{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il s'agit d'un défaut imputable au réseau et qui nécessite une réparation. Les défauts imputables à l'appareillage terminal situé au delà du point de raccordement au réseau ne sont pas compris dans la définition; 9° Une ligne d'accès : un circuit capable de porter une seule liaison vocale reliant l'appareillage de l'abonné au commutateur local;10° Délai de réparation d'un dérangement : le délai qui court entre le moment où un défaut est signalé au prestataire du service universel et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement.Pour les postes téléphoniques payants publics le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire du service universel; la durée de réparation est exprimée en heures; 11° Appel défaillant ou tentative de connexion défaillante : un appel vers, ou une tentative de connexion avec, un numéro formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur la ligne d'accès de l'appelant, dans les 30 secondes pour les appels nationaux ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne et dans la minute pour les appels vers un pays non membre de l'Union européenne;ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 12° Délai d'établissement d'une liaison : le délai qui court entre le moment où les coordonnées nécessaires à l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est reconnu sur la ligne d'accès de l'appelant.Ce délai est exprimé en secondes; 13° Service avec intervention d'un standardiste : le service constitué d'un appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible;14° Délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services avec intervention d'un standardiste est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Les conditions techniques de prestation du service universel Article 2 § 1er. Le service de téléphonie vocale de base doit satisfaire aux exigences de qualité de base fixées aux §§ suivants du présent article pendant la période d'observation fixée au § 10. Les exigences de qualité de base ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que le service de téléphonie de base. § 2. En ce qui concerne le délai de fourniture pour le raccordement au réseau public commuté, au moins 95 % des contrats de raccordement valables conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès le neuvième jour après l'établissement d'un contrat valable pour lequel l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, le prestataire du service universel fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement au service de base est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la prestation de téléphonie vocale de base à laquelle l'abonné a souscrit. Le prestataire de service universel ne peut pas exiger une deuxième fois des frais de raccordement lorsque le raccordement au réseau public commuté demandé par l'abonné est effectivement réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire de service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir ses statistiques, le prestataire du service universel utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée. § 3. Le taux de dérangement par ligne d'accès et le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des abonnés. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès sera prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès sur le réseau public commuté pendant cette même période d'observation. § 4. 90 % des dérangements signalés pendant la période d'observation doivent être levés avant la fin du jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 10 % restants doivent être levés avant la fin du quatrième jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire de service universel et l'abonné ne sont pas pris en compte. § 5. Pour déterminer le taux de dérangement des appels aux niveaux national, interne à l'Union européenne et externe à celle-ci, le prestataire du service universel calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants pour chacune des trois catégories, et ce selon la méthode prescrite au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la méthode de mesure, les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux;2° sur la base d'appels d'essais générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appels nationaux et à destination de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation d'un an doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité est atteint. Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation d'un an doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 90 % de fiabilité est atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appels nationaux et internes à l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation de trois mois doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 95 % de fiabilité est atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation de trois mois doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 40 % avec 90 % de fiabilité est atteint. Le prestataire du service universel peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Ne appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. En générant les appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être opéré en fonction du trafic. Les pourcentages sont basés sur le nombre total d'observations effectuées pendant la période d'observation. § 6. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison aux niveaux national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, le prestataire du service universel calcule par période d'observation les valeurs percentiles 95 pour chacune des trois catégories selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis par l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis par l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10 000 pour une période d'observation d'un an et à 2 500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Ne appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Ces observations doivent être effectuées par catégorie. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. § 7. Le délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'observations permettant la mesure doit être tel que pour le pourcentage annuel, un taux de précision absolue de 0,1 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %, et tel que pour le pourcentage trimestriel, un taux de précision absolue de 0,2 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %. Le pourcentage est basé sur toutes les observations effectuées pendant la période d'observation. § 8. Le prestataire du service universel veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2000, chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970 soit équipée d'au moins un poste téléphonique payant public. Lorsqu'il n'est prévu qu'un seul poste téléphonique payant public dans une commune fusionnée, le paiement pour son utilisation doit pouvoir s'effectuer tant au moyen de pièces de monnaie qu'au moyen d'une télécarte ou d'une carte de débit. En outre, le prestataire du service universel doit garantir le maintien : - d'au moins 10 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans chaque province; - d'au moins 14 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans le Royaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 96 % des dérangements des postes téléphoniques payants publics doivent être levés dans les 48 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 4 % restants doivent être levés dans les 72 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pourcentages doivent être calculés sur la base de toutes les constatations et réparations de dérangements faites pendant la période d'observation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion de postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement, doit atteindre au moins 90 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce pourcentage est calculé chaque mois. Ensuite, pour le pourcentage trimestriel la moyenne des trois mois concernés est prise et pour le pourcentage annuel la moyenne des douze mois concernés est prise. § 9. Le pourcentage des contestations et questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1 % du nombre total des factures envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contestations et questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique. § 10. Les exigences de qualité de base mentionnées aux §§ précédents du présent article sont valables pour une année calendrier, et ce pour la première fois en 1998. § 11. Le prestataire du service universel calcule également les valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre selon les méthodes prescrites aux §§ 1er à 9 du présent article. Ces valeurs sont communiquées à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'annexe C de la présente annexe. § 12. Pour les §§ 2 et 4 du présent article, le prestataire du service universel doit, en cas de force majeure, indiquer à l'utilisateur intéressé le délai dans lequel sa demande sera probablement satisfaite. § 13. Le prestataire du service universel conclut avec les abonnés une convention d'utilisateur qui spécifie le service qu'il fournit. Le prestataire du service universel soumet les conditions de fourniture, qu'il établit, à l'exception des conditions tarifaires, à l'avis du service de médiation et du Comité consultatif pour les télécommunications. Les nouvelles conditions de fourniture n'entrent en vigueur qu'après une période adéquate de préavis aux utilisateurs fixée par l'Institut dans le mois qui suit la notification de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure ou d'accord exprès entre la personne et le fournisseur du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prestataire de service universel en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'Institut préalablement à leur modification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel accorde, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes : 1° services de secours et de sécurité (gendarmerie, police communale, police judiciaire, pompiers, protection civile, sûreté de l'Etat, service général de renseignements, centre de crise et de coordination du gouvernement fédéral, cellules de sécurité des administrations provinciales);2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde; 3° invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux et handicapés mentionnés à l'annexe B, 1.5 Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement. En outre, par dérogation à l'article 2 de la présente annexe, le temps de levée d'un dérangement ne peut dépasser 24 heures pour les personnes mentionnées au 1° et 2° du présent paragraphe, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences spécifiques reprises au 1er alinéa de ce paragraphe sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes et institutions visées à l'alinéa 1er du présent article font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 16 de la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité des informations relatives au réseau téléphonique public fixe de base et disponible au moment de la confection de l'annuaire est assurée par le prestataire du service universel, qui fournit ces informations à l'Institut. Ces informations consistent en la description des modalités concernant l'accès au réseau téléphonique public fixe de base et son utilisation. Les détails concernant le contenu précis des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe Les modifications éventuelles à ces informations sont communiquées à l'Institut au plus tard deux mois avant leur mise en oeuvre effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut publie les références de ces informations et des modifications éventuelles au Moniteur belge. L'Institut communique également ces références au Comité consultatif pour les télécommunications. Les informations et les modifications éventuelles sont ensuite distribuées par l'Institut belge pour la Normalisation selon les modalités fixées par celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité des informations sur le service de téléphonie vocale de base est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie. Elles sont en outre communiquées tous les trois mois à l'Institut. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge. Avant leur publication, les informations sont communiquées au service de médiation des télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications. Les informations destinées à l'Institut lui sont remises au plus tard un mois après la fin du trimestre en question Les informations sur le service de téléphonie vocale de base comportent : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service de téléphonie vocale de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité des informations sur les postes téléphoniques payants publics est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie et par voie d'affichage sur ou à côté des postes téléphoniques payants publics, dans le champ visuel de ceux-ci. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge Les informations sur les postes téléphoniques payants publics comprennent : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont, avant leur publication, communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe. CHAPITRE 3. - Conditions financières de prestation du service universel Article 7 § 1er. Le prestataire du service universel met à la disposition des abonnés un service d'assistance. Le service d'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d'assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le service d'assistance visé à l'article 84, § 1er, 3° est accessible gratuitement. § 2. Le service de renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné dont le demandeur connaît l'adresse de raccordement, soit le nom et l'adresse de raccordement sur base du numéro de téléphone. Le service de renseignements ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro secret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'urgence suivants sont accessibles gratuitement : 1° service médical d'urgence;2° pompiers;3° services de police;4° centre antipoison;5° prévention du suicide;6° centres de téléaccueil;7° services écoute-enfants. Ces services sont également accessibles directement et gratuitement depuis les postes téléphoniques payants publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel doit mentionner sur la facture des abonnés les postes suivants avec les sommes dues afférentes à ces différents postes : - redevance; - location éventuelle de l'appareil; - communications zonales; - communications interzonales; - communications avec les services mobiles; - communications internationales, appel par appel, à moins que l'abonné demande par écrit qu'il en soit autrement; - services infokiosques 077; - services infokiosques de la série 0900; - communications avec un correspondant bénéficiant d'un numéro à taxation partagée Les appels gratuits, y compris aux services de secours, ne sont pas indiqués sur la facture de l'appelant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prestataire du service universel applique un prix qui partout en Belgique ne dépasse pas le prix abordable défini selon les modalités de l'article 11 pour une même prestation du service de téléphonie vocale de base Lorsque le prestataire du service universel, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement au réseau téléphonique public fixe selon ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'Institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. § 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire du service universel peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs pour une même prestation ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tarifs différenciés sont publiés avant toute application aux abonnés. § 3. Les schémas de tarifs différenciés relatifs au service de téléphonie de base et établis sur base du § 2 du présent article par le prestataire du service universel sont soumis pour avis à l'Institut. § 4. Le service minimum visé à l'article 84, § 1er, 5° de la loi est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de dix jours ouvrables à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu gratuitement pendant une période minimale de nonante jours ouvrables et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne peuvent l'utiliser qu'à des fins domestiques privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose à l'abonné un plan d'apurement raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales du prestataire du service universel précisent les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non respect de ce plan ou de non respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une législation spécifique. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours au règlement collectif de dettes mis en oeuvre par une législation spécifique, le service minimum est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure. § 5. Les conditions tarifaires établies par le prestataire du service universel, sont communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service de téléphonie vocale de base en application le 31 décembre 1997, indexé au jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe conformément à la règle suivante : TnTo = tarifs de l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base au terme de l'année civile 1997; a = facteur de correction valant : - en 1998 : 0,01; - en 1999 : 0,02; - en 2000 et les années suivantes : 0,03 Le Roi peut modifier, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la valeur du facteur de correction pour les années ultérieures à l'an 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">In-1 = indice des prix à la consommation au 31 décembre précédant le début de la énième année civile suivant le 31 décembre 1997;</p>\n<p class=\"lf-p\">Io = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l' année civile 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations témoins et leur pondération sont les suivantes à l'entrée en vigueur de la loi : - frais de raccordement et de transfert : 2,31 %; - redevances d'abonnement de base : 42,85 %; - trafic au départ des postes d'abonnés : 52,05 %; - trafic au départ des postes téléphoniques payants publics : 2,79 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'annexe A. Article 12 Les bénéficiaires des tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8° de la loi, et ces tarifs, sont détaillés à l'annexe B, points 1, 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires des tarifs prévus à l'article 86ter, § 2 de la loi, et ces tarifs sont détaillés à l'annexe 3, article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel assure un tarif réduit pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures creuses, y compris, les communications de nuit, de week-end et de jours fériés. Les heures creuses représentent au moins douze heures par jour En ce qui concerne les communications nationales, un week-end débute le vendredi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où tarif de jour redevient applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communications internationales, à destination des Etats membres de l'Union européenne, un week-end débute le samedi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où le tarif de jour redevient applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs pratiqués pour les prestations au départ de postes téléphoniques payants publics répondent aux conditions prévues aux articles 10, 11 et 13 de la présente annexe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire du service universel assure l'accès gratuit et direct aux services visés à l'article 8 de la présente annexe au départ des postes téléphoniques payants publics. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses et sanctions Article 16 L'Institut est chargé du contrôle des obligations de service universel en fonction des exigences qui sont imposées par la présente annexe Afin de tenir compte du caractère évolutif du contenu du service universel dans le contexte de la société de l'information, l'Institut fait rapport au ministre, chaque année pour le 31 décembre au plus tard sur les autres services qui devraient être prestés au titre du service universel ainsi que leurs modalités de prestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la présente annexe, constatée sur base des contrôles effectués en vertu de l'article 16, le ministre pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant la liste des services prestés au titre du service universel des télécommunications est abrogé au jour de l'entrée en vigueur de cette annexe ANNEXE A. - Calcul de l'indice des tarifs du service de telephonie vocale de base en application de l'article 11 L'indice des tarifs du service de téléphonie vocale de base est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations témoins représentant l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base du prestataire de service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations témoins considérées sont les suivantes : 1. Frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné le cas échéant pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit : - raccordement : 71,85 %; - transfert : 28,15 %. 2. Redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trafic au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'Institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il est supposé que chaque catégorie d'abonnés adopte le plan tarifaire qui lui est le plus avantageux, c'est-à-dire celui qui minimise le montant de sa facture compte tenu de son profil de consommation.5. La pondération entre frais de raccordement et de transfert, redevances d'abonnement de base, trafic au départ des postes d'abonnés et trafic au départ des postes téléphoniques payants publics est adaptée lorsque l'Institut le juge nécessaire. ANNEXE B. - Tarifs accordes par le prestataire du service universel pour raison sociale ou humanitaire Le prestataire du service universel applique, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après : 1. Tarif téléphonique social 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif téléphonique social est fixé comme suit : 1° l'indemnité pour mise à disposition de la ligne et la redevance d'abonnement sont égales à 50 % du tarif normal;2° coût des communications : tarif normal : la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 50 unités de taxe par période de deux mois; 3° en ce qui concerne les personnes visées au point 1.3, 3°, le tarif téléphonique social consiste en la mise à disposition de 50 unités de taxe gratuites par période de deux mois selon les modalités fixées par l'Institut. 1.2. Le tarif téléphonique social n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. Le détenteur ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique. 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne : 1° soit âgée de 65 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans accomplis sans préjudice du 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1er ci-avant, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 2° ci-avant, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes : a) décision d'octroi du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) décision de guidance éducative de nature financière prise par un conseil d'aide sociale, en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organisant des centres publics d'aide sociale. 1.4. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 1.5. Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne : 1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;4° pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. 1.6. La demande du bénéfice du tarif téléphonique social doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social. 1.7. Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 1.8. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance au prestataire du service universel du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif téléphonique spécial en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie. 2.1. Le tarif téléphonique spécial en faveur des déficients auditifs visés au point 2.4 et de personnes ayant subi une laryngectomie consiste en une réduction de 50 % sur les redevances des communications téléphoniques zonales et interzonales au-dessus de 1 500 francs par période de deux mois. 2.2. Le tarif téléphonique spécial dont question au point 2.1 ci-dessus n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par le prestataire du service universel une preuve d'achat doit être présentée. 2.3. La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire. 2.4. Le bénéfice du tarif téléphonique spécial dont question au point 1 ci-avant peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant : 1° soit une perte auditive minimale de 70 dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);2° soit subi une laryngectomie. Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées. 2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique spécial susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire. 2.6. La demande du bénéfice du tarif téléphonique spécial dont question au point 2.1. ci-avant doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique spécial. 2.7. Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique spécial précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 2.8. Le bénéficiaire du tarif téléphonique spécial en question est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance au prestataire du service universel du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif téléphonique spécial susdit est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Tarif téléphonique spécial en faveur des aveugles militaires de la guerre. Une réduction de 50 % est accordée sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale de base. 4. Tarif téléphonique spécial en faveur des journaux quotidiens politiques et d'information générale, de certains hebdomadaires d'information et de l'agence Belga. Une réduction de 50 % est accordée sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale de base et sur les redevances des communications téléphoniques en service intérieur pour les raccordements installés au siège de la rédaction et au domicile des journalistes professionnels qui sont attachés à leur service et qui n'exercent aucune autre profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par hebdomadaire d'information, il faut entendre un hebdomadaire rédigé sur le même papier et au même format qu'un journal, à l'exception des revues et illustrés, affiliés à la Fédération nationale des journaux hebdomadaires d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE C. - Informations à publier par le prestataire du service universel Le prestataire du service universel publie les informations suivantes : 1. Nom et adresse de son siège principal. 2. Concernant le réseau téléphonique public fixe de base : 2.1. la description des interfaces des points de raccordement utilisés, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales pour les réseaux analogues et/ou numériques : - l'interface pour un raccordement simple; - l'interface pour un raccordement multiple; - l'interface pour la sélection directe (DDI); - autres interfaces utilisés; 2.2. les modifications aux caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux agréés. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le service de téléphonie vocale de base : 3.1. la description du service de téléphonie vocale de base offert, y compris les services de secours, le service de renseignements et les autres services à accès gratuits, à savoir : - les modalités de fourniture des raccordements, y compris la procédure de commande et les conditions de raccordement des équipements terminaux (exigences relatives aux équipements terminaux, y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux de l'abonné et à l'installation du point de raccordement); - les modalités de fourniture normales et spécifiques, du service de levée des dérangements et types de services de maintenance offerts; - les modalités de fourniture des services de secours; - les modalités de fourniture du service de renseignements; - les modalités de fourniture des services avec intervention d'un standardiste; - les modalités de facturation, y compris la facturation intermédiaire et la facturation détaillée; - la procédure en cas de non paiement de facture; 3.2. les tarifs, à savoir : - les tarifs, y compris les tarifs différenciés; - les accès gratuit; - les tarifs spéciaux; - les tarifs des conditions de prestations techniques; 3.3. le délai de fourniture du raccordement initial, à savoir : - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, auxquels il a été satisfait dans les cinq jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment précis, auxquels il a été satisfait dans les huit jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation, auxquels il a été satisfait au jour convenu par l'opérateur et le demandeur; - les valeurs percentiles 95 pour le délai de fourniture d'un raccordement au réseau public commuté dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - pourcentage des dérangements par ligne par an; 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de dérangement par ligne d'accès, à savoir : - le pourcentage indiquant le nombre moyen de dérangements par ligne d'accès et par période d'observation; 3.5. le délai de réparation d'un dérangement, à savoir : - le pourcentage des dérangements levés avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où ils ont été signalés; - le pourcentage des dérangements levés avant la fin du quatrième jour de travail; 3.6. le pourcentage d'appels manqués, à savoir, les pourcentages pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision; 3.7. le délai d'établissement d'une liaison, à savoir, les valeurs percentiles 95 pour le délai d'établissement d'une liaison pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision; 3.8. le délai de réponse maximum pour les services avec intervention d'un standardiste, à savoir, le délai de réponse moyen pour les services avec intervention d'un standardiste, avec la mention de la précision; 3.9. le délai de réparation d'un dérangement des téléphones payants publics, à savoir, le pourcentage indiquant la part des perturbations levées dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire du service universel; 3.10. la part des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement, à savoir, le pourcentage indiquant la part moyenne des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement; 3.11. les contestations et questions complexes concernant la facturation, à savoir, le pourcentage indiquant la part des contestations et questions complexes concernant la facturation par rapport à la totalité des factures envoyées. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les postes téléphoniques payants publics : - la description du service; - les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits; - les conditions techniques d'utilisation : les modes de paiement possibles; les modalités de fourniture du service de levée des dérangements. 5. Concernant les indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement; Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessous, quelles sont les exigences de qualité de base imposées à l'article 2 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont publiées de la manièré déterminée par le Roi, sur avis de l'Institut, conformément à l'article 105septies de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 2. - Concernant la methodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au fonds pour le service universel des télécommunications et d'intervention du fonds CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou en partie pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;3° Service de téléphonie vocale : service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via le réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;4° Service universel géographique de base : le service au sens de l'article 84, § 1er, 1° de la loi;5° Tarifs sociaux et spéciaux : les tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8° de la loi;6° Service de renseignements : le service prévu à l'article 84, § 1er, 4° de la loi;7° Annuaire universel : l'annuaire blanc universel visé à l'article 84, § 1er, 7° de la loi;8° Poste téléphonique payant public : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement visé à l'article 84, § 1er, 6° de la loi;9° Fonds : le fonds pour le service universel tel que prévu à l'article 86, § 1er de la loi;10° Institut : l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications, en abrégé l'IBPT, visé à l'article 71 de la loi;11° Prestataire du service universel : Belgacom ou tout opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire selon l'article 83 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au fonds de service universel et d'intervention du fonds s'appliquent dans des conditions identiques à tout prestataire du service universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonds est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assisté par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut. CHAPITRE 2. - La méthodologie de calcul du coût du service universel Article 4 § 1er. Le coût du service universel mis à charge des contributeurs mentionnés à l'article 86, § 2 de la loi est calculé par le prestataire du service universel sur la base de la somme des éléments suivants : 1° coût net du service universel géographique de base;2° coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 86, § 1er, 5° de la loi;3° coût net du service de renseignements;4° coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics;5° coût net de l'annuaire blanc.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces coûts sont ajoutés les frais de gestion du fonds supportés par l'Institut tels que calculé par celui-ci pour la partie correspondante au financement des activités reprises à l'article 84, § 1er de la loi. § 2. Le coût net du service universel géographique de base est composé de l'ensemble des coûts jugés pertinents par l'Institut pour servir les abonnés aux services de téléphonie vocale non rentables dans le chef du prestataire du service universel et dans l'hypothèse d'une structure tarifaire équilibrée. Afin d'établir ce coût net, le prestataire du service universel tient compte des recettes directes et indirectes engendrées par la fourniture du service universel géographique. § 3. Le coût net des tarifs sociaux et spéciaux est composé de la différence entre le coût moyen de la mise à disposition d'une ligne et le prix réduit payé par les bénéficiaires de ces tarifs et du coût des unités de taxe gratuites. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût net du service de renseignements est la différence entre les recettes provenant de ce service et les coûts spécifiques à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus les coûts qui pourraient résulter d'une utilisation des services de renseignements à une autre fin. § 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est la différence entre les recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non-rentables et les coûts correspondants. § 6. Le coût net de l'annuaire blanc est composé des coûts nets de confection, publication et distribution d'un annuaire blanc. § 7. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités repris à l'article 84, § 1er de la loi et les autres frais de gestion. Ce montant fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre fixe le montant maximum des frais de gestion du fonds. § 8. Les principes relatifs à la méthodologie précise de calcul des coûts mentionnés aux §§ 1er à 6 du présent article font l'objet d'un arrêté ministériel sur avis de l'Institut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur base de la méthodologie exposée à l'article 4 de la présente annexe, l'Institut vérifie et approuve annuellement le calcul du coût du service universel. A cet effet, le prestataire du service universel met, avant le 31 mars de l'année suivante, à la disposition de l'Institut, dans les formes déterminées par ce dernier, les informations que celui-ci juge nécessaires à l'établissement du coût net du service universel. § 2. Le résultat du calcul du coût net du service universel pour une année est publié avant le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE 3. - Les contributeurs au fonds Article 6 L'Institut publie, à titre informatif, chaque année avant le 31 mars la liste des personnes correspondant aux catégories définies à l'article 86, § 2 de la loi. CHAPITRE 4. - Les modalités de contribution au fonds et d'intervention de celui-ci Article 7 § 1er. La contribution au fonds des personnes mentionnées à l'article 86, § 2 de la loi dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de francs est calculée comme suit : le coût du service universel tel que visé à l'article 4 multiplié par la fraction obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur dans les services visés à l'article 86, § 2, 1° et 2° par le chiffre d'affaires total considéré du secteur tel que précisé à l'article 8 de la présente annexe. § 2. Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service universel est calculé Afin de déterminer les chiffres d'affaires respectifs tels que visés au § 1er du présent article, les contributeurs au fonds font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut de communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de la personne considérée sur la seule base des éléments en sa possession. § 3. Pour les fournisseurs de services de téléphonie vocale et les fournisseurs de services de télécommunications au public, le montant du chiffre d'affaires est diminué du montant payé à un fournisseur de réseau public de télécommunications et des charges d'interconnexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant sera calculé sur base de documents comptables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'affaires total du secteur est calculé comme étant la somme des chiffres d'affaires des contributeurs au fonds pour le service universel des télécommunications tels que visés à l'article 86, § 2 de la présente loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les personnes visées à l'article 86, § 2 de la loi versent des acomptes au fonds pendant l'année en cours suivant les modalités suivantes : - premier acompte avant le 31 mars, - deuxième acompte avant le 30 juin, - troisième acompte avant le 30 septembre, - quatrième acompte avant le 31 décembre. § 2. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 1er du présent article, les personnes visées à l'article 86, § 2 de la loi procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié. § 3. Le prestataire du service universel est exonéré du versement des acomptes prévus au § 1er du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6° de la présente annexe sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er de la présente annexe La portion des acomptes correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6° de la présente annexe est versée par le fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er de la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes. § 2. Dans le mois de la publication visée au § 1er du présent article, les comptes concernant le service universel sont apurés en ce qui concerne tant le prestataire du service universel que les autres contributeurs. A cet effet, le fonds reçoit et distribue les éventuelles soultes. § 3. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au fonds viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de couvrir d'autres coûts du service universel que ceux mentionnés à l'article 4 de la présente annexe, le fonds peut avoir pour ressource un crédit repris au budget général des dépenses ANNEXE 3. - Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés a l'article 86ter, § 2 de la loi du21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Article 1er Pour l'application de la présente annexe, on entend par : - Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications en abrégé l'IBPT visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - écoles : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une Province, d'une Commune ou à un réseau libre subventionné; - bibliothèques publiques : toute bibliothèque reconnue par l'Etat fédéral ou une Communauté; - hôpitaux : les établissements de soins de santé tels qu'ils sont définis par l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987; - opérateur : Belgacom et tout opérateur autorisé à fournir sur tout le territoire le service visé à l'article 86ter, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 86ter, § 2, les tarifs suivants sont offerts par l'opérateur : 1. Tarif spécial en faveur des hôpitaux 1.1. Le tarif spécial en faveur des hôpitaux est fixé comme suit : 1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet est gratuite;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 150 heures de communications zonales par période de deux mois. 1.2. Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 1.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à tout hôpital à sa demande. 1.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 1.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des hôpitaux est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif spécial en faveur des écoles 2.1. Le tarif spécial en faveur des écoles est fixé comme suit : 1° la mise à disposition gratuite d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 200 heures de communications zonales par période de deux mois. 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 2.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute école à sa demande. 2.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 2.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des écoles est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques 3.1. Le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est fixé comme suit : 1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet est gratuite;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 250 heures de communications zonales par période de deux mois. 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 3.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute bibliothèque publique à sa demande. 3.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 3.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 3.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bénéficiaires dont la définition relève de leurs compétences, les communautés peuvent, en accord avec le ministre, s'adresser à l'opérateur pour modifier la qualité des bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures de communication zonale, afin de redistribuer l'ensemble des avantages visés dans la présente annexe L'Institut veille à ce que cette possibilité n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation de la note de bas de page, voir image</p></div>", "next": 0}