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20 JUIN 2021. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, conclu à Bruxelles le 31 mai 2021, annexé à la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-2026 Compte rendu intégral : (17.06.21)
[31.05.2021] Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail EXPOSE GENERAL Tant le suivi des contacts que l'application de la quarantaine et du test de dépistage par les entités fédérées compétentes, ainsi que l'application des mesures corona par les inspecteurs sociaux compétents sur les lieux de travail jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.
L'Office national de Sécurité sociale (appelé ci-après ONSS) joue un rôle de soutien primordial dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.
Sur ordre des entités fédérées compétentes (responsables du traitement), l'ONSS enrichit certaines données relatives aux contaminations issues de la Banque de données I et certaines données PLF de données relatives au travail. Ceci permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter les foyers de contamination sur les lieux de travail et d'agir plus rapidement, ainsi que de faciliter l'application de la quarantaine et le test de dépistage obligatoires.
L'ONSS fournit également des statistiques anonymes pour les dirigeants politiques et les chercheurs scientifiques.
Sans préjudice de la surveillance par la police, les inspecteurs sociaux assurent le contrôle du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. Dans ce cadre, certaines données PLF sont enrichies de données relatives au travail.
Objectifs L'objectif du présent accord de coopération consiste à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour le traitement d'appui des données à caractère personnel en déterminant les éléments essentiels de ce traitement.
Compétences Le point de départ en matière de compétences est que chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise sanitaire dans la limite de ses compétences matérielles.
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en vue du dépistage et de la recherche de clusters et de collectivités, les communautés et la Région wallonne sont compétentes pour le dépistage et la lutte contre les maladies infectieuses et sociales dans le cadre de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, alinéa 1er, 8°, LSRI).
Pour être complet, il est fait référence aux règlementations des entités fédérées compétentes et plus précisément : (i) La Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(ii) La Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) La Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (iv) La Commission communautaire commune :
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
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19/07/2007
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention.
Par souci d'exhaustivité, il est fait référence aux compétences fédérales en matière de recherche scientifique (art.6bis, §§ 2 et 3 LSRI, voir également l'art. 4 de la
loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant création de Sciensano
fermer établissant Sciensano).
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires, l'autorité fédérale peut prendre des mesures visant à lutter contre la pandémie COVID dans le cadre de ses compétences résiduaires en matière de protection civile, de sécurité civile, de police générale et de santé publique. L'autorité fédérale est également compétente pour le contrôle des frontières extérieures.
Sur la base de la compétence fédérale précitée, l'autorité fédérale peut aussi imposer des conditions relatives à l'accès au territoire, telles que l'obligation de remplir et de conserver le PLF. Les obligations en matière d'isolement ou de quarantaine de personnes potentiellement infectées et en matière du testing de ces personnes sont de la compétence des communautés et de la Région wallonne, étant donné que le dépistage des maladies infectieuses et la lutte contre celles-ci, telle que le COVID-19, relèvent de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, premier alinéa, 8°, LSRI).
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue de la surveillance du respect par les inspecteurs sociaux compétents des mesures visant à réduire la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, il est fait référence à l'article 17, § 2 et à l'article 238 du Code pénal social pour ce qui est des compétences fédérales pertinentes.
L'accord de coopération régit dès lors des aspects qui relèvent tant des compétences fédérales que des compétences des entités fédérées. 1. Soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités: enrichissement des données d'infection provenant de la Base de données I pour les entités fédérées compétentes. L'objectif de ce premier type de traitements concerne le soutien au dépistage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de combattre la propagation du coronavirus COVID-19.
Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant.
Les catégories de personnes concernées sont celles pour lesquelles un test coronavirus COVID-19 a révélé une contamination.
Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord des trois données à caractère personnel suivantes issues de la Base de données I gérée par Sciensano : le numéro NISS, la date du test coronavirus COVID-19 et le code postal de la personne concernée. Ces données sont ensuite traitées, fusionnées et comparées au deuxième type de catégories de données à caractère personnel, à savoir certaines données d'identification et de travail. Les données d'identification concernent le numéro d'identification de la personne concernée (numéro de Registre national ou numéro-bis), de même que, uniquement si nécessaire pour une identification correcte, les données de base d'identification suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe et adresse. Les données de travail sont les données en matière de durée, de lieu, de secteur, d'employeur et/ou de donneur d'ordre, de service pour la prévention et protection au travail, et le cas échéant, lorsque l'obligation d'enregistrement des présences s'applique (chantiers temporaires et mobiles et lieux de travail au secteur de la viande), les données de contact de la personne de contact du chantier ou du lieu de travail. La banque de données dont ces données sont issues, ainsi que les entités qui gèrent les banques de données concernées sont déterminées à l'article 1, 12°.
La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 2, § 3 pour chaque catégorie, aussi bien dans le chef du sous-traitant que dans celui du responsable du traitement, et détaillée dans le commentaire des articles. 1. Soutien au traçage et à l'examen des clusters et collectivités de même qu'à l'application de la quarantaine obligatoire et au testing : enrichissement d'une sélection de données du PLF pour les entités fédérées compétentes. L'objectif de ce deuxième type d'activité de traitement est double : le soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 de même que l'application, par les entités fédérées compétentes, de la quarantaine obligatoire et du testing afin de combattre la propagation du coronavirus COVID-19.
Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant.
Les catégories de personnes concernées sont les travailleurs salariés ou les indépendants qui séjournent à l'étranger et qui exercent leurs activités en Belgique.
Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord d'une sélection de données PLF qui proviennent de la base de données PLF gérée par le SPF Santé publique, service Saniport, énumérées à l'article 3, § 2 et détaillées dans le commentaire des articles. Cette sélection de données PLF est ensuite traitée, combinée et comparée à certaines données d'identification, de travail et de séjour définies aux articles 1,10° à 12°.
La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 3, § 4 pour chaque catégorie, aussi bien dans le chef du sous-traitant que dans celui du responsable du traitement, et détaillée dans le commentaire des articles.
Des possibilités de transfert des données de résultat traitées sont prévues, transfert par les entités fédérées aux autorités locales ainsi que des autorités fédérées et des autorités locales aux services de police, soit en conformité avec la règlementation des entités fédérées, soit en cas de suspicion de non-respect de la quarantaine, et ce conformément à l'article 3, § 2 de l'accord de collaboration du 24 mars 2021. Les autorités locales et les services de police peuvent également traiter les données reçues en respectant le même objectif, à savoir assurer l'application de la quarantaine obligatoire et du testing. 3. Soutien à la surveillance du respect des mesures COVID-19 par les inspecteur sociaux fédéraux sur les lieux de travail. L'objectif de ce troisième type de traitement de données à caractère personnel concerne la surveillance par les inspecteurs sociaux, compétents en vertu de l'article 17, § 2, premier alinéa du Code pénal social, du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail.
L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement.
Les catégories de personnes concernées sont celles qui sont tenues de remplir le PLF. Cela concerne aussi bien les résidents que les non-résidents.
Les catégories de données à caractère personnel sont doubles. Il s'agit d'abord d'une sélection de données PLF qui proviennent de la base de données PLF gérée par le SPF Santé publique, service Saniport, énumérées à l'article 4, § 2 et détaillées dans le commentaire des articles. Cette sélection de données PLF est ensuite traitée, combinée et comparée avec certaines données d'identification et de travail tels que définies aux articles 1, 10° et 12°.
Pour chaque catégorie, la durée de conservation maximale est déterminée à l'article 4, § 4, et détaillée dans le commentaire des articles.
Seuls les inspecteurs sociaux fédéraux compétents ont accès aux données de résultats en vue d'assurer la surveillance du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. Les inspecteurs sociaux sont tenus à un devoir de confidentialité (art. 58 du code pénal social).
L'accord de cooperation a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données (avis n° 66/2021 du 6 mai 2021), à la "Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens" (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021), au Conseil d'Etat (avis n° 69.323/VR, 69.324/VR, 69.331/VR et 69.336/VR du 17 mai 2021), au Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale (30 avril 2021), au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (
avis du 10 mai 2021Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Avis relatif à l'approbation de la norme intitulée « norme relative aux missions des réviseurs d'entreprises agréés auprès des entités mutualistes »
fermer), à l'Organe de concertation intra-francophone et de la concertation et au Comité ministériel de concertation intra-francophone (5 mai 2021). Les dispositions de l'accord de coopération, l'exposé général et le commentaire des articles ont été peaufinées au niveau de la rédaction à la lumière de ces avis.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er comprend une série de définitions. La description des accords de coopération des 25 août 2020 et 24 mars 2021 vise à éviter que les répétitions rendent le texte trop lourd. Les notions de « Base de données I », « cluster », « collectivité » et « Personnes de catégorie II » ont le même sens que celui repris dans l'
accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés
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2020010437
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service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano
fermer. En ce qui concerne les notions de « PLF » et de « Base de données PLF », référence est faite à l'accord de coopération du 24 mars 2021. Le numéro d'identification de la sécurité sociale est également défini. Le numéro NISS est soit un numéro de registre national, soit un numéro bis.
Afin de tenir compte de l'avis n° 66/2021 (points 13, 18, 33 et 65) rendu par l'Autorité de protection des données (ci-après APD) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.3.1), il est précisé avec quelles données elles sont liées et quelle est l'origine de ces données. Ainsi les notions de « données d'identification »; de « données de résidence »; de « données de travail » sont décrites de manière précise. Ainsi, il est également donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, points 19;37 et 59) indiquant de décrire les données de travail de manière plus précise.
Art. 2.
L'article 2 prévoit les éléments essentiels du traitement d'appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données à caractère personnel de personnes infectées de la Base de données I, pour le compte des entités fédérées compétentes, qui agissent, chacune en ce qui concerne leurs compétences, comme responsable du traitement, en vue de détecter et d'examiner des clusters et des collectivités dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Cela signifie concrètement que chaque jour, l'ONSS reçoit de la part de Sciensano les cases d'index (identité de la personne infectée, date du test positif, code postal). Ensuite, l'ONSS lie les cases d'index avec les données d'identification et de travail du travailleur salarié ou indépendant concerné. Chaque jour, les résultats de ce traitement seront envoyés aux services régionaux de la santé. Il s'agit d'une liste reprenant les informations suivantes : * dans quelle entreprise et sur quel lieu (chantier/siège d'exploitation) la personne infectée a-t-elle travaillé durant les deux dernières semaines; * combien de personnes y ont été occupées ces derniers jours; * combien de personnes occupées par l'entreprise concernée ou se trouvant sur ce lieu de travail ont été testées positivement durant les deux dernières semaines; * l'entreprise appartient-elle aux secteurs à risque définis par les services régionaux compétents; * des informations complémentaires telles que le nom et l'adresse de l'entreprise et les services de prévention (comme personne de contact).
Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, à savoir le soutien au niveau du traçage et de l'examen de clusters et de collectivités dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. La recommandation de l'APD (avis n° 66/2021, point 5) qui consiste à intégrer une référence à COVID-19 dans la formulation de l'objectif a été suivie.
Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes, qui, chacune en ce qui concerne leurs compétences, agissent en tant que responsables du traitement.
Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 22), du VTC (n° 2021/33 du 11 mai 2021) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.1), les autorités fédérées compétentes qui, chacune dans le cadre de leurs compétences, agissent en tant que responsable du traitement sont précisées. Dans ce cadre, les responsables du traitement sont identifiés plus précisement à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des entités ou agences suivantes: l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) pour la Région wallonne, het Agentschap Zorg en Gezondheid pour la Communauté flamande, et la Commission communautaire commune pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et `das Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft' pour la Communauté germanophone.
Pour être complet, référence est faite aux règlementations des entités fédérées compétentes et plus précisément : (i) Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(ii) Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (iv) Commission communautaire commune :
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention.
Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit, en effet, des « Personnes Catégorie II » dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées.
Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies. Sciensano fournit à l'ONSS les trois données à caractère personnel suivantes : le numéro NISS, la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19 et le code postal.
Le numéro NISS est indispensable pour identifier sans ambiguïté la personne concernée. Pour la détection et l'examen des clusters et des collectivités, il est nécessaire de lier le résultat du traitement à la date d'un test COVID-19 (positif) de la personne infectée. La communication du code postal est nécessaire afin de pouvoir déterminer l'entité fédérée compétente. Ces données sont issues de la base de données I, pour laquelle Sciensano est le responsable du traitement des données. La Base de données I est celle dans laquelle les informations sont traitées dans le cadre du traçage et de l'examen des clusters en des collectivités.
Les 3 données susmentionnées sont traitées, comparées et liées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, à certaines données d'identification et de travail. Ce lien est établi en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, notamment ceux liés au travail.
Cela permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter et suivre les sources de contamination sur les lieux de travail et de prendre plus rapidement les mesures nécessaires sur place pour contenir les foyers et les clusters de coronavirus COVID-19.
Dans un souci d'exhaustivité et afin d'éviter tout malentendu, il est souligné que l'ONSS ne traite pas les données à caractère personnel susmentionnées des personnes contaminées à d'autres fins que celles mentionnées ci-avant. Le traitement en vue de la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les inspecteurs sociaux compétents concerne un enrichissement de certaines données PLF. Ce point est précisé dans les commentaires relatifs à l'article 4. L'avis de l'APD (n° 66/2021, point 19) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi puisque les données d'identification sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contact » et « données de résidence » a bien été suivi. En application de ces dispositions, aucune donnée de contact de la personne concernée ne sera traitée. Les données de contact des personnes de contact(s) des lieux de travail qui sont soumis à l'obligation d'enregistrement de présences (chantiers temporaires et mobiles, de même que les lieux de travail dans le secteur de la viande) sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°.
Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale des données. Le paragraphe 3 définit d'abord la durée de conservation maximale appliquée par l'ONSS (le sous-traitant) en ce qui concerne les données à caractère personnel issues de la Base de données I. Ces données sont conservées par l'ONSS (le sous-traitant) uniquement pour la durée nécessaire et sont détruites au plus tard 14 jours calendrier après la réception de celles-ci. La période de conservation maximale correspond à la période d'incubation maximale du coronavirus COVID-19. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et collectivités afin de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, il est nécessaire d'avoir une vue sur les infections qui se produisent sur certains lieux de travail pendant une période de 14 jours calendrier au maximum. Comme recommandé par l'APD (avis n° 66/2021, point 27), le terme « détruit » est utilisé.
Expliquer la nécessité de ce délai de conservation répond à l'avis de l'APD (avis n° 66/2021, point 26) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.1).
Le délai maximal de conservation des données d'identification et de travail qui sont liées par l'ONSS est précisé au deuxième alinéa du paragraphe 3. Il est ici donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 26). Ces données seront détruites par l'ONSS immédiatement après leur traitement. Etant donné que ces données sont repris essentiellement dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les rares incidents sont détectés et gérés le jour de leur traitement. Ainsi, aucun délai de conservation complémentaire n'est requis.
Le délai maximal de conservation des données de résultat (après traitement) par l'ONSS est précisé au troisième alinéa. Il est ainsi donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021), point 26) qui consiste à préciser le délai de conservation maximale des sets de données constitués. L'ONSS ne conserve pas les données de résultat plus longtemps que nécessaire. et les détruit au plus tard le troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités compétentes. Cette durée de conservation maximale est dictée par la nécessité de pouvoir détecter un incident technique éventuel, de résoudre celui-ci et de tirer les leçons nécessaires pour l'avenir.
Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.2) il est précisé dans le dispositif que, préalablement à la destruction des données de résultat, les données à caractère personnel sont anonymisées par l'ONSS afin de rendre impossible toute identification des personnes concernées. Ces données anonymes peuvent ensuite être traitées à des fins d'examens scientifiques ou statistiques et pour soutenir la gestion en matière de coronavirus COVID-19, en ce compris le monitoring épidémiologique par Sciensano. L'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.2) qui consiste à désigner les entités chargées d'effectuer des études scientifiques et statistiques sur la base des données anonymisées n'a pas été suivi. Rédiger une liste exhaustive des entités chargées d'effectuer de telles études ne semble pas promouvoir la recherche scientifique et statistique dans ce domaine.
Le règlement général sur la protection des données ne concerne pas le traitement de telles données anonymes destinées à des fins statistiques ou scientifiques (voir entre autres le considérant 26 du RGPD).
Pour être complet, référence est faite aux compétences fédérales en matière de recherche scientifique (art. 6bis, §§ 2 et 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, voir également l'art. 4 de la
loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés
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Loi portant création de Sciensano
fermer établissant Sciensano).
Ensuite, au quatrième alinéa, la période de conservation des données est déterminée pour les responsables du traitement. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel résultant des traitements - c'est-à-dire les données après enrichissement par l'ONSS - pas plus longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été traitées et elles les détruisent au plus tard 90 jours calendriers à compter de la date de réception de ces données. Cette durée de conservation maximale est nécessaire au regard de la finalité du traitement, étant donné que les infections survenues dans un délai de 90 jours calendrier ne sont pas enregistrées comme une "nouvelle infection". A la suite de l'avis de l'APD (n° 66/2021, 10.4.1) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.2) le délai de conservation est précisé.
Enfin, le paragraphe 4 prévoit l'accès aux données traités. Il est ainsi donné suite à l'avis du Conseil d'Etat et du VTC (avis n° 2021/223 du 11 mai 2021).
Art. 3.
L'article 3 prévoit les éléments essentiels du traitement en appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données de la base de données PLF, et ce pour les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de leurs compétences, en tant que responsable du traitement.
En pratique, l'ONSS reçoit chaque jour certaines données PLF et les relie aux données relatives au travail du travailleur salarié ou indépendant concerné. Pour les travailleurs salariés ou indépendants qui résident à l'étranger, comme par exemple les travailleurs saisonniers, les données sont agrégées au niveau du lieu de résidence.
Ainsi, les lieux de résidence présentant un risque potentiel pour la santé peuvent être identifiés. Compte tenu de la situation de résidence souvent précaire des travailleurs saisonniers, par exemple, il existe un risque accru de contamination et de propagation du cluster.
Une étude de faisabilité a été réalisée pour ce type de traitement. Ce n'est que récemment, compte tenu de la situation épidémiologique, qu'une des entités fédérées compétentes a confirmé formellement son intention de mettre en oeuvre un tel traitement dans un avenir proche.
Les autres entités fédérées sont également consultées. Une analyse d'impact sur la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données.
Comme l'a remarqué le Conseil d'Etat (avis n° 69.336/VR, point 11), l'analyse d'impact ne doit pas nécessairement précéder l'adoption de la norme qui prévoit le traitement.
Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement.
Celui-ci a un double objectif : d'une part, le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et, d'autre part, l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. La recommandation de l'APD (avis n° 66/2021, point 30) qui consiste à intégrer une référence à la COVID-19 dans la formulation de l'objectif, a été suivie Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes qui, chacune en ce qui concerne leurs compétences, agissent en tant que responsables du traitement.
Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 22), du VTC (n° 2021/33 du 11 mai 2021) et de l'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 13.1), les autorités fédérées compétentes qui, chacune dans le cadre de leurs compétences, agissent en tant que responsable du traitement sont désignées avec plus de précision. Dans ce cadre, les responsables du traitement sont identifiés plus en détail à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des entités ou agences suivantes: l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) pour la Région wallonne, l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la Communauté flamande, la Commission communautaire commune pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et `das Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft' pour la Communauté germanophone.
Pour être complet, référence peut être faite aux règlementations des entités fédérées compétentes, notamment : (i) Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;(ii) Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (iv) Commission communautaire commune :
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention.
Le troisième élément concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants qui, vivant ou résidant à l'étranger, effectuent des activités en Belgique.
Cette catégorie de personnes se déplace généralement plus souvent à l'étranger (et notamment dans leur pays d'origine) et réside parfois dans des circonstances qui peuvent constituer un risque potentiel pour la santé. En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les entités fédérées compétentes disposent généralement de coordonnées moins qualitatives, tenant compte du fait que le PLF n'est pas toujours rempli correctement ou intégralement. Une attention particulière est donc accordée à cette catégorie de personnes, tant dans le traçage et l'examen de clusters et des collectivités que dans l'application de la quarantaine et du test de dépistage.
Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies.
Il s'agit des données à caractère personnel suivantes issues de la base de données PLF pour laquelle le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom: données nécessaires en vue de l'identification unique de la personne concernée;2° sexe: cette donnée est une des données minimales d'identification permettant d'identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS;3° date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° numéro NISS ou, pour les personnes auxquelles aucun tel numéro n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° numéro(s) de téléphone, afin que la personne concernée puisse être contactée en cas de besoin.Contacter certaines personnes par tout moyen de communication, y compris par téléphone, courriel ou visite physique (le cas échéant, une visite à la collectivité) est essentiel en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités.
Dans le cadre de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires, il est indispensable que les entités fédérées compétentes puissent contacter les personnes concernées afin de vérifier le respect de ces obligations et de s'assurer de la bonne santé des personnes concernées; 6° adresse de résidence : nécessaire en cas de visite physique (le cas échéant, visite à la collectivité concernée) dans le cadre du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités.Afin d'appliquer la quarantaine et le test de dépistage obligatoires, il est nécessaire de connaître l'adresse à laquelle la personne concernée souhaite rester en quarantaine; 7° adresse électronique : la communication de l'adresse électronique est motivée par la nécessité de contacter des personnes dans certaines situations, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, par tout moyen de communication possible, y compris par courrier électronique;8° indication du fait que la personne concernée résidera ou non en Belgique pendant plus de 48 heures;en effet, ce paramètre est déterminant pour décider si la personne concernée doit être mise en quarantaine et/ou quand elle doit être testée; 9° indication s'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels la décision d'entrer ou non en quarantaine est prise; 10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente car la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi. Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 11° indication du fait que la personne concernée réside ou non en Belgique;certaines règles relatives à la quarantaine et aux tests de dépistage peuvent différer selon que la personne concernée réside ou non en Belgique; 12° indication du fait que l'intéressé a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;cette information est pertinente car la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminants de l'obligation de quarantaine; 13° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 14° date de début et de fin du séjour à l'étranger;cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger; par conséquent les mesures COVID peuvent différer lors du retour en Belgique; 15° la date d'arrivée en Belgique : est pertinente car les dates de quarantaine et de test de dépistage s'y greffent. Ces 3 données susmentionnées peuvent être traitées, combinées et comparées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, avec certaines données d'identification, de travail et de résidence, en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, en particulier ceux liés au travail, ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. L'avis de l'APD (n° 66/2021, points 34-36) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi étant donné que les données d'identification sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contacts » et « données de résidence » a bien été suivi. En application de cette disposition, aucune donnée de contact de la personne concernée ne sera traitée par l'ONSS. Les données de contact des personnes de contact(s) des lieux de travail qui sont soumis à l'obligation d'enregistrement de présences (chantiers temporaires et mobiles, de même que lieux de travail dans le secteur de la viande) sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°. Il est ici également tenu compte de l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 37) qui consiste à détailler la notion de données de travail. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de concrétiser les données PLF par le biais d'un accord de coopération d'exécution, et ce uniquement en cas de modification du PLF. Le cas échéant, une nouvelle analyse d'impact relative à la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données, et ce préalablement au traitement. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 42 et 43) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.3.3), la possibilité de compléter ou modifier des données dans le cadre de l'accord de coopération a été supprimée, parce que l'ampleur d'une telle délégation n'est pas admissible au regard du principe de légalité contenu à l'article 22 de la Constitution. A été uniquement retenue, la possibilité de concrétiser par un accord de coopération d'exécution les catégories et les finalités déjà définies par l'accord de coopération. L'article 3, § 3, est revu en conséquence.
Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale. Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 45-47) et du Conseil d'Etat (69.336/VR, 10.4.1 et 10.4.2), la durée de conservation maximale a été précisé à différents points et justifié en fonction des circonstances. Le paragraphe 4, premier alinéa, définit d'abord la durée de conservation maximale par l'ONSS (sous-traitant) des données à caractère personnel issues de la base de données PLF. Ces données PLF ne sont pas conservées par l'ONSS (sous-traitant) plus longtemps que nécessaire et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier après la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. La durée de conservation maximale de 28 jours calendrier constitue le délai nécessaire permettant d'évaluer de manière adéquate le risque potentiel pour la santé qui est lié au séjour du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger. Ce risque potentiel pour la santé dépend en autre de la durée du séjour et donc de la fréquence des départs et arrivées de la personne à une adresse déterminée. Bien qu'un traitement de ces données sur une plus longue période s'avérerait nécessaire, il a été décidé consciemment de ne pas dépasser le délai de conservation initial des données PLF dans la base de données PLF tel que déterminé dans l'accord de coopération du 24 mars 2021.
Au deuxième alinéa, la durée de conservation maximale par l'ONSS est précisée en ce qui concerne les données d'identification et de travail avec lesquelles elles sont liées. Ces données sont détruites par l'ONSS immédiatement après leur traitement. Etant donné qu'il s'agit essentiellement de données qui sont reprises dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les incidents rares sont découverts et gérés sans délai; ainsi un délai de conservation complémentaire n'est pas nécessaire.
Au troisième alinéa, la durée de conservation maximale des données de résultat (après traitement) par l'ONSS est précisée. Il est ainsi donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021), point 45) de préciser le délai de conservation maximale des sets de données constitués. Les données de résultats ne sont pas conservées par l'ONSS plus longtemps que nécessaire et sont détruites au troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes. Cette durée maximale de conservation est dictée par la nécessité, le cas échéant, de pouvoir détecter un incident technique, le résoudre celui-ci et en tirer les leçons pour l'avenir.
En outre, la durée de conservation maximale des données de résultat est déterminée pour les responsables de traitement, en fonction de la finalité du traitement. Les entités fédérées et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données de résultat traitées aux fins du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et détruisent ces données au plus tard 90 jours calendrier à dater de leur réception. Cette durée de conservation maximale est nécessaire au regard de la finalité du traitement, car les infections survenues dans un délai de 90 jours calendrier ne sont pas enregistrées comme une "nouvelle infection". La conservation maximale des données de résultat traitées aux fins de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires est conforme à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.
Ensuite, le paragraphe 5 règle la possibilité de communication des données de résultat par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées ou les autorités locales aux services de police. Cette communication se fait conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et conformément à la règlementation des entités fédérées.
Enfin, le paragraphe 6 prévoit l'accès aux données traitées. Il est ainsi donné suite à l'avis du Conseil d'Etat (n° 69.336/VR, 10.5) en du VTC (avis n° 2021/223 du 11 mai 2021).
Art. 4.
L'article 4 prévoit les éléments essentiels du traitement ultérieur par l'ONSS, en sa qualité de responsable du traitement, de certaines données de la Base de données PLF, en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures-COVID-19 sur les lieux de travail.
En pratique, l'ONSS reçoit quotidiennement certaines données PLF, qu'il lie aux données relatives au travail du travailleur salarié ou du travailleur indépendant concerné. Ces personnes sont réparties en trois catégories. Une première catégorie concerne les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants résidant ou séjournant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, comme par exemple les travailleurs saisonniers. Une deuxième catégorie concerne les personnes qui sont déclarées dans le système d'enregistrement de présence (Check-in at Work). Une troisième catégorie comprend les autres personnes qui peuvent être liées à une entreprise ou à un siège d'exploitation.
Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, plus précisément la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail.
En outre, le responsable du traitement est désigné. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données pour ce traitement ultérieur.
Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des personnes qui sont tenues de remplir le PLF. L'avis du « Vlaamse toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021) de limiter la catégorie de personnes concernées et/ou de fair appel à un intégrateur de services, n' a pas été suivi. En effet, ce point de l'avis semble être basé sur des informations incomplètes. Comme le précise explicitement le Comité de sécurité de l'information dans sa délibération n° 20/178 du 1er décembre 2020, modifié le 18 janvier 2021, la Banque-carrefour de la sécurité sociale intervient pour ce traitement des données à caractère personnel. En outre, avant de lier les données PLF aux données de travail, il est toujours vérifié si la personne concernée est connue pour comme travailleur salarié ou travailleur indépendant actif. Si tel n'est pas le cas, les données ne sont pas liées et le traitement est immédiatement arrêté.
Ensuite, les catégories de données à caractère personnel traitées, sont définies. Etant donné la finalité différente du traitement, ces données sont plus limitées que les données PLF traitées pour les entités fédérées compétentes en vertu de l'article 3. Si l'adresse de résidence, les numéros de téléphone et l'adresse électronique sont pertinents pour contacter la personne concernée en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités ainsi qu'en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19, ces données ne sont pas pertinentes aux fins des contrôles effectués par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures-COVID-19 sur les lieux de travail.
Il s'agit des données à caractère personnel suivantes, issuesde la base de données PLF, pour lequel le service Saniport du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement : 1° nom et prénom : nécessaires à l'identification unique de la personne concernée;2° le sexe : cette information fait partie des données d'identification minimales pour identifier une personne avec une certitude suffisante, en l'absence d'un numéro NISS existant;3° la date de naissance, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;4° le numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, leur numéro de passeport ou de carte d'identité, nécessaire à l'identification unique de la personne concernée;5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique: cette information est utilisée comme un filtre afin d'exclure du traitement, les données à caractère personnel des personnes qui ne restent pas plus de 48 heures en Belgique;6° l'indication qu'il s'agit ou non d'un voyage professionnel;cette information est pertinente puisque d'autres règles s'appliquent aux voyages professionnels sur base desquels une décision est prise d'imposer ou non la quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, se rendre sur le lieu de travail, sauf exception; 7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel; cette information est pertinente puisque la déclaration (sur l'honneur) du caractère professionnel n'est pas suffisante en soi.
Sans ce numéro de certificat, un voyage ne peut être considéré comme professionnel; 8° l'indication du fait que l'intéressé est résident ou non en Belgique;certaines règles de quarantaine et du test de dépistage peuvent différer selon que l'on réside ou non en Belgique. Les personnes en quarantaine peuvent télétravailler, si la fonction est télétravaillable, mais elles ne sont en principe pas autorisées sur le lieu de travail, sauf exception; 9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné ou non 48 heures à l'étranger;cette information est pertinente étant donné que la durée du séjour à l'étranger est un des facteurs déterminant l'obligation de quarantaine. Les personnes en quarantaine peuvent faire du télétravail, si le poste est télétravaillable, mais ne peuvent pas, en principe, entrer sur le lieu de travail, sauf exception; 10° le ou les pays et, le cas échéant, la ou les régions à l'étranger où la personne concernée a résidé;cette information est pertinente car des règles différentes s'appliquent selon la situation épidémiologique du pays ou de la région concernée; 11° date de début et de fin du séjour à l'étranger;cette information est un indicateur pertinent pour vérifier la situation épidémiologique au moment du séjour à l'étranger, et par conséquent les mesures COVID-19 peuvent différer au retour en Belgique; 12° la date d'arrivée en Belgique : est pertinente car les dates de quarantaine et du test de dépistage s'y greffent. Cette sélection de données PLF est liée par l'ONSS aux données d'identification, de contact et de travail en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. L'avis de l'APD (n° 66/2021, point 55-58) qui consiste à supprimer le mot « données d'identification » n'a pas été suivi car ces données sont indispensables pour établir un lien correct avec les données de certaines personnes concernées, compte tenu du fait que certains formulaires PLF contiennent des erreurs. Dans le cadre du principe d'exactitude relatif au traitement des données à caractère personnel (art. 5.1, d, du RGPD), le traitement de ces données d'identification est justifié. L'avis de l'APD qui consiste à supprimer les mots « données de contact » a été suivi. En application de ces dispositions, aucune donnée de contact ne sera traitée par l'ONSS. Les données de contact des personnes de contact des lieux de travail où l'enregistrement de la présence est obligatoire sont des données de travail telles que définies à l'article 1, 12°. L'avis de l'APD (points 13 et 55) qui consiste à préciser à quelles données les données PLF susmentionnées sont liées, d'où elles proviennent et qui les fournit, a été suivi en définissant les catégories de données d'identification et de travail à l'article 1er. Il est également donné suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 59) indiquant de détailler la notion de données de travail. Il faut souligner qu'il s'agit toujours d'indications, qui sont vérifiées sur place par les inspecteurs sociaux et que les personnes concernées ont la possibilité d'exprimer leur point de vue. Dans la prise des décisions individuelles, il y a toujours une intervention humaine substantielle, par laquelle, en plus des indications résultant du traitement, d'autres éléments sont également pris en considération. L'intervention des fonctionnaires compétents est toujours requise pour constater les infractions à la législation. La « Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » conclut donc à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une prise de décision individuelle automatisée au sens de l'article 22 du RGPD (avis n° 2021/33 du 11 mai 2021, point 46).
Un cinquième élément essentiel concerne la durée de conservation maximale, tant des données PLF, des données d'identification et de travail que des données à caractère personnel résultant du traitement.
Faisant suite à l'avis de l'APD (n° 66/2021, point 65) divers élements de la durée de de conservation maximale ont été éclaircis et justifiés par leur contexte. Le paragraphe 4, premier alinéa prévoit que l'ONSS ne conserve pas ces données PLF plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces données à caractère personnel sont détruites par l'ONSS au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. Cette durée de conservation maximale est s'explique par la nécessité d'organiser une surveillance efficace du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. En effet, les inspecteurs peuvent aussi constater des infractions après la période de quarantaine. Bien que le traitement des données de résultat après une période de 28 jours calendrier après l'arrivée sur le territoire belge puisse s'avérer nécessaire, il a été opté consciemment pour ne pas dépasser le délai de conservation initial dans la base de données PLF tel que déterminé par l'accord de coopération du 24 mars 2021.
Par souci d'exhaustivité, en réponse à l'avis de la « Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (n° 2021/33 du 11 mai 2021, point 58), il est confirmé que l'ONSS ne corrigera ni ne complétera ses "propres données" sur la base des données PLF. Au deuxième alinéa, le délai de conservation maximale par l'ONSS est précisé s'agissant des données d'identification et de travail. Ces données sont détruites à la date de leur traitement par l'ONSS. Etant donnée que ces données sont essentiellement reprises dans le réseau de la sécurité sociale, l'expérience nous apprend que les incidents sont rares, découverts et gérés sans délai; ainsi, un délai de conservation supplémentaire n'est pas nécessaire.
Selon le troisième alinéa, les données de résultats sont détruites (après traitement) par l'ONSS à la date de leur communication aux inspecteurs sociaux.
A l'article 4, § 4, quatrième aliéna, la durée de conservation maximale des données de résulats par les inspecteurs sociaux compétents est précisée. Ils ne conservent pas les données de résultats plus longtemps que nécessaire aux fins du traitement et les détruisent 28 jours calendrier après la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. La durée de conservation maximale s'explique par la nécessité d'organiser une surveillance efficace du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. En effet, les infractions peuvent également être constatées par les inspecteurs sociaux après la période de quarantaine. Bien que le traitement des données de résulats après une période de 28 jours calendrier après l'arrivée sur le territoire belge puisse s'avérer nécessaire, il a été opté consciemment pour ne pas dépasser le délai de conservation inital dans la base de données PLF tel que déterminé par l'accord de coopération du 24 mars 2021.
Enfin, la section 5 détermine la communication par l'ONSS qui résultent dudit traitement. L'ONSS ne peut transmettre les données de résultats qu'aux inspecteurs sociaux des services et institutions qui, conformément à l'article 17, § 2, premier alinéa du Code pénal social, sont compétents pour la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, et uniquement pour la même finalité de cette surveillance. Il s'agit des inspecteurs sociaux des services et institutions suivants: l'Office national de sécurité sociale (ONSS), la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF ETCS, l'Office national de l'emploi (ONVA), FEDRIS, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Cette communication est justifiée puisque les inspecteurs sociaux de ces services et institutions sont également compétents pour la surveillance en question, et puisque des inspections conjointes par des inspecteurs sociaux de différentes institutions sont également effectuées.
Art. 5.
L'article 5 régit le règlement des litiges entre les parties par une juridiction de coopération.
Art. 6.
L'article 6 charge la Conférence interministérielle santé publique de contrôler la mise en oeuvre et le respect des dispositions de cet accord de coopération et d'y proposer des adaptations.
Art. 7.
L'article 7 détermine l'entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions du présent accord de coopération et prévoit la possibilité de le réviser ou révoquer. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l' article 2. L'article 2, tout comme l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 août 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, produit ses effets le 1er septembre 2020.
La rétroactivité partielle est calquée sur la date d'entrée en vigueur de la disposition correspondante de l'arrêté ministériel du Ministre des Affaires intérieures portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. L'article 2 prévoit, tout comme l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 août 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, une date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2020. Les justiciables étaient donc préalablement informés de ce traitement.
Au vu de ces circonstances, l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 2 est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
L'avis du Conseil d'Etat (69.336/VR, 15) qui consite à ne pas accorder un effet rétroactif à l'article 4 de l'accord de coopération à été suivi.
[31.05.2021] Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail Considérant le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment les articles 5, § 1er, I, 6bis, § 2, 1° et 2°, et 92bis;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé;
Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;
Vu l'
Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
25/08/2020
pub.
15/10/2020
numac
2020010437
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat f …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.