vue. Dans la prise des décisions individuelles, il y a toujours une intervention humaine substantielle, par laquelle, en plus des indications résultant du traitement, d'autres éléments sont également pris en considération. L'intervention des fonctionnaires compétents est toujours requise pour constater les infractions à la législation. La « Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » conclut donc à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une prise de décision individuelle automatisée au sens de l'article 22 du RGPD (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021, point 46). Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale, tant des données PLF, des données d'identification et de travail que des données à caractère personnel résultant du traitement. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 65) divers élements de la durée de de conservation maximale ont été éclaircis et justifiés par leur contexte. Le paragraphe 4, premier alinéa prévoit que l'ONSS ne conserve pas ces données PLF plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces données à caractère personnel sont détruites par l'ONSS au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Cette durée de conservation maximale est s'explique par la nécessité d'organiser une surveillance efficace du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. En effet, les inspecteurs peuvent aussi constater des infractions après la période de quarantaine. Bien que le traitement des données de résultat après une période de 28 jours calendrier après l'arrivée sur le territoire belge puisse s'avérer nécessaire, il a été opté consciemment pour ne pas dépasser le délai de conservation initial dans la base de données PLF tel que déterminé par l'accord de coopération du 24 mars 2021. Par souci d'exhaustivité, en réponse à l'avis de la « Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (n° 2021/33 du 11 mai 2021, point 58), il est confirmé que l'ONSS ne corrigera ni ne complétera ses "propres données" sur la base des données PLF. Au deuxième alinéa, le délai de conservation maximale par l'ONSS est précisé s'agissant des données d'identification et de travail. Ces données sont détruites à la date de leur traitement par l'ONSS. Etant donnée que ces données sont essentiellement reprises dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les incidents sont rares, découverts et gérés sans délai; ainsi, un délai de conservation supplémentaire n'est pas nécessaire. Selon le troisième alinéa, les données de résultats sont détruites (après traitement) par l'ONSS à la date de leur communication aux inspecteurs sociaux. A l'article 4, § 4, quatrième aliéna, la durée de conservation maximale des données de résulats par les inspecteurs sociaux compétents est précisée. Ils ne conservent pas les données de résultats plus longtemps que nécessaire aux fins du traitement et les détruisent 28 jours calendrier après la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. La durée de conservation maximale s'explique par la nécessité d'organiser une surveillance efficace du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. En effet, les infractions peuvent également être constatées par les inspecteurs sociaux après la période de quarantaine. Bien que le traitement des données de résulats après une période de 28 jours calendrier après l'arrivée sur le territoire belge puisse s'avérer nécessaire, il a été opté consciemment pour ne pas dépasser le délai de conservation inital dans la base de données PLF tel que déterminé par l'accord de coopération du 24 mars 2021. Enfin, la section 5 détermine la communication par l'ONSS qui résultent dudit traitement. L'ONSS ne peut transmettre les données de résultats qu'aux inspecteurs sociaux des services et institutions qui, conformément à l'article 17, § 2, premier alinéa du Code pénal social, sont compétents pour la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, et uniquement pour la même finalité de cette surveillance. Il s'agit des inspecteurs sociaux des services et institutions suivants: l'Office national de sécurité sociale (ONSS), la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF ETCS, l'Office national de l'emploi (ONVA), FEDRIS, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Cette communication est justifiée puisque les inspecteurs sociaux de ces services et institutions sont également compétents pour la surveillance en question, et puisque des inspections conjointes par des inspecteurs sociaux de différentes institutions sont également effectuées. Art. 5. L'article 5 régit le règlement des litiges entre les parties par une juridiction de coopération. Art. 6. L'article 6 charge la Conférence interministérielle santé publique de contrôler la mise en oeuvre et le respect des dispositions de cet accord de coopération et d'y proposer des adaptations. Art. 7. L'article 7 détermine l'entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions du présent accord de coopération et prévoit la possibilité de le réviser ou révoquer. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l' article 2. L'article 2, tout comme l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 août 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, produit ses effets le 1er septembre 2020. La rétroactivité partielle est calquée sur la date d'entrée en vigueur de la disposition correspondante de l'arrêté ministériel du Ministre des Affaires intérieures portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. L'article 2 prévoit, tout comme l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 août 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, une date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2020. Les justiciables étaient donc préalablement informés de ce traitement. Au vu de ces circonstances, l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 2 est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. L'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 15) qui consite à ne pas accorder un effet rétroactif à l'article 4 de l'accord de coopération à été suivi. [31.05.2021] Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail Considérant le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment les articles 5, § 1er, I, 6bis, § 2, 1° et 2°, et 92bis; Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé; Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral; Vu l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19; Vu l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique; Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Considérant le courrier de l'Autorité de protection de données du 2 février 2021 à tous les gouvernements et parlements belges afin de demander que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus respectent bien les principes fondamentaux de la protection des données; Considérant la nécessité d'un cadre juridiquement sûr et valide concernant le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19; Considérant que les éléments essentiels d'un tel traitement de données à caractère personnel doivent, en vertu de l'article 6.3 du règlement général sur le protection des données, lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH, être décrits clairement et précisément; Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé dans le respect de la répartition des compétences qui, en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays; Considérant que tant le suivi de contacts que le respect des mesures contre le coronavirus sur les lieux de travail sont d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19; il est nécessaire de conclure un accord de coopération ENTRE L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique; La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, les TIC et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté; La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes; La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement; La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions; Ci-après dénommés communément les Parties; ont convenu ce qui suit: Article 1er.Aux fins du présent accord de coopération, on entend par : 1° « accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer »: l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;2° « accord de coopération du 24 mars 2021 » : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;3° « Base de données I »: la base de données de Sciensano visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;4° « cluster »: une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;5° « collectivité »: une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;6° « Personnes de catégorie II » : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1er, § 1er, 14°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;7° « Passenger Locator Form (PLF) » : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er, 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;8° « Base de données PLF »: la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;9° « le numéro NISS »: le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.10° "données d'identification": le numéro d'identification de la personne concernée, de même que le cas échéant et exclusivement si cela est nécessaire en vue d'une identification correcte des personnes concernées, les éléments d'identification de base suivants : le nom, le prénom, le lieu de naissance, le sexe et l'adresse.Le numéro d'identification concerne soit le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique, provenant du Registre national des personnes physique visé à l'article 1er de la loi précitée du 8 août 1983 géré par le Service Public Fédéral Intérieur, soit, pour les personnes qui ne sont pas reprises dans le Registre national, le numéro d'identification à la Banque carrefour visée à l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation de la Banque carrefour de la sécurité sociale, provenant du registre de la Banque carrefour visé à l'article 4 de la loi précitée du 15 janvier 1990, géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;11° "données de résidence": les données qui ont traits au(
- x)lieu(
- x)où la personne concernée se trouve en Belgique et qui proviennent du Registre national précité géré par le Service Public Fédéral Intérieur ou du Registre de la Banque carrefour précité géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;12° "les données de travail": les données relatives à la durée, les lieux, le secteur d'occupation, de l'employeur et/ou du donneur d'ordre, du service de prévention et de protection au travail et lorsque et pour autant que l'obligation d'enregistrement des présences visée au chapitre 5, section 4 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail s'applique ou lorsque la section 1er du chapitre 2, du Titre 2 1, de la loi-programme du 10 août 2015 s'applique, les données de contact du ou des personnes de contact des chantiers ou lieux de travail.Ces données de travail sont issues des banques de données suivantes :
- a)le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;
- b)La banque de données relative à la déclaration immédiate de l'emploi gérée par l'Office national de sécurité sociale visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2020 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
- c)la banque de données relative aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs indépendants gérée par l'Office national de sécurité sociale et L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 163 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
- d)la banque de donnée relative à la déclaration multifonctionnelle gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs.
- e)le Répertoire général des indépendants géré par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 2, 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- f)la banque de donnée relative au registre des présences gérée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale visée à l'article 31ter, § 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'article 6, § 1er, troisième alinéa, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015;
- g)la banque de donnée relative à la déclaration de travaux gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Art. 2.§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de ses compétences, en tant que responsable du traitement, traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 de la Base de données I des Personnes de catégorie II dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées avec des données d'identification et de travail. Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes: 1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la Base de données I, visées au paragraphe 1er, sont : 1° le numéro NISS;2° la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19;3° le code postal. § 3. Les données à caractère personnel de la Base de données I ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 14 jours calendrier à compter de la date de réception de ces données à caractère personnel. Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er sont détruites immédiatement après leur traitement par l'Office précité. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont rendues anonymes par l'Office précité de telle sorte que les personnes concernées ne sont plus identifiables en vue d'un traitement ultérieur à des fins d'enquête scientifiques ou statistiques ou de soutien à la gestion en matière de coronavirus COVID-19, en ce compris le monitoring épidémiologique réalisé par Sciensano. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au troisième jour ouvrable à compter de la date de communication aux entités fédérées et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er dans le cadre des finalités pour lesquels elles ont été traitées et ces données à caractère personnel sont détruites 90 jours calendrier à compter de la date de leur réception. § 4. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accès qu'aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er que pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er. Tout accès de personnes physiques aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tâches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er. Art. 3.§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées ou des agences désignées par les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de leurs compétences, en tant que responsable du traitement traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 provenant de la base de données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, avec des données d'identification, de travail et de résidence. Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes: 1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont : 1° nom et prénom;2° sexe;3° date de naissance;4° le numéro NISS, ou, pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, le numéro du passeport ou de la carte d'identité;5° le(
- s)numéro(
- s)de téléphone;6° l'adresse de résidence;7° l'adresse électronique;8° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;9° l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;11° l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;12° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;13° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;14° date de début et du fin du séjour à l'étranger;15° date d'arrivée en Belgique. § 3. Conformément à l'article 7, alinéa 5, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, du même accord de coopération, les parties peuvent, en cas de modification du PLF, concrétiser les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 par le biais d'un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Les données d'identification, de travail et de résidence visées au paragraphe 1er sont détruites par l'Office nationale de sécurité sociale immédiatement après leur traitement. Les données qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au plus tard le troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19 pour les finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Ces données à caractère personnel sont détruites 90 jours calendrier à partir de la date de leur réception. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021. § 5. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er peuvent, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et à la réglementation des entités fédérées, être communiquées par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées et les autorités locales aux services de police, soit conformément à la réglementation des entités fédérées, soit en cas de soupçon du fait que la quarantaine n'est pas respectée. Ceux-ci peuvent traiter ultérieurement ces données à caractère personnel en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires. § 6. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accès qu'aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er. Tout accès de personnes physiques aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tâches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er. Art. 4.§ 1er. En vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du Code pénal social du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du Code pénal social, l'Office national de sécurité social, peut, en qualité de responsable du traitement, traiter ultérieurement, les données à caractère personnel déterminées au paragraphe 2 de la base de données PLF des personnes qui sont tenues de remplir le PLF, combiner et comparer ces données à caractère personnel avec des données d'identificationet de travail. § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont : 1° nom et prénom;2° sexe;3° date de naissance;4° numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un tel numéro NISS n'a pas été attribué : le numéro du passeport ou de la carte d'identité;5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;6° l'indication du fait que le voyage est effectué ou non à des fins professionnelles;7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;8° l'indication du fait que la personne concernée est résident ou non de la Belgique;9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;10° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;11° date de début et du fin du séjour à l'étranger;12° date d'arrivée en Belgique. § 3. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées par l'Officenational précité qu'aux inspecteurs sociaux des services ou institutions visées à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du Code pénal social, qui sont chargés de surveiller le respect sur les lieux de travail des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le respect de la finalité du traitement déterminée au paragraphe 1er. § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites à la date de leur traitement par l'Office précité. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées par l'Office précité plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées et sont détruites à la date de leur communication aux inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées par les inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social et sont détruites 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire Belge. Art. 5.Les litiges entre les parties au présent accord de coopération concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement wallon. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Région wallonne. Art. 6.§ 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 5. § 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande. Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à dater du 1er septembre 2020. Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d'une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge. Les mesures mises en place par le présent accord de coopération, prendront fin le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19. Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021, en un exemplaire original. Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, Ch. MORREALE Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON La Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT [31.05.2021] Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission über besondere Verarbeitungen personenbezogener Daten zur Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften, zur Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht sowie zur Überwachung der Einhaltung von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 am Arbeitsplatz durch die zuständigen Sozialinspektoren ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN Bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie spielen sowohl die Kontaktrückverfolgung und die Durchsetzung der Quarantäne und der Tests durch die zuständigen föderierten Teilgebiete als auch die Durchsetzung der Corona-Maßnahmen am Arbeitsplatz durch die zuständigen Sozialinspektoren eine wichtige Rolle. Das Landesamt für soziale Sicherheit (im Folgenden auch als LSS bezeichnet) spielt eine wichtige unterstützende Rolle im Kampf gegen das Coronavirus COVID-19. Das LSS reichert im Auftrag der zuständigen föderierten Teilgebiete (für die Datenverarbeitung Verantwortliche) bestimmte Daten mit Bezug auf Infektionen aus der Datenbank I sowie bestimmte PLF-Daten an, insbesondere mit Beschäftigungsdaten. Dies erlaubt es den zuständigen föderierten Teilgebieten, Ausbrüche am Arbeitsplatz besser zu erkennen und ggf. schneller gegen sie vorzugehen, und die Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht wird erleichtert. Das LSS liefert auch anonyme Statistiken für politische Entscheidungsträger und Forscher. Unbeschadet der polizeilichen Durchsetzung sind die Sozialinspektoren auch für die Überwachung der Einhaltung der "COVID"-Maßnahmen am Arbeitsplatz zuständig. Um diese Überwachung zu unterstützen, werden bestimmte PLF-Daten mit Beschäftigungsdaten angereichert. Zielsetzungen Ziel des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens ist es, einen rechtssicheren und gültigen Rechtsrahmen für diese unterstützenden Verarbeitungen personenbezogener Daten zu schaffen, indem die wesentlichen Elemente dieser Verarbeitungen festgelegt werden. Zuständigkeiten Ausgangspunkt in Sachen Zuständigkeit ist, dass jede Behörde für die Bekämpfung einer Gesundheitskrise innerhalb der Grenzen ihrer eigenen materiellen Zuständigkeiten verantwortlich ist. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften sind die Gemeinschaften und die Wallonische Region im Rahmen ihrer Befugnisse im Bereich Präventivmedizin (Art. 5 § 1 römisch I Absatz 1 Nr. 8 des Sondergesetzes zur Reform der Institutionen) für die Rückverfolgung und die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Sozialkrankheiten zuständig. Der Vollständigkeit halber wird auf die Vorschriften der zuständigen föderierten Teilgebiete verwiesen und zwar: (
- i)Deutschsprachige Gemeinschaft: Dekret vom 1.Juni 2004 zur Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention; (
- ii)Wallonische Region: Einleitendes Buch "Prävention und Gesundheitsförderung" des Wallonischen Gesetzbuches vom 29. September 2011 für soziale Aktion und Gesundheit; (iii) Flämische Gemeinschaft: Dekret vom 21. November 2003 "betreffende het preventieve gezondheidsbeleid" (präventive Gesundheitspolitik); (
- iv)Gemeinsame Gemeinschaftskommission: Ordonnanz vom 19. Juli 2007 "relative à la politique de prévention" (Präventionspolitik). Der Vollständigkeit halber wird auf die Zuständigkeiten der Föderalbehörde im Bereich der wissenschaftlichen Forschung verwiesen (Art. 6bis §§ 2 und 3 des Sondergesetzes zur Reform der Institutionen, siehe auch Art. 4 des Gesetzes vom 25. Februar 2018 zur Schaffung von Sciensano). In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht kann die Föderalbehörde im Rahmen ihrer Restzuständigkeit in Sachen Zivilschutz, zivile Sicherheit, allgemeine Polizei und Volksgesundheit Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-Pandemie ergreifen. Die Föderalbehörde ist ebenfalls für die Kontrolle der Außengrenzen zuständig. Auf der Grundlage der vorerwähnten föderalen Zuständigkeiten kann die Föderalbehörde auch Bedingungen für die Einreise ins Staatsgebiet auferlegen, wie z. B. das Ausfüllen und Mitführen des PLF. Die Verpflichtungen in Bezug auf die Isolation oder Quarantäne potenziell infizierter Personen und in Bezug auf das Testen dieser Personen fallen in die Zuständigkeit der Gemeinschaften und der Wallonischen Region, da die Rückverfolgung und die Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie COVID-19 zu ihren Befugnissen im Bereich Präventivmedizin gehören (Art. 5 § 1 römisch I Absatz 1 Nr. 8 des Sondergesetzes zur Reform der Institutionen). In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 am Arbeitsplatz durch die zuständigen Sozialinspektoren wird, was relevante föderale Zuständigkeiten betrifft, auf Artikel 17 § 2 und Artikel 238 des Sozialstrafgesetzbuches verwiesen. Das Zusammenarbeitsabkommen regelt daher Aspekte, die sowohl in die föderalen Zuständigkeiten als auch in die Zuständigkeiten der föderierten Teilgebiete fallen. 1. Unterstützung bei der Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften: Anreicherung von Daten mit Bezug auf Infektionen aus der Datenbank I für die zuständigen föderierten Teilgebiete Der Zweck dieser ersten Verarbeitungsart ist es, die Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften zu unterstützen, um die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 zu bekämpfen. Die zuständigen föderierten Teilgebiete handeln jeweils im Rahmen ihrer eigenen Befugnisse als Verarbeitungsverantwortliche. Das LSS handelt als Auftragsverarbeiter. Bei den Kategorien von betroffenen Personen handelt es sich um Personen, bei denen der COVID-19-Test ergeben hat, dass sie infiziert sind. Es gibt zwei Arten von Kategorien personenbezogener Daten. Zunächst handelt es sich um die drei folgenden personenbezogenen Daten aus der von Sciensano verwalteten Datenbank I: die ENSS, das Datum des COVID-19-Tests und die Postleitzahl der betreffenden Person. Diese Daten werden dann verarbeitet, zusammengeführt und mit der zweiten Art von Kategorien personenbezogener Daten, nämlich bestimmten Identifikations- und Beschäftigungsdaten, verglichen. Bei den Identifikationsdaten handelt es sich um die Erkennungsnummer der betreffenden Person (Nationalregisternummer oder Bis-Nummer) und, nur wenn es für die korrekte Identifizierung erforderlich ist, um folgende Basisidentifikationsdaten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht und Adresse. Bei den Beschäftigungsdaten handelt es sich um die Angaben zu Dauer, Ort, Branche, Arbeitgeber beziehungsweise Auftraggeber, Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz und gegebenenfalls, wenn die Verpflichtung zur Registrierung der Anwesenheiten besteht (zeitlich begrenzte und ortsveränderliche Baustellen sowie Arbeitsplätze im Fleischsektor), um die Kontaktdaten der Kontaktperson auf der Baustelle oder am Arbeitsplatz. Die Datenbank, aus der diese Daten stammen, sowie die Stellen, die die betreffenden Datenbanken verwalten, werden in Artikel 1 Nr. 12 festgelegt. Die maximale Aufbewahrungsfrist wird für jede Kategorie personenbezogener Daten sowohl für den Auftragsverarbeiter als auch für den Verarbeitungsverantwortlichen in Artikel 2 § 3 festgelegt und wird im Kommentar zu den einzelnen Artikeln näher erläutert. 2. Unterstützung bei der Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften sowie bei der Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht: Anreicherung einer Auswahl von PLF-Daten für die zuständigen föderierten Teilgebiete Diese zweite Verarbeitungsart hat einen doppelten Zweck: Unterstützung bei der Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 und Unterstützung bei der Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 durch die zuständigen föderierten Teilgebiete. Die zuständigen föderierten Teilgebiete handeln jeweils im Rahmen ihrer eigenen Befugnisse als Verarbeitungsverantwortliche. Das LSS handelt als Auftragsverarbeiter. Bei den Kategorien von betroffenen Personen handelt es sich um im Ausland wohnende oder sich dort aufhaltende Arbeitnehmer und Selbständige, die in Belgien arbeiten. Es gibt zwei Arten von Kategorien personenbezogener Daten. Zunächst handelt es sich um eine Auswahl von PLF-Daten aus der vom FÖD Volksgesundheit, Dienst Saniport, verwalteten PLF-Datenbank, die in Artikel 3 § 2 aufgeführt und im Kommentar zu den einzelnen Artikeln präzisiert werden. Diese Auswahl von PLF-Daten wird dann verarbeitet, zusammengeführt und mit bestimmten in Artikel 1 Nr. 10 bis 12 definierten Identifikations-, Beschäftigungs- und Aufenthaltsdaten verglichen. Die maximale Aufbewahrungsfrist wird für jede Kategorie personenbezogener Daten sowohl für den Auftragsverarbeiter als auch für den Verarbeitungsverantwortlichen in Artikel 3 § 4 festgelegt und wird im Kommentar zu den einzelnen Artikeln näher erläutert. Es ist die Möglichkeit vorgesehen, verarbeitete Ergebnisdaten gemäß Artikel 3 § 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 24. März 2021 von den föderierten Teilgebieten an die lokalen Behörden sowie von den föderierten Teilgebieten und den lokalen Behörden an die Polizeidienste weiterzugeben, und zwar entweder gemäß den Vorschriften der föderierten Teilgebiete oder bei Verdacht auf Nichteinhaltung der Quarantäne. Die lokalen Behörden und die Polizeidienste dürfen die erhaltenen Daten mit demselben Ziel, nämlich die Durchsetzung der Quarantäne- und Testpflicht, ebenfalls weiterverarbeiten. 3. Unterstützung bei der Überwachung der Einhaltung von COVID-19-Maßnahmen am Arbeitsplatz durch die föderalen Sozialinspektoren Der Zweck dieser dritten Art der Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 am Arbeitsplatz durch die gemäß Artikel 17 § 2 Absatz 1 des Sozialstrafgesetzbuches zuständigen Sozialinspektoren. Das Landesamt für soziale Sicherheit fungiert als Verarbeitungsverantwortlicher. Bei den Kategorien von betroffenen Personen handelt es sich um Personen, die zum Ausfüllen des PLF verpflichtet sind. Dies gilt sowohl für Einwohner Belgiens als auch für Nichteinwohner. Es gibt zwei Arten von Kategorien personenbezogener Daten. Zunächst handelt es sich um eine Auswahl von PLF-Daten aus der vom FÖD Volksgesundheit, Dienst Saniport, verwalteten PLF-Datenbank, die in Artikel 4 § 2 aufgeführt und im Kommentar zu den einzelnen Artikeln präzisiert werden. Diese Auswahl von PLF-Daten wird dann verarbeitet, zusammengeführt und mit bestimmten in Artikel 1 Nr. 10 und 12 definierten Identifikations- und Beschäftigungsdaten verglichen. Die maximale Aufbewahrungsfrist wird für jede Kategorie personenbezogener Daten in Artikel 4 § 4 festgelegt und im Kommentar zu den einzelnen Artikeln näher erläutert. Nur die zuständigen föderalen Sozialinspektoren haben Zugriff auf die Ergebnisdaten, um die Einhaltung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 am Arbeitsplatz zu überwachen. Sozialinspektoren unterliegen der Vertraulichkeitspflicht (Art. 58 des Sozialstrafgesetzbuches). Das Zusammenarbeitsabkommen wurde der Datenschutzbehörde zur Stellungnahme (Stellungnahme Nr. 66/2021 vom 6. Mai 2021), der "Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens" zur Stellungnahme (Stellungnahme Nr. 2021/33 vom 11. Mai 2021), dem Staatsrat zur Begutachtung (Gutachten Nr. 69.323/VR, 69.324/VR, 69.331/VR und 69.336/VR vom 17. Mai 2021), dem geschäftsführenden Ausschuss des Landesamtes für soziale Sicherheit zur Stellungnahme (30. April 2021), dem "Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Flämischer Rat für Wohlbefinden, Volksgesundheit und Familie) zur Stellungnahme (Stellungnahme vom 10.Mai 2021), dem französischsprachigen Konzertierungsorgan zur Stellungnahme und dem französischsprachigen ministeriellen Konzertierungsausschuss zur Konzertierung (5. Mai 2021) vorgelegt. Die Abfassung der Bestimmungen des Zusammenarbeitsabkommens sowie der allgemeinen Erläuterungen und der Kommentare zu den Artikeln wurde auf diese Stellungnahmen bzw. Gutachten abgestimmt. KOMMENTAR ZU DEN ARTIKELN Artikel 1 Artikel 1 enthält eine Reihe von Begriffsbestimmungen. Die Beschreibung der Zusammenarbeitsabkommen vom 25. August 2020 und vom 24. März 2021 soll vermeiden, dass der Text durch Wiederholungen zu schwerfällig wird.Die Begriffe "Datenbank I", "Cluster", "Personengemeinschaft" und "Personen der Kategorie II" haben die gleiche Bedeutung wie im Zusammenarbeitsabkommen vom 25. August 2020. Für die Begriffe "PLF" und "PLF-Datenbank" wird auf das Zusammenarbeitsabkommen vom 24. März 2021 verwiesen. Auch wird die Erkennungsnummer der sozialen Sicherheit definiert. Diese ENSS ist entweder eine Nationalregisternummer oder eine Bis-Nummer. Um der Stellungnahme Nr. 66/2021 (Punkte 13, 18, 33 und 65) der Datenschutzbehörde (im Folgenden DSB) und dem Gutachten des Staatsrates (69.336/VR, 10.3.1) Rechnung zu tragen, wird angegeben, welche Daten verknüpft werden und woher diese Daten stammen. So werden die Begriffe "Identifikationsdaten", "Aufenthaltsdaten" und "Beschäftigungsdaten" genau beschrieben. Der Stellungnahme der DSB (Nr. 66/2021, Punkte 19, 37 und 59) wird somit auch mit einer genaueren Beschreibung der Beschäftigungsdaten nachgekommen. Art. 2 In Artikel 2 werden die wesentlichen Elemente der unterstützenden Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten infizierter Personen aus der Datenbank I durch das LSS in der Eigenschaft als Auftragsverarbeiter für die zuständigen föderierten Teilgebiete festgelegt, wobei jedes Teilgebiet, im Rahmen seiner eigenen Befugnisse, in seiner Eigenschaft als Verarbeitungsverantwortlicher handelt, um Cluster und Personengemeinschaften zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 rückzuverfolgen und zu untersuchen. In der Praxis erhält das LSS täglich die Indexfälle (Identität der infizierten Person, Datum des positiven Tests, Postleitzahl) von Sciensano. Das LSS verknüpft dann die Indexfälle mit den Identifikations- und Beschäftigungsdaten des betreffenden Arbeitnehmers oder Selbständigen. Das Ergebnis dieser Verarbeitung wird täglich an die zuständigen regionalen Gesundheitsbehörden übermittelt. Es handelt sich um eine Liste mit den folgenden Informationen: * das Unternehmen oder der Standort (Baustelle/Betriebssitz), wo eine infizierte Person in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet hat; * die Anzahl der Personen, die dort in den vergangenen Tagen beschäftigt waren; * die Anzahl der Personen im Unternehmen oder am Arbeitsplatz, die in den vergangenen zwei Wochen positiv getestet wurden, sowie * ob das Unternehmen zu den von den zuständigen regionalen Dienststellen definierten Risikosektoren gehört; * ergänzende Informationen wie der Name des Unternehmens, die Adresse und Präventionsdienste (wie Kontaktpersonen). Ein erstes wesentliches Element betrifft die Zweckbestimmung dieser Verarbeitung, nämlich die Unterstützung bei der Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19. Der Empfehlung der DSB (Stellungnahme Nr. 66/2021, Punkt 15), den Zweck der Verarbeitung mit Verweis auf die COVID-19-Pandemie neu zu formulieren, wurde gefolgt. Außerdem werden der Auftragsverarbeiter und der (die) Verarbeitungsverantwortliche(
- n)benannt. Das Landesamt für soziale Sicherheit fungiert als Auftragsverarbeiter für die zuständigen föderierten Teilgebiete oder für die von den zuständigen föderierten Teilgebieten bestimmten Agenturen, von denen jedes/jede in Bezug auf die eigenen Befugnisse als Verarbeitungsverantwortlicher handelt. Infolge der Stellungnahme der DSB (Nr. 66/2021, Punkt 22), der Stellungnahme der VTC (Nr. 2021/33 vom 11. Mai 2021) und des Gutachtens des Staatsrates (69.336/VR, 13.1) werden die zuständigen föderierten Teilgebiete, von denen jedes in Bezug auf seine eigenen Befugnisse als Verarbeitungsverantwortlicher handelt, genauer bezeichnet. In diesem Zusammenhang werden die Verarbeitungsverantwortlichen in Absatz 2 näher bezeichnet. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Stellen oder Agenturen: die "Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)" für die Wallonische Region, die "Agentschap Zorg en Gezondheid" für die Flämische Gemeinschaft, die Gemeinsame Gemeinschaftskommission für die Gemeinsame Gemeinschaftskommission Brüssel-Hauptstadt und das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die Deutschsprachige Gemeinschaft. Der Vollständigkeit halber wird auf die Vorschriften der zuständigen föderierten Teilgebiete verwiesen und zwar: (
- i)Deutschsprachige Gemeinschaft: Dekret vom 1.Juni 2004 zur Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention; (
- ii)Wallonische Region: Einleitendes Buch "Prävention und Gesundheitsförderung" des Wallonischen Gesetzbuches vom 29. September 2011 für soziale Aktion und Gesundheit; (iii) Flämische Gemeinschaft: Dekret vom 21. November 2003 "betreffende het preventieve gezondheidsbeleid" (präventive Gesundheitspolitik); (
- iv)Gemeinsame Gemeinschaftskommission: Ordonnanz vom 19. Juli 2007 "relative à la politique de prévention" (Präventionspolitik). Das dritte wesentliche Element ist die Definition der Kategorien von betroffenen Personen. Dies sind die "Personen der Kategorie II", sofern der COVID-19-Test ergeben hat, dass sie infiziert sind. Anschließend werden die Kategorien personenbezogener Daten umschrieben, die verarbeitet werden. Sciensano übermittelt dem LSS die folgenden drei personenbezogenen Daten: die ENSS, das Datum des COVID-19-Tests und die Postleitzahl. Die ENSS ist zur eindeutigen Identifizierung der betreffenden Person erforderlich. Für die Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften ist es notwendig, das Ergebnis der Verarbeitung mit dem Datum eines (positiven) COVID-19-Tests der betroffenen infizierten Person zu verknüpfen. Die Übermittlung der Postleitzahl ist notwendig, um das zuständige föderierte Teilgebiet zu ermitteln. Diese Daten stammen aus der Datenbank I, für die Sciensano der Verantwortliche ist. Die Datenbank I ist die Datenbank, in der die Daten im Rahmen der Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften verarbeitet werden. Diese 3 vorgenannten Daten werden vom LSS in seiner Eigenschaft als Auftragsverarbeiter verarbeitet, verglichen und mit bestimmten Identifikations- und Beschäftigungsdaten zusammengeführt. Diese Verknüpfung erfolgt im Hinblick auf die Rückverfolgung und Untersuchung von Clustern und Personengemeinschaften zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschäftigung. Dies ermöglicht es den zuständigen föderierten Teilgebieten, Infektionsquellen am Arbeitsplatz besser zu erkennen und nachzuverfolgen sowie schneller die notwendigen Maßnahmen vor Ort zu ergreifen, um Ausbrüche und Cluster des Coronavirus COVID-19 einzudämmen. Der Vollständigkeit halber und um Missverständnisse zu vermeiden, wird betont, dass das LSS die oben genannten personenbezogenen Daten von infizierten Personen nicht für andere Zwecke verarbeitet. Die Verarbeitungen zur Unterstützung der Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 durch die zuständigen Sozialinspektoren betreffen die Anreicherung bestimmter PLF-Daten. Dies wird in der Erläuterung der einzelnen Artikel in Artikel 4 weiter verdeutlicht. Der Stellungnahme der DSB (Nr. 66/2021, Punkt 19), in der die Streichung des Begriffs "Identifikationsdaten" gefordert wird, wurde nicht gefolgt, da die Identifikationsdaten unerlässlich sind, um eine korrekte Verknüpfung mit den Daten bestimmter betroffener Personen herzustellen. Der Stellungnahme der DSB, in der die Streichung der Begriffe "Kontaktdaten" und "Aufenthaltsdaten" gefordert wird, wurde wohl gefolgt. In Anwendung dieser Bestimmungen werden keine Kontaktdaten der betroffenen Person verarbeitet. Die Kontaktdaten der Kontaktperson(
- en)an Arbeitsplätzen, die ihre Anwesenheiten registrieren müssen (zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen sowie Arbeitsstätten im Fleischsektor), sind Beschäftigungsdaten im Sinne von Artikel 1 Nr. 12. Ein fünftes wesentliches Element betrifft die maximale Aufbewahrungsfrist. Paragraph 3 definiert zunächst die maximale Aufbewahrungsfrist der in der Datenbank I enthaltenen personenbezogenen Daten durch das LSS (Auftragsverarbeiter). Diese Daten werden vom LSS (Auftragsverarbeiter) nicht länger als nötig aufbewahrt und spätestens 14 Kalendertage nach Erhalt dieser Daten vernichtet. Die maxi