{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « article 39/77, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 39/77, § 1er, alinéa 3 ». Art. 136.Dans l'article 39/71, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « le mode de signification » sont remplacés par les mots « le mode de notification ». Art. 137.A l'article 39/72, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « signifié » est remplacé par le mot « notifié » et le mot « signification » est chaque fois remplacé par le mot « notification »;2° dans l'alinéa 2, les mots « cette taxe » sont remplacés par les mots « ce droit ». Art. 138.A l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « aux deux conditions » sont remplacés par les mots « aux deux conditions suivantes »;2° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « article 39/72, § 1er » sont remplacés par les mots « article 39/72, § 2 »;3° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « cette dernière requête » sont remplacés par les mots « cette demande »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « 52/2, § 1er ou § 2, 3°, 4° ou 5° » sont remplacés par les mots « 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4° ». Art. 139.A l'article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Celui-ci » sont remplacés par les mots « Ce greffier » et les mots « la signification » sont remplacés par les mots « la notification »;2° dans le § 3, les mots « le délai fixé au § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « le délai fixé au § 1er, alinéa 2 ». Art. 140.A l'article 39/79 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf accord de l'intéressé » sont remplacés par les mots « § 1er.Sauf accord de l'intéressé »; 2° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « article 11, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « article 11, § 1er ou 2 »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « § 1er, alinéa 2, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 2, 7° et 8° ». Art. 141.L'article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est : 1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification;2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. Art. 142.Les articles 57/11, § 1er, alinéa 1er, 57/13, 57/14bis et 57/16, alinéas 3 à 5, de la même loi, abrogés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont, à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de leur abrogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles visés à l'alinéa 1er sont abrogés à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1. Art. 143.Dans l'article 57/23bis, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « ultérieure, au Commissaire général » sont remplacés par les mots « ultérieure et au Commissaire général ». Art. 144.Les articles 57/24 à 57/27 de la même loi, modifiés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont : 1° à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de ces modifications;2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, rétablis dans leur rédaction telle que celle-ci résulte de ces modifications. CHAPITRE III. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Art. 145.Dans l'intitulé du Titre IX des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « LE RETARD JUDICIAIRE » sont remplacés par les mots « L'ARRIERE JURIDICTIONNEL ». Art. 146.A l'article 123 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre 70 est remplacé par le chiffre 76 et le chiffre \"3\" est remplacé par le chiffre \"6\";2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers Art. 147.A l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « requête en annulation » sont remplacés par les mots « recours en annulation »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la demande visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « de la communication viseé à l'alinéa 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 234, § 2, alinéa 5, de la même loi, les mots « dans le délai visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « dans le délai visé à l'alinéa 3 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 235 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2.Concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, ainsi que les recours qui sont introduits à partir de cette date, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des Etrangers. »; 2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « articles 39/9 », sont remplacés par les mots « articles 39/10.»; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'attente de la première désignation du premier président et du président du Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base de l'article 236, les premiers présidents et présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés continuent d'exercer leurs compétences pour ce qui est de la distribution des affaires et de la direction du service.Ils sont remplacés par les premier président et président du Conseil du Contentieux des Etrangers à la date de la première désignation de ceux-ci conformément à l'article 236, § 1er. »; 4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3.En outre, concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, le premier président ou le membre désigné par lui demande, par pli recommandé, à la partie requérante si elle souhaite poursuivre la procédure et, le cas échéant, de compléter la requête pendante afin qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. »; 5° dans le § 3, alinéa 4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er »;6° dans le § 3, alinéa 5, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte néerlandais de l'article 236, § 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot « respectievelijk » est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 237, § 1er, de la même loi, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacé par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 238 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « premier délai de quatre ans » sont remplacés par les mots « premier délai de cinq ans »;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « Le délai de quatre ans » sont remplacés par les mots « Le délai de cinq ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 239 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « se fait par le Roi par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »;2° dans le § 3, les mots « l'évaluation de celles-ci » sont remplacés par les mots « l'appréciation de celles-ci »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 240 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « se fait par » sont remplacés par les mots « est faite par »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « vingt juges au contentieux des étrangers aient » et les mots « prêté serment »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 241, § 1er, de la même loi, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « des mandataires » sont remplacés par les mots « des titulaires de mandat ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 157.Les articles 114 à 149 produisent leurs effets le 1er décembre 2006 Les articles 150 à 156 produisent leurs effets le 6 octobre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Infrastructure Art. 158.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Santé publique CHAPITRE UNIQUE. - Création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI Art. 159.A l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 3, 3°, les mots « § 1er, » sont insérés entre les mots « article 140, » et les mots « alinéa 1er »;2° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, dans la version néerlandaise, les mots « van de in artikel 40 » sont remplacés par les mots « bij de in artikel 40 » et les mots « hoven van beroep of arbeidshoven » sont remplacés par les mots « hof van beroep of arbeidshof »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le président » sont remplacés par les mots « les présidents ». Art. 160.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, absente : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour le Ministre de l'Economie, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2761 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 : Corrigendum. 007 à 009 : Rapports. 010 : Texte adopté par les commissions. 011 : Avis du Conseil d'Etat. 012 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 19 et 20 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 3-1989-2006/2007 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre du représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 à 6 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Texet adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 23 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision Vu les articles 127 et 130 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les articles 4, 6°, et 92bis, §§ 1er et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les article 4, § 1er, et 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer4 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive « cadre »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et de services de communications électroniques (Directive « autorisation »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive « accès »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive « Service universel »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive « Vie privée et communications électroniques »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Directive 2002/77/CE de la Commission européenne du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les compétences en matière de radiodiffusion et de télécommunications sont à ce point imbriquées en ce qui concerne l'application de la législation qu'une forme pragmatique et efficace de coopération entre les autorités de régulation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le présent accord de coopération et son application doivent être sans préjudice de la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les communautés, comme le prévoit la législation applicable et le précise la jurisprudence en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'article 3, § 4, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») qui dispose que « les Etats membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter ces questions, les Etats membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d'une manière aisément accessible. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la convergence des secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications conduit à une « déspécialisation » des infrastructures et des réseaux et à la création de nouveaux services ne répondant plus aux définitions classiques de la diffusion et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans son arrêt n° 132/2004 du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage constate que « les développements technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et de la télévision, d'une part, et des télécommunications, d'autre part, ne peuvent plus être délimitées à l'aide de critères techniques tels que l'infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur base de critères de contenu et de critères fonctionnels. » (B.4.3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans l'arrêt précité, la Cour d'arbitrage précise que « la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral » (B.10.1). « La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des informations publiques à l'ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix est offerte au téléspectateur ou à l'auditeur. » (B.10.2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans le système de répartition des compétences, la matière de la radiodiffusion et de la télévision d'une part, et les autres formes de télécommunications, d'autre part, sont confiées à des législateurs distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme le rappelle la Cour d'arbitrage, « la radiodiffusion et la télévision sont désignées comme une matière culturelle et c'est cette qualification qui doit servir de base à toute interprétation. La compétence des Communautés n'est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux Communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de l'infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral. » (B.4.2). « Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de l'information, d'une part, sur la base de sa compétence résiduaire et, d'autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l'économie, dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d'accès à la profession. » (B.11.1.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant dès lors que l'autorité fédérale n'est pas la seule autorité compétente pour régler la matière des réseaux et infrastructures de communications électroniques, qu'il y a une « absolue nécessité de prévoir une coopération entre l'autorité fédérale et les communautés pour déterminer les compétences du régulateur. » (B.5.1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu' « en règle, l'absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur spécial ne prévoit pas d'obligation à cette fin n'est pas constitutive d'une violation des règles de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en l'espèce, les compétences de l'Etat fédéral et des communautés en matière d'infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l'évolution technologique, qu'elles ne peuvent plus être exercées qu'en coopération. Il s'ensuit qu'en réglant unilatéralement la compétence du régulateur des télécommunications, le législateur a violé le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétences. » (B.6.2.).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat fédéral représenté par Mme Van den Bossche, Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, et M. Verwilghen, Ministre de l'Economie, La Communauté flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. Leterme, Ministre-Président et M. Bourgeois, Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de Mme Arena, Ministre-Présidente et Mme Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. Lambertz, Ministre-Président et Mme Weykmans, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, ont convenu de soumettre le présent texte à l'approbation des Chambres législatives fédérales et des Parlements des Communautés :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord de coopération porte sur l'élaboration d'une législation relative aux réseaux de communications électroniques, l'échange d'informations et l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par : 1° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission active ou passive et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;2° autorité de régulation : -s'agissant de l'Etat fédéral : Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation; - s'agissant de la Communauté flamande : Vlaams Commissariaat voor de Media; - s'agissant de la Communauté française : Conseil supérieur de l'Audiovisuel; - s'agissant de la Communauté germanophone : Medienrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque projet de décision d'une autorité de régulation relatif aux réseaux de communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l'autorité de régulation qui a transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. Dans ce délai, chacune des autorités de régulation consultées peut demander que la Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques (ci-après dénommée la CRC) soit saisie du projet de décision. Cette demande d'envoi immédiat à la CRC est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de régulation concernée prend en considération les remarques que lui ont fournies les autres autorités de régulation et leur envoie le projet de décision modifié. Ces dernières disposent, après réception du projet de décision modifié, d'un délai de 7 jours civils pour demander que la CRC soit saisie du projet de décision modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de décision et les remarques y afférentes sont toujours motivés du point de vue de la compétence légale de celui qui transmet le projet de décision ou la remarque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà des délais prévus aux alinéas 2 et 3, le projet de décision est présumé, sauf preuve contraire, ne pas porter atteinte aux compétences des autres autorités de régulation. Art. 4.Les mesures provisoires adoptées par une autorité de régulation en cas d'extrême urgence et de risque de préjudice grave et difficilement réparable ne sont pas soumises à l'application de l'article 3 du présent accord de coopération. Elles sont toutefois immédiatement portées à la connaissance des autres autorités de régulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des mesures provisoires n'excède jamais deux semaines. Si une durée supérieure est nécessaire pour ces mesures, elles doivent faire l'objet d'un projet de décision et être soumises à la procédure de l'article 3. Art. 5.La CRC est instituée et composée de quatre membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté flamande, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté française et un membre de l'autorité de régulation de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent accord de coopération, la composition de la CRC prévue au présent alinéa est considérée comme la composition habituelle de la CRC. La CRC a la personnalité juridique et fixe son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de la CRC n'entre en vigueur qu'après approbation par le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision visé à l'article 9 du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre toutes les décisions de la CRC, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la Cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la notification de la décision à toutes les parties concernées par recommandé. La Cour peut remplacer la décision contestée par une nouvelle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel est formé par voie de requête contre la CRC. La cour d'appel de Bruxelles informe les parties concernées par la décision contestée, de l'existence du recours par recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé dans ce paragraphe n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les membres de la CRC faisant partie de la composition habituelle de la CRC désignent parmi eux un président et un membre qui assurera le secrétariat. Pour ces deux fonctions, un tour de rôle entre les membres de la CRC sera respecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque décision de la CRC est prise par consensus entre les autorités de régulation présentes. Les membres d'une instance de régulation s'abstiennent du vote lorsqu'ils ne parviennent pas à une position commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, la CRC respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, visé à l'article 9 du présent accord de coopération, prend, à la demande d'un Ministre ayant la gestion d'une autorité de régulation visée à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération dans ses attributions, la décision de la CRC à la place de la CRC dans sa composition habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision décide dans ce cas par consensus. Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ne peut prendre une décision en vertu de la procédure décrite à l'alinéa précédent qu'au terme d'une période de 75 jours calendrier, lors de laquelle la CRC a délibéré dans sa composition habituelle quant au point faisant l'objet de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le 30e jour calendrier de la période précitée de 75 jours calendrier, une autorité de régulation qui a saisi la CRC d'un projet de décision peut demander à chacune des autorités de régulation refusant d'approuver le projet de décision dont a été saisi la CRC, de remettre une contre-proposition détaillée dans un délai de 15 jours calendrier. L'autorité de régulation qui omet de soumettre une contre-proposition détaillée dans ce délai est supposée approuver le projet de décision en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de régulation qui avait soumis le projet de décision est responsable de l'exécution de la décision de la CRC. Cette autorité de régulation informe les autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération des mesures prises en exécution de la décision de la CRC</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la requête motivée d'un des membres de la CRC, chaque membre transmet dans les 7 jours ouvrables des informations détaillées sur le titulaire et les conditions liées à toute autorisation conférée par le membre concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres d'autorités de régulation qui participent aux travaux de la CRC sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de régulation dont fait partie le membre en question ou, le cas échéant, les autorités compétentes pour la gestion de l'autorité de régulation concernée, infligera(ont) une sanction appropriée L'obligation visée à l'alinéa précédent reste applicable lorsque le membre en question ne participe plus aux travaux de la CRC. Art. 9.Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision est institué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce comité est composé : 1° du (des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral;2° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande;3° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française;4° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications. Art. 10.Au préalable, les travaux du « European Regulators Group » institué par la décision de la Commission européenne 2002/627/CE du 29 juillet 2002 et de ses groupes de travail font l'objet de débats au sein de la CRC. Art. 11.Le présent accord de coopération entre en vigueur après son approbation par les Chambres législatives fédérales et les Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006, en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme M. ARENA La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN Zusammenarbeitsabkommen vom 17. November 2006 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Artikel 127 und 130 der Verfassung;</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Artikel 4 Ziffer 6 und 92bis §§1 und 5 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über die institutionellen Reformen;</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Artikel 4 §1 und 55bis des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft;</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie);</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie);</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie); Aufgrund der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie);</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Aufgrund der Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb auf den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste;</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass die Zuständigkeiten im Bereich des Rundfunks und der Telekommunikation, was die Ausführung der Gesetzgebung betrifft, so eng miteinander verknüpft sind, dass eine pragmatische und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden nötig ist;</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen und seine Anwendung keinen Verstoss gegen die Zuständigkeitsverteilung zwischen den Gemeinschaften und dem Föderalstaat gemäss der geltenden Gesetzgebung und der betreffenden Rechtsprechung darstellen darf.</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass Artikel 3 § 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) verfügt, dass « die Mitgliedstaaten die von den nationalen Regulierungsbehörden wahrzunehmenden Aufgaben in leicht zugänglicher Form veröffentlichen, insbesondere wenn diese Aufgaben mehr als einer Stelle übertragen werden. Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls für die Konsultation und Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden sowie zwischen diesen und den für die Anwendung des Wettbewerbs- und des Verbraucherschutzrechts zuständigen nationalen Behörden in Fragen von gemeinsamem Interesse. Ist mehr als eine Behörde für diese Fragen zuständig, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Behörden in leicht zugänglicher Form veröffentlicht werden. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass die Konvergenz zwischen den Sektoren Rundfunk und Fernsehen einerseits und Telekommunikation andererseits zu einer Entspezialisierung der Infrastruktur und der Netze sowie zur Entstehung neuer Dienste, die nicht mehr den herkömmlichen Begriffen von Rundfunk und Telekommunikation entsprechen, führt.</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass im Urteil Nr 132/2004 vom 14. Juli 2004 vom Schiedshof steht, dass « die jüngsten technologischen Entwicklungen zur Folge (haben), dass die Abgrenzung von Rundfunk und Fernsehen einerseits und Telekommunikation andererseits nicht mehr anhand von technischen Kriterien - wie die Basisinfrastruktur, die benutzten Netze oder die Endgeräte -möglich ist, sondern anhand inhaltlicher und funktionaler Kriterien. » (B.4.3).</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass im oben genannten Urteil darauf hingewiesen wird, dass « der Rundfunk, der das Fernsehen umfasst, ist von den anderen Formen der Telekommunikation zu unterscheiden (ist), weil ein Rundfunkprogramm öffentliche Informationen verbreitet und vom Standpunkt des Sendenden aus für ein allgemeines Publikum oder für einen Teil davon bestimmt ist und nicht vertraulich ist. Dienste, die individualisierte und durch eine Form der Vertraulichkeit gekennzeichnete Informationen liefern, gehören hingegen nicht zum Rundfunk und unterliegen der Zuständigkeit des föderalen Gesetzgebers. »(B.10.1). « Ausschlaggebend für Rundfunk und Fernsehen ist die Bereitstellung öffentlicher Informationen für das Publikum im allgemeinen. In einer evolutiven Auslegung des Rundfunkbegriffs umfasst dies auch das Senden auf individuellen Abruf hin. Rundfunktätigkeiten verlieren nicht ihre Beschaffenheit, weil durch die Entwicklung der Technik dem Zuschauer oder Zuhörer eine breitere Möglichkeit der eigenen Auswahl geboten wird. » (B.10.2).</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass im System der Zuständigkeitsverteilung der Sachbereich Rundfunk und Fernsehen einerseits und die anderen Formen der Telekommunikation andererseits unterschiedlichen Gesetzgebern anvertraut wurden.</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass der Schiedshof darauf hinweist, dass « Rundfunk und Fernsehen als ein kultureller Sachbereich bezeichnet (werden) und (dass) diese Bezeichnung als Ausgangspunkt einer jeden Auslegung anzunehmen (ist). Die Zuständigkeit der Gemeinschaften ist nicht mit der Weise des Sendens oder Übertragens verbunden. Sie erlaubt es den Gemeinschaften, die technischen Aspekte der Übertragung zu regeln, die ein Akzessorium des Sachbereichs Rundfunk und Fernsehen sind. Das Regeln der anderen Aspekte der Infrastruktur, zu denen unter anderem die allgemeine Aufsicht über die Radiowellen gehört, ist Bestandteil der Zuständigkeit des föderalen Gesetzgebers. » (B.4.2). « Der föderale Gesetzgeber ist dafür zuständig, die anderen Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft zu regeln, einerseits aufgrund seiner Restzuständigkeit und andererseits aufgrund der ihm vorbehaltenen Zuständigkeit, insbesondere für die Wirtschaft, wozu die allgemeinen Regeln über den Schutz der Verbraucher, die Preispolitik, das Wettbewerbsrecht, das Handelsrecht und die Niederlassungsbedingungen gehören. » (B.11.1.).</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass die Föderalbehörde für die elektronischen Kommunikationsnetze und -Infrastruktur nicht als einzige zuständig ist, und dass « sich bei Aufrechterhaltung der bestehenden Zuständigkeitsverteilung die absolute Notwendigkeit ergibt, eine Zusammenarbeit zwischen der Föderalbehörde und den Gemeinschaften bei der Festlegung der Zuständigkeiten des Regulators vorzusehen. » (B.5.1).</p>\n<p class=\"lf-p\">In Erwägung, dass « in der Regel das Ausbleiben einer Zusammenarbeit in einem Sachbereich, für den der Sondergesetzgeber keine Verpflichtung hierzu vorsieht, keinen Verstoss gegen die Zuständigkeitsregeln (beinhaltet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Im vorliegenden Fall sind die Zuständigkeiten des Föderalstaates und der Gemeinschaften auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikationsinfrastruktur infolge der technologischen Entwicklung mittlerweile jedoch derart miteinander verflochten, dass sie nur noch in gemeinsamer Zusammenarbeit ausgeübt werden können. Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber, indem er die Zuständigkeit des Regulators der Telekommunikation einseitig geregelt hat, gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der einer jeden Ausübung von Zuständigkeiten eigen ist, verstossen hat. » (B.6.2.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Der Föderalstaat, vertreten durch Frau Van den Bossche, Vizepremierministerin und Ministerin des Haushalts und des Verbraucherschutzes und Herrn Verwilghen, Minister für Wirtschaft, Die Flämische Gemeinschaft, vertreten durch die Flämische Regierung in der Person von Herrn Leterme, Ministerpräsidenten, und Herrn Bourgeois, Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Aussenpolitik, Medien und Tourismus, Die Französische Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Französischen Gemeinschaft in der Person von Frau Arena, Ministerpräsidentin, und Frau Laanan, Ministerin für Kultur, Medien und Jugend, Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der Person von Herrn Lambertz, Ministerpräsidenten, und Frau Weykmans, Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport, vereinbaren, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen den föderalen gesetzgebenden Kammern und den Parlamenten der Gemeinschaften zur Billigung vorgelegt wird.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen bezieht sich auf die Ausarbeitung einer Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, auf den Informationsaustausch und auf die Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I m Sinne des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens versteht man unter: 1° « elektronisches Kommunikationsnetz »: aktive oder passive Übertragungssysteme und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen;2° « Regulierungsbehörde »: -für den föderalen Staat: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation; - für die Flämische Gemeinschaft: Vlaams Commissariaat voor de Media; - für die Französische Gemeinschaft: Conseil supérieur de l'Audiovisuel; - für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Medienrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jeder Entscheidungsentwurf einer Regulierungsbehörde in Bezug auf elektronische Kommunikationsnetze wird von der betreffenden Behörde an die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden übermittelt Die konsultierten Regulierungsbehörden teilen der Regulierungsbehörde, die den Entscheidungsentwurf übermittelt hat, innerhalb von 14 Kalendertagen ihre Bemerkungen mit. Innerhalb dieser Frist kann jede der konsultierten Regulierungsbehörden beantragen, dass der Entscheidungsentwurf der Konferenz der Regulierungsbehörden für den Bereich der elektronischen Kommunikation (nachstehend KRK genannt) unterbreitet wird. Dieser Antrag auf unmittelbare Verweisung an die KRK wird begründet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die betreffende Regulierungsbehörde berücksichtigt die Bemerkungen, die die anderen Regulierungsbehörden ihr mitgeteilt haben, und übermittelt den geänderten Entscheidungsentwurf den anderen Regulierungsbehörden. Letztere können innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen nach Empfang des geänderten Entscheidungsentwurfs beantragen, dass der geänderte Entscheidungsentwurf an die KRK verwiesen wird.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Entscheidungsentwürfe sowie die Bemerkungen zu den Entscheidungsentwürfen werden immer hinsichtlich der gesetzlichen Zuständigkeit der Behörde, die den Entscheidungsentwurf beziehungsweise die Bemerkung übermittelt, begründet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vorbehaltlich des Gegenbeweises wird nach Ablauf der in Absätzen 2 und 3 genannten Frist angenommen, dass der Entscheidungsentwurf die Befugnisse der anderen Regulierungsbehörden nicht beeinträchtigt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vorläufige Massnahmen, die von einer Regulierungsbehörde in dringenden Fällen beziehungsweise aufgrund der Gefahr eines erheblichen, schwer zu behebenden Schadens getroffen werden, unterliegen nicht der Anwendung des Artikels 3 dieses Zusammenarbeitsabkommens. Sie werden allerdings unverzüglich den anderen Regulierungsbehörden zur Kenntnis gebracht Die vorläufigen Massnahmen dauern auf keinen Fall länger als zwei Wochen. Sind sie länger nötig, müssen sie Gegenstand eines Entscheidungsentwurfs sein und unterliegen dem Verfahren nach Artikel 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Es wird die KRK geschaffen. Sie setzt sich aus vier Mitgliedern des Rates des Belgischen Instituts für Postdienste und Telekommunitation, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der Flämischen Gemeinschaft, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der Französischen Gemeinschaft und einem Mitglied der Regulierungsbehörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft zusammen. Für die Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gilt die in diesem Paragraphen genannte Zusammensetzung als die übliche Zusammensetzung der KRK. Die KRK besitzt Rechtspersönlichkeit und legt ihre Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung der KRK tritt erst nach Billigung des in Artikel 9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Interministeriellen Komitees für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen in Kraft Gegen alle Entscheidungen der KRK kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, an dem die Entscheidung den beteiligten Parteien per Einschreiben mitgeteilt wurde, beim Appellationshof in Brüssel, der wie im Eilverfahren entscheidet, Berufung mit voller Rechtsgewalt eingelegt werden. Der Hof kann die angefochtene Entscheidung durch eine neue Entscheidung ersetzen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Berufung wird durch einen schriftlichen Antrag gegen die KRK eingelegt. Der Appellationshof in Brüssel setzt die bei der angefochtenen Entscheidung beteiligten Parteien per Einschreiben von der eingelegten Berufung in Kenntnis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die in diesem Paragraphen genannte Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das Gericht beschliesst die Aufschiebung der angefochtenen Entscheidung. Für alle Aspekte in Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem Berufungsgericht in Brüssel findet das Gerichtsgesetzbuch Anwendung.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Mitglieder der KRK, die zur üblichen Zusammensetzung der KRK gehören, wählen jedes Jahr am Jahrestag des In-Kraft-Tretens dieses Zusammenarbeitsabkommens aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie ein Mitglied, das das Sekretariat wahrnimmt, wobei beide Ämter abwechselnd von den Mitgliedern der KRK übernommen werden.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jede Entscheidung der KRK wird einstimmig von den anwesenden leden van de Regulierungsbehörden genommen. iMitglieder einer Regulierungsbehördeenthalten sich bei Abstimmung, wenn es unter diesen Mitgliedern keine Übereinstimmung gibt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt die KRK die nach dem geltenden europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auf Antrag eines Ministers, der für die Geschäftsführung einer der in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden zuständig ist, trifft das in Artikel 9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannte Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die Entscheidung der KRK anstelle der KRK in deren üblichen Zusammensetzung.</p>\n<p class=\"lf-p\">Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen entscheidet in diesem Fall im Konsens. Im Rahmen seiner Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung beachtet das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die nach dem geltenden europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen darf nur gemäss dem im vorigen Paragraphen beschriebenen Verfahren nach Ablauf einer Frist von 75 Kalendertagen eine Entscheidung treffen. Während dieser Frist berät die KRK in ihrer üblichen Zusammensetzung über die betreffende Entscheidung.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ab dem 30. Kalendertag der genannten Frist von 75 Kalendertagen darf eine Regulierungsbehörde, die der KRK einen Entscheidungsentwurf übermittelte, jede Regulierungsbehörde, die es ablehnt, dem betreffenden Entscheidungsentwurf zuzustimmen, auffordern, der KRK innerhalb von 15 Kalendertagen einen ausführlichen Gegenvorschlag vorzulegen. Wenn die Regulierungsbehörde gegebenenfalls innerhalb von 15 Kalendertagen keinen ausführlichen Gegenvorschlag einreicht, wird angenommen, dass sie dem übermittelten Entscheidungsentwurf zustimmt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Die Regulierungsbehörde, die den Entscheidungsentwurf unterbreitet hatte, ist für die weitere Ausführung der Entscheidung der KRK verantwortlich. Diese Regulierungsbehörde informiert die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden über die Massnahmen, die zur Ausführung der Entscheidung der KRK getroffen wurden</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Auf begründeten Antrag eines der Mitglieder der KRK stellt jedes Mitglied innerhalb von 7 Arbeitstagen detaillierte Informationen über den Inhaber einer Genehmigung und die Voraussetzungen, die an den Genehmigungen gebunden sind, oder alle vom betreffenden Mitglied erteilten Zulassungen, zur Verfügung</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mitglieder von Regulierungsbehörden, die an den Tätigkeiten der KRK teilnehmen, sind an das Berufsgeheimnis gebunden. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen, über die sie im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit verfügen, Dritten mitteilen, ausser in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Regulierungsbehörde, zu der das betreffende Mitglied gehört, oder gegebenenfalls die Behörde, die für die Geschäftsführung der betreffenden Regulierungsbehörde zuständig ist, eine angemessene Strafe verhängen Die im vorigen Paragraphen genannte Verpflichtung behält auch ihre Gültigkeit, wenn das betreffende Mitglied nicht mehr an den Arbeiten der KRK teilhat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Es wird ein Interministerielles Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen geschaffen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dieses Komitee setzt sich zusammen aus: 1° dem (den) Minister(n), der (die) durch den Föderalstaat benannt wird/werden;2° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Flämische Gemeinschaft benannt wird/werden;3° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Französische Gemeinschaft benannt wird/werden;4° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Deutschsprachige Gemeinschaft benannt wird/werden. Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen hat zur Aufgabe, in Konzertierung und unter Beachtung der Zuständigkeit eines jeden, gemäss den im Konzertierungsausschuss festgelegten Modalitäten und Verfahren, die gegenseitige Konsultation über die jeweiligen Initiativen in Bezug auf die Ausarbeitung eines Gesetzgebungsentwurfs für Rundfunk und Telekommunikation zu organisieren Art. 10 - In der KRK werden die Tätigkeiten der aufgrund der Entscheidung der Europäischen Kommission 2002/627/EC vom 29. Juli 2002 gegründeten « European Regulators Group » sowie die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen dieses Gremiums im Vorfeld besprochen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen tritt nach seiner Billigung durch die föderalen gesetzgebenden Kammern und die Gemeinschaften in Kraft</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ausgefertigt in Brüssel, am 17. November 2006 in vier Urschriften.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jede Partei erklärt, ihre Urschrift erhalten zu haben.</p>\n<p class=\"lf-p\">Für den Föderalstaat: Die Vizepremierministerin und Ministerin des Haushalts und des Verbraucherschutzes Frau F. VAN DEN BOSSCHE Der Minister der Wirtschaft M. VERWILGHEN Für die Flämische Gemeinschaft: Der Ministerpräsident der Flämischen Regierung Y. LETERME Der Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Aussenpolitik, Medien und Tourismus G. BOURGEOIS Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Der Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft K.-H. LAMBERTZ Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport Frau I. WEYKMANS Für die Französische Gemeinschaft: Die Ministerpräsidentin der Franszösischen Gemeinschaft Frau M. ARENA Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport Frau F. LAANAN</p></div>", "next": 0}