← België

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bu

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon organise la présentation des candidatures pour les élections communales et provinciales, la désignation des membres des bureaux électoraux, et fixe les modèles de documents pour le dépouillement, le recensement et l'apparentement des votes. Il vise à coordonner et adapter les textes existants pour assurer une bonne organisation des élections.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier ses articles L4125-1. § 5, L4125-1, à 15, L4142-4, L4142-39, et L4145-17, § 2; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'urgence étant motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le calendrier et la nécessité de ne pas mettre en péril la bonne organisation du scrutin d'octobre 2006 en fournissant aux opérateurs électoraux toutes les instructions avant les vacances d'été. Les projets d'arrêtés soumis à l'avis de la Section de Législation rencontrent les objectifs qui ont prévalu lors de la rédaction du décret, c'est-à-dire : - coordonner l'ensemble assez disparate des arrêtés adoptés par le Fédéral en les regroupant par thématique au travers du fil conducteur du cheminement des opérations électorales et en y intégrant les modifications découlant du projet de décret modifiant le livre 1er de la 4e partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette coordination doit permettre une plus grande transparence et éviter un risque de confusion dans le chef des destinataires de ces différentes mesures; - adapter les textes ainsi coordonnés à la réalité institutionnelle »; Vu l'avis n° 11/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 4 mai 2006; Vu l'avis n° 40.638/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006; Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Présentation des candidatures Article 1er.Présentation, par des électeurs communaux, de candidat pour le renouvellement des conseils communaux. Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils communaux, présentées par des électeurs communaux, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 1 annexé au présent arrêté. Art. 2.Présentation, par des conseillers communaux sortants, de candidats pour le renouvellement des conseils communaux. Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils communaux, présentées par des conseillers communaux sortants, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 2 annexé au présent arrêté. Art. 3.Présentation, par des électeurs provinciaux, de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux. Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux, présentées par des électeurs provinciaux, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 3 annexé au présent arrêté. Art. 4.Présentation, par des conseillers provinciaux sortants, de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux. Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux, présentées par des conseillers provinciaux sortants, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 4 annexé au présent arrêté. CHAPITRE II. - Désignation des bureaux électoraux Art. 5.Désignation du secrétaire et des assesseurs du bureau de district. Pour la notification de leur désignation, au secrétaire, ainsi qu'aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de district utilise le modèle 5 annexé au présent arrêté. Art. 6.Désignation de droit du président du bureau de canton. Pour la notification de sa désignation de droit, au président du bureau de canton, le président du bureau de district utilise le modèle 6 annexé au présent arrêté. Art. 7.Désignation du président du bureau de canton. Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de canton, le président du bureau de district utilise le modèle 7 annexé au présent arrêté. Art. 8.Désignation des assesseurs du bureau de canton. Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de canton utilise le modèle 8 annexé au présent arrêté. Art. 9.Désignation du président du bureau communal. Pour la notification de sa désignation, au président du bureau communal, le président du bureau de district utilise le modèle 9 annexé au présent arrêté. Art. 10.Désignation des assesseurs du bureau communal. Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 10 annexé au présent arrêté. Art. 11.Désignation du président du bureau de vote. Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de vote, le président du bureau communal utilise le modèle 11 annexé au présent arrêté. Art. 12.Désignation des assesseurs du bureau de vote. Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 12 annexé au présent arrêté. Art. 13.Désignation du secrétaire du bureau de vote. Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de vote utilise le modèle 13 annexé au présent arrêté. Art. 14.Désignation du président du bureau de dépouillement communal. Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de dépouillement communal, le président du bureau communal utilise le modèle 14 annexé au présent arrêté. Art. 15.Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement communal. Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 15 annexé au présent arrêté. Art. 16.Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement communal. Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de dépouillement communal utilise le modèle 16 annexé au présent arrêté. Art. 17.Désignation du président du bureau de dépouillement provincial. Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de dépouillement provincial, le président du bureau de canton utilise le modèle 17 annexé au présent arrêté. Art. 18.Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement provincial. Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de canton utilise le modèle 18 annexé au présent arrêté. Art. 19.Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement provincial. Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de dépouillement provincial utilise le modèle 19 annexé au présent arrêté. Art. 20.Convocation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement. Pour la convocation à la séance de formation visée aux articles L4125-10 et 14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du bureau de canton utilise le modèle 20 annexé au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dépouillement et recensement des votes Art. 21.Tableau de dépouillement. Conformément à l'article L4142-39 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement conforme au modèle 21 annexé au présent arrêté. Art. 22.Tableau de recensement. Conformément à l'article L4142-39 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de recensement conforme au modèle 22 annexé au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Groupement de listes Art. 23.Tableau d'apparentement. Le tableau visé à l'article L4145-17, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est conforme au modèle 23 annexé au présent arrêté. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : Canton électoral : Commune : Modèle 1 : Présentation de candidats par les électeurs Nous, soussignés, électeurs communaux dans la commune de .............................................., présentons les personnes mentionnées ci-dessous comme candidats pour l'élection communale fixée au 8 octobre 2006. Le sigle ou logo ................... (1) doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo signifie ........................................ A. CANDIDATS. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant. Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme. Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation prescrite à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de pouvoir bénéficier de l'application de cet usage. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. (2) L'identité du candidat (e), marié (e ) ou veuf (ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;2° Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel. Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans la commune. Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la commune. Pour pouvoir être élu conseiller communal, il faut : Etre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le jour de la présentation des candidatures. La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle. Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection. Etre inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au 1er août 2006. Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3.3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.6° ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale. 7° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, § 2 ou L1123-17, § 1er, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.8° Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.(3) Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe. B. ELECTEURS PRESENTANTS Conditions : Les électeurs qui font la présentation doivent chacun compléter et signer la déclaration annexée à ce formulaire. Chaque déclaration individuelle est numérotée et doit être jointe lors du dépôt de ce formulaire portant présentation de candidats auprès du bureau communal. La présentation de candidats doit être faite par minimum : 100 électeurs communaux dans les communes de 20.001 habitants et plus; 50 électeurs communaux dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants; 30 électeurs communaux dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants; 20 électeurs communaux dans les communes de 2.001 à 5.000 habitants; 10 électeurs communaux dans les communes de 500 à 2.000 habitants; 5 électeurs communaux dans les communes de moins de 500 habitants. Les électeurs qui font la présentation doivent figurer sur le registre des électeurs de la commune concernée. Un électeur ne peut pas signer plus d'une présentation pour la même élection. Pour être électeur quatre conditions sont à remplir : Etre Belge au plus tard le jour de l'élection. La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne réunissant les autres conditions de l'électorat et ayant manifesté sa volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique. ou être étranger pour autant que : 1° cet étranger introduise auprès de la commune dans laquelle il a établi sa résidence principale, une demande écrite mentionnant : sa nationalité; l'adresse de sa résidence principale; une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 2° cet étranger fasse valoir, au moment de l'introduction de sa demande, cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.2. Etre âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;3. Etre inscrit au registre de la population de la commune concernée au plus tard le 31 juillet 2006;4. Ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l'électorat. Sont frappés de la suspension du droit de vote : ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art. 489-515 du Code civil); ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine ait été prononcée sans sursis et qu'elle ne soit plus susceptible d'appel; ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d'un internement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : Canton électoral : Commune : Annexes à la présentation de candidats par les électeurs Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par les électeurs Je, soussigné, NOM (en majuscule) : ............................................................................................................... Prénoms : .......................................................................................................................................... Sexe : ....................................................... Profession : ............................................................. Date de naissance : ............/............/............ Résidence principale : .............................. (rue), .................... (numéro), ....... (boîte), ...................................... (commune) ......................... (code postal) Numéro d'identification au registre national des personnes physiques : ...................................... inscrit au registre des électeurs de la commune de ................................................ (joindre un extrait du registre des électeurs) déclare par la présente appuyer la présentation de candidats sur la liste suivante : .................................................................................................................................. .................................................................................................................................... (sigle) pour l'élection du conseil communal du 8 octobre 2006. accepte / n'accepte pas une éventuelle désignation comme témoin de parti ou témoin suppléant (biffer la mention inutile). Fait à .............................................., le ................. 2006. Numéro d'ordre de la déclaration : .................................................. Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 2. Déclaration d'acceptation de candidatures Nous soussignés, candidats présentés pour le conseil communal par les électeurs signataires de l'acte, en date du ............................... 2006, déclarons accepter les candidatures qui nous sont offertes. En vue de la détermination du numéro d'ordre commun et du sigle protégé à attribuer à notre liste, nous déclarons adhérer à la proposition d'affiliation de listes déposée par .......................................................... ("numéro régional"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (2). Pour la détermination du numéro d'ordre à attribuer à notre liste, nous demandons à obtenir le même numéro que celui attribué à la liste ........................................................., déposée au chef lieu de province à .......................................... ("numéro provincial"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (2). Nous déclarons autoriser : 1. ............................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................ 3. .............................................................................................................................................., électeurs signataires de l'acte de présentation de nos candidatures, à effectuer le dépôt de cet acte. Nous déclarons également désigner M. ............................................................., électeur (ou candidat) comme témoin et M. ............................................................................., électeur (ou candidat) comme témoin suppléant, pour assister aux séances du bureau communal. Nous nous engageons à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer ces dépenses par écrit en vue de déposer cette déclaration, dans les trente jours qui suivent la date des élections, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel se situe le bureau communal. Nous nous engageons, lors de la remise du relevé de nos dépenses, à joindre une déclaration relative à l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Dans les trente jours suivant la date des élections, le candidat en tête de liste remettra le relevé des dépenses de propagande électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et y enregistrera l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Nous nous engageons à respecter, au cours des élections et durant notre mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. A ................................, le ................ 2006. Signature des candidats : Pour la consultation du tableau, voir image Nous déclarons en outre ne pas exercer de fonction ou de mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne pas exercer dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ne pas être déchus ni suspendus du droit d'éligibilité dans notre Etat d'origine. A ................................, le ................ 2006. Signature des candidats (4) : (1) Biffer ce qui n'est pas d'application. (2) Le nom et le prénom sont précédés de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (3) Joindre un extrait du registre des électeurs démontrant que les candidats sont électeurs.(4) A ne remplir ou signer que par les candidats non Belges de l'Union européenne. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 3. Récépissé Le président du bureau communal reconnaît avoir reçu le ..................... 2006, un acte de présentation de candidatures pour le conseil communal, déposé par (1) ..................................................................... ......................................................................................................................................................................... Ces candidats sont : (1) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Dans l'acte d'acceptation, ils se réservent le droit d'adhérer aux propositions d'affiliation de listes prévues à l'article L4142-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (2) ou d'adhérer à la proposition d'obtention du même numéro d'ordre que celui attribué à une liste, déposée au chef lieu de province, conformément à l'article L4142-31, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A ...................................., le ............ 2006. Le Président, (1) Le nom et le prénom sont précédés de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (2) Biffer la mention qui ne convient pas. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 4. Relevé des électeurs signataires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : Canton électoral : Commune : Modèle 2 : Présentation de candidats par des conseillers sortants Nous, soussignés, conseillers communaux sortants de ................................, présentons les personnes mentionnées ci-dessous comme candidats pour l'élection communale fixée au 8 octobre 2006. Le sigle ou logo .................................. doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote (1). Ce sigle ou logo signifie : ................................................................................. Nous désignons les candidats ............................................ et ............................................ pour effectuer le dépôt de cet acte. A. Candidats Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant. Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme. Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. (2) L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;2° Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel. Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans la commune. Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la commune. Pour pouvoir être élu conseiller communal, il faut : Etre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le jour de la présentation des candidatures La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle. Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection. Etre inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au 1er août 2006. Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3.3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.6° ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale. 7° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, § 2 ou L1123-17, § 1er, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.8° Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (3) Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe. B. Conseillers communaux sortants qui font la présentation. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : Canton électoral : Commune : Annexes à la présentation de candidats par des conseillers sortants Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par des conseillers communaux sortants Je soussigné, NOM (en majuscule) : ...................................................... Prénoms : ................................................................................................................... Sexe : .......................................................................... Date de naissance : ......................................................... Résidence principale : .................................. (rue), ............ (numéro), .............. (boîte), ....................................................... (commune), ............. (code postal) Numéro d'identification au registre national des personnes physiques : .................................... conseiller communal sortant, déclare par la présente appuyer la présentation de candidats sur la liste suivante : ....................................................................................... (sigle) pour l'élection du conseil communal du 8 octobre 2006. Accepte / n'accepte pas une éventuelle désignation comme témoin de parti ou témoin suppléant (biffer la mention inutile). Fait à ........................................................, le ........................... 2006. Numéro d'ordre de la déclaration : ......................... Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 2. Déclaration d'acceptation Nous, soussignés, candidats présentés par les conseillers communaux sortants dont les noms sont repris dans l'acte de présentation de candidatures, déclarons accepter les candidatures qui nous sont offertes. En vue de la détermination du numéro d'ordre commun et du sigle protégé à attribuer à notre liste, nous déclarons adhérer à la proposition d'affiliation de listes déposée par .......................................................... ("numéro régional"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (2). Pour la détermination du numéro d'ordre à attribuer à notre liste, nous demandons à obtenir le même numéro que celui attribué à la liste ........................................................., déposée au chef lieu de province à .......................................... ("numéro provincial"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (2). Nous déclarons également désigner M. ........................................................., électeur (ou candidat) comme témoin et M. ............................................................................., électeur (ou candidat) comme témoin suppléant, pour assister aux séances du bureau communal. Nous nous engageons à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer ces dépenses par écrit en vue de déposer cette déclaration, dans les trente jours qui suivent la date des élections, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel se situe le bureau communal. Nous nous engageons, lors de la remise du relevé de nos dépenses, à joindre une déclaration relative à l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Dans les trente jours suivant la date des élections, le candidat en tête de liste remettra, le relevé des dépenses de propagande électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et y enregistrera l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Nous nous engageons à respecter, au cours des élections et durant notre mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. A ................................, le ................ 2006. Signature des candidats : Pour la consultation du tableau, voir image Nous déclarons en outre ne pas exercer de fonction ou de mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne pas exercer dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ne pas être déchus ni suspendus du droit d'éligibilité dans notre Etat d'origine. A ................................, le ................ 2006. Signature des candidats (4) : (1) Biffer ce qui n'est pas d'application. (2) Le nom et le prénom sont précédés de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (3) Joindre un extrait du registre des électeurs démontrant que les candidats sont électeurs.(4) A ne remplir ou signer que par les candidats non Belges de l'Union européenne. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 3. Récépissé Le président du bureau communal reconnaît avoir reçu le ..................... 2006, un acte de présentation de candidatures pour le Conseil communal, déposé par (1) ..................................................................... ......................................................................................................................................................................... Ces candidats sont : (1) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Dans l'acte d'acceptation, ils se réservent le droit d'adhérer aux propositions d'affiliation de listes prévues à l'article L4142-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (2) ou d'adhérer à la proposition d'obtention du même numéro d'ordre que celui attribué à une liste, déposée au chef lieu de province, conformément à l'article L4142-31, § 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A ...................................., le ............ 2006. Le Président, (1) Le nom et le prénom sont précédés de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (2) Biffer la mention qui ne convient pas. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : District électoral : Canton Electoral : Commune : Modèle 3 : Présentation de candidats par des électeurs provinciaux Nous, soussignés, électeurs provinciaux dans la province de .................................................., présentons comme candidats pour les élections provinciales fixées au 8 octobre 2006 dans le district électoral de ......................................................................., les personnes mentionnées ci-après. Nous autorisons ces candidats à déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats des listes présentées dans les autres districts électoraux (1). Le sigle ou logo ...................................................... doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote (2). Ce sigle ou logo signifie : ................................................ Nous désignons M/Mme .......................................................(nom et prénoms), résidant à .................. ....................................................................................... (indiquer l'adresse complète de résidence principale) pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par nous et est autorisée à utiliser ce sigle. Nous désignons également, à titre de suppléant, M./Mme ........................................................., résidant à ....................................................................... (3). A. CANDIDATS. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant. Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be (1) Mention à biffer dans le cas où les candidats n'usent pas du droit de former groupe avec d'autres listes.(2) Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats.Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme. Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. (3)Mention à ne compléter que si la présentation de candidat est effectuée devant le président du bureau principal provincial (4) L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;2° Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel. Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans le district électoral. Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la province. Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut : Etre Belge au plus tard le jour de la présentation des candidatures. La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle. Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection. Etre inscrit au registre de la population d'une commune de la province au plus tard au 1er août 2006. Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3 3° Ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.4° Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.5° Ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale. 6° Ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.7° Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.8° Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;9° Les Ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;10° Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;11° Les commissaires européens; (5) Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe. B. Electeurs présentants. Conditions : Les électeurs qui font la présentation doivent chacun compléter et signer la déclaration annexée à ce formulaire. Chaque déclaration individuelle est numérotée et doit être jointe lors du dépôt de ce formulaire portant présentation de candidats auprès du bureau de district. - La présentation doit être signée par minimum 50 électeurs de la province. Pour être électeur quatre conditions sont à remplir : Etre Belge au plus tard le jour de l'élection; Etre âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour de l'élection; Etre inscrit au registre de population d'une commune du district; Ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l'électorat. Sont frappés de la suspension du droit de vote : ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art. 489-515 du Code civil); ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine ait été prononcée sans sursis et qu'elle ne soit plus susceptible d'appel; ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d'un internement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Province : District électoral : Canton Electoral : Commune : Annexes à la présentation des candidats par des électeurs provinciaux Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par l'électeur Je, soussigné, NOM (en majuscule) : ............................................................................................................... Prénoms : .......................................................................................................................................... Sexe : ....................................................... Profession : ............................................................. Date de naissance : ............/............/............ Résidence principale : .............................. (rue), .................... (numéro),....... (boîte), ...................................... (commune) ....... (code postal) Numéro d'identification au registre national des personnes physiques : ..................................... inscrit au registre des électeurs de la commune de ................................................ déclare par la présente appuyer la présentation de candidats sur la liste suivante : .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... (sigle) pour l'élection du conseil provincial du 8 octobre 2006. accepte / n'accepte pas une éventuelle désignation comme témoin de parti ou témoin suppléant (biffer la mention inutile). Fait à .............................................., le ................. 2006. Numéro d'ordre de la déclaration : .................................................. Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement. Namur, le 22 juin 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Annexe 2. Déclaration d'acceptation de candidature Nous soussignés, candidats présentés pour le conseil provincial par les électeurs signataires de l'acte, en date du ............................... 2006, déclarons accepter les candidatures qui nous sont offertes. En vue de la détermination du numéro d'ordre commun et du sigle protégé à attribuer à notre liste, nous déclarons adhérer à la proposition d'affiliation de listes déposée par .......................................................... ("numéro régional"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (3). Pour la détermination du numéro d'ordre à attribuer à notre liste, nous demandons à obtenir le même numéro que celui qui sera attribué à la liste ........................................................., déposée au chef lieu de province à .......................................... ("numéro provincial"). Il est joint à cette déclaration l'attestation visée à l'article L4142-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) (3). Nous nous réservons le droit de déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats de listes présentées dans d'autres districts électoraux de l'arrondissement (2). Nous déclarons autoriser : 1. ........................................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................................., électeurs signataires de l'acte de présentation de nos candidatures, à effectuer le dépôt de cet acte. Nous déclarons également désigner M. ........................................................., électeur (ou candidat) comme témoin et M. ............................................................................., électeur (ou candidat) comme témoin suppléant, pour assister aux séances du bureau de district, ainsi que pour assister aux opérations à accomplir par chaque bureau de canton après le vote, les témoins désignés ci-après (3). Pour la consultation du tableau, voir image Nous nous engageons à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer ces dépenses par écrit en vue de déposer cette déclaration, dans les trente jours qui suivent la date des élections, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel se situe le bureau de district. Nous nous engageons, lors de la remise du relevé de nos dépenses, à joindre une déclaration relative à l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Dans les trente jours suivant la date des élections, le candidat en tête de liste remettra le relevé des dépenses de propagande électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et y enregistrera l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Nous nous engageons à respecter, au cours des élections et durant notre mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. A ................................, le ................ 2006. Signature des candidats : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Biffer ce qui n'est pas d'application.(2) Mention à biffer dans le cas où les candida …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.