Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'
En bref
Cet arrêté royal établit des mesures temporaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et assurer la continuité des soins de santé obligatoires. Il vise à garantir l'accès aux soins nécessaires et la sécurité juridique des acteurs de l'assurance soins de santé.
Ce qu'il réglemente
- La suspension des délais prévus par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
- La continuité du fonctionnement des organes décisionnels (commissions et conseils) malgré les difficultés de réunion physique.
- La protection des droits des patients en matière de remboursement des soins.
- La régularisation et l'extension de mesures déjà prises concernant la suspension des délais.
Qui il concerne
- Les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé (patients).
- Les dispensateurs de soins et les organismes assureurs.
- Les firmes sollicitant le remboursement de produits.
- Les organes décisionnels (commissions et conseils) de l'INAMI.
Points clés
- Tous les délais prévus par la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé sont suspendus, sauf pour l'assurance indemnités et maternité et les services de contrôle.
- La suspension des délais signifie que le temps déjà écoulé est conservé et reprendra son cours à la fin de la période de suspension (à partir du 13 mars 2020 à minuit).
- Les actes de procédure peuvent être effectués pendant la suspension, mais le dépassement d'un délai n'aura pas d'impact sur les intervenants.
- Les organes décisionnels peuvent recourir à des procédures écrites pour assurer leur fonctionnement.
Texte de loi
13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de sant
§ 2
, prévoit la possibilité de réaliser des prestations d'éducation au diabète par téléphone ou par communication vidéo étant donné que ces prestations peuvent être nécessaires de toute urgence pour les patients diabétiques concernés pour un traitement adéquat de leur maladie et ne peuvent être reportées au-delà de la période de crise liée au COVID-
- Afin de garantir que ces prestations soient dispensées en toute sécurité pendant la période de crise liée au COVID-19, sans risque de contamination, il est prévu de dispenser ces prestations d'éducation au diabète par téléphone ou par communication vidéo. Bien que la prestation par communication vidéo soit susceptible de donner de meilleurs résultats, il est également prévu de dispenser ces prestations par téléphone étant donné qu'une partie importante du groupe cible n'a pas la possibilité de communiquer par vidéo ou ne la connaît pas suffisamment. L'article 22 prévoit la possibilité de dispenser certaines prestations d'ergothérapie par communication vidéo étant donné que ces prestations d'ergothérapie peuvent être nécessaires de toute urgence aux patients concernés afin qu'une solution aux problèmes relatifs à la réintégration auxquels ces patients sont confrontés puisse être apportée. Afin de garantir que ces prestations soient dispensées en toute sécurité pendant la période de crise liée au COVID-19, sans risque de contamination, il est prévu la possibilité de dispenser ces prestations d'ergothérapie par communication vidéo. Etant donné que des prestations d'ergothérapie qualitatives ne sont pas possibles par téléphone, tenant compte des problèmes auxquels sont confrontés les patients et du but de ces séances, seules des séances d'ergothérapie par communication vidéo sont prévues. Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, l'article 23 prévoit des dérogations aux dispositions des conventions visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi coordonnée le 14 juillet
- L'article 24, § 1er à § 3 inclus, donne la possibilité aux centres qui accompagnent les patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines, aux centres d'accompagnement de la transidentité et aux cliniques de la mémoire d'effectuer certaines séances d'accompagnement aux patients pris en charge par ces centres par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19, de manière à assurer la continuité des soins pendant la période de crise du COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité et sans risque de contamination. Etant donné que des séances d'accompagnement qualitatives ne sont pas possibles par téléphone car le psychologue ne peut alors pas tenir compte du langage corporel du patient, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 25, § 1er à § 3 inclus, permet aux établissements "Clairs Vallons" et "Zeepreventorium" d'offrir un accompagnement par téléphone ou par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19 aux patients dont le programme normal de rééducation a été interrompu, afin que la continuité des soins puisse encore être garantie dans une certaine mesure pendant la période de crise liée au COVID-19 et que les patients puissent rester dans des conditions relativement sûres et saines à l'extérieur de l'établissement, dans leur milieu de vie ou ailleurs, et que les résultats du programme de rééducation déjà obtenus puissent être consolidés dans la mesure du possible. Bien que la communication vidéo soit susceptible de donner de meilleurs résultats, des prestations par téléphone sont également prévues étant donné qu'une proportion importante du groupe cible n'a pas la possibilité de communiquer par vidéo ou ne la connaît pas suffisamment. L'article 26, §
§ 2
, donne la possibilité aux centres de rééducation locomotrice et neurologique de dispenser des séances d'accompagnement que les logopèdes de ces centres réalisent pour les patients de ces centres par communication vidéo pendant la période de crise liée au COVID-19 afin d'assurer la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité, sans risque de contamination. Etant donné qu'il n'est pas possible d'organiser des séances d'accompagnement qualitatives par téléphone, au vu du fait que le logopède doit pouvoir voir la manière dont le patient parle, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 27, §
§ 2
, donne la possibilité aux centres de référence pour l'infirmité motrice d'origine cérébrale de fournir des "avis ponctuels" aux patients de ces centres, pendant la période de crise liée au COVID-19, par téléphone ou par communication vidéo, afin d'assurer la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 et de garantir que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité et sans risque de contamination. Bien que les prestations par communication vidéo soient susceptibles d'être plus efficaces, des prestations par téléphone sont également prévues afin de ne pas exclure du groupe cible les patients qui n'ont pas la possibilité de communiquer par vidéo ou qui ne la connaissent pas suffisamment. L'article 28, § 1er à § 5 inclus, donne la possibilité aux thérapeutes cognitivo-comportementaux travaillant avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du syndrome de fatigue chronique d'effectuer les séances de thérapie cognitivo-comportementale dispensées par ces thérapeutes, pendant la période de crise liée au COVID-19, par communication vidéo, afin que la continuité des soins pendant la période de crise liée au COVID-19 puisse être garantie et que les prestations puissent être dispensées en toute sécurité, sans risque de contamination. Etant donné qu'il n'est pas possible d'organiser des séances d'accompagnement qualitative par téléphone au vu du fait que le psychologue ne peut alors pas tenir compte du langage corporel du patient, seules des séances d'accompagnement par communication vidéo sont prévues. L'article 29 prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 18 mars 2020 exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-
- Les dispositions prévues dans cet arrêté royal sont en effet reprise dans le présent arrêté. TITRE
- - STRUCTURES Chapitre 1er. Structures de soins intermédiaires En ce qui concerne le chapitre 1er relatif aux structures de soins intermédiaires, le Risk Management Group (RMG) a décidé le 20 mars 2020 d'accorder une aide pour la mise sur pied de structures d'accueil temporaire pour les personnes atteintes du coronavirus qui n'ont pas ou plus besoin de soins hospitaliers mais qui ne peuvent pas encore rentrer dans leur lieu de vie habituel car elles sont encore contagieuses. Le « Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity » a été chargé de concrétiser ce projet. Ce comité est un groupe de travail du RMG coordonné par la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique. Il se compose de représentants de toutes les autorités, de la Défense, des fédérations d'hôpitaux, des organisations professionnelles de médecins, des villes et communes, des partenaires tels que les mutualités, la Croix rouge et Médecins sans Frontières. Considérant l'accord de la Conférence interministérielle Santé publique du 9 avril 2020 relative aux principes globaux de création et de financement des structures de soins intermédiaires. Cette décision de créer des structures de soins intermédiaires a été prise pour éviter que trop de personnes soient admises dans les hôpitaux ou doivent y rester alors qu'elles n'ont pas vraiment besoin de soins hospitaliers et donc pour éviter que la charge de travail dans les hôpitaux continue à augmenter. Ces structures ne sont pas destinées à dispenser des soins de longue durée. Elles sont d'ailleurs créées pour une durée limitée, qui dépend du temps nécessaire pour gérer la crise sanitaire actuelle. Seules les autorités régionales ou communautaires peuvent décider d'ouvrir une structure de soins intermédiaire et uniquement sur avis du gouverneur de la province dans laquelle cette ouverture est envisagée. Pour ce faire, cette autorité appréciera la nécessité de créer de telles structures en fonction des places encore disponibles dans d'autres structures de soins intermédiaires dans la région mais également en fonction du nombre de patients atteints du COVID-19 encore hospitalisés. Il incombe aussi à cette autorité de conclure avec le propriétaire ou l'exploitant des locaux des accords sur l'entrée en service des locaux, l'utilisation des installations, la mise à disposition de personnel, la responsabilité et la couverture de l'assurance, la durée de l'utilisation, la remise en état des installations après utilisation etc. C'est cette même autorité qui décidera de fermer une structure de soins intermédiaire s'il apparaît qu'elle ne répond plus à un besoin découlant de la crise sanitaire due au COVID-
- Si nécessaire, cette autorité peut décider d'orienter vers d'autres structures de soins intermédiaires actives sur son territoire les patients qui séjournent encore dans la structure de soins intermédiaire au moment de sa fermeture. Ces structures sont destinées à accueillir des patients qui sont identifiés comme des patients infectés par le coronavirus, qui ont été hospitalisés pour cette raison ou pour lesquels un examen dans un centre de triage et de prélèvement ou un service des urgences a montré que leur état ne nécessite pas une hospitalisation. Si au moment de la sortie de l'hôpital ou de l'examen dans le centre de triage et de prélèvement ou au service des urgences, il apparaît que pour certaines raisons, ces patients ne pourraient pas respecter les règles d'hygiène et d'isolement une fois de retour dans leur lieu de vie habituel ou qu'ils ont encore besoin de soins spécifiques qui ne peuvent pas être dispensés dans leur lieu de vie habituel, ils peuvent être provisoirement hébergés dans une structure de soins intermédiaire. Un hébergement dans une structure de soins intermédiaire est possible dans une ou plusieurs des situations suivantes : 1° le logement est trop exigu pour permettre l'isolement du patient par rapport aux personnes avec lesquelles il vit ;2° le patient vit avec une ou plusieurs personnes âgées, ou immunodéprimées ou souffrant d'une maladie respiratoire chronique et aucun logement alternatif temporaire ne peut être trouvé pour héberger ces personnes ;3° les conditions d'hygiène au sein du logement ne permettent pas de respecter correctement les recommandations en matière d'isolement, d'hygiène et de distanciation ;4° le patient n'est pas suffisamment autonome et ne peut pas respecter les règles d'isolement ou d'hygiène recommandées, même avec les soins par l'entourage ou membres de la famille ;5° le patient est de façon générale autonome mais, en raison d'une hospitalisation, il doit bénéficier de soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile. La constatation selon laquelle un patient se trouve dans une ou plusieurs de ces situations est faite en concertation avec le patient et les personnes/structures de la première ligne qui peuvent confirmer cette situation, au nombre desquelles le service social de la mutualité ou du CPAS, les services d'aide aux familles, les services intégrés de soins infirmiers à domicile, les centres de coordination de soins à domicile. S'il s'agit d'un patient qui, en temps normal, séjourne dans une structure collective/résidentielle et chez qui le COVID-19 a été détecté, le patient doit, à sa sortie d'hôpital, être renvoyé vers la structure collective/résidentielle Si les conditions imposées en matière d'isolement et d'hygiène et où la continuité des soins ne peut être garanti en raison de circonstances exceptionnellement difficiles au cours du séjour résidentiel, un accueil temporaire peut être décidé au sein d'une structure de soins intermédiaire. Les structures de soins intermédiaires doivent être en mesure d'accueillir les patients qui se situent dans les situations suivantes : 1° Un patient qui ne présente aucune pathologie chronique et qui est généralement autonome dans sa vie quotidienne, seule une surveillance quotidienne de certains paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état est nécessaire : prise de température 2 fois par jour, détection de signes de fièvre, observation de la fonction respiratoire, évaluation de la fonction cardiovasculaire, évaluation de l'état général du patient, etc. 2° Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté et qui est généralement peu autonome dans la vie quotidienne (désorienté, gériatrique, souffrant d'un handicap, soins infirmiers à domicile avec échelle de Katz A, B ou C, etc.) ou nécessitant des soins chroniques (soins de plaies, insuline, etc.), la structure intermédiaire doit assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres, permettra de lui administrer les soins que son état de dépendance requiert. 3° Pour un patient qui est généralement autonome, chez qui le COVID-19 a été détecté et dont l'état, en raison de l'hospitalisation, nécessite des soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile, il convient d'assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres permettra de lui administrer les soins que son processus de rétablissement requiert. Au sein de ces structures de soins intermédiaires, le coût des soins prodigués par des médecins, des infirmières et des aides-soignantes est couvert par l'INAMI de manière spécifique et dans les conditions de cet arrêté. Toutes les autres prestations de soins pour ces patients sont remboursées selon les règles existantes dans la loi relative à l'assurance maladie. L'article 31 détermine les coûts qui font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire. L'article 32 définit le groupe cible de patients. On distingue deux catégories parmi les patients chez qui le COVID-19 a été diagnostiqué et qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas retourner dans leur lieu de vie habituel après leur sortie de l'hôpital ou après un contrôle dans un poste de triage ou un service d'urgences. La première catégorie regroupe les patients qui habitent normalement chez eux et pour lesquels le manque de garanties autour de l'isolement, de l'hygiène ou du maintien à domicile à distance justifient une admission dans une structure de soins intermédiaire sont précisées. La deuxième catégorie regroupe les patients qui séjournent habituellement dans un établissement résidentiel et dont on ne peut pas garantir le retour en toute sécurité. Pour des raisons psychosociales, le séjour en structure de soins intermédiaire doit être limité le plus possible dans le temps et de préférence ne pas dépasser 1 semaine. Il peut s'agir d'une personne encore autonome. Dans ce cas, il suffit de surveiller quotidiennement certains paramètres. Il peut s'agir d'une personne dépendante pour les activités de la vie quotidienne ou qui doit être soignée pour une maladie chronique. Dans ce cas, il faut non seulement surveiller certains paramètres mais également offrir l'encadrement nécessaire vu sa situation de dépendance. Ou bien encore il s'agit d'une personne autonome mais qui a besoin d'une rééducation temporaire (à la suite d'un long séjour dans une unité de soins intensifs par exemple) qui ne peut pas être organisée à domicile. Les articles 34 à 37 prévoient une intervention spécifique pour les médecins, les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants. Concernant les médecins, les interventions suivantes sont prévues pour les tâches définies dans le projet : - pour le suivi, la surveillance et les soins dispensés en journée par un médecin : une intervention de 80,34 euros par heure prestée. Maximum 8 heures par jour par groupe de 30 patients ; - pour la disponibilité d'un médecin le soir et la nuit : une intervention de 6,51 euros par heure ; - le cumul avec les consultations et les honoraires de surveillance de la nomenclature est interdit. Concernant les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants : - pour le suivi, la surveillance et les soins, une intervention par heure prestée est prévue pour 6 ETP maximum (dont 4 praticiens de l'art infirmier et 2 aides-soignants) par groupe de 30 patients. Cela correspond au maximum à 6 x 38 heures par semaine = 228 heures ; - cette intervention s'élève à 47,25 euros par heure pour les praticiens de l'art infirmier et à 34,96 euros pour les aides-soignants. L'article 38 apporte des précisions sur l'intervention pour d'autres prestations : - les médicaments peuvent être délivrés tant par un pharmacien hospitalier que par une officine ouverte au public. La prescription est rédigée sous format électronique. - concernant les prestations de kinésithérapie dans une structure de soins intermédiaire, une prestation spécifique est temporairement introduite. Cette prestation est remboursée par l'assurance obligatoire soins de santé via la mutualité du patient. Aucune quote-part personnelle ni supplément n'est dû par le bénéficiaire pour cette prestation. - concernant les soins de santé mentale, toutes les dispositions existantes peuvent être utilisées, en ce compris la nomenclature spéciale pour les psychiatres et les psychologues dans le cadre du COVID-
- - pour tous les autres soins de santé, ce sont les modalités classiques d'intervention par l'assurance maladie obligatoire qui s'appliquent. L'article 39 prévoit que les interventions spécifiques ne sont pas dues si les prestations sont dispensées par des volontaires ou si les dépenses pour ces dispensateurs de soins sont déjà financées d'une autre manière. L'article 40 dispose que le responsable d'une structure de soins intermédiaire peut facturer les coûts à l'INAMI selon les dispositions de cet arrêté. L'article 41 règle l'enregistrement des données. Comme les organismes assureurs doivent contrôler l'attestation des prestations (ex. : pas de cumul avec les consultations, pas de nomenclature des soins infirmiers à domicile), ils doivent disposer des données relatives aux patients et connaître les dates d'admission et de sortie. Ces données sont centralisées au Service public fédéral Santé publique et communiquées au Collège Intermutualiste national via l'INAMI. L'article 42 précise que les prestataires de soins qui prestent dans la structure de soins intermédiaire sont sous la responsabilité de la structure de soins intermédiaire. La structure de soins intermédiaire s'assure de la situation relatives assurances nécessaires concernant, entre autres, la responsabilité professionnelle et l'assurance accidents du travail. L'article 43 prévoit que la liste des structures qui peuvent facturer les interventions si elles respectent les dispositions de cet arrêté sera publiée sur le site Web sur la base de « l'agrément » que l'INAMI reçoit des entités fédérées. Ces structures en seront informées ; elles n'ont pas besoin de conclure de convention spécifique avec l'INAMI. Chapitre
- Centres de triage et de prélèvement Les articles 44 à 52 organisent le financement temporaire des centres de triage et de prélèvement. La directive de Sciensano du 17 mars 2020 fixe pour les médecins généralistes une procédure pour les patients avec suspicion d'infection au COVID-
- Si le médecin généraliste estime qu'un examen clinique est indispensable pour déterminer la sévérité de l'infection, il peut, sous certaines circonstances, faire lui-même l'examen clinique s'il dispose du matériel de protection nécessaire (gants, masque chirurgical type II,...). S'il n'a pas le matériel, il réfère le patient si possible dans un lieu de triage et sinon à l'hôpital. Suite à la pénurie d'équipements de protection, les généralistes sont invités à organiser des lieux de triage. Le rapport du "Comité Primary and Outpatient Care Surge Capacity" du 17 mars 2020 démontre encore un autre objectif : éviter de surcharger les urgences avec des cas qui ne doivent pas être hospitalisés à ce moment-là. Les centres de triage et de prélèvement sont donc généralement ouverts à proximité d'un hôpital ou d'un service d'urgence. Les centres de triage et de prélèvement sont des postes d'orientation créés spécifiquement pour examiner les patients susceptibles d'être infectés par le COVID-19, lorsqu'ils y sont envoyés par un médecin. Ainsi, ces patients ne doivent pas se rendre dans la salle d'attente d'un médecin généraliste ou aux urgences d'un hôpital, où ils pourraient contaminer d'autres personnes. Si nécessaire, le centre de triage et de prélèvement les oriente vers l'hôpital pour y être hospitalisés. Les centres de triage sont une initiative des médecins, des hôpitaux et des pouvoirs publics. Ils font partie des soins de première ligne. Lors de sa réunion du 24 avril 2020, le Comité « Primary and Outpatient Care Surge Capacity" a recommandé que les centres de triage et de prélèvement se voient attribuer une fonction supplémentaire dans le cadre des « contact-tracing calls". Chaque centre est placé sous l'autorité d'un responsable médical. De plus, des coordinateurs médicaux y assurent l'organisation quotidienne, le planning, la répartition des médecins, etc... Les examens physiques sont effectués par des médecins et les centres de triage et de prélèvement peuvent faire appel à un soutien infirmier et administratif. Les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement de ces structures spécifiques sont considérables et sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. L'introduction du financement des centres de triage et de prélèvement a été discutée le 21 mars 2020 avec les représentants des médecins au sein de la Commission nationale médico-mutualiste, et le 24 mars 2020 avec les représentants des organismes assureurs au sein de la Commission nationale médico-mutualiste. L'article 44 contient la définition d'un centre de triage et de prélèvement. L'article 45 fixe la procédure pour attribuer un numéro d'identification nécessaire à la facturation. Les centres peuvent indiquer au moyen d'un formulaire le numéro de compte sur lequel le montant forfaitaire et les honoraires peuvent être versés. Cela permet aux centres de triage et de prélèvement de mettre en commun et de redistribuer les revenus. L'article 46 énumère les interventions qui peuvent être demandées à partir du 23 mars 2020: une intervention forfaitaire pour le démarrage, la coordination journalière et le soutien infirmier et administratif, ainsi qu'une intervention à l'acte pour les examens médicaux. L'article 47 détermine les critères de base et le montant maximum (7.230,60 euros) pour l'octroi de l'intervention pour la mise en place, qui doivent être précisées dans un arrêté royal. L'article 48 détermine le tarif de l'examen clinique du patient dans le centre de triage et de prélèvement. Ce tarif correspond à celui d'une consultation par un médecin généraliste accrédité (26,78 euros). La quote-part personnelle est entièrement prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Si la consultation a lieu le samedi, le dimanche ou un jour férié, une majoration est accordée (13,20 euros). L'article 49 détermine les conditions de remboursement. L'article 50 fixe les modalités de paiement. Les prestations ne sont pas facturées par la voie traditionnelle au moyen d'une attestation de soins ou e-fact, mais avec un système d'états récapitulatifs complétés avec un minimum de données qui sont ensuite compilées par l'INAMI et versées par les organismes assureurs. La réduction des opérations, des formalités et de la paperasserie contribue à la sécurité et à l'efficacité. L'article 51 fixe les montants forfaitaires auxquels les postes de triage ont droit pour la coordination par le coordinateur médical (80,34 euros par heure) et administratif (34,96 euros par heure). Un maximum de 12 heures par jour peut être facturé, quel que soit le nombre de coordinateurs médicaux, d'infirmiers ou d'assistants administratifs présents au centre de triage et de prélèvement. Cet article fixe également le montant forfaitaire pour le support infirmier (47,25 euros par heure). Un maximum de 12 heures par jour peut être facturé, quel que soit le nombre d'infirmières présentes dans le centre de triage et de prélèvement. Le Roi est aussi habilité à prévoir une intervention financière pour les actes posés dans une centre de triage et de prélèvement à déterminer par Lui ainsi qu'à déterminer les modalités de cette intervention financière. L'article 52 fixe les modalités de paiement. Chapitre
- Garde de semaine Les articles 53 à 56 organisent le financement temporaire et exceptionnel des postes de garde de médecine générale pendant les soirées et les nuits de la semaine. Dans des circonstances normales, ces postes de garde fonctionnent pendant les weekends. Les postes de garde permettent que, pour l'organisation de la permanence médicale, moins de médecins généralistes doivent être mobilisés. A cause du virus COVID19, un certain nombre de médecins ont arrêté leur activité ou sont épuisés de telle sorte que l'organisation normale des gardes de semaine devient plus difficile ou plus lourde pour les médecins de garde. L'ouverture des postes de garde pendant la semaine peut ainsi contribuer au maintien des médecins dans leur pratique ou pour la garde, ou favoriser leur retour. La mesure, qui envisage un financement rapide, est temporaire et donc limitée à une période de trois mois. Les moyens budgétaires sont disponibles dans le budget global qui a été fixé pour 2020 pour le fonctionnement des postes de garde. L'introduction de la mesure relative à la garde de semaine a fait l'objet d'une concertation au sein de la Commission nationale médico-mutualiste le 6 avril
- L'article 53 contient le principe du financement du fonctionnement des postes de garde de médecine générale pendant la semaine pour une période limitée à trois mois. L'article 54 détermine les conditions pour le financement, en particulier l'enregistrement de l'activité de garde. L'article 55 détermine le montant du financement (50.000 euro) d'une part et le règlement financier d'autre part. L'article 56 organise le reporting sur la mesure aux organes qui sont compétents dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. La mesure et sa mise en oeuvre rapide sont nécessaires pour offrir aux médecins généralistes, dans les délais les plus courts possibles, un cadre qui leur permet de devoir être moins de garde la semaine, de façon à ce qu'ils puissent rester disponibles ou se réinvestir dans la lutte contre le virus COVID-
- TITRE
- - PRATICIENS DE L'ART INFIRMIER L'INAMI a discuté de ces mesures avec les représentants du secteur au sein de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, les
7 avril
- Ces mesures ont également été discutées dans le cadre des consultations entre l'INAMI et les organismes assureurs le 7 avril
- La pandémie de COVID-19 a plusieurs conséquences sur les soins à domicile. Les infirmiers à domicile doivent observer des mesures de protection spéciales pour se protéger et protéger leurs patients contre l'infection. En outre, les pratiques de soins infirmiers réduisent parfois délibérément les soins essentiels afin de libérer des capacités pour la demande spécifique de soins liée à COVID-
- Afin de prendre en compte ce nouveau contexte COVID-19, 2 mesures seront élaborées, en consultation avec le secteur et les institutions d'assurance, qui s'appliqueront pendant la crise COVID-19 : 1) Suivi et supervision des patients avec une problématique liée au COVID-19 2) Valorisation des soins infirmiers lors des mesures COVID-19 : coût et utilisation des équipements de protection Chapitre 1.Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19 L'article 57 précise la désignation des prestations et définit les différentes prestations spécifiques qui sont créées et leurs conditions d'application. Il concerne les prestations suivantes : 419333 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile W 2,946 ; 419355 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile le week-end ou un jour férié W 4,504 ; 419370 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin en maison de convalescence W 2,946 ; 419392 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées W 2,946 ; Cet article précise ce que l'on entend par suivi et surveillance. L'article 58 précise ce que l'on entend par : - un patient ayant une problématique liée au COVID-19 ; - au domicile ; - au domicile le week-end ou un jour férié; - maison de convalescence ; - le domicile ou la résidence communautaires de personnes handicapées. L'article 59 fixe les conditions d'application de ces nouvelles prestations: - la prescription ; - le nombre de prestations qui peuvent être facturées par jour ; - le cumul ou l'interdiction du cumul avec certaines autres prestations et les pseudocodes ; - ils sont soumis aux dispositions de l'article 8 § 3 de la nomenclature ; - inclusion dans le calcul du plafond journalier ; - les groupes professionnels par lesquels ils peuvent être facturés ; - la documentation du dossier infirmier ; - le rapport au médecin traitant. L'article 60 stipule qu'aucune intervention personnelle n'est due par les bénéficiaires. L'article 61 stipule qu'aucun supplément ne peut être perçu. Chapitre
- Valorisation des soins infirmiers dans le cadre des mesures COVID-19 : coût et utilisation des équipements de protection L'article 62 décrit la motivation de l'introduction d'un montant supplémentaire qui peut être ajouté à certaines prestations médicales. L'article 63 précise à quelles prestations et honoraires les montants supplémentaires peuvent être imputés et de quelle manière, et définit les différents pseudocodes spécifiques qui sont créés et leurs conditions d'application. Il s'agit des pseudocodes suivants : 419252 Montant complémentaire à la prestation de base/forfait PP W 0,554 419274 Montant complémentaire au forfait A/forfait PA W 0,637 419296 Montant complémentaire au forfait B/forfait PB W 0,776 419311 Montant complémentaire au forfait C/forfait PC W 1,109 Les conditions d'application de ces nouveaux pseudocodes concernent : - le lieu de prestations ; - le jour de la prestation : pas de distinction entre la semaine, le week-end et les jours fériés ; - la non-inclusion dans le calcul du plafond journalier ; L'article 64 stipule qu'aucune intervention personnelle n'est due par les bénéficiaires. TITRE
- - TESTS DE LABORATOIRE Des accords ont été conclus autour des mesures décrites dans cet arrêté pendant des concertations informelles qui se sont tenues les 17 mars et 16 avril 2020 avec des représentants des organismes assureurs, des laboratoires, des hôpitaux, de Sciensano, de l'AFMPS et de la Commission de biologie clinique. Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; Considérant la recommandation stratégique de l'OMS pour les tests de laboratoire pour le COVID19 le 20 mars 2020 : Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19 ; Considérant les directives du Risk Management Group en matière de détection du virus SARS-CoV-2 ; Considérant la note de Sciensano concernant l'utilisation des tests immunologiques dans le cadre de la pandémie de COVID-19 du 3 avril 2020 ; Considérant la capacité limitée et la pénurie de matériel de test ; Considérant les intérêts pour la santé publique de pouvoir proposer les tests limités aux groupes en ayant le plus besoin ; Considérant les restrictions des tests et les risques y afférant ; L'article 65 donne un aperçu de toutes les mesures : 1° un remboursement des tests de biologie clinique relatifs à la détection du virus SARS-CoV-2 et à la détection d'antigènes de ce virus sous certaines conditions.2° il n'y a pas d'intervention personnelle pour ces tests 3° il y a une interdiction de supplément 4° il y a une interdiction de porter en compte aux patients les tests qui ne répondent pas aux conditions d'application 5° il y a une interdiction temporaire de porter en compte les tests sérologiques L'article 66 fixe le remboursement des tests de biologie clinique relatifs à la détection du virus SARS-CoV-2 et à la détection d'antigènes de ce virus.Ces tests n'étaient pas encore spécifiquement remboursés via l'assurance maladie obligatoire. Les prestations sont décrites via des pseudocodes de nomenclature : 554934-554945 - Dépistage au moins du virus SARS-CoV-2 au moyen d'une technique d'amplification moléculaire 554956-554960 - Détection d'antigènes du virus SARS-CoV-2 Le tarif pour la prestation 554934-554945 est de 46,81 euros, le tarif pour la prestation 554956-554960 est de 16,72 euros. Ces tests sont fortement recommandés dans les directives nationales et internationales, comme les directives prises par le Risk Management Group, publiées sur le site web de Sciensano et la recommandation stratégique de l'OMS pour les tests de laboratoire pour COVID-19 le 20 mars 2020 : Laboratory testing strategy recommendations for COVID-
- Les tests antigènes ont une sensibilité plus basse que les tests moléculaires, mais livrent un résultat rapide et peuvent aider à augmenter la capacité pendant le pic de la pandémie. Les tests seront remboursés lorsqu'ils sont utilisés suivant les directives du Risk Management Group qui sont publiées sur le site web de Sciensano ou exceptionnellement en cas de besoin clinique clairement démontrable chez des patients à risques. De plus, seuls seront remboursés les tests exécutés dans des laboratoires agréés qui satisfont aux conditions que Sciensano pose en matière de surveillance de la qualité et qui satisfont aussi à des prescriptions de sécurité déterminées. Afin de pouvoir suivre la pandémie en Belgique, les résultats des tests doivent être envoyés au service Epidemiologie de Sciensano. Afin d'utiliser les précieux tests de façon correcte et rationnelle auprès des groupes de patients en ayant le plus besoin, un formulaire de demande doit accompagner l'échantillon, signé par un médecin, et contenant au moins les informations suivantes concernant les circonstances cliniques dans lesquelles le test est demandé : - identification du patient et du prescripteur - test demandé - si le test est effectué dans le cadre des directives concernant les tests qui sont publiées sur le site web de Sciensano au moment du prélèvement de l'échantillon - si le test est effectué exceptionnellement en cas d'un besoin clinique clairement démontrable chez des patients à risque Il est aussi recommandé que ce formulaire de demande contienne les détails de la situation clinique, s'il s'agit d'un dispensateur de soins ou d'un patient à risque et le statut d'hospitalisation. Cela doit rendre une priorisation possible s'il y a plus de demande que la capacité disponible. Afin de rendre possible des analyses épidémiologiques, scientifiques et administratives, les laboratoires doivent conserver les formulaires de demandes sous format électronique. A partir du 1 mars et jusqu'au 22 avril les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent chacune être portées en compte maximum 2 fois par bénéficiaire. A partir du 22 avril 2020, les directives relatives aux tests ont été assouplies et les tests peuvent être effectués à un champ beaucoup plus large. Par exemple, des tests peuvent être effectués une ou deux fois chez les patients asymptomatiques à chaque admission ou chez chaque nouveau résident d'une collectivité résidentielle. Ce large dépistage entraînera différentes situations où plus que deux tests sont justifiés et où le maximum de deux fois par bénéficiaire n'est plus tenable. L'honoraire pour les prestations 554934-554945 et 554956-554960 inclut tous les coûts liés au test : le matériel de prélèvement, l'appareillage, les réactifs, les coûts d'investissement, la supervision, le matériel de protection, les coûts de transport, les coûts administratifs,... Dans les conditions de remboursement décrites dans l'article 66, § 3, des conditions concernant l'ordre chronologique des tests, leur répétition et leur cumul sont reprises afin d'imposer un emploi rationnel des tests. Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 ne peuvent être portées en compte pour le dépistage collectif chez des résidents asymptomatiques dans une collectivité résidentielle (ex. : maisons de repos, maison de vie pour personnes handicapées, centre d'accueil pour jeunes, prisons,...). Ces tests seront réalisés et financés par la plate-forme de tests organisée par et avec la coopération du gouvernement fédéral et des entités fédérées. L'article 67 détermine qu'il n'y a pas d'intervention personnelle pour l'ayant-droit. L'article 68 impose une interdiction de supplément d'honoraire. L'article 69 impose une interdiction de porter en compte à l'assurance maladie obligatoire ou au patient les tests qui ne satisfont pas aux conditions d'application décrites dans l'article 66, §
- Cela est nécessaire afin de pouvoir utiliser les précieux tests et la capacité limitée auprès des patients présentant les plus grands risques, de surveiller la qualité des tests et de protéger les patients contre d'inutiles frais médicaux. Cela concerne par exemple les tests qui sont réalisés en dehors des directives concernant les tests et sans besoin clinique clairement démontrable chez des patients à risque, qui sont réalisés dans un laboratoire qui n'apparait pas sur la liste de Sciensano ou qui sont réalisés avec du matériel de test qui n'a pas été approuvé par l'AFMPS ou Sciensano. L'article 70 impose une interdiction temporaire de porter en compte les tests sérologiques pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2, pour la durée d'application de l'arrêté royal du 17 mars 2020 interdisant la mise à disposition, la mise en service et l'utilisation des tests rapides de mesure ou de détection des anticorps liés au virus SARS-CoV-
- Les tests sérologiques joueront un rôle important dans une prochaine phase. Pour l'instant, il n'existe pas de directives pratiques claires pour leur utilisation. Selon l'avis du Risk Assesment group sur les indications et l'emploi des tests pour le diagnostic et le suivi du COVID-19 datant du 20/04/2020, il n'y a pas encore de validation des différentes sortes de tests sérologiques. Les tests seront utiles au niveau diagnostique, épidémiologique et au niveau de la médecine du travail, l'utilisation de ces tests sérologiques dans ces domaines doit encore mieux être déterminée. Il doit aussi être tenu compte ici de la rareté des tests, l'utilisation rationnelle doit pouvoir dès lors être dirigée au moyen de conditions de remboursement fondées scientifiquement. La détection des antigènes du virus SARS-CoV-2 et des anticorps contre ce virus ne peuvent pas encore être portées en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Lorsque des directives sur l'emploi des tests sérologiques seront publiées sur le site de Sciensano, cette interdiction pourra être levée et un remboursement pourra être prévu par le Roi. Le Roi déterminera les groupes cibles et les conditions de remboursement pour les tests de détection repris sur une liste dressée par Sciensano. La valeur de la prestation est fixée à 9,60 euros. TITRE
- - MESURES DE PROTECTION L'article 71 prévoit que le Roi peut - pour les catégories de dispensateurs de soins qu'Il désigne et aux conditions qu'Il fixe - prévoir une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-
- Aucun montant supplémentaire, de quelque type que ce soit, ne peut être facturé par le dispensateur de soins aux bénéficiaires en ce qui concerne les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel, quel que soit le statut de conventionnement. TITRE
- - DISPOSITIONS FINALES L'article 72 prévoit qu'il reviendra au Roi de fixer la date de fin des mesures temporaires. En fonction notamment de l'évolution de la situation sanitaire, de la situation générale, des mesures mises en oeuvre suite aux phases de déconfinement et des disponibilités réelles des dispensateurs de soins, il conviendra d'échelonner dans le temps la fin des différentes mesures. Le Roi pourra donc fixer pour chaque mesure la date la plus appropriée pour leur abrogation. Le présent arrêté royal devra être confirmé par la loi conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
- En effet, l'article 1er du texte en projet vise le même objectif. L'article 74 détermine l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Pour garantir les intérêts des patients et des dispensateurs de soins, il est proposé que les mesures puissent être adoptées avec effet rétroactif. Les dispositions du titre 3 produisent leurs effets le 14 mars
- Les tests moléculaires pourront être portés en compte à partir du 1 mars 2020, les tests antigènes pourront être portés en compte à partir du 1 avril
- Les dispositions relatives aux mesures de protection produisent leurs effets le 4 mai
- L'habilitation au Roi pour prévoir une intervention financière pour les actes déterminés par Lui qui sont posés dans un centre de triage et de prélèvement entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK 13 MAI
- - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
- a)est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien Cat. Code Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement Prijs Prix Vergoedingsbasis Base de remboursement I II A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, DEVILBISS DRIVE 525 KS/ OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00 A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PERFECTO2 (INVACARE)/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2,INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00 A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PLATINUM 9, INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PLATINUM 9 INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00 Humidificateur à usage unique Cat. Code Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement Prijs Prix Vergoedingsbasis Base de remboursement I II A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, DEVILBISS DRIVE 525 KS/ OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00 A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PERFECTO2 INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2,INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00 A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PLATINUM 9 INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE PLATINUM 9, INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00 TITRE 3. - CONTINUITE DES SOINS CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 4.§ 1er. Les prestations sont désignées par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. Le libellé de chaque prestation est suivi de la lettre-clé N pour les prestations des médecins ou dentistes, C pour la surveillance par un médecin spécialiste d'un patient hospitalisé, K pour les prestations techniques des médecins spécialistes, M pour les prestations des kinésithérapeutes. § 2. Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation. § 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée comme suit : - pour la prestation 444710 - 444721 reprise à l'article 5 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé K est fixée à 1,290865 EUR; - pour les prestations reprises à l'article 6 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 0,774166 EUR ; - pour les prestations reprises à l'article 6 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé C est fixée à 1,4 EUR ; - pour les prestations reprises aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 2 EUR - pour les prestations reprises à l'article 12 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 4 EUR - pour la prestation 518011 reprise à l'article 13 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé M est fixée à 0,930233 EUR ; - pour la prestation 518033 reprise à l'article 13 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé M est fixée à 0,925926 EUR. § 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre mentionné au § 1er. § 5. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la nomenclature" aux articles 4 jusqu'à 18 inclus du présent arrêté: la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° "la nomenclature" aux articles 19 jusqu'à 28 inclus du présent arrêté: l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix. CHAPITRE 2. - Prestations à l'hôpital Art. 5.Radiothérapie hypofractionnée du cancer du sein : 444710 - 444721 Irradiation du sein via hypofractionnement (5 fractions) avec modulation d'intensité (IMRT) dans le cadre du COVID-19 K2000 Contrairement aux dispositions de l'article 19, § 1er, catégorie 4, de la nomenclature, l'obligation de délivrer au moins 15 fractions avec IMRT ne s'applique pas pour la prestation 444710-444721. CHAPITRE 3. - Surveillance particulière des patients avec COVID-19 Art. 6.§ 1er. Identification du patient COVID-19 793800 Patient COVID-19 N 0 La prestation 793800 est attestée pour tous les patients COVID-19 hospitalisés. Par patient COVID-19, on entend : - une personne qui a un diagnostic de COVID-19 confirmé par test de laboratoire ou - une personne dont le test laboratoire de COVID-19 est revenu négatif mais pour lequel le diagnostic de COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d'une présentation clinique évocatrice ET d'un scanner thoracique compatible. § 2. Prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste tel que prévu à l'article 13, § 1er, B, de la nomenclature : 211960 Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant à partir du premier jour pour les patients COVID-19, par jour N 92 La prestation 211960 n'est pas cumulable avec la prestation 211326 de l'article 13 de la nomenclature. 211892 Surveillance de l'oxygénation membraneuse extracorporelle (ECMO) en dehors des interventions chirurgicales à partir du deuxième jour pour les patients COVID-19 N 168 La prestation 211982 n'est pas cumulable avec la prestation 211835 de l'article 13 de la nomenclature. Les règles d'application pour la prestation 211982 sont les mêmes que celles prévues pour la prestation 211363 de l'article 13 de la nomenclature. Les prestations 211960 et 211982 peuvent uniquement être attestées pour les patients COVID-19 hospitalisés dans une fonction de soins intensifs agréée ainsi que les lits de soins intensifs supplémentaires qui sont communiqués chaque jour au SPF Santé publique. La disposition de l'article 13, § 2, 10°, de la nomenclature est suspendue. Les prestations de l'article 13, § 1er, B, de la nomenclature et les prestations 211960 et 211982 peuvent également être attestées pour les lits de soins intensifs supplémentaires (sans code service 49) qui sont communiqués chaque jour au SPF Santé publique. § 3. Prestations qui nécessitent la qualification de médecin spécialiste tel que prévu à l'article 13, § 1er, A, de la nomenclature : 211061 Installation et surveillance de la respiration artificielle contrôlée ou assistée continue, sous intubation trachéale ou trachéotomie en dehors de la narcose, y compris la capnométrie, à partir du troisième jour pour les patients COVID-19 N 168 Les règles d'application pour la prestation 211061 sont les mêmes que celles prévues pour la prestation 211046 de l'article 13 de la nomenclature. 212063 Surveillance continue des fonctions vitales et non vitales à l'aide d'un appareil de surveillance qui suit de façon permanente au minimum l'électrocardiogramme y compris les enregistrements éventuels, en dehors des narcoses, des interventions chirurgicales et obstétricales et en dehors des tests fonctionnels cardiaques, à partir du troisième jour pour les patients COVID-19 N 30 Les règles d'application pour la prestation 212063 sont les mêmes que celles prévues pour la prestation 212041 de l'article 13 de la nomenclature. 214060 Surveillance continue de la fonction cardiaque (avec ou sans la surveillance d'autres paramètres vitaux) à l'aide d'un appareil de surveillance qui à côté de l'électrocardiogramme suit de façon permanente la pression artérielle à l'aide d'un cathéter intra-artériel (en dehors des narcoses, des interventions chirurgicales et obstétricales et en dehors des tests fonctionnels cardiaques), y compris les enregistrements éventuels, à partir du troisième jour pour les patients COVID-19 N 85 Les règles d'application pour la prestation 214060 sont les mêmes que celles prévues pour la prestation 214045 de l'article 13 de la nomenclature. 214141 Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la pression intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, à partir du troisième jour pour les patients COVID-19, par jour N 92 Les honoraires pour la prestation 214141 ne sont pas cumulables avec les honoraires prévus pour la prestation 475075 - 475086 de l'article 11 de la nomenclature. Les prestations 211061, 212063, 214060 et 214141 peuvent uniquement être attestées pour les lits de soins non intensifs qui sont spécifiquement prévus pour des patients COVID-19. § 4. Prestations pour la surveillance des patients COVID-19 hospitalisés : 597984 Supplément d'honoraires pour la surveillance d'un patient COVID-19 hospitalisé, par jour C 20 La prestation 597984 peut être facturée par un médecin spécialiste. La prestation 597984 peut être uniquement cumulée une seule fois par patient et par jour avec les honoraires ordinaires de surveillance, par un autre médecin spécialiste que le médecin spécialiste qui atteste les honoraires habituels de surveillance. La prestation 597984 peut être attestée pour les patients COVID-19 admis dans une fonction de soins intensifs agréée, dans les lits de soins intensifs supplémentaires qui sont communiqués chaque jour au SPF Santé publique ainsi que dans les unités de soins non-intensifs COVID-19. § 5. Les prestations visées aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 peuvent uniquement être attestées dans des hôpitaux généraux (hôpitaux généraux aigus, hôpitaux universitaires et hôpitaux à caractère universitaire). CHAPITRE 4. - Soins à distance Art. 7.Les principes de base suivants sont valables pour les prestations à distance reprises aux articles 8 à 13 inclus, 16, 17 et 19 à 28 inclus: 1° le patient ou son représentant légal donne son consentement éclairé pour la prestation par communication téléphonique ou communication vidéo ;2° le moyen de communication utilisé doit contenir un cryptage « de bout en bout » ;3° le patient est en mesure de suivre cette prestation sans présence physique ;4° la prestation se situe dans la continuité des soins, à l'exception des prestations en matière de triage ;5° la qualité des soins est garantie en limitant, dans certains cas, le nombre de prestations par dispensateur de soins. Section 1re. - Soins spécifiques à distance Art. 8.Soins par un médecin § 1° Triage : 101990 Avis en vue du triage COVID-19 N 10 101835 Avis en vue du triage COVID-19 pendant le service de garde organisé de médecins généralistes N 10 Par avis en vue du triage COVID-19, il faut entendre le triage par téléphone après anamnèse complète d'un patient avec des symptômes possibles d'une infection au virus SARS-CoV-2, dans une situation spéciale où des mesures s'imposent sur le plan de la santé publique afin de limiter le risque de propagation. Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, les conseils fournis et la nature des documents délivrés. § 2. Continuité des soins : 101135 Avis en vue de la continuité des soins N 10 Par avis en vue de la continuité des soins, il faut entendre l'anamnèse par téléphone d'un patient en traitement chez le médecin; patient qui pour des raisons bien motivées ne peut pas rencontrer le médecin en personne vu les avis concernant la pandémie COVID-19. Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, la raison motivée qui requiert cet avis, les conseils fournis, les adaptations éventuelles au schéma thérapeutique et la nature des documents délivrés. § 3. Règles d'application: Les prestations 101990, 101835 et 101135 sont effectuées en dehors de tout examen physique du malade. Le médecin ne rencontre pas le patient en personne. Les prestations 101990, 101835 et 101135 incluent la rédaction et la signature éventuelle de certificats, d'ordonnances pharmaceutiques et de documents divers. Les prestations 101990 et 101135 peuvent être attestées par tout médecin. La prestation 101835 peut uniquement être attestée par un médecin pendant le service de garde organisé de médecins généralistes. Les prestations 101990, 101835 et 101135 ne peuvent pas être cumulées avec les honoraires de consultation, visite ou avis mentionnés à l'article 2 de la nomenclature. Les prestations 101990, 101835 et 101135 ne sont pas cumulables le même jour par le même médecin. La prestation 101135 peut être attestée maximum 5 fois par patient par médecin par période de 30 jours. Les prestations 101990 et 101835 ne peuvent être attestées qu'une fois par patient. Pour les maisons médicales, les avis téléphoniques 101990 et 101135 sont compris dans le forfait de médecine générale. Ces codes ne peuvent donc pas être attestés aux patients inscrits. Par contre, ces codes peuvent être attestés pour les avis téléphoniques avec des patients non-inscrits. Pendant le service de garde de médecins généralistes, les médecins travaillant dans les maisons médicales peuvent également utiliser le code 101835 pour des patients non-inscrits dans une maison médicale. Pour des patients, inscrits dans une maison médicale, qui reçoivent durant le service de garde organisé de médecins généralistes un avis par téléphone de la part d'un médecin qui ne preste pas dans une maison médicale, l'honoraire dû, payé au médecin n'est pas récupéré auprès de la maison médicale où le patient est inscrit. Art. 9.Soins par un psychiatre § 1er. Avis : 101872 Avis en vue de l'orientation urgente éventuelle d'un patient vers une équipe mobile 2a ou le service d'urgences psychiatriques N 10 La prestation 101872 nécessite l'anamnèse par téléphone du patient. La prestation 101872 peut être facturée une seule fois par patient. § 2. Psychiatrie pour adulte et infanto-juvénile : 101894 Séance d'une durée de 30 minutes minimum, sans présence physique, en vue d'un diagnostic psychiatrique ou d'un traitement psychothérapeutique N 22,5 La prestation 101894 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et le patient. 101916 Séance d'une durée de 45 minutes minimum, sans présence physique, en vue de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique débuté avant les mesures gouvernementales N 35 La prestation 101916 implique une communication vidéo entre le médecin et le patient. § 3. Psychiatrie infanto-juvénile : 101931 Séance d'une durée de 60 minutes minimum en vue d'une thérapie de médiation d'un enfant ou adolescent de moins de 18 ans avec la participation d'un ou plusieurs adultes assurant l'éducation et l'encadrement quotidien, sans la présence physique N 48 La prestation 101931 implique une communication vidéo entre le médecin et les participants. La prestation 101931 requiert toujours la participation du ou des adulte(
- s)susmentionné(s), avec ou sans l'enfant. Pour le traitement psychothérapeutique de l'enfant seul, sans présence physique, la prestation 101916 est attestée. 101953 Concertation sans présence physique entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans N 26 La prestation 101953 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue pendant une durée minimale de 30 minutes. Avant cette prestation, le médecin a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours d'une évaluation psychiatrique approfondie (109351,109410 ou 101975), d'une thérapie de médiation (109336, 139675, 101931), ou d'une hospitalisation dans un service de neuropsychiatrie infantile (service K). Un rapport est rédigé. La signature des participants n'est pas obligatoire. La prestation 101953 est comptabilisée dans la limite de fréquence de maximum 5 prestations par an des prestations 109373 et 109395. 101975 Séance d'une durée de 120 minutes minimum en vue d'une évaluation psychiatrique approfondie et individuelle d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, sans la présence physique, sur prescription du médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport N 100 La prestation 101975 comprend un contact par un moyen de communication vidéo de 60 minutes minimum avec le patient et éventuellement avec les responsables de son éducation et de l'encadrement quotidien. La prestation 101975 comprend également les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil) et pour la supervision et l'interprétation commune des tests psychologiques nécessaires. La prestation 101975 couvre l'établissement d'un plan de traitement détaillé et l'initiation du traitement. La prestation 101975 est attestée uniquement sur prescription du médecin traitant. La répétition éventuelle de cette évaluation pédopsychiatrique globale exige une nouvelle prescription du médecin traitant La prestation 101975 est comptabilisée dans la limite de fréquence de maximum sept prestations attestées par évaluation complète des prestations 109351 et 109410. § 4. Règles d'application générales : Les prestations 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 peuvent être uniquement attestées par les médecins spécialistes en psychiatrie et les médecins spécialistes en neuropsychatrie. Afin de garantir la qualité des prestations, la durée journalière maximale attestée pour l'ensemble de ces prestations est fixée à 8 heures par médecin spécialiste. Les prestations 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne sont pas cumulables entre elles. Les prestations 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne sont pas cumulables avec les prestations de la nomenclature effectuées le même jour par le même médecin ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie ou médecin spécialiste en neuropsychiatrie. En ce qui concerne les mesures relatives aux hospitalisations partielles de jour ou de nuit dans les services hospitaliers psychiatriques, y compris les adaptations suite à la pandémie de COVID-19, les prestations 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne peuvent pas être attestées, à l'exception de la prestation 101916 qui peut être attestée uniquement, en dehors des heures de présence normale à l'hôpital, aux patients en hospitalisation partielle de nuit pour lesquels un traitement psychothérapeutique régulier en dehors des heures de présence normales à l'hôpital était en cours avant le 14 mars 2020. Art. 10.Soins par un neuropédiatre : 101791 Séance d'une durée de 45 minutes minimum, sans présence physique, en vue d'assurer le suivi d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes de moins de 23 ans présentant des troubles neurodéveloppementaux (trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention ou hyperactivité) ou déficience intellectuelle associés à des troubles graves du comportement N 25 La prestation 101791 comprend : 1° obligatoirement, un contact par téléphone ou par vidéocommunication avec le patient avec la guidance et le soutien des adultes assurant l'encadrement ;2° l'adaptation éventuelle du traitement;3° un rapport écrit obligatoire à envoyer au médecin traitant. La prestation 101791 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et les participants. La prestation 101791 peut uniquement être attestée par les médecins spécialistes en neurologie ou en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique. Pour garantir la qualité des prestations, la durée journalière maximale pour l'ensemble de ces prestations est fixée à 8 heures par médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique. La prestation 101791 ne peut pas être cumulée avec la prestation 101135 ainsi qu'avec les consultations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par tout médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique. Art. 11.Par dérogation à la disposition "Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants. " de l'article 11 de la nomenclature, la consultation oncologique multidisciplinaire peut être organisée par communication vidéo. Art. 12.Soins dentaires § 1er. Avis téléphonique : 389012 Avis téléphonique avec renvoi éventuel d'un patient pour lequel une demande de soins a été signalée N 5 389034 Avis téléphonique avec renvoi éventuel d'un patient pour lequel une demande de soins a été signalée, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé N 5 Par avis téléphonique, il faut entendre l'anamnèse par téléphone avec des conseils d'accompagnement, une éventuelle prescription de médicaments et un éventuel renvoi. Le dentiste rédige dans le dossier du patient un bref rapport du contact avec les éléments pertinents. En cas de renvoi, le praticien vers lequel le patient aura été renvoyé sera informé des résultats de l'avis et des données pertinentes. Le patient appelle le dentiste pour une demande de soins aigus ou pour un suivi supplémentaire de leur traitement dentaire. Le patient ne peut pas rencontrer le dentiste en personne pour des raisons motivées, vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19. Aucune distinction n'est faite entre les patients jusqu'à leur 18ème anniversaire et après leur 18ème anniversaire. § 2. Conditions d'application : Les prestations 389012 et 389034 peuvent être attestées par tous les dentistes porteurs d'un numéro INAMI. Les prestations 389012 et 389034 peuvent être attestée uniquement une fois par patient et par dentiste par période de 7 jours calendrier. Pour un patient, un même dentiste ne peut pas cumuler le même jour les prestations 389012 et 389034 avec les prestations de l'article 5 de la nomenclature. Un même dentiste peut facturer un maximum de 10 fois par jour la prestation 389012. Durant les jours où un dentiste travaille dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, il peut facturer la prestation 389034 au maximum 20 fois par jour. Sur la même journée, les prestations 389012 et 389034 ne peuvent pas être cumulés. Les prestations 389012 et 389034 ne s'appliquent pas aux patients hospitalisés. Le trajet de soins bucco-dentaires ne s'applique pas. Les prestations 389012 et 389034 ne comptent pas comme contact requis en 2020 pour le montant des remboursements en 2021. Les prestations 389012 et 389034 n'ont pas d'incidence sur les valeurs P. Art. 13.Soins kinésithérapeutiques § 1. Forfait hebdomadaire: 518011 Soins à distance via communication vidéo (forfait hebdomadaire) M 43 518033 Soins à distance via communication téléphonique (forfait hebdomadaire) M 27 Ces prestations comprennent au moins : 1° l'évaluation de l'état du patient au moyen d'une anamnèse ;2° la préparation d'un programme individuel d'exercices et le timing des activités de la vie journalière (AVJ) ;3° 2 contacts par semaine où le patient est encouragé à suivre son programme d'exercices ;4° le suivi et l'ajustement du programme d'exercices du patient ; 5° l'enregistrement de paramètres utiles (mobilité, ...). § 2. Conditions d'application : Les prestations 518011 et 518033 peuvent être attestées par tous les kinésithérapeutes porteurs d'un numéro INAMI. La prestation 518011 peut être attestée uniquement si au moins deux communications vidéo entre le kinésithérapeute et le patient ont été effectuées au cours d'une semaine, dont une d'une durée minimale de 20 minutes. La prestation 518033 peut être attestée uniquement si au moins deux communications téléphoniques entre le kinésithérapeute et le patient ont été effectuées au cours d'une semaine. Les prestations 518011 et 518033 sont considérées comme une intervention forfaitaire par semaine et par patient. Par "semaine", il faut entendre la période du lundi au dimanche. Par patient et par semaine, une seule des prestations 518011 ou 518033 peut être prise en compte. Le kinésithérapeute suit le patient dans son processus de revalidation et le stimule à suivre son protocole de soins. Le kinésithérapeute note dans le dossier du patient les moments de contact, leur durée et la manière dont ils se sont déroulés, en précisant le protocole de rééducation proposé et l'évolution du patient, ainsi que l'application utilisée. Ce traitement de kinésithérapie doit être prescrit par un prestataire de soins compétent. Aucune mention spécifique n'est requise sur la prescription pour des soins à distance. Les prestations 518011 et 518033 ne s'appliquent pas aux patients hospitalisés. Les prestations 518011 et 518033 n'affectent pas les "compteurs" de la nomenclature, mais peuvent être contrôlées par prestataire. Les prestations 518011 et 518033 ne sont pas comptabilisées dans le nombre de prestations prescrites sur une prescription classique de kinésithérapie. Pour la semaine au cours de laquelle ces prestations sont attestées, aucune prestation de l'article 7 de la nomenclature ne peut être attestée (par exemple rapport écrit, prestations manuelles, etc.). Art. 14.Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées aux articles 8 à 10, 12 et 13. Art. 15.Aucun supplément n'est autorisé pour les prestations visées aux articles 8 à 10, 12 et 13. Section 2. - Possibilité de soins à distance Art. 16.Soins de logopédie Toutes les prestations de l'article 36 de la nomenclature peuvent être dispensées via une communication vidéo. Pour chaque situation de soin spécifique, le logopède doit toujours vérifier si l'accompagnement à distance est justifié. Pour le suivi d'un jeune de moins de 18 ans, le logopède doit avoir obtenu au préalable l'accord par e-mail du ou des parents (ou représentant légal) concernant ce suivi logopédique à distance. Les prestations par communication vidéo peuvent être attestées par tous les logopèdes porteurs d'un numéro INAMI. Pour pouvoir attester une prestation sans présence physique, le pseudocode 792433 (prestation relative pour soins à distance) doit être ajouté au code prévu à l'article 36 de la nomenclature. Les limitations existantes de l'article 36 de la nomenclature restent d'application : 1 seule séance par jour est remboursable. Art. 17.Soins pré- et postnatals Toutes les prestations de santé de l'article 9, a), de la nomenclature peuvent être dispensées via une communication téléphonique ou vidéo, à l'exception de celles pour lesquelles la présence physique de la sage-femme est indispensable, à savoir entre autres les injections, la supervision et l'assistance à la parturiente pendant la phase de travail, les accouchements, la surveillance postnatale le jour de l'accouchement, etc. Pour chaque situation de soin spécifique, la sage-femme doit toujours vérifier si l'accompagnement à distance est justifié. Les prestations par communication téléphonique ou vidéo peuvent être attestées par toutes les sages-femmes porteuses d'un numéro INAMI. Pour pouvoir attester une prestation sans présence physique, le pseudocode 792433 (prestation relative pour soins à distance) doit être ajouté au code prévu à l'article 9, a), de la nomenclature. Les dispositions de la nomenclature concernant la durée minimale des prestations, le cumul des prestations et le dossier du bénéficiaire, continuent à s'appliquer si la prestation est effectuée par communication téléphonique ou vidéo. La préparation collective à l'accouchement reste possible si la technologie d'un « webinaire » interactif est utilisée. Les participants peuvent suivre la session directement à domicile, voir et entendre l'accoucheuse, et poser des questions s'ils le souhaitent. Art. 18.Les honoraires et le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations visées aux articles 16 et 17 sont les mêmes que pour les prestations avec présence physique de la nomenclature. Section 3. - Soins à distance concernant des prestations de rééducation Art. 19.Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, des dérogations aux prestations prévues par l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, sont prévues pour la période à partir du 14 mars 2020. Art. 20.Prestations de diététique Par patient qui entre en ligne de compte pour les prestations 794010 ou 771131, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes : 1° il est satisfait à toutes les conditions d'application aux prestations 794010 et 771131;2° la durée minimale des prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;3° l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations 794010 et 771131 ;4° le diététicien peut dispenser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo pour le même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;5° les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 794010 et 771131 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;6° le diététicien convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;7° le diététicien informe le patient à l'avance de la quote-part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires de ces prestations ;8° le diététicien enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et la durée de la prestation dans le dossier du patient qu'il tient pour chaque patient ;9° sur l'attestation de soins, le diététicien atteste la prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant le code de nomenclature applicable à cette prestation (794010 ou 771131), ainsi que le code supplémentaire 792433.Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si le diététicien facture par voie électronique, le pseudo-code 792433 supplémentaire est inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation. Art. 21.Prestations relatives à l'éducation des patients diabétiques § 1er. Par patient qui entre en ligne de compte pour les prestations 794253, 794275, 794290 et/ou 794312, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes : 1° le nombre maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo vaut, par patient, pour le total de l'ensemble des prestations 794253, 794275, 794290 et 794312 ;2° outre la condition relative à l'endroit où la prestation doit être réalisée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à cette prestation réalisée ;3° la durée minimale des prestations par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;4° l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations dispensées sans téléphone ou sans communication vidéo ;5° pour un même patient, le prestataire peut dispenser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo, et un maximum de 1 par jour par patient ;6° les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent dans le nombre maximum de prestations 794253, 794275, 794290, 794312, 794334, 794356, 794371 et 794393 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;7° le prestataire convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;8° le prestataire enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient pour chaque patient ;9° si une prestation 794253, 794275 ou 794312 a été dispensée par téléphone ou par communication vidéo, le prestataire doit attester cette prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant sur l'attestation de soins le code de la nomenclature applicable à la prestation réalisée (794253, 794275 ou 794312) ainsi que le code supplémentaire 792433.Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si le prestataire facture par voie électronique, le pseudo-code supplémentaire 792433 doit être inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation ; 10° si une prestation 794290 a été dispensée par téléphone ou par communication vidéo, le pharmacien doit attester cette prestation en utilisant le code 794953. § 2. Par patient entrant en ligne de compte pour les prestations 794415 et 794430, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes : 1° le nombre maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo vaut, par patient, pour le total de l'ensemble des prestations 794415 et 794430 ;2° outre la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à cette prestation réalisée ;3° la durée minimale des prestations par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;4° l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations dispensées sans téléphone ou sans communication vidéo ;5° l'éducateur en diabétologie peut réaliser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo pour un même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;6° les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 794415, 794430 et 794452 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;7° l'éducateur en diabétologie convient à l'avance avec le patient de la dispense des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;8° l'éducateur en diabétologie enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient par patient ;9° sur l'attestation de soins, l'éducateur en diabétologie atteste la prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant le code de nomenclature applicable à cette prestation (794415 ou 794430), ainsi que le code supplémentaire 792433.Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si l'éducateur en diabétologie facture par voie électronique, le pseudo-code supplémentaire 792433 est inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation. Art. 22.Prestations d'ergothérapie Par patient qui entre en ligne de compte pour la prestation 784335, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes : 1° sauf la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à la prestation 784335 ;2° la durée minimale des prestations par communication vidéo reste de 60 minutes ;3° l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par communication vidéo que pour la prestation 784335 ;4° l'ergothérapeute peut dispenser un maximum de 2 prestations par communication vidéo pour le même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;5° les prestations dispensées par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 784335 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;6° l'ergothérapeute doit convenir à l'avance, par téléphone, avec le patient de la réalisation de prestations par communication vidéo, en vérifiant si le patient est en mesure de le faire et s'il dispose de l'équipement nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés).L'ergothérapeute informe également le patient à l'avance de la quote-part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour ces prestations ; 7° l'ergothérapeute enregistre la prestation par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient par patient ;8° sur l'attestation de soins, l'ergothérapeute atteste la prestation par communication vidéo en mentionnant le code de nomenclature habituel 784335 ainsi que le code supplémentaire 792433.Le pseudo-code 792433 est mentionné à droite du code de nomenclature habituel. Si l'ergothérapeute facture par voie électronique, il mentionne le pseudo-code supplémentaire 792433 dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation. Section 4. - Soins à distance concernant des prestations de rééducation prévues par convention Art. 23.Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, des dérogations aux dispositions des conventions visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont prévues pour la période à partir du 14 mars 2020. Art. 24.Conventions avec les centres d'accompagnement des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines, avec les centres d'accompagnement de la transidentité et avec les cliniques de la mémoire. § 1. Dans le cadre des conventions conclues par le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins directeurs, avec les centres d'accompagnement des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines (numéro d'identification Inami 7.76.1xx. xx), avec les centres d'accompagnement de la transidentité (numéro d'identification Inami 7.76.2xx.
- xx)et avec les cliniques de la mémoire (numéro d'identification Inami 7.78.1xx.xx), un psychologue faisant partie de l'équipe prévue par la convention peut dispenser des séances par communication vidéo. § 2. Les prestations suivantes entrent en ligne de compte : 1° la prestation « séance » (pseudo-codes 784593 - 784604) des centres qui accompagnent des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines ;2° la prestation "séance" (pseudo-codes 787916 - 787920) des centres d'accompagnement de la transidentité ;3° la prestation "séance en clinique" (pseudo-codes 784512 - 784523) des cliniques de la mémoire. § 3. Ces prestations peuvent être dispensées par communication vidéo dans les conditions suivantes : 1° sauf la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions prévues dans les conventions respectives qui sont d'application aux prestations respectives ;2° le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge de l'accompagnement dans l'établissement concerné ;3° la durée minimale des prestations par communication vidéo reste de 60 minutes ;4° une seule prestation par communication vidéo par jour et par patient peut être remboursée ;5° les prix et honoraires des prestations dispensées par communication vidéo correspondent aux prix et honoraires fixés dans les conventions respectives qui sont d'application pour les prestations respectives ;6° les prestations dispensées par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;7° le psychologue doit convenir au préalable, par téléphone, avec le bénéficiaire de travailler par comm