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Loi portant des dispositions diverses (1)

En bref

Cette loi modifie des dispositions relatives à la saisie et à la confiscation de biens dans le cadre de procédures pénales, en précisant les rôles du procureur du Roi, du juge d'instruction et de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Elle vise à améliorer la gestion des avoirs saisis et l'exécution des sanctions patrimoniales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (II) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales Section 1re - Modification du Code d'instruction criminelle Art. 2.L'article 28octies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28octies.- § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut : 1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme. § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur. § 3. Par une notification recommandée ou par télécopieur, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er : 1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats. Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis. § 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume. La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8. § 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné. § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ». Art. 3.L'article 61sexies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61sexies.- § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins : 1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme. Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable. § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur. § 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie par lettre recommandée ou par télécopieur : 1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;2° aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats. La notification contient le texte du présent article. Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis. § 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume. La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8. § 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné. § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ». Section 2. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales Art. 4.Dans l'intitulé de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le mot « constante » est inséré entre le mot « valeur » et le mot « des ». Art. 5.A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Central » est remplacé par le mot « central »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le siège de l'Organe central » sont remplacés par les mots « Son siège ». Art. 6.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.- § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés « avoirs », les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui. § 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans : 1° le cadre de la saisie d'avoirs;2° l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;3° l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs. § 3. En exécution de sa mission, l'Organe central : 1° rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2; Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration; 2° conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;3° conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis;4° conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;5° conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;6° conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;7° donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;8° fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions. § 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle. ». Art. 7.L'intitulé du chapitre III, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Gestion des données relatives aux avoirs ». Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant : 1° la saisie et la conservation;2° la confiscation;3° l'exécution des jugements et arrêts de confiscation. § 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant dix ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation. § 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée. ». Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis. § 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée. La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée. § 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution. § 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ». Art. 10.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis. Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction. § 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante : 1° l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;2° la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;3° la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles. § 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central. Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction. Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation. Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause. Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible. Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. ». Art. 11.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art 9. - Le secrétaire du parquet, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 6, § 2, 1°, 2°, et § 3, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif. ». Art. 12.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux l'articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles, autres que les valeurs, par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé. En ce qui concerne les immeubles et les valeurs, l'Organe central confie le mandat de vente à l'Administration des Services patrimoniaux ou, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, à un autre mandataire qu'il désigne. Les avoirs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire. La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient de procéder de gré à gré. § 2. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur. ». Art. 13.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.- § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir saisi et celles provenant des cautionnements sont gérées par l'Organe central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive. En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procède à la désignation d'un mandataire ou gestionnaire. Les frais de cette gestion sont des frais de justice. § 2. Lors de la restitution ou de la confiscation des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts produits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle elles ont été confiées. Le Roi détermine les modalités et les seuils à partir desquels des intérêts doivent être versées. On entend par intérêt, l'intérêt prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière. L'intérêt court à partir du trentième jour de la date à laquelle le compte indiqué par l'Organe central est crédité, jusqu'au trentième jour précédant la date à laquelle le compte est débité. ». Art. 14.L'intitulé du chapitre III, section 3, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Gestion particulière ». Art. 15.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12.- Dès que le compte de l'Organe central est crédité, il assure la gestion des devises saisies, acceptées par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière désignée par lui. ». Art. 16.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.- § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut, après concertation, demander à l'Organe central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres avoirs qui nécessitent une gestion particulière ou de sommes qui ont été saisies ou confiées à une institution financière ou à un gestionnaire. Lorsque l'Organe central accepte, il assure cette gestion jusqu'à la décision d'affectation des valeurs ou des avoirs par le magistrat compétent. § 2. La gestion peut porter sur la conservation des avoirs ou tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Il est procédé à cette gestion par l'Organe central ou sur ses directives contraignantes conformément aux accords conclu avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction. ». Art. 17.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.- L'Organe central gère les sommes qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 11. Quand la saisie se rapporte à des monnaies n'ayant pas cours légal dans le Royaume, l'Organe central peut les faire convertir en euros suivant les modalités et les seuils fixés par le Roi. ». Art. 18.L'intitulé du chapitre III, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Exécution ». Art. 19.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.- Pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée, l'Organe central recueille toute information utile à sa mission. Ainsi, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, il peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des régions et communautés, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles. Il peut se faire communiquer les mêmes informations par les entreprises et personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L'Organe central peut solliciter du procureur du Roi d'enquêter sur la solvabilité du condamné. L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, après examen, ses propres informations. ». Art. 20.L'intitulé du chapitre III, section 5, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - Mission d'appui ». Art. 21.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.- A leur demande, l'Organe central fournit au procureur du Roi ou au juge d'instruction un appui en matière de saisie ou de confiscation d'avoirs. ». Art. 22.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un membre du ministère public dirige l'Organe central. Il porte le titre de directeur. Il organise le travail et a autorité sur le personnel. Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel de la fonction publique, il propose au ministre compétent le personnel à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central. Il rédige pour le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution de ses missions et de l'application de la présente loi par les instances qui en sont chargées. Il formule toute proposition utile. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Un membre du ministère public, appartenant à un autre rôle linguistique que le directeur, porte le titre de directeur adjoint. Il l'assiste dans l'exécution de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence. »; 3° le § 3 est abrogé;4° le § 4 devient le § 3, étant entendu que dans le texte français de ce paragraphe, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre » et que dans la version néerlandaise de ce même paragraphe, le mot « do » et le mot « uil » sont remplacés par le mot « de » et le mot « uit »;5° le § 5 devient le § 4. Art. 23.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « afferents » est remplacé par le mot « afférents », les mots « perçoit en outre » sont remplacés par le mot « perçoit » et les mots « d'un » sont remplacés par le mot « de »;2° dans le texte néerlandais, les mots « Daarboven ontvangt hij » sont remplacés par les mots « Hij ontvangt » et les mots « van een substituut » sont remplacés par les mots « van substituut ». Art. 24.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée comme suit : « Les membres du personnel ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.»; 2° dans la deuxième et troisième phrase, les mots « rang 10 » sont remplacés par les mots « classe A1 » et les mots « rang 15 » sont remplacés par les mots « classe A4 ». Art. 25.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.- § 1er. Toute personne qui prête son concours à l'accomplissement des missions de l'Organe central est tenue, en dehors de l'exercice de sa fonction, au secret au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance dans l'exécution de sa mission ou de sa fonction. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 2. Dans le cadre de l'exécution des missions de l'Organe central, le personnel exerce sa fonction lorsqu'il communique avec des institutions ayant des missions et des obligations analogues. L'autorisation préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est requise lorsque ces communications sont de nature à avoir une influence sur des dossiers judiciaires en cours. ». Art. 26.Dans l'article 25 de la même loi, les mots « Sans préjudice des » sont remplacés par le mot « nonobstant », le mot « Central » est remplacé par le mot « central » et le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre ». Art. 27.A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Central » est remplacé par le mot « central »;2° dans le texte néerlandaise, le mot « intrest » est remplacé par le mot « interest ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Section 1re. - Modification de la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer modifiant le code d'instruction criminelle Art. 28.L'article 138, 6°ter , du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 6°ter. des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi. ». Art. 29.L'article 165, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ». Art. 30.L'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 197bis.- Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par les Domaines, selon les indications de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Les Domaines accomplissent les actes et introduisent les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement. L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec l'Organe central. Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ». Art. 31.L'article 376, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ». Section 2. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 32.L'article 21 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.- § 1er. Lorsqu'il est justifié qu'au moment de la saisie, la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu, était couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, ou que le véhicule en était légalement dispensé, et lorsque aucune infraction aux articles 22, 23 ou 26 n'est retenue à charge du propriétaire du véhicule, la saisie est levée par le ministère public, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, à moins qu'elle ne soit exigée pour un autre motif. § 2. Dans les autres cas, la saisie ne peut être levée qu'après la justification de la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule. La levée de la saisie peut être subordonnée au paiement d'une somme d'argent à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation en vue de garantir la réparation des dommages causés par le véhicule. Son montant est déterminé par le ministère public, par le juge d'instruction, par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie. § 3. Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie peut appliquer la procédure prévue aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle sauf en ce qui concerne le recours réglé par le § 4 du présent article. § 4. Lorsque la saisie est faite par le procureur du Roi en application de la présente loi, les personnes à qui la décision a été notifiée en vertu de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle peuvent saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision. Ce délai est prolongé de quinze jours, si une de ces personnes réside hors du Royaume. Le juge de police est saisi du recours par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. Le procureur du Roi dépose les pièces justificatives de sa décision au greffe. Le juge de police statue en unique ressort, dans les quinze jours du dépôt de la déclaration, les parties et le ministère public étant entendues. Le greffier avise les parties et leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le greffier communique une copie du jugement à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. § 5. Après prélèvement par l'Etat des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l'aliénation est substitué au véhicule saisi. ». Art. 33.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.- Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre : 1° prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue à l'alinéa 1er; 2° sans préjudice des droits de victimes et du légitime propriétaire, ordonner la confiscation du véhicule.Il peut être procédé à la confiscation si le propriétaire est demeuré inconnu. ». Art. 34.L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 25.- En condamnant le propriétaire du véhicule automoteur pour infraction à l'article 22, les tribunaux peuvent ordonner que la somme d'argent visée à l'article 21, § 2, alinéa 2, ou le produit de l'aliénation visée à l'article 21, § 3, soit, après déduction des frais de saisie et de conservation du véhicule automoteur, affecté à la réparation des dommages causés par celui-ci par préférence à toute autre créance. ». CHAPITRE III. - Modification de différentes dispositions légales en vue d'uniformiser les modalités d'exécution des missions dévolues aux Maisons de justice Section 1re. - Modification du Code pénal Art. 35.A l'article 37quater du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police type loi prom. 17/04/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003211 source ministere des finances Loi modifiant l'article 94 du Code des droits de succession, suite au nouveau critère de localisation du droit de succession établi par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice »;2° le § 2 est complété comme suit : « Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale. Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. »; 3° la première phrase du § 3 est remplacée comme suit : « Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail. »; 4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la peine de travail afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ». Art. 36.A l'article 37quinquies, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police type loi prom. 17/04/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003211 source ministere des finances Loi modifiant l'article 94 du Code des droits de succession, suite au nouveau critère de localisation du droit de succession établi par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice »;2° au § 2, les mots « la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire » sont remplacés par les mots « la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice »;3° au § 2, les mots « par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre » sont remplacés par les mots « par simple lettre »;4° au § 2, des alinéas 2 et 3 sont insérés, libellés comme suit : « La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée.Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence. »; 5° le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie.L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables. »; 6° le § 4, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.». Section 2. - Modification du Code d'instruction criminelle Art. 37.A l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, suivantes sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du texte du § 1er, alinéa 3, le mot « vorming » est remplacé par le mot « opleiding »;2° au § 1er, l'alinéa 4, est abrogé;3° le § 1erbis, est remplacé par la disposition suivante : « § 1erbis.Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général. Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou a la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter. Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi. En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention. »; 4° dans le § 7, alinéa 1er, les mots « Ministère de la justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice » et les mots « de leurs activités » sont remplacés par les mots « de l'évolution du dossier »;5° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. » Section 3. - Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 Art. 38.L'intitulé du Chapitre III de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, est complété comme suit : « et l'établissement des structures de concertation ». Art. 39.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III de la même loi : « Art. 13bis.- Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ». Art. 40.Dans l'article 18 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale. Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. ». Art. 41.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La décision de mise en liberté devient exécutoire après un délai de 4 jours à compter du prononcé de la décision de mise en liberté.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « Celui-ci » sont remplacés par les mots « Le procureur du Roi ». Art. 42.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « ainsi qu'à l'assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale » sont insérés entre les mots « commission » et « , dans le mois »;2° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Dans le cadre de cette tutelle, le libéré est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par l'assistant de justice désigné à cette fin par le directeur de la maison de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du libéré.Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. Dans le mois qui suit la libération, cet assistant de justice fait rapport à la commission, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ». Section 4. - Modification de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer7 concernant la suspension, le sursis, et la probation Art. 43.A l'article 2 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer7 concernant la suspension, le sursis, la probation, remplacé par la loi du 22 mars 1999, et modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu »;3° au § 2, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du délinquant ». Art. 44.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8 sont en outre soumis à la guidance sociale exercée par des assistants de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation. ». Art. 45.Dans l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots « ainsi qu'à l'assistant de justice » sont insérés entre les mots « commission de probation » et « , dans le mois ». Art. 46.Un article 10bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 10bis.- Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ». Art. 47.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots « Ministère de la Justice de l'arrondissement, qui désigne l'agent » sont remplacés par les mots « SPF Justice de l'arrondissement, qui désigne l'assistant de justice »;2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, le mot « agent » est remplacé par les mots « assistant de justice »;3° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par simple lettre »;4° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions.Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ». Section 5. - Modification de loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive Art. 48.A l'article 35, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct.Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale. Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. »; 2° au § 6, alinéa 2, les mots « et à l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice qui est chargé du soutien et du contrôle » sont insérés entre les mots « ou à la juridiction » et « , dans le mois ». Art. 49.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer et la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.- § 1er. Pour l'aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d'interdiction étant contrôlés par les …

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