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Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligati

En bref

Cette loi modifie une loi existante pour adapter le cadre réglementaire aux obligations européennes en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications. Elle instaure notamment un service de médiation pour les télécommunications.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 1997. Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Réforme du service de médiation auprès de Belgacom Article 2 L'intitulé du chapitre X du titre Ier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X - Des services de médiation ». Article 3 A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à l'exclusion de Belgacom » sont insérés entre les mots « chaque entreprise publique autonome » et les mots « ou, le cas échéant, ». Article 4 Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : « Article 43bis.- § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes : 1° tout prestataire de services de télécommunications exerçant ses activités avec autorisation individuelle du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2 de la présente loi;2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;4° tout éditeur d'annuaires. § 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent. Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions. § 3. Le service de médiation est investi des missions suivantes : 1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le service de médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant; 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différendsentre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé;une copie de la recommandation est adressée au plaignant; 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le service de médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend. Le service de médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés; 5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;6° émettre, à la demande du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du Comité consultatif pour les télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée.Le Service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies : a) les faits semblent établis;b) la demande se rapporte à des dates précises. § 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général. Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4° du présent article. § 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3° du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. ». Article 5 A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein : a) de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour les télécommunications »; B) dans le § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° un mandat ou une fonction au sein : a) de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour les télécommunications ». Article 6 A l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 4, l'alinéa 1er est complété comme suit : « et aux membres du service de médiation pour les télécommunications. »; B) dans le § 4, l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit : « et en ce qui concerne le service de médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi. »; C) dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications accordent directement aux membres respectivement de leur service de médiation et du service de médiation pour les télécommunications les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ». Article 7 L'article 44ter, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété comme suit : « L'Institut belge des services postaux et des télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du service de médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au service de médiation pour les télécommunications. ». Article 8 Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 45bis.- § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour les télécommunications. Les frais de fonctionnement du service de médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 2. Afin de rémunérer les prestations du service de médiation pour les télécommunications, les entreprises visées à l'article 43bis, § 1er de la présente loi acquittent annuellement auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour les télécommunications, appelée « redevance de médiation ». § 3. Chaque année, l'Institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi. § 4. Les entreprises visées à l'article 43bis, § 1er de la présente loi communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation. § 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, après avis de l'Inspection des finances et du Comité consultatif pour les télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation. Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation. § 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43bis de la loi le montant de la redevance due. § 7. Les médiateurs soumettent chaque année le projet de budget du service de médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications. Le budget du service de médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ». Article 9 A l'article 46 de la même loi, les mots « et, en ce qui concerne le service de médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au ministre ayant en charge les télécommunications et aux Chambres législatives » sont insérés entre les mots « Chambres législatives » et le mot « Il ». Article 10 Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 46bis.- § 1er. Les agents mis à la disposition du service de médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, sont transférés sauf opposition de leur part à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi. § 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom. § 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut. » CHAPITRE 3. - Missions de service public de Belgacom Article 11 L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 58.- Les missions de service public de Belgacom consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82. Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et Belgacom porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°. » CHAPITRE 4. - Responsabilité Article 12 L'article 64 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 5. - Définitions Article 13 § 1er. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) au 3°, les mots « visé au chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots « visé à l'article 58 de la présente loi »; B) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques »; C) il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public »; D) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications »; E) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire : a) à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou b) à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique »; F) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande; »; G) dans le 9°, les mots « offert au public » sont insérés entre les mots « service de télécommunications » et les mots « dont les fonctions »; H) le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison; »; I) au 11°, le mot « raccordement » est remplacé par le mot « terminaison »; J) au 12°, les mots « appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai » sont remplacés par les mots « produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage »; K) le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications; ». L) au 15° le mot « appareils » est remplacé par le mot « équipements »; M) au 18°, le mot « appareillage » est remplacé par le mot « « équipement ». § 2. Le même article est complété comme suit : « 19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision; 20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'Institut conformément à l'article 105undecies de la présente loi;23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.» § 3. Le 13° du même article est supprimé. CHAPITRE 6. - Libéralisation du marché des télécommunications Article 14 A l'article 69 de la même loi, les mots « , à l'exception des télécommunications publiques décrites au chapitre V du présent titre, » sont supprimés. CHAPITRE 7. - Mesures en matière de sécurité publique Article 15 A l'article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'assurer le service public de télécommunications »; B) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'assurer un service de télécommunications »; C) le 3° est confirmé par la disposition suivante : « 3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunications »; D) à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de télécommunications civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de télécommunications des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. » Article 16 L'article 70bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, devient le § 2 de l'article 109ter E de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par l'article 75 de la présente loi. CHAPITRE 8. - Compétences de l'IBPT Article 17 A l'article 75 de la même loi, complété par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le ministre peut demander à l'Institut tout avis en relation avec la présente loi. »; B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'Institut est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du chapitre X du titre Ier, du titre III et du titre IV de la présente loi. »; C) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Outre les missions décrites dans la présente loi et dans la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, l'Institut peut être chargé des missions suivantes : 1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par l'Union européenne en matière de télécommunications.»; D) le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7. L'Institut publie un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport contient également le rapport financier et les comptes annuels du fonds pour le service universel ainsi qu'un rapport de gestion de celui-ci. »; E) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8. En cas de litige entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut rend un avis tendant à concilier les parties. Le Roi, sur avis de l'Institut, fixe l'organisation de cette procédure. Pour cette mission, l'Institut peut faire appel à une expertise extérieure. »; F) un § 9, rédigé comme suit, est inséré : « § 9. L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par la « Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées » visée à l'article 79ter de la présente loi. »; G) un § 10, rédigé comme suit, est inséré : « § 10. L'Institut apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications. » Article 18 L'article 78 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994, est complété comme suit : « 5° la dotation du fonds pour le service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds; 6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).» Article 19 Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 79bis.- § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'Institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués. Lorsque l'Institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande. § 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'Institut dans l'exécution de leur mission. » Article 20 Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 79ter.- § 1er. Il est créé au sein de l'Institut une instance, « la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées », dénommée ci après « La Chambre ». Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'Institut. « La Chambre » est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut pour chaque affaire. Le fonctionnement de « La Chambre » ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'Institut. « La Chambre » ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis. § 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, « La Chambre » prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties. § 3. « La Chambre » rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment : - de l'intérêt de l'utilisateur; - des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties; - de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications; - de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée; - de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès; - de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications; - de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire; - des positions relatives des parties sur le marché; - de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement; - du maintien d'une structure de marché non faussée; - de la nécessité de maintenir le service universel. § 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, « La Chambre » peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications. § 5. « La Chambre » rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la Loi. Elle notifie ses décisions aux parties. » CHAPITRE 9. - Le Comité consultatif Article 21 A l'article 80, § 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) L'alinéa 2 est complété comme suit : « les conditions générales des fournisseurs du service de téléphonie vocale et la stratégie en matière de service universel »; B) un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté : « A cette fin, les entreprises actives dans le secteur des télécommunications communiquent à l'Institut toutes les informations nécessaires. ». Article 22 A l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot « Belgacom » est remplacé par les mots « des prestataires de service universel, des opérateurs de service de téléphonie vocale, des opérateurs de réseau de télécommunications, ». Chapitre 10. - Le service public des télécommunications Article 23 L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Le service public des télécommunications ». Article 24 L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 82.- Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : 1° le service universel des télécommunications tel que défini aux articles 84 à 86 de la présente loi;2° les services obligatoires de télécommunications en vue d'assurer l'accès universel tels que définis à l'article 86bis de la présente loi;3° les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications telles que définies à l'article 86ter de la présente loi.». Article 25 L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 83.- § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume. § 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, peut accorder l'autorisation de fournir le service universel. ». Section 1re. - Le service universel Article 26 § 1er. L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 84.- § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont : 1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s.Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation; 2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;3° la mise à disposition d'un service d'assistance aux abonnés;4° la mise à disposition d'un service de renseignements aux abonnés;5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;7° l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes visées à l'article 113 de la présente loi n'édite un tel annuaire;8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi. § 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition de l'Institut. § 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi. ». § 2. L'annexe 1 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 1 à celle-ci. Article 27 § 1er. L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 85.- § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social. Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'Institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'Institut. § 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire. A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'Institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'Institut, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds. § 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000. ». § 2. L'annexe 2 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 2 à celle-ci. Article 28 Les articles suivants de la même loi sont abrogés : 1° l'article 85bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;2° l'article 85ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995. Article 29 L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 86.- § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé « fonds pour le service universel des télécommunications ». § 2. Sont tenues de contribuer au fonds proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 : 1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou 2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire telles que visées à l'article 113 de la présente loi peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi. Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi. Seules les personnes dont le chiffre d'affaires tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi dépasse 500 millions de francs sont soumises à une contribution au fonds. § 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 4 de cette annexe 2. L'Institut calcule chaque année le montant des contributions au fonds pour le service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci. Le fonds est géré par l'Institut. Le Roi, sur avis de l'Institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique. ». Section 2. - L'accès universel Article 30 Un article 86bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 86bis.- § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'Institut : a) l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;b) un service de commutation de données;c) l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;d) un service de télex et de télégraphie. § 2. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article. ». Section 3. - Les missions d'intérêt général Article 31 § 1er. Un article 86ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 86ter.- § 1er. Belgacom est tenue de participer à : - la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des plans de défense civile; - la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993; - la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2 de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs. Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut. § 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques. Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social. Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe. § 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'autres missions d'intérêt général. Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut. § 4. L'annexe 3 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 3 à celle-ci. ». CHAPITRE 1 1. - Les autres services de télécommunications Article 32 L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Les autres services de télécommunications ». Section 1re. - Le service de téléphonie vocale Article 33 L'article 87 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 87.- § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'Institut. Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997. § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande. Chaque cahier des charges peut porter sur : a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;f) les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;g) le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;i) la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;m) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;n) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;o) les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;p) les obligations relatives au service universel;q) l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'aide et de sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;r) la collaboration avec le service de médiation;s) la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;t) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux. Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. ». Section 2. - Le service des lignes louées Article 34 L'article 88 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 88.- La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'Institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur : a) le respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;c) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;d) la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'Institut du contrat type conclu avec les utilisateurs;e) la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;f) la collaboration avec le service de médiation;g) la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.». Section 3. - Les services mobiles Article 35 L'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994 et par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 89.- § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature. Outre les points visés à l'article 87, § 2 a) à t), chaque cahier des charges portera sur : a) l'utilisation des fréquences allouées;b) les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences;c) en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;d) le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée. Le ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'Institut, soumet au Conseil des ministres une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau. Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues. § 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du ministre sur proposition de l'Institut. Le Roi arrête après avis de l'Institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers. Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a) b) et d). Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. § 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du ministre sur proposition de l'Institut. Le Roi arrête après avis de l'Institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers. Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d). Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. § 4. Si une personne demande à fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'Institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête dans les trois mois de cette autorisation un cahier des charges conformément aux §§ 2 ou 3 selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges. » Section 4. - Les services soumis à déclaration Article 36 L'article 90 de la même loi, abrogé par la loi du 20 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 90.- § 1er. La personne qui désire exploiter un autre service de télécommunications offert ou non au public doit en faire la déclaration à l'Institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service, par lettre recommandée à la poste. Ne sont pas considérés comme des services offerts au public, les services offerts à un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs. § 2. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les point a) à c) de l'article 88 de la présente loi. § 3. Outre ce qui est prévu au § 2 du présent article, en ce qui concerne les services offerts au public, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les point d) à g) de l'article 88 de la présente loi et, le cas échéant, sur les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable. § 4. Les exploitants de postes téléphoniques payants publics doivent assurer que les utilisateurs de ceux-ci ont accès aux services d'aide d'urgence sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement. § 5. Si, d'une déclaration de service, il apparaît que pour le service envisagé devraient être fixées des conditions d'exploitation visées aux §§ 2 et 3, l'Institut en informe le déclarant et fixe dans les six semaines de la réception de la déclaration des conditions provisoires. Dans les trois mois de la déclaration, les conditions d'exploitation définitives sont arrêtées conformément aux §§ 2 et 3. A défaut de conditions définitives, les conditions provisoires sont abrogées. ». Article 37 Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi : « Article 90bis.- Le ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif. La cession d'un service de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif. Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article. ». Article 38 § 1er. A l'article 91 de la même loi, le mot « exclusivement » est inséré entre le mot « exploitées » et les mots « à des fins ». Dans le même article, les mots « ou d'aide d'urgence » sont insérés entre le mot « publique » et le mot « par ». § 2. Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent. » Section 5. - Les réseaux non publics Article 39 L'article 92 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 92.- § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'Institut. Ces conditions peuvent porter sur : a) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution. Le ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'Institut et après avis du Comité consultatif. § 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences. § 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif. Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article. ». Section 6. - Les réseaux publics Article 40 L'article 92bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 92bis.- § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de l'Institut. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, les conditions sous lesquelles le ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;f) les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;g) le plan de numérotation;h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;i) les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;m) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;n) les conditions visant à prévenir un comportement anti-c …

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