← België

Circulaire ministérielle OOP 41 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativem

En bref

Cette circulaire ministérielle vise à expliquer et à mettre en œuvre un cadre de référence pour la gestion des événements publics qui peuvent affecter l'ordre public, en mettant l'accent sur la négociation et la coordination. Elle fournit des directives aux autorités et services de police pour assurer la sécurité et le bon déroulement de ces événements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 31 MARS 2014. - Circulaire ministérielle OOP 41 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur le Directeur général de la police administrative, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le président du Comité Permanent de contrôle des services de police, Pour information : A Madame la Ministre de la Justice, A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Directeur général de la police judiciaire, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Monsieur le Directeur général, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames et Messieurs, La présente circulaire interprétative concerne la police administrative générale, et plus précisément les aspects liés aux événements touchant l'ordre public (1). Afin de vous aider à prendre les responsabilités importantes qui sont les vôtres dans ce domaine, je souhaite rappeler et commenter la législation existante en matière d'ordre public, de même que le cadre de référence pour la gestion négociée de l'espace public. Je souhaite également partager avec vous une série de recommandations faites par le Comité P (2) en vue d'assurer un service équivalent et de qualité à tous les citoyens ainsi que le déroulement en toute sécurité des événements, dans le respect des principes d'une fonction de police orientée vers la communauté, en évitant au maximum une escalade de la violence et en limitant au strict nécessaire le recours à la contrainte et à la force. L'objectif de la présente circulaire est de proposer une directive coordonnée visant, entre autres, à opérationnaliser la Circulaire CP 4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, avec une attention particulière pour les aspects de dialogue, de concertation, de responsabilisation, de coordination et de sécurité sous la régie des autorités compétentes. L'approche multidisciplinaire et processuelle en matière de planification d'urgence et de gestion de crise doit être, si nécessaire, intégrée par les autorités compétentes dans la préparation, la gestion et l'évaluation d'un événement. La présente circulaire traite dans une première partie des responsabilités incombant aux autorités et aux services de police. Dans une deuxième partie, les bonnes pratiques en matière de concertation, de coordination et d'accords convenus avec les organisateurs d'événements sont présentées. Enfin, toute l'importance de l'information, de l'analyse de risque et d'une approche favorisant la désescalade est mise en exergue. 1. RESPONSABILITES La liberté de s'assembler paisiblement et sans armes (3) est, dans notre société démocratique, un droit fondamental et, à l'instar du droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association (4), l'un des fondements essentiels de notre état de droit.Ces libertés, garantes de l'essor social et politique ainsi que du développement et du renouvellement démocratiques, sont garanties par notre Constitution, nos lois et par les traités internationaux (5). Certaines manifestations ou activités publiques peuvent toutefois constituer une menace pour l'ordre public et pour les droits et libertés d'autrui. Des mesures de police juridiques et matérielles spécifiques sont dès lors requises afin d'assurer une gestion en toute sécurité et un déroulement fluide et paisible. En stipulant que le droit de s'assembler doit être exercé de manière paisible, sans armes et conformément aux lois, et que les rassemblements en plein air peuvent être soumis à autorisation préalable et demeurent entièrement soumis aux lois de police, le pouvoir constituant indique lui-même que le maintien de l'ordre public est une condition sine qua non à l'exercice de cette liberté. Grâce aux mesures de police, la liberté des uns est rendue compatible avec celle des autres. Les objectifs susmentionnés, parfois difficilement conciliables, relatifs à la sauvegarde active des libertés individuelles et à la prise des mesures nécessaires afin de satisfaire aux justes exigences de l'ordre public, ne peuvent être atteints qu'en trouvant un équilibre légitime entre les intérêts reconnus, sur la base de dialogue, de concertation et de partenariats responsables. Le cadre de référence pour la gestion négociée est développé dans la CP4. Son opérationnalisation est avant tout une responsabilité des autorités compétentes et des services de police. L'ensemble des acteurs concernés (autorités, organisateur, police, services de secours, partenaires principaux...) sont ainsi invités à collaborer étroitement, à coordonner leurs actions et à créer les conditions favorables à la sécurité et à une limitation des nuisances. 1.1. RESPONSABILITES DES AUTORITES DE POLICE ADMINISTRATIVE Les autorités en charge de la police administrative générale sont le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement, le gouverneur de province et le ministre de l'Intérieur. L'autorité de police est, selon l'article 3, 2° Loi sur la Fonction de Police (LFP), l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police. La mesure de police est définie comme étant tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens. Les autorités de police administrative peuvent ainsi prendre des mesures de police et promulguer des arrêtés ou ordonnances de police en exécution de lois et en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public (6). Ces mesures de police doivent être conformes aux principes de base de notre état de droit démocratique. Un de ces principes de base a trait au fait que des droits fondamentaux ne peuvent être soumis qu'aux limitations expressément établies par la loi. La mesure restrictive doit également être absolument nécessaire afin de satisfaire aux justes exigences d'ordre public au sein d'une société démocratique (7). En outre, il convient de prendre en considération que le droit de réunion n'est pas absolu. L'exercice de ce droit doit se dérouler paisiblement, sans armes et en se conformant aux lois (8). Un autre principe de base concerne le statut du lieu où le droit de réunion est exercé et la limitation des mesures de police qui peuvent être envisagées en fonction de la protection dont bénéficie ce lieu (9). Pour déterminer une intervention, il convient dès lors d'établir une distinction entre : - Les réunions privées : Les réunions privées sont celles auxquelles tout le monde n'est pas admis indistinctement (10). Elles jouissent du privilège d'inviolabilité sur la base d'une protection très large au niveau national (11) et international (12). Aucun règlement de police administrative n'est concevable pour ce type de réunions. Ces réunions sont libres de façon absolue. - Les réunions publiques dans des lieux clos ou couverts : Il s'agit de réunions dans des lieux clos ou couverts. Elles sont considérées comme publiques dans le cas où elles sont librement accessibles au public ou à la circulation, de façon gratuite ou non (stade de football, église, prairie clôturée pour un festival de musique, zone de fête délimitée par des obstacles physiques, chapiteau, ...). L'organisateur de l'événement est considéré comme le premier responsable pour la sécurité. Ces réunions ne peuvent pas être soumises à une demande ou autorisation préalable, mais éventuellement à une obligation de communication. Elles doivent se dérouler de manière paisible et conformément aux lois (13). Les autorités de police administrative n'ont pas le droit de juger de l'opportunité ou du bien-fondé du motif ou de l'objet, ni d'émettre un jugement moral ou de valeur quant au contenu du message politique, idéologique, culturel ou philosophique d'une réunion ou d'un meeting, aspects qui relèvent de l'ordre public moral pour lequel elles ne sont pas compétentes. L'autorité administrative peut néanmoins, dans le cadre du maintien de l'ordre public, prévoir une obligation d'annonce et prescrire des mesures (régulatrices) de sécurité ou les faire prendre ou imposer des conditions à l'organisateur. - Les réunions en `plein air' : Ceci concerne les rassemblements (réunions, cortèges, processions, manifestations et expositions) sur la voie publique et sur les lieux publics avoisinants qui sont librement accessibles et sur les terrains ouverts (non clôturés) donnant sur la voie publique (rues, places, parcs publics, ...). Ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois de police et peuvent faire l'objet de mesures préventives, telle qu'une autorisation préalable du bourgmestre, étant donné qu'ils perturbent temporairement la fonction normale des lieux où ils sont organisés (14). Il est également possible de prendre des mesures réglant le droit de réunion (en imposant des conditions à l'organisateur). Ces mesures préventives et ces mesures régulatrices sont temporaires et doivent être justifiées par les circonstances. A l'égard des réunions en plein air autorisées et paisibles, non armées et conformes aux lois de police, les autorités et les services de police sont dans l'obligation de créer les conditions juridiques et matérielles qui permettent à celles-ci de se dérouler sans encombre et en toute sécurité. 1.1.1. Responsabilités à l'échelon communal Dans la plupart des cas, le maintien de l'ordre public relève du niveau local. L'autorité communale, composée du bourgmestre, du conseil communal et du collège communal, est compétente et responsable en matière de maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, conformément à l'article général 135, § 2, de la Nouvelle Loi Communale (NLC) (15), selon lequel les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police. L'autorité est, tant dans son pouvoir exécutoire que dans son pouvoir d'ordonnance, tenue à un devoir général de prudence et de prévoyance. La responsabilité civile de la commune dans le cadre du maintien de l'ordre public est très large. En outre, le décret du 10 Vendémiaire de l'an IV (2 octobre 1795) sur la police intérieure des communes établit une présomption irréfragable de responsabilité "juris et de jure" dans le chef des communes dès l'instant où toutes les conditions sont remplies (16). L'obligation de la commune de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout dommage est une obligation de moyens. Le bourgmestre Le bourgmestre (17) est, principalement, une autorité de pouvoir exécutif qui tire sa compétence exécutoire de police de l'article 133 NLC (18). Il est chargé de l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) (19). En tant que responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le bourgmestre dispose d'un pouvoir `discrétionnaire' étendu de police administrative générale. Sur cette base, il peut prendre des arrêtés de police et des mesures d'exécution à portée individuelle et limitée et portant sur une personne en particulier ou un nombre limité de personnes, dans un lieu déterminé et pour une durée précise. Il ne peut toutefois pas inclure de sanctions administratives ou de peines pénales dans ses arrêtés de police. Dans certaines situations exceptionnelles (émeutes, attroupements hostiles, ...) et en cas d'extrême urgence (ex. impossibilité de convoquer le conseil communal dans les temps), le bourgmestre dispose également d'une compétence d'ordonnance de police, sur la base de l'article spécifique 134, § 1, NLC (20). Dans ce cas, le bourgmestre se substitue au conseil communal et peut alors, sur cette base, prendre des ordonnances de police urgentes, provisoires et temporaires, qui doivent être confirmées par le conseil communal. Des peines de police ou des sanctions administratives communales peuvent être prévues dans ces ordonnances de police. Contrairement aux compétences exécutoires de police, la délégation des compétences d'ordonnance de police du bourgmestre n'est pas possible. A l'exclusion des réunions privées, le bourgmestre a la possibilité d'imposer une série de conditions à l'organisateur (21), telle qu'un itinéraire à suivre, la mise en oeuvre d'un service d'ordre interne (22), une interdiction de porter certains objets, ... `Sensu stricto', ces conditions ne constituent pas une limitation du droit fondamental. Elles n'ont qu'un impact sur les modalités d'exécution de ce droit fondamental. Ces conditions doivent répondre au principe de proportionnalité (les mesures doivent être proportionnelles à l'objectif qu'elles poursuivent), au principe d'égalité (des situations similaires doivent être traitées de la même manière), ainsi qu'au principe de bonne gouvernance (tenant compte du principe de prévoyance et de motivation). Pour les réunions en plein air le bourgmestre peut également, en cas de non respect des conditions par l'organisateur, de trouble à l'ordre public, de menace réelle pour l'ordre public ou d'impossibilité pour la police d'assurer le maintien de l'ordre, ne pas autoriser ou formellement interdire un rassemblement (23). L'insertion de l'article 134sexies dans la NLC (par l'article 47 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux sanctions administratives communales, entrée en vigueur le 1er janvier 2014), donne également au bourgmestre le pouvoir de décider, dans certains cas, d'une interdiction temporaire de lieu (24). Le bourgmestre a autorité sur la police locale (Art. 42 et 45 LPI (25)) et peut, sur la base de cette compétence, décider quand la police locale doit intervenir pour la police administrative. Les modalités d'intervention opérationnelles concrètes (26) relèvent, en principe, de la compétence du chef de corps de la police locale ou des personnes à qui la coordination et la direction opérationnelles des missions de police ont été confiées, sur la base de l'article 7 LFP. Le bourgmestre peut également requérir la police fédérale et les forces armées, conformément à l'article 43 LPI (27). Le conseil communal Le conseil communal a, en tant qu'organe délibératif, une compétence d'ordonnance de police, conformément à l'article 119 NLC (28). Il peut sur cette base décréter des ordonnances et règlements de police (29), mais ne peut les exécuter lui-même. Contrairement aux arrêtés de police, ces ordonnances de police ont une portée réglementaire générale, sont applicables à l'ensemble des citoyens sur tout le territoire et pour une durée indéterminée. Le conseil communal a également la compétence de pouvoir infliger des sanctions et peut définir des peines de police ou des sanctions administratives (30) pour toute violation de ses règlements ou ordonnances (31). Dans certains cas, le conseil communal peut délimiter un périmètre sur la voie publique dans lequel des activités privées de surveillance peuvent être exercées (32). Dans le cadre d'événements et de rassemblements, le Règlement Général de Police peut reprendre des dispositions importantes concernant les obligations et responsabilités de l'organisateur. Le collège communal Le collège communal délivre des autorisations sous la forme de décisions du collège en vue de l'occupation privative de l'espace public (marchés, meetings, festivités, ...), de permis d'environnement, ... Le collège a aussi le pouvoir de prendre des ordonnances de police temporaires en matière de circulation, conformément à l'article 130bis NLC (33). Il peut donc, à l'occasion d'un événement ou d'un rassemblement, décréter une ordonnance temporaire afin de régler la circulation, fermer des rues, prévoir des voies d'évacuation, ... Il n'a aucun pouvoir de police administrative générale, à l'exception de la police des spectacles. Cette compétence exécutoire de police extraordinaire est conférée au collège en vertu de l'article 130 NLC (34). Le collège est uniquement compétent en matière de spectacles publics dans des lieux accessibles au public. Sur la voie publique, c'est le bourgmestre qui reste responsable. Le collège n'est pas compétent dans le cas de spectacles privés, qui sont totalement libres. Certains autres divertissements, tels que musiques instrumentales, cirques, concerts, danses, ... ne sont pas considérés comme des spectacles. La police de ces événements demeure la compétence du bourgmestre. Outre le droit de réunion, la liberté d'opinion et la liberté de la presse sont protégées. Un spectacle ne peut donc être soumis à une autorisation préalable, ni à la censure (35). Le conseil communal peut néanmoins imposer un devoir de communication. 1.1.2. Responsabilités des instances supérieures L'article 11 de la LFP (36) détermine les cas où le gouverneur ou le ministre de l'Intérieur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités : lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisé dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention. Le gouverneur de province Le gouverneur de province dispose d'une compétence exécutoire de police et d'une compétence d'ordonnance de police (37); il garantit, sur la base de l'article 128 de la Loi provinciale, le maintien de l'ordre public dans la province (38). Il veille à la bonne coopération entre les services de police et les zones de police dans la province. Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police (39). Le gouverneur dispose également d'un pouvoir de réquisition et peut faire appel à la police fédérale via le directeur coordonnateur administratif (DirCo) pour le maintien de l'ordre public dans la province (40). Le gouverneur a également le droit de requérir les forces armées en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales (41). Le commissaire d'arrondissement dispose en vertu de l'article 139 de la Loi provinciale des mêmes compétences que le gouverneur de province (42). Les dispositions des articles 128 et 129 de la Loi provinciale lui sont d'application. Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur est une autorité de police exécutoire agissant directement au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public, à savoir l'Etat. Le ministre dispose de compétences de police administrative générale et spéciale et est responsable de plusieurs directions générales : Centre de crise, Sécurité civile, Institutions et population, Sécurité et prévention (Cellule Football, Direction Sécurité Privée, ...), Office des étrangers. Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner des ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet (Art. 97 LPI). La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général (Art. 99 LPI). Le ministre peut imposer des directives contraignantes à la police locale. Conformément à l'article 3 de la LPI, la police locale est chargée d'assurer certaines missions à caractère fédéral. En vertu des articles 61, 62 et 63 LPI, le ministre de l'Intérieur détermine ces missions à caractère fédéral par des directives contraignantes. Lorsqu'une telle directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, le ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale d'exécuter cette directive (Art. 63 LPI). Le ministre dispose en outre d'un droit de réquisition. Selon l'article 64 LPI, le ministre de l'Intérieur peut, lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public en cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public. La police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient (Art. 64, alinéa 2, LPI). Le ministre peut, sur base de l'article 128 de la Loi provinciale, donner des instructions au gouverneur de province et le charger de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police. La Direction Générale du Centre de Crise (DGCC) du Service Public Fédéral Intérieur est chargée de la protection spéciale des personnes et des biens et de la coordination nationale en matière d'ordre public. La DGCC assiste le gouvernement fédéral et le ministre de l'Intérieur en matière de gestion interdépartementale de crises et d'événements de grande ampleur. Parmi ses missions figurent l'établissement d'un point de contact national et international en cas d'alerte, l'identification, la planification et la gestion de crises et événements importants, la protection des infrastructures critiques et la planification d'urgence. La Direction Générale de Sécurité et de Prévention exécute, en mission du ministre de l'Intérieur, une politique spécifique dans certains domaines particuliers, pour lequel un cadre juridique spécial est développé, comme dans les domaines de la sécurité privée et de la sécurité lors de match de football. Les communautés et régions Les organes des communautés et régions n'ont aucun pouvoir en matière de police administrative générale. Ils sont toutefois compétents pour toute une série de matières défédéralisées de police administrative spéciale : protection de l'environnement, politique en matière de déchets, établissements dangereux, insalubres et incommodes, plan neige, ... Ils peuvent, dans ces domaines, prendre des mesures de police et, le cas échéant, requérir la force publique. Les ministres régionaux de la Mobilité ont ainsi, par exemple, des pouvoirs spéciaux concernant les matières relevant de la police de la route, de la police aéronautique, de la police maritime ou de la police des chemins de fer. Le conseil communal n'a aucun pouvoir concernant les matières réglementées par les Régions. Le bourgmestre est responsable de leur application en vertu de l'article 133 NLC le chargeant de l'exécution des lois, décrets et ordonnances. Le collège communal des bourgmestre et échevins est, quant à lui, chargé de délivrer des autorisations dans certains domaines. 1.2. RESPONSABILITES DES SERVICES DE POLICE 1.2.1. Missions légales et subordination à l'autorité Les missions et compétences de police administrative sont définies dans la LFP. En application des articles 1er et 5 de la LFP, les services de police, qui font partie de la force publique (43), remplissent leurs missions de police administrative sous l'autorité et la responsabilité des autorités de police administrative, y compris lorsqu'ils agissent d'initiative (Art. 6 LFP). Conformément à l'article 5/6 de la LFP, les services de police exercent leurs missions conformément aux ordres, instructions, réquisitions et directives des autorités compétentes (44). La police intégrée se compose d'un niveau local et d'un niveau fédéral. 1.2.2. Les services de la police locale Le niveau local est organisé en zones de police autonomes avec un corps de police responsable de la fonction de police de base (travail de quartier, accueil, intervention, assistance aux victimes, recherche locale, ordre public, circulation). Une zone de police peut englober une ou plusieurs communes. Le territoire d'une zone monocommunale correspond au territoire de la commune. Les zones monocommunales n'ont pas de personnalité juridique propre. Les organes de gestion de la commune (le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre) sont responsables de l'organisation et de la gestion de la zone. Les zones pluricommunales englobent le territoire de plusieurs communes. Ces zones ont une personnalité juridique propre et sont gérées par le conseil de police et le collège de police. Les décisions en matière de politique de sécurité sont prises au niveau de chaque commune. La LPI réglemente les liens fonctionnels entre le niveau local et le niveau fédéral. Conformément à l'article 3, al. 2, de la LPI (45), la police locale assure au niveau local l'ensemble des missions de police administrative nécessaires à la gestion des événements locaux qui se produisent sur le territoire de la zone de police. Le corps de police locale est dirigé par le chef de corps. Conformément à l'article 42 de la LPI, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. 1.2.3. Les services de la police fédérale Conformément à l'article 3, al. 3, de la LPI, la police fédérale assure, sur l'ensemble du territoire, les missions spécialisées et supralocales de police administrative. Elle est également chargée des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité (46). En ce qui concerne la police fédérale, l'article 101 de la LPI (47) stipule que la Direction Générale de la Police Administrative (DGA) est chargée notamment des missions spécialisées de police administrative et de l'appui aux missions de police. Les missions spécialisées de "première ligne" de police administrative comprennent la police des voies de communication (police des chemins de fer, de la navigation, aéronautique et de la route). Les missions spécialisées "d'appui" de police administrative comprennent les interventions spécialisées, l'appui aérien, l'appui canin et les missions de protection (close protection, protection des membres de la famille royale et des palais royaux, missions de police auprès du SHAPE, ...). L'appui peut également consister en des missions déconcentrées de collecte et d'exploitation d'informations pour la police intégrée, ainsi qu'en l'organisation de réserves d'intervention fédérales. DAO (Coordination et appui opérationnels en matière de police administrative) est plus particulièrement chargé de la collecte et de l'exploitation de l'information de police administrative, du suivi d'événements et de phénomènes constituant une menace grave pour l'ordre public, de la gestion centrale des dossiers de groupements et personnes devant faire l'objet d'un suivi, de tenir informé le ministre de l'Intérieur via la DGCC, ... Conformément à l'article 97 LPI, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. 1.2.4. Les mécanismes de solidarité La zone de police sur le territoire de laquelle se déroule un événement nécessitant un important déploiement de forces de l'ordre doit, en premier lieu, fournir elle-même les efforts suffisants de mise en oeuvre de son propre personnel avant de pouvoir demander des renforts. La police fédérale fournit un appui à la police locale, plus particulièrement par le biais du corps d'intervention (48) (une forme de réserve fédérale déconcentrée mobilisable dans un premier prélèvement) et des moyens spécialisés de la police fédérale. La police locale fournit un appui à d'autres zones de police sur la base d'un mécanisme de solidarité nationale obligatoire entre les zones, appelé `capacité hypothéquée' (49) (une forme de réserve locale hypothéquée mobilisable dans un second prélèvement). Outre ces mécanismes obligatoires, il existe également des mécanismes basés sur un appui latéral volontaire entre les zones de police (50). Enfin, l'assistance mutuelle entre services de police, telle que décrite à l'article 43 de la LFP (51), est également d'application, en particulier lors de la gestion de situations d'urgence qui nécessitent l'engagement conséquent des renforts immédiatement disponibles. 1.2.5. La direction et la coordination opérationnelles des missions de police Dans l'exécution de leurs missions, les fonctionnaires de police sont placés sous la direction des supérieurs du service de police auquel ils appartiennent, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord explicite ou d'une disposition légale (Art. 7 LFP). La direction des missions de police est basée sur le principe d'`unité de terrain, unité de commandement'. Sans préjudice des directives concernant la préparation et la coordination opérationnelle de situations de crise et de la compétence d'avis d'autres disciplines, la direction des opérations de police est assurée par le chef policier responsable. Théoriquement l'on peut établir une distinction entre la notion de direction et celle de coordination (52). Les cas suivants peuvent se présenter en pratique : Une direction globale unique pour les événements zonaux ou suprazonaux Dans ce cas, la direction et la coordination opérationnelles des missions de police sont confiées, en fonction des cas et à l'exception des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales définies à l'article 102 LPI, à un chef de corps de la police locale ou à un directeur coordonnateur administratif (DirCo), conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la LFP (53). Dans la plupart des cas, la coordination et la direction opérationnelles sont assurées par le chef de corps de la zone de police dans laquelle l'événement a lieu. Une direction au niveau zonal, combinée à une coordination supralocale Certains événements supralocaux planifiés peuvent nécessiter, outre un responsable pour la direction de l'événement local, la désignation d'un directeur coordonnateur pilote responsable de la coordination de l'événement supralocal (ex. : déplacement de tracteurs, course cycliste, déplacement de supporters de football, transport nucléaire, rallye, truck run, escorte de VIP, ...). Sauf en cas de décision commune contraire des autorités de police locales et fédérales, la désignation d'un DirCo pilote s'effectue par le ministre de l'Intérieur, ou sur délégation, par le commissaire général. Sur base de réunions de concertation, des accords clairs et formalisés sont établis et une directive de coordination est rédigée. La désignation d'un DirCo pilote ne dispense nullement les chefs de corps et les autres DirCo de l'exécution de leurs missions légales, ils demeurent responsables de la coordination et de la direction opérationnelles au sein de leur zone de police ou de leurs domaines de responsabilité respectifs. En ce qui concerne les `événements majeurs' à caractère national ou international, la mise en place d'une cellule nationale de crise par la Direction Générale de la Police Administrative (DAO) peut s'avérer utile afin de soutenir les manoeuvres locales (Gold Commander : chef de corps ou DirCo) et supralocales (DirCo pilote). Une direction globale dynamique (zonal-supralocal-zonal) lors d'événements supralocaux non planifiés Sans préjudice des conventions en matière de planification d'urgence et de celles conclues dans le cadre des protocoles d'accord de coopération interzonale, les interventions policières coordonnées et supralocales lors d'événements dynamiques non planifiés au niveau supralocal (ex. : manifestations spontanées ou actions non annoncées qui se déplacent sur plusieurs zones de police, ...) sont réglementées comme suit : dans un premier temps, la direction et la coordination sont assurées par le chef de corps du lieu où l'événement a commencé (zone de départ), aussi longtemps que ce dernier se déroule sur le territoire de la zone de police. Lorsque l'événement se déplace en dehors de la zone de départ, la direction et la coordination seront alors confiées au DirCo concerné, jusqu'à ce que l'événement soit de nouveau statique. A partir de ce moment, les responsabilités en matière de direction et de coordination sont transmises au chef de corps de la zone de police du lieu d'arrivée (zone d'arrivée). En attendant que les différents chefs de corps ou DirCo puissent exercer leurs tâches, les opérations sont dirigées par le centre d'appel concerné (dispatching local ou CIC) appuyé, le cas échéant, par le Point de Contact National. 1.2.6. La gestion des événements et des rassemblements Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Ils portent également assistance à toute personne en danger (Art. 14 LFP). En vertu de l'article 22 de la LFP, les services de police se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. Vu les dispositions de l'article 1er de la LFP, selon lesquelles les services de police sont tenus de veiller au respect et de contribuer à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société, il s'agit d'une mission active. Les services de police accomplissent cette mission sans prendre position quant à la manière dont la société devrait évoluer dans une perspective démocratique. Ils conservent leur neutralité. Les services de police sont également chargés de disperser "d'office" les attroupements armés en tenant compte des principes de base énumérés aux articles 1er, alinéa 3, 37 et 37bis de la LFP. Ils peuvent, dans ces circonstances et conformément à l'article 31, alinéa 2, procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent effectivement la tranquillité publique. Les grands principes de la gestion policière d'événements sont énoncés dans la Circulaire CP4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public. Les actions des services de police se déroulent de manière réfléchie, orientée et restreinte afin de limiter autant que possible les risques d'escalade, les dégâts et les nuisances sociales. 2. CONCERTATION ET COORDINATION La gestion négociée de l'espace public présuppose, dans un premier temps, la recherche commune d'un équilibre entre les exigences, les attentes et les intérêts de tous les groupes et parties participant ou confrontés à un événement.Dans un second temps, l'application de ce modèle de concertation implique la responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés et la contribution de ces derniers, de manière active et coordonnée, à la réalisation des conditions qui feront que l'événement se déroulera sans heurts et en toute sécurité, sous la régie des autorités administratives compétentes. Ceux-ci prendront en compte les principes de l'approche multidisciplinaire de la planification d'urgence et de gestion de crise. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs démarrent dès lors le plus tôt possible pour se terminer lorsque tous les enseignements sont tirés. Cette approche basée sur le dialogue doit contribuer à accroître la confiance mutuelle, à maintenir le seuil de frustration à un niveau bas, à influencer positivement la (perception de la) légitimité des mesures prises et de la gestion intégrée et multidisciplinaire d'un événement. 2.1. HARMONISATION AVEC D'AUTRES DOMAINES POLICIERS 2.1.1. Harmonisation avec la police administrative spéciale L'harmonisation des mesures de police administrative générale avec celles de police administrative spéciale et de police judiciaire est essentielle. Les responsabilités examinées dans le cadre de la présente circulaire concernent celles des autorités de police administrative générale, englobant l'ensemble des compétences attribuées à certaines autorités de police administrative en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public de manière différenciée. La police administrative spéciale comporte des compétences limitées et précises en matière de réglementations spécifiques et de décisions d'exécution visant le maintien de l'ordre dans certains domaines particuliers (police de la route, police des étrangers, police de l'environnement, ...). La LFP prévoit un régime de priorités en cas de concours de compétences de police administrative générale et spéciale. Il est en effet possible que les objectifs, les motifs, les objets et le degré d'urgence d'une intervention diffèrent. L'article 12 de la LFP stipule que : "Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.". Sur la base de la philosophie de la gestion négociée, les autorités concernées se concertent en permanence dans l'optique d'une harmonisation maximale des différentes décisions et mesures. 2.1.2. Harmonisation avec la police judiciaire Tant la police administrative (Art. 14 LFP) que la police judiciaire (Art. 15 LFP) contribuent au maintien de l'ordre public. Si, dans la pratique, les deux se confondent parfois, il est toutefois important de les distinguer eu égard à leurs différences en matière de missions, compétences et autorités responsables. Le critère qui différencie la police administrative de la police judiciaire est la finalité concrète de l'intervention. Dans la plupart des cas, et certainement en situation d'urgence ou en cas de concours d'atteintes graves à l'ordre public et de délits graves, la priorité est donnée à la police administrative, à l'assistance, à la protection des personnes et au maintien et au rétablissement de l'ordre public. L'intervention de la police judiciaire ne sera en effet possible qu'une fois la sécurité restaurée ou l'ordre suffisamment rétabli. Les interventions de police administrative et de police judiciaire doivent être préalablement harmonisées. Les problèmes de coordination doivent être résolus en concertation mutuelle. L'intervention de police administrative doit également tendre à préserver et à faciliter les possibilités de recherche. La concertation mutuelle entre autorités de police administrative et de police judiciaire concernant les interventions communes (ex. : en cas d'occupation d'usines, évacuation d'immeubles, ...) doit être entamée à temps. L'analyse de risque se déroulera de préférence de manière intégrée. Les différents scénarios seront examinés, débattus et préparés de manière approfondie. 2.2. LES PLATES-FORMES DE COORDINATION En cas d'événements de grande ampleur, il est opportun d'organiser la concertation et les accords selon les principes d'une approche multidisciplinaire, telle que prévue dans l'AR du 16 février 2006 et dans la NPU-1 du 26 octobre 2006 relatifs aux plans d'urgence et d'intervention. En effet, si un incident imprévu prenant le caractère d'une situation d'urgence devait se produire durant un événement, le passage à une gestion de situation d'urgence en serait grandement facilité. La cellule de sécurité (54) et le fonctionnaire de planification d'urgence jouent un rôle important dans l'identification et l'analyse multidisciplinaires de risque, dans l'élaboration des plans d'urgence et d'intervention et dans la prise de mesures préventives. En fonction des risques, un plan particulier d'urgence et d'intervention sera élaboré ou le plan général d'urgence et d'intervention sera complété par une fiche liée à l'événement. Selon les circonstances, il sera indiqué d'opérationnaliser (compte twitter, Call-Center, ...) le plan monodisciplinaire de la discipline 5 (plan de communication de crise) (55). Spécifiquement pour la discipline 2, un PRIMA (Plan Risque Manifestation) peut être rédigé. La gestion négociée se concrétise et se formalise par le biais d'un système de formulaires multidisciplinaires uniques d'information à remplir par l'organisateur, par des réunions de coordination multidisciplinaires avec l'organisateur et l'ensemble des partenaires clé concernés, sous la direction de l'autorité administrative compétente. L'organisation de réunions de coordination est notamment recommandée dans le cadre d'événements présentant un niveau de risque élevé, d'événements supralocaux, lorsque l'intérêt général l'exige, ... La réunion de coordination générale et les réunions de coordination opérationnelle ultérieures sont organisées à l'initiative de l'autorité la plus concernée (56). Si l'événement a lieu sur le territoire de plusieurs communes, l'initiative sera prise par le bourgmestre de la commune où se déroule l'événement principal. Dans les cas prévus à l'article 11 LFP, les réunions sont organisées par le gouverneur de province ou le ministre de l'Intérieur (DGCC). Ces réunions peuvent être précédées par différentes réunions de reconnaissance informelles, afin de mettre en place les conditions optimales pour la concertation. Pour chaque réunion, un rapport administratif sera rédigé qui sera transmis dans les 24 heures et impérativement avant l'événement à tous les participants et, le cas échéant, aux autres partenaires principaux. Ce rapport administratif sera également adressé au gouverneur de la province et au ministre de l'Intérieur. La Direction des Opérations de Police Administrative (DAO) figurera également parmi les destinataires de ce rapport administratif pour les événements qui ont nécessité l'appui d'unités constituées et de moyens spécialisés. L'on distingue différentes plates-formes de coordination. 2.2.1. La réunion de coordination générale (détermination des objectifs stratégiques et répartition globale des tâches) La réunion de coordination générale prend place au début de la préparation. Il s'agit d'une réunion organisée au niveau de la politique stratégique, ayant pour but de rassembler les différentes parties, de mieux comprendre les différents contextes et intérêts, de déterminer la stratégie globale, d'effectuer une analyse de vulnérabilité, de formaliser les responsabilités globales et les accords en matière de répartition des tâches et d'établir l'évaluation et le suivi. Il est indiqué, préalablement à cette réunion, de déterminer clairement la vision stratégique et les seuils de tolérance, ainsi que de s'accorder avec le Parquet pour ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique de poursuite cohérente. Sans vouloir porter préjudice à l'autonomie et aux prérogatives des autorités compétentes, il est également indiqué, toujours préalablement à la réunion de coordination générale, de demander l'avis des services de police et, le cas échéant, d'autres services de sécurité et de renseignement (pompiers, cellule de sécurité, OCAM ...). Lors de cette phase, une analyse de vulnérabilité est exécutée sur base du contexte et des objectifs à atteindre (enseignements à tirer, formulation d'hypothèses en fonction des menaces potentielles, inventaire des points vulnérables, opportunités existantes, scénarios globaux possibles, ...). Cette analyse de vulnérabilité constitue la base pour les analyses de risque multidisciplinaires ciblées. Enfin, il convient également, durant cette réunion de coordination, de se préparer à l'éventualité de survenance d'une situation de crise durant l'événement et de conclure les arrangements nécessaires entre toutes les parties concernées, au niveau de la sécurité civile et policière. 2.2.2. Les réunions de coordination opérationnelle (mesures et coordination opérationnelles) Les réunions de coordination opérationnelle ont lieu après les diverses analyses de risque effectuées par l'organisateur, les services de police (57), la cellule de sécurité, les services d'incendie, les services d'assistance médicale, ... Leur composition peut différer de celle des réunions de coordination générale. Il s'agit de réunions organisées au niveau opérationnel et dont l'objectif est, sur la base des conclusions de la réunion de coordination générale ainsi que d'informations complémentaires, d'intégrer les analyses de risque finalisées et de formuler une autorisation (assortie ou non de conditions suspensives) ou une interdiction définitive. Lors de cette réunion, les mesures concrètes prises par l'organisateur en vue de limiter les risques sont également examinées, validées et harmonisées par les autres partenaires et les services de police. 2.2.3. La structure de commandement intégré (direction tactique et exécution des tâches) La coordination des opérations en tant que telle s'effectue idéalement par la mise en place d'un poste de commandement intégré et multidisciplinaire, complété le cas échéant par un dispositif multidisciplinaire préventif pour la gestion de crise, dont la composition dépendra de la nature et de l'ampleur de l'événement. Dans certaines circonstances, il est également prescrit ou indiqué de prévoir des postes de commandement déconcentrés ou décentralisés sur le terrain (ex. : poste de commandement dans un stade de football, séparation territoriale de la direction et de la coordination, ...). Pour la coordination policière de l'opération proprement dite, sans porter préjudice aux responsabilités de l'organisateur ou d'autres parties, des plans opérationnels écrits seront prévus (plan de circulation, plan d'intervention policier, ordre d'opération, ...) et des briefings opérationnels, intégrés ou non, seront organisés. Concernant les ordres et les briefings, l'initiative est prise par la personne à qui sont confiées la coordination et la direction des missions de police (Gold Commander). 2.2.4. Les réunions d'évaluation (suivi ciblé et évaluation des tâches) A l'issue d'événements importants ou d'événements au cours desquels des incidents (58) se sont produits, l'autorité compétente peut organiser des réunions d'évaluation dans le but d'optimaliser le suivi, de tirer les enseignements qui s'imposent et de développer l'expertise. Ces réunions peuvent également avoir pour objectif de rendre compte. Les réunions d'évaluation peuvent être organisées à différents niveaux, en cascade : avec le personnel, avec le responsable des unités d'intervention mises en oeuvre, avec l'organisateur et d'autres partenaires, ... Dans tous les cas, les incidents violents et le recours à la contrainte policière doivent faire l'objet d'un rapport et de débats. Après la réunion d'évaluation, un rapport administratif sera rédigé et transmis à tous les participants, et particulièrement aux autres disciplines, au gouverneur de la province et au ministre de l'Intérieur. DAO est destinataire des rapports concernant le recours à la contrainte et à la force et de la réunion d'évaluation dont les enseignements à tirer peuvent s'avérer utiles pour la police intégrée. L'OCAM est également destinataire lorsqu'elle a exécuté une évaluation de la menace en matière de terrorisme ou d'extrémisme et, même si elle n'a pas effectué d'évaluation, lorsqu'il existe des éléments qui ont ou peuvent avoir un rapport avec le terrorisme ou l'extrémisme. 2.3. L'AUTOREGULATION ET LES DISPOSITIFS INTERACTIONNELS L'organisateur est encouragé à prendre des mesures de sécurité internes et, le cas échéant, à prévoir des mécanismes d'autorégulation. Dans ce cadre, le législateur a offert aux organisateurs d'événements plusieurs possibilités d'organisation leur permettant d'engager eux-mêmes des personnes qui peuvent contribuer à la sécurité lors de l'événement. * D'abord il s'agit de la protection de biens et du contrôle de personnes exercés dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière (loi sécurité privée). Soit l'organisateur dispose pour ces tâches d'un service interne de gardiennage, soit il fait appel pour cela à une entreprise de gardiennage agréée. Ceci ne peut s'effectuer d'aucune façon lors de manifestations ou de rassemblements qui sont l'expression d'une finalité politique, syndicale, philosophique ou religieuse. Dans certains cas, l'organisateur peut également engager des volontaires (membres de l'organisation propre sur base de l'article 2, § 1bis, de la loi sécurité privée) pour veiller au bon déroulement de l'événement, pour autant qu'il réponde aux conditions prévues par la loi. A l'exception de certains cas précis (ex. dans le périmètre temporaire établi par le conseil communal sur base de l'article 11, § 3, de la loi sécurité privée dans le cadre d'un événement culturel, folklorique ou sportif paisible), les agents de gardiennage ne peuvent en principe intervenir que pour des événements qui n'ont pas lieu sur la voie publique. La loi sécurité privée prévoit également la tâche d'`accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière'. Cette activité ne peut être exercée que par des agents de gardiennage ou par des volontaires pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives ou d'écoliers. * A côté des possibilités offertes par la loi sécurité privée, il existe également quelques régimes spécifiques. Dans le cadre de matches de football, la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football permet, sous conditions prévues dans cette loi, d'engager des stewards de football. Il convient aussi de faire référence aux responsabilités spécifiques d'organisateurs de courses cyclistes et d'épreuves de cyclo-cross (AR du 21 août 1967) (engagement de signaleurs) et de compétitions sportives pour véhicules (AR du 28 novembre 1997 et AM du 19 novembre 1998) (engagement de commissaires de route et de stewards), ... Dans ce cadre, il faut aussi remarquer que les gardiens de la paix peuvent contribuer à la surveillance de personnes lors d'événements organisés par la commune (festivals, marchés, ...), conformément à la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer et à la circulaire PREV 32 (M.B. 3 mai 2010). Dans la pratique, il arrive que certaines organisations ou entreprises employant de soi-disant stewards, offrent leurs services aux organisateurs d'événements pour assurer la surveillance. Il s'agit en réalité presque toujours de l'exercice, sous un autre nom, de tâches de surveillance régulées par la loi sécurité privée. La notion de `steward' n'a, à l'exception de ce qui est prévu par la loi football, aucune signification juridique. Il convient donc d'éviter que la loi sécurité privée soit transgressée par l'engagement de soi-disant `stewards'. Une grande vigilance est recommandée à ce sujet. * Enfin il est également permis, conformément au droit administratif coutumier, que l'organisateur de manifestations et de rassemblements prévoie un service d'ordre interne. Il veillera à ce que la manifestation ou le rassemblement se déroule suivant les conditions imposées par l'autorité administrative qui a donné son autorisation, comme le respect d'un itinéraire convenu et le déroulement paisible de la manifestation. La jurisprudence administrative a considéré que le fait que l'autorité administrative impose un tel service d'ordre interne, ainsi que l'ampleur de celui-ci, n'est pas incompatible avec la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'opinion garanties par la Constitution. Les agents de gardiennage agréés ne peuvent en aucun cas faire partie d'un tel service d'ordre interne. Les membres du service d'ordre interne n'ont aucune compétence de contrôle de personnes, ni de fouille de vêtements et de bagages. Ils ne sont habilités qu'à informer, sensibiliser, accompagner et canaliser, en vue d'influencer positivement les comportements sans avoir recours à la contrainte. En tenant compte des principes d'égalité et de proportionnalité, des quotas minimums peuvent être définis par l'autorité en fonction des risques. La gestion négociée suppose la capacité de faciliter et d'accompagner des actions légitimes, combinée à la capacité de réguler ou de réprimer de manière réfléchie et ciblée certains comportements dépassant les normes, le tout sans influencer de manière négative les actions menées pacifiquement. Il est considéré comme une bonne pratique que le Gold Commander responsable (chef de corps ou DirCo) désigne dès le début un ` médiateur' (point de contact policier) clairement identifié et connu de l'organisateur. Le médiateur stimule le dialogue et la concertation sur la base d'un respect mutuel et de la recherche du meilleur compromis. Il a une fonction d'intermédiaire et d'avis, et recherche activement des solutions ou alternatives acceptables et réalistes. Sans nier l'importance de prévoir, le cas échéant, une capacité de réponse collective par des dispositifs d'intervention constitués classiques et professionnels, mis en place le plus discrètement possible, la police doit également continuer à investir dans des dispositifs interactionnels davantage axés sur l'interaction et sur une approche individuelle ciblée : officiers de communication, équipes d'information, officiers de liaison, points de contact, police de surveillance, spotters, équipes d'accompagnement, teams spécialisés, teams judiciaires, ... L'interaction et la coordination avec les équipes d'intervention doivent être bien balisées. Dans certains cas, il est recommandé de prévoir des officiers de liaison auprès de l'organisateur, des partenaires principaux, des services de police étrangers, ... En outre, il est recommandé d'engager un `officier de liaison de terrain' afin de permettre des interventions différenciées, rapides et flexibles. 2.4. LES ACCORDS AVEC L'ORGANISATEUR 2.4.1. L'organisateur en tant que partenaire impliqué et fiable Il convient d'établir une distinction spécifique entre l'organisateur d'un événement ou rassemblement, l'exploitant privé ou public (gérant ou propriétaire du lieu où le rassemblement se déroule) et le prestataire de services (société de gardiennage, bénévole, fournisseur, ...). L'exploitant est le gérant ou propriétaire d'un établissement, agréé ou non, où un événement est organisé. Pour le domaine public, il s'agit de l'administration publique compétente. Tout exploitant d'un établissement, terrain ou bâtiment où est organisé un événement est tenu, pour autant qu'il ne soit pas lui-même organisateur, d'attirer l'attention des organisateurs d'événements se déroulant dans son établissement, bâtiment ou sur son terrain sur les prescriptions légales en matière de sécurité, de normes environnementales, d'obligations d'autorisation, ... L'organisateur est la personne morale de droit public ou privé, la personne physique ou l'association de fait prenant l'initiative d'inviter ou de mobiliser des personnes et d'organiser le rassemblement. L'organisateur a, en tant qu'initiateur, une responsabilité importante en matière de sécurité. Il est censé se comporter `en bon père de famille' lors de la préparation, de l'organisation et du suivi de l'événement. Dans cette optique, il a l'obligation de prendre toutes les mesures de précaution et de sécurité nécessaires afin d'éviter tout préjudice aux personnes et aux biens. Il doit également prendre des dispositions afin d'empêcher que les participants à l'événement se rendent coupables d'inconduites ou de troubles de l'ordre. L'organisateur qui incite à la haine et à la violence ou à commettre des délits ou des atteintes à l'ordre public peut encourir des poursuites pénales. Le prestataire de services est une troisième partie qui propose des services ou des biens à l'organisateur. Le prestataire de services peut être une société de gardiennage, un entrepreneur spécialisé dans le placement d'installations ou d'infrastructures temporaires, un fournisseur, ... Dans certains cas, il est recommandé que l'organisateur signe une convention (de sécurité) avec le prestataire de services, en vue d'une délimitation claire des responsabilités. L'organisateur d'un événement doit être stimulé afin de se comporter en tant que partenaire fiable respectueux des législations et réglementations en vigueur et de collaborer activement avec les autorités compétentes et les services de police. L'on peut s'attendre à ce que l'organisateur effectue lui-même une analyse de risque liée à son événement et prenne, à son niveau, les mesures de précaution et de sécurité qui s'imposent. L'organisateur veille à empêcher que l'événement ait un impact négatif sur la vie courante, sociale et économique ou, pour le moins, à ce que cet impact reste dans des limites acceptables. En acquérant un billet d'entrée, qu'il soit gratuit ou payant, le participant à un événement souscrit tacitement au contenu du règlement d'ordre intérieur. Il s'agit d'un engagement contractuel (tacite) entre le participant et l'organisateur. Il est recommandé de faire référence, sur le billet et sur des affiches à l'entrée du site de l'événement, au règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des deux parties. Le code de conduite des visiteurs sera également décrit dans ce règlement. 2.4.2. Le contrôle des personnes Les responsabilités d'un organisateur, les possibilités de contrôle des personnes et le recours à des agents de gardiennage agréés diffèrent selon que l'événement se déroule sur la voie publique ou dans un lieu fermé ou couvert accessible au public (plaine de festival, zone festive avec périmètre en ville, stade de football, ...). Le contrôle des personnes sur la voie publique demeure une compétence exclusive des services de police. Seuls ces derniers peuvent effectuer des missions et exercer des compétences de police et, dans ce cadre, recourir à la contrainte strictement nécessaire pour poursuivre un objectif légitime. Dans un lieu fermé ou couvert accessible au public, l'organisateur est le responsable de première ligne en matière de sécurité active et passive. Ses possibilités de recourir à des agents de gardiennage privés sont définies dans la loi sécurité privée. Il faut remarquer qu'il est primordial que les services de gardiennage privés et les services de police établissent, en cas d'intervention simultanée lors d'un événement (établissement d'un périmètre, conférence a …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.