{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Mesures répressives Ces mesures répressives peuvent avoir un impact sur les libertés si, par exemple en cas de troubles graves de l'ordre public, le bourgmestre met fin à une réunion ou à un rassemblement en demandant à la police de disperser la foule. Certaines mesures répressives ont un caractère purement punitif, par exemple lorsque des sanctions administratives communales (amendes) sont infligées en cas de nuisances ou lorsque des peines d'emprisonnement assorties d'amendes sont prononcées pour violation de l'interdiction de rassemblement au sein de la Zone neutre. (10) Le caractère privé est une question de faits évaluée `in concreto', notamment sur la base : - De la nature ou de l'usage normal du lieu de la réunion Jusqu'à preuve du contraire, les réunions organisées dans des lieux qui, de par leur nature ou usage normal, ont un caractère privé ou ne sont pas accessibles au public, sont supposées être des réunions privées. - Des relations entre l'organisateur et les personnes présentes Une réunion est considérée comme étant privée si les éléments suivants peuvent être établis : liens personnels manifestes entre l'organisateur - exploitant - propriétaire et les personnes présentes, les conditions d'accès personnalisées et individualisées et le contrôle à l'entrée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les réunions à caractère privé bénéficient de la protection de l'article 15 de la Constitution traitant de l'inviolabilité du domicile et de la protection de l'article 22 de la Constitution sur la protection de la vie privée.Bien qu'une réunion privée ne doive pas nécessairement avoir lieu dans une habitation privée, cette réunion bénéficie malgré tout du privilège d'inviolabilité. Dans la plupart des cas, les possibilités d'intervention des autorités et de la police sont extrêmement limitées. Ceci vaut aussi pour des situations de conflits dans le sens, par exemple, d'une occupation d'entreprise, d'une occupation de bâtiments par des squatters qui y ont élu domicile, .... Ces litiges sont en effet avant tout, des problèmes d'ordre privé : violation du droit de propriété, atteinte à la liberté d'entreprise, entrave à la liberté de travail, préjudice économique, ..., pouvant uniquement être réglés par la concertation (sociale) et/ou le droit commun par une décision du tribunal compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">De l'article 135, § 2, NLC, l'on peut déduire que les compétences de police des autorités de police administrative s'étendent à toutes les causes trouvant leur origine dans des propriétés privées mettant (pouvant mettre) en péril l'ordre public de par leur précarité ou leur dangerosité (extériorisation). Ceci n'est toutefois pas suffisant pour pouvoir intervenir dans les lieux privés d'où émane le problème. Les services de police ne pourront intervenir qu'en exécution d'une décision des autorités judiciaires ou d'une décision de justice prise par une juridiction compétente. En dehors de ces cas, l'intervention d'office des services de police n'est possible que dans les circonstances suivantes : autorisation de la personne ayant la jouissance effective du lieu, appel à l'aide venant de l'intérieur, catastrophe, calamité ou dommage, menace pour la vie ou l'intégrité physique, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte spécifique de conflits sociaux, l'occupation d'entreprises et les piquets de grève doivent être considérés comme des expressions du droit de grève, qui se déroulent sur le terrain privé d'une entreprise. En plus de la protection que bénéficient les lieux privés, il convient de tenir compte également du fait que le droit de grève est, entre autres, protégé par la liberté d'association par le biais d'actions syndicales (Art. 27 de la Constitution), la liberté de réunion (Art. 26 de la Constitution) et le Traité de New York concernant les droits économiques, sociaux et culturels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité administrative n'a pas la compétence dans ce cas de prendre des mesures préventives (autorisation préalable) ou d'interdire une action collective dans une entreprise. Néanmoins certains faits peuvent avoir un impact sur l'ordre public et peuvent dès lors nécessiter des mesures de police administrative. Dans ce cas une intervention éventuelle des autorités compétentes de police administrative et des services de police doit tenir compte du contexte de la concertation sociale et des risques possibles d'escalade. Si des infractions sont commises, les services de police sont tenus de les constater en vertu de leurs compétences de police judiciaire. (12) Art.8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : \"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\". (13) Les mesures préventives (obligation d'autorisation) sont exclues pour ces réunions publiques dans des lieux fermés ou couverts, pour autant qu'elles soient pacifiques, non armées et conformes à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut, par exemple, mettre fin à une réunion dans un lieu clos et couvert si des troubles graves éclatent parmi les participants et que les autres mesures prises s'avèrent inopérantes. (14) La décision du bourgmestre d'autoriser ou de refuser la tenue d'un rassemblement en plein air n'est pas prise en fonction des objectifs ou du motif du rassemblement.Les autorités se basent sur la recherche d'un équilibre entre la protection de la liberté de réunion, d'une part, et les impératifs liés à la circulation et les risques pour l'ordre public matériel, d'autre part. La décision d'interdiction doit être motivée, subsidiaire et proportionnelle. (15) Art.135, § 2, NLC : \"De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues;le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;5° Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;6° Le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces; 7° La prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d'incivilités.\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>\"Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.\" (Art. 1 - Titre IV du Décret).</div>\n<p class=\"lf-p\">N'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de ce décret les attroupements spontanés et de courte durée. De tels attroupements ne peuvent pas être prévus par les autorités communales, qui ne peuvent dès lors pas prendre de mesures ni être tenues responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par force ouverte ou violence, il convient d'entendre toute voie de fait constituant une atteinte intentionnelle à des personnes et des propriétés et se déroulant de manière telle à pouvoir déjouer la vigilance des autorités communales ou à identifier ses auteurs. Cass. 22.3.1906. (17) Le bourgmestre est une personne physique agissant directement au nom et pour le compte d'une personne de droit public, à savoir la commune.Il représente, dans le cadre de ses attributions, l'autorité responsable de l'intérêt général. (18) Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.(19) Sur base de l'article 133 NLC, le bourgmestre est d'une part chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police.Il est d'autre part chargé, sur base du même article, en cas d'absence de dispositions dans les réglementations précitées, de prendre lui-même les arrêtés de police en exécution des dispositions et tâches prévues à l'article 135, § 2, NLC. (20) Art.134, § 1, NLC : \"En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.\". (21) Arrêt du Conseil d'Etat n° 189.378 du 10 janvier 2009 concernant le dossier A. 191.010/XII-5.676. (22) Un organisateur peut être obligé par le bourgmestre de prévoir un service d'ordre interne à l'organisation.Ce dernier ne dispose d'aucune compétence en matière de contrôle de personnes, de vêtements ou de biens. Ils peuvent uniquement informer, sensibiliser, accompagner et canaliser les participants en vue d'influencer positivement le comportement de ces derniers, le tout sans recours à la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 189.378 du 10 janvier 2009 dans l'affaire A. 191.010/XII-5.676 duquel il est possible de déduire entre autres que : - Conformément à l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution, les rassemblements sur la voie publique restent entièrement soumis aux lois de police. Ceci semble signifier que le législateur et les autorités désignées par lui peuvent prendre toutes les mesures pour éviter que l'ordre public soit perturbé. - Ces mesures doivent être proportionnelles au but poursuivi. - De toute évidence le service d'ordre interne n'est pas autorisé à effectuer des tâches de police, mais qu'un tel service d'ordre est considéré par le bourgmestre comme nécessaire pour l'accompagnement de la manifestation et pour veiller au bon déroulement de celle-ci. - Dans les circonstances données, l'obligation d'organiser un service d'ordre interne, qui vise à prévenir en première ligne les désordres ne peut, dans l'état actuel de la jurisprudence, être considérée comme une mesure non proportionnée qui limiterait ou empêcherait la liberté de réunion et la liberté d'opinion de façon excessive. Elle ne constitue donc pas une violation des articles 19 et 26 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir également note 32. (23) L'interdiction ou la dispersion d'une réunion ou d'un rassemblement est une mesure ultime qui n'est justifiée que s'il s'agit de l'unique et meilleur moyen (adapté, nécessaire et effectif) pour maintenir ou rétablir l'ordre, en veillant aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité.Arrêt du Conseil d'Etat n° 146.226 du 17 juin 2005 : \"La nécessité éventuelle de prévoir des forces de l'ordre suffisantes pour parer à toute éventualité ne constituait que le corollaire ordinaire de certaines occurrences banales de la vie sociale, et ne pouvait justifier l'interdiction querellée de l'exercice d'une liberté publique\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même raisonnement vaut également pour une contre-manifestation. Il n'est pas inhabituel que l'organisation d'un événement autour de thèmes polarisés et fortement chargés en émotion suscite une réaction au sein des autres confessions et parties qui ont des intérêts ou opinions divergents. L'annonce ou la présence d'une contre-manifestation est également en soi insuffisante pour interdire préventivement ladite manifestation ou contre-manifestation. Cela sera certainement le cas lorsque l'agitation prévue, liée à une symbolique ou une thématique déterminée, ne dépasse pas un niveau normal de polémique entre les protagonistes aux intérêts opposés et lorsque les risques peuvent être gérés par des mesures adaptées. L'autorité est dès lors obligée de prendre des mesures et de prévoir des effectifs policiers suffisants pour permettre le déroulement paisible des deux manifestations et d'éviter des confrontations et dégâts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En promulguant une interdiction de rassemblement, les possibilités de la gestion négociée ainsi que le contrôle du rassemblement sont partiellement limitées. Il n'y a également pas de garantie que l'interdiction soit strictement respectée. L'observation d'une interdiction de rassemblement demande aussi certains efforts de la part de la police qui se voit limitée dans les possibilités de choix d'intervention et qui sera donc plus rapidement obligée, en cas de non-respect, d'imposer une application stricte de l'interdiction par l'usage de la contrainte. L'impact sur l'ordre public et sur la désescalade des conflits doit donc être évalué de façon sérieuse et permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promulgation d'une interdiction de rassemblement doit être particulièrement motivée étant donné qu'elle constitue une atteinte aux droits et libertés. (24)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art.134sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">NLC : \" § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements. § 2. Par \"interdiction temporaire de lieu\", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire Est considéré comme lieu accessible au public : tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant. § 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public;2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement. § 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi (...) relative aux sanctions administratives communales.\". (25) Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI).(26) L'employeur est responsable pour le développement d'une approche planifiée et structurée de la prévention dans le domaine du bien-être et de la sécurité au travail, sur base d'un système dynamique de gestion des risques repris dans un plan global de prévention et dans les plans d'action annuels.Sur base de l'analyse de risque des missions à exécuter et des fonctions (comme prévu dans la législation `Bien-être et Sécurité au Travail'), des mesures préventives sont définies (formations, entraînements, moyens de protection individuels et collectifs, médecine du travail, ...). Sur base de l'analyse de risque policière d'un évènement particulier d'ordre public, le responsable de la direction et de la coordination des missions de police détermine les moyens à mettre en oeuvre (personnel, moyens de travail, moyens de protection, ...). Voir aussi notes en bas de pages 57 et 58. (27) Art.43 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : \"En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l'ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées.\". (28) Art.119 de la NLC : \"Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale, à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial. Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.\". (29) Les ordonnances de police, aussi dénommées Règlement général de police, établissent des règles générales, abstraites et impersonnelles pouvant être appliquées un nombre indéterminé de fois à tous les habitants ou à une catégorie d'habitants. Dans certains cas, le conseil communal décrète des ordonnances de police temporaires s'appliquant à des cas spécifiques concrets, comme par exemple une interdiction de rassemblement suite à une série de bagarres, une interdiction de boissons alcoolisées, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces ordonnances de police ont, contrairement aux arrêtés de police pris par le bourgmestre, l'avantage de pouvoir prévoir des peines ou des sanctions en cas d'infraction. Lorsqu'aucune peine ou sanction n'est prévue dans l'ordonnance, le non respect de celle-ci peut ne pas être sanctionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses prohibitives ou impératives n'ont alors de facto que valeur de recommandation. (30) Les comportements qui génèrent des nuisances et les peines ou sanctions qui les accompagnent (peines de police ou sanctions administratives communales) sont définis dans une ordonnance de police. En cas de peine de police, les poursuites sont confiées au ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui optent pour une sanction administrative sont elles-mêmes responsables de l'infliger par le biais des fonctionnaires compétents. Les fonctionnaires et les agents de police disposent de compétences de constatation étendues. Les autres fonctionnaires compétents sont en principe uniquement habilités à constater les infractions aux dispositions relatives aux sanctions administratives communales. Concernant les sanctions administratives, il y a lieu de remarquer que l'article 119bis NLC est modifié par l'article 46 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux sanctions administratives communales (entrée en vigueur le 1er janvier 2014). L'article 50 de cette même loi annule l'article 119ter NLC. La loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 constituera à l'avenir le cadre légal en matière de sanctions administratives communales. (31) Il revient également au conseil communal de déterminer quels comportements peuvent être considérés comme des nuisances publiques. Une bonne compréhension des problèmes de société et une analyse approfondie de ces derniers sont nécessaires afin de déterminer les `comportements punissables ou sanctionnables' et de mettre en place une gouvernance armée qui soit juste, efficace et non stigmatisante. (32) Sur la base de la loi sur la sécurité privée, il est interdit aux entreprises de gardiennage d'exercer une surveillance et un contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité sur la voie publique, à l'exception des lieux mentionnés à l'article 11, § 3 de la loi précitée.Sur la base de cet article, pareil contrôle est notamment possible lors d'événements culturels, folkloriques ou sportifs. Dans ce cas, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, § 1, de la loi sur la sécurité privée stipule que, sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage, aux entreprises de consultance en sécurité et aux services internes de gardiennage, dans le cadre de leurs activités, de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail et d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, § 6, de la loi sur la sécurité privée interdit le contrôle des vêtements et des biens personnels, sauf lors des contrôles d'accès à des événements se déroulant dans des lieux accessibles au public. Ces contrôles sont uniquement réalisés en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. Le bourgmestre doit donner son accord et les contrôles en question sont soumis à des conditions d'exercice cumulatives (pas de contrôles effectués à la sortie, uniquement par des agents de gardiennage ou des bénévoles du même sexe, sur base volontaire et non systématique, par le biais d'une palpation superficielle des vêtements, uniquement axés sur des armes ou des objets dangereux, sans discrimination directe ou indirecte et sans recours à la contrainte ou à la force). La personne qui refuse de se soumettre au contrôle peut se voir refuser l'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'article 8, § 11, il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu que sur base volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier. Par ailleurs, ces contrôles ne peuvent pas être effectués par des bénévoles. (33) Une disposition particulière dans le règlement général de police devra prévoir les peines ou les sanctions administratives aux infractions des articles de l'ordonnance de police temporaire, prise sur base de l'article 130bis NLC.(34) Art.130 NLC : \"La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Par spectacle, visuel ou auditif, il y a lieu d'entendre, par exemple, une représentation théâtrale ou une séance cinématographique, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains concerts, chants, danses, ... peuvent, dans certains cas, répondre également à ces conditions, pour autant qu'ils expriment une opinion, une idée ou un message. Il s'agit donc d'un spectacle, d'une présentation, d'une production, ... à caractère publique; dans un lieu accessible au public; au cours duquel des idées ou des opinions sont exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liberté des spectacles est garantie par l'article 19 de la Constitution (liberté d'opinion) et aussi expressément par l'arrêté du Gouvernement provisoire du 21 octobre 1830 portant entière liberté pour élever des théâtres et y faire représenter des pièces. La liberté étant la règle et la limitation de liberté l'exception, l'interdiction doit rester le moyen ultime, à caractère temporaire, pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Les motifs invoqués, sur base des risques objectifs, doivent être constitutifs de circonstances extraordinaires. Arrêt du Conseil d' Etat n° 146.226 du 17 juin 2005, n° du rôle A.147.887/VI-16.642 : Considérant que les autres motifs, qui traduisaient la crainte de voir se produire certains mouvements de protestation lors de la représentation, n'étaient pas constitutifs d'une circonstance extraordinaire au sens de l'article 130 de la Nouvelle loi communale. Voir aussi la note en bas de page 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces circonstances extraordinaires doivent être en relation au maintien et au rétablissement de l'ordre public matériel. Une interdiction n'est donc pas possible en vertu de l'ordre public moral. Arrêt du Conseil d' Etat n° 191.742 du 23 mars 2009, n° du rôle A.191.858/XV-984 : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 130 de la Nouvelle loi communale n'autorise le collège des bourgmestre et échevins à interdire un spectacle que lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent, l'interdiction devant être, dans ce cas, le seul moyen d'assurer le maintien de la tranquillité publique; qu'une telle interdiction, dérogeant à la règle générale de la liberté d'opinion et d'expression, doit être d'application restrictive;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les circonstances extraordinaires censées justifier l'arrêté attaqué sont en premier lieu `les propos de l'artiste lors de ses précédentes représentations, lesquels sont ressentis comme injurieux envers la Communauté par une grande partie de l'opinion publique'; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins, en effet, n'a pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voir même pénale, des spectacles et moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation; que des propos tombant sous le coup de la loi tendant à réprimer certains actes, ceux-ci ne pourraient justifier que des poursuites répressives, mais non une mesure préventive de police; que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun; qu'elle ne vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent les pouvoirs publics ou une fraction quelconque de la population; qu'ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi la note en bas de page 7. (35) Comme pour les autres organes communaux, la compétence (de contrôle) du collège communal ne s'exerce que sur l'ordre public matériel, et non sur l'ordre public moral. - Pour les spectacles qui se tiennent dans un lieu clos et couvert aucune mesure de police préventive (autorisation préalable, censure, ...) n'est possible. Le collège communal n'a pas le pouvoir de se baser sur un jugement de valeur concernant l'aspect philosophique, moral ou esthétique d'un spectacle, ni sur des considérations relatives aux bonnes moeurs, à la pudeur, à la dignité, à la bienséance, ... pour exercer ses compétences. Une interdiction (mesure de police répressive) ne peut se justifier que sur base de circonstances extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'empêche pas le fait que le règlement de police peut imposer à l'organisateur l'obligation d'avertir préalablement l'autorité communale de la tenue d'un spectacle public (mesure de police régulatrice), afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour permettre un déroulement paisible. Voir aussi les notes en bas de page 9 pour les mesures de police. - C'est bien le spectacle qui doit être à l'origine de la perturbation de la tranquillité publique pour permettre au collège communal d'exercer sa compétence de police des spectacles. Le bourgmestre garde pour le reste ses compétences classiques dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité des lieux publics où sont organisés les spectacles et veille à l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) sur base de l'article 133 NLC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si par exemple les conditions légales de sécurité ne sont pas respectées le bourgmestre peut prendre les mesures nécessaires. - Lorsque des infractions sont commises à l'occasion d'un spectacle (racisme, négationnisme, calomnie, diffamation, atteinte à l'honneur, ...) les services de police ont la compétence de rédiger un procès-verbal qui sera transmis aux autorités judiciaires. Ils peuvent aussi, le cas échéant, faire cesser ces infractions. - Les spectacles en plein air sont quant à eux considérés comme des réunions (rassemblements) en plein air dans le sens de l'article 26, alinéa 2 de la Constitution. Ils restent entièrement soumis aux lois de police et peuvent faire l'objet d'un régime préventif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci signifie que l'autorité communale a la possibilité d'instaurer un système d'autorisation préalable pour ce type de rassemblements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi le point 1.1. Les réunions en `plein air'. (36) Art.11 LFP : \"Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination réalisée, le cas échéant, par le gouverneur de la province ou par le ministre de l'Intérieur ne retire aucunement aux autorités communales les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi. (37) Le gouverneur de province exerce une compétence d'ordonnance reprise dans l'article 128 de la Loi provinciale, à lire en parallèle avec la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, comme modifié par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963.(38) Art.128 de la Loi provinciale : \"Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif. Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province. Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.\". (39) Dans le cas spécifique de cortèges, de manifestations et de rassemblements sur autoroutes et routes similaires, la directive ministérielle du 18 juillet 2002 du ministre de l'Intérieur concernant la gestion des événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes, (MB 14 août 2002), est d'application.(40) Le directeur-coordinateur administratif reste en contact avec le bourgmestre et/ou le chef de corps de l'endroit de l'intervention et dans le cas de problèmes d'ordre public supra local avec le gouverneur ou le fonctionnaire mandaté par le gouverneur.(41) Art.129 de la Loi provinciale : \"En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.\". (42) Les commissaires d'arrondissement agissent en tant que représentants déconcentrés de l'autorité fédérale placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'Intérieur. (43) La force publique se compose des services de police, de l'armée, des agents de l'Administration des douanes et accises, des dirigeants et des membres du Service Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignement, ... Voir l'AR du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, (MB du 29 juin 2002). (44)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/6 LFP : \"Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l'auditeur militaire.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ordre est une injonction ponctuelle par l'autorité à l'égard du service de police sur lequel elle a un pouvoir hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction est aussi contraignante que l'ordre, mais elle se distingue par sa portée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive est une prescription écrite n'ayant pas le caractère direct et immédiat de l'ordre. La directive peut également émaner d'une autorité n'ayant pas nécessairement un pouvoir hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réquisition est une mesure pouvant être prise par des autorités et des fonctionnaires n'ayant pas de pouvoir hiérarchique à l'égard d'un service de police en particulier et qui oblige ce service à fournir sa collaboration. (45) Art.3, al. 2, LPI : \"Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.\". (46) Art.3, al. 3, LPI : \"Conformément au Titre III de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.\". (47) Art.101, al. 2, LPI : \"Dans ce cadre, la direction générale de la police administrative assure notamment les missions suivantes : 1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative de ces directions et services;3° les missions spécialisées de police administrative et l'appui aux missions de police;4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention au profit de l'ensemble des services de police; 5° l'appui dans le cadre des missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs, notamment par la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une capacité hypothéquée et de moyens conformément aux directives émises par le ministre de l'Intérieur.\". (48) Voir la circulaire GPI 44ter du 14 janvier 2010 : Directives concernant le Corps d'intervention.(49) Directive ministérielle MFO-2 du 13 avril 2012 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative.(50) Voir circulaire PLP 27 du 4 novembre 2002 : Intensification et stimulation de la coopération interzonale.(51)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art.43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LFP : \"Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires de police se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres fonctionnaires de police compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.\". (52) La direction opérationnelle consiste, dans le cadre de ce qui est précisé dans les lois et règlements, ainsi que dans les directives, ordres et instructions des autorités compétentes, à exécuter une mission de police au moyen des ordres, du personnel et des moyens nécessaires.Pour ce faire, le responsable policier chargé de la direction opérationnelle utilise les moyens disponibles et commande le personnel policier, que ce dernier appartienne à son service ou soit mis à sa disposition. Par conséquent, le responsable policier chargé de la direction opérationnelle jouit, dans le cadre d'une intervention supralocale d'un ou de plusieurs corps de police, d'une autorité totale vis-à-vis du personnel et des moyens (compétence pour donner des ordres). La direction opérationnelle implique également une responsabilité finale dans l'exécution des missions (préparation, exécution, évaluation).</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination opérationnelle consiste, dans le cadre de ce qui est précisé dans les lois et règlements, ainsi que dans les directives, ordres et instructions des autorités compétentes, à mettre en harmonie les activités opérationnelles développées au niveau des différents dispositifs afin d'atteindre le même but. La coordination opérationnelle n'attribue donc aucune compétence pour donner des ordres et n'implique donc aucune responsabilité dans l'exécution des missions. (53) Art.7/1 LFP : \"A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées : 1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif. Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelles peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">/2 LFP : \"A l'exception des missions visées à l'article 102 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants : 1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif.Cette décision est prise, sauf urgence, en concertation avec le bourgmestre; 3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition, visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">/3 LFP : \"La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif, sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.\". (54) L'AR du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention définit le rôle et les responsabilités des communes et des provinces en matière de planification d'urgence.Il stipule, à l'article 29, qu'il est créé une cellule de sécurité par commune et par province et, aux articles 21 et 30, que le bourgmestre est secondé par un fonctionnaire responsable de la planification d'urgence. (55) Voir note ministérielle du 27 juin 2012 intégrant les directives du ministre de l'Intérieur relatives à la catastrophe du festival de musique Pukkelpop le 18 août 2011.(56) C'est l'autorité administrative compétente qui décide d'organiser une réunion de coordination (réunion de coordination générale, réunion de coordination opérationnelle, réunion d'évaluation).La régie et la présidence sont assurées par l'autorité administrative compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière a la possibilité, en fonction de l'ampleur de l'événement et des risques, de déléguer cet aspect au fonctionnaire de planification d'urgence, au chef de police responsable pour la direction et la coordination des missions de police, au chef des pompiers, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'événements planifié d'une importance telle qu'on pourrait déboucher sur une situation d'urgence, il est conseillé de confier la préparation et le pilotage des réunions de coordination à la cellule de sécurité compétente, toujours sous la régie et responsabilité des autorités de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui prend l'initiative informe les autres bourgmestres concernés et le gouverneur de province et les invite, le cas échéant, à la réunion de coordination. (57) A l'occasion d'un service d'ordre d'envergure, d'une mission à risque, d'un grand évènement, ..., prévu ou non, une analyse de risque opérationnelle devra être effectuée. Celle-ci déterminera finalement quels moyens et équipements seront utilisés pour une mission particulière. Cette responsabilité incombe à la personne en charge de la direction et la coordination des missions de police. Voir point 3.2.3. L'analyse de risque policière. Le chef de police dirigeant veillera toujours à apporter suffisamment d'attention à la sécurité et au bien-être des membres du personnel, en particulier pour les missions à risque qui leur sont confiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est cependant pas nécessaire d'effectuer pour chaque service d'ordre une analyse de risque relative à la sécurité au travail et au bien-être, ni de consulter à cet effet à chaque fois un conseiller en prévention. En effet, l'analyse de risque relative à la sécurité et au bien-être au travail est effectuée sur base de la mission générale `d'ordre public' et détermine quelles formations, entraînements, moyens de travail, moyens de protection collectifs et individuels, ... doivent être mis à disposition. Ceci est évalué après chaque incident ou accident de travail et l'ensemble fait partie d'une politique globale de prévention de la zone ou du service. Voir point 3.2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse de risque relative à la sécurité et au bien-être du personnel, repris dans un système dynamique de gestion des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi notes en bas de pages 26 et 58. (58) Les accidents de travail et les incidents sont examinés après coup avec le service de prévention afin de déterminer les facteurs qui ont eu une influence sur la survenance de ceux-ci et de détecter les causes principales des accidents de travail avec incapacité de travail.Les résultats sont repris dans le système de gestion des risques, ce qui mènera le cas échéant à la formulation de mesures préventives supplémentaires. Le comité compétent (comité de concertation de base et le cas échéant le comité supérieur de concertation) donne son avis en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un accident de travail grave, la législation dans ce domaine prévoit que l'employeur informe immédiatement le comité, qu'une représentation de ce comité se rend immédiatement sur place et que le service de prévention examine immédiatement l'accident. Le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail interprète la notion `immédiatement' dans ce sens que, lorsque le service interne effectue exclusivement des prestations de jour, l'enquête démarrera le premier jour ouvrable suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La descente sur les lieux de ces instances ne peut pas créer des risques supplémentaires. C'est au responsable pour la direction et la coordination de juger quand les circonstances sont à nouveau sûres et quand l'intervention policière n'est pas entravée. (59)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi sur la sécurité privée : \"Les membres des services de police et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.\". 4 NOVEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle MFO-4 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et de contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité privée : \"Les missions de contrôle dans le cadre de la loi sur le gardiennage et ses arrêtés d'exécution sont toujours des missions de police administrative. Le non-respect des normes est principalement sanctionné par des amendes administratives. Ce qui n'empêche cependant pas que durant de telles opérations, le respect d'autres normes, sanctionnées par des peines judiciaires, soit également contrôlé Dans ce cas, l'action comporte tant des composants de police administrative que de police judiciaire.\". (60) L'organisateur d'un événement qui génère un grand rassemblement avec des risques spécifiques, peut, pour autant qu'il ne prenne pas lui-même cette tâche en charge, désigner un responsable pour la sécurité ou une personne mandatée qui assure les contacts nécessaires avec les services de secours et les services de police dans la préparation, la gestion de l'événement et l'évaluation.(61) Les concepts de sûreté (safety) et sécurité (security) sont mutuellement liés et complémentaires. La sûreté concerne surtout les incidents accidentels et la protection contre les défaillances humaines et techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un point de vue global, elle a trait aux mesures de protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sécurité concerne les incidents intentionnels et la protection contre des actes délibérés. D'un point de vue global, elle a trait aux mesures visant à empêcher toute perturbation d'une activité. (62) La mission d'information des services de police est limitée par la vie privée et en particulier par les dispositions de l'article 8 de la CEDH, l'article 17 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, initié par les Nations Unies sur base de DUDH, ratifié par la Belgique le 21 avril 1981), l'article 22 de la Constitution, les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, les articles 44/1 et suivants de la LFP, les directives spécifiques, le devoir de discrétion et le secret professionnel.(63) Art.5/1 LFP : \"Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2 LFP : \"Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune (...).\". (64) Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les services de police peuvent traiter des données personnelles, pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de police administrative et judiciaire pour lesquelles elles ont été collectées et pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement.(65) Voir également les besoins et devoirs en matière d'information dans le cadre des missions spécialisées de police administrative.(66)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art.44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1, § 4 LFP : \"Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judicaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celles-ci.\". (67) Voir la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire fermer relative à l'analyse de la menace, en particulier les articles 3, 6, 8, 10 et 14 ainsi que l'AR du 28 novembre 2006, en particulier les articles 2, 7, 8, et 11.(68) Guide pratique de police - Policing Events : La gestion policière stratégique d'événements en ordre public Cette méthode pour l'analyse de risque policière est basée sur les concepts de la Fonction de Police Guidée par l'Information (FPGI) et de la gestion négociée (voir point 2.Concertation et coordination).</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est un processus continu et dynamique d'analyse et de décision (au niveau stratégique, opérationnel et tactique) qui se déroule en trois étapes : * Etape 1 : Détermination de la finalité : analyse des contextes, de la vision des autorités, des degrés de tolérance, de la mission (légale) et des menaces (Hypothèse What If ?) en vue d'inventorier les vulnérabilités et opportunités. * Etape 2 : Détection des risques : analyse des facteurs de risque humains, matériels et autres facteurs de risque essentiels (circonstances atmosphériques, facteurs de temps, ...) afin de déterminer les risques réels, les priorités et les chances concrètes. * Etape 3 : Réduction du risque : détermination des mesures à prendre par les autorités concernées, par l'organisateur, par les partenaires et les parties concernés, ainsi que par les services de police en vue de prévenir ou de réduire les risques et d'établir un concept de sécurité global, intégré et coordonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce modèle peut être appliqué à toutes les situations opérationnelles : la gestion policière d'événements récréatifs, de manifestations et cortèges, d'interventions de police administrative ou de police judiciaire dans des environnements dangereux ou des quartiers difficiles, d'opérations de police judiciaire avec un impact sur la police administrative, ... (69) L'approche par rapport à la violence relatée au football est définie dans la loi Football et dans les directives respectives.(70) Les émeutes urbaines sont des perturbations violentes (ponctuelles) de l'ordre public, dans ou à partir de quartiers à problèmes cumulés (quartiers défavorisés constitués le plus souvent d'une population multi-ethnique), par lesquelles des groupes (constitués essentiellement) de jeunes expriment leurs insatisfactions et leurs frustrations de façon destructive.Dans certains cas des jeunes en provenance d'autres quartiers participent aux émeutes ou sont, directement ou indirectement, responsables de l'escalade de la violence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les causes peuvent être multiples : émergence de la violence causée par des jeunes défavorisés qui se rebellent contre la société et ses symboles, renforcement de l'identité de groupe (statut) et développement d'une culture de rue hybride basée sur des normes divergentes et un comportement dominant, lutte de territoire en vue d'annexer une partie de l'espace public, explosion rituelle ou symbolique de violence (exemple fêtes de fin d'année, ...), manoeuvre de divergence permettant la perpétration d'activités criminelles de façon impunie (trafic de drogue, vols, trafic d'armes, ...), ... (71) Les conflits ethniques peuvent, dans leur extériorisation, sembler similaires aux émeutes urbaines, mais ils s'en distinguent par leurs causes principales.Ils peuvent être la conséquence de tensions et de conflits entre communautés habitant le même quartier (conflits locaux), de tensions nationales ou internationales entre communautés ethniques (conflits importés), ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains cas ces conflits sont récupérés par des groupes de jeunes qui veulent les exploiter pour causer des troubles. (72) Art.2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : \"Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée.\". (73)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art.35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LFP : \"Les fonctionnaires de police ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de police ont l'obligation de soustraire les personnes arrêtées à la curiosité publique en prenant des mesures adaptées : secret professionnel et devoir de discrétion, choix d'un endroit discret pour l'intervention et la fouille, choix d'un itinéraire adapté lors du transfert, mise en place de panneaux opaques, dissimulation du visage, ... Cette obligation n'autorise cependant pas le policier à empêcher la presse de faire son travail. La liberté de la presse doit, dans ces circonstances, également être respectée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LPI : \"Le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion. Il est interdit aux fonctionnaires de police, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives a la sûreté nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d'infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement au droit au respect de la vie privée. Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision.\". (74)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art.416</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CP : \"Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.\". - Il faut qu'il y ait atteinte (à la vie, à l'intégrité physique, à la pudeur ou à la liberté individuelle), avec violence et à l'égard de personnes (pas de biens ou de choses) ou un risque imminent d'atteinte. - L'atteinte en question doit être illégale (pas une défense contre la violence policière légitime). - Elle doit être grave (selon le point de vue raisonnable de la personne agressée). - La défense doit être immédiate (durant l'agression, pas lors d'une poursuite, pas de vengeance). - La défense doit être proportionnelle à la violence perpétrée (question de fait). - Les moyens utilisés doivent être indispensables (pas d'esquive possible, pas d'alternative plus douce)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>AR du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi que l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.(76) Point 50 de l'annexe de l'AR du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB du 30 mai 2006 : \"Lorsque les membres du cadre opérationnel sont confrontés à la violence physique ou à une menace réelle de violence physique contre eux-mêmes ou contre des tiers, ils ont le droit mais également le devoir d'agir avec fermeté, dans les limites des prescriptions légales, en vue de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Comme ils peuvent être à tout moment confrontés à la violence ou appelés à recourir à la contrainte, ils reçoivent en cette matière une formation physique et mentale appropriée et un équipement adéquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci leur est octroyé en fonction des particularités de leur service ou des tâches qui leur sont confiées.\". (77) Le recours à la force doit être interprété ici de manière très large : Menaces avec violence, utilisation d'obstacles de police, violence physique contre des biens, déploiement d'unités d'intervention, violence physique contre des personnes, utilisation de menottes, utilisation de moyens spéciaux (arroseuses, ...), utilisation d'armes (matraque, spray au poivre, gaz lacrymogènes, ...), intervention réactive de la cavalerie, utilisation d'armes à feu, ...</p></div>", "next": 0}