{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montants exprimés en euros 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un Etat membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.4. Les montants exprimés en euros'et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et d'Egypte font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou de l'Egypte.Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros TITRE VI. - Méthodes de coopération administrative ARTICLE 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres et d'Egypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire.de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures. 2. Afin d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Egypte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR-1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne.l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant \"les motifs qui justifient l'enquête A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas'de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 32, des litiges qui ne peuvent être réglés entré les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité d'association Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones franches 1. La Communauté et l'Egypte prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Egypte importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole TITRE VII. - Ceuta et Melilla ARTICLE 36 Application du protocole 1. L'expression \"Communauté\" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires d'Egypte bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.L'Egypte accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à conditien que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Egypte ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.2) produits originaires d'Egypte : a) les produits entièrement obtenus en Egypte;b) les produits obtenus en Egypte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.2 Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions \"Egypte\" et \"Ceuta et Melilla\" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII. - Dispositions finales ARTICLE 38 Amendements du protocole Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 39</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre du protocole La Communauté et l'Egypte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Egypte, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct Annexe Ire au Protocole n° 4 NOTES INTRODUCTIVES A LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 2 : 1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu.La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position.ou ce chapitre dans le système. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un \"ex\", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4.Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 3 : 5. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Egypte. Exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 6. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer;il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 7. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression \"fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la listé. 8. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle applicable aux tissus des positions nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 9. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.(voir également la note 6.2 cidessous en ce qui concerne les matières textiles.) Exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904. qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées. dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état. de fibres. 10. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 4 : 11. L'expression \"fibres naturelles\", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres, autres que les fibres artificielles ou synthétiques.Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 12. L'expression \"fibres naturelles\" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5 101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5 301 à 5305.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les expressions \"pâtes textiles\", \"matières chimiques\" et \"matières destinées à la fabrication du papier\" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.14. L'expression \"fibres synthétiques ou artificielles discontinues\" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n 5 5501 à 5507. Note 5 : 15. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées.(voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). ' 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylohitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton-du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle' peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés à ce stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids, sont réunies. 17. Dans le cas des produits incorporant des \"fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés\", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 : 19. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à'la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, qué des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles. 21. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières quine sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7 : 22. Les \"traitements définis\" au sens des n° 5 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 1;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir la note explicative complémentaire 4. b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.23. Les \"traitements définis\", au sens des n\"2710, 2711 et 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 1;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles -lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 %de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir la note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 C à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 C, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. Annexe II au Protocole N° 4 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Egypte comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fans de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. DECLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Egypte en tart que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fans de la définition du caractère originaire.des produits susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE SUR LE CUMUL DE L'ORIGINE La Communauté et l'Egypte reconnaissent le róle important du cumul de (origine pour promouvoir une transition sans heurts vers l'établissement d'une zone de libre-échange entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté accepte de négocier et de conclure des accords avec les Etats méditerranéens. partenaires, notamment les Etats du Machreq/Maghreb, à la démande de ces derniers, et d'appliquer la règle du cumul de (origine dès que les partenaires en question accepteront d'appliquer des règles d'origines identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties déclarent en outre que la réalisation de cet objectif ne doit pas etre entravée par les différences entre les formes de cumul déjà en vigueur dans les pays participants. C'est pourquoi, dès la signature de l'accord, les parties commenceront à examuer les possibilités de cumul avec lesdits pays pendavit la période de transition, notamment dans les secteurs dans lesquels les pays méditerranéens en question appliquent des règles &amp;origine identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté apportera : une aide aux partenaires intéressés en vue de parvenu au cumul des règles d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES CONDITIONS EN MATIERE DE TRANSFORMATIONS EXPOSEES A L'ANNEXE II Les deux parties approuvent les conditions en matière de transformations exposées à l'annexe II et à fannexe II (a) du protocole n° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la Communauté examinera un nombre limité de demandes de dérogation, dument motivées, présentées par l'Egypte, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à compromettre l'introduction du cumul entre les partenaires euro-méditerranéens.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 5 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \" législation douanière\", toute disposition légale ou réglgmentaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y conTpris les mesures d'interdiction, de restriction et de contróle;b) \" autorité requérante\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du-présent protocolè;c) \"autorité requise\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui regoit une demande d'assistance sur la base du pré sent protocole;d) \"données à caractère personnel\", toutes les informations se rapportant à une personne physique ideftifiée ou identifiable.e) \"opération contraire à la législation douanière\", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Portée 1., Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domacnes relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions.prévues par le présent protocole, pour garantir.que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole. s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétence pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en niatière pénale : De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3 L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions nest pas couverte par Ie présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concemant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contratres à cette législation.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractanten ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territóire d'une des parties contractanten ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3 A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend'les mesures nécessaires, dans le cadre de sen dispositions légalés ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur : a) les perronnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été.impliquées dans des opérations contratres à la législation douanière; b) les lieux ou.des dépóts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de fétre dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marghandises ont pour but d'étre utilisées dans des opérations contratres à la législation douanière; c) les marchandises transportées ou susceptibles de fétre dans des conditions telles'qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contratres à la législation douanière;d) les moyens de transport qui'ils ont ou peuvent étre utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont poer but d'être utilisés pour effectuer des opérations contratres à la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à fapplication correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des agissements qui Bont ou qui leur paraissent être des opérations contratres à la législation douanière et qui peuvent intéresser fautre partie contractante; - aux nouveaux moyens ou methodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dopt on sait qu'elles font fobjet d'opérations contraires à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sbnt ou ont été impliquées dans des opérations contratres à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent étre utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication de documents et notifications A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toues les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant deTautorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langué acceptable par cette autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sopt accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque furgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent inunédiaternent être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure demandée;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concemés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font fobjet des enquëtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquëtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cétte autorité.Cette exigence ne s''applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1. 4. Si une Bemande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complètée;entre-temps, des mesures conservatoires peuvent étre ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la méme partie contractante, en fournissant les renseig nements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropnees.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par fautorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.3. Des fonctionnaires d'une partie contractante doment habilités à cette fm peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette demière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concemée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des àgissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la légisIation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Des fonctionnaires d'une partie contractante doment habilités à cette fin peuvent, avec faccord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette demière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme sous laquelle les renseignements doivent étre communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquétes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.2. Ces informations peuvent étre fournies sous forme informatique.3. Les originaux de dossiers et de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ils Bont restitués dès que possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogations à l'obligation de préter assistance 1. L'assistance peut étre refusée ou peut être soumise à la satisfaction de cértaines conditions ou,, besoins, dans les cas ou une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de Egypte ou d'un.Etat membre dont fassistance a été requise conformément au présent protocole, ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intéréts essentiels, notamment dans les cas visés à.1'article 10, paragraphe 2, ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquéte, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou. conditions que l'autorité requise peut exiger. 3 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-méme fournit si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la décision de autorité requise et ses motifs doivent étre communiqués sans délai à l'autorité requérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque fonne que ce soit, en application du présent protocole revét un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante.Elle est couverte par fobligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie cóntractante qui l'a revue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Des données à caractère personnel ne peuvent étre échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une fagon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fans du présent protocole.Dès lors, les parties contractartes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ai nsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente qui a foumi ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation. 4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a foumies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaltre, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécéssaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaitre, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant del'application du présent protocole; sauf en ce qui conceme, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Egypte et d'autre part aux services compétents de la Cornmission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres.Es décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. fis peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords 1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention intemational(e); - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront étre conclus entre des Etats membres individuels et l'Egypte et - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autórités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérét communautaire. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les dispositions du présent protocole priment sur celles.de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats meetbres individuels et fEgypte dans la mesure ou les dispositions de ce demier sont ou seraient incómpatibles avec celles du présent protocole. 3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du'comité d'associatión. ACTE FINAL Les plénipotentiaires : du Royaume de Belgique; du Royaume de Danemark; de la République fédérale d'Allemagne; de la République hellénique; du Royaume d'Espagne; de la République française; de l'Irlande; de la République italienne; du Grand-Duché de Luxembourg; du Royaume des Pays-Bas; de la République d'Autriche; de la République portugaise; de la République de Finlande; du Royaume de Suède; du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la République arabe d'Egypte, ci-après dénommé « Egypte », d'autre part, réunis à Luxembourg, le 25 juin 2001, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivantes : l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants : Protocole n° 1 : relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles d'Egypte;</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole n° 2 : relatif au régime applicable à l'importation en Egypte des produits de la pêche originaires de la Communauté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole n° 3 : relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole n° 4 : relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole n° 5 : relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final : Déclaration commune relative à l'article 3, § 2, de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 34 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 37 et à l'annexe VI de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative au titre VI, chapitre 1er, de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et le plénipotentiaire d'Egypte prennent acte des déclarations unilatérales suivantes de la Communauté européenne : Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 11 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 19 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 21 de l'accord;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 34 de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-dessous et joint au présent Acte final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Egypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pour le Royaume de Belgique : Voor het Koninkrijk België : Für das Königreich Belgien: Frans van Daele Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image DECLARATIONS COMMUNES DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 3, § 2 Il est entendu que le dialogue et la coopération politiques couvrent également les questions liées à la lutte contre le terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 14 Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts et dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard un an après la signature du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 18 Si de graves difficultés surviennent en ce qui concerne le niveau des importations en vertu de l'accord, les dispositions prévoyant la consultation entre les parties peuvent être invoquées, d'urgence en cas de besoin DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 34 Les parties reconnaissent que l'Egypte est actuellement en train de rédiger sa propre législation sur la concurrence, qui mettra en place les conditions nécessaires pour convenir des règles d'application visées à l'article 34, § 2. Lors de l'élaboration de sa législation, l'Egypte tiendra compte des règles de concurrence élaborées dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des problèmes sérieux surviennent, les parties peuvent, jusqu'à l'adoption des règles d'application visées à l'article 34, § 2, soumettre la question pour examen au conseil d'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 37 ET A L'ANNEXE VI Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marqies de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le savoir-faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39 Les parties conviennent qu'en cas de déséquilibre grave de leur balance commerciale globale, menaçant les relations commerciales, l'une ou l'autre peut demander des consultations au sein du comité d'association afin de promouvoir, conformément à l'article 39, des relations économiques équilibrées et d'examiner les moyens d'améliorer durablement la situation en vue de réduire les déséquilibres.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VI, CHAPITRE 1er Les parties conviennent de s'efforcer de faciliter la délivrance de visas aux personnes authentiquement chargées de la mise en oeuvre du présent accord, notamment des personnes du monde des affaires, des investisseurs, des universitaires, des stagiaires, des hauts fonctionnaires; le cas des membres de la famille au premier degré de personnes légalement sur le territoire de l'autre partie sera également pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 11 Lorsque des consultations sont demandées conformément au dernier paragraphe de l'article 11, la Communauté sera disposée à les tenir dans les trente jours qui suivent la notification par l'Egypte de mesures exceptionnelles au comité d'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces consultations ont pour objet de garantir que les mesures concernées sont conformes aux dispositions de l'article 11, et la Communauté ne s'opposera pas à leur adoption si les conditions prévues par cet article sont réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 19 Les dispositions particulières appliquées par la Communauté aux îles Canaries, mentionnées à l'article 19, § 2, sont celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 199 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 21 La Communauté est disposée à tenir, à la demande de l'Egypte, des réunions de hauts fonctionnaires pour fournir des informations sur toute modification éventuelle de ses relations commerciales avec des pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 34 La Communauté déclare qu'en attendant l'adoption par le conseil d'association des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 34, § 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 34, § 1er, elle évaluera toute pratique contraire à cet article selon les critères découlant des règles contenues dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, selon les critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'Etat, y compris le droit dérivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté déclare qu'en ce qui concerne les produits agricoles mentionnés au titre II, chapitre 3, elle évaluera toute pratique contraire à l'article 34, § 1er, pont i), selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment ceux fixés dans le règlement n° 26/62 du Conseil, tel que modifié, et toute pratique contraire à l'article 34, § 1er, point iii), selon les critères fixés par la Communauté européenne sur la base des articles 36 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA COMMUNAUTE Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Egypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités A. Lettre de la Communauté Monsieur, La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes : Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes; - le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté; - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs; - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens; - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs; - si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspende. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Communauté européenne, B. Lettre de l'Egypte Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes : Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes; - le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté; - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs; - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens; - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation de produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs; - su le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gouvernement de la République arabe d'Egypte ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE PART, ET ANNEXES I, II, III, IV, V ET VI, PROTOCOLES 1, 2, 3, 4 ETS, ET ACTE FINAL, FAITS A LUXEMBOURG LE 25 JUIN 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}