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Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'

En bref

Cet arrêté royal établit des mesures temporaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et assurer la continuité des soins de santé obligatoires. Il vise à garantir l'accès aux soins nécessaires et la sécurité juridique des acteurs de l'assurance soins de santé.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. Par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer, le législateur a conféré au Roi des pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19. Ceci concerne des mesures pour appréhender les conséquences directes et indirectes de la pandémie COVID-19 pour l'assurance obligatoire. Conformément à l'article 2 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'arrêté en projet vise à permettre de garantir l'accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, notamment celles liées à la garantie de la santé publique suite aux mesures de confinement. Les mesures visent à permettre que les soins nécessaires au regard de la situation actuelle soient fournis au patient. Ces mesures exigent une formalisation juridique urgente pour garantir la continuité des soins et une sécurité juridique pour les différents partenaires de l'assurance soins de santé. L'ensemble des mesures visent à préserver les intérêts du patient et ne peuvent avoir pour effet de diminuer leurs droits. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) prévoit la possibilité de ne pas recueillir des avis légalement ou réglementairement requis ou de les recueillir dans un délai abrégé. L'on a dû constater dans le cadre de la préparation du présent projet la difficulté pour ces organes de se réunir vu les circonstances actuelles. Pour certaines procédures, les organes de décisions ont pu être consultés par écrit ou se concerter sans contact physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou seulement pour des affaires de moindre importance. En outre, une concertation formelle à distance n'a pas toujours été possible pour des raisons pratiques ou réglementaires. Pour ne pas bloquer le processus de décision, des dérogations aux procédures de concertation formelle ont dû s'opérer sans toutefois neutraliser la concertation avec les stakeholders. En lieu et place de celles-ci ou en complément, des concertations informelles ont eu lieu avec les stakeholders, en particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de soins pour ces matières. TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES L'article 1er du projet suspend tous les délais qui sont prévus par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des sections, chapitres et titres repris dans l'article (délais relatifs à l'assurance indemnités et maternité et aux services de contrôles). Ceci concerne par exemple des délais prévus dans les procédures de modification des listes de prestations remboursables, des délais qui doivent être respectés par des organes, comme les commissions et conseils, institués au sein de l'INAMI lors des décisions individuelles mais aussi des délais que les bénéficiaires doivent respecter dans le cadre des demandes de remboursement de prestations de soins, de demandes d'inscription auprès d'un organisme assureur ou de demandes pour bénéficier de certains statuts, comme le droit à l'intervention majorée. Afin de protéger l'accessibilité des patients, et de protéger simultanément les firmes contre des décisions intempestives et non-souhaitées, il est notamment proposé, dans ces circonstances exceptionnelles, pour une période encore à définir mais limitée, de suspendre le calendrier des différentes procédures. Ceci implique concrètement que les étapes de procédures peuvent être fixées dans la mesure du possible, mais que le dépassement d'un délai ne peut avoir d'impact pour les intervenants. Les délais contraignants recommencent à courir seulement au moment où la suspension est levée. Par arrêté royal du 27 mars 2020, une mise à l'arrêt des calendriers qui déterminent les délais pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs a déjà été prévue. Des bases légales de ces procédures (article 35bis, §§ 3, 6 et 8 et article 35septies/2, §§ 5, 6/1, 7 et 8 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), l'on pourrait conclure qu'une suspension des délais n'est possible qu'en cas de demande de renseignements complémentaires. Pour cette raison, il est souhaitable de confirmer cette mesure par le présent arrêté. En outre, il est nécessaire de suspendre d'autres procédures qui ne sont pas visées par l'arrêté précité du 27 mars 2020, comme la procédure de modification de la liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables. En outre, le court délai dans lequel l'arrêté royal du 27 mars 2020 a dû être rédigé à entrainer une erreur dans la traduction française et une imprécision dans les termes utilisés. Il ressort bien des termes de la note CSS 2020/073 que l'intention était de prévoir une suspension et non une interruption des délais : « Afin de protéger l'accessibilité des patients, et de protéger simultanément les firmes contre des décisions intempestives et non-souhaitées, il est proposé, dans ces circonstances exceptionnelles, avec effet au 13 mars 2020 minuit pour une période encore à déterminer mais limitée d'introduire un clock-stop pour toutes les procédures. Cette méthode réduit le retard dans le processus de décision au minimum, sans hypothéquer le processus même ou les responsabilités ou compétences dans ces processus. La réparation de modifications intempestives ou non-voulues de la liste des spécialités remboursables ou des implants et dispositifs médicaux invasifs, réclame une nouvelle procédure qui serait en tout cas plus chronophage. » En droit : - La suspension (schorsing en NL) arrête temporairement le cours d'un délai sans effacer le délai déjà couru ; - L'interruption (stuiting en NL) fait courir un nouveau délai à la date de l'acte interruptif. Dans le cas d'espèce et malgré la rédaction du texte, c'est bien une suspension qui a été envisagée. Ceci est d'ailleurs induit par le fait qu'une période (de suspension) est prévue par le texte. Par conséquent, à la fin de la période de crise, les délais reprendront au moment où ils ont été suspendus (à savoir le 13/3/2020 à minuit). Une régularisation et extension du texte de l'arrêté royal du 27 mars 2020 afin de lever tout ambiguïté quant à la base légale et au vocabulaire utilisé s'avère opportune. Pour des raisons de bonne gestion, les démarches procédurales qui pourront être posées pendant la crise le seront et ce : - pour éviter de bloquer jusqu'à la fin de la situation les nouveaux remboursements sur lesquels il y aurait un accord; - pour limiter l'effet d'engorgement et maîtriser la quantité de dossiers pour lesquels un arriéré sera à résorber à la fin de la crise. Toutefois, les délais sont suspendus pour tous les intervenants et il conviendra de tenir compte également des impacts de la crise pour les firmes qui sollicitent le remboursement. Concrètement, cela implique que les actes de procédure peuvent être posés de part et d'autre mais que le dépassement d'un délai ne pourra avoir d'impact sur aucun des intervenants. D'autres délais peuvent découler des conditions de remboursement qui sont fixées dans la nomenclature des prestations de santé, dans d'autres dispositions ou dans des conventions. Pour certaines prestations de soins il est par exemple prévu qu'elles doivent être effectuées dans un délai déterminé ou que le dispensateur de soins doit introduire sa demande pour une intervention de l'assurance obligatoire ou communiquer certaines informations. Ceci concerne aussi par exemple certaines prescriptions des médecins ou des accords des médecins-conseils qui ont une durée de validité déterminée. Suite à la pandémie du COVID-19, il peut cependant s'avérer impossible de respecter les délais et conditions. Des traitements non-urgents doivent en effet être reportés et les dispensateurs de soins sont concentrés sur les soins urgents, ce qui implique que les obligations administratives ne peuvent pas être réalisées à temps. Pour éviter que les patients n'obtiennent pas de remboursement ou reçoivent un remboursement inférieur, il peut s'avérer nécessaire de suspendre ou de prolonger certains délais qui sont prévus par la réglementation ou dans des conventions. A chaque fois que ce sera possible, les adaptations des délais seront précisées dans une disposition particulière mais il semble opportun de compléter celles-ci d'une disposition générale pour préserver au mieux les intérêts de l'ensemble des partenaires puisque l'exhaustivité des analyses ne peut être garantie dans les conditions actuelles. L'article 2 vise à garantir la continuité du fonctionnement des organes, comme les commissions et conseils, prévus par ou en fonction de la loi. Ces mesures s'expliquent par la difficulté pour ces organes de se réunir dans les circonstances actuelles. De manière générale, les dérogations procédurales envisagées peuvent viser les processus d'adoption des mesures temporaires ainsi que les processus par lesquels il sera mis fin à ces mesures temporaires. Elles peuvent également toucher des processus d'adoption de mesures non-temporaires. Il peut ainsi se concevoir qu'une inscription définitive d'une prestation au remboursement (acte d'un dispensateur de soins, spécialité pharmaceutique, dispositif médical) fasse sens pendant la période d'application des présentes mesures mais soit bloquée par l'impossibilité de réunion formelle des organes. Il semble inopportun de bloquer tout progrès structurel dans la prise en charge des soins pendant une période dont la durée n'est pas encore connue. L'alinéa 1er généralise la faculté de recourir à des procédures écrites. Pour certaines procédures, il est en effet envisageable que les organes de décisions soient consultés par écrit ou se concertent sans contact physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou seulement pour des affaires de moindre importance. L'article 2 prévoit la possibilité de fonctionner de la sorte pour tout organe indépendamment des dispositions légales ou réglementaires normalement applicables. L'on notera toutefois qu'il est possible que certaines procédures ne puissent se dérouler sereinement par écrit ou sans contact physique et que dans ce cas, il conviendra d'attendre la fin de la période de suspension visée à l'article 1er si les réunions en présentiel ne sont pas possibles et si aucune circonstance ne justifie d'avoir recours aux règles visées à l'alinéa 2. L'alinéa 2 prévoit une faculté de réduire les délais d'avis et une possibilité de déroger aux consultations formelles. Tout d'abord, si les circonstances le requièrent, il est prévu que les délais pour les consultations formelles puissent être abrégés afin de permettre de prendre en compte rapidement les nécessités qui se feraient jour. En outre, il peut également se produire des situations où une réunion à distance n'est pas possible parce que les membres sont malades ou ne sont pas disponibles en raison de leur activité comme dispensateur de soins, ce qui peut notamment avoir pour effet de ne pas permettre d'atteindre les quorums requis. Pour ne pas bloquer le processus de décision dans ces cas de figure, une dérogation à l'obligation de consulter les organes est également prévue. La dérogation aux procédures de concertation formelle ne vise pas à neutraliser la concertation avec les stakeholders mais à garantir que les décisions qui doivent être prises puissent l'être. Pour toutes les mesures envisagées, des concertations informelles auront à tout le moins lieu avec les stakeholders, en particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de soins pour la matière concernée. Il est essentiel que la continuité des soins puisse être garantie et que les procédures puissent aboutir afin que toute avancée vis-à-vis des soins mis à disposition des bénéficiaires ne soit pas bloquée pendant la période où la possibilité de réunir formellement les organes sera restreinte. Il va de soi que tous les efforts seront déployés pour permettre de maintenir au mieux les concertations requises, à tout le moins de manière informelle, mais il semble opportun de prévoir une possibilité de pallier l'impossibilité de le faire formellement pour éviter une paralysie préjudiciable aux bénéficiaires. Il conviendra bien entendu qu'un examen de proportionnalité et une balance d'intérêt soit opérée pour mettre en oeuvre ces dérogations qui ne pourront avoir lieu que « si nécessaire ». TITRE 2. - OXYCONCENTRATEURS L'admission au remboursement de nouveaux oxyconcentrateurs de la firme SOS Oxygène est prévue afin d'augmenter l'offre sur le marché des oxyconcentrateurs pouvant faire l'objet d'un remboursement. On constate sur le terrain une forte demande pour les oxyconcentrateurs (et l'oxygène sous toutes ses formes) et l'admission au remboursement de ses nouveaux appareils permet de répondre en partie aux besoins importants et urgents générés par les infections par le COVID-19. TITRE 3. - CONTINUITE DES SOINS Les mesures énoncées aux articles 4 à 18 inclus sont des propositions rédigées en concertation avec les partenaires à leur demande ou après que les représentants des dispensateurs de soins ou les organismes assureurs aient pris contact avec l'INAMI au sujet des problèmes de continuité de soins nécessaire dans le cadre des mesures prises contre la propagation du virus. Pour chaque mesure adoptée, des réunions virtuelles ont eu lieu avec les organisations professionnelles concernées (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, logopédistes, sages-femmes, fédérations hospitalières) et avec les organismes assureurs. Une concertation préparatoire avec une délégation du Conseil technique médical a également eu lieu pour les mesures relatives à la radiothérapie hypofractionnée des patients atteints d'un cancer du sein et à la surveillance particulière des patients atteints de COVID-19. Ces réunions à distance ont eu lieu soit avec chaque partie concernée individuellement, soit dans le cadre de réunions conjointes. Le résultat a été remis aux participants. Les mesures énoncées aux articles 22 à 28 inclus sont des propositions du Collège des médecins directeurs qui, en vertu de l'article 23, § 2, 2ième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est compétent pour donner un avis sur la nomenclature des prestations de rééducation visée audit alinéa et qui, en vertu de l'article 23, § 3, de la même loi, est compétent pour élaborer et soumettre au Comité de l'assurance des projets de conventions de rééducation et des projets de conventions avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés. Les propositions ont souvent été élaborées à la demande des prestataires de soins, des établissements de rééducation et des centres dispensant des programmes de soins multidisciplinaires coordonnés, ou sont nées après que ces prestataires et établissements aient signalé à l'INAMI certains problèmes auxquels ils sont confrontés. L'article 4 fixe les dispositions générales des prestations spécifiques dans le cadre de la crise COVID-19. L'article 5 autorise l'utilisation de la radiothérapie hypofractionnée pour les patients atteints d'un cancer du sein pour lesquels un schéma d'irradiation hypofractionné de 5 fractions constitue une alternative sûre et suffisamment efficace, sur base des preuves scientifiques actuelles, et à condition que les schémas d'irradiation habituels soient non indiqués ou impossibles. Utiliser la radiothérapie hypofractionnée pour certains patients fait partie des plans d'urgence COVID-19 de plusieurs hôpitaux. Les appareils utilisés et le personnel disponible peuvent ainsi être déployés de la manière la plus optimale possible, ce qui permet de séparer les appareils et les équipes de soins pour les patients infectés par le COVID-19 et les autres patients. De plus, les patients doivent alors se rendre moins souvent à l'hôpital, ce qui contribue à éviter la propagation du virus. La crise du COVID-19 a profondément bouleversé la façon de travailler des hôpitaux, tant en termes d'infrastructure et de logistique qu'en terme d'engagement du personnel, des infirmiers et des médecins spécialistes. De plus, les soins dispensés aux patients atteint du virus exigent de mobiliser des efforts exceptionnels pour prendre en charge les patients atteints du virus. Pour faire face à ces nouvelles conditions de travail et rétribuer correctement les efforts, l'article 6 prévoit une série de prestations spécifiques pour les soins dispensés aux soins intensifs et dans les unités de soins spécifiques COVID-19. L'article 6, § 1er, garantit, par la mise en place d'un code spécifique, l'identification des patients COVID-19 afin de permettre le remboursement des nouvelles prestations aux soins intensifs et dans les unités COVID-19 spécifiques. Un patient COVID-19 est défini conformément à la définition des cas de Sciensano. Le code 793800 vise uniquement l'identification des patients COVID-19. Ce code permet que d'autres prestations puissent être portées en compte pour ces patients pour lesquels les soins requièrent un effort particulier, tant physique que psychique. Les services de soins intensifs sont plus que jamais les "hotspots" au sein des hôpitaux et la plupart d'entre eux ont dû augmenter leur capacité, notamment en adaptant intégralement ou partiellement d'autres services (salles de réveil ou services « ordinaires ») pour qu'ils soient en mesure de dispenser aussi des soins intensifs. Il est évident que ces adaptations réclamaient un « glissement » du personnel et des moyens, ainsi qu'une forte augmentation de la capacité. Les patients COVID-19 admis aux soins intensifs ont besoin d'une assistance respiratoire beaucoup plus longue que normalement. Il s'agit souvent de 2 semaines au minimum. Pour « coller » à cette réalité, deux prestations spécifiques sont prévues à cet effet par l'article 6, § 2. Des unités de soins spécifiques COVID-19 ont été créées et sont séparées physiquement des autres services. Les patients qui s'y trouvent nécessitent une approche plus intensive et spécifique, au niveau de la pathologie COVID-19, mais aussi des règles de sécurité et d'hygiène obligatoires dans le cadre des soins dispensés à ces patients spécifiques. Les patients y restent en moyenne beaucoup plus longtemps que d'ordinaire. Les soins y sont aussi beaucoup plus lourds. C'est la raison pour laquelle l'article 6, § 3, prévoit des nouvelles prestations relatives à l'installation et surveillance de la respiration artificielle contrôlée ou assistée continue, la surveillance continue des fonctions vitales et non vitales, la surveillance continue de la fonction cardiaque et les mesures du débit cardiaque et l'article 6, § 4, prévoit un supplément d'honoraires pour la surveillance d'un patient COVID-19 hospitalisé. L'article 6, § 5, prévoit que ces prestations peuvent uniquement être attestées dans des hôpitaux généraux. L'article 7 contient les principes à respecter pour pouvoir dispenser un suivi à distance. Les articles 8 à 13 inclus prévoient la création de prestations spécifiques à distance ainsi que les règles d'application y afférentes pour les médecins, dentistes et kinésithérapeutes. L'article 8 prévoit des prestations spécifiques permettant aux médecins de trier par téléphone ( § 1er) les patients potentiellement affectés par le COVID-19 et de donner un avis téléphonique ( § 2) aux autres patients dans le but de préserver la continuité des soins. La notion d'appel téléphonique couvre les moyens de communication synchrone, en ce compris la vidéocommunication. L'article 8, § 3, détermine les règles d'application pour ces prestations. L'article 9 prévoit des prestations spécifiques pour les psychiatres et les pédopsychiatres. Les patients en suivi psychiatrique ou psychothérapeutique peuvent rarement suspendre leur traitement sans risque sérieux pour leur santé mentale. Le contexte même de la crise du COVID-19 accentue encore ce risque pour les plus fragiles. Afin de garantir la continuité de ces soins pendant cette crise du COVID-19, les règles de l'assurance obligatoire soins de santé sont ajustées pour pouvoir prendre en charge ces suivis ainsi que les éventuels nouveaux diagnostics posés à distance par les psychiatres et pédopsychiatres. L'article 9, § 1er, prévoit un avis téléphonique en vue d'orienter le patient vers une équipe mobile ou un service d'urgence psychiatrique, de sorte que des soins urgents corrects puissent également être prodigués à ce groupe de patients pendant cette période de crise. L'article 9, §§ 2 et 3, prévoit des prestations à distance pour le diagnostic psychiatrique, le traitement psychothérapeutique, la médiation, la consultation entre un médecin et un psychologue ou un orthopédagogue, et l'évaluation psychiatrique complète d'un jeune afin d'assurer la continuité de ces soins pendant la crise COVID-19. L'article 9, § 4, détermine les règles d'application générales pour ces prestations. Par analogie avec les dispositions de l'article 6, l'article 10 prévoit une prestation spécifique pour le neuropédiatre afin qu'il puisse poursuivre le suivi des enfants, des adolescents et des jeunes adultes présentant des troubles neurodéveloppementaux ou d'une déficience intellectuelle associés à des troubles graves du comportement. En effet, les patients présentant des troubles neurodéveloppementaux ou une déficience intellectuelle sont particulièrement sensibles aux changements d'environnement spatio-temporel. Des circonstances exceptionnelles peuvent aggraver les troubles du comportement et mettre l'environnement (famille ou institution) en grande difficulté. L'article 11 autorise l'organisation des consultations multidisciplinaires en oncologie (COM) par vidéoconférence. Ainsi les dispensateurs de soins ne sont pas obligés d'être physiquement présents dans une salle. Ceci garantit la continuité des soins aux patients atteints de cancer, tout en facilitant le confinement. Afin d'assurer la continuité des soins et l'orientation du patient vers les soins dentaires disponibles pendant cette période de crise, l'article 12 prévoit la création de prestations spécifiques pour des avis téléphoniques avec renvoi éventuel à un cabinet dentaire qui offre des soins en tenant compte de toutes les instructions aux dispensateurs de soins de santé pendant la pandémie de COVID-19. L'article 12, § 1er, prévoit la création de deux prestations spécifiques pour des avis téléphoniques avec renvoi éventuel. L'article 12, § 2, détermine les règles d'application pour ces prestations Pour assurer la continuité de soins et de stabiliser ou d'améliorer l'état de santé du patient, ce qui sera nécessaire dans un nombre limité de cas, l'article 13 rend possible des soins de kinésithérapie à distance par téléphone ou par communication vidéo. L'article 13, § 1er, prévoit la création de deux prestations spécifiques pour des soins à distance effectués par le kinésithérapeute. L'article 13, § 2, détermine les règles d'application pour ces prestations. L'article 14 prévoit l'intervention totale de l'assurance obligatoire soins de santé dans les honoraires des prestations à distance. L'article 15 interdit l'application de suppléments pour les prestations à distance. Les patients en suivi logopédique peuvent rarement suspendre leur traitement pour une durée relativement longue sans risque de perdre le bénéfice thérapeutique du traitement. Afin de garantir la continuité des soins logopédiques pendant cette crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation sociale, l'article 16 ajuste des règles de l'assurance obligatoire soins de santé pour prendre en charge toutes les prestations réalisées à distance sans présence physique par les logopèdes. Afin de garantir les soins pré et postnatals nécessaires à la future mère et à l'enfant, même pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation sociale, l'article 17 adapte les règles de l'assurance obligatoire soins de santé pour rembourser les prestations dispensées à distance par les sages-femmes. L'article 18 dispose que les honoraires et les montants de l'intervention de l'assurance obligatoire sont identiques pour les prestations à distance que pour les prestations avec présence physique pour les logopèdes et les sages-femmes. Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, l'article 19 prévoit des dérogations aux prestations spécifiques de la nomenclature des prestations de rééducation. L'article 20 prévoit la possibilité de dispenser des prestations de diététique par téléphone ou par communication vidéo étant donné que pour les patients pour lesquels ces prestations peuvent être dispensées (patients diabétiques et patients souffrant d'insuffisance rénale chronique), ces prestations peuvent être nécessaires de toute urgence pour un traitement adéquat de leur maladie et ne peuvent être reportées au-delà de la période de crise liée au COVID-19. Afin de garantir que ces prestations soient dispensées en toute sécurité pendant la période de crise liée au COVID-19, sans risque de contamination, il est prévu la possibilité de dispenser ces prestations diététiques par téléphone ou par communication vidéo. Bien que la prestation dispensée par communication vidéo soit susceptible de donner de meilleurs résultats, il est également prévu de dispenser ces prestations par téléphone étant donné qu'une partie importante du groupe cible n'a pas la possibilité de communiquer par vidéo ou ne la connaît pas suffisamment. L'article 21, § 1er et § 2, prévoit la possibilité de réaliser des prestations d'éducation au diabète par téléphone ou par communication vidéo étant donné que ces prestations peuvent être nécessaires de toute urgence pour les patients diabétiques concernés pour un traitement adéquat de leur maladie et ne peuvent être reportées au-delà de la période de crise liée au COVID-19. Afin de garantir que ces prestations soient dispensées en toute sécurité pendant la période de crise liée au COVID-19, sans risque de contamination, il est prévu de dispenser ces prestations d'éducation au diabète par téléphone ou par communication vidéo. Bien que la prestation par communication vidéo soit susceptible de donner de meilleurs résultats, il est également prévu de dispenser ces prestations par téléphone étant donné qu'une partie importante du groupe cible n'a pas la possibilité de communiquer par vidéo ou ne la connaît pas suffisamment. L'article 22 prévoit la possibilité de dispenser certaines prestations d'ergothérapie par communication vidéo étant donné que ces prestations d'ergothérapie peuvent être nécessaires de toute urgence aux patients concernés afin qu'une solution aux problèmes relatifs à la réintégration auxquels ces patients sont confrontés puisse être apportée. Afin de garantir que ces prestations soient dispensées en toute sécurité pendant la période de crise liée au COVID-19, sans risque de contamination, il est prévu la possibilité de dispenser ces prestations d'ergothérapie par communication vidéo. Etant donné que des prestations d'ergothérapie qualitatives ne sont pas possibles par téléphone, tenant compte des problèmes auxquels sont confrontés les patients et du but de ces séances, seules des séances d'ergothérapie par communication vidéo sont prévues. Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, l'article 23 prévoit des dérogations aux dispositions des conventions visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. L'article 24, § 1er à § 3 inclus, donne la possibilité aux centres qui accompagnent les patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines, aux centres d'accompagnement de la transidentité et aux cliniques de la mémoire d'effectuer certaines séances d'accompagnement aux patients pris en charge par ces centres par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19, de manière à assurer la continuité des soins pendant la période de crise du COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité et sans risque de contamination. Etant donné que des séances d'accompagnement qualitatives ne sont pas possibles par téléphone car le psychologue ne peut alors pas tenir compte du langage corporel du patient, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 25, § 1er à § 3 inclus, permet aux établissements "Clairs Vallons" et "Zeepreventorium" d'offrir un accompagnement par téléphone ou par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19 aux patients dont le programme normal de rééducation a été interrompu, afin que la continuité des soins puisse encore être garantie dans une certaine mesure pendant la période de crise liée au COVID-19 et que les patients puissent rester dans des conditions relativement sûres et saines à l'extérieur de l'établissement, dans leur milieu de vie ou ailleurs, et que les résultats du programme de rééducation déjà obtenus puissent être consolidés dans la mesure du possible. Bien que la communication vidéo soit susceptible de donner de meilleurs résultats, des prestations par téléphone sont également prévues étant donné qu'une proportion importante du groupe cible n'a pas la possibilité de communiquer par vidéo ou ne la connaît pas suffisamment. L'article 26, § 1er et § 2, donne la possibilité aux centres de rééducation locomotrice et neurologique de dispenser des séances d'accompagnement que les logopèdes de ces centres réalisent pour les patients de ces centres par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19 afin d'assurer la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité, sans risque de contamination. Etant donné qu'il n'est pas possible d'organiser des séances d'accompagnement qualitatives par téléphone, au vu du fait que le logopède doit pouvoir voir la manière dont le patient parle, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 27, § 1er et § 2, donne la possibilité aux centres de référence pour l'infirmité motrice d'origine cérébrale de fournir des "avis ponctuels" aux patients de ces centres, pendant la période de crise liée au COVID-19, par téléphone ou par communication vidéo, afin d'assurer la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité et sans risque de contamination. Bien que les prestations par communication vidéo soient susceptibles d'être plus efficaces, des prestations par téléphone sont également prévues afin de ne pas exclure du groupe cible les patients qui n'ont pas la possibilité de communiquer par vidéo ou qui ne la connaissent pas suffisamment. L'article 28, § 1er à § 5 inclus, donne la possibilité aux thérapeutes cognitivo-comportementaux travaillant avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du syndrome de fatigue chronique d'effectuer les séances de thérapie cognitivo-comportementale dispensées par ces thérapeutes, pendant la période de crise liée au COVID-19, par communication vidéo, afin que la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 puisse être garantie et que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité, sans risque de contamination. Etant donné qu'il n'est pas possible d'organiser des séances d'accompagnement qualitative par téléphone au vu du fait que le psychologue ne peut alors pas tenir compte du langage corporel du patient, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 29 prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 18 mars 2020 exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-2. Les dispositions prévues dans cet arrêté royal sont en effet reprise dans le présent arrêté. TITRE 4. - STRUCTURES Chapitre 1er. Structures de soins intermédiaires En ce qui concerne le chapitre 1er relatif aux structures de soins intermédiaires, le Risk Management Group (RMG) a décidé le 20 mars 2020 d'accorder une aide pour la mise sur pied de structures d'accueil temporaire pour les personnes atteintes du coronavirus qui n'ont pas ou plus besoin de soins hospitaliers mais qui ne peuvent pas encore rentrer dans leur lieu de vie habituel car elles sont encore contagieuses. Le « Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity » a été chargé de concrétiser ce projet. Ce comité est un groupe de travail du RMG coordonné par la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique. Il se compose de représentants de toutes les autorités, de la Défense, des fédérations d'hôpitaux, des organisations professionnelles de médecins, des villes et communes, des partenaires tels que les mutualités, la Croix rouge et Médecins sans Frontières. Considérant l'accord de la Conférence interministérielle Santé publique du 9 avril 2020 relative aux principes globaux de création et de financement des structures de soins intermédiaires. Cette décision de créer des structures de soins intermédiaires a été prise pour éviter que trop de personnes soient admises dans les hôpitaux ou doivent y rester alors qu'elles n'ont pas vraiment besoin de soins hospitaliers et donc pour éviter que la charge de travail dans les hôpitaux continue à augmenter. Ces structures ne sont pas destinées à dispenser des soins de longue durée. Elles sont d'ailleurs créées pour une durée limitée, qui dépend du temps nécessaire pour gérer la crise sanitaire actuelle. Seules les autorités régionales ou communautaires peuvent décider d'ouvrir une structure de soins intermédiaire et uniquement sur avis du gouverneur de la province dans laquelle cette ouverture est envisagée. Pour ce faire, cette autorité appréciera la nécessité de créer de telles structures en fonction des places encore disponibles dans d'autres structures de soins intermédiaires dans la région mais également en fonction du nombre de patients atteints du COVID-19 encore hospitalisés. Il incombe aussi à cette autorité de conclure avec le propriétaire ou l'exploitant des locaux des accords sur l'entrée en service des locaux, l'utilisation des installations, la mise à disposition de personnel, la responsabilité et la couverture de l'assurance, la durée de l'utilisation, la remise en état des installations après utilisation etc. C'est cette même autorité qui décidera de fermer une structure de soins intermédiaire s'il apparaît qu'elle ne répond plus à un besoin découlant de la crise sanitaire due au COVID-19. Si nécessaire, cette autorité peut décider d'orienter vers d'autres structures de soins intermédiaires actives sur son territoire les patients qui séjournent encore dans la structure de soins intermédiaire au moment de sa fermeture. Ces structures sont destinées à accueillir des patients qui sont identifiés comme des patients infectés par le coronavirus, qui ont été hospitalisés pour cette raison ou pour lesquels un examen dans un centre de triage et de prélèvement ou un service des urgences a montré que leur état ne nécessite pas une hospitalisation. Si au moment de la sortie de l'hôpital ou de l'examen dans le centre de triage et de prélèvement ou au service des urgences, il apparaît que pour certaines raisons, ces patients ne pourraient pas respecter les règles d'hygiène et d'isolement une fois de retour dans leur lieu de vie habituel ou qu'ils ont encore besoin de soins spécifiques qui ne peuvent pas être dispensés dans leur lieu de vie habituel, ils peuvent être provisoirement hébergés dans une structure de soins intermédiaire. Un hébergement dans une structure de soins intermédiaire est possible dans une ou plusieurs des situations suivantes : 1° le logement est trop exigu pour permettre l'isolement du patient par rapport aux personnes avec lesquelles il vit ;2° le patient vit avec une ou plusieurs personnes âgées, ou immunodéprimées ou souffrant d'une maladie respiratoire chronique et aucun logement alternatif temporaire ne peut être trouvé pour héberger ces personnes ;3° les conditions d'hygiène au sein du logement ne permettent pas de respecter correctement les recommandations en matière d'isolement, d'hygiène et de distanciation ;4° le patient n'est pas suffisamment autonome et ne peut pas respecter les règles d'isolement ou d'hygiène recommandées, même avec les soins par l'entourage ou membres de la famille ;5° le patient est de façon générale autonome mais, en raison d'une hospitalisation, il doit bénéficier de soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile. La constatation selon laquelle un patient se trouve dans une ou plusieurs de ces situations est faite en concertation avec le patient et les personnes/structures de la première ligne qui peuvent confirmer cette situation, au nombre desquelles le service social de la mutualité ou du CPAS, les services d'aide aux familles, les services intégrés de soins infirmiers à domicile, les centres de coordination de soins à domicile. S'il s'agit d'un patient qui, en temps normal, séjourne dans une structure collective/résidentielle et chez qui le COVID-19 a été détecté, le patient doit, à sa sortie d'hôpital, être renvoyé vers la structure collective/résidentielle Si les conditions imposées en matière d'isolement et d'hygiène et où la continuité des soins ne peut être garanti en raison de circonstances exceptionnellement difficiles au cours du séjour résidentiel, un accueil temporaire peut être décidé au sein d'une structure de soins intermédiaire. Les structures de soins intermédiaires doivent être en mesure d'accueillir les patients qui se situent dans les situations suivantes : 1° Un patient qui ne présente aucune pathologie chronique et qui est généralement autonome dans sa vie quotidienne, seule une surveillance quotidienne de certains paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état est nécessaire : prise de température 2 fois par jour, détection de signes de fièvre, observation de la fonction respiratoire, évaluation de la fonction cardiovasculaire, évaluation de l'état général du patient, etc. 2° Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté et qui est généralement peu autonome dans la vie quotidienne (désorienté, gériatrique, souffrant d'un handicap, soins infirmiers à domicile avec échelle de Katz A, B ou C, etc.) ou nécessitant des soins chroniques (soins de plaies, insuline, etc.), la structure intermédiaire doit assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres, permettra de lui administrer les soins que son état de dépendance requiert. 3° Pour un patient qui est généralement autonome, chez qui le COVID-19 a été détecté et dont l'état, en raison de l'hospitalisation, nécessite des soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile, il convient d'assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres permettra de lui administrer les soins que son processus de rétablissement requiert. Au sein de ces structures de soins intermédiaires, le coût des soins prodigués par des médecins, des infirmières et des aides-soignantes est couvert par l'INAMI de manière spécifique et dans les conditions de cet arrêté. Toutes les autres prestations de soins pour ces patients sont remboursées selon les règles existantes dans la loi relative à l'assurance maladie. L'article 31 détermine les coûts qui font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire. L'article 32 définit le groupe cible de patients. On distingue deux catégories parmi les patients chez qui le COVID-19 a été diagnostiqué et qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas retourner dans leur lieu de vie habituel après leur sortie de l'hôpital ou après un contrôle dans un poste de triage ou un service d'urgences. La première catégorie regroupe les patients qui habitent normalement chez eux et pour lesquels le manque de garanties autour de l'isolement, de l'hygiène ou du maintien à domicile à distance justifient une admission dans une structure de soins intermédiaire sont précisées. La deuxième catégorie regroupe les patients qui séjournent habituellement dans un établissement résidentiel et dont on ne peut pas garantir le retour en toute sécurité. Pour des raisons psychosociales, le séjour en structure de soins intermédiaire doit être limité le plus possible dans le temps et de préférence ne pas dépasser 1 semaine. Il peut s'agir d'une personne encore autonome. Dans ce cas, il suffit de surveiller quotidiennement certains paramètres. Il peut s'agir d'une personne dépendante pour les activités de la vie quotidienne ou qui doit être soignée pour une maladie chronique. Dans ce cas, il faut non seulement surveiller certains paramètres mais également offrir l'encadrement nécessaire vu sa situation de dépendance. Ou bien encore il s'agit d'une personne autonome mais qui a besoin d'une rééducation temporaire (à la suite d'un long séjour dans une unité de soins intensifs par exemple) qui ne peut pas être organisée à domicile. Les articles 34 à 37 prévoient une intervention spécifique pour les médecins, les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants. Concernant les médecins, les interventions suivantes sont prévues pour les tâches définies dans le projet : - pour le suivi, la surveillance et les soins dispensés en journée par un médecin : une intervention de 80,34 euros par heure prestée. Maximum 8 heures par jour par groupe de 30 patients ; - pour la disponibilité d'un médecin le soir et la nuit : une intervention de 6,51 euros par heure ; - le cumul avec les consultations et les honoraires de surveillance de la nomenclature est interdit. Concernant les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants : - pour le suivi, la surveillance et les soins, une intervention par heure prestée est prévue pour 6 ETP maximum (dont 4 praticiens de l'art infirmier et 2 aides-soignants) par groupe de 30 patients. Cela correspond au maximum à 6 x 38 heures par semaine = 228 heures ; - cette intervention s'élève à 47,25 euros par heure pour les praticiens de l'art infirmier et à 34,96 euros pour les aides-soignants. L'article 38 apporte des précisions sur l'intervention pour d'autres prestations : - les médicaments peuvent être délivrés tant par un pharmacien hospitalier que par une officine ouverte au public. La prescription est rédigée sous format électronique. - concernant les prestations de kinésithérapie dans une structure de soins intermédiaire, une prestation spécifique est temporairement introduite. Cette prestation est remboursée par l'assurance obligatoire soins de santé via la mutualité du patient. Aucune quote-part personnelle ni supplément n'est dû par le bénéficiaire pour cette prestation. - concernant les soins de santé mentale, toutes les dispositions existantes peuvent être utilisées, en ce compris la nomenclature spéciale pour les psychiatres et les psychologues dans le cadre du COVID-19. - pour tous les autres soins de santé, ce sont les modalités classiques d'intervention par l'assurance maladie obligatoire qui s'appliquent. L'article 39 prévoit que les interventions spécifiques ne sont pas dues si les prestations sont dispensées par des volontaires ou si les dépenses pour ces dispensateurs de soins sont déjà financées d'une autre manière. L'article 40 dispose que le responsable d'une structure de soins intermédiaire peut facturer les coûts à l'INAMI selon les dispositions de cet arrêté. L'article 41 règle l'enregistrement des données. Comme les organismes assureurs doivent contrôler l'attestation des prestations (ex. : pas de cumul avec les consultations, pas de nomenclature des soins infirmiers à domicile), ils doivent disposer des données relatives aux patients et connaître les dates d'admission et de sortie. Ces données sont centralisées au Service public fédéral Santé publique et communiquées au Collège Intermutualiste national via l'INAMI. L'article 42 précise que les prestataires de soins qui prestent dans la structure de soins intermédiaire sont sous la responsabilité de la structure de soins intermédiaire. La structure de soins intermédiaire s'assure de la situation relatives assurances nécessaires concernant, entre autres, la responsabilité professionnelle et l'assurance accidents du travail. L'article 43 prévoit que la liste des structures qui peuvent facturer les interventions si elles respectent les dispositions de cet arrêté sera publiée sur le site Web sur la base de « l'agrément » que l'INAMI reçoit des entités fédérées. Ces structures en seront informées ; elles n'ont pas besoin de conclure de convention spécifique avec l'INAMI. Chapitre 2. Centres de triage et de prélèvement Les articles 44 à 52 organisent le financement temporaire des centres de triage et de prélèvement. La directive de Sciensano du 17 mars 2020 fixe pour les médecins généralistes une procédure pour les patients avec suspicion d'infection au COVID-19. Si le médecin généraliste estime qu'un examen clinique est indispensable pour déterminer la sévérité de l'infection, il peut, sous certaines circonstances, faire lui-même l'examen clinique s'il dispose du matériel de protection nécessaire (gants, masque chirurgical type II,...). S'il n'a pas le matériel, il réfère le patient si possible dans un lieu de triage et sinon à l'hôpital. Suite à la pénurie d'équipements de protection, les généralistes sont invités à organiser des lieux de triage. Le rapport du "Comité Primary and Outpatient Care Surge Capacity" du 17 mars 2020 démontre encore un autre objectif : éviter de surcharger les urgences avec des cas qui ne doivent pas être hospitalisés à ce moment-là. Les centres de triage et de prélèvement sont donc généralement ouverts à proximité d'un hôpital ou d'un service d'urgence. Les centres de triage et de prélèvement sont des postes d'orientation créés spécifiquement pour examiner les patients susceptibles d'être infectés par le COVID-19, lorsqu'ils y sont envoyés par un médecin. Ainsi, ces patients ne doivent pas se rendre dans la salle d'attente d'un médecin généraliste ou aux urgences d'un hôpital, où ils pourraient contaminer d'autres personnes. Si nécessaire, le centre de triage et de prélèvement les oriente vers l'hôpital pour y être hospitalisés. Les centres de triage sont une initiative des médecins, des hôpitaux et des pouvoirs publics. Ils font partie des soins de première ligne. Lors de sa réunion du 24 avril 2020, le Comité « Primary and Outpatient Care Surge Capacity" a recommandé que les centres de triage et de prélèvement se voient attribuer une fonction supplémentaire dans le cadre des « contact-tracing calls". Chaque centre est placé sous l'autorité d'un responsable médical. De plus, des coordinateurs médicaux y assurent l'organisation quotidienne, le planning, la répartition des médecins, etc... Les examens physiques sont effectués par des médecins et les centres de triage et de prélèvement peuvent faire appel à un soutien infirmier et administratif. Les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement de ces structures spécifiques sont considérables et sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. L'introduction du financement des centres de triage et de prélèvement a été discutée le 21 mars 2020 avec les représentants des médecins au sein de la Commission nationale médico-mutualiste, et le 24 mars 2020 avec les représentants des organismes assureurs au sein de la Commission nationale médico-mutualiste. L'article 44 contient la définition d'un centre de triage et de prélèvement. L'article 45 fixe la procédure pour attribuer un numéro d'identification nécessaire à la facturation. Les centres peuvent indiquer au moyen d'un formulaire le numéro de compte sur lequel le montant forfaitaire et les honoraires peuvent être versés. Cela permet aux centres de triage et de prélèvement de mettre en commun et de redistribuer les revenus. L'article 46 énumère les interventions qui peuvent être demandées à partir du 23 mars 2020: une intervention forfaitaire pour le démarrage, la coordination journalière et le soutien infirmier et administratif, ainsi qu'une intervention à l'acte pour les examens médicaux. L'article 47 détermine les critères de base et le montant maximum (7.230,60 euros) pour l'octroi de l'intervention pour la mise en place, qui doivent être précisées dans un arrêté royal. L'article 48 détermine le tarif de l'examen clinique du patient dans le centre de triage et de prélèvement. Ce tarif correspond à celui d'une consultation par un médecin généraliste accrédité (26,78 euros). La quote-part personnelle est entièrement prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Si la consultation a lieu le samedi, le dimanche ou un jour férié, une majoration est accordée (13,20 euros). L'article 49 détermine les conditions de remboursement. L'article 50 fixe les modalités de paiement. Les prestations ne sont pas facturées par la voie traditionnelle au moyen d'une attestation de soins ou e-fact, mais avec un système d'états récapitulatifs complétés avec un minimum de données qui sont ensuite compilées par l'INAMI et versées par les organismes assureurs. La réduction des opérations, des formalités et de la paperasserie contribue à la sécurité et à l'efficacité. L'article 51 fixe les montants forfaitaires auxquels les postes de triage ont droit pour la coordination par le coordinateur médical (80,34 euros par heure) et administratif (34,96 euros par heure). Un maximum de 12 heures par jour peut être facturé, quel que soit le nombre de coordinateurs médicaux, d'infirmiers ou d'assistants administratifs présents au centre de triage et de prélèvement. Cet article fixe également le montant forfaitaire pour le support infirmier (47,25 euros par heure). Un maximum de 12 heures par jour peut être facturé, quel que soit le nombre d'infirmières présentes dans le centre de triage et de prélèvement. Le Roi est aussi habilité à prévoir une intervention financière pour les actes posés dans une centre de triage et de prélèvement à déterminer par Lui ainsi qu'à déterminer les modalités de cette intervention financière. L'article 52 fixe les modalités de paiement. Chapitre 3. Garde de semaine Les articles 53 à 56 organisent le financement temporaire et exceptionnel des postes de garde de médecine générale pendant les soirées et les nuits de la semaine. Dans des circonstances normales, ces postes de garde fonctionnent pendant les weekends. Les postes de garde permettent que, pour l'organisation de la permanence médicale, moins de médecins généralistes doivent être mobilisés. A cause du virus COVID19, un certain nombre de médecins ont arrêté leur activité ou sont épuisés de telle sorte que l'organisation normale des gardes de semaine devient plus difficile ou plus lourde pour les médecins de garde. L'ouverture des postes de garde pendant la semaine peut ainsi contribuer au maintien des médecins dans leur pratique ou pour la garde, ou favoriser leur retour. La mesure, qui envisage un financement rapide, est temporaire et donc limitée à une période de trois mois. Les moyens budgétaires sont disponibles dans le budget global qui a été fixé pour 2020 pour le fonctionnement des postes de garde. L'introduction de la mesure relative à la garde de semaine a fait l'objet d'une concertation au sein de la Commission nationale médico-mutualiste le 6 avril 2020. L'article 53 contient le principe du financement du fonctionnement des postes de garde de médecine générale pendant la semaine pour une période limitée à trois mois. L'article 54 détermine les conditions pour le financement, en particulier l'enregistrement de l'activité de garde. L'article 55 détermine le montant du financement (50.000 euro) d'une part et le règlement financier d'autre part. L'article 56 organise le reporting sur la mesure aux organes qui sont compétents dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. La mesure et sa mise en oeuvre rapide sont nécessaires pour offrir aux médecins généralistes, dans les délais les plus courts possibles, un cadre qui leur permet de devoir être moins de garde la semaine, de façon à ce qu'ils puissent rester disponibles ou se réinvestir dans la lutte contre le virus COVID-19. TITRE 5. - PRATICIENS DE L'ART INFIRMIER L'INAMI a discuté de ces mesures avec les représentants du secteur au sein de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, les 1er et 7 avril 2020. Ces mesures ont également été discutées dans le cadre des consultations entre l'INAMI et les organismes assureurs le 7 avril 2020. La pandémie de COVID-19 a plusieurs conséquences sur les soins à domicile. Les infirmiers à domicile doivent observer des mesures de protection spéciales pour se protéger et protéger leurs patients contre l'infection. En outre, les pratiques de soins infirmiers réduisent parfois délibérément les soins essentiels afin de libérer des capacités pour la demande spécifique de soins liée à COVID-19. Afin de prendre en compte ce nouveau contexte COVID-19, 2 mesures seront élaborées, en consultation avec le secteur et les institutions d'assurance, qui s'appliqueront pendant la crise COVID-19 : 1) Suivi et supervision des patients avec une problématique liée au COVID-19 2) Valorisation des soins infirmiers lors des mesures COVID-19 : coût et utilisation des équipements de protection Chapitre 1.Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19 L'article 57 précise la désignation des prestations et définit les différentes prestations spécifiques qui sont créées et leurs conditions d'application. Il concerne les prestations suivantes : 419333 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile W 2,946 ; 419355 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile le week-end ou un jour férié W 4,504 ; 419370 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin en maison de convalescence W 2,946 ; 419392 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées W 2,946 ; Cet article précise ce que l'on entend par suivi et surveillance. L'article 58 précise ce que l'on entend par : - un patient ayant une problématique liée au COVID-19 ; - au domicile ; - au domicile le week-end ou un jour férié; - maison de convalescence ; - le domicile ou la résidence communautaires de personnes handicapées. L'article 59 fixe les conditions d'application de ces nouvelles prestations: - la prescription ; - le nombre de prestations qui peuvent être facturées par jour ; - le cumul ou l'interdiction du cumul avec certaines autres prestations et les pseudocodes ; - ils sont soumis aux dispositions de l'article 8 § 3 de la nomenclature ; - inclusion dans le calcul du plafond journalier ; - les groupes professionnels par lesquels ils peuvent être facturés ; - la documentation du dossier infirmier ; - le rapport au médecin traitant. L'article 60 stipule qu'aucune intervention personnelle n'est due par les bénéficiaires. L'article 61 stipule qu'aucun supplément ne peut être perçu. Chapitre 2. Valorisation des soins infirmiers dans le cadre des mesures COVID-19 : coût et utilisation des équipements de protection L'article 62 décrit la motivation de l'introduction d'un montant supplémentaire qui peut être ajouté à certaines prestations médicales. L'article 63 précise à quelles prestations et honoraires les montants supplémentaires peuvent être imputés et de quelle manière, et définit les différents pseudocode …

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