{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, la demande est réputée avoir été approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs n'ont pas reçu une décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/214, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins. Art. 534/216.En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les demandes ne sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins qu'en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/212, 2°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle. Art. 534/217.La décision d'approbation totale de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;2° les données relatives à la période durant laquelle l'accompagnement pour lequel une intervention est octroyée est dispensé. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs informe l'usager ou son représentant légal de la décision précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 3. Facturation Art. 534/218.L'intervention pour un accompagnement qui a été octroyée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour un accompagnement au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er. Art. 534/219.§ 1er. Le responsable de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note individuelle de frais numérique contient toutes les rubriques suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° le montant forfaitaire unique, y compris la date à laquelle le montant forfaitaire se rapporte ;5° un aperçu du prix du montant forfaitaire unique ; Les factures et les notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221. Lorsque les factures et notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs transmettent les factures au plus tard deux mois après le décès de l'usager. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/220.L'agence verse aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs dans le cadre de ces accords sociaux Partie 4. Logiciels Art. 534/221.§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/208, alinéa 1er, 2°, l'article 534/213, l'article 534/217, alinéa 4, l'article 534/219, § 1er, alinéa 2, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/212 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/219. § 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts visés dans le paragraphe 1er. Le ministre peut préciser les modalités quant à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants visé dans le paragraphe 1er. Art. 534/222.§ 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/221, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée dans le paragraphe 1er et statue sur l'approbation ou le refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, au sujet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4 au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er. § 3. En cas de modifications de l'une des données énoncées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut préciser les modalités d'organisation des essais visés à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/223. § 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants visés à l'article 534/221, § 3, a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence. Art. 534/223.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique. § 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/224.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/10, comportant les articles 534/225 à 534/247, rédigé comme suit : « Livre 3/10. Equipes d'avis ou équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Partie 1re. Interventions TITRE 1er. Intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette Art. 534/225.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette reçoit une intervention forfaitaire de 306,71 euros pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette conformément aux articles 349/1 à 353/1. L'intervention est destinée au financement des coûts salariaux Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette par jour et par usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune contribution personnelle ne peut être facturée l'usager. Art. 534/226.Le montant mentionné dans l'article 534/225, alinéa 1er, est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant est adapté conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. Intervention dans les frais de déplacement pour les usagers transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette Art. 534/227.Une intervention dans les frais de déplacement est octroyée pour le transport d'un usager jusqu'à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et retour si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager est éligible à une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette le même jour ;2° en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;3° l'usager n'est pas examiné dans sa résidence effective ; Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention dans les frais de déplacement, telle que visée à l'alinéa 1er, par jour et par usager. Art. 534/228.Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à 0,30 euro par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Si l'usager est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Le ministre détermine les montants, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 3, 1° et 2°, sur la base desquels le montant de l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention dans les frais de déplacement. Art. 534/229.Le nombre de kilomètres pris en considération pour calculer l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé par la distance aller-retour entre la résidence effective de l'usager et le site d'établissement de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, la caisse d'assurance soins détermine la distance à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique. La distance est arrondie à l'entier naturel le plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager ou le transporteur professionnel conteste la distance déterminée par la caisse d'assurance, il le notifie à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins examine et décide, sur la base des arguments avancés, quelle distance est prise en compte. Art. 534/230.L'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/227 est subordonnée à l'approbation préalable de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande mentionnée dans le livre 3/10, partie 2. Art. 534/231.Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée à l'usager. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention à l'usager sur la base de la demande approuvée d'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, à laquelle est jointe la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée au transporteur. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention au transporteur sur la base d'une facture que le transporteur transmet à la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur professionnel n'est pas autorisé à facturer à l'usager ou à la caisse d'assurance soins des indemnités supplémentaires ou des frais autres que l'indemnité visée à l'article 534/227. Art. 534/232.Sauf stipulation contraire, les montants visés à l'article 534/228 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 2. Procédure de demande Art. 534/233.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande, par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227 ;2° date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète.Une demande est considérée comme complète si tous les éléments mentionnés dans l'article 534/237 sont complets conformément à l'article précité. Art. 534/234.Une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a approuvé l'intervention demandée. Art. 534/235.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande directement à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans un délai de trente jours à compter du jour où l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244. Art. 534/236.Aucune intervention n'est octroyée pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette si l'examen a été pratiqué plus de trente jours avant la date de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, la demande contient une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/237.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette rédige la demande. La demande contient au moins les informations suivantes : 1° des informations administratives relatives à l'usager et l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : a) les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager ;b) les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir : 1) le nom ;2) le numéro INAMI ;3) le numéro HCO ;4) le numéro de compte ;5) les coordonnées de la personne de contact pour le dossier, à savoir, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;2° le consentement éclairé de l'usager sur la demande ;3° la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;4° l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident ;5° le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement : a) le type de transport ;b) le cas échéant, la résidence effective de l'usager ;c) le rapport médical et la date à laquelle il a été établi ;d) une déclaration sur l'honneur d'un médecin selon laquelle l'usager doit être transporté dans sa voiturette ;e) le numéro INAMI et le nom du médecin visé au point d) ;6° le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/238.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect de la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2 ;3° l'exhaustivité des données communiquées ;4° soit le délai visé à l'article 534/236, alinéa 1er, soit la motivation de la dérogation au délai précité conformément à l'article 534/236, alinéa 2. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2, n'a pas été respectée, la demande portant la dernière date de réception est refusée. Art. 534/239.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation ou de refus de la demande à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et à l'usager dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/238, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins. Art. 534/240.Un contrôle a posteriori de la conformité des données figurant dans la demande visée à l'article 534/237, 1° et 5°, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle à la demande de l'agence. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle. Art. 534/241.La décision d'approbation ou de refus de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes : 1° l'approbation ou le refus ;2° le cas échéant, les motifs du refus. La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins communique la décision d'approbation de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins communique la décision de refus de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager de toute manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification contient tous les éléments suivants : 1° les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. Partie 3. Facturation Art. 534/242.L'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette est versée directement à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette au plus tard six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions dans les frais de déplacement visées à l'article 534/227 sont facturées et versées conformément aux modalités prévues par l'article 534/231. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans les frais de déplacement au plus tard six semaines après l'approbation de la demande visée à l'article 534/234, alinéa 1er, ou six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie visée à l'article 534/231, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er. Art. 534/243.§ 1er. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les données suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° le code de prestation pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette et la date à laquelle l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué ;5° le montant de l'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette. Les factures sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les factures sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, les factures correctes et dûment remplies satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet les factures mensuellement par caisse d'assurance soins et, au plus tard, jusqu'à 24 mois après la date de l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, sans préjudice de l'application des cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 4. Logiciels Art. 534/244.§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/233, 1° et 2°, l'article 534/235, alinéa 2, l'article 534/241, alinéa 2, et l'article 534/243, § 1er, alinéa 1er, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/237 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour les rapports d'avis en matière de voiturette et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/243. § 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants. Art. 534/245.§ 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/244, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures en matière de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'Agence évalue la demande d'attestation visée au paragraphe 1 et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus d'attestation. L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, au sujet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique sa décision motivée d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er. § 3. En cas de modifications de l'un des éléments énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/246. § 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, demande des informations supplémentaires au développeur de logiciels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations supplémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence. Art. 534/246.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique. § 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/247.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Art. 32.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2034, le titre 2, comportant les articles 2 et 3, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 4, comportant les articles 14 à 68, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 september 2023, le titre 1er, comportant les articles 157 à 190, est abrogé en ce qui concerne les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.90</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 2, comportant les articles 191 à 238, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 278 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « à l'agence »;2° à l'alinéa 2, 4°, le numéro « 322 » est remplacé par le membre de phrase « 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 279 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 280 du même arrêté, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'administation sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » sont remplacés par les mots « l'administration peut solliciter l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » ;2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 281, 282 et 283 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 284 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Lors de la rédaction de l'avis, la Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée peut : »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 285.Si aucun avis tel que visé à l'article 280 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 286 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 281 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 283 » est remplacé par les mots « tenir compte, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée » ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à l'avis de l'agence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 287.Dans le cadre de la mission d'avis visée à l'article 286, l'agence peut : 1° recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;2° recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur ;3° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 288 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 289 et 290 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 289.Le ministre approuve la demande ou la rejette sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 280, les décisions du ministre visées à l'article 289 sont communiquées à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 292, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au ministre » sont remplacés par le membre de phrase « à l'agence »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 293 du même arrêté, modifié par l' arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, L' administration sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » est remplacé par le membre de phrase « L'Administration peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 294 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 295.Si aucun avis tel que visé à l'article 293, § 2, n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 296 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 294 » est remplacé par les mots « de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 297 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 299 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 293, § 2, la décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 301 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « la réaction et » et les mots « la proposition »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 302 et 303 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 302.La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée rédige un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 301. La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle transmet l'avis à l'agence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span><span class=\"lf-art-t\">Si aucun avis tel que visé à l'article 302 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 304 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des avis visés » sont remplacés par les mots « de l'avis visé » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de la proposition ou, le cas échéant, des propositions » est remplacé par le membre de phrase « , le cas échéant, de la ou des propositions » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée et la réaction et, le cas échéant, la ou les propositions visées à l'article 300, § 2, sont joints, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 305 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 306, § 2, du même arrêté, le numéro « 322 » est remplacé par le membre de phrase « 321 du présent arrêté et à l'article 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 307 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 307.Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 301, la décision du ministre visée à l'article 306, § 6, est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 61.Les demandes d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, dont la date de réception est antérieure au 1er janvier 2024, continuent à être traitées en application des conditions énoncées dans la partie 1re, titre 4, chapitre 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles qu'elles sont applicables au 31 décembre 2023 A l'alinéa 1er, on entend par date de réception : la date à laquelle la demande complète a été reçue. En cas d'expédition par envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager est inscrit ou affilié a reçu une demande complète.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'approbation d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, qui ont été prises avant le 1er janvier 2024 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, sont mises en oeuvre, à partir du 1er janvier 2024, par la caisse d'assurance soins concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 31 décembre 2025, les initiatives d'habitation protégée transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été dispensées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une initiative d'habitation protégée qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/189 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/186, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024. § 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024. § 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande exceptionnelle telle que visée à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ne peuvent pas introduire de demande de dérogation exceptionnelle telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 65.Pour les soins dispensés pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les initiatives d'habitation protégée qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 64 du présent arrêté peuvent, par dérogation à l'article 534/177 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/180 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les initiatives d'habitation protégée introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les initiatives d'habitation protégée facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois de la période visée à l'alinéa 1er que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 80 % d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective. Art. 66.§ 1er. Une initiative d'habitation protégée peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle afin de recevoir de la caisse d'assurance soins une avance mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 5 décembre 2023. § 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande exceptionnelle mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas encore introduire les demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ne peut pas encore envoyer les factures conformément à l'article 534/186 du même arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 50% d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective. § 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande de dérogation exceptionnelle telle que visée à l'article 64 § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas introduire de demande telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 67.Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à l'initiative d'habitation protégée sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/185 de l'arrêté précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès de l'initiative d'habitation protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de l'initiative d'habitation protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 534/174, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une demande est considérée comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/179, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté précité, sont complets. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité est conservé par l'initiative d'habitation protégée et ne doit pas nécessairement être transmis par le biais de l'application numérique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux mois après le décès de l'usager, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été entamées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/221 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/213 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/219, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024. § 2. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024. Art. 71.Pour l'accompagnement dispensé pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 70 du présent arrêté, peuvent, par dérogation à l'article 534/210, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/212 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence détermine, pour chaque équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, l'avance pour chaque mois visé à l'alinéa 1er que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : la moyenne du nombre de prestations facturées des mois de janvier, février et mars 2021 et 2022 multipliée par le prix forfaitaire applicable respectivement en janvier, février et mars 2024. Art. 72.Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/218 de l'arrêté précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué avant le 1er janvier 2024, la demande d'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, et la facturation sont traitées selon la réglementation, les procédures et les formulaires en vigueur au 31 décembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services qui, conformément à l'article 75 ou à l'article 110 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ont conclu une convention de revalidation 7.90.0, 7.90.1 ou 7.90.2 avec le Gouvernement flamand pour l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette sont agréés de plein droit, à partir du 1er janvier 2024, en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément à l'article 358/9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, 5°, 7°, 10° et 16°, l'article 52, 1° et 2°, les articles 74, 83, 84, l'article 97, 1° et 3°, les articles 98 à 103, les articles 110, 115 et 116 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 61, 66, 68, 70, 72, 92, 106, 108 et 109 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 89 à 91 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92 du même décret du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans les structures de revalidation, en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 10 novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS</p></div>", "next": 0}