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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concern

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation flamande en matière de protection sociale et de reprise, concernant spécifiquement les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette. Il vise à clarifier et à adapter les procédures de gestion des données et de facturation pour ces services.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 48, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, et § 5, article 50, alinéa 1er, modifié par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 109, article 111, alinéas 2 et 3, article 112, § 1er, alinéa 2, article 132, § 2, articles 154/1, 154/2, 154/4, et 154/7, alinéa 2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 154/15, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, 154/20, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 185, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, article 13, article 15, § 2, alinéa 2, article 18, alinéa 2, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, article 25, alinéas 1er et 2, article 42, alinéa 2, et alinéa 3, remplacé par le décret du 3 mai 2019, article 43, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er, article 44, alinéas 2 et 3, article 46, alinéa 2, article 47, article 49, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 51, alinéas 8 et 9, article 75, § 2, article 78, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 80, alinéa 2, article 81, article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2, et article 91, § 2 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 8 septembre 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/102 le 12 septembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.556/3 le 26 octobre 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande Article 1er.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé. Art. 2.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques » est remplacé par le membre de phrase « contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée et des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette ». Art. 3.A l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021, 10 juin 2022, 10 février 2023 et 8 septembre 2023, il est ajouté des points 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des initiatives d'habitation protégée ; 7° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette.». Art. 4.Dans l'article 97 du même arrêté, les mots « jusqu'au » sont remplacés par les mots « jusqu'à cinq ans après le ». Art. 5.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 8, comportant les articles 111/32 à 111/39, rédigé comme suit : « Titre 8. Initiatives d'habitation protégée Art. 111/32.Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/179, l'usager transmet son numéro NISS à l'initiative d'habitation protégée. L'initiative d'habitation protégée accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager. Art. 111/33.Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/156, l'initiative d'habitation protégée transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié toutes les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;2° la période d'accompagnement au sein de l'initiative d'habitation protégée pour laquelle la demande est introduite ;3° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 2° ;4° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 3° ;5° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager. Art. 111/34.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 534/185 à 534/188. Art. 111/35.Les initiatives d'habitation protégée conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale et maximale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique. Art. 111/36.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/35 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager. Art. 111/37.Les documents et données visés aux articles 111/35 et 111/36 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 111/38.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/32 et à l'article 111/33, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Art. 111/39.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/32, 2°, du présent arrêté. ». Art. 6.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 9, comportant les articles 111/40 à 111/47, rédigé comme suit : « Titre 9. Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Art. 111/40.En vue d'introduire la demande d'intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, visée à l'article 534/212, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager. Art. 111/41.En vue d'introduire la demande d'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 534/212, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;2° la date de début de l'accompagnement ;3° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/212, 2° ;4° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager. Art. 111/42.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conformément aux articles 534/218 à 534/220. Art. 111/43.Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique. Art. 111/44.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/43 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager. Art. 111/45.Les documents et données visés aux articles 111/43 et 111/44 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 111/46.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/40 et à l'article 111/41, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Art. 111/47.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/40, 2°, du présent arrêté. ». Art. 7.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 10, comportant les articles 111/48 à 111/55, rédigé comme suit : « Titre 10. Equipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Art. 111/48.En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager. Art. 111/49.En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes : 1° les données de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, mentionnées à l'article 534/237, 1° ;2° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/237, 2° ;3° la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, 3° ;4° l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident, visée à l'article 534/237, 4° ;5° le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/237, 5° ;6° le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2 ;7° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager. Art. 111/50.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément aux articles 534/242 et 534/243. Art. 111/51.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique. Art. 111/52.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/51 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager. Art. 111/53.Les documents et données visés aux articles 111/51 et 111/52 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 111/54.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/48 et à l'article 111/49, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Art. 111/55.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/48, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ». Art. 8.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 349/1 et un article 349/2, rédigés comme suit : « Art. 349/1.Le rapport d'avis en matière de voiturette satisfait aux conditions suivantes : 1° il est rédigé de façon multidisciplinaire par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette avec interventions obligatoires d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute ;2° il est rédigé par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette sur la base d'un examen médical en vue de l'indication pour une aide à la mobilité, lors duquel l'usager est présent en personne. Art. 349/2.Le rapport d'avis en matière de voiturette contient les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'usager ;2° le motif du renvoi vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;3° l'identification de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;4° le diagnostic et la situation médicale actuelle de l'usager ;5° le rapport de fonctionnement relatif à l'utilisation d'une aide à la mobilité ;6° la conclusion et la proposition de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.Si la proposition déroge à l'indication de la limitation fonctionnelle de la personne ayant besoin de soins, établie au moyen de la CIF, cette dérogation fait l'objet d'une justification supplémentaire ; 7° s'il s'agit de la demande d'une aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), les données nécessaires dans le cadre de cette demande ;8° la date à laquelle l'usager a contacté l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette ;9° la date des examens en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;10° la date de la remise du rapport d'avis en matière de voiturette de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;11° la signature du médecin spécialiste et de l'ergothérapeute ou du kinésithérapeute de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et de l'usager ou de son représentant.». Art. 9.A l'article 350 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « articles 258, 279 et 292 » est remplacé par le membre de phrase « articles 258, 279, 292, 349/1 et 349/2 » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au moment de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité, le rapport d'avis en matière de voiturette ne peut pas remonter à plus de douze mois.» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le rapport d'avis en matière de voiturette est dactylographié.». Art. 10.Dans l'article 351 du même arrêté, le membre de phrase « , à l'infirmier ou à l'assistant social » est inséré entre les mots « au médecin traitant » et les mots « de l'usager ». Art. 11.L'article 352 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 352.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette remet un rapport d'avis en matière de voiturette dans les cinquante jours ouvrables qui suivent le jour où l'usager l'a contactée en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette. En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle elle démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve la motivation pendant une durée minimale de cinq ans. ». Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 353/1, rédigé comme suit : « Art. 353/1.Les examens d'indication sont pratiqués sur le site d'établissement de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à moins que l'usager ne soit dans l'impossibilité de s'y rendre ou que l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne juge une visite à domicile nécessaire. Durant l'examen d'indication d'une aide à la mobilité, les besoins des usagers sont dûment sondés et répertoriés de manière qualitative. Cet examen est intégralement finalisé en une seule séance. Si, par dérogation à l'alinéa 2, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette invite l'usager pour une deuxième séance, les frais de déplacement sont à charge de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette concernée. ». Art. 13.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré avant l'article 354 une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Généralités ». Art. 14.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré après l'article 354 une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Agrément d'indicateurs en vue de l'établissement de prescriptions médicales ». Art. 15.Les articles 356 et 357 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, sont abrogés. Art. 16.A l'article 358 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « indicateurs agréés conformément » sont remplacés par les mots « médecins visés » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « indicateurs agréés conformément à l'article 356 » est remplacé par le membre de phrase « équipes d'avis en matière de voiturette agréées conformément à l'article 358/9 » ;3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « indicateurs agréés conformément à l'article 357 » est remplacé par le membre de phrase « équipes d'avis spécialisées en matière de voiturettes agréées conformément à l'article 358/9 ». Art. 17.Au livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté une section 3, comportant les articles 358/1 à 358/17, rédigée comme suit : « Section 3. Agrément d'équipes d'avis et d'équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Sous-section 1re. Missions et composition Art. 358/1.Les missions des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette sont les suivantes : 1° réaliser des indications dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des rapports d'avis en matière de voiturette visés à l'article 350 ;2° concertation multidisciplinaire avec l'équipe qui effectue les indications ;3° établir des rapports d'avis en matière de voiturette;4° traduire les rapports d'avis en matière de voiturette pour les usagers et pour les fournisseurs d'aides à la mobilité choisis par les usagers ;5° traiter les demandes d'informations supplémentaires des caisses d'assurance soins ou de la Commission des caisses d'assurance soins. Les équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette donnent la priorité au traitement des dossiers des usagers atteints d'une maladie dégénérative à évolution rapide telle que visée à l'article 277, § 1er. Art. 358/2.Le service de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette répond aux conditions suivantes : 1° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit l'intégrité et la dignité humaine de l'usager ;2° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit à l'usager le droit de plainte ;3° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette examine chaque demande, quelle que soit la maladie de l'usager. Art. 358/3.Une équipe d'avis en matière de voiturette se compose : 1° d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;2° d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute. Art. 358/4.Une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette se compose : 1° d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques ;2° d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute. Art. 358/5.Les membres de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, respectivement visées à l'article 358/3 ou 358/4, participant à des formations utiles dans le cadre de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette. Au moins un membre de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette participe aux formations obligatoires que l'agence organise pour eux. Art. 358/6.En fonction de la demande, une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut faire appel aux disciplines de la logopédie et de la psychologie clinique. Lors de l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, la présence d'un fournisseur d'aides à la mobilité ou d'autres personnes directement impliquées dans le processus de fourniture est interdite. Sous-section 2. Reconnaissance Art. 358/7.Un service peut être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le service est doté de la personnalité juridique ;2° la personne morale a pour seul objet statutaire l'exploitation d'une ou de plusieurs structures de soins ;3° le service s'engage à accomplir les missions visées à l'article 358/1 ;4° le service est disposé à remplir les conditions visées à l'article 358/8. Pour être agréé en tant qu'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, le service possède en outre une expérience avérée en matière de maladies dégénératives à évolution rapide. Art. 358/8.Pour conserver l'agrément, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : 1° l'équipe d'avis en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°.L'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2;2° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait aux conditions énoncées à l'article 352 et aux articles 358/1 à 358/5 ;3° les rapports d'avis en matière de voiturette établis satisfont aux conditions énoncées aux articles 349/1, 349/2 et 350. Si une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions visées à l'alinéa 1er, elle en avise immédiatement l'agence. Art. 358/9.Le fonctionnaire dirigeant peut agréer des services en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. Un agrément est valable pour une durée maximale de dix ans, qui peut être prolongée. Art. 358/10.Un service qui désire être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette introduit à cet effet une demande auprès de l'agence par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Dans sa demande d'agrément, le service démontre qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 358/7. Art. 358/11.Une demande d'agrément n'est recevable que si elle contient les informations suivantes : 1° les données d'identification de la personne morale du demandeur ;2° un renvoi à la publication des statuts du demandeur ou aux statuts proprement dits s'ils n'ont pas encore été publiés ;3° une preuve que le demandeur satisfait aux conditions de composition énoncées à l'article 358/3 ou 358/4 au moyen de la liste des numéros d'agrément INAMI des membres de l'équipe ;4° une description du profil des usagers de la future équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;5° une projection du nombre escompté de rapports d'avis en matière de voiturette par an. Le ministre détermine le formulaire à l'aide duquel une demande d'agrément est introduite. Art. 358/12.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'agence notifie au demandeur si la demande est ou non recevable. Dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agence peut réclamer des informations manquantes auprès du demandeur. Dans ce cas, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes par l'agence. Art. 358/13.Dans les trente jours de la notification visée à l'article 358/12, alinéa 1er, l'agence sollicite l'avis de la Commission consultative Aides à la mobilité au sujet de la demande. La Commission consultative Aides à la mobilité transmet son avis à l'agence dans les quarante-cinq jours à compter du jour où elle a reçu la demande d'avis de l'agence. Le fonctionnaire dirigeant décide dans les trente jours de la réception de l'avis au sujet de la demande. Art. 358/14.§ 1er. L'agence transmet la décision au sujet de l'agrément au demandeur dans les quinze jours de la date de la décision. § 2. Une intention de refus de l'agrément est communiquée au demandeur par lettre recommandée. L'intention contient : 1° la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence. Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de refus de l'agrément visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence. La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée au demandeur par envoi recommandé. § 3. La décision par laquelle l'agrément en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est accordé contient les données suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir : a) le nom ;b) le numéro INAMI ;c) le numéro HCO ;2° la date de prise d'effet et la durée de l'agrément. La liste des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette agréées est publiée sur le site web de l'agence. Art. 358/15.Au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une demande de prorogation de son agrément auprès de l'agence. La demande de prorogation de l'agrément contient les informations visées à l'article 358/11 si aucun changement n'est intervenu. S'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er et à l'article 358/8, l'agrément de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est automatiquement prorogé de dix ans. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'agence communique à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette une intention de refus de prorogation de l'agrément par lettre recommandée. L'article 358/14, § 2, s'applique par analogie. Art. 358/16.§ 1er. L'agence exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions pour conserver l'agrément énoncées à l'article 358/8. § 2. L'intention de suspension ou de retrait de l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par lettre recommandée. L'intention contient : 1° la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence. Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément visée à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence. La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé. Si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de suspendre ou de retirer l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par envoi recommandé. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions à remplir pour annuler la suspension. Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée de la suspension. Cette durée ne peut pas excéder trois mois. A la demande motivée de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, cette durée peut être prolongée une seule fois de trois mois maximum. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet cette demande à l'agence par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la durée initiale de suspension. § 4. Si toutes les normes d'agrément n'ont pas encore été remplies à l'expiration de la durée de suspension, la procédure de retrait de l'agrément est engagée. § 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision. Art. 358/17.Le fonctionnaire dirigeant peut retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en fait valablement la demande par recommandé ou contre accusé de réception. La décision du fonctionnaire dirigeant est transmise à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par recommandé avec accusé de réception dans les trois mois de l'introduction de la demande. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette informe l'agence de son intention de cesser volontairement ses activités, au moins trois mois avant sa cessation volontaire, en précisant la date de prise d'effet de cette décision. ». Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit : « Art. 381/1.A la demande du fonctionnaire dirigeant, la Commission consultative Aides à la mobilité rend un avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 358/10. ». Art. 19.A l'article 391 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agence vérifie si les indications sont délivrées en temps utile à l'usager. Un indicateur ne délivre pas l'indication en temps utile dans les cas suivants : 1° l'indication n'intervient pas dans le délai visé à l'article 352, alinéa 1er ;2° le délai visé à l'article 352, alinéa 1er, a été dépassé et l'indicateur n'a pas fourni de motivation de cette dérogation conformément à l'article 352, alinéa 2, ou la motivation ne démontre pas à suffisance les circonstances spécifiques qui la justifient.» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « fixe les modalités » sont remplacés par les mots « peut arrêter les modalités ». Art. 20.L'article 392 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 392.S'il ressort des contrôles visés à l'article 391, § 1er, ou des plaintes d'usagers qu'un indicateur applique incorrectement l'indication ou s'il est établi qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente, la Commission des caisses d'assurance soins ou la caisse d'assurance soins en avise l'agence. ». Art. 21.L'article 393 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 393.Si l'agence constate par elle-même ou à la suite de plaintes d'usagers ou de caisses d'assurance soins que, durant une année civile et pour au moins vingt indications durant cette année civile, un indicateur applique incorrectement l'indication dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou ne délivre pas les indications en temps utile dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou s'il est établi durant l'année qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente ou manifeste, le fonctionnaire dirigeant informe l'indicateur de ces constatations par lettre recommandée et lui demande un plan de remédiation. Le fonctionnaire dirigeant fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit être déposé et mis en oeuvre et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures minimales que doit inclure le plan de remédiation. ». Art. 22.A l'article 394 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le plan de remédiation visé à l'article 393 n'est pas soumis ou mis en oeuvre dans les délais ou s'il apparaît, dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan de remédiation, que l'indicateur applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots « dans le mois de » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.En cas de négligence grave de l'indicateur, la décision d'infliger une amende administrative peut s'accompagner de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. Le fonctionnaire dirigeant exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur par lettre recommandée. La lettre recommandée visée à l'alinéa 1er contient également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence conformément à l'article 396. ». Art. 23.Dans l'article 395 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « S'il apparaît, dans les deux ans de l'imposition d'une amende administrative visée à l'article 394, § 1er, que l'indicateur concerné applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer par lettre recommandée l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. ». Art. 24.A l'article 396 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à l'article 394, § 3, et » est inséré entre le mot « conformément » et le membre de phrase « à l'article 395 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ne peut accepter aucune nouvelle demande d'indication » sont remplacés par les mots « ne peut pas réaliser de nouvelles indications »". Art. 25.Dans l'article 534/52, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « un séjour dans une structure de revalidation » sont remplacés par les mots « pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci ». Art. 26.Dans l'article 534/93/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé. Art. 27.Dans les articles 534/94 et 534/95 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé. Art. 28.Dans l'article 534/97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/8, comportant les articles 534/170 à 534/192, rédigé comme suit : « Livre 3/8. Initiatives d'habitation protégée Partie 1re. Financement Art. 534/170.§ 1er. Par initiative d'habitation protégée agréée, un prix par journée de séjour est fixé par usager de soins tel que visé dans la capacité d'accompagnement. Dans une initiative d'habitation protégée, le prix par journée de séjour est égal à la somme des indemnités visées au paragraphe 2 divisée par le quota de journées de séjour. Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées facturées pendant lesquelles la capacité d'accompagnement était effectivement remplie durant l'année civile précédente. A titre provisoire, on considère une occupation de 100 %. Le calcul définitif s'effectue par le biais d'un montant de rattrapage qui est appliqué à la somme des indemnités de l'année suivante. § 2. Par initiative d'habitation protégée agréée, les indemnités suivantes sont octroyées : 1° une indemnité pour les frais de personnel : 9.996,76 euros par usager de soins pour deux tiers du nombre d'usagers de soins et 13.329,04 euros par usager de soins pour un tiers du nombre d'usagers de soins ; 2° une indemnité pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement : 775,54 euros par usager de soins ; 3° une indemnité pour les frais du complément de fonction du coordinateur : chaque année, un montant brut de 1.613,12 euros pour une prime de coordination annuelle pour le coordinateur ; 4° une indemnité pour la fonction de psychiatre coordinateur : a) 11.054,23 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 usagers de soins maximum ; b) 18.423,75 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 usagers de soins maximum ; c) 22.108,49 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 usagers de soins maximum ; d) 25.793,27 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 80 usagers de soins maximum ; e) 29.478,02 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 usagers de soins maximum ; f) 33.162,76 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 100 usagers de soins ; 5° une indemnité pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum : 3.494,34 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 69,87 euros par usager de soins ; 6° une indemnité unique d'installation de 2.088,01 euros par usager de soins supplémentaire après élargissement par l'agence de la capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée agréée ; 7° une indemnité pour les mesures de fin de carrière : a) pour l'application de ce point 7°, on entend par : 1) mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2) membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant visés à l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.Par personnel soignant, on entend : les travailleurs qui bénéficient de l'échelle de traitement correspondante. S'y ajoutent : a. les infirmiers sociaux ;b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens ;c. les éducateurs et accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;d. les assistants sociaux et assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;e. les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;f. les assistants en logistique ; g). les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée ; 3) période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées, mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par l'institution.Y sont également incluses les journées où le membre du personnel est mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité. b) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les principes suivants s'appliquent : 1) les initiatives d'habitation protégée ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'elles soient soumises à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;2) l'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : i) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de leurs prestations de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de journées entières.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les limites d'âge respectives précitées sont atteintes. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est octroyée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures ; ii) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre supplémentaire de jours de compensation égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs du secteur privé et compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter automatiquement la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, dans ce cas, d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou d'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie d'une réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations de travail prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; iii) les personnes suivantes sont assimilées aux membres du personnel : les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées et les jours ou heures assimilés sont pris en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à la condition précitée de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut pas bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; iv) les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont opté pour la prime salariale conservent cet avantage. Les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 et qui ont opté pour la prime salariale la conservent. Si un membre du personnel change de fonction, il conserve son droit antérieur aux mesures de fin de carrière ; v) les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ; vi) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien de prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail ; c) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les règles de financement suivantes s'appliquent : en vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitation protégée un montant forfaitaire fixé selon les règles suivantes : 1) les catégories de personnel sont les suivantes : catégorie i) : les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ; catégorie ii) : les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues et les pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ; catégorie iii) : ) les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; catégorie iv) : le personnel assimilé et les assistants en logistique ; 2) le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 ; 3) calcul de la dispense de prestations de travail : F1= le montant dû pour l'embauche compensatoire de membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail : F1 = Ai * T1/S * N/Y, où : i) Aa = 60.096,86 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 60.096,86 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 48.511,99 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 48.465,90 euros pour la catégorie iv ; T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense que le travailleur embauché en compensation ou le travailleur qui augmente sa durée de travail compense ; S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ; N : le nombre annuel d'heures de travail que l'employeur doit rémunérer pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ; Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur embauché en compensation par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail ; 4) calcul du montant pour la prime : F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où : i) Aa = 82.125,61 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 82.125,61 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 61.164,83 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 55.267,78 euros pour la catégorie iv ; v) H : l'équivalent du nombre hebdomadaire d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein sur la base de son âge ; vi)T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ; vii) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ; viii) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur dans le cadre des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ; ix) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle ; d) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, l'initiative d'habitation protégée fournit à l'agence les informations suivantes au sujet du membre du personnel, sous la forme déterminée par l'agence : 1) les nom et prénom ;2) le numéro NISS ;3) la date de naissance ;4) la fonction ;5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir sur la base de son âge ;7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée ;8) le nombre d'heures à prester en vertu du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction qui justifie le bénéfice de la mesure visée dans le présent paragraphe ;9) la date de l'engagement ;10) la date éventuelle de départ ;11) dans le cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12) les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur et leur nature ;e) les modalités d'octroi applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu s'il tient compte de toutes les classes d'âge.Dans le cas contraire, il est fixé par rapport au montant provisoire de l'année n-1. Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'année civile suivant la date de fixation de ce montant définitif. La différence entre le F définitif et le F provisoire est liquidée via des montants de rattrapage ; f) dispositions pour la compensation des heures de dispense applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense hebdomadaire de prestations de travail, le gestionnaire apporte la preuve que le temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel.Les personnes suivantes n'entrent pas en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution reçoit déjà un financement dans le cadre de la politique de l'emploi. Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories i, ii, iii et iv du point c, 1° ) est prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel. Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au nombre total réel de remplacements. C'est pourquoi le gestionnaire transmet, en même temps que les renseignements qui servent au calcul définitif, les informations suivantes : 1 …

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